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Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997 Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997 Arrêt numéro 28/97 du 6 mai 1997
Numéro du rôle : 1059 Numéro du rôle : 1059
En cause : la demande de suspension totale ou partielle du décret de En cause : la demande de suspension totale ou partielle du décret de
la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif
amateur, introduite par l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de amateur, introduite par l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de
football-association et par l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren. football-association et par l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents L. De Gréve et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents L. De Gréve et M. Melchior, et des juges P.
Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Gréve, greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Gréve,
aprés en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : aprés en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande I. Objet de la demande
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25
février 1997 et parvenue au greffe le 26 février 1997, l'a.s.b.l. février 1997 et parvenue au greffe le 26 février 1997, l'a.s.b.l.
Union royale belge des sociétés de football-association, dont le siége Union royale belge des sociétés de football-association, dont le siége
social est établi à 1020 Bruxelles, avenue Houba de Strooper 145, et social est établi à 1020 Bruxelles, avenue Houba de Strooper 145, et
l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, dont le siége social est l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, dont le siége social est
établi à 3700 Tongres, Kastanjewal 53, ont introduit une demande de établi à 3700 Tongres, Kastanjewal 53, ont introduit une demande de
suspension totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du suspension totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du
24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (publié au 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (publié au
Moniteur belge du 12 septem-bre 1996). Moniteur belge du 12 septem-bre 1996).
Par la même requête, les parties requérantes demandent également Par la même requête, les parties requérantes demandent également
l'annulation totale ou partielle du même décret. l'annulation totale ou partielle du même décret.
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 26 février 1997, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 26 février 1997, le président en exercice a désigné
les juges du siége conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siége conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 5 mars 1997, la Cour a fixé l'audience au 15 avril Par ordonnance du 5 mars 1997, la Cour a fixé l'audience au 15 avril
1997 et a dit que les observations écrites éventuelles des autorités 1997 et a dit que les observations écrites éventuelles des autorités
visées à l'article 76, 4, de la loi organique devaient parvenir au visées à l'article 76, 4, de la loi organique devaient parvenir au
greffe le 24 mars 1997 au plus tard sous forme d'un mémoire. greffe le 24 mars 1997 au plus tard sous forme d'un mémoire.
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article
76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur
avocat, par lettres recommandées à la poste le 6 mars 1997. avocat, par lettres recommandées à la poste le 6 mars 1997.
Des mémoires ont été introduits par : Des mémoires ont été introduits par :
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par
lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997; lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997;
- le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par
lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997. lettre recommandée à la poste le 24 mars 1997.
A l'audience publique du 15 avril 1997 : A l'audience publique du 15 avril 1997 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, et Me. J. . Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, et Me. J.
Scheepers, avocat au barreau de Tongres, pour les parties requérantes; Scheepers, avocat au barreau de Tongres, pour les parties requérantes;
. Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, et Me B. . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, et Me B.
Staelens, avocat au barreau de Bruges, pour le Gouvernement flamand; Staelens, avocat au barreau de Bruges, pour le Gouvernement flamand;
. Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des
ministres; ministres;
- les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été remise en continuation à l'audience du 17 avril - l'affaire a été remise en continuation à l'audience du 17 avril
1997. 1997.
A l'audience publique du 17 avril 1997 : A l'audience publique du 17 avril 1997 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me V. Busschaert loco Me D. Lindemans, avocats au barreau de . Me V. Busschaert loco Me D. Lindemans, avocats au barreau de
Bruxelles, pour les parties requérantes; Bruxelles, pour les parties requérantes;
. Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le
Gouvernement flamand; Gouvernement flamand;
. Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des
ministres; ministres;
- les avocats précités ont été entendus aprés que Me Busschaert eut - les avocats précités ont été entendus aprés que Me Busschaert eut
déposé une note et des piéces; déposé une note et des piéces;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. Objet des dispositions attaquées III. Objet des dispositions attaquées
Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le
statut du sportif amateur régle certains aspects des relations entre statut du sportif amateur régle certains aspects des relations entre
le sportif amateur et la fédération ou l'association sportive à le sportif amateur et la fédération ou l'association sportive à
laquelle il est affilié. Il prévoit en particulier un" régime de laquelle il est affilié. Il prévoit en particulier un" régime de
liberté " et l'assortit d'une série de garanties. liberté " et l'assortit d'une série de garanties.
Le décret attaqué reprend les régles fondamentales du décret du 25 Le décret attaqué reprend les régles fondamentales du décret du 25
février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, qui met février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, qui met
à néant le lien qui unissait à vie le sportif à son association. à néant le lien qui unissait à vie le sportif à son association.
Il s'applique au sportif amateur qui se prépare ou participe à une Il s'applique au sportif amateur qui se prépare ou participe à une
manifestation sportive sans s'être engagé dans les liens d'un contrat manifestation sportive sans s'être engagé dans les liens d'un contrat
de travail conclu dans le cadre de la loi du 24 février 1978 relative de travail conclu dans le cadre de la loi du 24 février 1978 relative
au contrat de travail du sportif rémunéré. au contrat de travail du sportif rémunéré.
Conformément au" régime de liberté ", tout sportif amateur a le droit Conformément au" régime de liberté ", tout sportif amateur a le droit
de mettre fin annuellement au contrat d'affiliation conclu avec son de mettre fin annuellement au contrat d'affiliation conclu avec son
association sportive, sans qu'une indemnité quelconque puisse être association sportive, sans qu'une indemnité quelconque puisse être
payée à cette occasion ou puisse être liée au transfert vers une autre payée à cette occasion ou puisse être liée au transfert vers une autre
association sportive. association sportive.
Le décret assortit le" régime de liberté " de plusieurs garanties. Est Le décret assortit le" régime de liberté " de plusieurs garanties. Est
nulle, toute clause qui - en violation du décret ou de ses arrêtés nulle, toute clause qui - en violation du décret ou de ses arrêtés
d'exécution - vise à porter atteinte aux droits du sportif amateur ou d'exécution - vise à porter atteinte aux droits du sportif amateur ou
à lui imposer des obligations plus contraignantes, de même que toute à lui imposer des obligations plus contraignantes, de même que toute
clause de non-concurrence ou d'arbitrage. clause de non-concurrence ou d'arbitrage.
Le décret contient en outre des régles détaillées s'agissant des Le décret contient en outre des régles détaillées s'agissant des
mesures de contrôle et des sanctions pénales. mesures de contrôle et des sanctions pénales.
IV. En droit IV. En droit
- A - - A -
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes
Mémoire du Gouvernement flamand Mémoire du Gouvernement flamand
A.1. Tant que les parties requérantes ne démontrent pas qu'elles A.1. Tant que les parties requérantes ne démontrent pas qu'elles
remplissent les conditions de publication prescrites par les articles remplissent les conditions de publication prescrites par les articles
3, 9 et 10 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but 3, 9 et 10 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, elles ne peuvent invoquer la personnalité juridique ou ester lucratif, elles ne peuvent invoquer la personnalité juridique ou ester
en justice. en justice.
Mémoire du Conseil des ministres Mémoire du Conseil des ministres
A.2. Les parties requérantes doivent prouver qu'elles satisfont aux A.2. Les parties requérantes doivent prouver qu'elles satisfont aux
conditions de publication prévues par les articles 3, 9, 10 et 11 de conditions de publication prévues par les articles 3, 9, 10 et 11 de
la loi du 27 juin 1921. Dans l'intervalle, elles ne peuvent ni la loi du 27 juin 1921. Dans l'intervalle, elles ne peuvent ni
invoquer leur personnalité juridique ni ester en justice. invoquer leur personnalité juridique ni ester en justice.
