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Vue multilingue de Arrêt du 15/10/1998
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Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément, à la formation du personnel et au coût de la médiation des institutions pratiquant la médiation de dettes Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément, à la formation du personnel et au coût de la médiation des institutions pratiquant la médiation de dettes
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément, à la 15 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément, à la
formation du personnel et au coût de la médiation des institutions formation du personnel et au coût de la médiation des institutions
pratiquant la médiation de dettes pratiquant la médiation de dettes
Le Collège réuni, Le Collège réuni,
Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 7 novembre Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 7 novembre
1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de
dettes; dettes;
Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et
de l'aide sociale de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil de l'aide sociale de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil
consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission
communautaire commune, donné et ratifié le 18 août 1997; communautaire commune, donné et ratifié le 18 août 1997;
Vu la délibération du Collège réuni du 19 mars 1998 sur la demande Vu la délibération du Collège réuni du 19 mars 1998 sur la demande
d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mai 1998 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mai 1998 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la
politique de l'Aide aux personnes, politique de l'Aide aux personnes,
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par: d'entendre par:
1° ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 1° ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du
7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la
médiation de dettes; médiation de dettes;
2° section : la section des institutions et services de la famille et 2° section : la section des institutions et services de la famille et
de l'aide sociale de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil de l'aide sociale de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil
consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
3° ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour l'Aide aux 3° ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour l'Aide aux
personnes; personnes;
4° administration : les services du Collège réuni de la Commission 4° administration : les services du Collège réuni de la Commission
communautaire commune. communautaire commune.
CHAPITRE II. - De l'agrément CHAPITRE II. - De l'agrément
Section 1re. - De la demande d'agrément Section 1re. - De la demande d'agrément

Art. 2.Pour être recevable, la demande d'agrément des institutions

Art. 2.Pour être recevable, la demande d'agrément des institutions

désireuses d'assurer la médiation des dettes, au sens de l'article 1er, désireuses d'assurer la médiation des dettes, au sens de l'article 1er,
13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,
est introduite, par l'institution, auprès de l'administration par est introduite, par l'institution, auprès de l'administration par
lettre recommandée ou contre accusé de réception. lettre recommandée ou contre accusé de réception.

Art. 3.La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier

Art. 3.La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier

comprenant les pièces suivantes : comprenant les pièces suivantes :
1° un document indiquant la dénomination, le siège et l'objet social 1° un document indiquant la dénomination, le siège et l'objet social
de l'institution; s'il s'agit d'une association sans but lucratif, il de l'institution; s'il s'agit d'une association sans but lucratif, il
comporte, en outre, ses statuts; comporte, en outre, ses statuts;
2° un aperçu des besoins constatés et des moyens dont la mise en 2° un aperçu des besoins constatés et des moyens dont la mise en
oeuvre est envisagée pour y remédier; oeuvre est envisagée pour y remédier;
3° la décision, prise par l'organe compétent de l'institution de 3° la décision, prise par l'organe compétent de l'institution de
s'engager dans une activité de médiation des dettes; s'engager dans une activité de médiation des dettes;
4° le cas échéant, les comptes et budgets approuvés de l'institution 4° le cas échéant, les comptes et budgets approuvés de l'institution
se rapportant aux deux exercices antérieurs, ainsi que le budget de se rapportant aux deux exercices antérieurs, ainsi que le budget de
l'exercice en cours; l'exercice en cours;
5° le projet du tarif du coût de la médiation dans les limites fixées 5° le projet du tarif du coût de la médiation dans les limites fixées
à l'article 22; à l'article 22;
6° l'attestation, signée par la personne habilitée à représenter 6° l'attestation, signée par la personne habilitée à représenter
l'organe compétent de l'institution et par chaque membre du personnel l'organe compétent de l'institution et par chaque membre du personnel
qui, en raison de ses attributions, participe directement à l'activité qui, en raison de ses attributions, participe directement à l'activité
de médiation de dettes, qu'elle ou il ne figure pas dans une des de médiation de dettes, qu'elle ou il ne figure pas dans une des
catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative
au crédit à la consommation; au crédit à la consommation;
7° le certificat attestant de la formation spécialisée ou la 7° le certificat attestant de la formation spécialisée ou la
déclaration justifiant l'expérience professionnelle utile des déclaration justifiant l'expérience professionnelle utile des
personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance; personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance;
8° le certificat de bonne vie et moeurs du personnel qui participe 8° le certificat de bonne vie et moeurs du personnel qui participe
directement à l'activité de médiation de dettes; directement à l'activité de médiation de dettes;
9° le cas échéant, l'acte par lequel l'institution est engagée dans 9° le cas échéant, l'acte par lequel l'institution est engagée dans
une concertation locale ou la convention de partenariat passée avec une concertation locale ou la convention de partenariat passée avec
les pouvoirs publics locaux; les pouvoirs publics locaux;
10° l'engagement d'assurer l'accueil et le traitement des dossiers des 10° l'engagement d'assurer l'accueil et le traitement des dossiers des
personnes qui consultent l'institution en français ou en néerlandais, personnes qui consultent l'institution en français ou en néerlandais,
selon le choix linguistique de celles-ci; selon le choix linguistique de celles-ci;
11° un document attestant que l'institution dispose d'un local séparé 11° un document attestant que l'institution dispose d'un local séparé
qui garantisse la discrétion et la confidentialité de la consultation. qui garantisse la discrétion et la confidentialité de la consultation.
La demande ainsi constituée est certifiée sincère et complète. Elle La demande ainsi constituée est certifiée sincère et complète. Elle
est signée par la personne habilitée à représenter l'organe compétent est signée par la personne habilitée à représenter l'organe compétent
de l'institution. de l'institution.

