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relative aux articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 29 août 1991 organique de la planif La
Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel,
(...)"
Arrêt n° 73/97 du 25 novembre 1997 Numéro du rôle : 1013 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planif La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...) | Arrêt n° 73/97 du 25 novembre 1997 Numéro du rôle : 1013 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planif La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 73/97 du 25 novembre 1997 | Arrêt n° 73/97 du 25 novembre 1997 |
Numéro du rôle : 1013 | Numéro du rôle : 1013 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 18, 28, 39, | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 18, 28, 39, |
42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de la Région de | 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de | Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de |
l'urbanisme, posée par le Conseil d'Etat. | l'urbanisme, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. | composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. |
Boel, L. François, G. De Baets, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du | Boel, L. François, G. De Baets, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, | greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt n° 620599 du 16 octobre 1996 en cause de la « Nederlandse | Par arrêt n° 620599 du 16 octobre 1996 en cause de la « Nederlandse |
Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse | Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse |
Gemeenschap (B.R.T.N.) » contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont | Gemeenschap (B.R.T.N.) » contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 1996, le | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 1996, le |
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de | « Les articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de l'ordonnance de |
la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la | la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la |
planification et de l'urbanisme violent-ils les règles établies par la | planification et de l'urbanisme violent-ils les règles établies par la |
Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences | Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences |
respectives de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, dans la | respectives de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, dans la |
mesure où ils habilitent le Gouvernement de la Région de | mesure où ils habilitent le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale à régler l'annonce de certaines enquêtes publiques | Bruxelles-Capitale à régler l'annonce de certaines enquêtes publiques |
par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée ? » | par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée ? » |
II. Les faits et la procédure antérieure | II. Les faits et la procédure antérieure |
Le 27 janvier 1994, la B.R.T.N. a introduit un recours en annulation | Le 27 janvier 1994, la B.R.T.N. a introduit un recours en annulation |
auprès du Conseil d'Etat contre l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté | auprès du Conseil d'Etat contre l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 |
relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de | relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de |
publicité en matière d'urbanisme et d'environnement, pris en exécution | publicité en matière d'urbanisme et d'environnement, pris en exécution |
de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 | de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 |
organique de la planification et de l'urbanisme. | organique de la planification et de l'urbanisme. |
Cette ordonnance prévoit, en plusieurs de ses articles, l'annonce | Cette ordonnance prévoit, en plusieurs de ses articles, l'annonce |
d'enquêtes publiques à la radio et à la télévision et précise que | d'enquêtes publiques à la radio et à la télévision et précise que |
cette annonce est effectuée selon les modalités fixées par le | cette annonce est effectuée selon les modalités fixées par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
En exécution de cette ordonnance, l'arrêté du 23 novembre 1993 prévoit | En exécution de cette ordonnance, l'arrêté du 23 novembre 1993 prévoit |
que l'enquête publique en question est annoncée notamment par le | que l'enquête publique en question est annoncée notamment par le |
Gouvernement ou la commune, selon le cas, par un communiqué diffusé | Gouvernement ou la commune, selon le cas, par un communiqué diffusé |
tant dans les programmes radiodiffusés que télévisés de la « | tant dans les programmes radiodiffusés que télévisés de la « |
Radio-Télévision Belge de la Communauté française » (R.T.B.F.) et de | Radio-Télévision Belge de la Communauté française » (R.T.B.F.) et de |
la « Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep | la « Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep |
van de Vlaamse Gemeenschap (B.R.T.N.) », et règle également la | van de Vlaamse Gemeenschap (B.R.T.N.) », et règle également la |
fréquence de ces communiqués. | fréquence de ces communiqués. |
Selon la B.R.T.N., l'ordonnance du 29 août 1991 viole les règles | Selon la B.R.T.N., l'ordonnance du 29 août 1991 viole les règles |
déterminant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et | déterminant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et |
des régions et ne peut, pour cette raison, fournir à l'arrêté | des régions et ne peut, pour cette raison, fournir à l'arrêté |
entrepris un fondement juridique conforme à la Constitution, ce qui | entrepris un fondement juridique conforme à la Constitution, ce qui |
conduit le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle. | conduit le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle. |
III. La procédure devant la Cour | III. La procédure devant la Cour |
Par ordonnance du 25 novembre 1996, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 25 novembre 1996, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la | La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la |
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 5 décembre 1996. | loi organique, par lettres recommandées à la poste le 5 décembre 1996. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 17 décembre 1996. | Moniteur belge du 17 décembre 1996. |
Des mémoires ont été introduits par : | Des mémoires ont été introduits par : |
- la B.R.T.N., boulevard Auguste Reyers 52, 1043 Bruxelles, par lettre | - la B.R.T.N., boulevard Auguste Reyers 52, 1043 Bruxelles, par lettre |
recommandée à la poste le 20 janvier 1997; | recommandée à la poste le 20 janvier 1997; |
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, rue Ducale 7-9, | - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, rue Ducale 7-9, |
1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 1997; | 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 1997; |
- le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre | - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre |
recommandée à la poste le 20 janvier 1997. | recommandée à la poste le 20 janvier 1997. |
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi | Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 14 février 1997. | organique, par lettres recommandées à la poste le 14 février 1997. |
Des mémoires en réponse ont été introduits par : | Des mémoires en réponse ont été introduits par : |
- la B.R.T.N., par lettre recommandée à la poste le 14 mars 1997; | - la B.R.T.N., par lettre recommandée à la poste le 14 mars 1997; |
- le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 17 mars | - le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 17 mars |
1997; | 1997; |
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre | - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre |
recommandée à la poste le 19 mars 1997. | recommandée à la poste le 19 mars 1997. |
Par ordonnances des 29 avril 1997 et 28 octobre 1997, la Cour a | Par ordonnances des 29 avril 1997 et 28 octobre 1997, la Cour a |
prorogé respectivement jusqu'aux 25 novembre 1997 et 25 mai 1998 le | prorogé respectivement jusqu'aux 25 novembre 1997 et 25 mai 1998 le |
délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
Par ordonnance du 30 septembre 1997, la Cour a déclaré l'affaire en | Par ordonnance du 30 septembre 1997, la Cour a déclaré l'affaire en |
état et fixé l'audience au 28 octobre 1997. | état et fixé l'audience au 28 octobre 1997. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, |
par lettres recommandées à la poste le 30 septembre 1997. | par lettres recommandées à la poste le 30 septembre 1997. |
A l'audience publique du 28 octobre 1997 : | A l'audience publique du 28 octobre 1997 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, pour la B.R.T.N.; | . Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, pour la B.R.T.N.; |
. Me P. Hofströssler loco Me F. Maussion, avocats au barreau de | . Me P. Hofströssler loco Me F. Maussion, avocats au barreau de |
Bruxelles, pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; | Bruxelles, pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; |
. Me I. Mertens loco Me V. Thiry, avocats au barreau de Liège, pour le | . Me I. Mertens loco Me V. Thiry, avocats au barreau de Liège, pour le |
Gouvernement wallon; | Gouvernement wallon; |
