Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément, à la formation du personnel et au coût de la médiation des institutions pratiquant la médiation de dettes | Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément, à la formation du personnel et au coût de la médiation des institutions pratiquant la médiation de dettes |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
15 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément, à la | 15 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément, à la |
formation du personnel et au coût de la médiation des institutions | formation du personnel et au coût de la médiation des institutions |
pratiquant la médiation de dettes | pratiquant la médiation de dettes |
Le Collège réuni, | Le Collège réuni, |
Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 7 novembre | Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 7 novembre |
1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de | 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de |
dettes; | dettes; |
Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et | Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et |
de l'aide sociale de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil | de l'aide sociale de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil |
consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission | consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission |
communautaire commune, donné et ratifié le 18 août 1997; | communautaire commune, donné et ratifié le 18 août 1997; |
Vu la délibération du Collège réuni du 19 mars 1998 sur la demande | Vu la délibération du Collège réuni du 19 mars 1998 sur la demande |
d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; | d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mai 1998 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mai 1998 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la | Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la |
politique de l'Aide aux personnes, | politique de l'Aide aux personnes, |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par: | d'entendre par: |
1° ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du | 1° ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du |
7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la | 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la |
médiation de dettes; | médiation de dettes; |
2° section : la section des institutions et services de la famille et | 2° section : la section des institutions et services de la famille et |
de l'aide sociale de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil | de l'aide sociale de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil |
consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission | consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission |
communautaire commune; | communautaire commune; |
3° ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour l'Aide aux | 3° ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour l'Aide aux |
personnes; | personnes; |
4° administration : les services du Collège réuni de la Commission | 4° administration : les services du Collège réuni de la Commission |
communautaire commune. | communautaire commune. |
CHAPITRE II. - De l'agrément | CHAPITRE II. - De l'agrément |
Section 1re. - De la demande d'agrément | Section 1re. - De la demande d'agrément |
Art. 2.Pour être recevable, la demande d'agrément des institutions |
Art. 2.Pour être recevable, la demande d'agrément des institutions |
désireuses d'assurer la médiation des dettes, au sens de l'article 1er, | désireuses d'assurer la médiation des dettes, au sens de l'article 1er, |
13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, | 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, |
est introduite, par l'institution, auprès de l'administration par | est introduite, par l'institution, auprès de l'administration par |
lettre recommandée ou contre accusé de réception. | lettre recommandée ou contre accusé de réception. |
Art. 3.La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier |
Art. 3.La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier |
comprenant les pièces suivantes : | comprenant les pièces suivantes : |
1° un document indiquant la dénomination, le siège et l'objet social | 1° un document indiquant la dénomination, le siège et l'objet social |
de l'institution; s'il s'agit d'une association sans but lucratif, il | de l'institution; s'il s'agit d'une association sans but lucratif, il |
comporte, en outre, ses statuts; | comporte, en outre, ses statuts; |
2° un aperçu des besoins constatés et des moyens dont la mise en | 2° un aperçu des besoins constatés et des moyens dont la mise en |
oeuvre est envisagée pour y remédier; | oeuvre est envisagée pour y remédier; |
3° la décision, prise par l'organe compétent de l'institution de | 3° la décision, prise par l'organe compétent de l'institution de |
s'engager dans une activité de médiation des dettes; | s'engager dans une activité de médiation des dettes; |
4° le cas échéant, les comptes et budgets approuvés de l'institution | 4° le cas échéant, les comptes et budgets approuvés de l'institution |
se rapportant aux deux exercices antérieurs, ainsi que le budget de | se rapportant aux deux exercices antérieurs, ainsi que le budget de |
