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Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997 | Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997 |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997 | Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997 |
Numéro du rôle : 1059 | Numéro du rôle : 1059 |
En cause : la demande de suspension totale ou partielle du décret de | En cause : la demande de suspension totale ou partielle du décret de |
la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif | la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif |
amateur, introduite par l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de | amateur, introduite par l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de |
football-association et par l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren. | football-association et par l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents L. De Gréve et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents L. De Gréve et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du | Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Gréve, | greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Gréve, |
aprés en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | aprés en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande | I. Objet de la demande |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 |
février 1997 et parvenue au greffe le 26 février 1997, l'a.s.b.l. | février 1997 et parvenue au greffe le 26 février 1997, l'a.s.b.l. |
Union royale belge des sociétés de football-association, dont le siége | Union royale belge des sociétés de football-association, dont le siége |
social est établi à 1020 Bruxelles, avenue Houba de Strooper 145, et | social est établi à 1020 Bruxelles, avenue Houba de Strooper 145, et |
l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, dont le siége social est | l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, dont le siége social est |
établi à 3700 Tongres, Kastanjewal 53, ont introduit une demande de | établi à 3700 Tongres, Kastanjewal 53, ont introduit une demande de |
suspension totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du | suspension totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du |
24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (publié au | 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (publié au |
Moniteur belge du 12 septem-bre 1996). | Moniteur belge du 12 septem-bre 1996). |
Par la même requête, les parties requérantes demandent également | Par la même requête, les parties requérantes demandent également |
l'annulation totale ou partielle du même décret. | l'annulation totale ou partielle du même décret. |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 26 février 1997, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 26 février 1997, le président en exercice a désigné |
les juges du siége conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siége conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Par ordonnance du 5 mars 1997, la Cour a fixé l'audience au 15 avril | Par ordonnance du 5 mars 1997, la Cour a fixé l'audience au 15 avril |
1997 et a dit que les observations écrites éventuelles des autorités | 1997 et a dit que les observations écrites éventuelles des autorités |
visées à l'article 76, 4, de la loi organique devaient parvenir au | visées à l'article 76, 4, de la loi organique devaient parvenir au |
greffe le 24 mars 1997 au plus tard sous forme d'un mémoire. | greffe le 24 mars 1997 au plus tard sous forme d'un mémoire. |
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article | Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article |
76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur | 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur |
avocat, par lettres recommandées à la poste le 6 mars 1997. | avocat, par lettres recommandées à la poste le 6 mars 1997. |
Des mémoires ont été introduits par : | Des mémoires ont été introduits par : |
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par | - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par |
lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997; | lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997; |
- le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par | - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par |
lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997. | lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997. |
A l'audience publique du 15 avril 1997 : | A l'audience publique du 15 avril 1997 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, et Me. J. | . Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, et Me. J. |
Scheepers, avocat au barreau de Tongres, pour les parties requérantes; | Scheepers, avocat au barreau de Tongres, pour les parties requérantes; |
. Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, et Me B. | . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, et Me B. |
Staelens, avocat au barreau de Bruges, pour le Gouvernement flamand; | Staelens, avocat au barreau de Bruges, pour le Gouvernement flamand; |
. Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des | . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des |
ministres; | ministres; |
- les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été remise en continuation à l'audience du 17 avril | - l'affaire a été remise en continuation à l'audience du 17 avril |
1997. | 1997. |
A l'audience publique du 17 avril 1997 : | A l'audience publique du 17 avril 1997 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me V. Busschaert loco Me D. Lindemans, avocats au barreau de | . Me V. Busschaert loco Me D. Lindemans, avocats au barreau de |
Bruxelles, pour les parties requérantes; | Bruxelles, pour les parties requérantes; |
. Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le | . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le |
Gouvernement flamand; | Gouvernement flamand; |
. Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des | . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des |
ministres; | ministres; |
- les avocats précités ont été entendus aprés que Me Busschaert eut | - les avocats précités ont été entendus aprés que Me Busschaert eut |
déposé une note et des piéces; | déposé une note et des piéces; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. Objet des dispositions attaquées | III. Objet des dispositions attaquées |
Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le | Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le |
statut du sportif amateur régle certains aspects des relations entre | statut du sportif amateur régle certains aspects des relations entre |
le sportif amateur et la fédération ou l'association sportive à | le sportif amateur et la fédération ou l'association sportive à |
laquelle il est affilié. Il prévoit en particulier un" régime de | laquelle il est affilié. Il prévoit en particulier un" régime de |
liberté " et l'assortit d'une série de garanties. | liberté " et l'assortit d'une série de garanties. |
Le décret attaqué reprend les régles fondamentales du décret du 25 | Le décret attaqué reprend les régles fondamentales du décret du 25 |
février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, qui met | février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, qui met |
à néant le lien qui unissait à vie le sportif à son association. | à néant le lien qui unissait à vie le sportif à son association. |
Il s'applique au sportif amateur qui se prépare ou participe à une | Il s'applique au sportif amateur qui se prépare ou participe à une |
manifestation sportive sans s'être engagé dans les liens d'un contrat | manifestation sportive sans s'être engagé dans les liens d'un contrat |
de travail conclu dans le cadre de la loi du 24 février 1978 relative | de travail conclu dans le cadre de la loi du 24 février 1978 relative |
au contrat de travail du sportif rémunéré. | au contrat de travail du sportif rémunéré. |
Conformément au" régime de liberté ", tout sportif amateur a le droit | Conformément au" régime de liberté ", tout sportif amateur a le droit |
de mettre fin annuellement au contrat d'affiliation conclu avec son | de mettre fin annuellement au contrat d'affiliation conclu avec son |
association sportive, sans qu'une indemnité quelconque puisse être | association sportive, sans qu'une indemnité quelconque puisse être |
payée à cette occasion ou puisse être liée au transfert vers une autre | payée à cette occasion ou puisse être liée au transfert vers une autre |
