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Arrêt n° 52/97 du 14 juillet 1997 Numéro du rôle : 1090 En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fon La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...) Arrêt n° 52/97 du 14 juillet 1997 Numéro du rôle : 1090 En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fon La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 52/97 du 14 juillet 1997 Arrêt n° 52/97 du 14 juillet 1997
Numéro du rôle : 1090 Numéro du rôle : 1090
En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code
judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant
le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat
national, introduit par L. Lamine. national, introduit par L. Lamine.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs H. Boel et composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs H. Boel et
E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms, E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours en annulation I. Objet du recours en annulation
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9
mai 1997 et parvenue au greffe le 12 mai 1997, un recours en mai 1997 et parvenue au greffe le 12 mai 1997, un recours en
annulation de l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le annulation de l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le
collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat
national, publiée au Moniteur belge du 30 avril 1997, a été introduit national, publiée au Moniteur belge du 30 avril 1997, a été introduit
par L. Lamine, demeurant Steenweg op Wezemaal 90, 3110 Rotselaar. par L. Lamine, demeurant Steenweg op Wezemaal 90, 3110 Rotselaar.
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 12 mai 1997, le président en exercice a désigné les Par ordonnance du 12 mai 1997, le président en exercice a désigné les
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 26 mai 1997, les juges-rapporteurs H. Boel et E. Cerexhe ont Le 26 mai 1997, les juges-rapporteurs H. Boel et E. Cerexhe ont
informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de
la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour,
siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que
le recours en annulation est manifestement irrecevable à défaut le recours en annulation est manifestement irrecevable à défaut
d'intérêt. d'intérêt.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique,
par lettre recommandée à la poste le 26 mai 1997. par lettre recommandée à la poste le 26 mai 1997.
L. Lamine a introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à L. Lamine a introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à
la poste le 2 juin 1997. la poste le 2 juin 1997.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
Quant à la prétendue violation de l'article 6 de la Convention Quant à la prétendue violation de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme européenne des droits de l'homme
1. Dans son mémoire justificatif, le requérant affirme que la 1. Dans son mémoire justificatif, le requérant affirme que la
procédure prévue à l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 procédure prévue à l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage serait contraire à l'article 6.1 de la sur la Cour d'arbitrage serait contraire à l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme en ce que la possibilité Convention européenne des droits de l'homme en ce que la possibilité
d'être entendu, spécialement en audience publique, n'est pas d'être entendu, spécialement en audience publique, n'est pas
respectée. Le requérant dit être au courant de la jurisprudence de la respectée. Le requérant dit être au courant de la jurisprudence de la
Commission européenne des droits de l'homme, qui a estimé que Commission européenne des droits de l'homme, qui a estimé que
l'article 6.1 de la Convention précitée n'est pas applicable au comité l'article 6.1 de la Convention précitée n'est pas applicable au comité
des trois juges de la Bundesverfassungsgericht allemande. La des trois juges de la Bundesverfassungsgericht allemande. La
Commission précitée n'a toutefois pas répondu à la question de savoir Commission précitée n'a toutefois pas répondu à la question de savoir
si l'application de cet article est également exclue lorsque le si l'application de cet article est également exclue lorsque le
recours constitutionnel est exercé en tant que procédure unique ou recours constitutionnel est exercé en tant que procédure unique ou
lorsqu'il est la seule procédure possible. lorsqu'il est la seule procédure possible.
2.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 2.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'article 6.1 peut être applicable à une Cour l'homme, l'article 6.1 peut être applicable à une Cour
constitutionnelle (arrêt Ruiz-Mateos, 23 juin 1993, 57 à 60, Série A, constitutionnelle (arrêt Ruiz-Mateos, 23 juin 1993, 57 à 60, Série A,
n° 262). Cette Cour constitutionnelle se doit d'examiner concrètement n° 262). Cette Cour constitutionnelle se doit d'examiner concrètement
si le litige qui lui est soumis, auquel l'article 6.1 serait si le litige qui lui est soumis, auquel l'article 6.1 serait
applicable, concerne des droits et obligations de caractère civil ou applicable, concerne des droits et obligations de caractère civil ou
le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre une le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre une
partie requérante. partie requérante.
2.2. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 143ter du 2.2. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 143ter du
Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 4 Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 4
mars 1997 « instituant le collège des procureurs généraux et créant la mars 1997 « instituant le collège des procureurs généraux et créant la
fonction de magistrat national ». L'article 143ter du Code judiciaire fonction de magistrat national ». L'article 143ter du Code judiciaire
dispose : dispose :
« Le ministre de la Justice arrête les directives de politique « Le ministre de la Justice arrête les directives de politique
criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de
poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux. poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère
public. public.
Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution
de ces directives au sein de leur ressort. » de ces directives au sein de leur ressort. »
2.3. Sans que la Cour doive examiner si l'article 6.1 de la Convention 2.3. Sans que la Cour doive examiner si l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme est applicable à la procédure européenne des droits de l'homme est applicable à la procédure
préliminaire prévue par le chapitre II du titre V de la loi spéciale préliminaire prévue par le chapitre II du titre V de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour constate que le du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour constate que le
litige qui lui est soumis par le requérant ne concerne nullement des litige qui lui est soumis par le requérant ne concerne nullement des
droits et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d'une droits et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui. Il porte en revanche, accusation en matière pénale dirigée contre lui. Il porte en revanche,
dans le cadre d'un contentieux objectif, sur des droits et obligations dans le cadre d'un contentieux objectif, sur des droits et obligations
qui découlent de rapports juridiques entre l'Etat et ses organes; il qui découlent de rapports juridiques entre l'Etat et ses organes; il
concerne l'organisation de l'exercice du pouvoir d'Etat. La concerne l'organisation de l'exercice du pouvoir d'Etat. La
circonstance que les directives de politique criminelle à arrêter par circonstance que les directives de politique criminelle à arrêter par
le ministre de la Justice en application de l'article 143ter du Code le ministre de la Justice en application de l'article 143ter du Code
judiciaire sont susceptibles d'avoir une incidence sur une accusation judiciaire sont susceptibles d'avoir une incidence sur une accusation
en matière pénale dont la partie requérante fait actuellement l'objet en matière pénale dont la partie requérante fait actuellement l'objet
ou pourrait faire l'objet à l'avenir n'a pas pour conséquence que le ou pourrait faire l'objet à l'avenir n'a pas pour conséquence que le
recours en annulation introduit auprès de la Cour contre cette recours en annulation introduit auprès de la Cour contre cette
disposition puisse être considéré comme portant sur le « bien-fondé disposition puisse être considéré comme portant sur le « bien-fondé
[d'une] accusation en matière pénale dirigée contre [elle] ». [d'une] accusation en matière pénale dirigée contre [elle] ».
L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne
pourrait donc s'appliquer au présent litige. pourrait donc s'appliquer au présent litige.
3. Les griefs formulés par le requérant contre l'application de 3. Les griefs formulés par le requérant contre l'application de
l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage sont rejetés. d'arbitrage sont rejetés.
Quant à l'intérêt du requérant Quant à l'intérêt du requérant
4. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose : 4. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose :
« La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par « La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par
toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par
toute juridiction. » toute juridiction. »
Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage, les recours peuvent être introduits par « sur la Cour d'arbitrage, les recours peuvent être introduits par «
toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ». toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ».
Les dispositions précitées exigent que la personne physique ou morale Les dispositions précitées exigent que la personne physique ou morale
qui introduit une requête justifie d'un intérêt à agir devant la Cour. qui introduit une requête justifie d'un intérêt à agir devant la Cour.
Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
entreprise. entreprise.
5. La partie requérante affirme « qu'au moins tous ceux qui habitent 5. La partie requérante affirme « qu'au moins tous ceux qui habitent
sur le territoire belge, comme le requérant, ont intérêt à ce que la sur le territoire belge, comme le requérant, ont intérêt à ce que la
loi pénale soit appliquée conformément à la Constitution, et en loi pénale soit appliquée conformément à la Constitution, et en
particulier aux articles 10 et 11; qu'au moins tous ceux qui habitent particulier aux articles 10 et 11; qu'au moins tous ceux qui habitent
en Belgique ont un intérêt direct et personnel à demander l'annulation en Belgique ont un intérêt direct et personnel à demander l'annulation
de la disposition entreprise ». Dans son mémoire justificatif, elle y de la disposition entreprise ». Dans son mémoire justificatif, elle y
ajoute que l'égalité des citoyens devant la loi pénale est un aspect à ajoute que l'égalité des citoyens devant la loi pénale est un aspect à
ce point essentiel de la liberté du citoyen et un droit politique et ce point essentiel de la liberté du citoyen et un droit politique et
civil à ce point fondamental dans une démocratie représentative que civil à ce point fondamental dans une démocratie représentative que
toute personne physique a toujours intérêt à ce que les lois, décrets toute personne physique a toujours intérêt à ce que les lois, décrets
et ordonnances à caractère pénal ne soient pas neutralisés par le et ordonnances à caractère pénal ne soient pas neutralisés par le
pouvoir exécutif fédéral et à ce que la force obligatoire des lois pouvoir exécutif fédéral et à ce que la force obligatoire des lois
pénales soit respectée, même lorsque la personne concernée n'a pas pénales soit respectée, même lorsque la personne concernée n'a pas
encore fait l'objet de poursuites discriminatoires. encore fait l'objet de poursuites discriminatoires.