- les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
IV. En droit | IV. En droit |
- A - | - A - |
Mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
A.1.1. Les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de | A.1.1. Les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de |
celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat | celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat |
fédéral, des communautés et des régions ne sont pas violées par | fédéral, des communautés et des régions ne sont pas violées par |
l'ordonnance du 29 août 1991 en tant qu'elle habilite, en plusieurs de | l'ordonnance du 29 août 1991 en tant qu'elle habilite, en plusieurs de |
ses dispositions, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à | ses dispositions, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à |
régler l'annonce de certaines enquêtes publiques par un communiqué | régler l'annonce de certaines enquêtes publiques par un communiqué |
diffusé par voie radiophonique et télévisée. | diffusé par voie radiophonique et télévisée. |
A.1.2. Il est soutenu en ordre principal que les dispositions | A.1.2. Il est soutenu en ordre principal que les dispositions |
litigieuses de l'ordonnance ne règlent pas la matière de la | litigieuses de l'ordonnance ne règlent pas la matière de la |
radiodiffusion et de la télévision visée à l'article 4, 6°, de la loi | radiodiffusion et de la télévision visée à l'article 4, 6°, de la loi |
spéciale du 8 août 1980. Elles fixent simplement le principe et les | spéciale du 8 août 1980. Elles fixent simplement le principe et les |
modalités des enquêtes publiques en matière d'urbanisme et | modalités des enquêtes publiques en matière d'urbanisme et |
d'aménagement du territoire, ce qui relève de la compétence régionale | d'aménagement du territoire, ce qui relève de la compétence régionale |
en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, prévue à | en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, prévue à |
l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale précitée. | l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale précitée. |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la matière de | Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la matière de |
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a été intégralement | l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a été intégralement |
transférée aux régions, en ce compris les règles de procédure | transférée aux régions, en ce compris les règles de procédure |
administrative relatives aux permis et à l'établissement de plans | administrative relatives aux permis et à l'établissement de plans |
d'affectation du sol et/ou de règlements d'urbanisme, dont relèvent | d'affectation du sol et/ou de règlements d'urbanisme, dont relèvent |
les dispositions contestées. | les dispositions contestées. |
La genèse de la loi spéciale du 8 août 1980 révèle que la matière | La genèse de la loi spéciale du 8 août 1980 révèle que la matière |
visée à l'article 6, § 1er, I, 1°, comprend les matières anciennement | visée à l'article 6, § 1er, I, 1°, comprend les matières anciennement |
régies par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du | régies par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du |
territoire et de l'urbanisme. Cette loi prévoyait que l'enquête | territoire et de l'urbanisme. Cette loi prévoyait que l'enquête |
publique organisée dans le cadre de l'élaboration de projets de plans | publique organisée dans le cadre de l'élaboration de projets de plans |
régionaux et de plans de secteur était annoncée par un communiqué | régionaux et de plans de secteur était annoncée par un communiqué |
diffusé par l'Institut national de radiodiffusion. | diffusé par l'Institut national de radiodiffusion. |
Le législateur décrétal régional doit cependant veiller à ne pas | Le législateur décrétal régional doit cependant veiller à ne pas |
rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de la compétence | rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de la compétence |
communautaire en matière de radiodiffusion et de télévision. Les | communautaire en matière de radiodiffusion et de télévision. Les |
annonces des enquêtes publiques, telles qu'elles sont visées par les | annonces des enquêtes publiques, telles qu'elles sont visées par les |
dispositions litigieuses, n'ont forcément qu'une incidence marginale | dispositions litigieuses, n'ont forcément qu'une incidence marginale |
sur la gestion de la programmation par les communautés. | sur la gestion de la programmation par les communautés. |
A.1.3. Subsidiairement, si la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu | A.1.3. Subsidiairement, si la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu |
de sa compétence en matière d'aménagement du territoire et | de sa compétence en matière d'aménagement du territoire et |
d'urbanisme, n'était pas habilitée à régler l'annonce d'enquêtes | d'urbanisme, n'était pas habilitée à régler l'annonce d'enquêtes |
publiques par un communiqué diffusé par voie radiophonique et | publiques par un communiqué diffusé par voie radiophonique et |
télévisée - quod non -, elle puiserait de toute manière cette | télévisée - quod non -, elle puiserait de toute manière cette |
compétence dans l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. | compétence dans l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. |
Les annonces en question sont un instrument nécessaire en matière | Les annonces en question sont un instrument nécessaire en matière |
d'aménagement du territoire, car l'efficacité de l'enquête publique en | d'aménagement du territoire, car l'efficacité de l'enquête publique en |
dépend, ce qui ressortait déjà de la loi précitée du 29 mars 1962. De | dépend, ce qui ressortait déjà de la loi précitée du 29 mars 1962. De |
surcroît, la fixation des programmes de la B.R.T.N. se prête à une | surcroît, la fixation des programmes de la B.R.T.N. se prête à une |
réglementation différenciée et l'impact sur la matière réservée aux | réglementation différenciée et l'impact sur la matière réservée aux |
communautés est marginal. Les dispositions litigieuses satisfont dès | communautés est marginal. Les dispositions litigieuses satisfont dès |
lors aux conditions posées par la Cour pour l'application de l'article | lors aux conditions posées par la Cour pour l'application de l'article |
10 de la loi spéciale du 8 août 1980. | 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. |
Enfin, l'on ne voit raisonnablement pas pourquoi les régions ne | Enfin, l'on ne voit raisonnablement pas pourquoi les régions ne |
devraient pas pouvoir disposer dans la même mesure que les communautés | devraient pas pouvoir disposer dans la même mesure que les communautés |
de l'usage de moyens de communication publics modernes pour exercer | de l'usage de moyens de communication publics modernes pour exercer |
leurs compétences respectives. | leurs compétences respectives. |
A.1.4. En ordre tout à fait subsidiaire, la Région de | A.1.4. En ordre tout à fait subsidiaire, la Région de |
Bruxelles-Capitale fait valoir que les dispositions litigieuses de | Bruxelles-Capitale fait valoir que les dispositions litigieuses de |
l'ordonnance du 29 août 1991 n'imposent nullement aux services de | l'ordonnance du 29 août 1991 n'imposent nullement aux services de |
radiodiffusion et de télévision d'émettre gratuitement les annonces en | radiodiffusion et de télévision d'émettre gratuitement les annonces en |
question. Elles imposent uniquement au Gouvernement de la Région de | question. Elles imposent uniquement au Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale d'annoncer certaines enquêtes publiques à la radio | Bruxelles-Capitale d'annoncer certaines enquêtes publiques à la radio |
et à la télévision. Il appartient à ce Gouvernement d'entreprendre à | et à la télévision. Il appartient à ce Gouvernement d'entreprendre à |
cette fin les démarches nécessaires pour s'acquitter de cette | cette fin les démarches nécessaires pour s'acquitter de cette |
obligation, par exemple en concluant des accords avec certains | obligation, par exemple en concluant des accords avec certains |
services de radiodiffusion et de télévision afin d'émettre ces | services de radiodiffusion et de télévision afin d'émettre ces |
communiqués contre paiement. Semblable lecture des dispositions | communiqués contre paiement. Semblable lecture des dispositions |
litigieuses est plus restrictive, mais en tout cas conforme à la | litigieuses est plus restrictive, mais en tout cas conforme à la |
Constitution. | Constitution. |
Mémoire de la B.R.T.N. | Mémoire de la B.R.T.N. |
A.2.1. En prévoyant aussi, en vertu de la compétence régionale en | A.2.1. En prévoyant aussi, en vertu de la compétence régionale en |
matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, des communiqués | matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, des communiqués |
diffusés par voie radiophonique et télévisée, l'ordonnance du 29 août | diffusés par voie radiophonique et télévisée, l'ordonnance du 29 août |
1991 organique de la planification et de l'urbanisme a violé les | 1991 organique de la planification et de l'urbanisme a violé les |
articles 59bis, §§ 2 et 4, et 127, §§ 1er et 2, de la Constitution, | articles 59bis, §§ 2 et 4, et 127, §§ 1er et 2, de la Constitution, |
l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 | institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 |