l'exercice en cours; | l'exercice en cours; |
5° le projet du tarif du coût de la médiation dans les limites fixées | 5° le projet du tarif du coût de la médiation dans les limites fixées |
à l'article 22; | à l'article 22; |
6° l'attestation, signée par la personne habilitée à représenter | 6° l'attestation, signée par la personne habilitée à représenter |
l'organe compétent de l'institution et par chaque membre du personnel | l'organe compétent de l'institution et par chaque membre du personnel |
qui, en raison de ses attributions, participe directement à l'activité | qui, en raison de ses attributions, participe directement à l'activité |
de médiation de dettes, qu'elle ou il ne figure pas dans une des | de médiation de dettes, qu'elle ou il ne figure pas dans une des |
catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative | catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative |
au crédit à la consommation; | au crédit à la consommation; |
7° le certificat attestant de la formation spécialisée ou la | 7° le certificat attestant de la formation spécialisée ou la |
déclaration justifiant l'expérience professionnelle utile des | déclaration justifiant l'expérience professionnelle utile des |
personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance; | personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance; |
8° le certificat de bonne vie et moeurs du personnel qui participe | 8° le certificat de bonne vie et moeurs du personnel qui participe |
directement à l'activité de médiation de dettes; | directement à l'activité de médiation de dettes; |
9° le cas échéant, l'acte par lequel l'institution est engagée dans | 9° le cas échéant, l'acte par lequel l'institution est engagée dans |
une concertation locale ou la convention de partenariat passée avec | une concertation locale ou la convention de partenariat passée avec |
les pouvoirs publics locaux; | les pouvoirs publics locaux; |
10° l'engagement d'assurer l'accueil et le traitement des dossiers des | 10° l'engagement d'assurer l'accueil et le traitement des dossiers des |
personnes qui consultent l'institution en français ou en néerlandais, | personnes qui consultent l'institution en français ou en néerlandais, |
selon le choix linguistique de celles-ci; | selon le choix linguistique de celles-ci; |
11° un document attestant que l'institution dispose d'un local séparé | 11° un document attestant que l'institution dispose d'un local séparé |
qui garantisse la discrétion et la confidentialité de la consultation. | qui garantisse la discrétion et la confidentialité de la consultation. |
La demande ainsi constituée est certifiée sincère et complète. Elle | La demande ainsi constituée est certifiée sincère et complète. Elle |
est signée par la personne habilitée à représenter l'organe compétent | est signée par la personne habilitée à représenter l'organe compétent |
de l'institution. | de l'institution. |
Art. 4.Si la demande n'est pas complète, l'institution en est avisée |
Art. 4.Si la demande n'est pas complète, l'institution en est avisée |
dans les quinze jours de la réception de la demande; si l'institution | dans les quinze jours de la réception de la demande; si l'institution |
ne complète pas les informations dans les trente jours de cette | ne complète pas les informations dans les trente jours de cette |
notification, la demande est considérée comme irrecevable. | notification, la demande est considérée comme irrecevable. |
Section 2. - De l'examen de la demande | Section 2. - De l'examen de la demande |
Art. 5.Lorsque la demande est complète, elle est instruite par |
Art. 5.Lorsque la demande est complète, elle est instruite par |
l'administration. | l'administration. |
Art. 6.Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au respect des |
Art. 6.Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au respect des |
normes d'agrément, les Ministres transmettent la demande, accompagnée | normes d'agrément, les Ministres transmettent la demande, accompagnée |
du dossier administratif, à la section. | du dossier administratif, à la section. |
Art. 7.Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au non-respect |
Art. 7.Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au non-respect |
des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de | des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de |
refus d'agrément au responsable de l'institution et en donnent copie à | refus d'agrément au responsable de l'institution et en donnent copie à |
la section. | la section. |
Art. 8.La section examine la proposition d'agrément ou de refus |
Art. 8.La section examine la proposition d'agrément ou de refus |
d'agrément et transmet son avis aux Ministres dans les soixante jours | d'agrément et transmet son avis aux Ministres dans les soixante jours |
de sa saisine et le communique à l'institution. Celle-ci dispose d'un | de sa saisine et le communique à l'institution. Celle-ci dispose d'un |
délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux | délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux |
Ministres. | Ministres. |
Art. 9.Les Ministres statuent dans les trois mois de la réception de |
Art. 9.Les Ministres statuent dans les trois mois de la réception de |
l'avis de la section. | l'avis de la section. |
La décision des Ministres est notifiée au gestionnaire. | La décision des Ministres est notifiée au gestionnaire. |