association sportive. | association sportive. |
Le décret assortit le" régime de liberté " de plusieurs garanties. Est | Le décret assortit le" régime de liberté " de plusieurs garanties. Est |
nulle, toute clause qui - en violation du décret ou de ses arrêtés | nulle, toute clause qui - en violation du décret ou de ses arrêtés |
d'exécution - vise à porter atteinte aux droits du sportif amateur ou | d'exécution - vise à porter atteinte aux droits du sportif amateur ou |
à lui imposer des obligations plus contraignantes, de même que toute | à lui imposer des obligations plus contraignantes, de même que toute |
clause de non-concurrence ou d'arbitrage. | clause de non-concurrence ou d'arbitrage. |
Le décret contient en outre des régles détaillées s'agissant des | Le décret contient en outre des régles détaillées s'agissant des |
mesures de contrôle et des sanctions pénales. | mesures de contrôle et des sanctions pénales. |
IV. En droit | IV. En droit |
- A - | - A - |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes | En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes |
Mémoire du Gouvernement flamand | Mémoire du Gouvernement flamand |
A.1. Tant que les parties requérantes ne démontrent pas qu'elles | A.1. Tant que les parties requérantes ne démontrent pas qu'elles |
remplissent les conditions de publication prescrites par les articles | remplissent les conditions de publication prescrites par les articles |
3, 9 et 10 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but | 3, 9 et 10 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but |
lucratif, elles ne peuvent invoquer la personnalité juridique ou ester | lucratif, elles ne peuvent invoquer la personnalité juridique ou ester |
en justice. | en justice. |
Mémoire du Conseil des ministres | Mémoire du Conseil des ministres |
A.2. Les parties requérantes doivent prouver qu'elles satisfont aux | A.2. Les parties requérantes doivent prouver qu'elles satisfont aux |
conditions de publication prévues par les articles 3, 9, 10 et 11 de | conditions de publication prévues par les articles 3, 9, 10 et 11 de |
la loi du 27 juin 1921. Dans l'intervalle, elles ne peuvent ni | la loi du 27 juin 1921. Dans l'intervalle, elles ne peuvent ni |
invoquer leur personnalité juridique ni ester en justice. | invoquer leur personnalité juridique ni ester en justice. |
La seconde partie requérante a déposé pour la derniére fois en 1992 la | La seconde partie requérante a déposé pour la derniére fois en 1992 la |
liste de ses membres au greffe du tribunal de premiére instance et ne | liste de ses membres au greffe du tribunal de premiére instance et ne |
satisfait pas au prescrit de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921, | satisfait pas au prescrit de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921, |
qui énonce que la liste des membres doit être complétée chaque année. | qui énonce que la liste des membres doit être complétée chaque année. |
Les parties requérantes ne satisfont pas davantage aux conditions | Les parties requérantes ne satisfont pas davantage aux conditions |
permettant d'ester en justice devant la Cour comme association de | permettant d'ester en justice devant la Cour comme association de |
fait. | fait. |
Quant à l'intérêt des parties requérantes | Quant à l'intérêt des parties requérantes |
Requête | Requête |
A.3.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de | A.3.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de |
football-association, premiére partie requérante, a pour objet, aux | football-association, premiére partie requérante, a pour objet, aux |
termes de l'article 3 de ses statuts," l'organisation et la | termes de l'article 3 de ses statuts," l'organisation et la |
propagation du football sous toutes ses formes ". | propagation du football sous toutes ses formes ". |
En tant que fédération sportive, l'Union belge doit" respecter la | En tant que fédération sportive, l'Union belge doit" respecter la |
liberté de choix lors de l'adhésion à une autre association sportive | liberté de choix lors de l'adhésion à une autre association sportive |
par le sportif amateur " (article 3, 1er, derniére phrase, du décret | par le sportif amateur " (article 3, 1er, derniére phrase, du décret |
attaqué) et ne peut réclamer aucune indemnité de transfert (article 3, | attaqué) et ne peut réclamer aucune indemnité de transfert (article 3, |
2). Elle est punissable si elle contrevient à ces dispositions | 2). Elle est punissable si elle contrevient à ces dispositions |
(article 11, 1er, 1° et 2°). | (article 11, 1er, 1° et 2°). |
Dés lors que le décret restreint la liberté des associations | Dés lors que le décret restreint la liberté des associations |
sportives, la premiére partie requérante est susceptible d'être | sportives, la premiére partie requérante est susceptible d'être |
affectée directement et défavorablement par le décret entrepris. | affectée directement et défavorablement par le décret entrepris. |
A.3.2. L'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren compte parmi ses | A.3.2. L'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren compte parmi ses |
membres tant des sportifs professionnels que des sportifs amateurs, | membres tant des sportifs professionnels que des sportifs amateurs, |
mais rémunérés. Selon l'article 3 de ses statuts, l'association a pour | mais rémunérés. Selon l'article 3 de ses statuts, l'association a pour |
objet " le développement de la jeunesse par la pratique des sports | objet " le développement de la jeunesse par la pratique des sports |
athlétiques ". | athlétiques ". |
La seconde partie requérante doit tolérer que des membres affiliés | La seconde partie requérante doit tolérer que des membres affiliés |
chez elle en qualité de sportifs amateurs fassent usage du régime de | chez elle en qualité de sportifs amateurs fassent usage du régime de |
liberté décrétal en vertu duquel elle ne peut plus conclure avec ces | liberté décrétal en vertu duquel elle ne peut plus conclure avec ces |
membres un contrat de travail qui ne serait pas conforme à cette | membres un contrat de travail qui ne serait pas conforme à cette |
réglementation. | réglementation. |
La seconde partie requérante est donc susceptible d'être affectée | La seconde partie requérante est donc susceptible d'être affectée |
directement et défavorablement par le décret. | directement et défavorablement par le décret. |
Mémoire du Gouvernement flamand | Mémoire du Gouvernement flamand |
A.4. Il ressort de l'exposé de leur intérêt et des moyens que les | A.4. Il ressort de l'exposé de leur intérêt et des moyens que les |
parties requérantes dénoncent uniquement les effets du décret à | parties requérantes dénoncent uniquement les effets du décret à |
l'égard des sportifs amateurs engagés dans les liens d'un contrat de | l'égard des sportifs amateurs engagés dans les liens d'un contrat de |
travail. | travail. |
L'élément dommageable dénoncé dans le recours en annulation et donc | L'élément dommageable dénoncé dans le recours en annulation et donc |
aussi dans la demande de suspension est limité aux mots" dans le cadre | aussi dans la demande de suspension est limité aux mots" dans le cadre |
de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif | de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif |
rémunéré " contenus à l'article 2, 2°, du décret attaqué. | rémunéré " contenus à l'article 2, 2°, du décret attaqué. |
Quant aux moyens | Quant aux moyens |
Premier moyen | Premier moyen |
Requête | Requête |
A.5.1. Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 11, 1er, du décret violent les | A.5.1. Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 11, 1er, du décret violent les |
régles répartitrices de compétences inscrites dans la loi spéciale du | régles répartitrices de compétences inscrites dans la loi spéciale du |
8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles, et notamment | 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles, et notamment |
l'article 4, 9°, qui définit la compétence en matiére de sport comme | l'article 4, 9°, qui définit la compétence en matiére de sport comme |
une matiére culturelle attribuée aux communautés, et l'article 6, 1er, | une matiére culturelle attribuée aux communautés, et l'article 6, 1er, |
VI, alinéa 5, 12°, qui définit le droit du travail comme une | VI, alinéa 5, 12°, qui définit le droit du travail comme une |
compétence fédérale. | compétence fédérale. |
A.5.2. Il se déduit de la définition du sportif amateur contenue dans | A.5.2. Il se déduit de la définition du sportif amateur contenue dans |
