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Arrêt n° 73/97 du 25 novembre 1997 Numéro du rôle : 1013 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planif La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...) Arrêt n° 73/97 du 25 novembre 1997 Numéro du rôle : 1013 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planif La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 73/97 du 25 novembre 1997 Arrêt n° 73/97 du 25 novembre 1997
Numéro du rôle : 1013 Numéro du rôle : 1013
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 18, 28, 39, En cause : la question préjudicielle relative aux articles 18, 28, 39,
42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de la Région de 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de
l'urbanisme, posée par le Conseil d'Etat. l'urbanisme, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H.
Boel, L. François, G. De Baets, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du Boel, L. François, G. De Baets, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt n° 620599 du 16 octobre 1996 en cause de la « Nederlandse Par arrêt n° 620599 du 16 octobre 1996 en cause de la « Nederlandse
Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse
Gemeenschap (B.R.T.N.) » contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont Gemeenschap (B.R.T.N.) » contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 1996, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 1996, le
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de « Les articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de
la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la
planification et de l'urbanisme violent-ils les règles établies par la planification et de l'urbanisme violent-ils les règles établies par la
Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences
respectives de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, dans la respectives de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, dans la
mesure où ils habilitent le Gouvernement de la Région de mesure où ils habilitent le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale à régler l'annonce de certaines enquêtes publiques Bruxelles-Capitale à régler l'annonce de certaines enquêtes publiques
par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée ? » par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée ? »
II. Les faits et la procédure antérieure II. Les faits et la procédure antérieure
Le 27 janvier 1994, la B.R.T.N. a introduit un recours en annulation Le 27 janvier 1994, la B.R.T.N. a introduit un recours en annulation
auprès du Conseil d'Etat contre l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté auprès du Conseil d'Etat contre l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993
relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de
publicité en matière d'urbanisme et d'environnement, pris en exécution publicité en matière d'urbanisme et d'environnement, pris en exécution
de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991
organique de la planification et de l'urbanisme. organique de la planification et de l'urbanisme.
Cette ordonnance prévoit, en plusieurs de ses articles, l'annonce Cette ordonnance prévoit, en plusieurs de ses articles, l'annonce
d'enquêtes publiques à la radio et à la télévision et précise que d'enquêtes publiques à la radio et à la télévision et précise que
cette annonce est effectuée selon les modalités fixées par le cette annonce est effectuée selon les modalités fixées par le
Gouvernement. Gouvernement.
En exécution de cette ordonnance, l'arrêté du 23 novembre 1993 prévoit En exécution de cette ordonnance, l'arrêté du 23 novembre 1993 prévoit
que l'enquête publique en question est annoncée notamment par le que l'enquête publique en question est annoncée notamment par le
Gouvernement ou la commune, selon le cas, par un communiqué diffusé Gouvernement ou la commune, selon le cas, par un communiqué diffusé
tant dans les programmes radiodiffusés que télévisés de la « tant dans les programmes radiodiffusés que télévisés de la «
Radio-Télévision Belge de la Communauté française » (R.T.B.F.) et de Radio-Télévision Belge de la Communauté française » (R.T.B.F.) et de
la « Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep la « Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep
van de Vlaamse Gemeenschap (B.R.T.N.) », et règle également la van de Vlaamse Gemeenschap (B.R.T.N.) », et règle également la
fréquence de ces communiqués. fréquence de ces communiqués.
Selon la B.R.T.N., l'ordonnance du 29 août 1991 viole les règles Selon la B.R.T.N., l'ordonnance du 29 août 1991 viole les règles
déterminant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et déterminant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et
des régions et ne peut, pour cette raison, fournir à l'arrêté des régions et ne peut, pour cette raison, fournir à l'arrêté
entrepris un fondement juridique conforme à la Constitution, ce qui entrepris un fondement juridique conforme à la Constitution, ce qui
conduit le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle. conduit le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle.
III. La procédure devant la Cour III. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 25 novembre 1996, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 25 novembre 1996, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 5 décembre 1996. loi organique, par lettres recommandées à la poste le 5 décembre 1996.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 17 décembre 1996. Moniteur belge du 17 décembre 1996.
Des mémoires ont été introduits par : Des mémoires ont été introduits par :
- la B.R.T.N., boulevard Auguste Reyers 52, 1043 Bruxelles, par lettre - la B.R.T.N., boulevard Auguste Reyers 52, 1043 Bruxelles, par lettre
recommandée à la poste le 20 janvier 1997; recommandée à la poste le 20 janvier 1997;
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, rue Ducale 7-9, - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, rue Ducale 7-9,
1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 1997; 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 1997;
- le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre
recommandée à la poste le 20 janvier 1997. recommandée à la poste le 20 janvier 1997.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 14 février 1997. organique, par lettres recommandées à la poste le 14 février 1997.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : Des mémoires en réponse ont été introduits par :
- la B.R.T.N., par lettre recommandée à la poste le 14 mars 1997; - la B.R.T.N., par lettre recommandée à la poste le 14 mars 1997;
- le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 17 mars - le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 17 mars
1997; 1997;
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre
recommandée à la poste le 19 mars 1997. recommandée à la poste le 19 mars 1997.
Par ordonnances des 29 avril 1997 et 28 octobre 1997, la Cour a Par ordonnances des 29 avril 1997 et 28 octobre 1997, la Cour a
prorogé respectivement jusqu'aux 25 novembre 1997 et 25 mai 1998 le prorogé respectivement jusqu'aux 25 novembre 1997 et 25 mai 1998 le
délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 30 septembre 1997, la Cour a déclaré l'affaire en Par ordonnance du 30 septembre 1997, la Cour a déclaré l'affaire en
état et fixé l'audience au 28 octobre 1997. état et fixé l'audience au 28 octobre 1997.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats,
par lettres recommandées à la poste le 30 septembre 1997. par lettres recommandées à la poste le 30 septembre 1997.
A l'audience publique du 28 octobre 1997 : A l'audience publique du 28 octobre 1997 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, pour la B.R.T.N.; . Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, pour la B.R.T.N.;
. Me P. Hofströssler loco Me F. Maussion, avocats au barreau de . Me P. Hofströssler loco Me F. Maussion, avocats au barreau de
Bruxelles, pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; Bruxelles, pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
. Me I. Mertens loco Me V. Thiry, avocats au barreau de Liège, pour le . Me I. Mertens loco Me V. Thiry, avocats au barreau de Liège, pour le
Gouvernement wallon; Gouvernement wallon;
- les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit IV. En droit
- A - - A -
Mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
A.1.1. Les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de A.1.1. Les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de
celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat
fédéral, des communautés et des régions ne sont pas violées par fédéral, des communautés et des régions ne sont pas violées par
l'ordonnance du 29 août 1991 en tant qu'elle habilite, en plusieurs de l'ordonnance du 29 août 1991 en tant qu'elle habilite, en plusieurs de
ses dispositions, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à ses dispositions, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à
régler l'annonce de certaines enquêtes publiques par un communiqué régler l'annonce de certaines enquêtes publiques par un communiqué
diffusé par voie radiophonique et télévisée. diffusé par voie radiophonique et télévisée.
A.1.2. Il est soutenu en ordre principal que les dispositions A.1.2. Il est soutenu en ordre principal que les dispositions
litigieuses de l'ordonnance ne règlent pas la matière de la litigieuses de l'ordonnance ne règlent pas la matière de la
radiodiffusion et de la télévision visée à l'article 4, 6°, de la loi radiodiffusion et de la télévision visée à l'article 4, 6°, de la loi
spéciale du 8 août 1980. Elles fixent simplement le principe et les spéciale du 8 août 1980. Elles fixent simplement le principe et les
modalités des enquêtes publiques en matière d'urbanisme et modalités des enquêtes publiques en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire, ce qui relève de la compétence régionale d'aménagement du territoire, ce qui relève de la compétence régionale
en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, prévue à en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, prévue à
l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale précitée. l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale précitée.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la matière de Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la matière de
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a été intégralement l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a été intégralement
transférée aux régions, en ce compris les règles de procédure transférée aux régions, en ce compris les règles de procédure
administrative relatives aux permis et à l'établissement de plans administrative relatives aux permis et à l'établissement de plans
d'affectation du sol et/ou de règlements d'urbanisme, dont relèvent d'affectation du sol et/ou de règlements d'urbanisme, dont relèvent
les dispositions contestées. les dispositions contestées.