relative aux institutions bruxelloises, certainement en tant qu'il | relative aux institutions bruxelloises, certainement en tant qu'il |
faut admettre que cette ordonnance attribuerait en la matière un | faut admettre que cette ordonnance attribuerait en la matière un |
pouvoir illimité au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. | pouvoir illimité au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. |
A.2.2. Devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Région de | A.2.2. Devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale a présenté sa défense y relative. Anticipant sur | Bruxelles-Capitale a présenté sa défense y relative. Anticipant sur |
cette défense, la B.R.T.N. fait valoir ce qui suit. | cette défense, la B.R.T.N. fait valoir ce qui suit. |
Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les | Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les |
dispositions litigieuses ne règlent pas une « matière de la | dispositions litigieuses ne règlent pas une « matière de la |
télécommunication », mais exclusivement une modalité d'une enquête | télécommunication », mais exclusivement une modalité d'une enquête |
publique dans le domaine de l'urbanisme, qui relève de la compétence | publique dans le domaine de l'urbanisme, qui relève de la compétence |
régionale en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il | régionale en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il |
renvoie à cet égard à l'arrêt de la Cour n° 25 du 26 juin 1986. | renvoie à cet égard à l'arrêt de la Cour n° 25 du 26 juin 1986. |
Il ne peut cependant être nié qu'en mettant en oeuvre sa compétence, | Il ne peut cependant être nié qu'en mettant en oeuvre sa compétence, |
le législateur ordonnanciel régional est entré en conflit avec des | le législateur ordonnanciel régional est entré en conflit avec des |
compétences communautaires en matière de radiodiffusion et de | compétences communautaires en matière de radiodiffusion et de |
télévision, même si ce conflit demeure limité aux « modalités » | télévision, même si ce conflit demeure limité aux « modalités » |
d'exercice d'une compétence régionale, sans réglementer matériellement | d'exercice d'une compétence régionale, sans réglementer matériellement |
la matière communautaire de la « radiodiffusion et de la télévision ». | la matière communautaire de la « radiodiffusion et de la télévision ». |
Le renvoi à l'arrêt de la Cour n° 25 du 26 juin 1986 n'est pas | Le renvoi à l'arrêt de la Cour n° 25 du 26 juin 1986 n'est pas |
pertinent, dès lors que le Constituant et le législateur spécial - à | pertinent, dès lors que le Constituant et le législateur spécial - à |
la différence de l'hypothèse formulée dans cet arrêt - ont bel et bien | la différence de l'hypothèse formulée dans cet arrêt - ont bel et bien |
précisé que la matière de la radiodiffusion et de la télévision est de | précisé que la matière de la radiodiffusion et de la télévision est de |
compétence communautaire. | compétence communautaire. |
Le fait que la section de législation du Conseil d'Etat n'ait formulé | Le fait que la section de législation du Conseil d'Etat n'ait formulé |
aucune observation au sujet du projet d'arrêté d'exécution des | aucune observation au sujet du projet d'arrêté d'exécution des |
articles litigieux n'exclut pas l'illégalité de l'arrêté d'exécution. | articles litigieux n'exclut pas l'illégalité de l'arrêté d'exécution. |
Le Conseil d'Etat n'a pas émis d'avis quant au passage incriminé de | Le Conseil d'Etat n'a pas émis d'avis quant au passage incriminé de |
l'ordonnance pour la simple raison que celui-ci a été inséré dans | l'ordonnance pour la simple raison que celui-ci a été inséré dans |
ladite ordonnance postérieurement à l'avis, au cours des débats, à la | ladite ordonnance postérieurement à l'avis, au cours des débats, à la |
suite de l'adoption d'un amendement. Sur ce point également, la | suite de l'adoption d'un amendement. Sur ce point également, la |
défense du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n'est donc | défense du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n'est donc |
pas pertinente. | pas pertinente. |
A.2.3. Subsidiairement, le Gouvernement de la Région de | A.2.3. Subsidiairement, le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale fait valoir que l'article 10 de la loi spéciale du | Bruxelles-Capitale fait valoir que l'article 10 de la loi spéciale du |
8 août 1980 peut fournir un fondement juridique aux dispositions | 8 août 1980 peut fournir un fondement juridique aux dispositions |
ordonnancielles litigieuses. | ordonnancielles litigieuses. |
L'article 10 ne saurait cependant créer pour les régions un espace de | L'article 10 ne saurait cependant créer pour les régions un espace de |
compétence résiduaire ou implicite qui irait à l'encontre d'une | compétence résiduaire ou implicite qui irait à l'encontre d'une |
compétence explicite des communautés. | compétence explicite des communautés. |
Les dispositions répartitrices de compétences invoquées sont violées | Les dispositions répartitrices de compétences invoquées sont violées |
par les articles critiqués de l'ordonnance, sinon dans leur ensemble | par les articles critiqués de l'ordonnance, sinon dans leur ensemble |
et en soi, du moins en tant qu'ils autorisent sans restriction une | et en soi, du moins en tant qu'ils autorisent sans restriction une |
intervention illimitée dans la programmation de la radiodiffusion et | intervention illimitée dans la programmation de la radiodiffusion et |
de la télévision en vue de diffuser des communiqués sur des enquêtes | de la télévision en vue de diffuser des communiqués sur des enquêtes |
publiques d'urbanisme. | publiques d'urbanisme. |
Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit | Par ailleurs, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit |
pour le moins démontrer, pour qu'un recours à l'article 10 de la loi | pour le moins démontrer, pour qu'un recours à l'article 10 de la loi |
spéciale du 8 août 1980 soit justifié en droit, que ce recours est | spéciale du 8 août 1980 soit justifié en droit, que ce recours est |
nécessaire à l'exercice de la compétence en matière d'urbanisme et | nécessaire à l'exercice de la compétence en matière d'urbanisme et |
d'aménagement du territoire. | d'aménagement du territoire. |
A.2.4. N'est pas davantage pertinente, la défense puisée dans | A.2.4. N'est pas davantage pertinente, la défense puisée dans |
l'existence d'une obligation de diffusion analogue dans la loi | l'existence d'une obligation de diffusion analogue dans la loi |
organique de l'urbanisme. Cette loi n'offrait aucun fondement à | organique de l'urbanisme. Cette loi n'offrait aucun fondement à |
l'obligation de diffuser des communiqués concernant les enquêtes | l'obligation de diffuser des communiqués concernant les enquêtes |
publiques en matière de plans particuliers d'aménagement et relatives | publiques en matière de plans particuliers d'aménagement et relatives |
à leurs modifications, ni davantage à des émissions de télévision. | à leurs modifications, ni davantage à des émissions de télévision. |
Elle prévoyait en outre qu'un communiqué devait être diffusé à trois | Elle prévoyait en outre qu'un communiqué devait être diffusé à trois |
reprises, alors que l'ordonnance confère une habilitation illimitée, | reprises, alors que l'ordonnance confère une habilitation illimitée, |
dont le Gouvernement a, dans la pratique, également fait usage en | dont le Gouvernement a, dans la pratique, également fait usage en |
prévoyant dans l'arrêté d'exécution du 23 novembre 1993 quatre | prévoyant dans l'arrêté d'exécution du 23 novembre 1993 quatre |
annonces au moins lorsqu'il s'agit d'un projet de plan régional de | annonces au moins lorsqu'il s'agit d'un projet de plan régional de |
développement, de plan régional d'affectation du sol ou de règlement | développement, de plan régional d'affectation du sol ou de règlement |
régional d'urbanisme et en prévoyant que le Gouvernement et les | régional d'urbanisme et en prévoyant que le Gouvernement et les |
autorités communales ont directement accès aux ondes. | autorités communales ont directement accès aux ondes. |
De plus, la disposition en question de la loi organique de l'urbanisme | De plus, la disposition en question de la loi organique de l'urbanisme |
a été modifiée pour la Région flamande, de sorte que, dans cette | a été modifiée pour la Région flamande, de sorte que, dans cette |
Région, la règle veut désormais que l'enquête publique concernant le | Région, la règle veut désormais que l'enquête publique concernant le |
projet de plan de secteur soit annoncée, entre autres, par un avis | projet de plan de secteur soit annoncée, entre autres, par un avis |
diffusé à trois reprises par la « B.R.T.N.-radio ». La limitation de | diffusé à trois reprises par la « B.R.T.N.-radio ». La limitation de |
l'obligation de publicité aux plans qui ne sont pas d'intérêt purement | l'obligation de publicité aux plans qui ne sont pas d'intérêt purement |
local reste maintenue. | local reste maintenue. |
Mémoire du Gouvernement wallon | Mémoire du Gouvernement wallon |
A.3.1. En matière d'aménagement du territoire, les plans d'aménagement | A.3.1. En matière d'aménagement du territoire, les plans d'aménagement |
et les règlements d'urbanisme sont les principaux instruments | et les règlements d'urbanisme sont les principaux instruments |
juridiques et impliquent le plus de droits et d'obligations pour les | juridiques et impliquent le plus de droits et d'obligations pour les |