l'article 2, 2°, du décret contesté que le sportif lié par un contrat | l'article 2, 2°, du décret contesté que le sportif lié par un contrat |
de travail - à l'exclusion du contrat de travail conclu dans le cadre | de travail - à l'exclusion du contrat de travail conclu dans le cadre |
de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif | de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif |
rémunéré - reléve à la fois de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | rémunéré - reléve à la fois de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail et du décret attaqué. | contrats de travail et du décret attaqué. |
Un tel contrat de travail, d'une part, et le contrat d'affiliation | Un tel contrat de travail, d'une part, et le contrat d'affiliation |
prévu dans le décret, d'autre part, ne sauraient exister chacun | prévu dans le décret, d'autre part, ne sauraient exister chacun |
indépendamment de l'autre, ni être régis chacun par leur propre texte | indépendamment de l'autre, ni être régis chacun par leur propre texte |
législatif. | législatif. |
A.5.3. La nullité, prévue à l'article 4 du décret attaqué, de clauses | A.5.3. La nullité, prévue à l'article 4 du décret attaqué, de clauses |
qui portent atteinte aux droits du sportif amateur ou qui lui imposent | qui portent atteinte aux droits du sportif amateur ou qui lui imposent |
des obligations plus contraignantes vaut également pour les droits et | des obligations plus contraignantes vaut également pour les droits et |
obligations en droit du travail. | obligations en droit du travail. |
A.5.4. L'interdiction, contenue dans l'article 3, 2, du décret | A.5.4. L'interdiction, contenue dans l'article 3, 2, du décret |
contesté, de payer une indemnité quelconque lors de la cessation | contesté, de payer une indemnité quelconque lors de la cessation |
réguliére d'un contrat entre le sportif et l'association sportive | réguliére d'un contrat entre le sportif et l'association sportive |
exclut le paiement de frais de formation, autorisé en droit du | exclut le paiement de frais de formation, autorisé en droit du |
travail. | travail. |
A.5.5. La clause de non-concurrence visée à l'article 6 du décret | A.5.5. La clause de non-concurrence visée à l'article 6 du décret |
entrepris et la clause d'arbitrage visée à l'article 7 de ce décret | entrepris et la clause d'arbitrage visée à l'article 7 de ce décret |
concernent des matiéres qui sont régies par la loi relative aux | concernent des matiéres qui sont régies par la loi relative aux |
contrats de travail. | contrats de travail. |
A.5.6. L'article 10 de la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de | A.5.6. L'article 10 de la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de |
réformes institutionnelles ne saurait être invoqué en l'espéce, dés | réformes institutionnelles ne saurait être invoqué en l'espéce, dés |
lors que les dispositions attaquées ne sont pas nécessaires pour | lors que les dispositions attaquées ne sont pas nécessaires pour |
exercer la compétence en matiére de sport, qu'un traitement | exercer la compétence en matiére de sport, qu'un traitement |
différencié n'est pas possible et que l'excés de compétence est plus | différencié n'est pas possible et que l'excés de compétence est plus |
que marginal. | que marginal. |
Mémoire du Gouvernement flamand | Mémoire du Gouvernement flamand |
A.6. Le moyen manque en fait. Les deux réglementations s'appliquent | A.6. Le moyen manque en fait. Les deux réglementations s'appliquent |
cumulativement à la catégorie limitée des sportifs qui entrent tant | cumulativement à la catégorie limitée des sportifs qui entrent tant |
dans le champ d'application du décret attaqué que dans celui de la loi | dans le champ d'application du décret attaqué que dans celui de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; la législation sur | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; la législation sur |
les contrats de travail n'est pas supprimée à leur égard. | les contrats de travail n'est pas supprimée à leur égard. |
Le décret concerne le contrat d'affiliation et ne produit pas les | Le décret concerne le contrat d'affiliation et ne produit pas les |
effets en droit du travail que les parties requérantes y attachent : | effets en droit du travail que les parties requérantes y attachent : |
l'indemnité de rupture prévue en droit du travail n'est pas affectée | l'indemnité de rupture prévue en droit du travail n'est pas affectée |
par le décret. Celui-ci n'empêche pas davantage que des contrats | par le décret. Celui-ci n'empêche pas davantage que des contrats |
soient conclus pour plus d'un an et que les contrats de travail | soient conclus pour plus d'un an et que les contrats de travail |
puissent, comme auparavant, être à tout moment résiliés. | puissent, comme auparavant, être à tout moment résiliés. |
Il n'est pas non plus porté atteinte aux régles prévues par le droit | Il n'est pas non plus porté atteinte aux régles prévues par le droit |
du travail en ce qui concerne la " clause de non-concurrence " ou la " | du travail en ce qui concerne la " clause de non-concurrence " ou la " |
clause d'arbitrage ". | clause d'arbitrage ". |
Le fait que le décret ait des implications pour les contrats de | Le fait que le décret ait des implications pour les contrats de |
travail et la liberté de contracter ne signifie pas encore que le | travail et la liberté de contracter ne signifie pas encore que le |
législateur décrétal ait empiété sur la compétence fédérale en matiére | législateur décrétal ait empiété sur la compétence fédérale en matiére |
de droit du travail. | de droit du travail. |
Les observations des parties requérantes afférentes à l'article 10 de | Les observations des parties requérantes afférentes à l'article 10 de |
la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles ne | la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles ne |
sont pas pertinentes en l'espéce. | sont pas pertinentes en l'espéce. |
Mémoire du Conseil des ministres | Mémoire du Conseil des ministres |
A.7.1. Le Conseil des ministres limite ses observations aux moyens qui | A.7.1. Le Conseil des ministres limite ses observations aux moyens qui |
sont pris de la violation alléguée des régles déterminant les | sont pris de la violation alléguée des régles déterminant les |
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. | compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. |
A.7.2. Le premier moyen peut uniquement porter sur les sportifs qui | A.7.2. Le premier moyen peut uniquement porter sur les sportifs qui |
sont soumis tant au décret litigieux qu'à la législation sur les | sont soumis tant au décret litigieux qu'à la législation sur les |
contrats de travail. Il concerne seulement le membre de phrase in fine | contrats de travail. Il concerne seulement le membre de phrase in fine |
de l'article 2, 2°, du décret du 24 juillet 1996. | de l'article 2, 2°, du décret du 24 juillet 1996. |
A.7.3. Même pris limitativement, le moyen manque en fait. Les | A.7.3. Même pris limitativement, le moyen manque en fait. Les |
dispositions attaquées ne concernent pas le droit du travail, pas plus | dispositions attaquées ne concernent pas le droit du travail, pas plus |
qu'elles n'interférent avec celles de la loi du 3 juillet 1978 | qu'elles n'interférent avec celles de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail. C'est ce que révélent clairement | relative aux contrats de travail. C'est ce que révélent clairement |
aussi les travaux préparatoires du décret attaqué. | aussi les travaux préparatoires du décret attaqué. |
Dans son avis, le Conseil d'Etat n'a formulé aucune objection tirée de | Dans son avis, le Conseil d'Etat n'a formulé aucune objection tirée de |
la répartition des compétences. Pour ce qui est de l'interdiction des | la répartition des compétences. Pour ce qui est de l'interdiction des |
clauses d'arbitrage, le Conseil d'Etat déclare que le législateur | clauses d'arbitrage, le Conseil d'Etat déclare que le législateur |
décrétal est en tout cas compétent en vertu de l'article 10 de la loi | décrétal est en tout cas compétent en vertu de l'article 10 de la loi |
spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles pour | spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles pour |
déroger à l'article 1676 du Code judiciaire. | déroger à l'article 1676 du Code judiciaire. |
Second moyen | Second moyen |
Requête | Requête |
A.8.1. Le décret attaqué, considéré dans son intégralité, viole le | A.8.1. Le décret attaqué, considéré dans son intégralité, viole le |
principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et | principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et |
11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un traitement égal de tous | 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un traitement égal de tous |
les sportifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi | les sportifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi |
du 24 février 1978. | du 24 février 1978. |
A.8.2. Ce traitement égal concerne des catégories de sportifs fort | A.8.2. Ce traitement égal concerne des catégories de sportifs fort |
diverses, allant de l'authentique amateur non rémunéré au sportif | diverses, allant de l'authentique amateur non rémunéré au sportif |
professionnel indépendant le mieux rétribué en passant par le sportif | professionnel indépendant le mieux rétribué en passant par le sportif |
qui est lié par un contrat de travail prévoyant une rémunération | qui est lié par un contrat de travail prévoyant une rémunération |
inférieure à 520.116 francs par an. | inférieure à 520.116 francs par an. |
Mémoire du Gouvernement flamand | Mémoire du Gouvernement flamand |
A.9. Les sportifs auxquels s'applique le décret ne se trouvent pas | A.9. Les sportifs auxquels s'applique le décret ne se trouvent pas |
dans une situation fondamentalement différente au regard du régime de | dans une situation fondamentalement différente au regard du régime de |
liberté litigieux. | liberté litigieux. |
Par ailleurs, il existe bel et bien une justification pour la | Par ailleurs, il existe bel et bien une justification pour la |
différence de traitement entre les sportifs soumis au décret qui ne | différence de traitement entre les sportifs soumis au décret qui ne |
per|$$|Accoivent pas un salaire supérieur au salaire minimum défini en | per|$$|Accoivent pas un salaire supérieur au salaire minimum défini en |
vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du | vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du |
sportif rémunéré et les sportifs exclusivement soumis à cette loi dont | sportif rémunéré et les sportifs exclusivement soumis à cette loi dont |
le salaire dépasse cette limite. | le salaire dépasse cette limite. |
Troisiéme moyen | Troisiéme moyen |
Requête | Requête |
A.10.1. Le décret entrepris, en ne fixant pas lui-même le champ | A.10.1. Le décret entrepris, en ne fixant pas lui-même le champ |
d'application territorial, viole dans toutes ses dispositions le | d'application territorial, viole dans toutes ses dispositions le |
principe de territorialité inscrit à l'article 127, 2, de la | principe de territorialité inscrit à l'article 127, 2, de la |
Constitution. | Constitution. |
A.10.2. Une interprétation conforme à la Constitution du champ | A.10.2. Une interprétation conforme à la Constitution du champ |
d'application territorial pourrait mener à la conclusion que l'article | d'application territorial pourrait mener à la conclusion que l'article |
127, 2, de la Constitution n'est pas violé, mais semblable | 127, 2, de la Constitution n'est pas violé, mais semblable |
interprétation limiterait la portée du décret à un point tel que la | interprétation limiterait la portée du décret à un point tel que la |
matiére visée ne serait en grande partie pas réglée. | matiére visée ne serait en grande partie pas réglée. |
En effet, si l'on se cantonne dans une interprétation conforme à la | En effet, si l'on se cantonne dans une interprétation conforme à la |
Constitution, le décret reste inapplicable en cas de transfert depuis | Constitution, le décret reste inapplicable en cas de transfert depuis |
ou vers une région linguistique autre que la région de langue | ou vers une région linguistique autre que la région de langue |
néerlandaise. En outre, le décret n'est pas applicable aux pratiques | néerlandaise. En outre, le décret n'est pas applicable aux pratiques |
sportives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dés lors | sportives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dés lors |
qu'il ne s'y trouve quasiment pas d'institutions qui s'occupent | qu'il ne s'y trouve quasiment pas d'institutions qui s'occupent |
exclusivement de pratique sportive en Flandre et qui doivent donc être | exclusivement de pratique sportive en Flandre et qui doivent donc être |
considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande. | considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande. |
A.10.3. A moins qu'il ne soit dénué de signification, le décret doit | A.10.3. A moins qu'il ne soit dénué de signification, le décret doit |
forcément violer les régles de compétence territoriale. | forcément violer les régles de compétence territoriale. |
Mémoire du Gouvernement flamand | Mémoire du Gouvernement flamand |
A.11.1. Le décret ne contient aucune disposition relative à sa portée | A.11.1. Le décret ne contient aucune disposition relative à sa portée |
territoriale et doit être lu en combinaison avec les dispositions | territoriale et doit être lu en combinaison avec les dispositions |
constitutionnelles qui délimitent la compétence territoriale. | constitutionnelles qui délimitent la compétence territoriale. |
Lorsque le pouvoir normatif ne précise pas le champ d'application de | Lorsque le pouvoir normatif ne précise pas le champ d'application de |
la régle qu'il édicte, sa norme s'applique sans plus à son aire de | la régle qu'il édicte, sa norme s'applique sans plus à son aire de |
compétence territoriale et sera par hypothése conforme à la | compétence territoriale et sera par hypothése conforme à la |
répartition des compétences. | répartition des compétences. |
A.11.2. Le régime de liberté doit être respecté par toutes les | A.11.2. Le régime de liberté doit être respecté par toutes les |
associations sportives établies dans la région de langue néerlandaise | associations sportives établies dans la région de langue néerlandaise |
ainsi que par les associations qui sont établies dans la région | ainsi que par les associations qui sont établies dans la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités, | bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités, |
doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la | doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Hormis les situations auxquelles songent les parties requérantes, il | Hormis les situations auxquelles songent les parties requérantes, il |
existe quantité d'autres situations o|$$|Agu le décret est applicable, | existe quantité d'autres situations o|$$|Agu le décret est applicable, |
même dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. | même dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
Mémoire du Conseil des ministres | Mémoire du Conseil des ministres |
A.12. Puisqu'il n'est pas précisé, le champ d'application territorial | A.12. Puisqu'il n'est pas précisé, le champ d'application territorial |
du décret est défini par l'article 127, 2, de la Constitution. | du décret est défini par l'article 127, 2, de la Constitution. |
L'absence de tout élément précisant ce champ d'application n'autorise | L'absence de tout élément précisant ce champ d'application n'autorise |
pas à conclure que les régles qui déterminent l'autonomie de la | pas à conclure que les régles qui déterminent l'autonomie de la |
Communauté flamande seraient violées. | Communauté flamande seraient violées. |
Quatriéme moyen | Quatriéme moyen |
Requête | Requête |
A.13.1. L'article 3, 1er, du décret permet de résilier avec effet | A.13.1. L'article 3, 1er, du décret permet de résilier avec effet |
rétroactif le contrat conclu entre le sportif non rémunéré et son | rétroactif le contrat conclu entre le sportif non rémunéré et son |
association sportive, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la | association sportive, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité | Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité |
juridique. | juridique. |
A.13.2. Selon la disposition attaquée, une lettre recommandée envoyée | A.13.2. Selon la disposition attaquée, une lettre recommandée envoyée |
le 30 juin produit ses effets le 1er juillet suivant, même si cette | le 30 juin produit ses effets le 1er juillet suivant, même si cette |
lettre peut ne pas encore être parvenue au destinataire. Ne pas | lettre peut ne pas encore être parvenue au destinataire. Ne pas |
reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2 juillet les conséquences d'une lettre | reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2 juillet les conséquences d'une lettre |