La genèse de la loi spéciale du 8 août 1980 révèle que la matière La genèse de la loi spéciale du 8 août 1980 révèle que la matière
visée à l'article 6, § 1er, I, 1°, comprend les matières anciennement visée à l'article 6, § 1er, I, 1°, comprend les matières anciennement
régies par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du régies par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme. Cette loi prévoyait que l'enquête territoire et de l'urbanisme. Cette loi prévoyait que l'enquête
publique organisée dans le cadre de l'élaboration de projets de plans publique organisée dans le cadre de l'élaboration de projets de plans
régionaux et de plans de secteur était annoncée par un communiqué régionaux et de plans de secteur était annoncée par un communiqué
diffusé par l'Institut national de radiodiffusion. diffusé par l'Institut national de radiodiffusion.
Le législateur décrétal régional doit cependant veiller à ne pas Le législateur décrétal régional doit cependant veiller à ne pas
rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de la compétence rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de la compétence
communautaire en matière de radiodiffusion et de télévision. Les communautaire en matière de radiodiffusion et de télévision. Les
annonces des enquêtes publiques, telles qu'elles sont visées par les annonces des enquêtes publiques, telles qu'elles sont visées par les
dispositions litigieuses, n'ont forcément qu'une incidence marginale dispositions litigieuses, n'ont forcément qu'une incidence marginale
sur la gestion de la programmation par les communautés. sur la gestion de la programmation par les communautés.
A.1.3. Subsidiairement, si la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu A.1.3. Subsidiairement, si la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu
de sa compétence en matière d'aménagement du territoire et de sa compétence en matière d'aménagement du territoire et
d'urbanisme, n'était pas habilitée à régler l'annonce d'enquêtes d'urbanisme, n'était pas habilitée à régler l'annonce d'enquêtes
publiques par un communiqué diffusé par voie radiophonique et publiques par un communiqué diffusé par voie radiophonique et
télévisée - quod non -, elle puiserait de toute manière cette télévisée - quod non -, elle puiserait de toute manière cette
compétence dans l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. compétence dans l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.
Les annonces en question sont un instrument nécessaire en matière Les annonces en question sont un instrument nécessaire en matière
d'aménagement du territoire, car l'efficacité de l'enquête publique en d'aménagement du territoire, car l'efficacité de l'enquête publique en
dépend, ce qui ressortait déjà de la loi précitée du 29 mars 1962. De dépend, ce qui ressortait déjà de la loi précitée du 29 mars 1962. De
surcroît, la fixation des programmes de la B.R.T.N. se prête à une surcroît, la fixation des programmes de la B.R.T.N. se prête à une
réglementation différenciée et l'impact sur la matière réservée aux réglementation différenciée et l'impact sur la matière réservée aux
communautés est marginal. Les dispositions litigieuses satisfont dès communautés est marginal. Les dispositions litigieuses satisfont dès
lors aux conditions posées par la Cour pour l'application de l'article lors aux conditions posées par la Cour pour l'application de l'article
10 de la loi spéciale du 8 août 1980. 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.
Enfin, l'on ne voit raisonnablement pas pourquoi les régions ne Enfin, l'on ne voit raisonnablement pas pourquoi les régions ne
devraient pas pouvoir disposer dans la même mesure que les communautés devraient pas pouvoir disposer dans la même mesure que les communautés
de l'usage de moyens de communication publics modernes pour exercer de l'usage de moyens de communication publics modernes pour exercer
leurs compétences respectives. leurs compétences respectives.
A.1.4. En ordre tout à fait subsidiaire, la Région de A.1.4. En ordre tout à fait subsidiaire, la Région de
Bruxelles-Capitale fait valoir que les dispositions litigieuses de Bruxelles-Capitale fait valoir que les dispositions litigieuses de
l'ordonnance du 29 août 1991 n'imposent nullement aux services de l'ordonnance du 29 août 1991 n'imposent nullement aux services de
radiodiffusion et de télévision d'émettre gratuitement les annonces en radiodiffusion et de télévision d'émettre gratuitement les annonces en
question. Elles imposent uniquement au Gouvernement de la Région de question. Elles imposent uniquement au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale d'annoncer certaines enquêtes publiques à la radio Bruxelles-Capitale d'annoncer certaines enquêtes publiques à la radio
et à la télévision. Il appartient à ce Gouvernement d'entreprendre à et à la télévision. Il appartient à ce Gouvernement d'entreprendre à
cette fin les démarches nécessaires pour s'acquitter de cette cette fin les démarches nécessaires pour s'acquitter de cette
obligation, par exemple en concluant des accords avec certains obligation, par exemple en concluant des accords avec certains
services de radiodiffusion et de télévision afin d'émettre ces services de radiodiffusion et de télévision afin d'émettre ces
communiqués contre paiement. Semblable lecture des dispositions communiqués contre paiement. Semblable lecture des dispositions
litigieuses est plus restrictive, mais en tout cas conforme à la litigieuses est plus restrictive, mais en tout cas conforme à la
Constitution. Constitution.
Mémoire de la B.R.T.N. Mémoire de la B.R.T.N.
A.2.1. En prévoyant aussi, en vertu de la compétence régionale en A.2.1. En prévoyant aussi, en vertu de la compétence régionale en
matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, des communiqués matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, des communiqués
diffusés par voie radiophonique et télévisée, l'ordonnance du 29 août diffusés par voie radiophonique et télévisée, l'ordonnance du 29 août
1991 organique de la planification et de l'urbanisme a violé les 1991 organique de la planification et de l'urbanisme a violé les
articles 59bis, §§ 2 et 4, et 127, §§ 1er et 2, de la Constitution, articles 59bis, §§ 2 et 4, et 127, §§ 1er et 2, de la Constitution,
l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises, certainement en tant qu'il relative aux institutions bruxelloises, certainement en tant qu'il
faut admettre que cette ordonnance attribuerait en la matière un faut admettre que cette ordonnance attribuerait en la matière un
pouvoir illimité au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. pouvoir illimité au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
A.2.2. Devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Région de A.2.2. Devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a présenté sa défense y relative. Anticipant sur Bruxelles-Capitale a présenté sa défense y relative. Anticipant sur
cette défense, la B.R.T.N. fait valoir ce qui suit. cette défense, la B.R.T.N. fait valoir ce qui suit.
Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les
dispositions litigieuses ne règlent pas une « matière de la dispositions litigieuses ne règlent pas une « matière de la
télécommunication », mais exclusivement une modalité d'une enquête télécommunication », mais exclusivement une modalité d'une enquête
publique dans le domaine de l'urbanisme, qui relève de la compétence publique dans le domaine de l'urbanisme, qui relève de la compétence
régionale en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il régionale en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il
renvoie à cet égard à l'arrêt de la Cour n° 25 du 26 juin 1986. renvoie à cet égard à l'arrêt de la Cour n° 25 du 26 juin 1986.
Il ne peut cependant être nié qu'en mettant en oeuvre sa compétence, Il ne peut cependant être nié qu'en mettant en oeuvre sa compétence,
le législateur ordonnanciel régional est entré en conflit avec des le législateur ordonnanciel régional est entré en conflit avec des
compétences communautaires en matière de radiodiffusion et de compétences communautaires en matière de radiodiffusion et de
télévision, même si ce conflit demeure limité aux « modalités » télévision, même si ce conflit demeure limité aux « modalités »
d'exercice d'une compétence régionale, sans réglementer matériellement d'exercice d'une compétence régionale, sans réglementer matériellement
la matière communautaire de la « radiodiffusion et de la télévision ». la matière communautaire de la « radiodiffusion et de la télévision ».
