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Vue multilingue de Arrêt du 21/10/2002
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Arrêté du comité de gestion portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail Arrêté du comité de gestion portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail
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21 OCTOBRE 2002. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du 21 OCTOBRE 2002. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du
cadre organique du Fonds des accidents du travail cadre organique du Fonds des accidents du travail
Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail,
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er; régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 protant approbation du premier Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 protant approbation du premier
contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant
des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions
publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin
2002; 2002;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des
accidents du travail, donné le 7 octobre 2002; accidents du travail, donné le 7 octobre 2002;
Vu l'avis du commissaire du gouvernement du budget, donné le 26 Vu l'avis du commissaire du gouvernement du budget, donné le 26
octobre 2002; octobre 2002;
Délibérant en sa séance du 21 octobre 2002, Délibérant en sa séance du 21 octobre 2002,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique statutaire du Fonds des

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique statutaire du Fonds des

accidents du travail est déterminé conformément aux tableaux ci-après accidents du travail est déterminé conformément aux tableaux ci-après
: :
1. Administration centrale 1. Administration centrale
Personnel administratif Personnel administratif
Niveau 1 Niveau 1
Administrateur général 1 Administrateur général 1
Administrateur général adjoint 1 Administrateur général adjoint 1
Inspecteur social-directeur 1 Inspecteur social-directeur 1
Conseiller 5 Conseiller 5
Médecin 2 Médecin 2
Inspecteur social 17 Inspecteur social 17
Conseiller adjoint 27 Conseiller adjoint 27
Niveau B Niveau B
Expert technique 19 Expert technique 19
Expert financier 2 Expert financier 2
Expert administratif 3 Expert administratif 3
Niveau C Niveau C
Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 72 Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 72
Niveau D Niveau D
Collaborateur administratif 40 Collaborateur administratif 40
Personnel de maîtrise, de métier et de service Personnel de maîtrise, de métier et de service
Niveau D Niveau D
Collaborateur technique 2 Collaborateur technique 2
2. Services d'exécution 2. Services d'exécution
Niveau C Niveau C
Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 6 Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 6
Niveau D Niveau D
Collaborateur administratif 2 Collaborateur administratif 2
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur
titulaire : titulaire :
Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) 2 Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) 2
Assistant administratif 1 Assistant administratif 1
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que
lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés : lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés :
Conseiller adjoint 2 Conseiller adjoint 2

Art. 2.Le cadre organique de complément au cadre organique statutaire

Art. 2.Le cadre organique de complément au cadre organique statutaire

du Fonds des accidents du travail est, en ce qui concerne du Fonds des accidents du travail est, en ce qui concerne
l'administration centrale, fixé conformément au tableau ci-après : l'administration centrale, fixé conformément au tableau ci-après :
Personnel administratif Personnel administratif
Niveau D Niveau D
Collaborateur administratif 7 Collaborateur administratif 7

Art. 3.§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être

Art. 3.§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être

occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la
loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de
certains organismes d'intérêt public. certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire. § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.

Art. 4.§ 1er. Le cadre organique contractuel du Fonds des accidents

Art. 4.§ 1er. Le cadre organique contractuel du Fonds des accidents

du travail est déterminé conformément au tableau ci-après : du travail est déterminé conformément au tableau ci-après :
Niveau 1 Niveau 1
Conseiller adjoint 3 Conseiller adjoint 3
Niveau C Niveau C
Assistant administratif 5 Assistant administratif 5
Niveau D Niveau D
Collaborateur administratif ou technique 21 Collaborateur administratif ou technique 21
§ 2. Pour pourvoir aux emplois du § 1er, seules peuvent être engagées § 2. Pour pourvoir aux emplois du § 1er, seules peuvent être engagées
dans le régime d'un contrat de travail les personnes répondant aux dans le régime d'un contrat de travail les personnes répondant aux
dispositions soit de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au dispositions soit de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au
maintien en service sous contrat de travail de certains membres du maintien en service sous contrat de travail de certains membres du
personnel des administrations ou d'organismes d'intérêt public, soit personnel des administrations ou d'organismes d'intérêt public, soit
de l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines de l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines
mesures en matière de fonction publique, soit de la loi du 24 décembre mesures en matière de fonction publique, soit de la loi du 24 décembre
1999 en vue de la promotion de l'emploi. 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le

Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le

contrat d'administration peuvent être engagés, outre les emplois contrat d'administration peuvent être engagés, outre les emplois
prévus à l'article 4, § 1er, les agents sous contrat de remplacement prévus à l'article 4, § 1er, les agents sous contrat de remplacement
ou du personnel saisonnier. ou du personnel saisonnier.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 21 octobre 2002. Bruxelles, le 21 octobre 2002.
Le président, Le président,
P. DESMAREZ P. DESMAREZ
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