Section 3. - Du retrait d'agrément | Section 3. - Du retrait d'agrément |
Art. 10.Lorsque l'institution ne répond plus aux normes d'agrément, |
Art. 10.Lorsque l'institution ne répond plus aux normes d'agrément, |
les Ministres notifient une proposition de retrait aux responsables de | les Ministres notifient une proposition de retrait aux responsables de |
celle-ci et en communiquent copie à la section. | celle-ci et en communiquent copie à la section. |
Art. 11.Le responsable de l'institution dispose d'un délai de quinze |
Art. 11.Le responsable de l'institution dispose d'un délai de quinze |
jours, à partir du jour de la notification, pour introduire un mémoire | jours, à partir du jour de la notification, pour introduire un mémoire |
justificatif auprès de la section. Simultanément, il transmet une | justificatif auprès de la section. Simultanément, il transmet une |
copie de son mémoire aux Ministres. | copie de son mémoire aux Ministres. |
La section examine la proposition de retrait d'agrément et transmet | La section examine la proposition de retrait d'agrément et transmet |
son avis dans les soixante jours de sa saisine et le communique à | son avis dans les soixante jours de sa saisine et le communique à |
l'institution. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire | l'institution. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire |
parvenir ses observations aux Ministres. | parvenir ses observations aux Ministres. |
Art. 12.Les Ministres statuent dans les trois mois de la réception de |
Art. 12.Les Ministres statuent dans les trois mois de la réception de |
l'avis de la section. | l'avis de la section. |
La décision des Ministres est notifiée au gestionnaire. | La décision des Ministres est notifiée au gestionnaire. |
Section 4. - Du renouvellement de l'agrément | Section 4. - Du renouvellement de l'agrément |
Art. 13.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de |
Art. 13.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de |
validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé à l'institution | validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé à l'institution |
par l'administration. L'institution renvoie à l'administration le | par l'administration. L'institution renvoie à l'administration le |
questionnaire complété accompagné des documents suivants: | questionnaire complété accompagné des documents suivants: |
1° ceux visés à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°; | 1° ceux visés à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°; |
2° ceux visés à l'article 3, 1° et 6°, si des modifications y ont été | 2° ceux visés à l'article 3, 1° et 6°, si des modifications y ont été |
apportées. | apportées. |
Lorsqu'il est satisfait à cette condition, l'agrément est prolongé | Lorsqu'il est satisfait à cette condition, l'agrément est prolongé |
provisoirement jusqu'à la nouvelle décision des Ministres. | provisoirement jusqu'à la nouvelle décision des Ministres. |
Art. 14.La procédure tendant au renouvellement de l'agrément est |
Art. 14.La procédure tendant au renouvellement de l'agrément est |
identique à celle prévue aux articles 5 à 9. | identique à celle prévue aux articles 5 à 9. |
CHAPITRE III. - De la formation du personnel | CHAPITRE III. - De la formation du personnel |
Art. 15.Pour être affecté en qualité de travailleur social diplômé au |
Art. 15.Pour être affecté en qualité de travailleur social diplômé au |
sens de l'article 6, § 1er, 1°, de l'ordonnance, l'intéressé doit être | sens de l'article 6, § 1er, 1°, de l'ordonnance, l'intéressé doit être |
porteur d'un des diplômes suivants : | porteur d'un des diplômes suivants : |
- l'auxiliaire social ou l'assistant social; | - l'auxiliaire social ou l'assistant social; |
- l'assistant en psychologie; | - l'assistant en psychologie; |
- l'éducateur (classe I); | - l'éducateur (classe I); |
- l'infirmier social ou l'infirmier en santé publique; | - l'infirmier social ou l'infirmier en santé publique; |
- le licencié en sciences politique et sociales, le licencié en droit | - le licencié en sciences politique et sociales, le licencié en droit |
et le licencié en psychologie (tel que visé dans la loi du 8 novembre | et le licencié en psychologie (tel que visé dans la loi du 8 novembre |
1993 protégeant le titre de psychologue). | 1993 protégeant le titre de psychologue). |
Art. 16.Les Ministres peuvent assimiler aux travailleurs sociaux, |
Art. 16.Les Ministres peuvent assimiler aux travailleurs sociaux, |
visés à l'article 15 du présent arrêté, les personnes pouvant | visés à l'article 15 du présent arrêté, les personnes pouvant |
justifier d'une expérience de travailleur social dans un service | justifier d'une expérience de travailleur social dans un service |
pratiquant la médiation de dettes. | pratiquant la médiation de dettes. |
Art. 17.La formation spécialisée du personnel visé à l'article 6, § 1er, |
Art. 17.La formation spécialisée du personnel visé à l'article 6, § 1er, |
1° et 2° de l'ordonnance est attestée par un certificat sanctionnant | 1° et 2° de l'ordonnance est attestée par un certificat sanctionnant |
la réussite d'un programme de trente heures au moins de cours | la réussite d'un programme de trente heures au moins de cours |
théoriques portant sur les matières suivantes : | théoriques portant sur les matières suivantes : |