La seconde partie requérante a déposé pour la derniére fois en 1992 la La seconde partie requérante a déposé pour la derniére fois en 1992 la
liste de ses membres au greffe du tribunal de premiére instance et ne liste de ses membres au greffe du tribunal de premiére instance et ne
satisfait pas au prescrit de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921, satisfait pas au prescrit de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921,
qui énonce que la liste des membres doit être complétée chaque année. qui énonce que la liste des membres doit être complétée chaque année.
Les parties requérantes ne satisfont pas davantage aux conditions Les parties requérantes ne satisfont pas davantage aux conditions
permettant d'ester en justice devant la Cour comme association de permettant d'ester en justice devant la Cour comme association de
fait. fait.
Quant à l'intérêt des parties requérantes Quant à l'intérêt des parties requérantes
Requête Requête
A.3.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de A.3.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de
football-association, premiére partie requérante, a pour objet, aux football-association, premiére partie requérante, a pour objet, aux
termes de l'article 3 de ses statuts," l'organisation et la termes de l'article 3 de ses statuts," l'organisation et la
propagation du football sous toutes ses formes ". propagation du football sous toutes ses formes ".
En tant que fédération sportive, l'Union belge doit" respecter la En tant que fédération sportive, l'Union belge doit" respecter la
liberté de choix lors de l'adhésion à une autre association sportive liberté de choix lors de l'adhésion à une autre association sportive
par le sportif amateur " (article 3, 1er, derniére phrase, du décret par le sportif amateur " (article 3, 1er, derniére phrase, du décret
attaqué) et ne peut réclamer aucune indemnité de transfert (article 3, attaqué) et ne peut réclamer aucune indemnité de transfert (article 3,
2). Elle est punissable si elle contrevient à ces dispositions 2). Elle est punissable si elle contrevient à ces dispositions
(article 11, 1er, 1° et 2°). (article 11, 1er, 1° et 2°).
Dés lors que le décret restreint la liberté des associations Dés lors que le décret restreint la liberté des associations
sportives, la premiére partie requérante est susceptible d'être sportives, la premiére partie requérante est susceptible d'être
affectée directement et défavorablement par le décret entrepris. affectée directement et défavorablement par le décret entrepris.
A.3.2. L'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren compte parmi ses A.3.2. L'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren compte parmi ses
membres tant des sportifs professionnels que des sportifs amateurs, membres tant des sportifs professionnels que des sportifs amateurs,
mais rémunérés. Selon l'article 3 de ses statuts, l'association a pour mais rémunérés. Selon l'article 3 de ses statuts, l'association a pour
objet " le développement de la jeunesse par la pratique des sports objet " le développement de la jeunesse par la pratique des sports
athlétiques ". athlétiques ".
La seconde partie requérante doit tolérer que des membres affiliés La seconde partie requérante doit tolérer que des membres affiliés
chez elle en qualité de sportifs amateurs fassent usage du régime de chez elle en qualité de sportifs amateurs fassent usage du régime de
liberté décrétal en vertu duquel elle ne peut plus conclure avec ces liberté décrétal en vertu duquel elle ne peut plus conclure avec ces
membres un contrat de travail qui ne serait pas conforme à cette membres un contrat de travail qui ne serait pas conforme à cette
réglementation. réglementation.
La seconde partie requérante est donc susceptible d'être affectée La seconde partie requérante est donc susceptible d'être affectée
directement et défavorablement par le décret. directement et défavorablement par le décret.
Mémoire du Gouvernement flamand Mémoire du Gouvernement flamand
A.4. Il ressort de l'exposé de leur intérêt et des moyens que les A.4. Il ressort de l'exposé de leur intérêt et des moyens que les
parties requérantes dénoncent uniquement les effets du décret à parties requérantes dénoncent uniquement les effets du décret à
l'égard des sportifs amateurs engagés dans les liens d'un contrat de l'égard des sportifs amateurs engagés dans les liens d'un contrat de
travail. travail.
L'élément dommageable dénoncé dans le recours en annulation et donc L'élément dommageable dénoncé dans le recours en annulation et donc
aussi dans la demande de suspension est limité aux mots" dans le cadre aussi dans la demande de suspension est limité aux mots" dans le cadre
de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif
rémunéré " contenus à l'article 2, 2°, du décret attaqué. rémunéré " contenus à l'article 2, 2°, du décret attaqué.
Quant aux moyens Quant aux moyens
Premier moyen Premier moyen
Requête Requête
A.5.1. Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 11, 1er, du décret violent les A.5.1. Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 11, 1er, du décret violent les
régles répartitrices de compétences inscrites dans la loi spéciale du régles répartitrices de compétences inscrites dans la loi spéciale du
8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles, et notamment 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles, et notamment
l'article 4, 9°, qui définit la compétence en matiére de sport comme l'article 4, 9°, qui définit la compétence en matiére de sport comme
une matiére culturelle attribuée aux communautés, et l'article 6, 1er, une matiére culturelle attribuée aux communautés, et l'article 6, 1er,
VI, alinéa 5, 12°, qui définit le droit du travail comme une VI, alinéa 5, 12°, qui définit le droit du travail comme une
compétence fédérale. compétence fédérale.
A.5.2. Il se déduit de la définition du sportif amateur contenue dans A.5.2. Il se déduit de la définition du sportif amateur contenue dans
l'article 2, 2°, du décret contesté que le sportif lié par un contrat l'article 2, 2°, du décret contesté que le sportif lié par un contrat
de travail - à l'exclusion du contrat de travail conclu dans le cadre de travail - à l'exclusion du contrat de travail conclu dans le cadre
de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif
rémunéré - reléve à la fois de la loi du 3 juillet 1978 relative aux rémunéré - reléve à la fois de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail et du décret attaqué. contrats de travail et du décret attaqué.
Un tel contrat de travail, d'une part, et le contrat d'affiliation Un tel contrat de travail, d'une part, et le contrat d'affiliation
prévu dans le décret, d'autre part, ne sauraient exister chacun prévu dans le décret, d'autre part, ne sauraient exister chacun
indépendamment de l'autre, ni être régis chacun par leur propre texte indépendamment de l'autre, ni être régis chacun par leur propre texte
législatif. législatif.
A.5.3. La nullité, prévue à l'article 4 du décret attaqué, de clauses A.5.3. La nullité, prévue à l'article 4 du décret attaqué, de clauses
qui portent atteinte aux droits du sportif amateur ou qui lui imposent qui portent atteinte aux droits du sportif amateur ou qui lui imposent
des obligations plus contraignantes vaut également pour les droits et des obligations plus contraignantes vaut également pour les droits et
obligations en droit du travail. obligations en droit du travail.
A.5.4. L'interdiction, contenue dans l'article 3, 2, du décret A.5.4. L'interdiction, contenue dans l'article 3, 2, du décret
contesté, de payer une indemnité quelconque lors de la cessation contesté, de payer une indemnité quelconque lors de la cessation
réguliére d'un contrat entre le sportif et l'association sportive réguliére d'un contrat entre le sportif et l'association sportive
exclut le paiement de frais de formation, autorisé en droit du exclut le paiement de frais de formation, autorisé en droit du
travail. travail.