Le renvoi à l'arrêt de la Cour n° 25 du 26 juin 1986 n'est pas Le renvoi à l'arrêt de la Cour n° 25 du 26 juin 1986 n'est pas
pertinent, dès lors que le Constituant et le législateur spécial - à pertinent, dès lors que le Constituant et le législateur spécial - à
la différence de l'hypothèse formulée dans cet arrêt - ont bel et bien la différence de l'hypothèse formulée dans cet arrêt - ont bel et bien
précisé que la matière de la radiodiffusion et de la télévision est de précisé que la matière de la radiodiffusion et de la télévision est de
compétence communautaire. compétence communautaire.
Le fait que la section de législation du Conseil d'Etat n'ait formulé Le fait que la section de législation du Conseil d'Etat n'ait formulé
aucune observation au sujet du projet d'arrêté d'exécution des aucune observation au sujet du projet d'arrêté d'exécution des
articles litigieux n'exclut pas l'illégalité de l'arrêté d'exécution. articles litigieux n'exclut pas l'illégalité de l'arrêté d'exécution.
Le Conseil d'Etat n'a pas émis d'avis quant au passage incriminé de Le Conseil d'Etat n'a pas émis d'avis quant au passage incriminé de
l'ordonnance pour la simple raison que celui-ci a été inséré dans l'ordonnance pour la simple raison que celui-ci a été inséré dans
ladite ordonnance postérieurement à l'avis, au cours des débats, à la ladite ordonnance postérieurement à l'avis, au cours des débats, à la
suite de l'adoption d'un amendement. Sur ce point également, la suite de l'adoption d'un amendement. Sur ce point également, la
défense du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n'est donc défense du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n'est donc
pas pertinente. pas pertinente.
A.2.3. Subsidiairement, le Gouvernement de la Région de A.2.3. Subsidiairement, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fait valoir que l'article 10 de la loi spéciale du Bruxelles-Capitale fait valoir que l'article 10 de la loi spéciale du
8 août 1980 peut fournir un fondement juridique aux dispositions 8 août 1980 peut fournir un fondement juridique aux dispositions
ordonnancielles litigieuses. ordonnancielles litigieuses.
L'article 10 ne saurait cependant créer pour les régions un espace de L'article 10 ne saurait cependant créer pour les régions un espace de
compétence résiduaire ou implicite qui irait à l'encontre d'une compétence résiduaire ou implicite qui irait à l'encontre d'une
compétence explicite des communautés. compétence explicite des communautés.
Les dispositions répartitrices de compétences invoquées sont violées Les dispositions répartitrices de compétences invoquées sont violées
par les articles critiqués de l'ordonnance, sinon dans leur ensemble par les articles critiqués de l'ordonnance, sinon dans leur ensemble
et en soi, du moins en tant qu'ils autorisent sans restriction une et en soi, du moins en tant qu'ils autorisent sans restriction une
intervention illimitée dans la programmation de la radiodiffusion et intervention illimitée dans la programmation de la radiodiffusion et
de la télévision en vue de diffuser des communiqués sur des enquêtes de la télévision en vue de diffuser des communiqués sur des enquêtes
publiques d'urbanisme. publiques d'urbanisme.
Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit
pour le moins démontrer, pour qu'un recours à l'article 10 de la loi pour le moins démontrer, pour qu'un recours à l'article 10 de la loi
spéciale du 8 août 1980 soit justifié en droit, que ce recours est spéciale du 8 août 1980 soit justifié en droit, que ce recours est
nécessaire à l'exercice de la compétence en matière d'urbanisme et nécessaire à l'exercice de la compétence en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire. d'aménagement du territoire.
A.2.4. N'est pas davantage pertinente, la défense puisée dans A.2.4. N'est pas davantage pertinente, la défense puisée dans
l'existence d'une obligation de diffusion analogue dans la loi l'existence d'une obligation de diffusion analogue dans la loi
organique de l'urbanisme. Cette loi n'offrait aucun fondement à organique de l'urbanisme. Cette loi n'offrait aucun fondement à
l'obligation de diffuser des communiqués concernant les enquêtes l'obligation de diffuser des communiqués concernant les enquêtes
publiques en matière de plans particuliers d'aménagement et relatives publiques en matière de plans particuliers d'aménagement et relatives
à leurs modifications, ni davantage à des émissions de télévision. à leurs modifications, ni davantage à des émissions de télévision.
Elle prévoyait en outre qu'un communiqué devait être diffusé à trois Elle prévoyait en outre qu'un communiqué devait être diffusé à trois
reprises, alors que l'ordonnance confère une habilitation illimitée, reprises, alors que l'ordonnance confère une habilitation illimitée,
dont le Gouvernement a, dans la pratique, également fait usage en dont le Gouvernement a, dans la pratique, également fait usage en
prévoyant dans l'arrêté d'exécution du 23 novembre 1993 quatre prévoyant dans l'arrêté d'exécution du 23 novembre 1993 quatre
annonces au moins lorsqu'il s'agit d'un projet de plan régional de annonces au moins lorsqu'il s'agit d'un projet de plan régional de
développement, de plan régional d'affectation du sol ou de règlement développement, de plan régional d'affectation du sol ou de règlement
régional d'urbanisme et en prévoyant que le Gouvernement et les régional d'urbanisme et en prévoyant que le Gouvernement et les
autorités communales ont directement accès aux ondes. autorités communales ont directement accès aux ondes.
De plus, la disposition en question de la loi organique de l'urbanisme De plus, la disposition en question de la loi organique de l'urbanisme
a été modifiée pour la Région flamande, de sorte que, dans cette a été modifiée pour la Région flamande, de sorte que, dans cette
Région, la règle veut désormais que l'enquête publique concernant le Région, la règle veut désormais que l'enquête publique concernant le
projet de plan de secteur soit annoncée, entre autres, par un avis projet de plan de secteur soit annoncée, entre autres, par un avis
diffusé à trois reprises par la « B.R.T.N.-radio ». La limitation de diffusé à trois reprises par la « B.R.T.N.-radio ». La limitation de
l'obligation de publicité aux plans qui ne sont pas d'intérêt purement l'obligation de publicité aux plans qui ne sont pas d'intérêt purement
local reste maintenue. local reste maintenue.
Mémoire du Gouvernement wallon Mémoire du Gouvernement wallon
A.3.1. En matière d'aménagement du territoire, les plans d'aménagement A.3.1. En matière d'aménagement du territoire, les plans d'aménagement
et les règlements d'urbanisme sont les principaux instruments et les règlements d'urbanisme sont les principaux instruments
juridiques et impliquent le plus de droits et d'obligations pour les juridiques et impliquent le plus de droits et d'obligations pour les
particuliers. Dès l'adoption de la loi organique du 29 mars 1962, l'on particuliers. Dès l'adoption de la loi organique du 29 mars 1962, l'on
a souligné l'importance de la participation de particuliers à a souligné l'importance de la participation de particuliers à
l'élaboration de ces plans par le biais de l'enquête publique, ce qui l'élaboration de ces plans par le biais de l'enquête publique, ce qui
se voit confirmé par l'ordonnance litigieuse. se voit confirmé par l'ordonnance litigieuse.
Afin de garantir la participation optimale des citoyens à Afin de garantir la participation optimale des citoyens à
l'élaboration des instruments touchant à l'aménagement du territoire, l'élaboration des instruments touchant à l'aménagement du territoire,
les intéressés doivent être informés. Les moyens audiovisuels sont les intéressés doivent être informés. Les moyens audiovisuels sont
l'instrument le plus approprié à cette fin, plus que l'affichage ou la l'instrument le plus approprié à cette fin, plus que l'affichage ou la
communication par voie de presse. communication par voie de presse.
