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Arrêt n° 48/98 du 22 avril 1998 Numéro du rôle : 1152 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er , § 5, du décret de la Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation dans le domaine de l'enseignement La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...) Arrêt n° 48/98 du 22 avril 1998 Numéro du rôle : 1152 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er , § 5, du décret de la Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation dans le domaine de l'enseignement La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 48/98 du 22 avril 1998 Arrêt n° 48/98 du 22 avril 1998
Numéro du rôle : 1152 Numéro du rôle : 1152
En cause : le recours en annulation de l'article 1er, § 5, du décret En cause : le recours en annulation de l'article 1er, § 5, du décret
de la Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation de la Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation
dans le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le dans le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le
financement de l'enseignement supérieur, introduit par G. Petit. financement de l'enseignement supérieur, introduit par G. Petit.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P.
Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5
septembre 1997 et parvenue au greffe le 8 septembre 1997, G. Petit, septembre 1997 et parvenue au greffe le 8 septembre 1997, G. Petit,
demeurant à 7780 Comines-Warneton, rue des Canons 39, a introduit un demeurant à 7780 Comines-Warneton, rue des Canons 39, a introduit un
recours en annulation de l'article 1er, § 5, du décret de la recours en annulation de l'article 1er, § 5, du décret de la
Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation dans Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation dans
le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le
financement de l'enseignement supérieur (publié au Moniteur belge du financement de l'enseignement supérieur (publié au Moniteur belge du
23 mai 1997). 23 mai 1997).
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 8 septembre 1997, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 8 septembre 1997, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 2 octobre 1997. organique, par lettres recommandées à la poste le 2 octobre 1997.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 4 octobre 1997. Moniteur belge du 4 octobre 1997.
Le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier Le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier
15-17, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée 15-17, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée
à la poste le 13 novembre 1997. à la poste le 13 novembre 1997.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 1997. organique, par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 1997.
Le requérant a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée Le requérant a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée
à la poste le 18 décembre 1997. à la poste le 18 décembre 1997.
Par ordonnance du 25 février 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 5 Par ordonnance du 25 février 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 5
septembre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. septembre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 11 mars 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et Par ordonnance du 11 mars 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et
fixé l'audience au 1er avril 1998. fixé l'audience au 1er avril 1998.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à l'avocat du Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à l'avocat du
Gouvernement de la Communauté française par lettres recommandées à la Gouvernement de la Communauté française par lettres recommandées à la
poste le 13 mars 1998. poste le 13 mars 1998.
A l'audience publique du 1er avril 1998 : A l'audience publique du 1er avril 1998 :
- ont comparu : - ont comparu :
. G. Petit, en personne; . G. Petit, en personne;
. Me M. Kaiser loco Me M. Nihoul, avocats au barreau de Bruxelles, . Me M. Kaiser loco Me M. Nihoul, avocats au barreau de Bruxelles,
pour le Gouvernement de la Communauté française; pour le Gouvernement de la Communauté française;
- les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport;
- les parties précitées ont été entendues; - les parties précitées ont été entendues;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
A.1. Le requérant, qui agit comme représentant légal de sa fille, née A.1. Le requérant, qui agit comme représentant légal de sa fille, née
le 7 août 1981, estime que celle-ci peut être affectée par une le 7 août 1981, estime que celle-ci peut être affectée par une
disposition qui, si elle décide de s'inscrire dans une haute école à disposition qui, si elle décide de s'inscrire dans une haute école à
l'issue des études secondaires qu'elle effectue actuellement à Ypres l'issue des études secondaires qu'elle effectue actuellement à Ypres
en langue néerlandaise, l'obligera à passer un examen pour démontrer en langue néerlandaise, l'obligera à passer un examen pour démontrer
qu'elle a une maîtrise suffisante de sa langue maternelle. qu'elle a une maîtrise suffisante de sa langue maternelle.