Art. 4.Si la demande n'est pas complète, l'institution en est avisée

Art. 4.Si la demande n'est pas complète, l'institution en est avisée

dans les quinze jours de la réception de la demande; si l'institution dans les quinze jours de la réception de la demande; si l'institution
ne complète pas les informations dans les trente jours de cette ne complète pas les informations dans les trente jours de cette
notification, la demande est considérée comme irrecevable. notification, la demande est considérée comme irrecevable.
Section 2. - De l'examen de la demande Section 2. - De l'examen de la demande

Art. 5.Lorsque la demande est complète, elle est instruite par

Art. 5.Lorsque la demande est complète, elle est instruite par

l'administration. l'administration.

Art. 6.Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au respect des

Art. 6.Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au respect des

normes d'agrément, les Ministres transmettent la demande, accompagnée normes d'agrément, les Ministres transmettent la demande, accompagnée
du dossier administratif, à la section. du dossier administratif, à la section.

Art. 7.Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au non-respect

Art. 7.Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au non-respect

des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de
refus d'agrément au responsable de l'institution et en donnent copie à refus d'agrément au responsable de l'institution et en donnent copie à
la section. la section.

Art. 8.La section examine la proposition d'agrément ou de refus

Art. 8.La section examine la proposition d'agrément ou de refus

d'agrément et transmet son avis aux Ministres dans les soixante jours d'agrément et transmet son avis aux Ministres dans les soixante jours
de sa saisine et le communique à l'institution. Celle-ci dispose d'un de sa saisine et le communique à l'institution. Celle-ci dispose d'un
délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux
Ministres. Ministres.

Art. 9.Les Ministres statuent dans les trois mois de la réception de

Art. 9.Les Ministres statuent dans les trois mois de la réception de

l'avis de la section. l'avis de la section.
La décision des Ministres est notifiée au gestionnaire. La décision des Ministres est notifiée au gestionnaire.
Section 3. - Du retrait d'agrément Section 3. - Du retrait d'agrément

Art. 10.Lorsque l'institution ne répond plus aux normes d'agrément,

Art. 10.Lorsque l'institution ne répond plus aux normes d'agrément,

les Ministres notifient une proposition de retrait aux responsables de les Ministres notifient une proposition de retrait aux responsables de
celle-ci et en communiquent copie à la section. celle-ci et en communiquent copie à la section.

Art. 11.Le responsable de l'institution dispose d'un délai de quinze

Art. 11.Le responsable de l'institution dispose d'un délai de quinze

jours, à partir du jour de la notification, pour introduire un mémoire jours, à partir du jour de la notification, pour introduire un mémoire
justificatif auprès de la section. Simultanément, il transmet une justificatif auprès de la section. Simultanément, il transmet une
copie de son mémoire aux Ministres. copie de son mémoire aux Ministres.
La section examine la proposition de retrait d'agrément et transmet La section examine la proposition de retrait d'agrément et transmet
son avis dans les soixante jours de sa saisine et le communique à son avis dans les soixante jours de sa saisine et le communique à
l'institution. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire l'institution. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire
parvenir ses observations aux Ministres. parvenir ses observations aux Ministres.