En vertu de l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les En vertu de l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les
communautés sont compétentes en matière de radiodiffusion et de communautés sont compétentes en matière de radiodiffusion et de
télévision, sauf pour l'émission des communications du Gouvernement télévision, sauf pour l'émission des communications du Gouvernement
fédéral. Cette disposition a été reprise de la loi du 21 juillet 1971, fédéral. Cette disposition a été reprise de la loi du 21 juillet 1971,
à un moment où les régions n'avaient pas de personnalité juridique à un moment où les régions n'avaient pas de personnalité juridique
propre ni d'institutions propres. Elle doit à présent être interprétée propre ni d'institutions propres. Elle doit à présent être interprétée
comme établissant une exception supplémentaire à la compétence des comme établissant une exception supplémentaire à la compétence des
communautés, à savoir en matière d'émission de communiqués des communautés, à savoir en matière d'émission de communiqués des
gouvernements de région dans les matières qui leur ont été attribuées. gouvernements de région dans les matières qui leur ont été attribuées.
Rien ne permet d'affirmer que l'article 4, 6°, de la loi spéciale Rien ne permet d'affirmer que l'article 4, 6°, de la loi spéciale
réserverait aux seuls gouvernements fédéral et de communauté la réserverait aux seuls gouvernements fédéral et de communauté la
faculté d'émettre des communications gouvernementales, à l'exclusion faculté d'émettre des communications gouvernementales, à l'exclusion
des régions. des régions.
A.3.2. Si la Cour devait rejeter l'argumentation selon laquelle la A.3.2. Si la Cour devait rejeter l'argumentation selon laquelle la
région puise sa compétence en la matière dans la disposition précitée région puise sa compétence en la matière dans la disposition précitée
de la loi spéciale, les régions sont en tout cas compétentes en vertu de la loi spéciale, les régions sont en tout cas compétentes en vertu
de l'article 6, § 1er, I, 1°, de la même loi spéciale. La compétence de l'article 6, § 1er, I, 1°, de la même loi spéciale. La compétence
régionale en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire inclut régionale en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire inclut
celle de régler l'enquête publique dans le cadre de l'élaboration des celle de régler l'enquête publique dans le cadre de l'élaboration des
plans d'aménagement et des règlements d'urbanisme. L'annonce grâce aux plans d'aménagement et des règlements d'urbanisme. L'annonce grâce aux
communiqués diffusés par voie radiophonique et télévisée permet à la communiqués diffusés par voie radiophonique et télévisée permet à la
région d'exercer pleinement, adéquatement et efficacement sa région d'exercer pleinement, adéquatement et efficacement sa
compétence. D'ailleurs, la loi organique du 29 mars 1962 contenait compétence. D'ailleurs, la loi organique du 29 mars 1962 contenait
déjà des dispositions analogues. déjà des dispositions analogues.
Le législateur ordonnanciel bruxellois s'est limité à ce que requiert Le législateur ordonnanciel bruxellois s'est limité à ce que requiert
nécessairement la mise en oeuvre d'une politique efficace et nécessairement la mise en oeuvre d'une politique efficace et
participative, en n'empiétant nullement sur les compétences participative, en n'empiétant nullement sur les compétences
communautaires, ne remettant pas en cause l'ensemble de la politique à communautaires, ne remettant pas en cause l'ensemble de la politique à
mener dans le secteur de l'audiovisuel et ne touchant en rien à la mener dans le secteur de l'audiovisuel et ne touchant en rien à la
liberté de programmation relevant de la compétence communautaire ni liberté de programmation relevant de la compétence communautaire ni
aux modalités relatives à la diffusion et à la réception des aux modalités relatives à la diffusion et à la réception des
programmes. Dans son avis relatif à l'élaboration des dispositions programmes. Dans son avis relatif à l'élaboration des dispositions
litigieuses, le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs émis aucune réserve litigieuses, le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs émis aucune réserve
quant à la compétence régionale. quant à la compétence régionale.
A.3.3. A titre infiniment subsidiaire, les dispositions litigieuses A.3.3. A titre infiniment subsidiaire, les dispositions litigieuses
trouvent un fondement dans l'article 10 de la loi spéciale du 8 août trouvent un fondement dans l'article 10 de la loi spéciale du 8 août
1980. En effet, il a déjà été démontré que le recours aux moyens 1980. En effet, il a déjà été démontré que le recours aux moyens
audiovisuels s'avère nécessaire pour mener une politique efficace et audiovisuels s'avère nécessaire pour mener une politique efficace et
que l'incidence sur les compétences communautaires est marginale. que l'incidence sur les compétences communautaires est marginale.
Enfin, en habilitant le Gouvernement à déterminer certaines modalités, Enfin, en habilitant le Gouvernement à déterminer certaines modalités,
le législateur ne lui a pas accordé une compétence plus large que le législateur ne lui a pas accordé une compétence plus large que
celle qu'il détenait lui-même en vertu des règles répartitrices de celle qu'il détenait lui-même en vertu des règles répartitrices de
compétences. compétences.
Mémoire en réponse de la B.R.T.N. Mémoire en réponse de la B.R.T.N.
A.4.1. En ce qui concerne le mémoire du Gouvernement wallon, la A.4.1. En ce qui concerne le mémoire du Gouvernement wallon, la
B.R.T.N. observe que, s'agissant de l'intérêt de l'annonce d'enquêtes B.R.T.N. observe que, s'agissant de l'intérêt de l'annonce d'enquêtes
publiques, ces annonces ne sont en réalité pas jugées aussi publiques, ces annonces ne sont en réalité pas jugées aussi
importantes que ce que soutient le Gouvernement wallon. De nombreuses importantes que ce que soutient le Gouvernement wallon. De nombreuses
administrations communales oublient manifestement d'en demander la administrations communales oublient manifestement d'en demander la
diffusion. Ce fait ressort d'une comparaison entre, d'une part, les diffusion. Ce fait ressort d'une comparaison entre, d'une part, les
arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant
les plans particuliers d'affectation du sol de communes sises dans la les plans particuliers d'affectation du sol de communes sises dans la
Région de Bruxelles-Capitale, qui ont été publiés au Moniteur belge en Région de Bruxelles-Capitale, qui ont été publiés au Moniteur belge en
1995, 1996 et 1997, et, d'autre part, les demandes d'administrations 1995, 1996 et 1997, et, d'autre part, les demandes d'administrations
communales visant à annoncer des enquêtes publiques, adressées à la communales visant à annoncer des enquêtes publiques, adressées à la
B.R.T.N. de 1994 à ce jour. B.R.T.N. de 1994 à ce jour.
A.4.2. La position du Gouvernement wallon, selon laquelle l'article 4, A.4.2. La position du Gouvernement wallon, selon laquelle l'article 4,
alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 devrait s'expliquer alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 devrait s'expliquer
en ce sens qu'il « contient implicitement une réserve complémentaire » en ce sens qu'il « contient implicitement une réserve complémentaire »
en faveur des gouvernements de région, se fonde sur une interprétation en faveur des gouvernements de région, se fonde sur une interprétation
erronée. Cette exception relative aux « communications du Gouvernement erronée. Cette exception relative aux « communications du Gouvernement
fédéral » ne trouve pas sa raison d'être dans l'existence de fédéral » ne trouve pas sa raison d'être dans l'existence de
compétences fédérales matérielles, au sujet desquelles le Gouvernement compétences fédérales matérielles, au sujet desquelles le Gouvernement
fédéral pourrait faire, suivant le Gouvernement wallon, des fédéral pourrait faire, suivant le Gouvernement wallon, des
communications de toute nature. Bien que ces communications puissent communications de toute nature. Bien que ces communications puissent
avoir un contenu variable et que leur signification se soit également avoir un contenu variable et que leur signification se soit également
modifiée à la longue, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit toujours modifiée à la longue, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit toujours
de communications uniques concernant l'activité du Gouvernement de communications uniques concernant l'activité du Gouvernement
lui-même. Pour les communications gouvernementales fédérales, le lui-même. Pour les communications gouvernementales fédérales, le
fondement juridique réside dans le susdit article 4, alinéa 1er, 6°. fondement juridique réside dans le susdit article 4, alinéa 1er, 6°.