A.5.5. La clause de non-concurrence visée à l'article 6 du décret A.5.5. La clause de non-concurrence visée à l'article 6 du décret
entrepris et la clause d'arbitrage visée à l'article 7 de ce décret entrepris et la clause d'arbitrage visée à l'article 7 de ce décret
concernent des matiéres qui sont régies par la loi relative aux concernent des matiéres qui sont régies par la loi relative aux
contrats de travail. contrats de travail.
A.5.6. L'article 10 de la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de A.5.6. L'article 10 de la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de
réformes institutionnelles ne saurait être invoqué en l'espéce, dés réformes institutionnelles ne saurait être invoqué en l'espéce, dés
lors que les dispositions attaquées ne sont pas nécessaires pour lors que les dispositions attaquées ne sont pas nécessaires pour
exercer la compétence en matiére de sport, qu'un traitement exercer la compétence en matiére de sport, qu'un traitement
différencié n'est pas possible et que l'excés de compétence est plus différencié n'est pas possible et que l'excés de compétence est plus
que marginal. que marginal.
Mémoire du Gouvernement flamand Mémoire du Gouvernement flamand
A.6. Le moyen manque en fait. Les deux réglementations s'appliquent A.6. Le moyen manque en fait. Les deux réglementations s'appliquent
cumulativement à la catégorie limitée des sportifs qui entrent tant cumulativement à la catégorie limitée des sportifs qui entrent tant
dans le champ d'application du décret attaqué que dans celui de la loi dans le champ d'application du décret attaqué que dans celui de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; la législation sur du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; la législation sur
les contrats de travail n'est pas supprimée à leur égard. les contrats de travail n'est pas supprimée à leur égard.
Le décret concerne le contrat d'affiliation et ne produit pas les Le décret concerne le contrat d'affiliation et ne produit pas les
effets en droit du travail que les parties requérantes y attachent : effets en droit du travail que les parties requérantes y attachent :
l'indemnité de rupture prévue en droit du travail n'est pas affectée l'indemnité de rupture prévue en droit du travail n'est pas affectée
par le décret. Celui-ci n'empêche pas davantage que des contrats par le décret. Celui-ci n'empêche pas davantage que des contrats
soient conclus pour plus d'un an et que les contrats de travail soient conclus pour plus d'un an et que les contrats de travail
puissent, comme auparavant, être à tout moment résiliés. puissent, comme auparavant, être à tout moment résiliés.
Il n'est pas non plus porté atteinte aux régles prévues par le droit Il n'est pas non plus porté atteinte aux régles prévues par le droit
du travail en ce qui concerne la " clause de non-concurrence " ou la " du travail en ce qui concerne la " clause de non-concurrence " ou la "
clause d'arbitrage ". clause d'arbitrage ".
Le fait que le décret ait des implications pour les contrats de Le fait que le décret ait des implications pour les contrats de
travail et la liberté de contracter ne signifie pas encore que le travail et la liberté de contracter ne signifie pas encore que le
législateur décrétal ait empiété sur la compétence fédérale en matiére législateur décrétal ait empiété sur la compétence fédérale en matiére
de droit du travail. de droit du travail.
Les observations des parties requérantes afférentes à l'article 10 de Les observations des parties requérantes afférentes à l'article 10 de
la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles ne la loi spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles ne
sont pas pertinentes en l'espéce. sont pas pertinentes en l'espéce.
Mémoire du Conseil des ministres Mémoire du Conseil des ministres
A.7.1. Le Conseil des ministres limite ses observations aux moyens qui A.7.1. Le Conseil des ministres limite ses observations aux moyens qui
sont pris de la violation alléguée des régles déterminant les sont pris de la violation alléguée des régles déterminant les
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
A.7.2. Le premier moyen peut uniquement porter sur les sportifs qui A.7.2. Le premier moyen peut uniquement porter sur les sportifs qui
sont soumis tant au décret litigieux qu'à la législation sur les sont soumis tant au décret litigieux qu'à la législation sur les
contrats de travail. Il concerne seulement le membre de phrase in fine contrats de travail. Il concerne seulement le membre de phrase in fine
de l'article 2, 2°, du décret du 24 juillet 1996. de l'article 2, 2°, du décret du 24 juillet 1996.
A.7.3. Même pris limitativement, le moyen manque en fait. Les A.7.3. Même pris limitativement, le moyen manque en fait. Les
dispositions attaquées ne concernent pas le droit du travail, pas plus dispositions attaquées ne concernent pas le droit du travail, pas plus
qu'elles n'interférent avec celles de la loi du 3 juillet 1978 qu'elles n'interférent avec celles de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. C'est ce que révélent clairement relative aux contrats de travail. C'est ce que révélent clairement
aussi les travaux préparatoires du décret attaqué. aussi les travaux préparatoires du décret attaqué.
Dans son avis, le Conseil d'Etat n'a formulé aucune objection tirée de Dans son avis, le Conseil d'Etat n'a formulé aucune objection tirée de
la répartition des compétences. Pour ce qui est de l'interdiction des la répartition des compétences. Pour ce qui est de l'interdiction des
clauses d'arbitrage, le Conseil d'Etat déclare que le législateur clauses d'arbitrage, le Conseil d'Etat déclare que le législateur
décrétal est en tout cas compétent en vertu de l'article 10 de la loi décrétal est en tout cas compétent en vertu de l'article 10 de la loi
spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles pour spéciale du 8 ao|$$|Axut 1980 de réformes institutionnelles pour
déroger à l'article 1676 du Code judiciaire. déroger à l'article 1676 du Code judiciaire.
Second moyen Second moyen
Requête Requête
A.8.1. Le décret attaqué, considéré dans son intégralité, viole le A.8.1. Le décret attaqué, considéré dans son intégralité, viole le
principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un traitement égal de tous 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un traitement égal de tous
les sportifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi les sportifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi
du 24 février 1978. du 24 février 1978.
A.8.2. Ce traitement égal concerne des catégories de sportifs fort A.8.2. Ce traitement égal concerne des catégories de sportifs fort
diverses, allant de l'authentique amateur non rémunéré au sportif diverses, allant de l'authentique amateur non rémunéré au sportif
professionnel indépendant le mieux rétribué en passant par le sportif professionnel indépendant le mieux rétribué en passant par le sportif
qui est lié par un contrat de travail prévoyant une rémunération qui est lié par un contrat de travail prévoyant une rémunération
inférieure à 520.116 francs par an. inférieure à 520.116 francs par an.
Mémoire du Gouvernement flamand Mémoire du Gouvernement flamand
A.9. Les sportifs auxquels s'applique le décret ne se trouvent pas A.9. Les sportifs auxquels s'applique le décret ne se trouvent pas
dans une situation fondamentalement différente au regard du régime de dans une situation fondamentalement différente au regard du régime de
liberté litigieux. liberté litigieux.
Par ailleurs, il existe bel et bien une justification pour la Par ailleurs, il existe bel et bien une justification pour la
différence de traitement entre les sportifs soumis au décret qui ne différence de traitement entre les sportifs soumis au décret qui ne
per|$$|Accoivent pas un salaire supérieur au salaire minimum défini en per|$$|Accoivent pas un salaire supérieur au salaire minimum défini en
vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du
sportif rémunéré et les sportifs exclusivement soumis à cette loi dont sportif rémunéré et les sportifs exclusivement soumis à cette loi dont
le salaire dépasse cette limite. le salaire dépasse cette limite.
