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de l'article 1 er , § 5, du décret de la Communauté française du 4 février 1997
modifiant la législation dans le domaine de l'enseignement La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)"
Arrêt n° 48/98 du 22 avril 1998 Numéro du rôle : 1152 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er , § 5, du décret de la Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation dans le domaine de l'enseignement La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...) | Arrêt n° 48/98 du 22 avril 1998 Numéro du rôle : 1152 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er , § 5, du décret de la Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation dans le domaine de l'enseignement La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 48/98 du 22 avril 1998 | Arrêt n° 48/98 du 22 avril 1998 |
Numéro du rôle : 1152 | Numéro du rôle : 1152 |
En cause : le recours en annulation de l'article 1er, § 5, du décret | En cause : le recours en annulation de l'article 1er, § 5, du décret |
de la Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation | de la Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation |
dans le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le | dans le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le |
financement de l'enseignement supérieur, introduit par G. Petit. | financement de l'enseignement supérieur, introduit par G. Petit. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. |
Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du | Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours | I. Objet du recours |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 |
septembre 1997 et parvenue au greffe le 8 septembre 1997, G. Petit, | septembre 1997 et parvenue au greffe le 8 septembre 1997, G. Petit, |
demeurant à 7780 Comines-Warneton, rue des Canons 39, a introduit un | demeurant à 7780 Comines-Warneton, rue des Canons 39, a introduit un |
recours en annulation de l'article 1er, § 5, du décret de la | recours en annulation de l'article 1er, § 5, du décret de la |
Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation dans | Communauté française du 4 février 1997 modifiant la législation dans |
le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le | le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le |
financement de l'enseignement supérieur (publié au Moniteur belge du | financement de l'enseignement supérieur (publié au Moniteur belge du |
23 mai 1997). | 23 mai 1997). |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 8 septembre 1997, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 8 septembre 1997, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi | Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 2 octobre 1997. | organique, par lettres recommandées à la poste le 2 octobre 1997. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 4 octobre 1997. | Moniteur belge du 4 octobre 1997. |
Le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier | Le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier |
15-17, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée | 15-17, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée |
à la poste le 13 novembre 1997. | à la poste le 13 novembre 1997. |
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi | Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 1997. | organique, par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 1997. |
Le requérant a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée | Le requérant a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée |
à la poste le 18 décembre 1997. | à la poste le 18 décembre 1997. |
Par ordonnance du 25 février 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 5 | Par ordonnance du 25 février 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 5 |
septembre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | septembre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
Par ordonnance du 11 mars 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et | Par ordonnance du 11 mars 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et |
fixé l'audience au 1er avril 1998. | fixé l'audience au 1er avril 1998. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à l'avocat du | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à l'avocat du |
Gouvernement de la Communauté française par lettres recommandées à la | Gouvernement de la Communauté française par lettres recommandées à la |
poste le 13 mars 1998. | poste le 13 mars 1998. |
A l'audience publique du 1er avril 1998 : | A l'audience publique du 1er avril 1998 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. G. Petit, en personne; | . G. Petit, en personne; |
. Me M. Kaiser loco Me M. Nihoul, avocats au barreau de Bruxelles, | . Me M. Kaiser loco Me M. Nihoul, avocats au barreau de Bruxelles, |
pour le Gouvernement de la Communauté française; | pour le Gouvernement de la Communauté française; |
- les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; |
- les parties précitées ont été entendues; | - les parties précitées ont été entendues; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
A.1. Le requérant, qui agit comme représentant légal de sa fille, née | A.1. Le requérant, qui agit comme représentant légal de sa fille, née |
le 7 août 1981, estime que celle-ci peut être affectée par une | le 7 août 1981, estime que celle-ci peut être affectée par une |
disposition qui, si elle décide de s'inscrire dans une haute école à | disposition qui, si elle décide de s'inscrire dans une haute école à |
