Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la Communauté française | Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
30 AVRIL 1999. - Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles | 30 AVRIL 1999. - Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles |
1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la | 1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la |
Communauté française | Communauté française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 14 juuillet1997 portant statut de la R.T.B.F., | Vu le décret du 14 juuillet1997 portant statut de la R.T.B.F., |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre |
1997 portant approbation du contrat de gestion de la R.T.B.F.; | 1997 portant approbation du contrat de gestion de la R.T.B.F.; |
Vu la décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. du 15 mars | Vu la décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. du 15 mars |
1999; | 1999; |
Sur proposition de la Ministre-présidente ayant en charge | Sur proposition de la Ministre-présidente ayant en charge |
l'audiovisuel, | l'audiovisuel, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de |
Article 1er.L'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de |
gestion de la R.T.B.F. du 14 octobre 1997, tel que annexé au présent | gestion de la R.T.B.F. du 14 octobre 1997, tel que annexé au présent |
arrêté, est approuvé. | arrêté, est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Bruxelles, le 30 avril 1999. | Bruxelles, le 30 avril 1999. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Contrat de gestion de la R.T.B.F. - Avenant | Contrat de gestion de la R.T.B.F. - Avenant |
Entre | Entre |
La Communauté française de Belgique représentée à la signature par la | La Communauté française de Belgique représentée à la signature par la |
Ministre-Présidente de son Gouvernement en charge de l'audiovisuel, | Ministre-Présidente de son Gouvernement en charge de l'audiovisuel, |
Mme L. Onkelinx, sur délégation et en exécution de la délégation du | Mme L. Onkelinx, sur délégation et en exécution de la délégation du |
Gouvernement du 19 avril 1999, | Gouvernement du 19 avril 1999, |
Et | Et |
La Radio Télévision belge de la Communauté française, en abrégé | La Radio Télévision belge de la Communauté française, en abrégé |
R.T.B.F., entreprise publique autonome à caractère culturel, boulevard | R.T.B.F., entreprise publique autonome à caractère culturel, boulevard |
Auguste Reyers 52, à B-1044 Bruxelles, représentée conformément aux | Auguste Reyers 52, à B-1044 Bruxelles, représentée conformément aux |
articles 10 et 17 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la | articles 10 et 17 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la |
R.T.B.F., et à la délibération du Conseil d'administration du 15 mars | R.T.B.F., et à la délibération du Conseil d'administration du 15 mars |
1999, par M. E. Descampe, Président, et M. Ch. Druite, administrateur | 1999, par M. E. Descampe, Président, et M. Ch. Druite, administrateur |
général, | général, |
Il est convenu : | Il est convenu : |
Article 1er.L'article 1er, a) est remplacé par la disposition |
Article 1er.L'article 1er, a) est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« a) en radio : - une chaîne originale généraliste, deux chaînes | « a) en radio : - une chaîne originale généraliste, deux chaînes |
orignales généralistes proposant des programmes destinés | orignales généralistes proposant des programmes destinés |
spécifiquement à la région bruxelloise et la région wallonne, deux | spécifiquement à la région bruxelloise et la région wallonne, deux |
chaînes thématiques, ainsi qu'à partir du 1er janvier 1999, une chaîne | chaînes thématiques, ainsi qu'à partir du 1er janvier 1999, une chaîne |
internationale en ondes courtes, sauf décrochages ou collaborations | internationale en ondes courtes, sauf décrochages ou collaborations |
permettant de répondre de manière équivalente aux demandes du public | permettant de répondre de manière équivalente aux demandes du public |
». | ». |
Art. 2.L'article 49 est complété par un paragraphe 3 nouveau rédigé |
Art. 2.L'article 49 est complété par un paragraphe 3 nouveau rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 3. La subvention reçue par l'Entreprise à partir de 1999 ne pourra | « § 3. La subvention reçue par l'Entreprise à partir de 1999 ne pourra |
en aucun cas être inférieure à un montant de FB 6 374 500 000 indexé | en aucun cas être inférieure à un montant de FB 6 374 500 000 indexé |
en application de l'article 51, § 1erbis ». | en application de l'article 51, § 1erbis ». |
Art. 3.L'article 51 est complété d'un nouveau § 1erbis, rédigé comme |
Art. 3.L'article 51 est complété d'un nouveau § 1erbis, rédigé comme |
suit : | suit : |
« § 1erbis. Le montant de la subvention fixé à l'article 49, § 3, est | « § 1erbis. Le montant de la subvention fixé à l'article 49, § 3, est |
adaptée annuellement, et pour la première fois en 2000, en fonction de | adaptée annuellement, et pour la première fois en 2000, en fonction de |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, défini par | l'évolution de l'indice des prix à la consommation, défini par |
l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 | l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 |
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice | janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice |
santé ». | santé ». |
Lors de l'élaboration du budget de la Communauté, une provision pour | Lors de l'élaboration du budget de la Communauté, une provision pour |
indexation de la subvention est constituée en fonction de l'évolution | indexation de la subvention est constituée en fonction de l'évolution |
estimée et liquidée selon les mêmes modalités que la subvention de | estimée et liquidée selon les mêmes modalités que la subvention de |
base. Il sera fait usage des paramètres utilisés pour l'élaboration du | base. Il sera fait usage des paramètres utilisés pour l'élaboration du |
budget de la Communauté. | budget de la Communauté. |
Une régularisation est effectuée une fois connue la variation | Une régularisation est effectuée une fois connue la variation |
effective de l'indice-santé ». | effective de l'indice-santé ». |
Art. 4.A l'article 51, § 7, premier alinéa, les mots « ou à l'article |
Art. 4.A l'article 51, § 7, premier alinéa, les mots « ou à l'article |
49, § 3, » sont insérés entre les mots « La subvention visée à | 49, § 3, » sont insérés entre les mots « La subvention visée à |
l'article 49, § 2 » et les mots « est versée ». | l'article 49, § 2 » et les mots « est versée ». |
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1999, en deux exemplaires, un pour | Fait à Bruxelles, le 30 avril 1999, en deux exemplaires, un pour |
chaque partie. | chaque partie. |
Pour la Communauté française de Belgique : | Pour la Communauté française de Belgique : |
Mme L. ONKELINX, | Mme L. ONKELINX, |
Ministre-Présidente. | Ministre-Présidente. |
Pour la R.T.B.F. : | Pour la R.T.B.F. : |
E. DESCAMPE, | E. DESCAMPE, |
Président. | Président. |
Ch. DRUITTE, | Ch. DRUITTE, |
Administrateur général. | Administrateur général. |