Troisiéme moyen Troisiéme moyen
Requête Requête
A.10.1. Le décret entrepris, en ne fixant pas lui-même le champ A.10.1. Le décret entrepris, en ne fixant pas lui-même le champ
d'application territorial, viole dans toutes ses dispositions le d'application territorial, viole dans toutes ses dispositions le
principe de territorialité inscrit à l'article 127, 2, de la principe de territorialité inscrit à l'article 127, 2, de la
Constitution. Constitution.
A.10.2. Une interprétation conforme à la Constitution du champ A.10.2. Une interprétation conforme à la Constitution du champ
d'application territorial pourrait mener à la conclusion que l'article d'application territorial pourrait mener à la conclusion que l'article
127, 2, de la Constitution n'est pas violé, mais semblable 127, 2, de la Constitution n'est pas violé, mais semblable
interprétation limiterait la portée du décret à un point tel que la interprétation limiterait la portée du décret à un point tel que la
matiére visée ne serait en grande partie pas réglée. matiére visée ne serait en grande partie pas réglée.
En effet, si l'on se cantonne dans une interprétation conforme à la En effet, si l'on se cantonne dans une interprétation conforme à la
Constitution, le décret reste inapplicable en cas de transfert depuis Constitution, le décret reste inapplicable en cas de transfert depuis
ou vers une région linguistique autre que la région de langue ou vers une région linguistique autre que la région de langue
néerlandaise. En outre, le décret n'est pas applicable aux pratiques néerlandaise. En outre, le décret n'est pas applicable aux pratiques
sportives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dés lors sportives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dés lors
qu'il ne s'y trouve quasiment pas d'institutions qui s'occupent qu'il ne s'y trouve quasiment pas d'institutions qui s'occupent
exclusivement de pratique sportive en Flandre et qui doivent donc être exclusivement de pratique sportive en Flandre et qui doivent donc être
considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande. considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande.
A.10.3. A moins qu'il ne soit dénué de signification, le décret doit A.10.3. A moins qu'il ne soit dénué de signification, le décret doit
forcément violer les régles de compétence territoriale. forcément violer les régles de compétence territoriale.
Mémoire du Gouvernement flamand Mémoire du Gouvernement flamand
A.11.1. Le décret ne contient aucune disposition relative à sa portée A.11.1. Le décret ne contient aucune disposition relative à sa portée
territoriale et doit être lu en combinaison avec les dispositions territoriale et doit être lu en combinaison avec les dispositions
constitutionnelles qui délimitent la compétence territoriale. constitutionnelles qui délimitent la compétence territoriale.
Lorsque le pouvoir normatif ne précise pas le champ d'application de Lorsque le pouvoir normatif ne précise pas le champ d'application de
la régle qu'il édicte, sa norme s'applique sans plus à son aire de la régle qu'il édicte, sa norme s'applique sans plus à son aire de
compétence territoriale et sera par hypothése conforme à la compétence territoriale et sera par hypothése conforme à la
répartition des compétences. répartition des compétences.
A.11.2. Le régime de liberté doit être respecté par toutes les A.11.2. Le régime de liberté doit être respecté par toutes les
associations sportives établies dans la région de langue néerlandaise associations sportives établies dans la région de langue néerlandaise
ainsi que par les associations qui sont établies dans la région ainsi que par les associations qui sont établies dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités, bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités,
doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la
Communauté flamande. Communauté flamande.
Hormis les situations auxquelles songent les parties requérantes, il Hormis les situations auxquelles songent les parties requérantes, il
existe quantité d'autres situations o|$$|Agu le décret est applicable, existe quantité d'autres situations o|$$|Agu le décret est applicable,
même dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. même dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Mémoire du Conseil des ministres Mémoire du Conseil des ministres
A.12. Puisqu'il n'est pas précisé, le champ d'application territorial A.12. Puisqu'il n'est pas précisé, le champ d'application territorial
du décret est défini par l'article 127, 2, de la Constitution. du décret est défini par l'article 127, 2, de la Constitution.
L'absence de tout élément précisant ce champ d'application n'autorise L'absence de tout élément précisant ce champ d'application n'autorise
pas à conclure que les régles qui déterminent l'autonomie de la pas à conclure que les régles qui déterminent l'autonomie de la
Communauté flamande seraient violées. Communauté flamande seraient violées.
Quatriéme moyen Quatriéme moyen
Requête Requête
A.13.1. L'article 3, 1er, du décret permet de résilier avec effet A.13.1. L'article 3, 1er, du décret permet de résilier avec effet
rétroactif le contrat conclu entre le sportif non rémunéré et son rétroactif le contrat conclu entre le sportif non rémunéré et son
association sportive, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la association sportive, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité
juridique. juridique.
A.13.2. Selon la disposition attaquée, une lettre recommandée envoyée A.13.2. Selon la disposition attaquée, une lettre recommandée envoyée
le 30 juin produit ses effets le 1er juillet suivant, même si cette le 30 juin produit ses effets le 1er juillet suivant, même si cette
lettre peut ne pas encore être parvenue au destinataire. Ne pas lettre peut ne pas encore être parvenue au destinataire. Ne pas
reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2 juillet les conséquences d'une lettre reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2 juillet les conséquences d'une lettre
envoyée le 30 juin serait en principe punissable. De surcro|$$|Axit, envoyée le 30 juin serait en principe punissable. De surcro|$$|Axit,
les effets de semblable résiliation portent atteinte à la sécurité les effets de semblable résiliation portent atteinte à la sécurité
juridique à laquelle une association ou fédération sportive a droit. juridique à laquelle une association ou fédération sportive a droit.
Mémoire du Gouvernement flamand Mémoire du Gouvernement flamand
A.14.1. S'il est vrai que le moyen invoque la violation du principe A.14.1. S'il est vrai que le moyen invoque la violation du principe
constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination, il expose constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination, il expose
uniquement la violation du principe de la sécurité juridique. Les uniquement la violation du principe de la sécurité juridique. Les
parties requérantes ne précisent pas quelles sont les catégories de parties requérantes ne précisent pas quelles sont les catégories de
personnes qui doivent être comparées entre elles, et elles ne personnes qui doivent être comparées entre elles, et elles ne
dénoncent aucune discrimination. dénoncent aucune discrimination.
A.14.2. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. L'Union royale A.14.2. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. L'Union royale
belge des sociétés de football-association a demandé une adaptation du belge des sociétés de football-association a demandé une adaptation du
délai dans lequel le congé peut être donné, et elle a obtenu délai dans lequel le congé peut être donné, et elle a obtenu
satisfaction puisque le délai s'étendant du 1er au 30 juin qui était satisfaction puisque le délai s'étendant du 1er au 30 juin qui était
prévu à l'article 3, 1er, alinéa 3, du décret entrepris a été remplacé prévu à l'article 3, 1er, alinéa 3, du décret entrepris a été remplacé
par un délai s'étendant du 15 mars au 15 avril. par un délai s'étendant du 15 mars au 15 avril.
