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Arrêt n° 55/97 du 17 septembre 1997 Numéro du rôle : 1125 En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la f La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...) Arrêt n° 55/97 du 17 septembre 1997 Numéro du rôle : 1125 En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la f La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 55/97 du 17 septembre 1997 Arrêt n° 55/97 du 17 septembre 1997
Numéro du rôle : 1125 Numéro du rôle : 1125
En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code
judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant
le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat
national, introduit par E. Verduyckt. national, introduit par E. Verduyckt.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs H. Boel et composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs H. Boel et
E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms, E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4
juillet 1997 et parvenue au greffe le 7 juillet 1997, un recours en juillet 1997 et parvenue au greffe le 7 juillet 1997, un recours en
annulation de l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le annulation de l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le
collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat
national, publiée au Moniteur belge du 30 avril 1997, et de certaines national, publiée au Moniteur belge du 30 avril 1997, et de certaines
dispositions qui y seraient indissolublement liées, a été introduit dispositions qui y seraient indissolublement liées, a été introduit
par E. Verduyckt, demeurant à 2230 Herselt, Averbodesesteenweg 23. par E. Verduyckt, demeurant à 2230 Herselt, Averbodesesteenweg 23.
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 7 juillet 1997, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 7 juillet 1997, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 14 juillet 1997, les juges-rapporteurs H. Boel et E. Cerexhe ont Le 14 juillet 1997, les juges-rapporteurs H. Boel et E. Cerexhe ont
informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de
la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour,
siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que
le recours en annulation est manifestement irrecevable à défaut le recours en annulation est manifestement irrecevable à défaut
d'intérêt. d'intérêt.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique,
par lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1997. par lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1997.
E. Verduyckt a introduit un mémoire justificatif par lettre E. Verduyckt a introduit un mémoire justificatif par lettre
recommandée à la poste le 25 juillet 1997. recommandée à la poste le 25 juillet 1997.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme européenne des droits de l'homme
1. Dans son mémoire justificatif, la partie requérante affirme que la 1. Dans son mémoire justificatif, la partie requérante affirme que la
procédure prévue à l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 procédure prévue à l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage serait contraire à l'article 6.1 de la sur la Cour d'arbitrage serait contraire à l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme en ce que lui est refusé Convention européenne des droits de l'homme en ce que lui est refusé
un procès public et contradictoire alors que ses droits civils sont un procès public et contradictoire alors que ses droits civils sont
menacés. La loi attaquée, écrit-elle, peut avoir une influence sur la menacés. La loi attaquée, écrit-elle, peut avoir une influence sur la
situation pécuniaire de la requérante puisqu'elle permet à l'autorité situation pécuniaire de la requérante puisqu'elle permet à l'autorité
politique de rechercher et de poursuivre les délits dont la requérante politique de rechercher et de poursuivre les délits dont la requérante
serait l'auteur et de ne pas rechercher ni poursuivre ceux dont elle serait l'auteur et de ne pas rechercher ni poursuivre ceux dont elle
pourrait être la victime. La requérante demande à être entendue, pourrait être la victime. La requérante demande à être entendue,
assistée de son conseil, à l'audience publique de la Cour. assistée de son conseil, à l'audience publique de la Cour.
2.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 2.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'article 6.1 peut être applicable à une cour l'homme, l'article 6.1 peut être applicable à une cour
constitutionnelle (arrêt Ruiz-Mateos, 23 juin 1993, §§ 57 à 60, série constitutionnelle (arrêt Ruiz-Mateos, 23 juin 1993, §§ 57 à 60, série
A, n° 262). Cette cour constitutionnelle se doit d'examiner A, n° 262). Cette cour constitutionnelle se doit d'examiner
concrètement si le litige qui lui est soumis, auquel l'article 6.1 concrètement si le litige qui lui est soumis, auquel l'article 6.1
serait applicable, concerne des droits et obligations de caractère serait applicable, concerne des droits et obligations de caractère
civil ou le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée civil ou le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre une partie requérante. contre une partie requérante.
2.2. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 143ter du 2.2. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 143ter du
Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 4 Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 4
mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la
fonction de magistrat national, et contre certaines dispositions qui y fonction de magistrat national, et contre certaines dispositions qui y
seraient indissolublement liées. L'article 143ter du Code judiciaire seraient indissolublement liées. L'article 143ter du Code judiciaire
dispose : dispose :
« Le ministre de la Justice arrête les directives de politique « Le ministre de la Justice arrête les directives de politique
criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de
poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux. poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère
public. public.
Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution
de ces directives au sein de leur ressort. » de ces directives au sein de leur ressort. »
2.3. Sans devoir examiner si l'article 6.1 de la Convention européenne 2.3. Sans devoir examiner si l'article 6.1 de la Convention européenne
des droits de l'homme est applicable à la procédure préliminaire des droits de l'homme est applicable à la procédure préliminaire
prévue par le chapitre II du titre V de la loi spéciale du 6 janvier prévue par le chapitre II du titre V de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour constate que le litige qui lui 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour constate que le litige qui lui
est soumis par la partie requérante ne concerne nullement des droits est soumis par la partie requérante ne concerne nullement des droits
et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d'une accusation et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale dirigée contre elle. Il porte en revanche, dans le en matière pénale dirigée contre elle. Il porte en revanche, dans le
cadre d'un contentieux objectif, sur des droits et obligations qui cadre d'un contentieux objectif, sur des droits et obligations qui
découlent de rapports juridiques entre l'Etat et ses organes; il découlent de rapports juridiques entre l'Etat et ses organes; il
concerne l'organisation de l'exercice du pouvoir d'Etat. La concerne l'organisation de l'exercice du pouvoir d'Etat. La
circonstance que les directives de politique criminelle à arrêter par circonstance que les directives de politique criminelle à arrêter par
le ministre de la Justice en application de l'article 143ter du Code le ministre de la Justice en application de l'article 143ter du Code
judiciaire sont susceptibles d'avoir une incidence sur une accusation judiciaire sont susceptibles d'avoir une incidence sur une accusation
en matière pénale dont la partie requérante fait actuellement l'objet en matière pénale dont la partie requérante fait actuellement l'objet
ou pourrait faire l'objet à l'avenir n'a pas pour conséquence que le ou pourrait faire l'objet à l'avenir n'a pas pour conséquence que le
recours en annulation introduit auprès de la Cour contre cette recours en annulation introduit auprès de la Cour contre cette
disposition puisse être considéré comme portant sur le « bien-fondé disposition puisse être considéré comme portant sur le « bien-fondé
[d'une] accusation en matière pénale dirigée contre [elle] ». [d'une] accusation en matière pénale dirigée contre [elle] ».
L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne
pourrait donc s'appliquer au présent litige. pourrait donc s'appliquer au présent litige.
2.4. La procédure préliminaire devant la Cour est organisée par les 2.4. La procédure préliminaire devant la Cour est organisée par les
articles 69 à 73 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Ces articles 69 à 73 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Ces
dispositions ne prévoient pas l'audition de la partie requérante en dispositions ne prévoient pas l'audition de la partie requérante en
audience publique. La possibilité dont dispose la partie requérante audience publique. La possibilité dont dispose la partie requérante
d'introduire un mémoire justificatif après que les conclusions des d'introduire un mémoire justificatif après que les conclusions des
juges-rapporteurs lui ont été notifiées garantit à suffisance le juges-rapporteurs lui ont été notifiées garantit à suffisance le
caractère contradictoire de la procédure. Il ne peut donc être fait caractère contradictoire de la procédure. Il ne peut donc être fait
droit à la demande de la partie requérante d'être entendue en audience droit à la demande de la partie requérante d'être entendue en audience
publique. publique.
3. Les griefs formulés par la partie requérante contre l'application 3. Les griefs formulés par la partie requérante contre l'application
de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage sont rejetés. d'arbitrage sont rejetés.
Quant à l'intérêt de la partie requérante Quant à l'intérêt de la partie requérante
4. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose : 4. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose :
« La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par « La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par
toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par
toute juridiction. » toute juridiction. »
Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage, les recours peuvent être introduits par « sur la Cour d'arbitrage, les recours peuvent être introduits par «
toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ». toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ».
Les dispositions précitées exigent que la personne physique ou morale Les dispositions précitées exigent que la personne physique ou morale
qui introduit une requête justifie d'un intérêt à agir devant la Cour. qui introduit une requête justifie d'un intérêt à agir devant la Cour.
Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
entreprise. entreprise.
5. La partie requérante affirme « qu'au moins tous ceux qui, comme 5. La partie requérante affirme « qu'au moins tous ceux qui, comme
elle, habitent sur le territoire belge ont intérêt à ce que la loi elle, habitent sur le territoire belge ont intérêt à ce que la loi
pénale soit appliquée conformément à la Constitution, et en pénale soit appliquée conformément à la Constitution, et en
particulier aux articles 10 et 11; qu'au moins tous ceux qui [...] particulier aux articles 10 et 11; qu'au moins tous ceux qui [...]