Pour les communications du Gouvernement flamand et du Gouvernement de Pour les communications du Gouvernement flamand et du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, ce fondement juridique est constitué la Région de Bruxelles-Capitale, ce fondement juridique est constitué
par les articles 25 et 26 des décrets coordonnés sur les médias. Dans par les articles 25 et 26 des décrets coordonnés sur les médias. Dans
tous ces cas, il s'agit de communications fournies par le gouvernement tous ces cas, il s'agit de communications fournies par le gouvernement
lui-même. Le personnel des instituts d'émission n'intervient ni dans lui-même. Le personnel des instituts d'émission n'intervient ni dans
l'enregistrement ni dans l'émission, sauf pour ce qui concerne l'enregistrement ni dans l'émission, sauf pour ce qui concerne
l'annonce de la communication gouvernementale. l'annonce de la communication gouvernementale.
Ce régime n'est pas applicable aux annonces d'enquêtes publiques en Ce régime n'est pas applicable aux annonces d'enquêtes publiques en
matière d'urbanisme. En outre, cette justification des dispositions matière d'urbanisme. En outre, cette justification des dispositions
litigieuses fondée sur la réserve faite pour les « communications du litigieuses fondée sur la réserve faite pour les « communications du
Gouvernement fédéral » est d'autant moins pertinente que plusieurs des Gouvernement fédéral » est d'autant moins pertinente que plusieurs des
dispositions litigieuses habilitent également les administrations dispositions litigieuses habilitent également les administrations
communales à faire procéder à des annonces. communales à faire procéder à des annonces.
Ne convainc pas davantage, la justification donnée à titre Ne convainc pas davantage, la justification donnée à titre
subsidiaire, à savoir que le pouvoir d'imposer la diffusion d'annonces subsidiaire, à savoir que le pouvoir d'imposer la diffusion d'annonces
en matière d'enquêtes publiques concernant des plans d'affectation du en matière d'enquêtes publiques concernant des plans d'affectation du
sol et des règlements sur les bâtisses par voie radiophonique et sol et des règlements sur les bâtisses par voie radiophonique et
télévisée résiderait dans la compétence en matière d'urbanisme et télévisée résiderait dans la compétence en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire. La nécessité absolue pour le Gouvernement d'aménagement du territoire. La nécessité absolue pour le Gouvernement
et les administrations communales de s'ingérer à ce point dans la et les administrations communales de s'ingérer à ce point dans la
programmation de la B.R.T.N. n'est nullement démontrée. programmation de la B.R.T.N. n'est nullement démontrée.
A.4.3. Enfin, comme la B.R.T.N. l'a déjà prouvé dans son mémoire A.4.3. Enfin, comme la B.R.T.N. l'a déjà prouvé dans son mémoire
précédent, le recours encore plus subsidiaire à l'article 10 de la loi précédent, le recours encore plus subsidiaire à l'article 10 de la loi
spéciale du 8 août 1980 est également inopérant. spéciale du 8 août 1980 est également inopérant.
A.4.4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale affirme en A.4.4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale affirme en
ordre principal que le pouvoir d'ordonner des annonces par la B.R.T.N. ordre principal que le pouvoir d'ordonner des annonces par la B.R.T.N.
réside dans la compétence matérielle en matière d'urbanisme et réside dans la compétence matérielle en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire. d'aménagement du territoire.
A l'estime de la B.R.T.N., la loi spéciale n'offre aucune latitude A l'estime de la B.R.T.N., la loi spéciale n'offre aucune latitude
pour une telle compétence implicite, incluse dans la compétence pour une telle compétence implicite, incluse dans la compétence
matérielle. En effet, un conflit de compétence surgira de toute matérielle. En effet, un conflit de compétence surgira de toute
manière, conflit qui doit être tranché à l'aide des dispositions manière, conflit qui doit être tranché à l'aide des dispositions
constitutionnelles et législatives disponibles, mais non en donnant à constitutionnelles et législatives disponibles, mais non en donnant à
une règle de compétence matérielle une portée plus large que celle une règle de compétence matérielle une portée plus large que celle
qu'elle a. Ce conflit surgit plus particulièrement entre la compétence qu'elle a. Ce conflit surgit plus particulièrement entre la compétence
en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et la compétence en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et la compétence
culturelle générale visée à l'article 59bis, § 2, 1°, (ancien) de la culturelle générale visée à l'article 59bis, § 2, 1°, (ancien) de la
Constitution, et définie à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août Constitution, et définie à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août
1980. 1980.
En vertu de ces dernières dispositions, le législateur communautaire a En vertu de ces dernières dispositions, le législateur communautaire a
attribué à la B.R.T.N. le pouvoir exclusif de fixer sa programmation attribué à la B.R.T.N. le pouvoir exclusif de fixer sa programmation
et sa grille d'émission (article 5 des décrets coordonnés sur les et sa grille d'émission (article 5 des décrets coordonnés sur les
médias). La seule « atteinte » à cette autonomie que la B.R.T.N. « médias). La seule « atteinte » à cette autonomie que la B.R.T.N. «
doit » tolérer sont : les communications du Gouvernement fédéral, doit » tolérer sont : les communications du Gouvernement fédéral,
celles du Gouvernement flamand et des membres néerlandophones du celles du Gouvernement flamand et des membres néerlandophones du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les
émissions dites « de tiers ». Les compétences matérielles en matière émissions dites « de tiers ». Les compétences matérielles en matière
d'urbanisme ne justifient pas une autre atteinte à cette autonomie de d'urbanisme ne justifient pas une autre atteinte à cette autonomie de
programmation accordée par le législateur communautaire, pas plus que programmation accordée par le législateur communautaire, pas plus que
l'atteinte portée à la compétence du législateur communautaire par le l'atteinte portée à la compétence du législateur communautaire par le
législateur régional. législateur régional.
S'agissant du recours à l'article 10 de la loi spéciale, la B.R.T.N. S'agissant du recours à l'article 10 de la loi spéciale, la B.R.T.N.
renvoie à son mémoire précédent. renvoie à son mémoire précédent.
A.4.5. Pour ce qui concerne enfin le point invoqué à titre tout à fait A.4.5. Pour ce qui concerne enfin le point invoqué à titre tout à fait
subsidiaire, à savoir qu'une interprétation des dispositions subsidiaire, à savoir qu'une interprétation des dispositions
ordonnancielles litigieuses qui soit conforme à la Constitution ordonnancielles litigieuses qui soit conforme à la Constitution
pourrait consister en ce que le Gouvernement de la Région de pourrait consister en ce que le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale puisse conclure des conventions avec les services Bruxelles-Capitale puisse conclure des conventions avec les services
publics de radiodiffusion et de télévision pour faire procéder aux publics de radiodiffusion et de télévision pour faire procéder aux
annonces contre paiement, il convient d'observer que l'ordonnance ne annonces contre paiement, il convient d'observer que l'ordonnance ne
comporte pas cette réserve et qu'elle confère un pouvoir beaucoup plus comporte pas cette réserve et qu'elle confère un pouvoir beaucoup plus
large au Gouvernement bruxellois, dont celui-ci a du reste fait usage. large au Gouvernement bruxellois, dont celui-ci a du reste fait usage.