A.2. Le Gouvernement de la Communauté française conteste que l'intérêt A.2. Le Gouvernement de la Communauté française conteste que l'intérêt
du requérant soit actuel et certain puisque sa fille termine du requérant soit actuel et certain puisque sa fille termine
actuellement sa cinquième année d'études secondaires et que rien actuellement sa cinquième année d'études secondaires et que rien
n'indique qu'elle fera des études supérieures dans une haute école de n'indique qu'elle fera des études supérieures dans une haute école de
la Communauté française. la Communauté française.
Quant au fond Quant au fond
A.3. Le requérant soutient qu'en s'abstenant de prévoir des mesures A.3. Le requérant soutient qu'en s'abstenant de prévoir des mesures
transitoires en faveur des étudiants dont la langue maternelle est le transitoires en faveur des étudiants dont la langue maternelle est le
français et qui, au 1er septembre 1996, avaient entamé des études français et qui, au 1er septembre 1996, avaient entamé des études
secondaires dans l'enseignement dispensé en Flandre, le législateur secondaires dans l'enseignement dispensé en Flandre, le législateur
décrétal a violé les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, décrétal a violé les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution,
de même que ces trois dispositions combinées avec le Pacte de même que ces trois dispositions combinées avec le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et
la Convention relative aux droits de l'enfant, qui interdisent les la Convention relative aux droits de l'enfant, qui interdisent les
discriminations fondées sur la langue et qui garantissent l'accès à discriminations fondées sur la langue et qui garantissent l'accès à
l'enseignement. l'enseignement.
A.4. Le Gouvernement de la Communauté française répond que chaque A.4. Le Gouvernement de la Communauté française répond que chaque
législateur communautaire doit pouvoir faire une distinction selon que législateur communautaire doit pouvoir faire une distinction selon que
les étudiants ont obtenu ou non leur diplôme de l'enseignement les étudiants ont obtenu ou non leur diplôme de l'enseignement
secondaire dans la Communauté française, spécialement lorsqu'il secondaire dans la Communauté française, spécialement lorsqu'il
poursuit un objectif global de qualité de la formation des étudiants. poursuit un objectif global de qualité de la formation des étudiants.
Il souligne que la fille du requérant réussirait certainement l'examen Il souligne que la fille du requérant réussirait certainement l'examen
linguistique si elle devait le passer. Il estime que le requérant ne linguistique si elle devait le passer. Il estime que le requérant ne
précise pas à suffisance les dispositions du droit international qu'il précise pas à suffisance les dispositions du droit international qu'il
invoque et que l'absence de mesures transitoires ne peut être tenue invoque et que l'absence de mesures transitoires ne peut être tenue
pour une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. pour une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
- B - - B -
B.1. L'article 1er, § 5, du décret de la Communauté française du 4 B.1. L'article 1er, § 5, du décret de la Communauté française du 4
février 1997 « modifiant la législation dans le domaine de février 1997 « modifiant la législation dans le domaine de
l'enseignement réformant l'organisation et le financement de l'enseignement réformant l'organisation et le financement de
l'enseignement supérieur » ajoute, dans l'article 26 du décret du 5 l'enseignement supérieur » ajoute, dans l'article 26 du décret du 5
août 1995 « fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur août 1995 « fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur
en hautes écoles », un paragraphe 6 qui constitue la disposition en hautes écoles », un paragraphe 6 qui constitue la disposition
attaquée et qui est ainsi rédigé : attaquée et qui est ainsi rédigé :
« Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions « Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions
qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études visées aux qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études visées aux
articles 15 et 18, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise articles 15 et 18, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise
suffisante de la langue française. suffisante de la langue française.