habitent en Belgique ont un intérêt direct et personnel à demander habitent en Belgique ont un intérêt direct et personnel à demander
l'annulation de la disposition entreprise. Que le principe fondamental l'annulation de la disposition entreprise. Que le principe fondamental
de l'égalité de tous les Belges devant la loi (article 10 de la de l'égalité de tous les Belges devant la loi (article 10 de la
Constitution), et en particulier devant la loi pénale, est un aspect à Constitution), et en particulier devant la loi pénale, est un aspect à
ce point essentiel de la liberté du citoyen et un droit politique et ce point essentiel de la liberté du citoyen et un droit politique et
civil à ce point fondamental dans une démocratie représentative, qui civil à ce point fondamental dans une démocratie représentative, qui
est en outre un Etat fédéral encore inachevé puisque les régions et est en outre un Etat fédéral encore inachevé puisque les régions et
les communautés ne disposent pas encore de leurs propres juges et de les communautés ne disposent pas encore de leurs propres juges et de
leurs propres instances de poursuite, que toute personne physique a leurs propres instances de poursuite, que toute personne physique a
toujours intérêt, même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet de toujours intérêt, même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet de
poursuites discriminatoires, à ce que les lois pénales du parlement poursuites discriminatoires, à ce que les lois pénales du parlement
fédéral, des parlements des régions et des parlements des communautés fédéral, des parlements des régions et des parlements des communautés
ne soient pas neutralisées par le pouvoir exécutif fédéral et à ce que ne soient pas neutralisées par le pouvoir exécutif fédéral et à ce que
la force obligatoire des lois pénales soit respectée ». la force obligatoire des lois pénales soit respectée ».
6.1. Les éléments avancés par la partie requérante ne démontrent pas 6.1. Les éléments avancés par la partie requérante ne démontrent pas
que sa situation est susceptible d'être affectée directement par la que sa situation est susceptible d'être affectée directement par la
disposition entreprise. Ils prouvent tout au plus que sa situation disposition entreprise. Ils prouvent tout au plus que sa situation
pourrait être affectée indirectement par les directives fixées en pourrait être affectée indirectement par les directives fixées en
application de cette disposition par le ministre de la Justice. application de cette disposition par le ministre de la Justice.
La partie requérante ne démontre pas non plus en quoi elle pourrait La partie requérante ne démontre pas non plus en quoi elle pourrait
être affectée défavorablement par la mesure contestée si elle faisait être affectée défavorablement par la mesure contestée si elle faisait
l'objet - aujourd'hui ou dans l'avenir - de poursuites pénales. La l'objet - aujourd'hui ou dans l'avenir - de poursuites pénales. La
disposition entreprise se borne à confirmer par une disposition disposition entreprise se borne à confirmer par une disposition
législative une pratique existante, conforme à la Constitution. Les législative une pratique existante, conforme à la Constitution. Les
directives visées par cette disposition « peuvent contenir des directives visées par cette disposition « peuvent contenir des
modalités et critères généraux pour l'exécution de la politique de modalités et critères généraux pour l'exécution de la politique de
recherche et de poursuite ». Elles ne peuvent cependant « conduire à recherche et de poursuite ». Elles ne peuvent cependant « conduire à
la neutralisation d'une loi ou impliquer que le ministre de la Justice la neutralisation d'une loi ou impliquer que le ministre de la Justice
exerce un droit d'injonction négatif individuel » (Doc. parl., exerce un droit d'injonction négatif individuel » (Doc. parl.,
Chambre, 1996-1997, n° 867/6, p. 4). Pour autant que de besoin, il Chambre, 1996-1997, n° 867/6, p. 4). Pour autant que de besoin, il
peut être souligné que le ministre de la Justice, dans l'exercice des peut être souligné que le ministre de la Justice, dans l'exercice des
pouvoirs que la Constitution lui attribue, doit respecter en pouvoirs que la Constitution lui attribue, doit respecter en
particulier les articles 10 et 11 de celle-ci. Il appartient aux particulier les articles 10 et 11 de celle-ci. Il appartient aux
juridictions administratives ou ordinaires, selon le cas, de veiller, juridictions administratives ou ordinaires, selon le cas, de veiller,
dans les limites de leur compétence, à ce qu'il en soit ainsi. La dans les limites de leur compétence, à ce qu'il en soit ainsi. La
disposition entreprise n'influence donc pas défavorablement la disposition entreprise n'influence donc pas défavorablement la
situation de la partie requérante. situation de la partie requérante.
6.2. La simple qualité de sujet potentiel de la loi pénale ne suffit 6.2. La simple qualité de sujet potentiel de la loi pénale ne suffit
pas à justifier de l'intérêt requis en droit pour attaquer une pas à justifier de l'intérêt requis en droit pour attaquer une
disposition qui concerne la politique criminelle. La reconnaissance de disposition qui concerne la politique criminelle. La reconnaissance de
l'intérêt décrit par la partie requérante, qui ne se distingue pas de l'intérêt décrit par la partie requérante, qui ne se distingue pas de
l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en
toutes circonstances, reviendrait à admettre l'action populaire, ce toutes circonstances, reviendrait à admettre l'action populaire, ce
que le Constituant n'a pas voulu. que le Constituant n'a pas voulu.
7. Le recours en annulation est dès lors manifestement irrecevable à 7. Le recours en annulation est dès lors manifestement irrecevable à
défaut de l'intérêt requis en droit. défaut de l'intérêt requis en droit.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
déclare le recours en annulation irrecevable. déclare le recours en annulation irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17
septembre 1997. septembre 1997.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms L. Potoms
Le président, Le président,
L. De Grève L. De Grève
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