Il faut encore considérer que si les autorités régionales ou les Il faut encore considérer que si les autorités régionales ou les
communes veulent faire émettre des messages ou des annonces, elles communes veulent faire émettre des messages ou des annonces, elles
peuvent recourir - même sans qu'existe pour ce faire une quelconque peuvent recourir - même sans qu'existe pour ce faire une quelconque
disposition méconnaissant les compétences -, tout comme les autorités disposition méconnaissant les compétences -, tout comme les autorités
fédérales ou communautaires, qui respectent l'autonomie de fédérales ou communautaires, qui respectent l'autonomie de
programmation de la B.R.T.N., aux possibilités organisées à cette fin programmation de la B.R.T.N., aux possibilités organisées à cette fin
par la B.R.T.N. elle-même : conformément aux décrets coordonnés sur par la B.R.T.N. elle-même : conformément aux décrets coordonnés sur
les médias, la B.R.T.N. peut émettre des messages d'intérêt général les médias, la B.R.T.N. peut émettre des messages d'intérêt général
aussi bien à la radio qu'à la télévision. En outre, la B.R.T.N. offre aussi bien à la radio qu'à la télévision. En outre, la B.R.T.N. offre
la faculté de louer un espace sur les pages de télétexte. Ces la faculté de louer un espace sur les pages de télétexte. Ces
possibilités doivent suffire pour atteindre le but visé sans le possibilités doivent suffire pour atteindre le but visé sans le
moindre excès de compétence, et elles respectent l'autonomie de moindre excès de compétence, et elles respectent l'autonomie de
programmation de la B.R.T.N., organisée par la voie décrétale. programmation de la B.R.T.N., organisée par la voie décrétale.
Mémoire en réponse du Gouvernement wallon Mémoire en réponse du Gouvernement wallon
A.5.1. Le Gouvernement wallon rappelle sa position selon laquelle rien A.5.1. Le Gouvernement wallon rappelle sa position selon laquelle rien
ne permet d'affirmer que l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août ne permet d'affirmer que l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août
1980 réserverait aux seuls gouvernements fédéral et de communauté la 1980 réserverait aux seuls gouvernements fédéral et de communauté la
possibilité de diffuser des communications gouvernementales, à possibilité de diffuser des communications gouvernementales, à
l'exclusion des gouvernements de région. Dans cette interprétation, l'exclusion des gouvernements de région. Dans cette interprétation,
cette disposition violerait le principe d'égalité et de cette disposition violerait le principe d'égalité et de
non-discrimination. non-discrimination.
A.5.2. Le Gouvernement wallon reprend ensuite l'argumentation de son A.5.2. Le Gouvernement wallon reprend ensuite l'argumentation de son
mémoire et de celui du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale mémoire et de celui du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
en ce qui concerne la compétence régionale en matière d'urbanisme et en ce qui concerne la compétence régionale en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire et conclut que le législateur régional, d'aménagement du territoire et conclut que le législateur régional,
dans l'exercice de sa compétence en la matière, n'a pas violé dans l'exercice de sa compétence en la matière, n'a pas violé
l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Il rappelle l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Il rappelle
également qu'en ordre subsidiaire, l'article 10 de la loi spéciale également qu'en ordre subsidiaire, l'article 10 de la loi spéciale
peut constituer un fondement juridique des dispositions litigieuses. peut constituer un fondement juridique des dispositions litigieuses.
Pour ce qui est de la critique de la B.R.T.N. selon laquelle les Pour ce qui est de la critique de la B.R.T.N. selon laquelle les
dispositions litigieuses violeraient les règles répartitrices de dispositions litigieuses violeraient les règles répartitrices de
compétences parce que l'habilitation qui y est incluse serait trop compétences parce que l'habilitation qui y est incluse serait trop
large, le Gouvernement wallon répond que le Conseil de la Région de large, le Gouvernement wallon répond que le Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale n'a pas accordé à son Gouvernement une compétence Bruxelles-Capitale n'a pas accordé à son Gouvernement une compétence
plus large que celle qu'il détient lui-même en vertu des règles plus large que celle qu'il détient lui-même en vertu des règles
répartitrices de compétences. répartitrices de compétences.
Mémoire en réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Mémoire en réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
A.6.1. En ce qui concerne la thèse de la B.R.T.N. défendue dans son A.6.1. En ce qui concerne la thèse de la B.R.T.N. défendue dans son
mémoire selon laquelle la loi organique du 29 mars 1962 ne fournirait mémoire selon laquelle la loi organique du 29 mars 1962 ne fournirait
aucun argument pour étayer en l'espèce la compétence de la région, aucun argument pour étayer en l'espèce la compétence de la région,
étant donné que cette loi ne contiendrait aucune disposition identique étant donné que cette loi ne contiendrait aucune disposition identique
concernant l'annonce d'enquêtes publiques, le Gouvernement répond concernant l'annonce d'enquêtes publiques, le Gouvernement répond
qu'il suffit que cette loi contenait des dispositions analogues pour qu'il suffit que cette loi contenait des dispositions analogues pour
en démontrer la nécessité. en démontrer la nécessité.
A.6.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejette A.6.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejette
ensuite la thèse de la B.R.T.N. selon laquelle il ne pourrait être ensuite la thèse de la B.R.T.N. selon laquelle il ne pourrait être
porté atteinte, sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 porté atteinte, sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8
août 1980, aux compétences attribuées explicitement aux communautés. août 1980, aux compétences attribuées explicitement aux communautés.
Depuis la modification de l'article 19 de cette loi spéciale par la Depuis la modification de l'article 19 de cette loi spéciale par la
loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale
de l'Etat, les régions peuvent régler les matières réservées. De plus, de l'Etat, les régions peuvent régler les matières réservées. De plus,
l'article 10 vaut non seulement à l'égard du législateur fédéral, mais l'article 10 vaut non seulement à l'égard du législateur fédéral, mais
également à l'égard des communautés et des régions entre elles. également à l'égard des communautés et des régions entre elles.
Le Gouvernement observe aussi que l'on ne peut raisonnablement Le Gouvernement observe aussi que l'on ne peut raisonnablement
contester qu'il soit satisfait aux conditions d'application de contester qu'il soit satisfait aux conditions d'application de
l'article 10. L'organisation des enquêtes publiques en question, du l'article 10. L'organisation des enquêtes publiques en question, du
moins si elle entend associer réellement le citoyen à l'élaboration de moins si elle entend associer réellement le citoyen à l'élaboration de
règlements d'urbanisme et de plans d'aménagement, ne saurait se règlements d'urbanisme et de plans d'aménagement, ne saurait se
concevoir sans recourir aux moyens de communication modernes. Enfin, concevoir sans recourir aux moyens de communication modernes. Enfin,
l'on ne voit pas comment les dispositions litigieuses pourraient l'on ne voit pas comment les dispositions litigieuses pourraient
entraver de manière excessive la programmation des émissions entraver de manière excessive la programmation des émissions
radiodiffusées et télévisées, vu le champ d'application restreint de radiodiffusées et télévisées, vu le champ d'application restreint de
l'habilitation accordée, tant au niveau matériel qu'au niveau l'habilitation accordée, tant au niveau matériel qu'au niveau
territorial, et compte tenu du fait que des règles analogues étaient territorial, et compte tenu du fait que des règles analogues étaient
applicables par le passé. applicables par le passé.
- B - - B -
B.1.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 B.1.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991
organique de la planification et de l'urbanisme remplace, en ce qui organique de la planification et de l'urbanisme remplace, en ce qui
concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la loi du 29 mars 1962 concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la loi du 29 mars 1962
organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
L'ordonnance dispose en son article 2 que le développement de la L'ordonnance dispose en son article 2 que le développement de la
Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris l'aménagement de son Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris l'aménagement de son
territoire, est fixé par le plan régional de développement, le plan territoire, est fixé par le plan régional de développement, le plan
régional d'affectation du sol, le plan communal de développement et le régional d'affectation du sol, le plan communal de développement et le
plan particulier d'affectation du sol et détermine le contenu et la plan particulier d'affectation du sol et détermine le contenu et la
procédure d'élaboration de ces plans. procédure d'élaboration de ces plans.
