Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du 17/10/2006
← Retour vers "Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement "
Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES
17 OCTOBRE 2006. - Arrêté de la Commission bancaire, financière et des 17 OCTOBRE 2006. - Arrêté de la Commission bancaire, financière et des
Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement établissements de crédit et des entreprises d'investissement
La Commission bancaire, financière et des Assurances, La Commission bancaire, financière et des Assurances,
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, notamment les articles 43 et 80; établissements de crédit, notamment les articles 43 et 80;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers
en placements, notamment, les articles 90, 91 et 95; en placements, notamment, les articles 90, 91 et 95;
Vu la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à Vu la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice; l'activité des établissements de crédit et son exercice;
Vu la directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds Vu la directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds
propres des entreprises d'investissement et des établissements de propres des entreprises d'investissement et des établissements de
crédit; crédit;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique; Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;
Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement représentés par leur association professionnelle, d'investissement représentés par leur association professionnelle,
Arrête : Arrête :
TITRE Ier. - Champs d'application et définitions TITRE Ier. - Champs d'application et définitions
CHAPITRE 1er. - Champs d'application CHAPITRE 1er. - Champs d'application
Art. I.1 Art. I.1
Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement
s'appliquent : s'appliquent :
1° Aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1° 1° Aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1°
et visés aux titres II et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au et visés aux titres II et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit. statut et au contrôle des établissements de crédit.
2° Aux entreprises d'investissement au sens de l'article 44, alinéa 1 2° Aux entreprises d'investissement au sens de l'article 44, alinéa 1
et visés aux titres II et IV de la loi du 6 avril 1995 relative au et visés aux titres II et IV de la loi du 6 avril 1995 relative au
statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à leur statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement; pour autant contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement; pour autant
qu'elles disposent d'un agrément en tant que société de bourse ou qu'elles disposent d'un agrément en tant que société de bourse ou
société de gestion de fortune, ou de société de placement d'ordres en société de gestion de fortune, ou de société de placement d'ordres en
instruments financiers. instruments financiers.
3° Aux succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant 3° Aux succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant
du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, visées du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, visées
au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et
au contrôle d'entreprise d'investissement et à leur contrôle, aux au contrôle d'entreprise d'investissement et à leur contrôle, aux
intermédiaires et conseillers en placements, et qui ont obtenu auprès intermédiaires et conseillers en placements, et qui ont obtenu auprès
de la CBFA, l'agrément de société de bourse ou de gestion de fortune, de la CBFA, l'agrément de société de bourse ou de gestion de fortune,
ou de société de placement d'ordres en instruments financiers. ou de société de placement d'ordres en instruments financiers.
Les établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommés ci-après « les Les établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommés ci-après « les
établissements ». établissements ».
Le chapitre 3 du titre III ainsi que l'article XIII.3 sont toutefois Le chapitre 3 du titre III ainsi que l'article XIII.3 sont toutefois
applicables aux établissements de monnaie électronique visés à applicables aux établissements de monnaie électronique visés à
l'article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993. l'article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993.
CHAPITRE 2. - Définitions CHAPITRE 2. - Définitions
Art. I.2 Art. I.2
Aux fins du présent règlement, on entend par : Aux fins du présent règlement, on entend par :
(1) « Etablissement de crédit » : une entreprise dont l'activité (1) « Etablissement de crédit » : une entreprise dont l'activité
consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds
remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte tel que remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte tel que
défini par l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut défini par l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit; et au contrôle des établissements de crédit;
(2) « Autorités compétentes », on entend les autorités nationales (2) « Autorités compétentes », on entend les autorités nationales
habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les
établissements; établissements;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 5. Lorsqu'un établissement calcule les volumes pondérés de toutes § 5. Lorsqu'un établissement calcule les volumes pondérés de toutes
ses expositions conformément à la faculté prévue au § 1er, les ses expositions conformément à la faculté prévue au § 1er, les
articles 80, 81, 83 et 84 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 articles 80, 81, 83 et 84 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995
relatifs aux fonds propres des établissements de crédit ou du relatifs aux fonds propres des établissements de crédit ou du
règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des
sociétés de bourse lui sont appliqués tels qu'avant le 1er janvier sociétés de bourse lui sont appliqués tels qu'avant le 1er janvier
2007. 2007.
§ 6. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les références § 6. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les références
aux articles V.1 à V.80 du présent règlement s'entendent comme faites aux articles V.1 à V.80 du présent règlement s'entendent comme faites
aux articles 16 et 17 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 aux articles 16 et 17 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995
relatif aux fonds propres des établissements de crédit ou du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit ou du règlement
de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des sociétés de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des sociétés
de bourse tel qu'avant le 1er janvier 2007. de bourse tel qu'avant le 1er janvier 2007.
§ 7. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions § 7. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions
du titre XII et titre XIV ne sont pas applicables avant la date qui y du titre XII et titre XIV ne sont pas applicables avant la date qui y
est visée. est visée.
§ 8. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions § 8. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions
des § 1er à 7 s'appliquent mutatis mutandis au calcul des exigences des § 1er à 7 s'appliquent mutatis mutandis au calcul des exigences
visées au titre IX sous réserve de ce qui suit : L'article IX.7 est visées au titre IX sous réserve de ce qui suit : L'article IX.7 est
d'application à partir du 1er janvier 2007. d'application à partir du 1er janvier 2007.
§ 9. Les entreprises d'investissement disposant du statut de société § 9. Les entreprises d'investissement disposant du statut de société
de gestion de fortune ou de société de placement d'ordres en de gestion de fortune ou de société de placement d'ordres en
instruments financiers peuvent décider d'appliquer le présent instruments financiers peuvent décider d'appliquer le présent
règlement à partir du 1er janvier 2008. règlement à partir du 1er janvier 2008.
Art. XV.3 Art. XV.3
Les possibilités d'utiliser ses propres estimateurs de pertes en cas Les possibilités d'utiliser ses propres estimateurs de pertes en cas
de défaut et/ou facteurs de conversion pour calculer les exigences de défaut et/ou facteurs de conversion pour calculer les exigences
pour risque de crédit selon l'approche notation interne décrite au pour risque de crédit selon l'approche notation interne décrite au
titre VI, ou d'utiliser la méthode de mesure avancée visée au titre titre VI, ou d'utiliser la méthode de mesure avancée visée au titre
VIII, chapitre 4 ne sont accessibles qu'à partir du 1er janvier 2008. VIII, chapitre 4 ne sont accessibles qu'à partir du 1er janvier 2008.
Art. XV.4 Art. XV.4
Les arrêtés de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement Les arrêtés de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et concernant relatif aux fonds propres des établissements de crédit et concernant
le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse sont le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse sont
abrogés à partir du 1er janvier 2007 abrogés à partir du 1er janvier 2007
Art. XV.5 Art. XV.5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007
Bruxelles, le 17 octobre 2006. Bruxelles, le 17 octobre 2006.
Le Président, Le Président,
E. WYMEERSCH E. WYMEERSCH
^