Arrêté du comité de gestion portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail | Arrêté du comité de gestion portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 OCTOBRE 2002. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du | 21 OCTOBRE 2002. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du |
cadre organique du Fonds des accidents du travail | cadre organique du Fonds des accidents du travail |
Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail, | Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail, |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er; | régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 protant approbation du premier | Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 protant approbation du premier |
contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant | contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant |
des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions | des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions |
publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin | publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin |
2002; | 2002; |
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des | Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des |
accidents du travail, donné le 7 octobre 2002; | accidents du travail, donné le 7 octobre 2002; |
Vu l'avis du commissaire du gouvernement du budget, donné le 26 | Vu l'avis du commissaire du gouvernement du budget, donné le 26 |
octobre 2002; | octobre 2002; |
Délibérant en sa séance du 21 octobre 2002, | Délibérant en sa séance du 21 octobre 2002, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le cadre organique statutaire du Fonds des |
Article 1er.§ 1er. Le cadre organique statutaire du Fonds des |
accidents du travail est déterminé conformément aux tableaux ci-après | accidents du travail est déterminé conformément aux tableaux ci-après |
: | : |
1. Administration centrale | 1. Administration centrale |
Personnel administratif | Personnel administratif |
Niveau 1 | Niveau 1 |
Administrateur général 1 | Administrateur général 1 |
Administrateur général adjoint 1 | Administrateur général adjoint 1 |
Inspecteur social-directeur 1 | Inspecteur social-directeur 1 |
Conseiller 5 | Conseiller 5 |
Médecin 2 | Médecin 2 |
Inspecteur social 17 | Inspecteur social 17 |
Conseiller adjoint 27 | Conseiller adjoint 27 |
Niveau B | Niveau B |
Expert technique 19 | Expert technique 19 |
Expert financier 2 | Expert financier 2 |
Expert administratif 3 | Expert administratif 3 |
Niveau C | Niveau C |
Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 72 | Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 72 |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur administratif 40 | Collaborateur administratif 40 |
Personnel de maîtrise, de métier et de service | Personnel de maîtrise, de métier et de service |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur technique 2 | Collaborateur technique 2 |
2. Services d'exécution | 2. Services d'exécution |
Niveau C | Niveau C |
Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 6 | Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 6 |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur administratif 2 | Collaborateur administratif 2 |
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur | § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur |
titulaire : | titulaire : |
Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) 2 | Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) 2 |
Assistant administratif 1 | Assistant administratif 1 |
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que | Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que |
lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés : | lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés : |
Conseiller adjoint 2 | Conseiller adjoint 2 |
Art. 2.Le cadre organique de complément au cadre organique statutaire |
Art. 2.Le cadre organique de complément au cadre organique statutaire |
du Fonds des accidents du travail est, en ce qui concerne | du Fonds des accidents du travail est, en ce qui concerne |
l'administration centrale, fixé conformément au tableau ci-après : | l'administration centrale, fixé conformément au tableau ci-après : |
Personnel administratif | Personnel administratif |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur administratif 7 | Collaborateur administratif 7 |
Art. 3.§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être |
Art. 3.§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être |
occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la | occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la |
loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de | loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de |
certains organismes d'intérêt public. | certains organismes d'intérêt public. |
§ 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire. | § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire. |
Art. 4.§ 1er. Le cadre organique contractuel du Fonds des accidents |
Art. 4.§ 1er. Le cadre organique contractuel du Fonds des accidents |
du travail est déterminé conformément au tableau ci-après : | du travail est déterminé conformément au tableau ci-après : |
Niveau 1 | Niveau 1 |
Conseiller adjoint 3 | Conseiller adjoint 3 |
Niveau C | Niveau C |
Assistant administratif 5 | Assistant administratif 5 |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur administratif ou technique 21 | Collaborateur administratif ou technique 21 |
§ 2. Pour pourvoir aux emplois du § 1er, seules peuvent être engagées | § 2. Pour pourvoir aux emplois du § 1er, seules peuvent être engagées |
dans le régime d'un contrat de travail les personnes répondant aux | dans le régime d'un contrat de travail les personnes répondant aux |
dispositions soit de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au | dispositions soit de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au |
maintien en service sous contrat de travail de certains membres du | maintien en service sous contrat de travail de certains membres du |
personnel des administrations ou d'organismes d'intérêt public, soit | personnel des administrations ou d'organismes d'intérêt public, soit |
de l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines | de l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines |
mesures en matière de fonction publique, soit de la loi du 24 décembre | mesures en matière de fonction publique, soit de la loi du 24 décembre |
1999 en vue de la promotion de l'emploi. | 1999 en vue de la promotion de l'emploi. |
Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le |
Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le |
contrat d'administration peuvent être engagés, outre les emplois | contrat d'administration peuvent être engagés, outre les emplois |
prévus à l'article 4, § 1er, les agents sous contrat de remplacement | prévus à l'article 4, § 1er, les agents sous contrat de remplacement |
ou du personnel saisonnier. | ou du personnel saisonnier. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Bruxelles, le 21 octobre 2002. | Bruxelles, le 21 octobre 2002. |
Le président, | Le président, |
P. DESMAREZ | P. DESMAREZ |