Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique | Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique |
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AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE | AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE |
30 MARS 2009. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire | 30 MARS 2009. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire |
fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants | fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants |
mis hors service après usage domestique | mis hors service après usage domestique |
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, | L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, |
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population | Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population |
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire |
modifiée par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai | modifiée par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai |
1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003, | 1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003, |
22 décembre 2003, 20 juillet 2005, 27 mars 2006, 15 mai 2007 et 22 | 22 décembre 2003, 20 juillet 2005, 27 mars 2006, 15 mai 2007 et 22 |
décembre 2008 et par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 22 février | décembre 2008 et par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 22 février |
2001; | 2001; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la |
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement | protection de la population, des travailleurs et de l'environnement |
contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés | contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés |
royaux des 12 mars 2002, 24 janvier 2006, 23 mai 2006 et 17 mai 2007, | royaux des 12 mars 2002, 24 janvier 2006, 23 mai 2006 et 17 mai 2007, |
article 3.1.d)2; | article 3.1.d)2; |
Vu la décision 2009/240/CE de la Commission du 14 mars 2009 autorisant | Vu la décision 2009/240/CE de la Commission du 14 mars 2009 autorisant |
les Etats membres à adopter certaines dérogations en vertu de la | les Etats membres à adopter certaines dérogations en vertu de la |
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au | Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au |
transport intérieur des marchandises dangereuses; | transport intérieur des marchandises dangereuses; |
Considérant l'avis n° 7787 du Conseil supérieur d'Hygiène du 13 juin | Considérant l'avis n° 7787 du Conseil supérieur d'Hygiène du 13 juin |
2003 sur les détecteurs de fumée ionisants; | 2003 sur les détecteurs de fumée ionisants; |
Considérant l'avis n° 8100/2 du Conseil supérieur d'Hygiène du 11 | Considérant l'avis n° 8100/2 du Conseil supérieur d'Hygiène du 11 |
juillet 2005 sur les détecteurs de fumée ionisants; | juillet 2005 sur les détecteurs de fumée ionisants; |
Considérant la nécessité de prendre des mesures visant à prévenir la | Considérant la nécessité de prendre des mesures visant à prévenir la |
propagation incontrôlée dans l'environnement de substances | propagation incontrôlée dans l'environnement de substances |
radioactives provenant de détecteurs de fumée ionisants mis hors | radioactives provenant de détecteurs de fumée ionisants mis hors |
service; | service; |
Considérant les accords conclus le 30 mai 2007 avec l'Institut | Considérant les accords conclus le 30 mai 2007 avec l'Institut |
Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région | Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région |
Bruxelles-Capitale, le 28 juillet 2007 avec le "Openbare Vlaamse | Bruxelles-Capitale, le 28 juillet 2007 avec le "Openbare Vlaamse |
Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest", le 25 juin 2008 avec | Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest", le 25 juin 2008 avec |
l'Office Wallon des Déchets de la Région Wallonne et le 18 février | l'Office Wallon des Déchets de la Région Wallonne et le 18 février |
2009 de Bruxelles-Propreté de la Région Bruxelles-Capitale, | 2009 de Bruxelles-Propreté de la Région Bruxelles-Capitale, |
Arrête : | Arrête : |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'élimination des |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'élimination des |
détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique. | détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique. |
Définitions | Définitions |
Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
- règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant | - règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant |
règlement général de la protection de la population, des travailleurs | règlement général de la protection de la population, des travailleurs |
et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; | et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; |
- établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1. | - établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1. |
du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le | du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le |
traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis | traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis |
hors service; | hors service; |
- détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, | - détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, |
d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de | d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de |
détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un | détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un |
signal d'alarme; | signal d'alarme; |
- détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une | - détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une |
substance radioactive; | substance radioactive; |
- vendeur final : personne juridique ou morale qui vend des détecteurs | - vendeur final : personne juridique ou morale qui vend des détecteurs |
de fumées à des particuliers en Belgique; | de fumées à des particuliers en Belgique; |
- installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés | - installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés |
provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant | provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant |
leur transport vers l'établissement de traitement; | leur transport vers l'établissement de traitement; |
- centre de collecte : lieu où sont réceptionnés les détecteurs de | - centre de collecte : lieu où sont réceptionnés les détecteurs de |
fumée mis hors service déposés par des particuliers, des vendeurs | fumée mis hors service déposés par des particuliers, des vendeurs |
finaux ou des entreprises autorisées à cet effet par les autorités | finaux ou des entreprises autorisées à cet effet par les autorités |
régionales. | régionales. |
§ 2. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le | § 2. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le |
présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 du règlement | présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 du règlement |
général est d'application. | général est d'application. |
Spécifications sur le transport des détecteurs de fumée ionisants mis | Spécifications sur le transport des détecteurs de fumée ionisants mis |
hors service après usage domestique | hors service après usage domestique |
Art. 3.§ 1. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors |
Art. 3.§ 1. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors |
service après usage domestique, d'un particulier à un vendeur final, à | service après usage domestique, d'un particulier à un vendeur final, à |
une installation de stockage intermédiaire ou à un centre de collecte, | une installation de stockage intermédiaire ou à un centre de collecte, |
est exempté d'autorisation. | est exempté d'autorisation. |
§ 2. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service | § 2. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service |
après usage domestique, d'un vendeur final, d'une installation de | après usage domestique, d'un vendeur final, d'une installation de |
stockage intermédiaire ou d'un centre de collecte à un établissement | stockage intermédiaire ou d'un centre de collecte à un établissement |
de traitement, est exempté d'autorisation comme le prévoit l'article | de traitement, est exempté d'autorisation comme le prévoit l'article |
57 du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes | 57 du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes |
: | : |
- le nombre maximal de détecteurs de fumée transportés ne dépasse pas | - le nombre maximal de détecteurs de fumée transportés ne dépasse pas |
les 1000 unités; | les 1000 unités; |
- le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée | - le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée |
évacués s'élève à 800 litres maximum; | évacués s'élève à 800 litres maximum; |
- la totalité des détecteurs de fumée évacués est emballée dans une | - la totalité des détecteurs de fumée évacués est emballée dans une |
enveloppe imperméable et hermétique qui est elle-même contenue dans un | enveloppe imperméable et hermétique qui est elle-même contenue dans un |
récipient métallique; | récipient métallique; |
- l'indication 'détecteurs de fumée' est apposée sur le récipient | - l'indication 'détecteurs de fumée' est apposée sur le récipient |
métallique de manière durable et indélébile. | métallique de manière durable et indélébile. |
Les transporteurs de détecteurs de fumée mentionnés dans ce paragraphe | Les transporteurs de détecteurs de fumée mentionnés dans ce paragraphe |
doivent se faire connaître auprès de l'Agence fédérale de Contrôle | doivent se faire connaître auprès de l'Agence fédérale de Contrôle |
nucléaire. | nucléaire. |
§ 3. L'établissement de traitement notifie tous les six mois à | § 3. L'établissement de traitement notifie tous les six mois à |
l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire : | l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire : |
- le nombre des détecteurs de fumée ionisants délivrés; | - le nombre des détecteurs de fumée ionisants délivrés; |
- l'endroit de provenance; | - l'endroit de provenance; |
- les noms des transporteurs. | - les noms des transporteurs. |
Spécifications sur le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis | Spécifications sur le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis |
hors service après usage domestique | hors service après usage domestique |
Art. 4.Le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis hors service |
Art. 4.Le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis hors service |
après usage domestique, dans un centre de collecte ou dans une | après usage domestique, dans un centre de collecte ou dans une |
installation de stockage provisoire, n'est pas soumis à une | installation de stockage provisoire, n'est pas soumis à une |
autorisation comme le prévoit le chapitre II, section II du règlement | autorisation comme le prévoit le chapitre II, section II du règlement |
général moyennant le respect des conditions suivantes : | général moyennant le respect des conditions suivantes : |
- le lieu de stockage est sécurisé contre le vol; | - le lieu de stockage est sécurisé contre le vol; |
- l'intégrité des détecteurs de fumée est garantie; | - l'intégrité des détecteurs de fumée est garantie; |
- les détecteurs de fumée sont contenus dans un emballage : | - les détecteurs de fumée sont contenus dans un emballage : |
a) inaltérable; | a) inaltérable; |
b) résistant à l'incendie; | b) résistant à l'incendie; |
c) facile à manipuler; | c) facile à manipuler; |
d) portant de manière durable et indélébile une étiquette indiquant | d) portant de manière durable et indélébile une étiquette indiquant |
'détecteurs de fumée'; | 'détecteurs de fumée'; |
- le nombre maximal de détecteurs de fumée stockés ne dépasse pas les | - le nombre maximal de détecteurs de fumée stockés ne dépasse pas les |
1000 unités; | 1000 unités; |
- le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée | - le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée |
entreposés s'élève à 800 litres maximum; | entreposés s'élève à 800 litres maximum; |
- pas de manipulation de détecteurs de fumée (pas de triage, pas de | - pas de manipulation de détecteurs de fumée (pas de triage, pas de |
démontage). Le placement des détecteurs de fumée, emballés dans une | démontage). Le placement des détecteurs de fumée, emballés dans une |
enveloppe imperméable et hermétique, dans un récipient métallique plus | enveloppe imperméable et hermétique, dans un récipient métallique plus |
grand est admis. | grand est admis. |
Disposition finale | Disposition finale |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui de sa publication au Moniteur belge. | suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 30 mars 2009. | Bruxelles, le 30 mars 2009. |
Le Directeur général, | Le Directeur général, |
W. DE ROOVERE | W. DE ROOVERE |