particuliers. Dès l'adoption de la loi organique du 29 mars 1962, l'on | particuliers. Dès l'adoption de la loi organique du 29 mars 1962, l'on |
a souligné l'importance de la participation de particuliers à | a souligné l'importance de la participation de particuliers à |
l'élaboration de ces plans par le biais de l'enquête publique, ce qui | l'élaboration de ces plans par le biais de l'enquête publique, ce qui |
se voit confirmé par l'ordonnance litigieuse. | se voit confirmé par l'ordonnance litigieuse. |
Afin de garantir la participation optimale des citoyens à | Afin de garantir la participation optimale des citoyens à |
l'élaboration des instruments touchant à l'aménagement du territoire, | l'élaboration des instruments touchant à l'aménagement du territoire, |
les intéressés doivent être informés. Les moyens audiovisuels sont | les intéressés doivent être informés. Les moyens audiovisuels sont |
l'instrument le plus approprié à cette fin, plus que l'affichage ou la | l'instrument le plus approprié à cette fin, plus que l'affichage ou la |
communication par voie de presse. | communication par voie de presse. |
En vertu de l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les | En vertu de l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les |
communautés sont compétentes en matière de radiodiffusion et de | communautés sont compétentes en matière de radiodiffusion et de |
télévision, sauf pour l'émission des communications du Gouvernement | télévision, sauf pour l'émission des communications du Gouvernement |
fédéral. Cette disposition a été reprise de la loi du 21 juillet 1971, | fédéral. Cette disposition a été reprise de la loi du 21 juillet 1971, |
à un moment où les régions n'avaient pas de personnalité juridique | à un moment où les régions n'avaient pas de personnalité juridique |
propre ni d'institutions propres. Elle doit à présent être interprétée | propre ni d'institutions propres. Elle doit à présent être interprétée |
comme établissant une exception supplémentaire à la compétence des | comme établissant une exception supplémentaire à la compétence des |
communautés, à savoir en matière d'émission de communiqués des | communautés, à savoir en matière d'émission de communiqués des |
gouvernements de région dans les matières qui leur ont été attribuées. | gouvernements de région dans les matières qui leur ont été attribuées. |
Rien ne permet d'affirmer que l'article 4, 6°, de la loi spéciale | Rien ne permet d'affirmer que l'article 4, 6°, de la loi spéciale |
réserverait aux seuls gouvernements fédéral et de communauté la | réserverait aux seuls gouvernements fédéral et de communauté la |
faculté d'émettre des communications gouvernementales, à l'exclusion | faculté d'émettre des communications gouvernementales, à l'exclusion |
des régions. | des régions. |
A.3.2. Si la Cour devait rejeter l'argumentation selon laquelle la | A.3.2. Si la Cour devait rejeter l'argumentation selon laquelle la |
région puise sa compétence en la matière dans la disposition précitée | région puise sa compétence en la matière dans la disposition précitée |
de la loi spéciale, les régions sont en tout cas compétentes en vertu | de la loi spéciale, les régions sont en tout cas compétentes en vertu |
de l'article 6, § 1er, I, 1°, de la même loi spéciale. La compétence | de l'article 6, § 1er, I, 1°, de la même loi spéciale. La compétence |
régionale en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire inclut | régionale en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire inclut |
celle de régler l'enquête publique dans le cadre de l'élaboration des | celle de régler l'enquête publique dans le cadre de l'élaboration des |
plans d'aménagement et des règlements d'urbanisme. L'annonce grâce aux | plans d'aménagement et des règlements d'urbanisme. L'annonce grâce aux |
communiqués diffusés par voie radiophonique et télévisée permet à la | communiqués diffusés par voie radiophonique et télévisée permet à la |
région d'exercer pleinement, adéquatement et efficacement sa | région d'exercer pleinement, adéquatement et efficacement sa |
compétence. D'ailleurs, la loi organique du 29 mars 1962 contenait | compétence. D'ailleurs, la loi organique du 29 mars 1962 contenait |
déjà des dispositions analogues. | déjà des dispositions analogues. |
Le législateur ordonnanciel bruxellois s'est limité à ce que requiert | Le législateur ordonnanciel bruxellois s'est limité à ce que requiert |
nécessairement la mise en oeuvre d'une politique efficace et | nécessairement la mise en oeuvre d'une politique efficace et |
participative, en n'empiétant nullement sur les compétences | participative, en n'empiétant nullement sur les compétences |
communautaires, ne remettant pas en cause l'ensemble de la politique à | communautaires, ne remettant pas en cause l'ensemble de la politique à |
mener dans le secteur de l'audiovisuel et ne touchant en rien à la | mener dans le secteur de l'audiovisuel et ne touchant en rien à la |
liberté de programmation relevant de la compétence communautaire ni | liberté de programmation relevant de la compétence communautaire ni |
aux modalités relatives à la diffusion et à la réception des | aux modalités relatives à la diffusion et à la réception des |
programmes. Dans son avis relatif à l'élaboration des dispositions | programmes. Dans son avis relatif à l'élaboration des dispositions |
litigieuses, le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs émis aucune réserve | litigieuses, le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs émis aucune réserve |
quant à la compétence régionale. | quant à la compétence régionale. |
A.3.3. A titre infiniment subsidiaire, les dispositions litigieuses | A.3.3. A titre infiniment subsidiaire, les dispositions litigieuses |
trouvent un fondement dans l'article 10 de la loi spéciale du 8 août | trouvent un fondement dans l'article 10 de la loi spéciale du 8 août |
1980. En effet, il a déjà été démontré que le recours aux moyens | 1980. En effet, il a déjà été démontré que le recours aux moyens |
audiovisuels s'avère nécessaire pour mener une politique efficace et | audiovisuels s'avère nécessaire pour mener une politique efficace et |
que l'incidence sur les compétences communautaires est marginale. | que l'incidence sur les compétences communautaires est marginale. |
Enfin, en habilitant le Gouvernement à déterminer certaines modalités, | Enfin, en habilitant le Gouvernement à déterminer certaines modalités, |
le législateur ne lui a pas accordé une compétence plus large que | le législateur ne lui a pas accordé une compétence plus large que |
celle qu'il détenait lui-même en vertu des règles répartitrices de | celle qu'il détenait lui-même en vertu des règles répartitrices de |
compétences. | compétences. |
Mémoire en réponse de la B.R.T.N. | Mémoire en réponse de la B.R.T.N. |
A.4.1. En ce qui concerne le mémoire du Gouvernement wallon, la | A.4.1. En ce qui concerne le mémoire du Gouvernement wallon, la |
B.R.T.N. observe que, s'agissant de l'intérêt de l'annonce d'enquêtes | B.R.T.N. observe que, s'agissant de l'intérêt de l'annonce d'enquêtes |
publiques, ces annonces ne sont en réalité pas jugées aussi | publiques, ces annonces ne sont en réalité pas jugées aussi |
importantes que ce que soutient le Gouvernement wallon. De nombreuses | importantes que ce que soutient le Gouvernement wallon. De nombreuses |
administrations communales oublient manifestement d'en demander la | administrations communales oublient manifestement d'en demander la |
diffusion. Ce fait ressort d'une comparaison entre, d'une part, les | diffusion. Ce fait ressort d'une comparaison entre, d'une part, les |
arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant | arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant |
les plans particuliers d'affectation du sol de communes sises dans la | les plans particuliers d'affectation du sol de communes sises dans la |
Région de Bruxelles-Capitale, qui ont été publiés au Moniteur belge en | Région de Bruxelles-Capitale, qui ont été publiés au Moniteur belge en |
1995, 1996 et 1997, et, d'autre part, les demandes d'administrations | 1995, 1996 et 1997, et, d'autre part, les demandes d'administrations |
communales visant à annoncer des enquêtes publiques, adressées à la | communales visant à annoncer des enquêtes publiques, adressées à la |
B.R.T.N. de 1994 à ce jour. | B.R.T.N. de 1994 à ce jour. |
A.4.2. La position du Gouvernement wallon, selon laquelle l'article 4, | A.4.2. La position du Gouvernement wallon, selon laquelle l'article 4, |
alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 devrait s'expliquer | alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 devrait s'expliquer |
en ce sens qu'il « contient implicitement une réserve complémentaire » | en ce sens qu'il « contient implicitement une réserve complémentaire » |
en faveur des gouvernements de région, se fonde sur une interprétation | en faveur des gouvernements de région, se fonde sur une interprétation |
erronée. Cette exception relative aux « communications du Gouvernement | erronée. Cette exception relative aux « communications du Gouvernement |
fédéral » ne trouve pas sa raison d'être dans l'existence de | fédéral » ne trouve pas sa raison d'être dans l'existence de |
compétences fédérales matérielles, au sujet desquelles le Gouvernement | compétences fédérales matérielles, au sujet desquelles le Gouvernement |
fédéral pourrait faire, suivant le Gouvernement wallon, des | fédéral pourrait faire, suivant le Gouvernement wallon, des |
