Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption d'obligation du Règlement de l'Escaut » | Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption d'obligation du Règlement de l'Escaut » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
21 AOUT 2002. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | 21 AOUT 2002. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en | publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en |
Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption | Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption |
d'obligation du Règlement de l'Escaut » | d'obligation du Règlement de l'Escaut » |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
et | et |
le Ministre néerlandais du « Verkeer en Waterstaat »; | le Ministre néerlandais du « Verkeer en Waterstaat »; |
Vu l'article 9, deuxième alinéa, section b, du Règlement de l'Escaut, | Vu l'article 9, deuxième alinéa, section b, du Règlement de l'Escaut, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : |
1° connaissance approfondie : le sujet est compris et maîtrisé dans | 1° connaissance approfondie : le sujet est compris et maîtrisé dans |
son ensemble et peut en tout temps être appliqué en tant que | son ensemble et peut en tout temps être appliqué en tant que |
connaissance acquise, sans avoir recours à des données écrites; | connaissance acquise, sans avoir recours à des données écrites; |
2° navires de mer avec cargaison dangereuse : navires de mer | 2° navires de mer avec cargaison dangereuse : navires de mer |
construits ou adaptés au transport en vrac de chargements liquides de | construits ou adaptés au transport en vrac de chargements liquides de |
nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits | nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits |
chimiques en vrac, et qui sont entièrement ou partiellement chargés de | chimiques en vrac, et qui sont entièrement ou partiellement chargés de |
ces marchandises, ou vides mais qui ne sont pas encore dégazés ou | ces marchandises, ou vides mais qui ne sont pas encore dégazés ou |
vidés de tous résidus dangereux. | vidés de tous résidus dangereux. |
Art. 2.Le commandant d'un bateau naviguant sur l'Escaut est exempté |
Art. 2.Le commandant d'un bateau naviguant sur l'Escaut est exempté |
de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de | de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de |
l'Escaut, lorsque le commandant ou l'officier compétent en charge de | l'Escaut, lorsque le commandant ou l'officier compétent en charge de |
la navigation effective, est en possession d'une déclaration | la navigation effective, est en possession d'une déclaration |
d'exemption, délivrée par les commissaires ou au nom de ces derniers | d'exemption, délivrée par les commissaires ou au nom de ces derniers |
par l'(les) autorité(s) compétente(s) du trajet auquel l'exemption a | par l'(les) autorité(s) compétente(s) du trajet auquel l'exemption a |
trait. | trait. |
Art. 3.Une déclaration délivrée ne vaut pas : |
Art. 3.Une déclaration délivrée ne vaut pas : |
1° pour les navires de mer avec cargaison dangereuse; | 1° pour les navires de mer avec cargaison dangereuse; |
2° pour les navires de mer remorqués ou poussés; | 2° pour les navires de mer remorqués ou poussés; |
3° sur plus d'un des trajets suivants : | 3° sur plus d'un des trajets suivants : |
a) pleine mer - Vlissingen; | a) pleine mer - Vlissingen; |
b) Vlissingen - Anvers; | b) Vlissingen - Anvers; |
c) Vlissingen - Gand; | c) Vlissingen - Gand; |
lorsque pendant le même voyage le détenteur de la déclaration a pris | lorsque pendant le même voyage le détenteur de la déclaration a pris |
moins de huit heures de repos avant d'entamer un nouveau trajet. | moins de huit heures de repos avant d'entamer un nouveau trajet. |
Art. 4.La déclaration d'exemption, visée à l'article 2, ne peut être |
Art. 4.La déclaration d'exemption, visée à l'article 2, ne peut être |
délivrée que lorsque le détenteur de la de la déclaration a réussi | délivrée que lorsque le détenteur de la de la déclaration a réussi |
l'examen visé à l'article 9, troisième alinéa, du Règlement de | l'examen visé à l'article 9, troisième alinéa, du Règlement de |
l'Escaut. | l'Escaut. |
Pour le trajet concerné, l'examen a en tout cas trait : | Pour le trajet concerné, l'examen a en tout cas trait : |
1° la réglementation du trafic : connaissance approfondie des | 1° la réglementation du trafic : connaissance approfondie des |
règlements généraux et particuliers de la navigation, ainsi que les | règlements généraux et particuliers de la navigation, ainsi que les |
règlements des ports et de la police; | règlements des ports et de la police; |
2° le Règlement de l'Escaut : le Règlement de l'Escaut et les arrêtés | 2° le Règlement de l'Escaut : le Règlement de l'Escaut et les arrêtés |
d'exécution basés sur ce dernier lorsqu'ils sont importants pour le | d'exécution basés sur ce dernier lorsqu'ils sont importants pour le |
commandant; | commandant; |
3° les procédures de communication : connaissance approfondie des | 3° les procédures de communication : connaissance approfondie des |
procédures de mariphone et d'accompagnement du trafic en vigueur; | procédures de mariphone et d'accompagnement du trafic en vigueur; |
4° langue véhiculaire : une telle connaissance de la langue | 4° langue véhiculaire : une telle connaissance de la langue |
néerlandaise permettant au candidat de suivre la communication entre | néerlandaise permettant au candidat de suivre la communication entre |
le trafic marin et avec les postes basés à terre. | le trafic marin et avec les postes basés à terre. |
5° navigation pratique : connaissance approfondie : | 5° navigation pratique : connaissance approfondie : |
a) des courants, marées et bancs; | a) des courants, marées et bancs; |
b) des directions et profondeurs des voies maritimes; | b) des directions et profondeurs des voies maritimes; |
c) des caps à maintenir sous les différentes conditions; | c) des caps à maintenir sous les différentes conditions; |
d) de la situation et de la position des signaux, des phares côtiers, | d) de la situation et de la position des signaux, des phares côtiers, |
des lieux d'ancrages et des amers; | des lieux d'ancrages et des amers; |
e) des signaux de niveau d'eau et de chasse d'eau; | e) des signaux de niveau d'eau et de chasse d'eau; |
f) des moyens de navigation à utiliser; | f) des moyens de navigation à utiliser; |
g) des ouvrages d'art et des canalisations, situés dans ou au-dessus | g) des ouvrages d'art et des canalisations, situés dans ou au-dessus |
des voies navigables; | des voies navigables; |
h) des zones soumises au pilotage, y compris celles dont le pilotage | h) des zones soumises au pilotage, y compris celles dont le pilotage |
se fait à partir de terre; | se fait à partir de terre; |
6° manoeuvrer dans la zone pertinente : connaissance approfondie des | 6° manoeuvrer dans la zone pertinente : connaissance approfondie des |
manoeuvres sous toutes circonstances. | manoeuvres sous toutes circonstances. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date ou le |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date ou le |
Règlement de l'Escaut entre en vigueur et est publié au Moniteur belge | Règlement de l'Escaut entre en vigueur et est publié au Moniteur belge |
et au « Nederlandse Staatscourant ». | et au « Nederlandse Staatscourant ». |
Art. 6.Il est référé au présent arrêté comme « Arrêté de déclaration |
Art. 6.Il est référé au présent arrêté comme « Arrêté de déclaration |
d'exemption du Règlement de l'Escaut ». | d'exemption du Règlement de l'Escaut ». |
Bruxelles, le 21 août 2002. 's-Gravenhage, le 21 août 2002. | Bruxelles, le 21 août 2002. 's-Gravenhage, le 21 août 2002. |
Le Ministre flamand Le Ministre néerlandais | Le Ministre flamand Le Ministre néerlandais |