l'issue des études secondaires qu'elle effectue actuellement à Ypres | l'issue des études secondaires qu'elle effectue actuellement à Ypres |
en langue néerlandaise, l'obligera à passer un examen pour démontrer | en langue néerlandaise, l'obligera à passer un examen pour démontrer |
qu'elle a une maîtrise suffisante de sa langue maternelle. | qu'elle a une maîtrise suffisante de sa langue maternelle. |
A.2. Le Gouvernement de la Communauté française conteste que l'intérêt | A.2. Le Gouvernement de la Communauté française conteste que l'intérêt |
du requérant soit actuel et certain puisque sa fille termine | du requérant soit actuel et certain puisque sa fille termine |
actuellement sa cinquième année d'études secondaires et que rien | actuellement sa cinquième année d'études secondaires et que rien |
n'indique qu'elle fera des études supérieures dans une haute école de | n'indique qu'elle fera des études supérieures dans une haute école de |
la Communauté française. | la Communauté française. |
Quant au fond | Quant au fond |
A.3. Le requérant soutient qu'en s'abstenant de prévoir des mesures | A.3. Le requérant soutient qu'en s'abstenant de prévoir des mesures |
transitoires en faveur des étudiants dont la langue maternelle est le | transitoires en faveur des étudiants dont la langue maternelle est le |
français et qui, au 1er septembre 1996, avaient entamé des études | français et qui, au 1er septembre 1996, avaient entamé des études |
secondaires dans l'enseignement dispensé en Flandre, le législateur | secondaires dans l'enseignement dispensé en Flandre, le législateur |
décrétal a violé les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, | décrétal a violé les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, |
de même que ces trois dispositions combinées avec le Pacte | de même que ces trois dispositions combinées avec le Pacte |
international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte | international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et |
la Convention relative aux droits de l'enfant, qui interdisent les | la Convention relative aux droits de l'enfant, qui interdisent les |
discriminations fondées sur la langue et qui garantissent l'accès à | discriminations fondées sur la langue et qui garantissent l'accès à |
l'enseignement. | l'enseignement. |
A.4. Le Gouvernement de la Communauté française répond que chaque | A.4. Le Gouvernement de la Communauté française répond que chaque |
législateur communautaire doit pouvoir faire une distinction selon que | législateur communautaire doit pouvoir faire une distinction selon que |
les étudiants ont obtenu ou non leur diplôme de l'enseignement | les étudiants ont obtenu ou non leur diplôme de l'enseignement |
secondaire dans la Communauté française, spécialement lorsqu'il | secondaire dans la Communauté française, spécialement lorsqu'il |
poursuit un objectif global de qualité de la formation des étudiants. | poursuit un objectif global de qualité de la formation des étudiants. |
Il souligne que la fille du requérant réussirait certainement l'examen | Il souligne que la fille du requérant réussirait certainement l'examen |
linguistique si elle devait le passer. Il estime que le requérant ne | linguistique si elle devait le passer. Il estime que le requérant ne |
précise pas à suffisance les dispositions du droit international qu'il | précise pas à suffisance les dispositions du droit international qu'il |
invoque et que l'absence de mesures transitoires ne peut être tenue | invoque et que l'absence de mesures transitoires ne peut être tenue |
pour une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. | pour une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. |
- B - | - B - |
B.1. L'article 1er, § 5, du décret de la Communauté française du 4 | B.1. L'article 1er, § 5, du décret de la Communauté française du 4 |
février 1997 « modifiant la législation dans le domaine de | février 1997 « modifiant la législation dans le domaine de |
l'enseignement réformant l'organisation et le financement de | l'enseignement réformant l'organisation et le financement de |
l'enseignement supérieur » ajoute, dans l'article 26 du décret du 5 | l'enseignement supérieur » ajoute, dans l'article 26 du décret du 5 |
août 1995 « fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur | août 1995 « fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur |
en hautes écoles », un paragraphe 6 qui constitue la disposition | en hautes écoles », un paragraphe 6 qui constitue la disposition |
attaquée et qui est ainsi rédigé : | attaquée et qui est ainsi rédigé : |
« Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions | « Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions |
qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études visées aux | qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études visées aux |
articles 15 et 18, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise | articles 15 et 18, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise |
suffisante de la langue française. | suffisante de la langue française. |
Cette preuve peut être apportée : | Cette preuve peut être apportée : |
1° soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou | 1° soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou |
plusieurs hautes écoles, suivant des dispositions arrêtées par le | plusieurs hautes écoles, suivant des dispositions arrêtées par le |
Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles; | Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles; |
2° soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission | 2° soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission |
prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6° et alinéa 2; | prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6° et alinéa 2; |
3° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, | 3° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, |
sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études | sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études |
supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement | supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement |
est la langue française; | est la langue française; |
4° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, | 4° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, |
sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études | sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études |
supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement | supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement |
est partiellement la langue française, si, après examen du programme | est partiellement la langue française, si, après examen du programme |
d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, | d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, |
en vue de l'application de la présente disposition, la possession de | en vue de l'application de la présente disposition, la possession de |
ce diplôme à celle du diplôme repris sous 3°; le Gouvernement fixe la | ce diplôme à celle du diplôme repris sous 3°; le Gouvernement fixe la |
liste des diplômes ainsi assimilés. | liste des diplômes ainsi assimilés. |
Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un | Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un |
cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la | cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la |
Communauté germanophone et dont la langue de l'enseignement est | Communauté germanophone et dont la langue de l'enseignement est |
partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés | partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés |
à l'alinéa 2, 3°. » | à l'alinéa 2, 3°. » |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
B.2. Même si la disposition attaquée ne concerne pas, dans l'immédiat, | B.2. Même si la disposition attaquée ne concerne pas, dans l'immédiat, |
la situation de la fille du requérant, il peut être admis qu'elle est | la situation de la fille du requérant, il peut être admis qu'elle est |
susceptible d'être affectée directement et défavorablement par une | susceptible d'être affectée directement et défavorablement par une |
disposition qui subordonne l'accès aux hautes écoles à une condition | disposition qui subordonne l'accès aux hautes écoles à une condition |
supplémentaire, à savoir la réussite d'un examen linguistique, | supplémentaire, à savoir la réussite d'un examen linguistique, |
puisqu'elle a vocation à faire des études supérieures lorsqu'elle aura | puisqu'elle a vocation à faire des études supérieures lorsqu'elle aura |
terminé ses études secondaires. | terminé ses études secondaires. |
B.3. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. | B.3. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. |
Quant au fond | Quant au fond |
Sur l'ensemble des moyens réunis | Sur l'ensemble des moyens réunis |
B.4. En disposant que les étudiants qui s'inscrivent dans une haute | B.4. En disposant que les étudiants qui s'inscrivent dans une haute |
école doivent avoir une maîtrise suffisante de la langue française, le | école doivent avoir une maîtrise suffisante de la langue française, le |
législateur décrétal a veillé à ce que l'enseignement qui y est | législateur décrétal a veillé à ce que l'enseignement qui y est |
dispensé soit compris par chacun d'entre eux. | dispensé soit compris par chacun d'entre eux. |
En énumérant de quelle manière serait démontrée cette connaissance du | En énumérant de quelle manière serait démontrée cette connaissance du |
français, il a pris une mesure adéquate pour atteindre l'objectif | français, il a pris une mesure adéquate pour atteindre l'objectif |
qu'il poursuit. | qu'il poursuit. |
B.5. Il n'est pas discriminatoire de ne pas prévoir, dans le décret, | B.5. Il n'est pas discriminatoire de ne pas prévoir, dans le décret, |
de mesure transitoire en faveur d'étudiants dont la langue maternelle | de mesure transitoire en faveur d'étudiants dont la langue maternelle |
est le français et qui, au moment où le décret a été adopté, faisaient | est le français et qui, au moment où le décret a été adopté, faisaient |
leurs études secondaires en néerlandais. Il n'est, en effet, pas | leurs études secondaires en néerlandais. Il n'est, en effet, pas |
déraisonnable de s'assurer que ces étudiants n'ont pas perdu la | déraisonnable de s'assurer que ces étudiants n'ont pas perdu la |
maîtrise de leur langue maternelle, en leur faisant passer un examen. | maîtrise de leur langue maternelle, en leur faisant passer un examen. |
La disposition attaquée ne porte pas une atteinte discriminatoire aux | La disposition attaquée ne porte pas une atteinte discriminatoire aux |
droits et libertés garantis, en matière d'enseignement, par les | droits et libertés garantis, en matière d'enseignement, par les |
dispositions constitutionnelles et internationales invoquées par le | dispositions constitutionnelles et internationales invoquées par le |
requérant. | requérant. |
B.6. Les moyens ne sont pas fondés. | B.6. Les moyens ne sont pas fondés. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 |
avril 1998. | avril 1998. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms | L. Potoms |
Le président, | Le président, |
M. Melchior | M. Melchior |