Cette preuve peut être apportée : Cette preuve peut être apportée :
1° soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou 1° soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou
plusieurs hautes écoles, suivant des dispositions arrêtées par le plusieurs hautes écoles, suivant des dispositions arrêtées par le
Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles; Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles;
2° soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission 2° soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission
prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6° et alinéa 2; prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6° et alinéa 2;
3° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, 3° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger,
sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études
supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement
est la langue française; est la langue française;
4° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, 4° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger,
sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études
supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement
est partiellement la langue française, si, après examen du programme est partiellement la langue française, si, après examen du programme
d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile,
en vue de l'application de la présente disposition, la possession de en vue de l'application de la présente disposition, la possession de
ce diplôme à celle du diplôme repris sous 3°; le Gouvernement fixe la ce diplôme à celle du diplôme repris sous 3°; le Gouvernement fixe la
liste des diplômes ainsi assimilés. liste des diplômes ainsi assimilés.
Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un
cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la
Communauté germanophone et dont la langue de l'enseignement est Communauté germanophone et dont la langue de l'enseignement est
partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés
à l'alinéa 2, 3°. » à l'alinéa 2, 3°. »
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.2. Même si la disposition attaquée ne concerne pas, dans l'immédiat, B.2. Même si la disposition attaquée ne concerne pas, dans l'immédiat,
la situation de la fille du requérant, il peut être admis qu'elle est la situation de la fille du requérant, il peut être admis qu'elle est
susceptible d'être affectée directement et défavorablement par une susceptible d'être affectée directement et défavorablement par une
disposition qui subordonne l'accès aux hautes écoles à une condition disposition qui subordonne l'accès aux hautes écoles à une condition
supplémentaire, à savoir la réussite d'un examen linguistique, supplémentaire, à savoir la réussite d'un examen linguistique,
puisqu'elle a vocation à faire des études supérieures lorsqu'elle aura puisqu'elle a vocation à faire des études supérieures lorsqu'elle aura
terminé ses études secondaires. terminé ses études secondaires.
B.3. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. B.3. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
Sur l'ensemble des moyens réunis Sur l'ensemble des moyens réunis
B.4. En disposant que les étudiants qui s'inscrivent dans une haute B.4. En disposant que les étudiants qui s'inscrivent dans une haute
école doivent avoir une maîtrise suffisante de la langue française, le école doivent avoir une maîtrise suffisante de la langue française, le
législateur décrétal a veillé à ce que l'enseignement qui y est législateur décrétal a veillé à ce que l'enseignement qui y est
dispensé soit compris par chacun d'entre eux. dispensé soit compris par chacun d'entre eux.
En énumérant de quelle manière serait démontrée cette connaissance du En énumérant de quelle manière serait démontrée cette connaissance du
français, il a pris une mesure adéquate pour atteindre l'objectif français, il a pris une mesure adéquate pour atteindre l'objectif
qu'il poursuit. qu'il poursuit.
B.5. Il n'est pas discriminatoire de ne pas prévoir, dans le décret, B.5. Il n'est pas discriminatoire de ne pas prévoir, dans le décret,
de mesure transitoire en faveur d'étudiants dont la langue maternelle de mesure transitoire en faveur d'étudiants dont la langue maternelle
est le français et qui, au moment où le décret a été adopté, faisaient est le français et qui, au moment où le décret a été adopté, faisaient
leurs études secondaires en néerlandais. Il n'est, en effet, pas leurs études secondaires en néerlandais. Il n'est, en effet, pas
déraisonnable de s'assurer que ces étudiants n'ont pas perdu la déraisonnable de s'assurer que ces étudiants n'ont pas perdu la
maîtrise de leur langue maternelle, en leur faisant passer un examen. maîtrise de leur langue maternelle, en leur faisant passer un examen.
La disposition attaquée ne porte pas une atteinte discriminatoire aux La disposition attaquée ne porte pas une atteinte discriminatoire aux
droits et libertés garantis, en matière d'enseignement, par les droits et libertés garantis, en matière d'enseignement, par les
dispositions constitutionnelles et internationales invoquées par le dispositions constitutionnelles et internationales invoquées par le
requérant. requérant.
B.6. Les moyens ne sont pas fondés. B.6. Les moyens ne sont pas fondés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22
avril 1998. avril 1998.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms L. Potoms
Le président, Le président,
M. Melchior M. Melchior
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