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Vue multilingue de Arrêt du 28/09/2020
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Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de 28 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Ministre-Président de la Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Ministre-Président de la
Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de
porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu
privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ; Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11
remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ; remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Vu l'article 128 de la loi provinciale ; Vu l'article 128 de la loi provinciale ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la
phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise
coronavirus COVID-19 ; coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié
par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet 2020 ; par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet 2020 ;
Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment
sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur
l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que
modifié par l'arrêté du 20 août 2020 ; modifié par l'arrêté du 20 août 2020 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté
ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter
la propagation du coronavirus COVID-19 ; la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux
Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 26 Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 26
septembre 2020 ; septembre 2020 ;
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise
sanitaire internationale ; sanitaire internationale ;
Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et
la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le
territoire de la Région bruxelloise ; territoire de la Région bruxelloise ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse
qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un
individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la
maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission et maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission et
principalement par la bouche et le nez ; principalement par la bouche et le nez ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire
européen, et en Belgique ; qu'après une diminution du nombre de européen, et en Belgique ; qu'après une diminution du nombre de
contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations
repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines; repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines;
Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et
couverts mais également en plein air représentent encore un danger couverts mais également en plein air représentent encore un danger
pour la santé publique ; pour la santé publique ;
Considérant qu'une concertation entre les gouvernements des entités Considérant qu'une concertation entre les gouvernements des entités
fédérées et les autorités fédérales compétentes se déroule de manière fédérées et les autorités fédérales compétentes se déroule de manière
régulière au sein du Conseil National de Sécurité ; régulière au sein du Conseil National de Sécurité ;
Considérant que le 23 septembre 2020, le Conseil National de Sécurité Considérant que le 23 septembre 2020, le Conseil National de Sécurité
a modifié certaines mesures de façon à les rendre plus a modifié certaines mesures de façon à les rendre plus
proportionnelles et ciblées, afin de faire face à l'augmentation des proportionnelles et ciblées, afin de faire face à l'augmentation des
cas de contamination actuelle ; cas de contamination actuelle ;
Considérant qu'outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les Considérant qu'outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les
autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures
supplémentaires ; supplémentaires ;
Considérant que, concernant le port du masque, le territoire de la Considérant que, concernant le port du masque, le territoire de la
Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen
circulant sur le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se circulant sur le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se
déplacer au travers de zones imposant le port du masque et de zones ne déplacer au travers de zones imposant le port du masque et de zones ne
l'imposant pas ; que la possession d'un masque en permanence sur soi l'imposant pas ; que la possession d'un masque en permanence sur soi
sur le territoire de la Région bruxelloise s'impose afin de s'assurer sur le territoire de la Région bruxelloise s'impose afin de s'assurer
du respect de l'obligation du port du masque dans les zones où les du respect de l'obligation du port du masque dans les zones où les
autorités communales l'auront imposé ; autorités communales l'auront imposé ;
Considérant que hors des zones obligatoires, le port du masque reste Considérant que hors des zones obligatoires, le port du masque reste
obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter la obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter la
distanciation physique ; distanciation physique ;
Considérant que, concernant les établissements horeca, autres que les Considérant que, concernant les établissements horeca, autres que les
restaurants, en tant qu'importants lieux de transmission du virus restaurants, en tant qu'importants lieux de transmission du virus
malgré les mesures imposées au niveau fédéral, une limite d'heure malgré les mesures imposées au niveau fédéral, une limite d'heure
s'impose de manière à diminuer les contacts entre personnes car il s'impose de manière à diminuer les contacts entre personnes car il
apparaît que le respect des mesures de distanciation et des gestes apparaît que le respect des mesures de distanciation et des gestes
barrière s'estompe au-delà de 23h00 ; que dans les restaurants, la barrière s'estompe au-delà de 23h00 ; que dans les restaurants, la
mesure ne se justifie pas compte tenu des règles spécifiques mesure ne se justifie pas compte tenu des règles spécifiques
(enregistrement, consommation assise, espacement des tables, etc.) qui (enregistrement, consommation assise, espacement des tables, etc.) qui
y sont mieux pratiquées que dans les autres établissements ; que le y sont mieux pratiquées que dans les autres établissements ; que le
porte-parole interfédéral a confirmé que même si l'importance relative porte-parole interfédéral a confirmé que même si l'importance relative
de l'infection au niveau des bars est mal connue dans notre pays, il de l'infection au niveau des bars est mal connue dans notre pays, il
est clair qu'un certain nombre de clusters ont été détectés dans des est clair qu'un certain nombre de clusters ont été détectés dans des
bars, et que ces observations se comparent aux données qui ont été bars, et que ces observations se comparent aux données qui ont été
