← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par
arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen
» et la Communauté flamande, dont l'expéditio 1. « L'article 317 du
décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flam(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, dont l'expéditio 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flam(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, dont l'expéditio 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flam(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage | sur la Cour d'arbitrage |
Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « | Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « |
Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, | Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 |
juin 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles | juin 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts | 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts |
supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par | supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par |
l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement | l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement |
VII, viole-t-il l'article 24, 5, de la Constitution en ce qu'il | VII, viole-t-il l'article 24, 5, de la Constitution en ce qu'il |
accorde au Gouvernement flamand ainsi qu'aux directions des instituts | accorde au Gouvernement flamand ainsi qu'aux directions des instituts |
supérieurs des pouvoirs normatifs en matière d'organisation de | supérieurs des pouvoirs normatifs en matière d'organisation de |
l'enseignement ? » | l'enseignement ? » |
Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une | Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une |
deuxième question est posée : | deuxième question est posée : |
2. « Les articles 133 et 148, 5°, du décret susvisé du 8 juillet 1996 | 2. « Les articles 133 et 148, 5°, du décret susvisé du 8 juillet 1996 |
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles | violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles |
146 et 160 de la Constitution, dans la mesure où ils complètent, avec | 146 et 160 de la Constitution, dans la mesure où ils complètent, avec |
effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret du 13 juillet 1994, | effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret du 13 juillet 1994, |
précité, alors que le Conseil d'Etat a accueilli, par son arrêt n° | précité, alors que le Conseil d'Etat a accueilli, par son arrêt n° |
60.977, Verelst, du 15 juillet 1996, une demande de suspension fondée | 60.977, Verelst, du 15 juillet 1996, une demande de suspension fondée |
notamment sur l'article 317 non encore complété, et alors que le | notamment sur l'article 317 non encore complété, et alors que le |
litige sur le fond est en instance devant le Conseil d'Etat ? » | litige sur le fond est en instance devant le Conseil d'Etat ? » |
Pour le cas où la réponse à la première et à la deuxième question | Pour le cas où la réponse à la première et à la deuxième question |
serait négative, une troisième question est posée: | serait négative, une troisième question est posée: |
3. « L'article 323, 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il | 3. « L'article 323, 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il |
les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour les membres | les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour les membres |
du personnel chargés d'activités professionnelles d'ordre artistique, | du personnel chargés d'activités professionnelles d'ordre artistique, |
il dispose qu'ils conservent leur ancienne échelle de traitement, | il dispose qu'ils conservent leur ancienne échelle de traitement, |
alors que pour les autres membres du personnel le maintien de | alors que pour les autres membres du personnel le maintien de |
l'ancienne rémunération est garanti et qu'en ce qui concerne les | l'ancienne rémunération est garanti et qu'en ce qui concerne les |
enseignants, l'article 326bis, 3, du décret dispose également que le | enseignants, l'article 326bis, 3, du décret dispose également que le |
maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 est garanti, et alors | maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 est garanti, et alors |
que l'article 323, 2, précité, fait partie des dispositions | que l'article 323, 2, précité, fait partie des dispositions |
transitoires qui, en vertu du principe de confiance, devraient prévoir | transitoires qui, en vertu du principe de confiance, devraient prévoir |
le maintien des droits acquis de tous les membres du personnel sans | le maintien des droits acquis de tous les membres du personnel sans |
distinction ? » | distinction ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1099 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1099 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |