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Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des Vacances annuelles Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des Vacances annuelles
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du 14 JUILLET 2004. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du
plan de personnel de l'Office national des Vacances annuelles plan de personnel de l'Office national des Vacances annuelles
Le président du Comité de gestion, absent, Le président du Comité de gestion, absent,
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions; régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier
contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles
et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les
institution spubliques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge institution spubliques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge
du 4 juin 2002; du 4 juin 2002;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, approuvé le 4 Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, approuvé le 4
février 1998; février 1998;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national des vacances Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national des vacances
annuelles, donné le 18 juin 2004; annuelles, donné le 18 juin 2004;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office
national des vacances annuelles, donné le 29 juin 2004; national des vacances annuelles, donné le 29 juin 2004;
Vu l'avis du commissaire du gouvernement de l'Office national des Vu l'avis du commissaire du gouvernement de l'Office national des
vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 6 vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 6
septembre 2004; septembre 2004;
Vu la décision du Comité de gestion en sa séance du 14 juillet 2004, Vu la décision du Comité de gestion en sa séance du 14 juillet 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des

Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des

vacances annuelles est fixé comme suit : vacances annuelles est fixé comme suit :
SERVICES CENTRAUX SERVICES CENTRAUX
Personnel administratif Personnel administratif
Fonctions sous mandat Fonctions sous mandat
Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général . . . . . 1
Administrateur général adjoint . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1
Niveau 1 Niveau 1
Conseiller général . . . . . 2 Conseiller général . . . . . 2
Conseiller . . . . . 6 Conseiller . . . . . 6
Inspecteur social-directeur . . . . . 1 Inspecteur social-directeur . . . . . 1
Informaticien-directeur . . . . . 1 Informaticien-directeur . . . . . 1
Informaticien . . . . . 5 Informaticien . . . . . 5
Conseiller adjoint . . . . . 18 Conseiller adjoint . . . . . 18
Inspecteur social . . . . . 6 Inspecteur social . . . . . 6
Niveau B Niveau B
Expert administratif . . . . . 5 Expert administratif . . . . . 5
Expert technique . . . . . 11 Expert technique . . . . . 11
Expert ICT . . . . . 6 Expert ICT . . . . . 6
Niveau C Niveau C
Assistant administratif . . . . . 116 Assistant administratif . . . . . 116
Niveau D Niveau D
Collaborateur administratif . . . . . 100 Collaborateur administratif . . . . . 100
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
Niveau C Niveau C
Assistant technique . . . . . 2 Assistant technique . . . . . 2
Niveau D Niveau D
Collaborateur technique . . . . . 5 Collaborateur technique . . . . . 5
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur
titulaire : titulaire :
Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1 Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1
Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7
Chef d'atelier (*) . . . . . 1 Chef d'atelier (*) . . . . . 1
Chef opérateur mécanographe Chef opérateur mécanographe
Opérateur mécanographe . . . . . 17 Opérateur mécanographe . . . . . 17
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que
lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont
été supprimés : été supprimés :
Expert administratif . . . . . 1 Expert administratif . . . . . 1
Assistant administratif . . . . . 7 Assistant administratif . . . . . 7
Collaborateur technique . . . . . 1 Collaborateur technique . . . . . 1

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

Personnel administratif Personnel administratif
- 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de - 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de
traitement 13B; traitement 13B;
- l'emploi d'inspecteur social - directeur peut être rémunéré par - l'emploi d'inspecteur social - directeur peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 13B; l'échelle de traitement 13B;
- 6 des 18 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle - 6 des 18 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle
de traitement 10C; de traitement 10C;
- 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de - 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de
traitement 10C; traitement 10C;
- 11 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par - 11 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA4; l'échelle de traitement DA4;
- 28 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par - 28 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA3; l'échelle de traitement DA3;
- 24 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par - 24 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA2. l'échelle de traitement DA2.
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
- 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle
de traitement DT5; de traitement DT5;
- 2 des emplois de collaborateur technique sont rémunérés par - 2 des emplois de collaborateur technique sont rémunérés par
l'échelle de traitement DT4; l'échelle de traitement DT4;
- 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle
de traitement DT3. de traitement DT3.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

les emplois d'une échelle de traitement, en application des les emplois d'une échelle de traitement, en application des
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre
d'emplois fixé à l'article 2. d'emplois fixé à l'article 2.

Art. 4.Le nombre maximal du personnel auxiliaire qui peut être engagé

Art. 4.Le nombre maximal du personnel auxiliaire qui peut être engagé

avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des
fonctions d'entretien et de cuisine est fixé à 36. fonctions d'entretien et de cuisine est fixé à 36.

Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans

Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans

le contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour le contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour
des missions spécifiques ainsi que du personnel saisonnier peuvent des missions spécifiques ainsi que du personnel saisonnier peuvent
être engagés. être engagés.
§ 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat
d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, d'administration, des agents statutaires, temporairement absents,
peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels. peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels.

Art. 6.L'arrêté du Comité de gestion du 7 mai 2003 portant fixation

Art. 6.L'arrêté du Comité de gestion du 7 mai 2003 portant fixation

du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est
abrogé. abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2004.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2004.

Bruxelles, le 14 juillet 2004. Bruxelles, le 14 juillet 2004.
Les vice-présidents Les vice-présidents
M. NOLLET M. NOLLET
I. VAN DAMME I. VAN DAMME
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