envoyée le 30 juin serait en principe punissable. De surcro|$$|Axit, | envoyée le 30 juin serait en principe punissable. De surcro|$$|Axit, |
les effets de semblable résiliation portent atteinte à la sécurité | les effets de semblable résiliation portent atteinte à la sécurité |
juridique à laquelle une association ou fédération sportive a droit. | juridique à laquelle une association ou fédération sportive a droit. |
Mémoire du Gouvernement flamand | Mémoire du Gouvernement flamand |
A.14.1. S'il est vrai que le moyen invoque la violation du principe | A.14.1. S'il est vrai que le moyen invoque la violation du principe |
constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination, il expose | constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination, il expose |
uniquement la violation du principe de la sécurité juridique. Les | uniquement la violation du principe de la sécurité juridique. Les |
parties requérantes ne précisent pas quelles sont les catégories de | parties requérantes ne précisent pas quelles sont les catégories de |
personnes qui doivent être comparées entre elles, et elles ne | personnes qui doivent être comparées entre elles, et elles ne |
dénoncent aucune discrimination. | dénoncent aucune discrimination. |
A.14.2. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. L'Union royale | A.14.2. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. L'Union royale |
belge des sociétés de football-association a demandé une adaptation du | belge des sociétés de football-association a demandé une adaptation du |
délai dans lequel le congé peut être donné, et elle a obtenu | délai dans lequel le congé peut être donné, et elle a obtenu |
satisfaction puisque le délai s'étendant du 1er au 30 juin qui était | satisfaction puisque le délai s'étendant du 1er au 30 juin qui était |
prévu à l'article 3, 1er, alinéa 3, du décret entrepris a été remplacé | prévu à l'article 3, 1er, alinéa 3, du décret entrepris a été remplacé |
par un délai s'étendant du 15 mars au 15 avril. | par un délai s'étendant du 15 mars au 15 avril. |
A.14.3. Le moyen manque en fait. La disposition attaquée n'a pas | A.14.3. Le moyen manque en fait. La disposition attaquée n'a pas |
d'effet rétroactif. La circonstance que la lettre de congé puisse être | d'effet rétroactif. La circonstance que la lettre de congé puisse être |
envoyée à la fin du délai de préavis et risque de n'être re|$$|Accue | envoyée à la fin du délai de préavis et risque de n'être re|$$|Accue |
qu'aprés le 1er juillet ne confére pas pour autant au congé un effet | qu'aprés le 1er juillet ne confére pas pour autant au congé un effet |
rétroactif. | rétroactif. |
Le moyen manque aussi en fait en ce que les parties requérantes | Le moyen manque aussi en fait en ce que les parties requérantes |
partent du principe que" ne pas reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2 | partent du principe que" ne pas reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2 |
juillet les conséquences d'une lettre envoyée le 30 juin " serait en | juillet les conséquences d'une lettre envoyée le 30 juin " serait en |
principe punissable. En l'absence de faute, le caractére punissable | principe punissable. En l'absence de faute, le caractére punissable |
est en effet exclu dans cette hypothése. | est en effet exclu dans cette hypothése. |
Quant au préjudice grave difficilement réparable | Quant au préjudice grave difficilement réparable |
Requête | Requête |
A.15.1. Le régime de liberté décrétal, qui interdit toute forme | A.15.1. Le régime de liberté décrétal, qui interdit toute forme |
d'indemnité de formation, compromet la politique de la jeunesse des | d'indemnité de formation, compromet la politique de la jeunesse des |
clubs qui ont investi dans la formation, ainsi que le rôle social de | clubs qui ont investi dans la formation, ainsi que le rôle social de |
la premiére partie requérante, qui doit tolérer que de jeunes sportifs | la premiére partie requérante, qui doit tolérer que de jeunes sportifs |
passent d'un club à un autre sans récupération du co|$$|Axut et sans | passent d'un club à un autre sans récupération du co|$$|Axut et sans |
la moindre contribution aux frais de formation, pas même par un | la moindre contribution aux frais de formation, pas même par un |
systéme généralisé d'indemnités, ce qui nuit tant à l'investissement | systéme généralisé d'indemnités, ce qui nuit tant à l'investissement |
du club d'origine qu'à l'investissement de l'Union belge. | du club d'origine qu'à l'investissement de l'Union belge. |
A.15.2. La désorganisation entra|$$|Axinée par la différence de statut | A.15.2. La désorganisation entra|$$|Axinée par la différence de statut |
entre clubs néerlandophones et francophones peut créer d'énormes | entre clubs néerlandophones et francophones peut créer d'énormes |
difficultés. | difficultés. |
A.15.3. Le départ litigieux de joueurs sera source de problémes | A.15.3. Le départ litigieux de joueurs sera source de problémes |
inextricables. Certaines situations deviendront irréparables. La | inextricables. Certaines situations deviendront irréparables. La |
contradiction entre les régles du droit du travail et la | contradiction entre les régles du droit du travail et la |
réglementation décrétale attaquée donnera lieu à d'innombrables | réglementation décrétale attaquée donnera lieu à d'innombrables |
conflits juridiques individuels et procédures judiciaires. | conflits juridiques individuels et procédures judiciaires. |
A.16. Le" Koninklijke Sportklub Tongeren " compte plusieurs joueurs | A.16. Le" Koninklijke Sportklub Tongeren " compte plusieurs joueurs |
qui bénéficient d'une rémunération modérée et qui entrent dans le | qui bénéficient d'une rémunération modérée et qui entrent dans le |
champ d'application du décret. | champ d'application du décret. |
L'investissement du club dans la formation de jeunes joueurs est | L'investissement du club dans la formation de jeunes joueurs est |
menacé. La seconde partie requérante subira, au niveau du club, les | menacé. La seconde partie requérante subira, au niveau du club, les |
mêmes inconvénients que ceux que conna|$$|Axitra l'Union belge en | mêmes inconvénients que ceux que conna|$$|Axitra l'Union belge en |
général. | général. |
Mémoire du Gouvernement flamand | Mémoire du Gouvernement flamand |
A.17.1. La requête ne contient aucun élément concret relatif à | A.17.1. La requête ne contient aucun élément concret relatif à |
l'ampleur et à la gravité du préjudice invoqué. | l'ampleur et à la gravité du préjudice invoqué. |
Il n'existe aucun systéme sérieux d'indemnités de formation qui serait | Il n'existe aucun systéme sérieux d'indemnités de formation qui serait |
contrecarré par les dispositions attaquées, et le préjudice allégué, | contrecarré par les dispositions attaquées, et le préjudice allégué, |
selon lequel ce systéme serait rendu impossible, est purement | selon lequel ce systéme serait rendu impossible, est purement |
hypothétique. | hypothétique. |
Les préjudices invoqués, pour autant qu'ils soient réels, graves et | Les préjudices invoqués, pour autant qu'ils soient réels, graves et |
difficilement réparables, ne sont pas causés par les dispositions | difficilement réparables, ne sont pas causés par les dispositions |
décrétales et ne seront pas éliminés par l'annulation ou la suspension | décrétales et ne seront pas éliminés par l'annulation ou la suspension |
de celles-ci. Le régime de liberté découle en effet déjà de la liberté | de celles-ci. Le régime de liberté découle en effet déjà de la liberté |
d'association, de la liberté du travail et du principe de la libre | d'association, de la liberté du travail et du principe de la libre |
circulation des personnes. L'on peut renvoyer à l'arrêt Bosman de la | circulation des personnes. L'on peut renvoyer à l'arrêt Bosman de la |
Cour de justice des Communautés européennes du 15 décembre 1995. | Cour de justice des Communautés européennes du 15 décembre 1995. |
A.17.2. La différence dénoncée entre le régime en région de langue | A.17.2. La différence dénoncée entre le régime en région de langue |
néerlandaise et celui des autres régions linguistiques est une | néerlandaise et celui des autres régions linguistiques est une |
conséquence normale de la compétence distincte de législateurs | conséquence normale de la compétence distincte de législateurs |
souverains. Si l'on y aper|$$|Accoit un préjudice, celui-ci ne | souverains. Si l'on y aper|$$|Accoit un préjudice, celui-ci ne |
pourrait être réparé que par un régime uniforme, en niant donc | pourrait être réparé que par un régime uniforme, en niant donc |