L'ordonnance prévoit en outre la possibilité de fixer des règlements L'ordonnance prévoit en outre la possibilité de fixer des règlements
régionaux et communaux d'urbanisme et en règle le mode d'élaboration. régionaux et communaux d'urbanisme et en règle le mode d'élaboration.
B.1.2. Les articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de B.1.2. Les articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de
l'ordonnance, qui font l'objet de la question préjudicielle, l'ordonnance, qui font l'objet de la question préjudicielle,
soumettent les projets des divers plans et règlements d'urbanisme à soumettent les projets des divers plans et règlements d'urbanisme à
une enquête publique. Ils prévoient en outre que l'enquête publique une enquête publique. Ils prévoient en outre que l'enquête publique
doit être annoncée par voie d'affichage dans une ou plusieurs doit être annoncée par voie d'affichage dans une ou plusieurs
communes, par un avis publié au Moniteur belge et dans plusieurs communes, par un avis publié au Moniteur belge et dans plusieurs
journaux ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et journaux ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et
télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Conseil d'Etat demande à la Cour si les dispositions précitées Le Conseil d'Etat demande à la Cour si les dispositions précitées
violent les règles établies par la Constitution ou en vertu de violent les règles établies par la Constitution ou en vertu de
celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des
communautés et des régions en tant qu'elles habilitent le Gouvernement communautés et des régions en tant qu'elles habilitent le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale à régler l'annonce de certaines de la Région de Bruxelles-Capitale à régler l'annonce de certaines
enquêtes publiques par un communiqué diffusé par voie radiophonique et enquêtes publiques par un communiqué diffusé par voie radiophonique et
télévisée. télévisée.
B.1.3. L'article 39 de la Constitution, l'article 6, § 1er, I, 1°, de B.1.3. L'article 39 de la Constitution, l'article 6, § 1er, I, 1°, de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et
l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises ont transféré aux régions l'entière institutions bruxelloises ont transféré aux régions l'entière
compétence en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. compétence en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
En vertu de ces dispositions, le Conseil de la Région de En vertu de ces dispositions, le Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale est compétent pour édicter des règles en matière Bruxelles-Capitale est compétent pour édicter des règles en matière
d'élaboration de plans d'aménagement et de règlements d'urbanisme et d'élaboration de plans d'aménagement et de règlements d'urbanisme et
peut garantir en la matière la participation des citoyens en peut garantir en la matière la participation des citoyens en
prescrivant une enquête publique. De telles dispositions prescrivant une enquête publique. De telles dispositions
apparaissaient déjà aussi dans la loi du 29 mars 1962 organique de apparaissaient déjà aussi dans la loi du 29 mars 1962 organique de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont le contenu a été l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont le contenu a été
pris en compte pour la définition des compétences à l'article 6, § 1er, pris en compte pour la définition des compétences à l'article 6, § 1er,
I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 (Doc. parl., Chambre, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 (Doc. parl., Chambre,
1979-1980, n° 627/10, pp. 80-81; Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 1979-1980, n° 627/10, pp. 80-81; Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n°
434-2, pp. 9-11). 434-2, pp. 9-11).
Toutefois, une région ne peut exercer sa compétence en matière Toutefois, une région ne peut exercer sa compétence en matière
d'urbanisme et d'aménagement du territoire en manière telle qu'elle d'urbanisme et d'aménagement du territoire en manière telle qu'elle
porterait atteinte aux compétences exclusives des autres législateurs. porterait atteinte aux compétences exclusives des autres législateurs.
B.2.1. L'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes B.2.1. L'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles dispose : institutionnelles dispose :
« Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la « Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la
Constitution [actuellement l'article 127, § 1er] sont : Constitution [actuellement l'article 127, § 1er] sont :
6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de 6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de
communications du Gouvernement fédéral ». communications du Gouvernement fédéral ».
B.2.2. Cette disposition a transféré aux communautés l'ensemble de la B.2.2. Cette disposition a transféré aux communautés l'ensemble de la
matière de la radiodiffusion et de la télévision, sous réserve de matière de la radiodiffusion et de la télévision, sous réserve de
l'exception prévue par le législateur spécial. En vertu de cette l'exception prévue par le législateur spécial. En vertu de cette
disposition, les communautés sont compétentes pour déterminer le disposition, les communautés sont compétentes pour déterminer le
statut des services de radiodiffusion et de télévision et pour édicter statut des services de radiodiffusion et de télévision et pour édicter
des règles en matière de programmation et de diffusion des émissions, des règles en matière de programmation et de diffusion des émissions,
à l'exception toutefois des communications du Gouvernement fédéral. à l'exception toutefois des communications du Gouvernement fédéral.
B.2.3. Les dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 soumises au B.2.3. Les dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 soumises au
contrôle de la Cour imposent d'annoncer par voie radiophonique et contrôle de la Cour imposent d'annoncer par voie radiophonique et
télévisée les enquêtes publiques visées, avec la mention des dates de télévisée les enquêtes publiques visées, avec la mention des dates de
début et de fin de l'enquête, et chargent le Gouvernement de fixer les début et de fin de l'enquête, et chargent le Gouvernement de fixer les
modalités d'exécution. modalités d'exécution.
De telles annonces ou de tels avis sont étrangers au régime des De telles annonces ou de tels avis sont étrangers au régime des
communications gouvernementales pour lesquelles existe une communications gouvernementales pour lesquelles existe une
réglementation spécifique élaborée par le législateur fédéral en ce réglementation spécifique élaborée par le législateur fédéral en ce
qui concerne le Gouvernement fédéral et par les communautés en ce qui qui concerne le Gouvernement fédéral et par les communautés en ce qui
concerne les gouvernements de communauté et de région. concerne les gouvernements de communauté et de région.
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne précise ni par quels Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne précise ni par quels
services de radiodiffusion ou de télévision ni dans quelles conditions services de radiodiffusion ou de télévision ni dans quelles conditions
ces annonces doivent être faites et n'en règle pas la fréquence. Le ces annonces doivent être faites et n'en règle pas la fréquence. Le
soin de déterminer ces modalités est laissé au gouvernement de région. soin de déterminer ces modalités est laissé au gouvernement de région.
B.2.4. En raison de la généralité des termes utilisés, les B.2.4. En raison de la généralité des termes utilisés, les
dispositions litigieuses, qui prévoient une annonce obligatoire à la dispositions litigieuses, qui prévoient une annonce obligatoire à la
radio et à la télévision, permettent que le Gouvernement de région radio et à la télévision, permettent que le Gouvernement de région
impose de manière unilatérale des obligations aux services de radio et impose de manière unilatérale des obligations aux services de radio et
de télévision, affectant ainsi la programmation et les grilles de télévision, affectant ainsi la programmation et les grilles
d'émission. Dans un tel cas, il est porté atteinte à la compétence des d'émission. Dans un tel cas, il est porté atteinte à la compétence des
communautés en matière de radiodiffusion et de télévision, de sorte communautés en matière de radiodiffusion et de télévision, de sorte
qu'une région ne pourrait justifier sa compétence qu'en recourant à qu'une région ne pourrait justifier sa compétence qu'en recourant à
l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.3.1. Cet article 10 dispose : B.3.1. Cet article 10 dispose :
« Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des « Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des
matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la
mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur
compétence. » compétence. »
Conformément à cette disposition, les régions peuvent régler une Conformément à cette disposition, les régions peuvent régler une
matière qui relève de la compétence de l'Etat ou des communautés, dans matière qui relève de la compétence de l'Etat ou des communautés, dans
la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exercice d'une de leurs la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exercice d'une de leurs
compétences propres. Pour être compatible avec le régime des compétences propres. Pour être compatible avec le régime des
compétences exclusives institué par la loi spéciale, le recours à compétences exclusives institué par la loi spéciale, le recours à
l'article 10 de cette loi doit cependant satisfaire à la double l'article 10 de cette loi doit cependant satisfaire à la double
condition que la matière ainsi réglée par une région se prête à un condition que la matière ainsi réglée par une région se prête à un
règlement différencié et que l'incidence sur cette matière ne soit que règlement différencié et que l'incidence sur cette matière ne soit que
marginale. marginale.