1° droit des obligations et voies d'exécution; | 1° droit des obligations et voies d'exécution; |
2° réglementations particulières (crédit à la consommation, crédit | 2° réglementations particulières (crédit à la consommation, crédit |
hypothécaire...); | hypothécaire...); |
3° aspects psychosociaux de la médiation des dettes; | 3° aspects psychosociaux de la médiation des dettes; |
4° déontologie et éthique professionnelle; | 4° déontologie et éthique professionnelle; |
5° aspects méthodologiques de la médiation des dettes. | 5° aspects méthodologiques de la médiation des dettes. |
La formation théorique visée à l'alinéa 1er doit se clôturer par au | La formation théorique visée à l'alinéa 1er doit se clôturer par au |
moins une journée consacrée à l'étude pratique de cas. | moins une journée consacrée à l'étude pratique de cas. |
Art. 18.Le personnel visé aux articles 15 et 16 est tenu de suivre |
Art. 18.Le personnel visé aux articles 15 et 16 est tenu de suivre |
une formation continuée de minimum huit heures par an, dont le | une formation continuée de minimum huit heures par an, dont le |
programme est agréé par les Ministres. | programme est agréé par les Ministres. |
Art. 19.Les cycles des formations visées à l'article 17 doivent être |
Art. 19.Les cycles des formations visées à l'article 17 doivent être |
agréés par les Ministres. | agréés par les Ministres. |
Art. 20.Les Ministres agréent de plein droit les formations en |
Art. 20.Les Ministres agréent de plein droit les formations en |
matière de médiation des dettes, agréées par la Région wallonne ou la | matière de médiation des dettes, agréées par la Région wallonne ou la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 21.L'expérience professionnelle utile du personnel susvisé est |
Art. 21.L'expérience professionnelle utile du personnel susvisé est |
attestée par une déclaration motivée écrite, soit de l'employeur, soit | attestée par une déclaration motivée écrite, soit de l'employeur, soit |
du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'un barreau. | du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'un barreau. |
CHAPITRE IV. - Du coût de la médiation | CHAPITRE IV. - Du coût de la médiation |
Art. 22.Le tarif maximum applicable par les l'institutions privées |
Art. 22.Le tarif maximum applicable par les l'institutions privées |
agréées pratiquant la médiation des dettes est fixé comme suit : | agréées pratiquant la médiation des dettes est fixé comme suit : |
1° établissement initial du bilan financier global du demandeur : 300 | 1° établissement initial du bilan financier global du demandeur : 300 |
francs; | francs; |
2° négociation d'un plan d'apurement avec les créanciers : 500 francs; | 2° négociation d'un plan d'apurement avec les créanciers : 500 francs; |
3° rédaction de conclusions en vue d'une comparution en justice : 1 | 3° rédaction de conclusions en vue d'une comparution en justice : 1 |
500 francs. | 500 francs. |
Ce tarif est rattaché à l'indice des prix à la consommation et | Ce tarif est rattaché à l'indice des prix à la consommation et |
correspond à l'indice santé 121,67 de juin 1997 (base 1988). Il est | correspond à l'indice santé 121,67 de juin 1997 (base 1988). Il est |
adapté au premier janvier de chaque année. | adapté au premier janvier de chaque année. |
Le tarif est affiché dans le local visé à l'article 3, 11°. | Le tarif est affiché dans le local visé à l'article 3, 11°. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 23.Les pièces de procédure sont notifiées et envoyées sous pli |
Art. 23.Les pièces de procédure sont notifiées et envoyées sous pli |
recommandé. | recommandé. |
Art. 24.Une copie de toutes les décisions relatives à une |
Art. 24.Une copie de toutes les décisions relatives à une |
attribution, un renouvellement, un refus ou un retrait d'agrément est | attribution, un renouvellement, un refus ou un retrait d'agrément est |
communiquée au Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans | communiquée au Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans |
ses attributions. | ses attributions. |
Art. 25.Les agents de l'administration désignés par les Ministres |
Art. 25.Les agents de l'administration désignés par les Ministres |
pour inspecter les institutions ont libre accès aux locaux et peuvent | pour inspecter les institutions ont libre accès aux locaux et peuvent |
également prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des | également prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des |
pièces et documents à condition que cette inspection ait lieu pendant | pièces et documents à condition que cette inspection ait lieu pendant |
les heures d'ouverture du service et ne s'étende qu'aux locaux | les heures d'ouverture du service et ne s'étende qu'aux locaux |
reservés à l'exercice de l'activité de médiation. | reservés à l'exercice de l'activité de médiation. |
Art. 26.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
Art. 26.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles le, 15 octobre 1998. | Bruxelles le, 15 octobre 1998. |
Pour le Collège réuni : | Pour le Collège réuni : |
Le Membre du Collège réuni, | Le Membre du Collège réuni, |
compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes, | compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |