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Vue multilingue de Arrêt du 30/04/1999
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Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la Communauté française Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AVRIL 1999. - Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles 30 AVRIL 1999. - Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles
1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la 1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la
Communauté française Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 juuillet1997 portant statut de la R.T.B.F., Vu le décret du 14 juuillet1997 portant statut de la R.T.B.F.,
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre
1997 portant approbation du contrat de gestion de la R.T.B.F.; 1997 portant approbation du contrat de gestion de la R.T.B.F.;
Vu la décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. du 15 mars Vu la décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. du 15 mars
1999; 1999;
Sur proposition de la Ministre-présidente ayant en charge Sur proposition de la Ministre-présidente ayant en charge
l'audiovisuel, l'audiovisuel,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de

Article 1er.L'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de

gestion de la R.T.B.F. du 14 octobre 1997, tel que annexé au présent gestion de la R.T.B.F. du 14 octobre 1997, tel que annexé au présent
arrêté, est approuvé. arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 30 avril 1999. Bruxelles, le 30 avril 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Contrat de gestion de la R.T.B.F. - Avenant Contrat de gestion de la R.T.B.F. - Avenant
Entre Entre
La Communauté française de Belgique représentée à la signature par la La Communauté française de Belgique représentée à la signature par la
Ministre-Présidente de son Gouvernement en charge de l'audiovisuel, Ministre-Présidente de son Gouvernement en charge de l'audiovisuel,
Mme L. Onkelinx, sur délégation et en exécution de la délégation du Mme L. Onkelinx, sur délégation et en exécution de la délégation du
Gouvernement du 19 avril 1999, Gouvernement du 19 avril 1999,
Et Et
La Radio Télévision belge de la Communauté française, en abrégé La Radio Télévision belge de la Communauté française, en abrégé
R.T.B.F., entreprise publique autonome à caractère culturel, boulevard R.T.B.F., entreprise publique autonome à caractère culturel, boulevard
Auguste Reyers 52, à B-1044 Bruxelles, représentée conformément aux Auguste Reyers 52, à B-1044 Bruxelles, représentée conformément aux
articles 10 et 17 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la articles 10 et 17 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la
R.T.B.F., et à la délibération du Conseil d'administration du 15 mars R.T.B.F., et à la délibération du Conseil d'administration du 15 mars
1999, par M. E. Descampe, Président, et M. Ch. Druite, administrateur 1999, par M. E. Descampe, Président, et M. Ch. Druite, administrateur
général, général,
Il est convenu : Il est convenu :

Article 1er.L'article 1er, a) est remplacé par la disposition

Article 1er.L'article 1er, a) est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« a) en radio : - une chaîne originale généraliste, deux chaînes « a) en radio : - une chaîne originale généraliste, deux chaînes
orignales généralistes proposant des programmes destinés orignales généralistes proposant des programmes destinés
spécifiquement à la région bruxelloise et la région wallonne, deux spécifiquement à la région bruxelloise et la région wallonne, deux
chaînes thématiques, ainsi qu'à partir du 1er janvier 1999, une chaîne chaînes thématiques, ainsi qu'à partir du 1er janvier 1999, une chaîne
internationale en ondes courtes, sauf décrochages ou collaborations internationale en ondes courtes, sauf décrochages ou collaborations
permettant de répondre de manière équivalente aux demandes du public permettant de répondre de manière équivalente aux demandes du public
». ».

Art. 2.L'article 49 est complété par un paragraphe 3 nouveau rédigé

Art. 2.L'article 49 est complété par un paragraphe 3 nouveau rédigé

comme suit : comme suit :
« § 3. La subvention reçue par l'Entreprise à partir de 1999 ne pourra « § 3. La subvention reçue par l'Entreprise à partir de 1999 ne pourra
en aucun cas être inférieure à un montant de FB 6 374 500 000 indexé en aucun cas être inférieure à un montant de FB 6 374 500 000 indexé
en application de l'article 51, § 1erbis ». en application de l'article 51, § 1erbis ».

Art. 3.L'article 51 est complété d'un nouveau § 1erbis, rédigé comme

Art. 3.L'article 51 est complété d'un nouveau § 1erbis, rédigé comme

suit : suit :
« § 1erbis. Le montant de la subvention fixé à l'article 49, § 3, est « § 1erbis. Le montant de la subvention fixé à l'article 49, § 3, est
adaptée annuellement, et pour la première fois en 2000, en fonction de adaptée annuellement, et pour la première fois en 2000, en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, défini par l'évolution de l'indice des prix à la consommation, défini par
l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice
santé ». santé ».
Lors de l'élaboration du budget de la Communauté, une provision pour Lors de l'élaboration du budget de la Communauté, une provision pour
indexation de la subvention est constituée en fonction de l'évolution indexation de la subvention est constituée en fonction de l'évolution
estimée et liquidée selon les mêmes modalités que la subvention de estimée et liquidée selon les mêmes modalités que la subvention de
base. Il sera fait usage des paramètres utilisés pour l'élaboration du base. Il sera fait usage des paramètres utilisés pour l'élaboration du
budget de la Communauté. budget de la Communauté.
Une régularisation est effectuée une fois connue la variation Une régularisation est effectuée une fois connue la variation
effective de l'indice-santé ». effective de l'indice-santé ».

Art. 4.A l'article 51, § 7, premier alinéa, les mots « ou à l'article

Art. 4.A l'article 51, § 7, premier alinéa, les mots « ou à l'article

49, § 3, » sont insérés entre les mots « La subvention visée à 49, § 3, » sont insérés entre les mots « La subvention visée à
l'article 49, § 2 » et les mots « est versée ». l'article 49, § 2 » et les mots « est versée ».
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1999, en deux exemplaires, un pour Fait à Bruxelles, le 30 avril 1999, en deux exemplaires, un pour
chaque partie. chaque partie.
Pour la Communauté française de Belgique : Pour la Communauté française de Belgique :
Mme L. ONKELINX, Mme L. ONKELINX,
Ministre-Présidente. Ministre-Présidente.
Pour la R.T.B.F. : Pour la R.T.B.F. :
E. DESCAMPE, E. DESCAMPE,
Président. Président.
Ch. DRUITTE, Ch. DRUITTE,
Administrateur général. Administrateur général.
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