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Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement | Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement |
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COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES | COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES |
17 OCTOBRE 2006. - Arrêté de la Commission bancaire, financière et des | 17 OCTOBRE 2006. - Arrêté de la Commission bancaire, financière et des |
Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des | Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des |
établissements de crédit et des entreprises d'investissement | établissements de crédit et des entreprises d'investissement |
La Commission bancaire, financière et des Assurances, | La Commission bancaire, financière et des Assurances, |
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des | Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des |
établissements de crédit, notamment les articles 43 et 80; | établissements de crédit, notamment les articles 43 et 80; |
Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises | Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises |
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers | d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers |
en placements, notamment, les articles 90, 91 et 95; | en placements, notamment, les articles 90, 91 et 95; |
Vu la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à | Vu la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à |
l'activité des établissements de crédit et son exercice; | l'activité des établissements de crédit et son exercice; |
Vu la directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds | Vu la directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds |
propres des entreprises d'investissement et des établissements de | propres des entreprises d'investissement et des établissements de |
crédit; | crédit; |
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique; | Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique; |
Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises | Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises |
d'investissement représentés par leur association professionnelle, | d'investissement représentés par leur association professionnelle, |
Arrête : | Arrête : |
TITRE Ier. - Champs d'application et définitions | TITRE Ier. - Champs d'application et définitions |
CHAPITRE 1er. - Champs d'application | CHAPITRE 1er. - Champs d'application |
Art. I.1 | Art. I.1 |
Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement | Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement |
s'appliquent : | s'appliquent : |
1° Aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1° | 1° Aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1° |
et visés aux titres II et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au | et visés aux titres II et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au |
statut et au contrôle des établissements de crédit. | statut et au contrôle des établissements de crédit. |
2° Aux entreprises d'investissement au sens de l'article 44, alinéa 1 | 2° Aux entreprises d'investissement au sens de l'article 44, alinéa 1 |
et visés aux titres II et IV de la loi du 6 avril 1995 relative au | et visés aux titres II et IV de la loi du 6 avril 1995 relative au |
statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à leur | statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à leur |
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement; pour autant | contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement; pour autant |
qu'elles disposent d'un agrément en tant que société de bourse ou | qu'elles disposent d'un agrément en tant que société de bourse ou |
société de gestion de fortune, ou de société de placement d'ordres en | société de gestion de fortune, ou de société de placement d'ordres en |
instruments financiers. | instruments financiers. |
3° Aux succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant | 3° Aux succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant |
du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, visées | du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, visées |
au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et | au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et |
au contrôle d'entreprise d'investissement et à leur contrôle, aux | au contrôle d'entreprise d'investissement et à leur contrôle, aux |
intermédiaires et conseillers en placements, et qui ont obtenu auprès | intermédiaires et conseillers en placements, et qui ont obtenu auprès |
de la CBFA, l'agrément de société de bourse ou de gestion de fortune, | de la CBFA, l'agrément de société de bourse ou de gestion de fortune, |
ou de société de placement d'ordres en instruments financiers. | ou de société de placement d'ordres en instruments financiers. |
Les établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommés ci-après « les | Les établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommés ci-après « les |
établissements ». | établissements ». |
Le chapitre 3 du titre III ainsi que l'article XIII.3 sont toutefois | Le chapitre 3 du titre III ainsi que l'article XIII.3 sont toutefois |
applicables aux établissements de monnaie électronique visés à | applicables aux établissements de monnaie électronique visés à |
l'article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993. | l'article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993. |
