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Environnement. - Annulation par le Conseil d'Etat Un arrêt du Conseil d'Etat n° 230.027 du 29 janvier 2015, Section du Contentieux administratif, XIII e Chambre, annule, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaur - l'article 1 er , 27°; - l'article 4, § 2; - l'article 5, § 1 er Environnement. - Annulation par le Conseil d'Etat Un arrêt du Conseil d'Etat n° 230.027 du 29 janvier 2015, Section du Contentieux administratif, XIII e Chambre, annule, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaur - l'article 1 er , 27°; - l'article 4, § 2; - l'article 5, § 1 er
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Environnement. - Annulation par le Conseil d'Etat Environnement. - Annulation par le Conseil d'Etat
Un arrêt du Conseil d'Etat n° 230.027 du 29 janvier 2015, Section du Un arrêt du Conseil d'Etat n° 230.027 du 29 janvier 2015, Section du
Contentieux administratif, XIIIe Chambre, annule, dans l'arrêté du Contentieux administratif, XIIIe Chambre, annule, dans l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets : reprise de certains déchets :
- l'article 1er, 27°; - l'article 1er, 27°;
- l'article 4, § 2; - l'article 4, § 2;
- l'article 5, § 1er ; - l'article 5, § 1er ;
- à l'article 7, § 1er, les mots « sauf lorsque les personnes morales - à l'article 7, § 1er, les mots « sauf lorsque les personnes morales
de droit public territorialement responsables de la gestion des de droit public territorialement responsables de la gestion des
déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de
traitement des déchets et/ou assurent le transport et/ou la collecte traitement des déchets et/ou assurent le transport et/ou la collecte
des déchets en régie jusqu'à un point de regroupement ou de traitement des déchets en régie jusqu'à un point de regroupement ou de traitement
établi »; établi »;
- l'article 11, 7°; - l'article 11, 7°;
- à l'article 15, § 1er, 5°, les mots « sauf lorsque les personnes - à l'article 15, § 1er, 5°, les mots « sauf lorsque les personnes
morales de droit public territorialement responsables de la gestion morales de droit public territorialement responsables de la gestion
des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et
de traitement des déchets et/ou assurent le transport et/ou la de traitement des déchets et/ou assurent le transport et/ou la
collecte des déchets en régie, conformément à l'article 7, § 1er ; collecte des déchets en régie, conformément à l'article 7, § 1er ;
- l'article 15, § 1er, 11° et 17°; - l'article 15, § 1er, 11° et 17°;
- l'article 19, § 3; - l'article 19, § 3;
- l'article 101, § 4, alinéas 2 et 3. - l'article 101, § 4, alinéas 2 et 3.
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