communications de toute nature. Bien que ces communications puissent | communications de toute nature. Bien que ces communications puissent |
avoir un contenu variable et que leur signification se soit également | avoir un contenu variable et que leur signification se soit également |
modifiée à la longue, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit toujours | modifiée à la longue, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit toujours |
de communications uniques concernant l'activité du Gouvernement | de communications uniques concernant l'activité du Gouvernement |
lui-même. Pour les communications gouvernementales fédérales, le | lui-même. Pour les communications gouvernementales fédérales, le |
fondement juridique réside dans le susdit article 4, alinéa 1er, 6°. | fondement juridique réside dans le susdit article 4, alinéa 1er, 6°. |
Pour les communications du Gouvernement flamand et du Gouvernement de | Pour les communications du Gouvernement flamand et du Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale, ce fondement juridique est constitué | la Région de Bruxelles-Capitale, ce fondement juridique est constitué |
par les articles 25 et 26 des décrets coordonnés sur les médias. Dans | par les articles 25 et 26 des décrets coordonnés sur les médias. Dans |
tous ces cas, il s'agit de communications fournies par le gouvernement | tous ces cas, il s'agit de communications fournies par le gouvernement |
lui-même. Le personnel des instituts d'émission n'intervient ni dans | lui-même. Le personnel des instituts d'émission n'intervient ni dans |
l'enregistrement ni dans l'émission, sauf pour ce qui concerne | l'enregistrement ni dans l'émission, sauf pour ce qui concerne |
l'annonce de la communication gouvernementale. | l'annonce de la communication gouvernementale. |
Ce régime n'est pas applicable aux annonces d'enquêtes publiques en | Ce régime n'est pas applicable aux annonces d'enquêtes publiques en |
matière d'urbanisme. En outre, cette justification des dispositions | matière d'urbanisme. En outre, cette justification des dispositions |
litigieuses fondée sur la réserve faite pour les « communications du | litigieuses fondée sur la réserve faite pour les « communications du |
Gouvernement fédéral » est d'autant moins pertinente que plusieurs des | Gouvernement fédéral » est d'autant moins pertinente que plusieurs des |
dispositions litigieuses habilitent également les administrations | dispositions litigieuses habilitent également les administrations |
communales à faire procéder à des annonces. | communales à faire procéder à des annonces. |
Ne convainc pas davantage, la justification donnée à titre | Ne convainc pas davantage, la justification donnée à titre |
subsidiaire, à savoir que le pouvoir d'imposer la diffusion d'annonces | subsidiaire, à savoir que le pouvoir d'imposer la diffusion d'annonces |
en matière d'enquêtes publiques concernant des plans d'affectation du | en matière d'enquêtes publiques concernant des plans d'affectation du |
sol et des règlements sur les bâtisses par voie radiophonique et | sol et des règlements sur les bâtisses par voie radiophonique et |
télévisée résiderait dans la compétence en matière d'urbanisme et | télévisée résiderait dans la compétence en matière d'urbanisme et |
d'aménagement du territoire. La nécessité absolue pour le Gouvernement | d'aménagement du territoire. La nécessité absolue pour le Gouvernement |
et les administrations communales de s'ingérer à ce point dans la | et les administrations communales de s'ingérer à ce point dans la |
programmation de la B.R.T.N. n'est nullement démontrée. | programmation de la B.R.T.N. n'est nullement démontrée. |
A.4.3. Enfin, comme la B.R.T.N. l'a déjà prouvé dans son mémoire | A.4.3. Enfin, comme la B.R.T.N. l'a déjà prouvé dans son mémoire |
précédent, le recours encore plus subsidiaire à l'article 10 de la loi | précédent, le recours encore plus subsidiaire à l'article 10 de la loi |
spéciale du 8 août 1980 est également inopérant. | spéciale du 8 août 1980 est également inopérant. |
A.4.4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale affirme en | A.4.4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale affirme en |
ordre principal que le pouvoir d'ordonner des annonces par la B.R.T.N. | ordre principal que le pouvoir d'ordonner des annonces par la B.R.T.N. |
réside dans la compétence matérielle en matière d'urbanisme et | réside dans la compétence matérielle en matière d'urbanisme et |
d'aménagement du territoire. | d'aménagement du territoire. |
A l'estime de la B.R.T.N., la loi spéciale n'offre aucune latitude | A l'estime de la B.R.T.N., la loi spéciale n'offre aucune latitude |
pour une telle compétence implicite, incluse dans la compétence | pour une telle compétence implicite, incluse dans la compétence |
matérielle. En effet, un conflit de compétence surgira de toute | matérielle. En effet, un conflit de compétence surgira de toute |
manière, conflit qui doit être tranché à l'aide des dispositions | manière, conflit qui doit être tranché à l'aide des dispositions |
constitutionnelles et législatives disponibles, mais non en donnant à | constitutionnelles et législatives disponibles, mais non en donnant à |
une règle de compétence matérielle une portée plus large que celle | une règle de compétence matérielle une portée plus large que celle |
qu'elle a. Ce conflit surgit plus particulièrement entre la compétence | qu'elle a. Ce conflit surgit plus particulièrement entre la compétence |
en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et la compétence | en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et la compétence |
culturelle générale visée à l'article 59bis, § 2, 1°, (ancien) de la | culturelle générale visée à l'article 59bis, § 2, 1°, (ancien) de la |
Constitution, et définie à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août | Constitution, et définie à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août |
1980. | 1980. |
En vertu de ces dernières dispositions, le législateur communautaire a | En vertu de ces dernières dispositions, le législateur communautaire a |
attribué à la B.R.T.N. le pouvoir exclusif de fixer sa programmation | attribué à la B.R.T.N. le pouvoir exclusif de fixer sa programmation |
et sa grille d'émission (article 5 des décrets coordonnés sur les | et sa grille d'émission (article 5 des décrets coordonnés sur les |
médias). La seule « atteinte » à cette autonomie que la B.R.T.N. « | médias). La seule « atteinte » à cette autonomie que la B.R.T.N. « |
doit » tolérer sont : les communications du Gouvernement fédéral, | doit » tolérer sont : les communications du Gouvernement fédéral, |
celles du Gouvernement flamand et des membres néerlandophones du | celles du Gouvernement flamand et des membres néerlandophones du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les |
émissions dites « de tiers ». Les compétences matérielles en matière | émissions dites « de tiers ». Les compétences matérielles en matière |
d'urbanisme ne justifient pas une autre atteinte à cette autonomie de | d'urbanisme ne justifient pas une autre atteinte à cette autonomie de |
programmation accordée par le législateur communautaire, pas plus que | programmation accordée par le législateur communautaire, pas plus que |
l'atteinte portée à la compétence du législateur communautaire par le | l'atteinte portée à la compétence du législateur communautaire par le |
législateur régional. | législateur régional. |
S'agissant du recours à l'article 10 de la loi spéciale, la B.R.T.N. | S'agissant du recours à l'article 10 de la loi spéciale, la B.R.T.N. |
renvoie à son mémoire précédent. | renvoie à son mémoire précédent. |
A.4.5. Pour ce qui concerne enfin le point invoqué à titre tout à fait | A.4.5. Pour ce qui concerne enfin le point invoqué à titre tout à fait |
subsidiaire, à savoir qu'une interprétation des dispositions | subsidiaire, à savoir qu'une interprétation des dispositions |
ordonnancielles litigieuses qui soit conforme à la Constitution | ordonnancielles litigieuses qui soit conforme à la Constitution |
pourrait consister en ce que le Gouvernement de la Région de | pourrait consister en ce que le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale puisse conclure des conventions avec les services | Bruxelles-Capitale puisse conclure des conventions avec les services |
publics de radiodiffusion et de télévision pour faire procéder aux | publics de radiodiffusion et de télévision pour faire procéder aux |
annonces contre paiement, il convient d'observer que l'ordonnance ne | annonces contre paiement, il convient d'observer que l'ordonnance ne |
comporte pas cette réserve et qu'elle confère un pouvoir beaucoup plus | comporte pas cette réserve et qu'elle confère un pouvoir beaucoup plus |
large au Gouvernement bruxellois, dont celui-ci a du reste fait usage. | large au Gouvernement bruxellois, dont celui-ci a du reste fait usage. |
Il faut encore considérer que si les autorités régionales ou les | Il faut encore considérer que si les autorités régionales ou les |
communes veulent faire émettre des messages ou des annonces, elles | communes veulent faire émettre des messages ou des annonces, elles |
peuvent recourir - même sans qu'existe pour ce faire une quelconque | peuvent recourir - même sans qu'existe pour ce faire une quelconque |
disposition méconnaissant les compétences -, tout comme les autorités | disposition méconnaissant les compétences -, tout comme les autorités |