A.14.3. Le moyen manque en fait. La disposition attaquée n'a pas A.14.3. Le moyen manque en fait. La disposition attaquée n'a pas
d'effet rétroactif. La circonstance que la lettre de congé puisse être d'effet rétroactif. La circonstance que la lettre de congé puisse être
envoyée à la fin du délai de préavis et risque de n'être re|$$|Accue envoyée à la fin du délai de préavis et risque de n'être re|$$|Accue
qu'aprés le 1er juillet ne confére pas pour autant au congé un effet qu'aprés le 1er juillet ne confére pas pour autant au congé un effet
rétroactif. rétroactif.
Le moyen manque aussi en fait en ce que les parties requérantes Le moyen manque aussi en fait en ce que les parties requérantes
partent du principe que" ne pas reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2 partent du principe que" ne pas reconna|$$|Axitre le 1er ou le 2
juillet les conséquences d'une lettre envoyée le 30 juin " serait en juillet les conséquences d'une lettre envoyée le 30 juin " serait en
principe punissable. En l'absence de faute, le caractére punissable principe punissable. En l'absence de faute, le caractére punissable
est en effet exclu dans cette hypothése. est en effet exclu dans cette hypothése.
Quant au préjudice grave difficilement réparable Quant au préjudice grave difficilement réparable
Requête Requête
A.15.1. Le régime de liberté décrétal, qui interdit toute forme A.15.1. Le régime de liberté décrétal, qui interdit toute forme
d'indemnité de formation, compromet la politique de la jeunesse des d'indemnité de formation, compromet la politique de la jeunesse des
clubs qui ont investi dans la formation, ainsi que le rôle social de clubs qui ont investi dans la formation, ainsi que le rôle social de
la premiére partie requérante, qui doit tolérer que de jeunes sportifs la premiére partie requérante, qui doit tolérer que de jeunes sportifs
passent d'un club à un autre sans récupération du co|$$|Axut et sans passent d'un club à un autre sans récupération du co|$$|Axut et sans
la moindre contribution aux frais de formation, pas même par un la moindre contribution aux frais de formation, pas même par un
systéme généralisé d'indemnités, ce qui nuit tant à l'investissement systéme généralisé d'indemnités, ce qui nuit tant à l'investissement
du club d'origine qu'à l'investissement de l'Union belge. du club d'origine qu'à l'investissement de l'Union belge.
A.15.2. La désorganisation entra|$$|Axinée par la différence de statut A.15.2. La désorganisation entra|$$|Axinée par la différence de statut
entre clubs néerlandophones et francophones peut créer d'énormes entre clubs néerlandophones et francophones peut créer d'énormes
difficultés. difficultés.
A.15.3. Le départ litigieux de joueurs sera source de problémes A.15.3. Le départ litigieux de joueurs sera source de problémes
inextricables. Certaines situations deviendront irréparables. La inextricables. Certaines situations deviendront irréparables. La
contradiction entre les régles du droit du travail et la contradiction entre les régles du droit du travail et la
réglementation décrétale attaquée donnera lieu à d'innombrables réglementation décrétale attaquée donnera lieu à d'innombrables
conflits juridiques individuels et procédures judiciaires. conflits juridiques individuels et procédures judiciaires.
A.16. Le" Koninklijke Sportklub Tongeren " compte plusieurs joueurs A.16. Le" Koninklijke Sportklub Tongeren " compte plusieurs joueurs
qui bénéficient d'une rémunération modérée et qui entrent dans le qui bénéficient d'une rémunération modérée et qui entrent dans le
champ d'application du décret. champ d'application du décret.
L'investissement du club dans la formation de jeunes joueurs est L'investissement du club dans la formation de jeunes joueurs est
menacé. La seconde partie requérante subira, au niveau du club, les menacé. La seconde partie requérante subira, au niveau du club, les
mêmes inconvénients que ceux que conna|$$|Axitra l'Union belge en mêmes inconvénients que ceux que conna|$$|Axitra l'Union belge en
général. général.
Mémoire du Gouvernement flamand Mémoire du Gouvernement flamand
A.17.1. La requête ne contient aucun élément concret relatif à A.17.1. La requête ne contient aucun élément concret relatif à
l'ampleur et à la gravité du préjudice invoqué. l'ampleur et à la gravité du préjudice invoqué.
Il n'existe aucun systéme sérieux d'indemnités de formation qui serait Il n'existe aucun systéme sérieux d'indemnités de formation qui serait
contrecarré par les dispositions attaquées, et le préjudice allégué, contrecarré par les dispositions attaquées, et le préjudice allégué,
selon lequel ce systéme serait rendu impossible, est purement selon lequel ce systéme serait rendu impossible, est purement
hypothétique. hypothétique.
Les préjudices invoqués, pour autant qu'ils soient réels, graves et Les préjudices invoqués, pour autant qu'ils soient réels, graves et
difficilement réparables, ne sont pas causés par les dispositions difficilement réparables, ne sont pas causés par les dispositions
décrétales et ne seront pas éliminés par l'annulation ou la suspension décrétales et ne seront pas éliminés par l'annulation ou la suspension
de celles-ci. Le régime de liberté découle en effet déjà de la liberté de celles-ci. Le régime de liberté découle en effet déjà de la liberté
d'association, de la liberté du travail et du principe de la libre d'association, de la liberté du travail et du principe de la libre
circulation des personnes. L'on peut renvoyer à l'arrêt Bosman de la circulation des personnes. L'on peut renvoyer à l'arrêt Bosman de la
Cour de justice des Communautés européennes du 15 décembre 1995. Cour de justice des Communautés européennes du 15 décembre 1995.
A.17.2. La différence dénoncée entre le régime en région de langue A.17.2. La différence dénoncée entre le régime en région de langue
néerlandaise et celui des autres régions linguistiques est une néerlandaise et celui des autres régions linguistiques est une
conséquence normale de la compétence distincte de législateurs conséquence normale de la compétence distincte de législateurs
souverains. Si l'on y aper|$$|Accoit un préjudice, celui-ci ne souverains. Si l'on y aper|$$|Accoit un préjudice, celui-ci ne
pourrait être réparé que par un régime uniforme, en niant donc pourrait être réparé que par un régime uniforme, en niant donc
totalement la souveraineté. totalement la souveraineté.
A.17.3. La réintégration forcée d'un sportif qui a quitté son club est A.17.3. La réintégration forcée d'un sportif qui a quitté son club est
en tout cas exclue, car contraire à la liberté d'association, et en tout cas exclue, car contraire à la liberté d'association, et
éventuellement aussi à la liberté du travail et à la liberté de éventuellement aussi à la liberté du travail et à la liberté de
commerce et d'industrie. commerce et d'industrie.
Pour le reste, le préjudice invoqué n'est pas causé par l'exécution Pour le reste, le préjudice invoqué n'est pas causé par l'exécution
immédiate du décret. Il n'est pas question d'urgence, d'autant que les immédiate du décret. Il n'est pas question d'urgence, d'autant que les
parties requérantes, d'une part, ont attendu plus de cinq mois avant parties requérantes, d'une part, ont attendu plus de cinq mois avant
d'introduire leur demande et, d'autre part, ont demandé d'anticiper la d'introduire leur demande et, d'autre part, ont demandé d'anticiper la
période de résiliation visée à l'article 3, 1er, du décret. période de résiliation visée à l'article 3, 1er, du décret.
