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Arrêt n° 38/98 du 1 er avril 1998 Numéro du rôle : 1287 En cause : la demande de suspension des articles 40 à 49 du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, introduite par la s.a. Turnho La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...) Arrêt n° 38/98 du 1 er avril 1998 Numéro du rôle : 1287 En cause : la demande de suspension des articles 40 à 49 du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, introduite par la s.a. Turnho La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 38/98 du 1er avril 1998 Arrêt n° 38/98 du 1er avril 1998
Numéro du rôle : 1287 Numéro du rôle : 1287
En cause : la demande de suspension des articles 40 à 49 du décret de En cause : la demande de suspension des articles 40 à 49 du décret de
la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du
logement, introduite par la s.a. Turnhoutse Maatschappij voor de logement, introduite par la s.a. Turnhoutse Maatschappij voor de
Huisvesting et P. Goossens. Huisvesting et P. Goossens.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P.
Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande. I. Objet de la demande.
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3
février 1998 et parvenue au greffe le 4 février 1998, la s.a. février 1998 et parvenue au greffe le 4 février 1998, la s.a.
Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting, dont le siège social est Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting, dont le siège social est
établi à 2300 Turnhout, Noord-Brabantlaan 4, et P. Goossens, demeurant établi à 2300 Turnhout, Noord-Brabantlaan 4, et P. Goossens, demeurant
à 2300 Turnhout, Graatakker 130, ont introduit une demande de à 2300 Turnhout, Graatakker 130, ont introduit une demande de
suspension des articles 40 à 49 du décret de la Région flamande du 15 suspension des articles 40 à 49 du décret de la Région flamande du 15
juillet 1997 contenant le Code flamand du logement (publié au Moniteur juillet 1997 contenant le Code flamand du logement (publié au Moniteur
belge du 19 août 1997). belge du 19 août 1997).
Par requête séparée du même jour, les parties requérantes demandent Par requête séparée du même jour, les parties requérantes demandent
également l'annulation des mêmes dispositions décrétales. également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.
II. La procédure. II. La procédure.
Par ordonnance du 4 février 1998, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 4 février 1998, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 25 février 1998, la Cour a fixé l'audience au 18 Par ordonnance du 25 février 1998, la Cour a fixé l'audience au 18
mars 1998. mars 1998.
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article
76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur
avocat, par lettres recommandées à la poste le 26 février 1998. avocat, par lettres recommandées à la poste le 26 février 1998.
A l'audience publique du 18 mars 1998 : A l'audience publique du 18 mars 1998 :
- a comparu Me F. Van Nuffel loco Me P. Traest, avocats au barreau de - a comparu Me F. Van Nuffel loco Me P. Traest, avocats au barreau de
Bruxelles, pour le Conseil des ministres; Bruxelles, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs G. De Baets et P. Martens ont fait rapport; - les juges-rapporteurs G. De Baets et P. Martens ont fait rapport;
- l'avocat précité a été entendu; - l'avocat précité a été entendu;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit. III. En droit.
Par lettre recommandée du 12 mars 1998 et par lettre du 17 mars 1998, Par lettre recommandée du 12 mars 1998 et par lettre du 17 mars 1998,
les parties requérantes ont déclaré se désister de la demande de les parties requérantes ont déclaré se désister de la demande de
suspension et du recours en annulation. suspension et du recours en annulation.
Par lettre du 18 mars 1998, le Gouvernement flamand a déclaré ne pas Par lettre du 18 mars 1998, le Gouvernement flamand a déclaré ne pas
s'opposer à ce désistement. s'opposer à ce désistement.
A l'audience, l'avocat du Conseil des ministres a déclaré ne pas A l'audience, l'avocat du Conseil des ministres a déclaré ne pas
s'opposer au désistement de la demande de suspension mais émettre des s'opposer au désistement de la demande de suspension mais émettre des
réserves quant à la demande de désistement du recours en annulation, réserves quant à la demande de désistement du recours en annulation,
au sujet de laquelle le Conseil des ministres communiquera son point au sujet de laquelle le Conseil des ministres communiquera son point
de vue dans un mémoire. de vue dans un mémoire.
Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le désistement Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le désistement
de la demande de suspension. de la demande de suspension.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
décrète le désistement de la demande de suspension. décrète le désistement de la demande de suspension.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
L. De Grève. L. De Grève.
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