totalement la souveraineté. | totalement la souveraineté. |
A.17.3. La réintégration forcée d'un sportif qui a quitté son club est | A.17.3. La réintégration forcée d'un sportif qui a quitté son club est |
en tout cas exclue, car contraire à la liberté d'association, et | en tout cas exclue, car contraire à la liberté d'association, et |
éventuellement aussi à la liberté du travail et à la liberté de | éventuellement aussi à la liberté du travail et à la liberté de |
commerce et d'industrie. | commerce et d'industrie. |
Pour le reste, le préjudice invoqué n'est pas causé par l'exécution | Pour le reste, le préjudice invoqué n'est pas causé par l'exécution |
immédiate du décret. Il n'est pas question d'urgence, d'autant que les | immédiate du décret. Il n'est pas question d'urgence, d'autant que les |
parties requérantes, d'une part, ont attendu plus de cinq mois avant | parties requérantes, d'une part, ont attendu plus de cinq mois avant |
d'introduire leur demande et, d'autre part, ont demandé d'anticiper la | d'introduire leur demande et, d'autre part, ont demandé d'anticiper la |
période de résiliation visée à l'article 3, 1er, du décret. | période de résiliation visée à l'article 3, 1er, du décret. |
A.17.4. Quand bien même il serait impossible de mener une politique | A.17.4. Quand bien même il serait impossible de mener une politique |
efficace des jeunes à défaut d'indemnités de formation, il ne | efficace des jeunes à défaut d'indemnités de formation, il ne |
s'agirait pas là d'un préjudice grave. Dans l'arrêt précité, la Cour | s'agirait pas là d'un préjudice grave. Dans l'arrêt précité, la Cour |
de justice a déjà considéré que la perspective de recevoir de telles | de justice a déjà considéré que la perspective de recevoir de telles |
indemnités ne peut constituer un stimulant décisif pour engager de | indemnités ne peut constituer un stimulant décisif pour engager de |
jeunes joueurs, ni un moyen adéquat pour financer ces activités. | jeunes joueurs, ni un moyen adéquat pour financer ces activités. |
A.17.5. Enfin, nul sportif n'est obligé de rester affilié. Le sportif | A.17.5. Enfin, nul sportif n'est obligé de rester affilié. Le sportif |
engagé devra éventuellement payer une indemnité de rupture. Le décret | engagé devra éventuellement payer une indemnité de rupture. Le décret |
n'empêche pas qu'un dédommagement soit éventuellement d|$$|Axu pour | n'empêche pas qu'un dédommagement soit éventuellement d|$$|Axu pour |
cause de manquement contractuel. | cause de manquement contractuel. |
En tout état de cause, il s'agit d'un préjudice financier qui n'est | En tout état de cause, il s'agit d'un préjudice financier qui n'est |
pas difficilement réparable et dont les parties requérantes ne | pas difficilement réparable et dont les parties requérantes ne |
prétendent pas qu'il entra|$$|Axinerait l'effondrement de leur | prétendent pas qu'il entra|$$|Axinerait l'effondrement de leur |
entreprise. | entreprise. |
Mémoire du Conseil des ministres | Mémoire du Conseil des ministres |
A.18.1. Les parties requérantes ont attendu plus de cinq mois avant | A.18.1. Les parties requérantes ont attendu plus de cinq mois avant |
d'introduire leur demande. Elles ne peuvent faire valoir de maniére | d'introduire leur demande. Elles ne peuvent faire valoir de maniére |
crédible qu'elles subiraient un préjudice grave difficilement | crédible qu'elles subiraient un préjudice grave difficilement |
réparable par suite du décret. | réparable par suite du décret. |
A.18.2. Le préjudice financier que les parties requérantes invoquent | A.18.2. Le préjudice financier que les parties requérantes invoquent |
est en principe réparable et ne constitue pas en soi un motif de | est en principe réparable et ne constitue pas en soi un motif de |
suspension. | suspension. |
A.18.3. Le lien invoqué entre la politique des jeunes pratiquée au | A.18.3. Le lien invoqué entre la politique des jeunes pratiquée au |
sein des clubs et le systéme des indemnités de formation est plus que | sein des clubs et le systéme des indemnités de formation est plus que |
problématique, ainsi qu'en témoignent à la fois les travaux | problématique, ainsi qu'en témoignent à la fois les travaux |
préparatoires du décret attaqué et l'arrêt Bosman de la Cour de | préparatoires du décret attaqué et l'arrêt Bosman de la Cour de |
justice. | justice. |
- B - | - B - |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes | En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes |
B.1.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de | B.1.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de |
football-association et l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, | football-association et l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, |
parties requérantes, se présentent à la Cour en leur qualité | parties requérantes, se présentent à la Cour en leur qualité |
d'associations sans but lucratif. | d'associations sans but lucratif. |
Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres font valoir que | Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres font valoir que |
les parties requérantes n'ont pas la capacité requise pour ester en | les parties requérantes n'ont pas la capacité requise pour ester en |
justice en tant qu'associations dotées de la personnalité juridique, | justice en tant qu'associations dotées de la personnalité juridique, |
dés lors qu'elles ne satisfont pas aux conditions de publicité | dés lors qu'elles ne satisfont pas aux conditions de publicité |
définies dans la loi du 27 juin 1921" accordant la personnalité civile | définies dans la loi du 27 juin 1921" accordant la personnalité civile |
aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité | aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité |
publique " (ci-aprés : loi relative aux a.s.b.l.). | publique " (ci-aprés : loi relative aux a.s.b.l.). |
B.1.2. Les parties requérantes répliquent qu'il ne suffit pas | B.1.2. Les parties requérantes répliquent qu'il ne suffit pas |
d'alléguer sans plus qu'il n'est pas prouvé que les conditions de | d'alléguer sans plus qu'il n'est pas prouvé que les conditions de |
publicité contenues dans la loi relative aux a.s.b.l. sont remplies, | publicité contenues dans la loi relative aux a.s.b.l. sont remplies, |
mais qu'il convient de préciser quelle formalité n'a pas été | mais qu'il convient de préciser quelle formalité n'a pas été |
respectée. | respectée. |
Le Gouvernement flamand fait référence aux articles 3, 9 et 10 de la | Le Gouvernement flamand fait référence aux articles 3, 9 et 10 de la |
loi relative aux a.s.b.l. et le Conseil des ministres aux articles 3, | loi relative aux a.s.b.l. et le Conseil des ministres aux articles 3, |
9, 10 et 11 de ladite loi. Ils précisent à suffisance quelles | 9, 10 et 11 de ladite loi. Ils précisent à suffisance quelles |
prescriptions de ces articles n'auraient pas été respectées. | prescriptions de ces articles n'auraient pas été respectées. |
Le Conseil des ministres démontre pour le reste s'être informé du | Le Conseil des ministres démontre pour le reste s'être informé du |
dépôt des listes des membres, requis par l'article 10 de la loi | dépôt des listes des membres, requis par l'article 10 de la loi |
relative aux a.s.b.l. | relative aux a.s.b.l. |
Les parties qui soulévent l'exception visée à l'article 26 de la loi | Les parties qui soulévent l'exception visée à l'article 26 de la loi |
relative aux a.s.b.l. n'ont pas à fournir la preuve négative du | relative aux a.s.b.l. n'ont pas à fournir la preuve négative du |
non-respect des dispositions qu'elles invoquent. | non-respect des dispositions qu'elles invoquent. |
Dans ces conditions, l'exception ne peut être rejetée au motif qu'elle | Dans ces conditions, l'exception ne peut être rejetée au motif qu'elle |
serait imprécise. | serait imprécise. |
B.1.3. Aux termes de l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l., | B.1.3. Aux termes de l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l., |
l'association posséde la personnalité juridique à compter du jour | l'association posséde la personnalité juridique à compter du jour |
o|$$|Agu les statuts et l'identité des membres du conseil | o|$$|Agu les statuts et l'identité des membres du conseil |
d'administration sont publiés aux annexes du Moniteur belge. | d'administration sont publiés aux annexes du Moniteur belge. |
Bien que l'article 26 de la loi relative aux a.s.b.l. renvoie tant à | Bien que l'article 26 de la loi relative aux a.s.b.l. renvoie tant à |