Art. 12.Les Ministres statuent dans les trois mois de la réception de

Art. 12.Les Ministres statuent dans les trois mois de la réception de

l'avis de la section. l'avis de la section.
La décision des Ministres est notifiée au gestionnaire. La décision des Ministres est notifiée au gestionnaire.
Section 4. - Du renouvellement de l'agrément Section 4. - Du renouvellement de l'agrément

Art. 13.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de

Art. 13.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de

validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé à l'institution validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé à l'institution
par l'administration. L'institution renvoie à l'administration le par l'administration. L'institution renvoie à l'administration le
questionnaire complété accompagné des documents suivants: questionnaire complété accompagné des documents suivants:
1° ceux visés à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°; 1° ceux visés à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°;
2° ceux visés à l'article 3, 1° et 6°, si des modifications y ont été 2° ceux visés à l'article 3, 1° et 6°, si des modifications y ont été
apportées. apportées.
Lorsqu'il est satisfait à cette condition, l'agrément est prolongé Lorsqu'il est satisfait à cette condition, l'agrément est prolongé
provisoirement jusqu'à la nouvelle décision des Ministres. provisoirement jusqu'à la nouvelle décision des Ministres.

Art. 14.La procédure tendant au renouvellement de l'agrément est

Art. 14.La procédure tendant au renouvellement de l'agrément est

identique à celle prévue aux articles 5 à 9. identique à celle prévue aux articles 5 à 9.
CHAPITRE III. - De la formation du personnel CHAPITRE III. - De la formation du personnel

Art. 15.Pour être affecté en qualité de travailleur social diplômé au

Art. 15.Pour être affecté en qualité de travailleur social diplômé au

sens de l'article 6, § 1er, 1°, de l'ordonnance, l'intéressé doit être sens de l'article 6, § 1er, 1°, de l'ordonnance, l'intéressé doit être
porteur d'un des diplômes suivants : porteur d'un des diplômes suivants :
- l'auxiliaire social ou l'assistant social; - l'auxiliaire social ou l'assistant social;
- l'assistant en psychologie; - l'assistant en psychologie;
- l'éducateur (classe I); - l'éducateur (classe I);
- l'infirmier social ou l'infirmier en santé publique; - l'infirmier social ou l'infirmier en santé publique;
- le licencié en sciences politique et sociales, le licencié en droit - le licencié en sciences politique et sociales, le licencié en droit
et le licencié en psychologie (tel que visé dans la loi du 8 novembre et le licencié en psychologie (tel que visé dans la loi du 8 novembre
1993 protégeant le titre de psychologue). 1993 protégeant le titre de psychologue).

Art. 16.Les Ministres peuvent assimiler aux travailleurs sociaux,

Art. 16.Les Ministres peuvent assimiler aux travailleurs sociaux,

visés à l'article 15 du présent arrêté, les personnes pouvant visés à l'article 15 du présent arrêté, les personnes pouvant
justifier d'une expérience de travailleur social dans un service justifier d'une expérience de travailleur social dans un service
pratiquant la médiation de dettes. pratiquant la médiation de dettes.

Art. 17.La formation spécialisée du personnel visé à l'article 6, § 1er,

Art. 17.La formation spécialisée du personnel visé à l'article 6, § 1er,

1° et 2° de l'ordonnance est attestée par un certificat sanctionnant 1° et 2° de l'ordonnance est attestée par un certificat sanctionnant
la réussite d'un programme de trente heures au moins de cours la réussite d'un programme de trente heures au moins de cours
théoriques portant sur les matières suivantes : théoriques portant sur les matières suivantes :
1° droit des obligations et voies d'exécution; 1° droit des obligations et voies d'exécution;
2° réglementations particulières (crédit à la consommation, crédit 2° réglementations particulières (crédit à la consommation, crédit
hypothécaire...); hypothécaire...);
3° aspects psychosociaux de la médiation des dettes; 3° aspects psychosociaux de la médiation des dettes;
4° déontologie et éthique professionnelle; 4° déontologie et éthique professionnelle;
5° aspects méthodologiques de la médiation des dettes. 5° aspects méthodologiques de la médiation des dettes.
La formation théorique visée à l'alinéa 1er doit se clôturer par au La formation théorique visée à l'alinéa 1er doit se clôturer par au
moins une journée consacrée à l'étude pratique de cas. moins une journée consacrée à l'étude pratique de cas.