A.17.4. Quand bien même il serait impossible de mener une politique A.17.4. Quand bien même il serait impossible de mener une politique
efficace des jeunes à défaut d'indemnités de formation, il ne efficace des jeunes à défaut d'indemnités de formation, il ne
s'agirait pas là d'un préjudice grave. Dans l'arrêt précité, la Cour s'agirait pas là d'un préjudice grave. Dans l'arrêt précité, la Cour
de justice a déjà considéré que la perspective de recevoir de telles de justice a déjà considéré que la perspective de recevoir de telles
indemnités ne peut constituer un stimulant décisif pour engager de indemnités ne peut constituer un stimulant décisif pour engager de
jeunes joueurs, ni un moyen adéquat pour financer ces activités. jeunes joueurs, ni un moyen adéquat pour financer ces activités.
A.17.5. Enfin, nul sportif n'est obligé de rester affilié. Le sportif A.17.5. Enfin, nul sportif n'est obligé de rester affilié. Le sportif
engagé devra éventuellement payer une indemnité de rupture. Le décret engagé devra éventuellement payer une indemnité de rupture. Le décret
n'empêche pas qu'un dédommagement soit éventuellement d|$$|Axu pour n'empêche pas qu'un dédommagement soit éventuellement d|$$|Axu pour
cause de manquement contractuel. cause de manquement contractuel.
En tout état de cause, il s'agit d'un préjudice financier qui n'est En tout état de cause, il s'agit d'un préjudice financier qui n'est
pas difficilement réparable et dont les parties requérantes ne pas difficilement réparable et dont les parties requérantes ne
prétendent pas qu'il entra|$$|Axinerait l'effondrement de leur prétendent pas qu'il entra|$$|Axinerait l'effondrement de leur
entreprise. entreprise.
Mémoire du Conseil des ministres Mémoire du Conseil des ministres
A.18.1. Les parties requérantes ont attendu plus de cinq mois avant A.18.1. Les parties requérantes ont attendu plus de cinq mois avant
d'introduire leur demande. Elles ne peuvent faire valoir de maniére d'introduire leur demande. Elles ne peuvent faire valoir de maniére
crédible qu'elles subiraient un préjudice grave difficilement crédible qu'elles subiraient un préjudice grave difficilement
réparable par suite du décret. réparable par suite du décret.
A.18.2. Le préjudice financier que les parties requérantes invoquent A.18.2. Le préjudice financier que les parties requérantes invoquent
est en principe réparable et ne constitue pas en soi un motif de est en principe réparable et ne constitue pas en soi un motif de
suspension. suspension.
A.18.3. Le lien invoqué entre la politique des jeunes pratiquée au A.18.3. Le lien invoqué entre la politique des jeunes pratiquée au
sein des clubs et le systéme des indemnités de formation est plus que sein des clubs et le systéme des indemnités de formation est plus que
problématique, ainsi qu'en témoignent à la fois les travaux problématique, ainsi qu'en témoignent à la fois les travaux
préparatoires du décret attaqué et l'arrêt Bosman de la Cour de préparatoires du décret attaqué et l'arrêt Bosman de la Cour de
justice. justice.
- B - - B -
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes
B.1.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de B.1.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de
football-association et l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, football-association et l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren,
parties requérantes, se présentent à la Cour en leur qualité parties requérantes, se présentent à la Cour en leur qualité
d'associations sans but lucratif. d'associations sans but lucratif.
Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres font valoir que Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres font valoir que
les parties requérantes n'ont pas la capacité requise pour ester en les parties requérantes n'ont pas la capacité requise pour ester en
justice en tant qu'associations dotées de la personnalité juridique, justice en tant qu'associations dotées de la personnalité juridique,
dés lors qu'elles ne satisfont pas aux conditions de publicité dés lors qu'elles ne satisfont pas aux conditions de publicité
définies dans la loi du 27 juin 1921" accordant la personnalité civile définies dans la loi du 27 juin 1921" accordant la personnalité civile
aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité
publique " (ci-aprés : loi relative aux a.s.b.l.). publique " (ci-aprés : loi relative aux a.s.b.l.).
B.1.2. Les parties requérantes répliquent qu'il ne suffit pas B.1.2. Les parties requérantes répliquent qu'il ne suffit pas
d'alléguer sans plus qu'il n'est pas prouvé que les conditions de d'alléguer sans plus qu'il n'est pas prouvé que les conditions de
publicité contenues dans la loi relative aux a.s.b.l. sont remplies, publicité contenues dans la loi relative aux a.s.b.l. sont remplies,
mais qu'il convient de préciser quelle formalité n'a pas été mais qu'il convient de préciser quelle formalité n'a pas été
respectée. respectée.
Le Gouvernement flamand fait référence aux articles 3, 9 et 10 de la Le Gouvernement flamand fait référence aux articles 3, 9 et 10 de la
loi relative aux a.s.b.l. et le Conseil des ministres aux articles 3, loi relative aux a.s.b.l. et le Conseil des ministres aux articles 3,
9, 10 et 11 de ladite loi. Ils précisent à suffisance quelles 9, 10 et 11 de ladite loi. Ils précisent à suffisance quelles
prescriptions de ces articles n'auraient pas été respectées. prescriptions de ces articles n'auraient pas été respectées.
Le Conseil des ministres démontre pour le reste s'être informé du Le Conseil des ministres démontre pour le reste s'être informé du
dépôt des listes des membres, requis par l'article 10 de la loi dépôt des listes des membres, requis par l'article 10 de la loi
relative aux a.s.b.l. relative aux a.s.b.l.
Les parties qui soulévent l'exception visée à l'article 26 de la loi Les parties qui soulévent l'exception visée à l'article 26 de la loi
relative aux a.s.b.l. n'ont pas à fournir la preuve négative du relative aux a.s.b.l. n'ont pas à fournir la preuve négative du
non-respect des dispositions qu'elles invoquent. non-respect des dispositions qu'elles invoquent.
Dans ces conditions, l'exception ne peut être rejetée au motif qu'elle Dans ces conditions, l'exception ne peut être rejetée au motif qu'elle
serait imprécise. serait imprécise.
B.1.3. Aux termes de l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l., B.1.3. Aux termes de l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l.,
l'association posséde la personnalité juridique à compter du jour l'association posséde la personnalité juridique à compter du jour
o|$$|Agu les statuts et l'identité des membres du conseil o|$$|Agu les statuts et l'identité des membres du conseil
d'administration sont publiés aux annexes du Moniteur belge. d'administration sont publiés aux annexes du Moniteur belge.
Bien que l'article 26 de la loi relative aux a.s.b.l. renvoie tant à Bien que l'article 26 de la loi relative aux a.s.b.l. renvoie tant à
l'article 3 qu'aux articles 9, 10 et 11 de cette loi, il convient de l'article 3 qu'aux articles 9, 10 et 11 de cette loi, il convient de
faire une distinction entre les conditions posées par l'article 3, qui faire une distinction entre les conditions posées par l'article 3, qui
sont indispensables en vue d'obtenir la personnalité juridique, et les sont indispensables en vue d'obtenir la personnalité juridique, et les
prescriptions des articles 9, 10 et 11, dont le non-respect ne met pas prescriptions des articles 9, 10 et 11, dont le non-respect ne met pas
en cause la personnalité juridique, mais bien l'opposabilité de en cause la personnalité juridique, mais bien l'opposabilité de
celle-ci aux tiers. celle-ci aux tiers.