relevées ailleurs dans le monde, cette circonstance étant liée à la relevées ailleurs dans le monde, cette circonstance étant liée à la
mobilité du bar en lui-même et à l'estompement plus caractérisé du mobilité du bar en lui-même et à l'estompement plus caractérisé du
respect des règles de distanciation et des gestes barrière après 23 respect des règles de distanciation et des gestes barrière après 23
heures ; que ces établissements présentent un risque général plus heures ; que ces établissements présentent un risque général plus
élevé d'émergence de nouveaux clusters après cette heure ; élevé d'émergence de nouveaux clusters après cette heure ;
Que cette mesure, et la différence de régime qui en résulte par Que cette mesure, et la différence de régime qui en résulte par
rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte tenu de la rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte tenu de la
courte période (trois semaines) d'application, l'objectif étant courte période (trois semaines) d'application, l'objectif étant
d'inverser la tendance des contaminations à courte échéance et d'inverser la tendance des contaminations à courte échéance et
d'éviter des mesures plus dommageables dans le futur ; d'éviter des mesures plus dommageables dans le futur ;
Considérant qu'une limite d'heure s'impose également à tout autre Considérant qu'une limite d'heure s'impose également à tout autre
commerce, en ce compris les librairies qui comportent une salle de commerce, en ce compris les librairies qui comportent une salle de
jeux, de paris ou de jeux automatiques et les magasins de nuit dits « jeux, de paris ou de jeux automatiques et les magasins de nuit dits «
night shops » dans la mesure où ces lieux sont également de nature à night shops » dans la mesure où ces lieux sont également de nature à
brasser une population importante en soirée et qu'il convient de brasser une population importante en soirée et qu'il convient de
limiter cette circulation de personnes ; que cette fermeture se limiter cette circulation de personnes ; que cette fermeture se
justifie également pour éviter la création d'attroupements après la justifie également pour éviter la création d'attroupements après la
fermeture des établissements horeca de personnes qui s'approvisionnent fermeture des établissements horeca de personnes qui s'approvisionnent
en boissons alcoolisées dans les commerces ; en boissons alcoolisées dans les commerces ;
Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce
compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation
directe sur place de boissons, d'aliments ou de toute autre boisson directe sur place de boissons, d'aliments ou de toute autre boisson
doit être interdite dans la mesure elle empêche le port du masque dans doit être interdite dans la mesure elle empêche le port du masque dans
ces lieux où celui-ci s'impose normalement et suppose nécessairement ces lieux où celui-ci s'impose normalement et suppose nécessairement
des contacts à risque entre les personnes ou peut favoriser la des contacts à risque entre les personnes ou peut favoriser la
propagation du virus par l'intermédiaire d'objets nécessaires à la propagation du virus par l'intermédiaire d'objets nécessaires à la
restauration ; restauration ;
Considérant que la situation épidémiologique nécessite toujours de Considérant que la situation épidémiologique nécessite toujours de
limiter les contacts sociaux de façon drastique ; limiter les contacts sociaux de façon drastique ;
Considérant que des réunions coordonnées par les services du collège Considérant que des réunions coordonnées par les services du collège
réuni ont permis de confirmer les chiffres transmis par Sciensano réuni ont permis de confirmer les chiffres transmis par Sciensano
montrant une recrudescence des cas de contamination sur le territoire montrant une recrudescence des cas de contamination sur le territoire
bruxellois ; bruxellois ;
Considérant que cette recrudescence n'est pas particulière à Bruxelles Considérant que cette recrudescence n'est pas particulière à Bruxelles
; qu'elle se marque dans les territoires à haute densité de ; qu'elle se marque dans les territoires à haute densité de
population, et donc principalement dans les villes; population, et donc principalement dans les villes;
Considérant que le taux moyen d'incidence sur le territoire de la Considérant que le taux moyen d'incidence sur le territoire de la
Région bruxelloise s'élève à ce jour à 327,7 cas par 100 000 habitants Région bruxelloise s'élève à ce jour à 327,7 cas par 100 000 habitants
sur 14 jours selon Sciensano, ce qui est au-delà du « seuil d'alarme » sur 14 jours selon Sciensano, ce qui est au-delà du « seuil d'alarme »
déterminé par les autorités sanitaires fédérales ; déterminé par les autorités sanitaires fédérales ;
Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en
tissu joue un rôle important dans la stratégie de lutte contre le tissu joue un rôle important dans la stratégie de lutte contre le
virus et qu'il s'indique donc de s'assurer autant que possible du virus et qu'il s'indique donc de s'assurer autant que possible du
respect de l'obligation du port du masque dans certaines zones respect de l'obligation du port du masque dans certaines zones
définies localement par les autorités compétentes sur le territoire de définies localement par les autorités compétentes sur le territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale ; la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de Considérant l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de
l'épidémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le l'épidémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le
territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens et territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens et
d'éviter la saturation de la capacité d'accueil des infrastructures d'éviter la saturation de la capacité d'accueil des infrastructures
hospitalières bruxelloises ; hospitalières bruxelloises ;
Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un
risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été
détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de
protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce
faire ; faire ;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire
régional ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence régional ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence
dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser
leur efficacité ; leur efficacité ;
Considérant que le présent arrêté s'applique sans préjudice de Considérant que le présent arrêté s'applique sans préjudice de
l'arrêté ministériel du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté l'arrêté ministériel du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté
ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter
la propagation du coronavirus COVID-19 ; la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Ministre-Président de la Région

