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Vue multilingue de Arrêt du 30/03/2009
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Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique
AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE
30 MARS 2009. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire 30 MARS 2009. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire
fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants
mis hors service après usage domestique mis hors service après usage domestique
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire
modifiée par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai modifiée par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai
1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003, 1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003,
22 décembre 2003, 20 juillet 2005, 27 mars 2006, 15 mai 2007 et 22 22 décembre 2003, 20 juillet 2005, 27 mars 2006, 15 mai 2007 et 22
décembre 2008 et par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 22 février décembre 2008 et par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 22 février
2001; 2001;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement protection de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés
royaux des 12 mars 2002, 24 janvier 2006, 23 mai 2006 et 17 mai 2007, royaux des 12 mars 2002, 24 janvier 2006, 23 mai 2006 et 17 mai 2007,
article 3.1.d)2; article 3.1.d)2;
Vu la décision 2009/240/CE de la Commission du 14 mars 2009 autorisant Vu la décision 2009/240/CE de la Commission du 14 mars 2009 autorisant
les Etats membres à adopter certaines dérogations en vertu de la les Etats membres à adopter certaines dérogations en vertu de la
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au
transport intérieur des marchandises dangereuses; transport intérieur des marchandises dangereuses;
Considérant l'avis n° 7787 du Conseil supérieur d'Hygiène du 13 juin Considérant l'avis n° 7787 du Conseil supérieur d'Hygiène du 13 juin
2003 sur les détecteurs de fumée ionisants; 2003 sur les détecteurs de fumée ionisants;
Considérant l'avis n° 8100/2 du Conseil supérieur d'Hygiène du 11 Considérant l'avis n° 8100/2 du Conseil supérieur d'Hygiène du 11
juillet 2005 sur les détecteurs de fumée ionisants; juillet 2005 sur les détecteurs de fumée ionisants;
Considérant la nécessité de prendre des mesures visant à prévenir la Considérant la nécessité de prendre des mesures visant à prévenir la
propagation incontrôlée dans l'environnement de substances propagation incontrôlée dans l'environnement de substances
radioactives provenant de détecteurs de fumée ionisants mis hors radioactives provenant de détecteurs de fumée ionisants mis hors
service; service;
Considérant les accords conclus le 30 mai 2007 avec l'Institut Considérant les accords conclus le 30 mai 2007 avec l'Institut
Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région
Bruxelles-Capitale, le 28 juillet 2007 avec le "Openbare Vlaamse Bruxelles-Capitale, le 28 juillet 2007 avec le "Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest", le 25 juin 2008 avec Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest", le 25 juin 2008 avec
l'Office Wallon des Déchets de la Région Wallonne et le 18 février l'Office Wallon des Déchets de la Région Wallonne et le 18 février
2009 de Bruxelles-Propreté de la Région Bruxelles-Capitale, 2009 de Bruxelles-Propreté de la Région Bruxelles-Capitale,
Arrête : Arrête :
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'élimination des

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'élimination des

détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique. détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique.
Définitions Définitions

Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant - règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
règlement général de la protection de la population, des travailleurs règlement général de la protection de la population, des travailleurs
et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
- établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1. - établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1.
du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le
traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis
hors service; hors service;
- détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, - détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique,
d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de
détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un
signal d'alarme; signal d'alarme;
- détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une - détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une
substance radioactive; substance radioactive;
- vendeur final : personne juridique ou morale qui vend des détecteurs - vendeur final : personne juridique ou morale qui vend des détecteurs
de fumées à des particuliers en Belgique; de fumées à des particuliers en Belgique;
- installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés - installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés
provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant
leur transport vers l'établissement de traitement; leur transport vers l'établissement de traitement;
- centre de collecte : lieu où sont réceptionnés les détecteurs de - centre de collecte : lieu où sont réceptionnés les détecteurs de
fumée mis hors service déposés par des particuliers, des vendeurs fumée mis hors service déposés par des particuliers, des vendeurs
finaux ou des entreprises autorisées à cet effet par les autorités finaux ou des entreprises autorisées à cet effet par les autorités
régionales. régionales.
§ 2. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le § 2. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le
présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 du règlement présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 du règlement
général est d'application. général est d'application.
Spécifications sur le transport des détecteurs de fumée ionisants mis Spécifications sur le transport des détecteurs de fumée ionisants mis
hors service après usage domestique hors service après usage domestique

