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Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel 2016 du Fonds des maladies professionnelles Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel 2016 du Fonds des maladies professionnelles
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13 JANVIER 2016. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du 13 JANVIER 2016. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du
personnel 2016 du Fonds des maladies professionnelles personnel 2016 du Fonds des maladies professionnelles
Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles,
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et
à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3
juin 1970; juin 1970;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions et notamment l'article 19, § 1; régimes légaux des pensions et notamment l'article 19, § 1;
Vu le contrat d'administration 2016-2018 du Fonds des maladies Vu le contrat d'administration 2016-2018 du Fonds des maladies
professionnelles; professionnelles;
Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies
professionnelles du 5 janvier 2016; professionnelles du 5 janvier 2016;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des
maladies professionnelles du 5 janvier 2016; maladies professionnelles du 5 janvier 2016;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des
maladies professionnelles; maladies professionnelles;
Vu la décision du Comité de gestion du Fonds des maladies Vu la décision du Comité de gestion du Fonds des maladies
professionnelles du 13 janvier 2016, professionnelles du 13 janvier 2016,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Plan du personnel CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des maladies

Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des maladies

professionnelles est déterminé conformément aux annexes 1 et 2 professionnelles est déterminé conformément aux annexes 1 et 2
ci-jointes. ci-jointes.
CHAPITRE II. - Statutaires CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2.Le nombre de conseillers (classe A3) a été fixé à 10 emplois,

Art. 2.Le nombre de conseillers (classe A3) a été fixé à 10 emplois,

dont 2 emplois bilingues. dont 2 emplois bilingues.

Art. 3.Des emplois repris à l'article 1er de cet arrêté 10 emplois

Art. 3.Des emplois repris à l'article 1er de cet arrêté 10 emplois

d'assistant administratif sont rémunérés à l'échelle 22B. d'assistant administratif sont rémunérés à l'échelle 22B.

Art. 4.En occurrence de certains départs imprévus (mobilité fédérale,

Art. 4.En occurrence de certains départs imprévus (mobilité fédérale,

pension anticipée pour maladie, demandes de mises à la retraite qui pension anticipée pour maladie, demandes de mises à la retraite qui
n'étaient pas encore reprises dans le plan du personnel en cours, n'étaient pas encore reprises dans le plan du personnel en cours,
licenciement suite au stage, ...), dans les limites de l'enveloppe licenciement suite au stage, ...), dans les limites de l'enveloppe
budgétaire accordée et moyennant l'accord préalable du Commissaire du budgétaire accordée et moyennant l'accord préalable du Commissaire du
Gouvernement du Budget, le recours à des recrutements statutaires de Gouvernement du Budget, le recours à des recrutements statutaires de
remplacement pour les départs mentionnés est autorisé sans remplacement pour les départs mentionnés est autorisé sans
modification du plan du personnel. modification du plan du personnel.
CHAPITRE III. - Contractuels CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 5.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en

Art. 5.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en

équivalents physiques. équivalents physiques.

Art. 6.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme du

Art. 6.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme du

24 décembre 2002, les membres du personnel qui étaient engagés dans 24 décembre 2002, les membres du personnel qui étaient engagés dans
les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires ", ont les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires ", ont
été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée. été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le nombre de ces membres du personnel est fixé à 4. Le nombre de ces membres du personnel est fixé à 4.
§ 2. Si des procédures de recrutements statutaires via SELOR se § 2. Si des procédures de recrutements statutaires via SELOR se
prolongent au-delà de 6 mois sans résultats en vue ou si une fonction prolongent au-delà de 6 mois sans résultats en vue ou si une fonction
doit être assurée au plus vite afin de garantir la continuité du doit être assurée au plus vite afin de garantir la continuité du
fonctionnement de l'institution, dans les limites de l'enveloppe fonctionnement de l'institution, dans les limites de l'enveloppe
budgétaire accordée, moyennant l'accord préalable du Commissaire du budgétaire accordée, moyennant l'accord préalable du Commissaire du
Gouvernement du Budget, du personnel pourra être engagé sous contrat Gouvernement du Budget, du personnel pourra être engagé sous contrat
de travail à durée déterminée pour « besoins exceptionnels et de travail à durée déterminée pour « besoins exceptionnels et
temporaires » pour la fonction en question. La durée du contrat ne temporaires » pour la fonction en question. La durée du contrat ne
peut pas dépasser la date finale estimée de la procédure de peut pas dépasser la date finale estimée de la procédure de
recrutement statutaire. Ces recrutements s'effectueront sans la recrutement statutaire. Ces recrutements s'effectueront sans la
nécessité d'une modification du plan du personnel. nécessité d'une modification du plan du personnel.

Art. 7.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être

Art. 7.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être

engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée,
en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février
1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les
services publics fédéraux, les services publics de programmation et services publics fédéraux, les services publics de programmation et
autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes
d'intérêt public, est déterminé comme suit d'intérêt public, est déterminé comme suit
Personnel de maîtrise, de métier et de service Personnel de maîtrise, de métier et de service
Niveau D Niveau D
Personnel de nettoyage et de cuisine 5 Personnel de nettoyage et de cuisine 5
§ 2. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les § 2. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les
liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de
l'article 1er, 23°, du même arrêté royal du 1er février 1993 est fixé l'article 1er, 23°, du même arrêté royal du 1er février 1993 est fixé
comme suit : comme suit :
Personnel administratif Personnel administratif
Niveau A ou B Niveau A ou B
Audiologiste 3 Audiologiste 3

Art. 8.En application de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 30

Art. 8.En application de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 30

mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er,2°, 30, 39, § 1er, mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er,2°, 30, 39, § 1er,
et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et
47, § 1er, alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de 47, § 1er, alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de
l'emploi, au maximum 7 personnes peuvent être engagées dans les liens l'emploi, au maximum 7 personnes peuvent être engagées dans les liens
d'une convention premier emploi, compte tenu de l'effectif du d'une convention premier emploi, compte tenu de l'effectif du
personnel. personnel.

Art. 9.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans

Art. 9.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans

le contrat d'administration et avec l'accord préalable du Commissaire le contrat d'administration et avec l'accord préalable du Commissaire
du Gouvernement du Budget, des agents statutaires temporairement du Gouvernement du Budget, des agents statutaires temporairement
absents peuvent être remplacés par des membres du personnel absents peuvent être remplacés par des membres du personnel
contractuel. contractuel.
§ 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat
d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec
l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget. l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget.

Art. 10.L'arrêté du Comité de gestion du 10 décembre 2014 fixant le

Art. 10.L'arrêté du Comité de gestion du 10 décembre 2014 fixant le

plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est abrogé. plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 janvier 2016. Bruxelles, le 13 janvier 2016.
Le Président du Comité de gestion faisant fonction, Le Président du Comité de gestion faisant fonction,
Th. VANMOL Th. VANMOL
Annexe 1 Annexe 1
(évolution 2016) (évolution 2016)
Annexe 2 Annexe 2
(plan d'action 2016) (plan d'action 2016)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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