l'article 3 qu'aux articles 9, 10 et 11 de cette loi, il convient de | l'article 3 qu'aux articles 9, 10 et 11 de cette loi, il convient de |
faire une distinction entre les conditions posées par l'article 3, qui | faire une distinction entre les conditions posées par l'article 3, qui |
sont indispensables en vue d'obtenir la personnalité juridique, et les | sont indispensables en vue d'obtenir la personnalité juridique, et les |
prescriptions des articles 9, 10 et 11, dont le non-respect ne met pas | prescriptions des articles 9, 10 et 11, dont le non-respect ne met pas |
en cause la personnalité juridique, mais bien l'opposabilité de | en cause la personnalité juridique, mais bien l'opposabilité de |
celle-ci aux tiers. | celle-ci aux tiers. |
Les parties requérantes ont annexé à leur requête une copie de leurs | Les parties requérantes ont annexé à leur requête une copie de leurs |
statuts tels qu'ils ont été publiés aux annexes du Moniteur belge | statuts tels qu'ils ont été publiés aux annexes du Moniteur belge |
respectivement le 30 juin 1988 et le 25 septembre 1969. Avant la | respectivement le 30 juin 1988 et le 25 septembre 1969. Avant la |
clôture des débats concernant l'actuelle demande de suspension, les | clôture des débats concernant l'actuelle demande de suspension, les |
parties requérantes ont également déposé des copies d'annexes au | parties requérantes ont également déposé des copies d'annexes au |
Moniteur belge publiant l'identité de membres de leurs conseils | Moniteur belge publiant l'identité de membres de leurs conseils |
d'administration. | d'administration. |
Les piéces du dossier révélent que les conditions de publication de | Les piéces du dossier révélent que les conditions de publication de |
l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l. ont été remplies et que | l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l. ont été remplies et que |
les associations avaient par conséquent la personnalité juridique | les associations avaient par conséquent la personnalité juridique |
lorsqu'elles ont introduit le recours en annulation et la demande de | lorsqu'elles ont introduit le recours en annulation et la demande de |
suspension. | suspension. |
Il appara|$$|Axit certes que les administrateurs de l'a.s.b.l. | Il appara|$$|Axit certes que les administrateurs de l'a.s.b.l. |
Koninklijke Sportklub Tongeren dont les noms ont été publiés aux | Koninklijke Sportklub Tongeren dont les noms ont été publiés aux |
annexes du Moniteur belge ne sont pas tous les mêmes que les personnes | annexes du Moniteur belge ne sont pas tous les mêmes que les personnes |
qui faisaient partie du conseil d'administration au moment de | qui faisaient partie du conseil d'administration au moment de |
l'introduction du recours et de la demande de suspension. Ce constat | l'introduction du recours et de la demande de suspension. Ce constat |
ne prive toutefois pas la deuxiéme partie requérante de sa | ne prive toutefois pas la deuxiéme partie requérante de sa |
personnalité juridique. | personnalité juridique. |
B.1.4. Toute omission relative aux exigences de publication contenues | B.1.4. Toute omission relative aux exigences de publication contenues |
dans les articles 9, 10 et 11 de la loi relative aux a.s.b.l. n'a pas | dans les articles 9, 10 et 11 de la loi relative aux a.s.b.l. n'a pas |
nécessairement pour effet que l'association ne puisse se prévaloir de | nécessairement pour effet que l'association ne puisse se prévaloir de |
sa personnalité juridique vis-à-vis des tiers. Mais les tiers peuvent | sa personnalité juridique vis-à-vis des tiers. Mais les tiers peuvent |
à juste titre refuser de reconna|$$|Axitre l'association comme | à juste titre refuser de reconna|$$|Axitre l'association comme |
personne morale distincte lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences | personne morale distincte lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences |
essentielles de ces articles. | essentielles de ces articles. |
En particulier, les tiers peuvent demander que l'on certifie, sur la | En particulier, les tiers peuvent demander que l'on certifie, sur la |
base de la publication de la nomination, de la démission ou de la | base de la publication de la nomination, de la démission ou de la |
révocation des administrateurs, conformément à l'article 9, alinéa 2, | révocation des administrateurs, conformément à l'article 9, alinéa 2, |
de la loi relative aux a.s.b.l., l'identité des membres du conseil | de la loi relative aux a.s.b.l., l'identité des membres du conseil |
d'administration qui sont en principe compétents en vertu de l'article | d'administration qui sont en principe compétents en vertu de l'article |
13 de la loi relative aux a.s.b.l. pour représenter l'association. Il | 13 de la loi relative aux a.s.b.l. pour représenter l'association. Il |
s'ensuit que les parties à l'instance peuvent demander qu'une | s'ensuit que les parties à l'instance peuvent demander qu'une |
association sans but lucratif agissant en tant que partie demanderesse | association sans but lucratif agissant en tant que partie demanderesse |
démontre avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour la | démontre avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour la |
publication, aux annexes du Moniteur belge, de l'identité des membres | publication, aux annexes du Moniteur belge, de l'identité des membres |
du conseil d'administration qui ont décidé d'engager la procédure. | du conseil d'administration qui ont décidé d'engager la procédure. |
B.1.5.1. En vue de démontrer qu'elles ont respecté la condition posée | B.1.5.1. En vue de démontrer qu'elles ont respecté la condition posée |
par l'article 9, alinéa 2, de la loi relative aux a.s.b.l., les | par l'article 9, alinéa 2, de la loi relative aux a.s.b.l., les |
parties requérantes ont annexé à une lettre du 11 avril 1997 adressée | parties requérantes ont annexé à une lettre du 11 avril 1997 adressée |
à la Cour des copies d'extraits des annexes au Moniteur belge portant | à la Cour des copies d'extraits des annexes au Moniteur belge portant |
certaines modifications de la composition de leurs conseils | certaines modifications de la composition de leurs conseils |
d'administration, qui ne permettent cependant d'établir leur | d'administration, qui ne permettent cependant d'établir leur |
composition que de maniére fragmentaire. | composition que de maniére fragmentaire. |
Avant la clôture des débats relatifs à la demande de suspension, | Avant la clôture des débats relatifs à la demande de suspension, |
l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association a | l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association a |
produit une copie des extraits publiés aux annexes du Moniteur belge | produit une copie des extraits publiés aux annexes du Moniteur belge |
mentionnant les noms et prénoms des personnes qui composent | mentionnant les noms et prénoms des personnes qui composent |
actuellement le conseil d'administration de la premiére partie | actuellement le conseil d'administration de la premiére partie |
requérante. | requérante. |
S'agissant de la seconde partie requérante, il n'appara|$$|Axit | S'agissant de la seconde partie requérante, il n'appara|$$|Axit |
toutefois pas, dans le chef de plusieurs membres du conseil | toutefois pas, dans le chef de plusieurs membres du conseil |
d'administration, qu'ils ont fait l'objet d'une mention publiée aux | d'administration, qu'ils ont fait l'objet d'une mention publiée aux |
annexes du Moniteur belge. Par contre, à l'audience du 17 avril 1997 - | annexes du Moniteur belge. Par contre, à l'audience du 17 avril 1997 - |
aprés qu'il eut été décidé à l'audience du 15 avril 1997 de continuer | aprés qu'il eut été décidé à l'audience du 15 avril 1997 de continuer |
les débats -, cette partie a déposé la copie d'une lettre recommandée | les débats -, cette partie a déposé la copie d'une lettre recommandée |
du 16 avril 1997 adressée au Moniteur belge, demandant de publier le | du 16 avril 1997 adressée au Moniteur belge, demandant de publier le |
mandat de douze administrateurs, sur un total de dix-huit, qui avaient | mandat de douze administrateurs, sur un total de dix-huit, qui avaient |
été désignés en assemblée générale du 30 juin 1994. | été désignés en assemblée générale du 30 juin 1994. |
B.1.5.2. En ce qui concerne le respect des autres conditions de | B.1.5.2. En ce qui concerne le respect des autres conditions de |
publication par la premiére partie requérante, la Cour prend acte de | publication par la premiére partie requérante, la Cour prend acte de |
