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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, dont l'expéditio 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flam(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, dont l'expéditio 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flam(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la «
Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9
juin 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles juin 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts
supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par
l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement
VII, viole-t-il l'article 24, 5, de la Constitution en ce qu'il VII, viole-t-il l'article 24, 5, de la Constitution en ce qu'il
accorde au Gouvernement flamand ainsi qu'aux directions des instituts accorde au Gouvernement flamand ainsi qu'aux directions des instituts
supérieurs des pouvoirs normatifs en matière d'organisation de supérieurs des pouvoirs normatifs en matière d'organisation de
l'enseignement ? » l'enseignement ? »
Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une
deuxième question est posée : deuxième question est posée :
2. « Les articles 133 et 148, 5°, du décret susvisé du 8 juillet 1996 2. « Les articles 133 et 148, 5°, du décret susvisé du 8 juillet 1996
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles
146 et 160 de la Constitution, dans la mesure où ils complètent, avec 146 et 160 de la Constitution, dans la mesure où ils complètent, avec
effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret du 13 juillet 1994, effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret du 13 juillet 1994,
précité, alors que le Conseil d'Etat a accueilli, par son arrêt n° précité, alors que le Conseil d'Etat a accueilli, par son arrêt n°
60.977, Verelst, du 15 juillet 1996, une demande de suspension fondée 60.977, Verelst, du 15 juillet 1996, une demande de suspension fondée
notamment sur l'article 317 non encore complété, et alors que le notamment sur l'article 317 non encore complété, et alors que le
litige sur le fond est en instance devant le Conseil d'Etat ? » litige sur le fond est en instance devant le Conseil d'Etat ? »
Pour le cas où la réponse à la première et à la deuxième question Pour le cas où la réponse à la première et à la deuxième question
serait négative, une troisième question est posée: serait négative, une troisième question est posée:
3. « L'article 323, 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il 3. « L'article 323, 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il
les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour les membres les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour les membres
du personnel chargés d'activités professionnelles d'ordre artistique, du personnel chargés d'activités professionnelles d'ordre artistique,
il dispose qu'ils conservent leur ancienne échelle de traitement, il dispose qu'ils conservent leur ancienne échelle de traitement,
alors que pour les autres membres du personnel le maintien de alors que pour les autres membres du personnel le maintien de
l'ancienne rémunération est garanti et qu'en ce qui concerne les l'ancienne rémunération est garanti et qu'en ce qui concerne les
enseignants, l'article 326bis, 3, du décret dispose également que le enseignants, l'article 326bis, 3, du décret dispose également que le
maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 est garanti, et alors maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 est garanti, et alors
que l'article 323, 2, précité, fait partie des dispositions que l'article 323, 2, précité, fait partie des dispositions
transitoires qui, en vertu du principe de confiance, devraient prévoir transitoires qui, en vertu du principe de confiance, devraient prévoir
le maintien des droits acquis de tous les membres du personnel sans le maintien des droits acquis de tous les membres du personnel sans
distinction ? » distinction ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1099 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1099 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
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