Art. 3.§ 1. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors

Art. 3.§ 1. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors

service après usage domestique, d'un particulier à un vendeur final, à service après usage domestique, d'un particulier à un vendeur final, à
une installation de stockage intermédiaire ou à un centre de collecte, une installation de stockage intermédiaire ou à un centre de collecte,
est exempté d'autorisation. est exempté d'autorisation.
§ 2. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service § 2. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service
après usage domestique, d'un vendeur final, d'une installation de après usage domestique, d'un vendeur final, d'une installation de
stockage intermédiaire ou d'un centre de collecte à un établissement stockage intermédiaire ou d'un centre de collecte à un établissement
de traitement, est exempté d'autorisation comme le prévoit l'article de traitement, est exempté d'autorisation comme le prévoit l'article
57 du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes 57 du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes
: :
- le nombre maximal de détecteurs de fumée transportés ne dépasse pas - le nombre maximal de détecteurs de fumée transportés ne dépasse pas
les 1000 unités; les 1000 unités;
- le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée - le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée
évacués s'élève à 800 litres maximum; évacués s'élève à 800 litres maximum;
- la totalité des détecteurs de fumée évacués est emballée dans une - la totalité des détecteurs de fumée évacués est emballée dans une
enveloppe imperméable et hermétique qui est elle-même contenue dans un enveloppe imperméable et hermétique qui est elle-même contenue dans un
récipient métallique; récipient métallique;
- l'indication 'détecteurs de fumée' est apposée sur le récipient - l'indication 'détecteurs de fumée' est apposée sur le récipient
métallique de manière durable et indélébile. métallique de manière durable et indélébile.
Les transporteurs de détecteurs de fumée mentionnés dans ce paragraphe Les transporteurs de détecteurs de fumée mentionnés dans ce paragraphe
doivent se faire connaître auprès de l'Agence fédérale de Contrôle doivent se faire connaître auprès de l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire. nucléaire.
§ 3. L'établissement de traitement notifie tous les six mois à § 3. L'établissement de traitement notifie tous les six mois à
l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire :
- le nombre des détecteurs de fumée ionisants délivrés; - le nombre des détecteurs de fumée ionisants délivrés;
- l'endroit de provenance; - l'endroit de provenance;
- les noms des transporteurs. - les noms des transporteurs.
Spécifications sur le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis Spécifications sur le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis
hors service après usage domestique hors service après usage domestique

Art. 4.Le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis hors service

Art. 4.Le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis hors service

après usage domestique, dans un centre de collecte ou dans une après usage domestique, dans un centre de collecte ou dans une
installation de stockage provisoire, n'est pas soumis à une installation de stockage provisoire, n'est pas soumis à une
autorisation comme le prévoit le chapitre II, section II du règlement autorisation comme le prévoit le chapitre II, section II du règlement
général moyennant le respect des conditions suivantes : général moyennant le respect des conditions suivantes :
- le lieu de stockage est sécurisé contre le vol; - le lieu de stockage est sécurisé contre le vol;
- l'intégrité des détecteurs de fumée est garantie; - l'intégrité des détecteurs de fumée est garantie;
- les détecteurs de fumée sont contenus dans un emballage : - les détecteurs de fumée sont contenus dans un emballage :
a) inaltérable; a) inaltérable;
b) résistant à l'incendie; b) résistant à l'incendie;
c) facile à manipuler; c) facile à manipuler;
d) portant de manière durable et indélébile une étiquette indiquant d) portant de manière durable et indélébile une étiquette indiquant
'détecteurs de fumée'; 'détecteurs de fumée';
- le nombre maximal de détecteurs de fumée stockés ne dépasse pas les - le nombre maximal de détecteurs de fumée stockés ne dépasse pas les
1000 unités; 1000 unités;
- le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée - le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée
entreposés s'élève à 800 litres maximum; entreposés s'élève à 800 litres maximum;
- pas de manipulation de détecteurs de fumée (pas de triage, pas de - pas de manipulation de détecteurs de fumée (pas de triage, pas de
démontage). Le placement des détecteurs de fumée, emballés dans une démontage). Le placement des détecteurs de fumée, emballés dans une
enveloppe imperméable et hermétique, dans un récipient métallique plus enveloppe imperméable et hermétique, dans un récipient métallique plus
grand est admis. grand est admis.
Disposition finale Disposition finale

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 mars 2009. Bruxelles, le 30 mars 2009.
Le Directeur général, Le Directeur général,
W. DE ROOVERE W. DE ROOVERE
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