la publication des statuts de l'association aux annexes du Moniteur | la publication des statuts de l'association aux annexes du Moniteur |
belge du 30 juin 1988, de la confirmation, par le greffier du tribunal | belge du 30 juin 1988, de la confirmation, par le greffier du tribunal |
de premiére instance de Bruxelles, du dépôt de la liste des membres de | de premiére instance de Bruxelles, du dépôt de la liste des membres de |
l'Union royale belge des sociétés de football-association effectué le | l'Union royale belge des sociétés de football-association effectué le |
24 février 1997, et enfin de la mention, dans les piéces émanant de | 24 février 1997, et enfin de la mention, dans les piéces émanant de |
l'association, de ce qu'il s'agit d'une association sans but lucratif. | l'association, de ce qu'il s'agit d'une association sans but lucratif. |
B.2. Il résulte de ce qui précéde que la demande de suspension est | B.2. Il résulte de ce qui précéde que la demande de suspension est |
recevable en tant qu'elle est introduite par la premiére partie | recevable en tant qu'elle est introduite par la premiére partie |
requérante, mais pas en tant qu'elle est introduite par la seconde | requérante, mais pas en tant qu'elle est introduite par la seconde |
partie requérante. Lors de l'examen limité de la recevabilité dans le | partie requérante. Lors de l'examen limité de la recevabilité dans le |
cadre de la demande de suspension, la Cour ne se prononce pas sur la | cadre de la demande de suspension, la Cour ne se prononce pas sur la |
possibilité qu'a cette partie de justifier encore, dans le cadre du | possibilité qu'a cette partie de justifier encore, dans le cadre du |
recours en annulation, du respect des exigences des articles 9, 10 et | recours en annulation, du respect des exigences des articles 9, 10 et |
11 de la loi relative aux a.s.b.l. | 11 de la loi relative aux a.s.b.l. |
Quant à la demande de suspension | Quant à la demande de suspension |
B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être | 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être |
remplies pour que la suspension puisse être décidée : | remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la régle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la régle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entra|$$|Axine le rejet de la | ces deux conditions n'est pas remplie entra|$$|Axine le rejet de la |
demande de suspension. | demande de suspension. |
En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable | En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable |
B.4.1. Dans la mesure o|$$|Agu le préjudice grave difficilement | B.4.1. Dans la mesure o|$$|Agu le préjudice grave difficilement |
réparable allégué à l'appui de la demande de suspension concerne la | réparable allégué à l'appui de la demande de suspension concerne la |
situation de la seconde partie requérante, l'a.s.b.l. Koninklijke | situation de la seconde partie requérante, l'a.s.b.l. Koninklijke |
Sportklub Tongeren, le préjudice invoqué ne peut être pris en compte. | Sportklub Tongeren, le préjudice invoqué ne peut être pris en compte. |
B.4.2. La premiére partie requérante, l'a.s.b.l. Union royale belge | B.4.2. La premiére partie requérante, l'a.s.b.l. Union royale belge |
des sociétés de football-association, insiste d'abord sur le fait que | des sociétés de football-association, insiste d'abord sur le fait que |
le préjudice consiste en ce que l'investissement dans la formation des | le préjudice consiste en ce que l'investissement dans la formation des |
jeunes a été réalisé à fonds perdus à cause du" régime de liberté ", | jeunes a été réalisé à fonds perdus à cause du" régime de liberté ", |
qui interdit toute forme d'indemnisation. | qui interdit toute forme d'indemnisation. |
B.4.3. L'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | B.4.3. L'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
d'arbitrage prévoit que, pour satisfaire à la seconde condition de | d'arbitrage prévoit que, pour satisfaire à la seconde condition de |
l'article 20, 1°, de cette loi, les parties qui demandent la | l'article 20, 1°, de cette loi, les parties qui demandent la |
suspension doivent, dans leur requête, soumettre à la Cour des faits | suspension doivent, dans leur requête, soumettre à la Cour des faits |
concrets qui démontrent à suffisance que l'exécution des dispositions | concrets qui démontrent à suffisance que l'exécution des dispositions |
litigieuses, à la date d'entrée en vigueur fixée, risque de leur | litigieuses, à la date d'entrée en vigueur fixée, risque de leur |
causer un préjudice grave et difficilement réparable. | causer un préjudice grave et difficilement réparable. |
B.5. En ce qu'il est soutenu que le décret porte atteinte au rôle | B.5. En ce qu'il est soutenu que le décret porte atteinte au rôle |
social qu'exerce la partie requérante en ce qui concerne la politique | social qu'exerce la partie requérante en ce qui concerne la politique |
des jeunes des associations sportives, la gravité du préjudice allégué | des jeunes des associations sportives, la gravité du préjudice allégué |
n'est pas suffisamment démontrée dans son chef. | n'est pas suffisamment démontrée dans son chef. |
B.6. La désorganisation qui découlerait de la différence des statuts | B.6. La désorganisation qui découlerait de la différence des statuts |
des associations sportives selon que celles-ci relévent de la | des associations sportives selon que celles-ci relévent de la |
compétence de l'une ou de l'autre communauté n'est pas davantage | compétence de l'une ou de l'autre communauté n'est pas davantage |
démontrée. | démontrée. |
B.7. La partie requérante ajoute enfin que les dispositions décrétales | B.7. La partie requérante ajoute enfin que les dispositions décrétales |
attaquées auront pour effet que de nombreux sportifs non rémunérés | attaquées auront pour effet que de nombreux sportifs non rémunérés |
pourront résilier leur affiliation auprés de leur association sportive | pourront résilier leur affiliation auprés de leur association sportive |
et - sans qu'une indemnité puisse encore être payée - s'affilier à une | et - sans qu'une indemnité puisse encore être payée - s'affilier à une |
autre association sportive, ce qui sera source de problémes | autre association sportive, ce qui sera source de problémes |
inextricables et donnera lieu à d'innombrables conflits juridiques | inextricables et donnera lieu à d'innombrables conflits juridiques |
individuels et procédures judiciaires. | individuels et procédures judiciaires. |
La Cour observe qu'il était déjà possible de résilier l'affiliation | La Cour observe qu'il était déjà possible de résilier l'affiliation |
sous le régime du décret antérieur du 25 février 1975" fixant le | sous le régime du décret antérieur du 25 février 1975" fixant le |
statut du sportif amateur non rémunéré ". Pour sa part, la partie | statut du sportif amateur non rémunéré ". Pour sa part, la partie |
requérante fait remarquer que déjà aujourd'hui, des procédures sont en | requérante fait remarquer que déjà aujourd'hui, des procédures sont en |
cours en ce qui concerne l'indemnité de formation réclamée. | cours en ce qui concerne l'indemnité de formation réclamée. |
En réalité, le préjudice dénoncé concerne l'interdiction de réclamer | En réalité, le préjudice dénoncé concerne l'interdiction de réclamer |
encore une indemnité en cas de résiliation de l'affiliation et de | encore une indemnité en cas de résiliation de l'affiliation et de |
transfert subséquent vers une autre association sportive. La partie | transfert subséquent vers une autre association sportive. La partie |
requérante n'apporte cependant aucun élément concret démontrant la | requérante n'apporte cependant aucun élément concret démontrant la |
gravité de ce préjudice en ce qui la concerne. | gravité de ce préjudice en ce qui la concerne. |
B.8. De ce qui précéde, il appara|$$|Axit qu'il n'est pas satisfait à | B.8. De ce qui précéde, il appara|$$|Axit qu'il n'est pas satisfait à |
l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
d'arbitrage. La demande de suspension doit dés lors être rejetée. | d'arbitrage. La demande de suspension doit dés lors être rejetée. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue fran|$$|Accaise, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue fran|$$|Accaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 mai 1997. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 mai 1997. |
Le greffier,Le président, | Le greffier,Le président, |
L. Potoms.L. De Gréve. | L. Potoms.L. De Gréve. |