fédérales ou communautaires, qui respectent l'autonomie de | fédérales ou communautaires, qui respectent l'autonomie de |
programmation de la B.R.T.N., aux possibilités organisées à cette fin | programmation de la B.R.T.N., aux possibilités organisées à cette fin |
par la B.R.T.N. elle-même : conformément aux décrets coordonnés sur | par la B.R.T.N. elle-même : conformément aux décrets coordonnés sur |
les médias, la B.R.T.N. peut émettre des messages d'intérêt général | les médias, la B.R.T.N. peut émettre des messages d'intérêt général |
aussi bien à la radio qu'à la télévision. En outre, la B.R.T.N. offre | aussi bien à la radio qu'à la télévision. En outre, la B.R.T.N. offre |
la faculté de louer un espace sur les pages de télétexte. Ces | la faculté de louer un espace sur les pages de télétexte. Ces |
possibilités doivent suffire pour atteindre le but visé sans le | possibilités doivent suffire pour atteindre le but visé sans le |
moindre excès de compétence, et elles respectent l'autonomie de | moindre excès de compétence, et elles respectent l'autonomie de |
programmation de la B.R.T.N., organisée par la voie décrétale. | programmation de la B.R.T.N., organisée par la voie décrétale. |
Mémoire en réponse du Gouvernement wallon | Mémoire en réponse du Gouvernement wallon |
A.5.1. Le Gouvernement wallon rappelle sa position selon laquelle rien | A.5.1. Le Gouvernement wallon rappelle sa position selon laquelle rien |
ne permet d'affirmer que l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août | ne permet d'affirmer que l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août |
1980 réserverait aux seuls gouvernements fédéral et de communauté la | 1980 réserverait aux seuls gouvernements fédéral et de communauté la |
possibilité de diffuser des communications gouvernementales, à | possibilité de diffuser des communications gouvernementales, à |
l'exclusion des gouvernements de région. Dans cette interprétation, | l'exclusion des gouvernements de région. Dans cette interprétation, |
cette disposition violerait le principe d'égalité et de | cette disposition violerait le principe d'égalité et de |
non-discrimination. | non-discrimination. |
A.5.2. Le Gouvernement wallon reprend ensuite l'argumentation de son | A.5.2. Le Gouvernement wallon reprend ensuite l'argumentation de son |
mémoire et de celui du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | mémoire et de celui du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
en ce qui concerne la compétence régionale en matière d'urbanisme et | en ce qui concerne la compétence régionale en matière d'urbanisme et |
d'aménagement du territoire et conclut que le législateur régional, | d'aménagement du territoire et conclut que le législateur régional, |
dans l'exercice de sa compétence en la matière, n'a pas violé | dans l'exercice de sa compétence en la matière, n'a pas violé |
l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Il rappelle | l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Il rappelle |
également qu'en ordre subsidiaire, l'article 10 de la loi spéciale | également qu'en ordre subsidiaire, l'article 10 de la loi spéciale |
peut constituer un fondement juridique des dispositions litigieuses. | peut constituer un fondement juridique des dispositions litigieuses. |
Pour ce qui est de la critique de la B.R.T.N. selon laquelle les | Pour ce qui est de la critique de la B.R.T.N. selon laquelle les |
dispositions litigieuses violeraient les règles répartitrices de | dispositions litigieuses violeraient les règles répartitrices de |
compétences parce que l'habilitation qui y est incluse serait trop | compétences parce que l'habilitation qui y est incluse serait trop |
large, le Gouvernement wallon répond que le Conseil de la Région de | large, le Gouvernement wallon répond que le Conseil de la Région de |
Bruxelles-Capitale n'a pas accordé à son Gouvernement une compétence | Bruxelles-Capitale n'a pas accordé à son Gouvernement une compétence |
plus large que celle qu'il détient lui-même en vertu des règles | plus large que celle qu'il détient lui-même en vertu des règles |
répartitrices de compétences. | répartitrices de compétences. |
Mémoire en réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Mémoire en réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
A.6.1. En ce qui concerne la thèse de la B.R.T.N. défendue dans son | A.6.1. En ce qui concerne la thèse de la B.R.T.N. défendue dans son |
mémoire selon laquelle la loi organique du 29 mars 1962 ne fournirait | mémoire selon laquelle la loi organique du 29 mars 1962 ne fournirait |
aucun argument pour étayer en l'espèce la compétence de la région, | aucun argument pour étayer en l'espèce la compétence de la région, |
étant donné que cette loi ne contiendrait aucune disposition identique | étant donné que cette loi ne contiendrait aucune disposition identique |
concernant l'annonce d'enquêtes publiques, le Gouvernement répond | concernant l'annonce d'enquêtes publiques, le Gouvernement répond |
qu'il suffit que cette loi contenait des dispositions analogues pour | qu'il suffit que cette loi contenait des dispositions analogues pour |
en démontrer la nécessité. | en démontrer la nécessité. |
A.6.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejette | A.6.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejette |
ensuite la thèse de la B.R.T.N. selon laquelle il ne pourrait être | ensuite la thèse de la B.R.T.N. selon laquelle il ne pourrait être |
porté atteinte, sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 | porté atteinte, sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 |
août 1980, aux compétences attribuées explicitement aux communautés. | août 1980, aux compétences attribuées explicitement aux communautés. |
Depuis la modification de l'article 19 de cette loi spéciale par la | Depuis la modification de l'article 19 de cette loi spéciale par la |
loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale | loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale |
de l'Etat, les régions peuvent régler les matières réservées. De plus, | de l'Etat, les régions peuvent régler les matières réservées. De plus, |
l'article 10 vaut non seulement à l'égard du législateur fédéral, mais | l'article 10 vaut non seulement à l'égard du législateur fédéral, mais |
également à l'égard des communautés et des régions entre elles. | également à l'égard des communautés et des régions entre elles. |
Le Gouvernement observe aussi que l'on ne peut raisonnablement | Le Gouvernement observe aussi que l'on ne peut raisonnablement |
contester qu'il soit satisfait aux conditions d'application de | contester qu'il soit satisfait aux conditions d'application de |
l'article 10. L'organisation des enquêtes publiques en question, du | l'article 10. L'organisation des enquêtes publiques en question, du |
moins si elle entend associer réellement le citoyen à l'élaboration de | moins si elle entend associer réellement le citoyen à l'élaboration de |
règlements d'urbanisme et de plans d'aménagement, ne saurait se | règlements d'urbanisme et de plans d'aménagement, ne saurait se |
concevoir sans recourir aux moyens de communication modernes. Enfin, | concevoir sans recourir aux moyens de communication modernes. Enfin, |
l'on ne voit pas comment les dispositions litigieuses pourraient | l'on ne voit pas comment les dispositions litigieuses pourraient |
entraver de manière excessive la programmation des émissions | entraver de manière excessive la programmation des émissions |
radiodiffusées et télévisées, vu le champ d'application restreint de | radiodiffusées et télévisées, vu le champ d'application restreint de |
l'habilitation accordée, tant au niveau matériel qu'au niveau | l'habilitation accordée, tant au niveau matériel qu'au niveau |
territorial, et compte tenu du fait que des règles analogues étaient | territorial, et compte tenu du fait que des règles analogues étaient |
applicables par le passé. | applicables par le passé. |
- B - | - B - |
B.1.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 | B.1.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 |
organique de la planification et de l'urbanisme remplace, en ce qui | organique de la planification et de l'urbanisme remplace, en ce qui |
concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la loi du 29 mars 1962 | concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la loi du 29 mars 1962 |
organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. | organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. |
L'ordonnance dispose en son article 2 que le développement de la | L'ordonnance dispose en son article 2 que le développement de la |
Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris l'aménagement de son | Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris l'aménagement de son |
territoire, est fixé par le plan régional de développement, le plan | territoire, est fixé par le plan régional de développement, le plan |
régional d'affectation du sol, le plan communal de développement et le | régional d'affectation du sol, le plan communal de développement et le |
plan particulier d'affectation du sol et détermine le contenu et la | plan particulier d'affectation du sol et détermine le contenu et la |
procédure d'élaboration de ces plans. | procédure d'élaboration de ces plans. |
L'ordonnance prévoit en outre la possibilité de fixer des règlements | L'ordonnance prévoit en outre la possibilité de fixer des règlements |
régionaux et communaux d'urbanisme et en règle le mode d'élaboration. | régionaux et communaux d'urbanisme et en règle le mode d'élaboration. |
B.1.2. Les articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de | B.1.2. Les articles 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter et 165 de |
l'ordonnance, qui font l'objet de la question préjudicielle, | l'ordonnance, qui font l'objet de la question préjudicielle, |
soumettent les projets des divers plans et règlements d'urbanisme à | soumettent les projets des divers plans et règlements d'urbanisme à |
une enquête publique. Ils prévoient en outre que l'enquête publique | une enquête publique. Ils prévoient en outre que l'enquête publique |
doit être annoncée par voie d'affichage dans une ou plusieurs | doit être annoncée par voie d'affichage dans une ou plusieurs |
communes, par un avis publié au Moniteur belge et dans plusieurs | communes, par un avis publié au Moniteur belge et dans plusieurs |
journaux ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et | journaux ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et |
télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. | télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. |
Le Conseil d'Etat demande à la Cour si les dispositions précitées | Le Conseil d'Etat demande à la Cour si les dispositions précitées |
violent les règles établies par la Constitution ou en vertu de | violent les règles établies par la Constitution ou en vertu de |
celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des | celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des |
communautés et des régions en tant qu'elles habilitent le Gouvernement | communautés et des régions en tant qu'elles habilitent le Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale à régler l'annonce de certaines | de la Région de Bruxelles-Capitale à régler l'annonce de certaines |
enquêtes publiques par un communiqué diffusé par voie radiophonique et | enquêtes publiques par un communiqué diffusé par voie radiophonique et |
télévisée. | télévisée. |
B.1.3. L'article 39 de la Constitution, l'article 6, § 1er, I, 1°, de | B.1.3. L'article 39 de la Constitution, l'article 6, § 1er, I, 1°, de |
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et |
l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux | l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux |
institutions bruxelloises ont transféré aux régions l'entière | institutions bruxelloises ont transféré aux régions l'entière |
compétence en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. | compétence en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. |
En vertu de ces dispositions, le Conseil de la Région de | En vertu de ces dispositions, le Conseil de la Région de |
Bruxelles-Capitale est compétent pour édicter des règles en matière | Bruxelles-Capitale est compétent pour édicter des règles en matière |
d'élaboration de plans d'aménagement et de règlements d'urbanisme et | d'élaboration de plans d'aménagement et de règlements d'urbanisme et |
peut garantir en la matière la participation des citoyens en | peut garantir en la matière la participation des citoyens en |
prescrivant une enquête publique. De telles dispositions | prescrivant une enquête publique. De telles dispositions |
apparaissaient déjà aussi dans la loi du 29 mars 1962 organique de | apparaissaient déjà aussi dans la loi du 29 mars 1962 organique de |
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont le contenu a été | l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont le contenu a été |
pris en compte pour la définition des compétences à l'article 6, § 1er, | pris en compte pour la définition des compétences à l'article 6, § 1er, |
I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 (Doc. parl., Chambre, | I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 (Doc. parl., Chambre, |
1979-1980, n° 627/10, pp. 80-81; Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° | 1979-1980, n° 627/10, pp. 80-81; Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° |
434-2, pp. 9-11). | 434-2, pp. 9-11). |
Toutefois, une région ne peut exercer sa compétence en matière | Toutefois, une région ne peut exercer sa compétence en matière |
d'urbanisme et d'aménagement du territoire en manière telle qu'elle | d'urbanisme et d'aménagement du territoire en manière telle qu'elle |
porterait atteinte aux compétences exclusives des autres législateurs. | porterait atteinte aux compétences exclusives des autres législateurs. |
B.2.1. L'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | B.2.1. L'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles dispose : | institutionnelles dispose : |
« Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la | « Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la |
Constitution [actuellement l'article 127, § 1er] sont : | Constitution [actuellement l'article 127, § 1er] sont : |
6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de | 6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de |
communications du Gouvernement fédéral ». | communications du Gouvernement fédéral ». |
B.2.2. Cette disposition a transféré aux communautés l'ensemble de la | B.2.2. Cette disposition a transféré aux communautés l'ensemble de la |
matière de la radiodiffusion et de la télévision, sous réserve de | matière de la radiodiffusion et de la télévision, sous réserve de |
l'exception prévue par le législateur spécial. En vertu de cette | l'exception prévue par le législateur spécial. En vertu de cette |
disposition, les communautés sont compétentes pour déterminer le | disposition, les communautés sont compétentes pour déterminer le |
statut des services de radiodiffusion et de télévision et pour édicter | statut des services de radiodiffusion et de télévision et pour édicter |
des règles en matière de programmation et de diffusion des émissions, | des règles en matière de programmation et de diffusion des émissions, |
à l'exception toutefois des communications du Gouvernement fédéral. | à l'exception toutefois des communications du Gouvernement fédéral. |
B.2.3. Les dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 soumises au | B.2.3. Les dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 soumises au |
contrôle de la Cour imposent d'annoncer par voie radiophonique et | contrôle de la Cour imposent d'annoncer par voie radiophonique et |
télévisée les enquêtes publiques visées, avec la mention des dates de | télévisée les enquêtes publiques visées, avec la mention des dates de |
début et de fin de l'enquête, et chargent le Gouvernement de fixer les | début et de fin de l'enquête, et chargent le Gouvernement de fixer les |
modalités d'exécution. | modalités d'exécution. |
De telles annonces ou de tels avis sont étrangers au régime des | De telles annonces ou de tels avis sont étrangers au régime des |
communications gouvernementales pour lesquelles existe une | communications gouvernementales pour lesquelles existe une |
réglementation spécifique élaborée par le législateur fédéral en ce | réglementation spécifique élaborée par le législateur fédéral en ce |
qui concerne le Gouvernement fédéral et par les communautés en ce qui | qui concerne le Gouvernement fédéral et par les communautés en ce qui |
concerne les gouvernements de communauté et de région. | concerne les gouvernements de communauté et de région. |
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne précise ni par quels | Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne précise ni par quels |
services de radiodiffusion ou de télévision ni dans quelles conditions | services de radiodiffusion ou de télévision ni dans quelles conditions |
ces annonces doivent être faites et n'en règle pas la fréquence. Le | ces annonces doivent être faites et n'en règle pas la fréquence. Le |
soin de déterminer ces modalités est laissé au gouvernement de région. | soin de déterminer ces modalités est laissé au gouvernement de région. |
B.2.4. En raison de la généralité des termes utilisés, les | B.2.4. En raison de la généralité des termes utilisés, les |
dispositions litigieuses, qui prévoient une annonce obligatoire à la | dispositions litigieuses, qui prévoient une annonce obligatoire à la |
radio et à la télévision, permettent que le Gouvernement de région | radio et à la télévision, permettent que le Gouvernement de région |
impose de manière unilatérale des obligations aux services de radio et | impose de manière unilatérale des obligations aux services de radio et |
de télévision, affectant ainsi la programmation et les grilles | de télévision, affectant ainsi la programmation et les grilles |
d'émission. Dans un tel cas, il est porté atteinte à la compétence des | d'émission. Dans un tel cas, il est porté atteinte à la compétence des |
communautés en matière de radiodiffusion et de télévision, de sorte | communautés en matière de radiodiffusion et de télévision, de sorte |
qu'une région ne pourrait justifier sa compétence qu'en recourant à | qu'une région ne pourrait justifier sa compétence qu'en recourant à |
l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. | l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. |
B.3.1. Cet article 10 dispose : | B.3.1. Cet article 10 dispose : |
« Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des | « Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des |
matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la | matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la |
mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur | mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur |
compétence. » | compétence. » |