B.3.2. Une distinction doit être faite, en l'espèce, entre les plans B.3.2. Une distinction doit être faite, en l'espèce, entre les plans
et règlements régionaux d'urbanisme (articles 18, 28 et 165 de et règlements régionaux d'urbanisme (articles 18, 28 et 165 de
l'ordonnance litigieuse), d'une part, et les plans et règlements l'ordonnance litigieuse), d'une part, et les plans et règlements
communaux d'urbanisme (articles 39, 42, 52, 56 et 58ter de communaux d'urbanisme (articles 39, 42, 52, 56 et 58ter de
l'ordonnance litigieuse), d'autre part. l'ordonnance litigieuse), d'autre part.
S'agissant des plans et règlements communaux, une région ne saurait S'agissant des plans et règlements communaux, une région ne saurait
justifier sa compétence en la matière en invoquant l'article 10 de la justifier sa compétence en la matière en invoquant l'article 10 de la
loi spéciale du 8 août 1980. Il n'est en effet pas nécessaire loi spéciale du 8 août 1980. Il n'est en effet pas nécessaire
d'informer un public aussi vaste que celui des radios et des d'informer un public aussi vaste que celui des radios et des
télévisions qui ne se limitent pas à une audience purement locale. télévisions qui ne se limitent pas à une audience purement locale.
B.3.3. La situation est différente en ce qui concerne le plan régional B.3.3. La situation est différente en ce qui concerne le plan régional
de développement, le plan régional d'affectation du sol et les de développement, le plan régional d'affectation du sol et les
règlements régionaux d'urbanisme. Pour ceux-ci, le législateur règlements régionaux d'urbanisme. Pour ceux-ci, le législateur
régional bruxellois a raisonnablement pu estimer nécessaire de régional bruxellois a raisonnablement pu estimer nécessaire de
garantir une publicité plus large aux enquêtes publiques qui s'y garantir une publicité plus large aux enquêtes publiques qui s'y
rapportent; il a pu en effet considérer, en raison de l'importance rapportent; il a pu en effet considérer, en raison de l'importance
desdits plans et règlements, que la publicité prévue par ailleurs par desdits plans et règlements, que la publicité prévue par ailleurs par
l'ordonnance devait être complétée par une forme de publicité plus l'ordonnance devait être complétée par une forme de publicité plus
efficace et plus accessible au citoyen, à savoir les médias de la efficace et plus accessible au citoyen, à savoir les médias de la
radiodiffusion et de la télévision. La Cour relève à cet égard que le radiodiffusion et de la télévision. La Cour relève à cet égard que le
législateur national avait, avant la régionalisation législateur national avait, avant la régionalisation
de la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, déjà de la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, déjà
estimé nécessaire de prévoir une telle forme de publicité renforcée : estimé nécessaire de prévoir une telle forme de publicité renforcée :
en effet, la loi du 29 mars 1962 prévoyait, en ses articles 9, alinéa en effet, la loi du 29 mars 1962 prévoyait, en ses articles 9, alinéa
3, et 13, la diffusion par l'Institut national de radiodiffusion d'un 3, et 13, la diffusion par l'Institut national de radiodiffusion d'un
communiqué annonçant les enquêtes publiques relatives aux projets de communiqué annonçant les enquêtes publiques relatives aux projets de
plans régionaux et de secteur, lequel communiqué devait d'ailleurs plans régionaux et de secteur, lequel communiqué devait d'ailleurs
être diffusé à trois reprises. Le législateur régional a dès lors lui être diffusé à trois reprises. Le législateur régional a dès lors lui
aussi pu estimer que cette forme de publicité était nécessaire à aussi pu estimer que cette forme de publicité était nécessaire à
l'exercice de sa compétence. l'exercice de sa compétence.
B.3.4. En ce qui concerne le caractère marginal de l'incidence sur la B.3.4. En ce qui concerne le caractère marginal de l'incidence sur la
compétence communautaire, il y a lieu de relever que les dispositions compétence communautaire, il y a lieu de relever que les dispositions
soumises au contrôle de la Cour se bornent à déléguer au gouvernement soumises au contrôle de la Cour se bornent à déléguer au gouvernement
de région le pouvoir de fixer les modalités de la diffusion des de région le pouvoir de fixer les modalités de la diffusion des
annonces susdites par la radio et la télévision, de sorte que la annonces susdites par la radio et la télévision, de sorte que la
manière dont le pouvoir exécutif usera de sa compétence sera manière dont le pouvoir exécutif usera de sa compétence sera
déterminante. déterminante.
Conformément aux règles répartitrices de compétences, les dispositions Conformément aux règles répartitrices de compétences, les dispositions
litigieuses doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'autorisent litigieuses doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'autorisent
pas le pouvoir exécutif à violer les règles de compétence et donc à pas le pouvoir exécutif à violer les règles de compétence et donc à
prendre des mesures qui auraient une incidence plus que marginale sur prendre des mesures qui auraient une incidence plus que marginale sur
la compétence communautaire. la compétence communautaire.
Ainsi, le gouvernement de région doit, dans la mise en oeuvre de cette Ainsi, le gouvernement de région doit, dans la mise en oeuvre de cette
délégation, tenir compte du fait que la programmation appartient à la délégation, tenir compte du fait que la programmation appartient à la
seule compétence des communautés, ou des instituts qui en relèvent, et seule compétence des communautés, ou des instituts qui en relèvent, et
qu'il ne peut leur être imposé une fréquence de diffusion telle que qu'il ne peut leur être imposé une fréquence de diffusion telle que
leur compétence en matière de programmation serait affectée de façon leur compétence en matière de programmation serait affectée de façon
excessive. excessive.
Il n'appartient toutefois pas à la Cour de contrôler la manière dont Il n'appartient toutefois pas à la Cour de contrôler la manière dont
le pouvoir exécutif use de sa compétence. le pouvoir exécutif use de sa compétence.
B.3.5. Interprétés dans le sens indiqué au B.3.4, les articles 18, 28 B.3.5. Interprétés dans le sens indiqué au B.3.4, les articles 18, 28
et 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août et 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août
1991 ne violent pas les règles établies pour déterminer les 1991 ne violent pas les règles établies pour déterminer les
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Interprétés dans le sens précisé au B.3.4, les articles 18, 28 et - Interprétés dans le sens précisé au B.3.4, les articles 18, 28 et
165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991
organique de la planification et de l'urbanisme ne violent pas les organique de la planification et de l'urbanisme ne violent pas les
règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des
communautés et des régions. communautés et des régions.
- En tant qu'ils prévoient que l'enquête publique visée dans ces - En tant qu'ils prévoient que l'enquête publique visée dans ces
dispositions est annoncée par un communiqué diffusé par voie dispositions est annoncée par un communiqué diffusé par voie
radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le
Gouvernement, les articles 39, 42, 52, 56 et 58ter de l'ordonnance Gouvernement, les articles 39, 42, 52, 56 et 58ter de l'ordonnance
précitée violent les règles qui déterminent les compétences précitée violent les règles qui déterminent les compétences
respectives de l'Etat, des communautés et des régions. respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 novembre 1997. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 novembre 1997.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
L. De Grève. L. De Grève.
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