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Ministre-Président de la Région

de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un
masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais
accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale est modifié comme suit : Bruxelles-Capitale est modifié comme suit :
« Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 « Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
août 2020 portant certaines obligations afin de limiter la propagation août 2020 portant certaines obligations afin de limiter la propagation
du coronavirus COVID-19 » du coronavirus COVID-19 »

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Ministre-Président de la Région

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Ministre-Président de la Région

de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un
masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais
accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit : Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit :
« La possession sur soi d'un masque couvrant le nez et la bouche, « La possession sur soi d'un masque couvrant le nez et la bouche,
immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne âgée de immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne âgée de
12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout lieu privé 12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout lieu privé
mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Le port du masque est obligatoire dans tous les cas lorsqu'il est Le port du masque est obligatoire dans tous les cas lorsqu'il est
impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité. impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité.
Par « masque », il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de Par « masque », il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de
tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne ». tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne ».
Par « distances de sécurité », il y a lieu d'entendre la distance Par « distances de sécurité », il y a lieu d'entendre la distance
minimale d'un mètre et demi entre un individu et toute autre personne. minimale d'un mètre et demi entre un individu et toute autre personne.

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu
n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut
être utilisé. Les personnes concernées doivent cependant être en être utilisé. Les personnes concernées doivent cependant être en
permanence en possession d'un écran facial immédiatement disponible permanence en possession d'un écran facial immédiatement disponible
dès lors qu'elles circulent sur le domaine public et dans tout lieu dès lors qu'elles circulent sur le domaine public et dans tout lieu
privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale Région de Bruxelles-Capitale
Pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le Pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le
port d'un masque ou d'un écran facial, l'obligation visée à l'article port d'un masque ou d'un écran facial, l'obligation visée à l'article
2 ne s'impose pas. Les distanciations physiques doivent cependant dans 2 ne s'impose pas. Les distanciations physiques doivent cependant dans
tous les cas être respectées ». tous les cas être respectées ».

Art. 4.Entre l'article 2 et l'article 3 du même arrêté sont insérés

Art. 4.Entre l'article 2 et l'article 3 du même arrêté sont insérés

les articles suivants: les articles suivants:
« Art. 2.1. Les bars (code NACE 56.301) et les lieux de consommation « Art. 2.1. Les bars (code NACE 56.301) et les lieux de consommation
de boissons alcoolisées, à l'exclusion des restaurants, sont fermés de de boissons alcoolisées, à l'exclusion des restaurants, sont fermés de
23h à 6h du matin. 23h à 6h du matin.
Art. 2.2. Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout Art. 2.2. Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout
autre commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon autre commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon
accessoire, ferment à 22h au plus tard. accessoire, ferment à 22h au plus tard.
Art. 2.3. La consommation de boissons ou d'aliments ou de toute forme Art. 2.3. La consommation de boissons ou d'aliments ou de toute forme
de restauration est interdite dans les marchés, les fêtes foraines ou de restauration est interdite dans les marchés, les fêtes foraines ou
tout autre lieu regroupant plusieurs commerces extérieurs. » tout autre lieu regroupant plusieurs commerces extérieurs. »

Art. 5.Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er

Art. 5.Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er

octobre 2020. octobre 2020.
L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge, à 18h. publication au Moniteur belge, à 18h.
Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application
pendant les trois semaines qui suivent sa publication. pendant les trois semaines qui suivent sa publication.
Les autorités administratives compétentes sur le territoire de Les autorités administratives compétentes sur le territoire de
l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent
arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du
présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force. présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera
notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux
emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen
de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large
possible. possible.

Art. 6.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le

Art. 6.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le

Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être
introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat,
pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation
doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60
jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au
greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit
sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique
au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du
Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de
suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la
procédure de référé devant le Conseil d'Etat. procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Art. 7.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 7.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 septembre 2020. Bruxelles, le 28 septembre 2020.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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