A l'observation figurant dans les conclusions des juges-rapporteurs A l'observation figurant dans les conclusions des juges-rapporteurs
selon laquelle le requérant ne démontre pas qu'il se trouve dans une selon laquelle le requérant ne démontre pas qu'il se trouve dans une
situation juridique susceptible d'être affectée directement par la situation juridique susceptible d'être affectée directement par la
mesure entreprise, qui contient des règles relatives au fonctionnement mesure entreprise, qui contient des règles relatives au fonctionnement
du ministère public, le requérant oppose dans son mémoire justificatif du ministère public, le requérant oppose dans son mémoire justificatif
qu'il devrait indiquer « , pour justifier pleinement son intérêt au qu'il devrait indiquer « , pour justifier pleinement son intérêt au
recours qu'il introduit, quelles infractions, quels crimes, délits et recours qu'il introduit, quelles infractions, quels crimes, délits et
contraventions, pour lesquels la prescription n'est pas encore contraventions, pour lesquels la prescription n'est pas encore
intervenue, il a commis; que le requérant invoque le Pacte intervenue, il a commis; que le requérant invoque le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York
le 19 décembre 1966 [...] et en particulier l'article 14, 3°, g, qui le 19 décembre 1966 [...] et en particulier l'article 14, 3°, g, qui
dispose : ' Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en dispose : ' Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en
pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] à ne pas être pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] à ne pas être
forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable '; que le forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable '; que le
président de la Commission Dutroux a, avant chaque audition, donné président de la Commission Dutroux a, avant chaque audition, donné
lecture de cette disposition aux témoins qui devaient prêter serment; lecture de cette disposition aux témoins qui devaient prêter serment;
que cette disposition a donc manifestement une portée générale et doit que cette disposition a donc manifestement une portée générale et doit
être interprétée comme une codification de la règle ' nemo tenetur être interprétée comme une codification de la règle ' nemo tenetur
edere contra se ', qui est analogue au Cinquième Amendement américain; edere contra se ', qui est analogue au Cinquième Amendement américain;
que la disposition entreprise peut avoir pour effet que soient que la disposition entreprise peut avoir pour effet que soient
édictées des directives ministérielles ayant pour résultat que le édictées des directives ministérielles ayant pour résultat que le
requérant, qui n'a pourtant jamais volé un franc à qui que ce soit, requérant, qui n'a pourtant jamais volé un franc à qui que ce soit,
serait poursuivi, alors que les auteurs d'infractions aux conséquences serait poursuivi, alors que les auteurs d'infractions aux conséquences
graves pourraient rester impunis ». Et le requérant poursuit : « étant graves pourraient rester impunis ». Et le requérant poursuit : « étant
donné que le requérant risque encore durant des années d'être donné que le requérant risque encore durant des années d'être
poursuivi sur la base de l'article 84 de la loi du 8 avril 1965 poursuivi sur la base de l'article 84 de la loi du 8 avril 1965
relative à la protection de la jeunesse, modifié par l'article 51 de relative à la protection de la jeunesse, modifié par l'article 51 de
la loi du 30 janvier 1990; que cela ressort d'un dossier pénal détenu la loi du 30 janvier 1990; que cela ressort d'un dossier pénal détenu
par le parquet du procureur du Roi [...]; que le requérant a un par le parquet du procureur du Roi [...]; que le requérant a un
intérêt personnel à ce que le parquet puisse, en toute indépendance et intérêt personnel à ce que le parquet puisse, en toute indépendance et
sans être lié par d'éventuelles directives discriminatoires du sans être lié par d'éventuelles directives discriminatoires du
ministre de la Justice, décider de son éventuelle poursuite sur la ministre de la Justice, décider de son éventuelle poursuite sur la
base de l'article 84 de la loi du 8 avril 1965 relative à la base de l'article 84 de la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, modifié par l'article 51 de la loi du 30 protection de la jeunesse, modifié par l'article 51 de la loi du 30
janvier 1990 ». janvier 1990 ».
6.1. Les observations du requérant sont dénuées de pertinence en tant 6.1. Les observations du requérant sont dénuées de pertinence en tant
qu'elles renvoient à l'article 14.3, g), du Pacte international qu'elles renvoient à l'article 14.3, g), du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19
décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981. Non seulement le décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981. Non seulement le
recours en annulation introduit par le requérant n'a-t-il nullement recours en annulation introduit par le requérant n'a-t-il nullement
pour objet une décision quant au « bien-fondé de toute accusation en pour objet une décision quant au « bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre [lui] », mais, de surcroît, matière pénale dirigée contre [lui] », mais, de surcroît,
l'obligation, qui découle de la condition de justifier d'un intérêt, l'obligation, qui découle de la condition de justifier d'un intérêt,
imposée au requérant de prouver qu'il se trouve dans une situation imposée au requérant de prouver qu'il se trouve dans une situation
juridique susceptible d'être affectée directement et défavorablement juridique susceptible d'être affectée directement et défavorablement
par la mesure entreprise, ne doit pas nécessairement consister en un par la mesure entreprise, ne doit pas nécessairement consister en un
témoignage contre lui-même ou en un aveu de culpabilité au sens de la témoignage contre lui-même ou en un aveu de culpabilité au sens de la
disposition susdite. disposition susdite.
6.2. Les éléments avancés par le requérant dans son mémoire 6.2. Les éléments avancés par le requérant dans son mémoire
justificatif ne démontrent pas que sa situation est susceptible d'être justificatif ne démontrent pas que sa situation est susceptible d'être
affectée directement par la disposition entreprise. Ils prouvent tout affectée directement par la disposition entreprise. Ils prouvent tout
au plus que sa situation pourrait être affectée indirectement par les au plus que sa situation pourrait être affectée indirectement par les
directives fixées en application de cette disposition par le ministre directives fixées en application de cette disposition par le ministre
de la Justice. de la Justice.
Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il pourrait être affecté Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il pourrait être affecté
défavorablement par la mesure contestée s'il faisait l'objet défavorablement par la mesure contestée s'il faisait l'objet
aujourd'hui ou dans l'avenir de poursuites pénales. La disposition aujourd'hui ou dans l'avenir de poursuites pénales. La disposition
entreprise se borne à confirmer par une disposition législative une entreprise se borne à confirmer par une disposition législative une
pratique existante, conforme à la Constitution. Les directives visées pratique existante, conforme à la Constitution. Les directives visées
par cette disposition « peuvent contenir des modalités et critères par cette disposition « peuvent contenir des modalités et critères
généraux pour l'exécution de la politique de recherche et de généraux pour l'exécution de la politique de recherche et de
poursuite ». Elles ne peuvent cependant « conduire à la neutralisation poursuite ». Elles ne peuvent cependant « conduire à la neutralisation
d'une loi ou impliquer que le ministre de la Justice exerce un droit d'une loi ou impliquer que le ministre de la Justice exerce un droit
d'injonction négatif individuel » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° d'injonction négatif individuel » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n°
867/6, p. 4). Pour autant que de besoin, il peut être souligné que le 867/6, p. 4). Pour autant que de besoin, il peut être souligné que le
ministre de la Justice, dans l'exercice des pouvoirs que la ministre de la Justice, dans l'exercice des pouvoirs que la
Constitution lui attribue, doit respecter en particulier les articles Constitution lui attribue, doit respecter en particulier les articles
10 et 11 de celle-ci. Il appartient aux juridictions administratives 10 et 11 de celle-ci. Il appartient aux juridictions administratives
ou ordinaires, selon le cas, de veiller, dans les limites de leur ou ordinaires, selon le cas, de veiller, dans les limites de leur
compétence, à ce qu'il en soit ainsi. La disposition entreprise compétence, à ce qu'il en soit ainsi. La disposition entreprise
n'influence donc pas défavorablement la situation du requérant. n'influence donc pas défavorablement la situation du requérant.
6.3. La simple qualité de sujet potentiel de la loi pénale ne suffit 6.3. La simple qualité de sujet potentiel de la loi pénale ne suffit
pas à justifier de l'intérêt requis en droit pour attaquer une pas à justifier de l'intérêt requis en droit pour attaquer une
disposition qui concerne la politique criminelle. La reconnaissance de disposition qui concerne la politique criminelle. La reconnaissance de
l'intérêt décrit par le requérant, qui ne se distingue pas de l'intérêt décrit par le requérant, qui ne se distingue pas de
l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en
toutes circonstances, reviendrait à admettre l'action populaire, ce toutes circonstances, reviendrait à admettre l'action populaire, ce
que le Constituant n'a pas voulu. que le Constituant n'a pas voulu.
7. Le recours en annulation est dès lors manifestement irrecevable à 7. Le recours en annulation est dès lors manifestement irrecevable à
défaut de l'intérêt requis en droit. défaut de l'intérêt requis en droit.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
déclare le recours en annulation irrecevable. déclare le recours en annulation irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14
juillet 1997. juillet 1997.
Le greffier, Le président,u Le greffier, Le président,u
L. Potoms. L. De Grève. L. Potoms. L. De Grève.
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