Art. 18.Le personnel visé aux articles 15 et 16 est tenu de suivre

Art. 18.Le personnel visé aux articles 15 et 16 est tenu de suivre

une formation continuée de minimum huit heures par an, dont le une formation continuée de minimum huit heures par an, dont le
programme est agréé par les Ministres. programme est agréé par les Ministres.

Art. 19.Les cycles des formations visées à l'article 17 doivent être

Art. 19.Les cycles des formations visées à l'article 17 doivent être

agréés par les Ministres. agréés par les Ministres.

Art. 20.Les Ministres agréent de plein droit les formations en

Art. 20.Les Ministres agréent de plein droit les formations en

matière de médiation des dettes, agréées par la Région wallonne ou la matière de médiation des dettes, agréées par la Région wallonne ou la
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 21.L'expérience professionnelle utile du personnel susvisé est

Art. 21.L'expérience professionnelle utile du personnel susvisé est

attestée par une déclaration motivée écrite, soit de l'employeur, soit attestée par une déclaration motivée écrite, soit de l'employeur, soit
du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'un barreau. du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'un barreau.
CHAPITRE IV. - Du coût de la médiation CHAPITRE IV. - Du coût de la médiation

Art. 22.Le tarif maximum applicable par les l'institutions privées

Art. 22.Le tarif maximum applicable par les l'institutions privées

agréées pratiquant la médiation des dettes est fixé comme suit : agréées pratiquant la médiation des dettes est fixé comme suit :
1° établissement initial du bilan financier global du demandeur : 300 1° établissement initial du bilan financier global du demandeur : 300
francs; francs;
2° négociation d'un plan d'apurement avec les créanciers : 500 francs; 2° négociation d'un plan d'apurement avec les créanciers : 500 francs;
3° rédaction de conclusions en vue d'une comparution en justice : 1 3° rédaction de conclusions en vue d'une comparution en justice : 1
500 francs. 500 francs.
Ce tarif est rattaché à l'indice des prix à la consommation et Ce tarif est rattaché à l'indice des prix à la consommation et
correspond à l'indice santé 121,67 de juin 1997 (base 1988). Il est correspond à l'indice santé 121,67 de juin 1997 (base 1988). Il est
adapté au premier janvier de chaque année. adapté au premier janvier de chaque année.
Le tarif est affiché dans le local visé à l'article 3, 11°. Le tarif est affiché dans le local visé à l'article 3, 11°.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.Les pièces de procédure sont notifiées et envoyées sous pli

Art. 23.Les pièces de procédure sont notifiées et envoyées sous pli

recommandé. recommandé.

Art. 24.Une copie de toutes les décisions relatives à une

Art. 24.Une copie de toutes les décisions relatives à une

attribution, un renouvellement, un refus ou un retrait d'agrément est attribution, un renouvellement, un refus ou un retrait d'agrément est
communiquée au Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans communiquée au Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans
ses attributions. ses attributions.

Art. 25.Les agents de l'administration désignés par les Ministres

Art. 25.Les agents de l'administration désignés par les Ministres

pour inspecter les institutions ont libre accès aux locaux et peuvent pour inspecter les institutions ont libre accès aux locaux et peuvent
également prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des également prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des
pièces et documents à condition que cette inspection ait lieu pendant pièces et documents à condition que cette inspection ait lieu pendant
les heures d'ouverture du service et ne s'étende qu'aux locaux les heures d'ouverture du service et ne s'étende qu'aux locaux
reservés à l'exercice de l'activité de médiation. reservés à l'exercice de l'activité de médiation.

Art. 26.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

Art. 26.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles le, 15 octobre 1998. Bruxelles le, 15 octobre 1998.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Le Membre du Collège réuni, Le Membre du Collège réuni,
compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes, compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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