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Vue multilingue de Arrêt du 21/08/2002
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Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption d'obligation du Règlement de l'Escaut » Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption d'obligation du Règlement de l'Escaut »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 AOUT 2002. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux 21 AOUT 2002. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en
Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption
d'obligation du Règlement de l'Escaut » d'obligation du Règlement de l'Escaut »
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
et et
le Ministre néerlandais du « Verkeer en Waterstaat »; le Ministre néerlandais du « Verkeer en Waterstaat »;
Vu l'article 9, deuxième alinéa, section b, du Règlement de l'Escaut, Vu l'article 9, deuxième alinéa, section b, du Règlement de l'Escaut,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

1° connaissance approfondie : le sujet est compris et maîtrisé dans 1° connaissance approfondie : le sujet est compris et maîtrisé dans
son ensemble et peut en tout temps être appliqué en tant que son ensemble et peut en tout temps être appliqué en tant que
connaissance acquise, sans avoir recours à des données écrites; connaissance acquise, sans avoir recours à des données écrites;
2° navires de mer avec cargaison dangereuse : navires de mer 2° navires de mer avec cargaison dangereuse : navires de mer
construits ou adaptés au transport en vrac de chargements liquides de construits ou adaptés au transport en vrac de chargements liquides de
nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits
chimiques en vrac, et qui sont entièrement ou partiellement chargés de chimiques en vrac, et qui sont entièrement ou partiellement chargés de
ces marchandises, ou vides mais qui ne sont pas encore dégazés ou ces marchandises, ou vides mais qui ne sont pas encore dégazés ou
vidés de tous résidus dangereux. vidés de tous résidus dangereux.

Art. 2.Le commandant d'un bateau naviguant sur l'Escaut est exempté

Art. 2.Le commandant d'un bateau naviguant sur l'Escaut est exempté

de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de
l'Escaut, lorsque le commandant ou l'officier compétent en charge de l'Escaut, lorsque le commandant ou l'officier compétent en charge de
la navigation effective, est en possession d'une déclaration la navigation effective, est en possession d'une déclaration
d'exemption, délivrée par les commissaires ou au nom de ces derniers d'exemption, délivrée par les commissaires ou au nom de ces derniers
par l'(les) autorité(s) compétente(s) du trajet auquel l'exemption a par l'(les) autorité(s) compétente(s) du trajet auquel l'exemption a
trait. trait.

Art. 3.Une déclaration délivrée ne vaut pas :

Art. 3.Une déclaration délivrée ne vaut pas :

1° pour les navires de mer avec cargaison dangereuse; 1° pour les navires de mer avec cargaison dangereuse;
2° pour les navires de mer remorqués ou poussés; 2° pour les navires de mer remorqués ou poussés;
3° sur plus d'un des trajets suivants : 3° sur plus d'un des trajets suivants :
a) pleine mer - Vlissingen; a) pleine mer - Vlissingen;
b) Vlissingen - Anvers; b) Vlissingen - Anvers;
c) Vlissingen - Gand; c) Vlissingen - Gand;
lorsque pendant le même voyage le détenteur de la déclaration a pris lorsque pendant le même voyage le détenteur de la déclaration a pris
moins de huit heures de repos avant d'entamer un nouveau trajet. moins de huit heures de repos avant d'entamer un nouveau trajet.

Art. 4.La déclaration d'exemption, visée à l'article 2, ne peut être

Art. 4.La déclaration d'exemption, visée à l'article 2, ne peut être

délivrée que lorsque le détenteur de la de la déclaration a réussi délivrée que lorsque le détenteur de la de la déclaration a réussi
l'examen visé à l'article 9, troisième alinéa, du Règlement de l'examen visé à l'article 9, troisième alinéa, du Règlement de
l'Escaut. l'Escaut.
Pour le trajet concerné, l'examen a en tout cas trait : Pour le trajet concerné, l'examen a en tout cas trait :
1° la réglementation du trafic : connaissance approfondie des 1° la réglementation du trafic : connaissance approfondie des
règlements généraux et particuliers de la navigation, ainsi que les règlements généraux et particuliers de la navigation, ainsi que les
règlements des ports et de la police; règlements des ports et de la police;
2° le Règlement de l'Escaut : le Règlement de l'Escaut et les arrêtés 2° le Règlement de l'Escaut : le Règlement de l'Escaut et les arrêtés
d'exécution basés sur ce dernier lorsqu'ils sont importants pour le d'exécution basés sur ce dernier lorsqu'ils sont importants pour le
commandant; commandant;
3° les procédures de communication : connaissance approfondie des 3° les procédures de communication : connaissance approfondie des
procédures de mariphone et d'accompagnement du trafic en vigueur; procédures de mariphone et d'accompagnement du trafic en vigueur;
4° langue véhiculaire : une telle connaissance de la langue 4° langue véhiculaire : une telle connaissance de la langue
néerlandaise permettant au candidat de suivre la communication entre néerlandaise permettant au candidat de suivre la communication entre
le trafic marin et avec les postes basés à terre. le trafic marin et avec les postes basés à terre.
5° navigation pratique : connaissance approfondie : 5° navigation pratique : connaissance approfondie :
a) des courants, marées et bancs; a) des courants, marées et bancs;
b) des directions et profondeurs des voies maritimes; b) des directions et profondeurs des voies maritimes;
c) des caps à maintenir sous les différentes conditions; c) des caps à maintenir sous les différentes conditions;
d) de la situation et de la position des signaux, des phares côtiers, d) de la situation et de la position des signaux, des phares côtiers,
des lieux d'ancrages et des amers; des lieux d'ancrages et des amers;
e) des signaux de niveau d'eau et de chasse d'eau; e) des signaux de niveau d'eau et de chasse d'eau;
f) des moyens de navigation à utiliser; f) des moyens de navigation à utiliser;
g) des ouvrages d'art et des canalisations, situés dans ou au-dessus g) des ouvrages d'art et des canalisations, situés dans ou au-dessus
des voies navigables; des voies navigables;
h) des zones soumises au pilotage, y compris celles dont le pilotage h) des zones soumises au pilotage, y compris celles dont le pilotage
se fait à partir de terre; se fait à partir de terre;
6° manoeuvrer dans la zone pertinente : connaissance approfondie des 6° manoeuvrer dans la zone pertinente : connaissance approfondie des
manoeuvres sous toutes circonstances. manoeuvres sous toutes circonstances.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date ou le

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date ou le

Règlement de l'Escaut entre en vigueur et est publié au Moniteur belge Règlement de l'Escaut entre en vigueur et est publié au Moniteur belge
et au « Nederlandse Staatscourant ». et au « Nederlandse Staatscourant ».

Art. 6.Il est référé au présent arrêté comme « Arrêté de déclaration

Art. 6.Il est référé au présent arrêté comme « Arrêté de déclaration

d'exemption du Règlement de l'Escaut ». d'exemption du Règlement de l'Escaut ».
Bruxelles, le 21 août 2002. 's-Gravenhage, le 21 août 2002. Bruxelles, le 21 août 2002. 's-Gravenhage, le 21 août 2002.
Le Ministre flamand Le Ministre néerlandais Le Ministre flamand Le Ministre néerlandais
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