Les parties requérantes ont annexé à leur requête une copie de leurs Les parties requérantes ont annexé à leur requête une copie de leurs
statuts tels qu'ils ont été publiés aux annexes du Moniteur belge statuts tels qu'ils ont été publiés aux annexes du Moniteur belge
respectivement le 30 juin 1988 et le 25 septembre 1969. Avant la respectivement le 30 juin 1988 et le 25 septembre 1969. Avant la
clôture des débats concernant l'actuelle demande de suspension, les clôture des débats concernant l'actuelle demande de suspension, les
parties requérantes ont également déposé des copies d'annexes au parties requérantes ont également déposé des copies d'annexes au
Moniteur belge publiant l'identité de membres de leurs conseils Moniteur belge publiant l'identité de membres de leurs conseils
d'administration. d'administration.
Les piéces du dossier révélent que les conditions de publication de Les piéces du dossier révélent que les conditions de publication de
l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l. ont été remplies et que l'article 3 de la loi relative aux a.s.b.l. ont été remplies et que
les associations avaient par conséquent la personnalité juridique les associations avaient par conséquent la personnalité juridique
lorsqu'elles ont introduit le recours en annulation et la demande de lorsqu'elles ont introduit le recours en annulation et la demande de
suspension. suspension.
Il appara|$$|Axit certes que les administrateurs de l'a.s.b.l. Il appara|$$|Axit certes que les administrateurs de l'a.s.b.l.
Koninklijke Sportklub Tongeren dont les noms ont été publiés aux Koninklijke Sportklub Tongeren dont les noms ont été publiés aux
annexes du Moniteur belge ne sont pas tous les mêmes que les personnes annexes du Moniteur belge ne sont pas tous les mêmes que les personnes
qui faisaient partie du conseil d'administration au moment de qui faisaient partie du conseil d'administration au moment de
l'introduction du recours et de la demande de suspension. Ce constat l'introduction du recours et de la demande de suspension. Ce constat
ne prive toutefois pas la deuxiéme partie requérante de sa ne prive toutefois pas la deuxiéme partie requérante de sa
personnalité juridique. personnalité juridique.
B.1.4. Toute omission relative aux exigences de publication contenues B.1.4. Toute omission relative aux exigences de publication contenues
dans les articles 9, 10 et 11 de la loi relative aux a.s.b.l. n'a pas dans les articles 9, 10 et 11 de la loi relative aux a.s.b.l. n'a pas
nécessairement pour effet que l'association ne puisse se prévaloir de nécessairement pour effet que l'association ne puisse se prévaloir de
sa personnalité juridique vis-à-vis des tiers. Mais les tiers peuvent sa personnalité juridique vis-à-vis des tiers. Mais les tiers peuvent
à juste titre refuser de reconna|$$|Axitre l'association comme à juste titre refuser de reconna|$$|Axitre l'association comme
personne morale distincte lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences personne morale distincte lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences
essentielles de ces articles. essentielles de ces articles.
En particulier, les tiers peuvent demander que l'on certifie, sur la En particulier, les tiers peuvent demander que l'on certifie, sur la
base de la publication de la nomination, de la démission ou de la base de la publication de la nomination, de la démission ou de la
révocation des administrateurs, conformément à l'article 9, alinéa 2, révocation des administrateurs, conformément à l'article 9, alinéa 2,
de la loi relative aux a.s.b.l., l'identité des membres du conseil de la loi relative aux a.s.b.l., l'identité des membres du conseil
d'administration qui sont en principe compétents en vertu de l'article d'administration qui sont en principe compétents en vertu de l'article
13 de la loi relative aux a.s.b.l. pour représenter l'association. Il 13 de la loi relative aux a.s.b.l. pour représenter l'association. Il
s'ensuit que les parties à l'instance peuvent demander qu'une s'ensuit que les parties à l'instance peuvent demander qu'une
association sans but lucratif agissant en tant que partie demanderesse association sans but lucratif agissant en tant que partie demanderesse
démontre avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour la démontre avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour la
publication, aux annexes du Moniteur belge, de l'identité des membres publication, aux annexes du Moniteur belge, de l'identité des membres
du conseil d'administration qui ont décidé d'engager la procédure. du conseil d'administration qui ont décidé d'engager la procédure.
B.1.5.1. En vue de démontrer qu'elles ont respecté la condition posée B.1.5.1. En vue de démontrer qu'elles ont respecté la condition posée
par l'article 9, alinéa 2, de la loi relative aux a.s.b.l., les par l'article 9, alinéa 2, de la loi relative aux a.s.b.l., les
parties requérantes ont annexé à une lettre du 11 avril 1997 adressée parties requérantes ont annexé à une lettre du 11 avril 1997 adressée
à la Cour des copies d'extraits des annexes au Moniteur belge portant à la Cour des copies d'extraits des annexes au Moniteur belge portant
certaines modifications de la composition de leurs conseils certaines modifications de la composition de leurs conseils
d'administration, qui ne permettent cependant d'établir leur d'administration, qui ne permettent cependant d'établir leur
composition que de maniére fragmentaire. composition que de maniére fragmentaire.
Avant la clôture des débats relatifs à la demande de suspension, Avant la clôture des débats relatifs à la demande de suspension,
l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association a l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association a
produit une copie des extraits publiés aux annexes du Moniteur belge produit une copie des extraits publiés aux annexes du Moniteur belge
mentionnant les noms et prénoms des personnes qui composent mentionnant les noms et prénoms des personnes qui composent
actuellement le conseil d'administration de la premiére partie actuellement le conseil d'administration de la premiére partie
requérante. requérante.
S'agissant de la seconde partie requérante, il n'appara|$$|Axit S'agissant de la seconde partie requérante, il n'appara|$$|Axit
toutefois pas, dans le chef de plusieurs membres du conseil toutefois pas, dans le chef de plusieurs membres du conseil
d'administration, qu'ils ont fait l'objet d'une mention publiée aux d'administration, qu'ils ont fait l'objet d'une mention publiée aux
annexes du Moniteur belge. Par contre, à l'audience du 17 avril 1997 - annexes du Moniteur belge. Par contre, à l'audience du 17 avril 1997 -
aprés qu'il eut été décidé à l'audience du 15 avril 1997 de continuer aprés qu'il eut été décidé à l'audience du 15 avril 1997 de continuer
les débats -, cette partie a déposé la copie d'une lettre recommandée les débats -, cette partie a déposé la copie d'une lettre recommandée
du 16 avril 1997 adressée au Moniteur belge, demandant de publier le du 16 avril 1997 adressée au Moniteur belge, demandant de publier le
mandat de douze administrateurs, sur un total de dix-huit, qui avaient mandat de douze administrateurs, sur un total de dix-huit, qui avaient
été désignés en assemblée générale du 30 juin 1994. été désignés en assemblée générale du 30 juin 1994.