Conformément à cette disposition, les régions peuvent régler une | Conformément à cette disposition, les régions peuvent régler une |
matière qui relève de la compétence de l'Etat ou des communautés, dans | matière qui relève de la compétence de l'Etat ou des communautés, dans |
la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exercice d'une de leurs | la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exercice d'une de leurs |
compétences propres. Pour être compatible avec le régime des | compétences propres. Pour être compatible avec le régime des |
compétences exclusives institué par la loi spéciale, le recours à | compétences exclusives institué par la loi spéciale, le recours à |
l'article 10 de cette loi doit cependant satisfaire à la double | l'article 10 de cette loi doit cependant satisfaire à la double |
condition que la matière ainsi réglée par une région se prête à un | condition que la matière ainsi réglée par une région se prête à un |
règlement différencié et que l'incidence sur cette matière ne soit que | règlement différencié et que l'incidence sur cette matière ne soit que |
marginale. | marginale. |
B.3.2. Une distinction doit être faite, en l'espèce, entre les plans | B.3.2. Une distinction doit être faite, en l'espèce, entre les plans |
et règlements régionaux d'urbanisme (articles 18, 28 et 165 de | et règlements régionaux d'urbanisme (articles 18, 28 et 165 de |
l'ordonnance litigieuse), d'une part, et les plans et règlements | l'ordonnance litigieuse), d'une part, et les plans et règlements |
communaux d'urbanisme (articles 39, 42, 52, 56 et 58ter de | communaux d'urbanisme (articles 39, 42, 52, 56 et 58ter de |
l'ordonnance litigieuse), d'autre part. | l'ordonnance litigieuse), d'autre part. |
S'agissant des plans et règlements communaux, une région ne saurait | S'agissant des plans et règlements communaux, une région ne saurait |
justifier sa compétence en la matière en invoquant l'article 10 de la | justifier sa compétence en la matière en invoquant l'article 10 de la |
loi spéciale du 8 août 1980. Il n'est en effet pas nécessaire | loi spéciale du 8 août 1980. Il n'est en effet pas nécessaire |
d'informer un public aussi vaste que celui des radios et des | d'informer un public aussi vaste que celui des radios et des |
télévisions qui ne se limitent pas à une audience purement locale. | télévisions qui ne se limitent pas à une audience purement locale. |
B.3.3. La situation est différente en ce qui concerne le plan régional | B.3.3. La situation est différente en ce qui concerne le plan régional |
de développement, le plan régional d'affectation du sol et les | de développement, le plan régional d'affectation du sol et les |
règlements régionaux d'urbanisme. Pour ceux-ci, le législateur | règlements régionaux d'urbanisme. Pour ceux-ci, le législateur |
régional bruxellois a raisonnablement pu estimer nécessaire de | régional bruxellois a raisonnablement pu estimer nécessaire de |
garantir une publicité plus large aux enquêtes publiques qui s'y | garantir une publicité plus large aux enquêtes publiques qui s'y |
rapportent; il a pu en effet considérer, en raison de l'importance | rapportent; il a pu en effet considérer, en raison de l'importance |
desdits plans et règlements, que la publicité prévue par ailleurs par | desdits plans et règlements, que la publicité prévue par ailleurs par |
l'ordonnance devait être complétée par une forme de publicité plus | l'ordonnance devait être complétée par une forme de publicité plus |
efficace et plus accessible au citoyen, à savoir les médias de la | efficace et plus accessible au citoyen, à savoir les médias de la |
radiodiffusion et de la télévision. La Cour relève à cet égard que le | radiodiffusion et de la télévision. La Cour relève à cet égard que le |
législateur national avait, avant la régionalisation | législateur national avait, avant la régionalisation |
de la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, déjà | de la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, déjà |
estimé nécessaire de prévoir une telle forme de publicité renforcée : | estimé nécessaire de prévoir une telle forme de publicité renforcée : |
en effet, la loi du 29 mars 1962 prévoyait, en ses articles 9, alinéa | en effet, la loi du 29 mars 1962 prévoyait, en ses articles 9, alinéa |
3, et 13, la diffusion par l'Institut national de radiodiffusion d'un | 3, et 13, la diffusion par l'Institut national de radiodiffusion d'un |
communiqué annonçant les enquêtes publiques relatives aux projets de | communiqué annonçant les enquêtes publiques relatives aux projets de |
plans régionaux et de secteur, lequel communiqué devait d'ailleurs | plans régionaux et de secteur, lequel communiqué devait d'ailleurs |
être diffusé à trois reprises. Le législateur régional a dès lors lui | être diffusé à trois reprises. Le législateur régional a dès lors lui |
aussi pu estimer que cette forme de publicité était nécessaire à | aussi pu estimer que cette forme de publicité était nécessaire à |
l'exercice de sa compétence. | l'exercice de sa compétence. |
B.3.4. En ce qui concerne le caractère marginal de l'incidence sur la | B.3.4. En ce qui concerne le caractère marginal de l'incidence sur la |
compétence communautaire, il y a lieu de relever que les dispositions | compétence communautaire, il y a lieu de relever que les dispositions |
soumises au contrôle de la Cour se bornent à déléguer au gouvernement | soumises au contrôle de la Cour se bornent à déléguer au gouvernement |
de région le pouvoir de fixer les modalités de la diffusion des | de région le pouvoir de fixer les modalités de la diffusion des |
annonces susdites par la radio et la télévision, de sorte que la | annonces susdites par la radio et la télévision, de sorte que la |
manière dont le pouvoir exécutif usera de sa compétence sera | manière dont le pouvoir exécutif usera de sa compétence sera |
déterminante. | déterminante. |
Conformément aux règles répartitrices de compétences, les dispositions | Conformément aux règles répartitrices de compétences, les dispositions |
litigieuses doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'autorisent | litigieuses doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'autorisent |
pas le pouvoir exécutif à violer les règles de compétence et donc à | pas le pouvoir exécutif à violer les règles de compétence et donc à |
prendre des mesures qui auraient une incidence plus que marginale sur | prendre des mesures qui auraient une incidence plus que marginale sur |
la compétence communautaire. | la compétence communautaire. |
Ainsi, le gouvernement de région doit, dans la mise en oeuvre de cette | Ainsi, le gouvernement de région doit, dans la mise en oeuvre de cette |
délégation, tenir compte du fait que la programmation appartient à la | délégation, tenir compte du fait que la programmation appartient à la |
seule compétence des communautés, ou des instituts qui en relèvent, et | seule compétence des communautés, ou des instituts qui en relèvent, et |
qu'il ne peut leur être imposé une fréquence de diffusion telle que | qu'il ne peut leur être imposé une fréquence de diffusion telle que |
leur compétence en matière de programmation serait affectée de façon | leur compétence en matière de programmation serait affectée de façon |
excessive. | excessive. |
Il n'appartient toutefois pas à la Cour de contrôler la manière dont | Il n'appartient toutefois pas à la Cour de contrôler la manière dont |
le pouvoir exécutif use de sa compétence. | le pouvoir exécutif use de sa compétence. |
B.3.5. Interprétés dans le sens indiqué au B.3.4, les articles 18, 28 | B.3.5. Interprétés dans le sens indiqué au B.3.4, les articles 18, 28 |
et 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août | et 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août |
1991 ne violent pas les règles établies pour déterminer les | 1991 ne violent pas les règles établies pour déterminer les |
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. | compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Interprétés dans le sens précisé au B.3.4, les articles 18, 28 et | - Interprétés dans le sens précisé au B.3.4, les articles 18, 28 et |
165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 | 165 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 |
organique de la planification et de l'urbanisme ne violent pas les | organique de la planification et de l'urbanisme ne violent pas les |
règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des | règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des |
communautés et des régions. | communautés et des régions. |
- En tant qu'ils prévoient que l'enquête publique visée dans ces | - En tant qu'ils prévoient que l'enquête publique visée dans ces |
dispositions est annoncée par un communiqué diffusé par voie | dispositions est annoncée par un communiqué diffusé par voie |
radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le | radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le |
Gouvernement, les articles 39, 42, 52, 56 et 58ter de l'ordonnance | Gouvernement, les articles 39, 42, 52, 56 et 58ter de l'ordonnance |
précitée violent les règles qui déterminent les compétences | précitée violent les règles qui déterminent les compétences |
respectives de l'Etat, des communautés et des régions. | respectives de l'Etat, des communautés et des régions. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 novembre 1997. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 novembre 1997. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
L. De Grève. | L. De Grève. |