CHAPITRE 2. - Définitions | CHAPITRE 2. - Définitions |
Art. I.2 | Art. I.2 |
Aux fins du présent règlement, on entend par : | Aux fins du présent règlement, on entend par : |
(1) « Etablissement de crédit » : une entreprise dont l'activité | (1) « Etablissement de crédit » : une entreprise dont l'activité |
consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds | consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds |
remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte tel que | remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte tel que |
défini par l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut | défini par l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut |
et au contrôle des établissements de crédit; | et au contrôle des établissements de crédit; |
(2) « Autorités compétentes », on entend les autorités nationales | (2) « Autorités compétentes », on entend les autorités nationales |
habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les | habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les |
établissements; | établissements; |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 5. Lorsqu'un établissement calcule les volumes pondérés de toutes | § 5. Lorsqu'un établissement calcule les volumes pondérés de toutes |
ses expositions conformément à la faculté prévue au § 1er, les | ses expositions conformément à la faculté prévue au § 1er, les |
articles 80, 81, 83 et 84 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 | articles 80, 81, 83 et 84 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 |
relatifs aux fonds propres des établissements de crédit ou du | relatifs aux fonds propres des établissements de crédit ou du |
règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des | règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des |
sociétés de bourse lui sont appliqués tels qu'avant le 1er janvier | sociétés de bourse lui sont appliqués tels qu'avant le 1er janvier |
2007. | 2007. |
§ 6. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les références | § 6. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les références |
aux articles V.1 à V.80 du présent règlement s'entendent comme faites | aux articles V.1 à V.80 du présent règlement s'entendent comme faites |
aux articles 16 et 17 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 | aux articles 16 et 17 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 |
relatif aux fonds propres des établissements de crédit ou du règlement | relatif aux fonds propres des établissements de crédit ou du règlement |
de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des sociétés | de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des sociétés |
de bourse tel qu'avant le 1er janvier 2007. | de bourse tel qu'avant le 1er janvier 2007. |
§ 7. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions | § 7. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions |
du titre XII et titre XIV ne sont pas applicables avant la date qui y | du titre XII et titre XIV ne sont pas applicables avant la date qui y |
est visée. | est visée. |
§ 8. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions | § 8. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions |
des § 1er à 7 s'appliquent mutatis mutandis au calcul des exigences | des § 1er à 7 s'appliquent mutatis mutandis au calcul des exigences |
visées au titre IX sous réserve de ce qui suit : L'article IX.7 est | visées au titre IX sous réserve de ce qui suit : L'article IX.7 est |
d'application à partir du 1er janvier 2007. | d'application à partir du 1er janvier 2007. |
§ 9. Les entreprises d'investissement disposant du statut de société | § 9. Les entreprises d'investissement disposant du statut de société |
de gestion de fortune ou de société de placement d'ordres en | de gestion de fortune ou de société de placement d'ordres en |
instruments financiers peuvent décider d'appliquer le présent | instruments financiers peuvent décider d'appliquer le présent |
règlement à partir du 1er janvier 2008. | règlement à partir du 1er janvier 2008. |
Art. XV.3 | Art. XV.3 |
Les possibilités d'utiliser ses propres estimateurs de pertes en cas | Les possibilités d'utiliser ses propres estimateurs de pertes en cas |
de défaut et/ou facteurs de conversion pour calculer les exigences | de défaut et/ou facteurs de conversion pour calculer les exigences |
pour risque de crédit selon l'approche notation interne décrite au | pour risque de crédit selon l'approche notation interne décrite au |
titre VI, ou d'utiliser la méthode de mesure avancée visée au titre | titre VI, ou d'utiliser la méthode de mesure avancée visée au titre |
VIII, chapitre 4 ne sont accessibles qu'à partir du 1er janvier 2008. | VIII, chapitre 4 ne sont accessibles qu'à partir du 1er janvier 2008. |
Art. XV.4 | Art. XV.4 |
Les arrêtés de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement | Les arrêtés de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement |
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et concernant | relatif aux fonds propres des établissements de crédit et concernant |
le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse sont | le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse sont |
abrogés à partir du 1er janvier 2007 | abrogés à partir du 1er janvier 2007 |
Art. XV.5 | Art. XV.5 |
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 | Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 |
Bruxelles, le 17 octobre 2006. | Bruxelles, le 17 octobre 2006. |
Le Président, | Le Président, |
E. WYMEERSCH | E. WYMEERSCH |