B.1.5.2. En ce qui concerne le respect des autres conditions de B.1.5.2. En ce qui concerne le respect des autres conditions de
publication par la premiére partie requérante, la Cour prend acte de publication par la premiére partie requérante, la Cour prend acte de
la publication des statuts de l'association aux annexes du Moniteur la publication des statuts de l'association aux annexes du Moniteur
belge du 30 juin 1988, de la confirmation, par le greffier du tribunal belge du 30 juin 1988, de la confirmation, par le greffier du tribunal
de premiére instance de Bruxelles, du dépôt de la liste des membres de de premiére instance de Bruxelles, du dépôt de la liste des membres de
l'Union royale belge des sociétés de football-association effectué le l'Union royale belge des sociétés de football-association effectué le
24 février 1997, et enfin de la mention, dans les piéces émanant de 24 février 1997, et enfin de la mention, dans les piéces émanant de
l'association, de ce qu'il s'agit d'une association sans but lucratif. l'association, de ce qu'il s'agit d'une association sans but lucratif.
B.2. Il résulte de ce qui précéde que la demande de suspension est B.2. Il résulte de ce qui précéde que la demande de suspension est
recevable en tant qu'elle est introduite par la premiére partie recevable en tant qu'elle est introduite par la premiére partie
requérante, mais pas en tant qu'elle est introduite par la seconde requérante, mais pas en tant qu'elle est introduite par la seconde
partie requérante. Lors de l'examen limité de la recevabilité dans le partie requérante. Lors de l'examen limité de la recevabilité dans le
cadre de la demande de suspension, la Cour ne se prononce pas sur la cadre de la demande de suspension, la Cour ne se prononce pas sur la
possibilité qu'a cette partie de justifier encore, dans le cadre du possibilité qu'a cette partie de justifier encore, dans le cadre du
recours en annulation, du respect des exigences des articles 9, 10 et recours en annulation, du respect des exigences des articles 9, 10 et
11 de la loi relative aux a.s.b.l. 11 de la loi relative aux a.s.b.l.
Quant à la demande de suspension Quant à la demande de suspension
B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être
remplies pour que la suspension puisse être décidée : remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la régle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la régle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entra|$$|Axine le rejet de la ces deux conditions n'est pas remplie entra|$$|Axine le rejet de la
demande de suspension. demande de suspension.
En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable
B.4.1. Dans la mesure o|$$|Agu le préjudice grave difficilement B.4.1. Dans la mesure o|$$|Agu le préjudice grave difficilement
réparable allégué à l'appui de la demande de suspension concerne la réparable allégué à l'appui de la demande de suspension concerne la
situation de la seconde partie requérante, l'a.s.b.l. Koninklijke situation de la seconde partie requérante, l'a.s.b.l. Koninklijke
Sportklub Tongeren, le préjudice invoqué ne peut être pris en compte. Sportklub Tongeren, le préjudice invoqué ne peut être pris en compte.
B.4.2. La premiére partie requérante, l'a.s.b.l. Union royale belge B.4.2. La premiére partie requérante, l'a.s.b.l. Union royale belge
des sociétés de football-association, insiste d'abord sur le fait que des sociétés de football-association, insiste d'abord sur le fait que
le préjudice consiste en ce que l'investissement dans la formation des le préjudice consiste en ce que l'investissement dans la formation des
jeunes a été réalisé à fonds perdus à cause du" régime de liberté ", jeunes a été réalisé à fonds perdus à cause du" régime de liberté ",
qui interdit toute forme d'indemnisation. qui interdit toute forme d'indemnisation.
B.4.3. L'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour B.4.3. L'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage prévoit que, pour satisfaire à la seconde condition de d'arbitrage prévoit que, pour satisfaire à la seconde condition de
l'article 20, 1°, de cette loi, les parties qui demandent la l'article 20, 1°, de cette loi, les parties qui demandent la
suspension doivent, dans leur requête, soumettre à la Cour des faits suspension doivent, dans leur requête, soumettre à la Cour des faits
concrets qui démontrent à suffisance que l'exécution des dispositions concrets qui démontrent à suffisance que l'exécution des dispositions
litigieuses, à la date d'entrée en vigueur fixée, risque de leur litigieuses, à la date d'entrée en vigueur fixée, risque de leur
causer un préjudice grave et difficilement réparable. causer un préjudice grave et difficilement réparable.
B.5. En ce qu'il est soutenu que le décret porte atteinte au rôle B.5. En ce qu'il est soutenu que le décret porte atteinte au rôle
social qu'exerce la partie requérante en ce qui concerne la politique social qu'exerce la partie requérante en ce qui concerne la politique
des jeunes des associations sportives, la gravité du préjudice allégué des jeunes des associations sportives, la gravité du préjudice allégué
n'est pas suffisamment démontrée dans son chef. n'est pas suffisamment démontrée dans son chef.
B.6. La désorganisation qui découlerait de la différence des statuts B.6. La désorganisation qui découlerait de la différence des statuts
des associations sportives selon que celles-ci relévent de la des associations sportives selon que celles-ci relévent de la
compétence de l'une ou de l'autre communauté n'est pas davantage compétence de l'une ou de l'autre communauté n'est pas davantage
démontrée. démontrée.
B.7. La partie requérante ajoute enfin que les dispositions décrétales B.7. La partie requérante ajoute enfin que les dispositions décrétales
attaquées auront pour effet que de nombreux sportifs non rémunérés attaquées auront pour effet que de nombreux sportifs non rémunérés
pourront résilier leur affiliation auprés de leur association sportive pourront résilier leur affiliation auprés de leur association sportive
et - sans qu'une indemnité puisse encore être payée - s'affilier à une et - sans qu'une indemnité puisse encore être payée - s'affilier à une
autre association sportive, ce qui sera source de problémes autre association sportive, ce qui sera source de problémes
inextricables et donnera lieu à d'innombrables conflits juridiques inextricables et donnera lieu à d'innombrables conflits juridiques
individuels et procédures judiciaires. individuels et procédures judiciaires.
La Cour observe qu'il était déjà possible de résilier l'affiliation La Cour observe qu'il était déjà possible de résilier l'affiliation
sous le régime du décret antérieur du 25 février 1975" fixant le sous le régime du décret antérieur du 25 février 1975" fixant le
statut du sportif amateur non rémunéré ". Pour sa part, la partie statut du sportif amateur non rémunéré ". Pour sa part, la partie
requérante fait remarquer que déjà aujourd'hui, des procédures sont en requérante fait remarquer que déjà aujourd'hui, des procédures sont en
cours en ce qui concerne l'indemnité de formation réclamée. cours en ce qui concerne l'indemnité de formation réclamée.
En réalité, le préjudice dénoncé concerne l'interdiction de réclamer En réalité, le préjudice dénoncé concerne l'interdiction de réclamer
encore une indemnité en cas de résiliation de l'affiliation et de encore une indemnité en cas de résiliation de l'affiliation et de
transfert subséquent vers une autre association sportive. La partie transfert subséquent vers une autre association sportive. La partie
requérante n'apporte cependant aucun élément concret démontrant la requérante n'apporte cependant aucun élément concret démontrant la
gravité de ce préjudice en ce qui la concerne. gravité de ce préjudice en ce qui la concerne.
B.8. De ce qui précéde, il appara|$$|Axit qu'il n'est pas satisfait à B.8. De ce qui précéde, il appara|$$|Axit qu'il n'est pas satisfait à
l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage. La demande de suspension doit dés lors être rejetée. d'arbitrage. La demande de suspension doit dés lors être rejetée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue fran|$$|Accaise, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue fran|$$|Accaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 mai 1997. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 mai 1997.
Le greffier,Le président, Le greffier,Le président,
L. Potoms.L. De Gréve. L. Potoms.L. De Gréve.
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