| Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel 2016 du Fonds des maladies professionnelles | Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel 2016 du Fonds des maladies professionnelles | 
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | 
| 13 JANVIER 2016. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du | 13 JANVIER 2016. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du | 
| personnel 2016 du Fonds des maladies professionnelles | personnel 2016 du Fonds des maladies professionnelles | 
| Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, | Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, | 
| Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et | Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et | 
| à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 | à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 | 
| juin 1970; | juin 1970; | 
| Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | 
| responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | 
| application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | 
| modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | 
| régimes légaux des pensions et notamment l'article 19, § 1; | régimes légaux des pensions et notamment l'article 19, § 1; | 
| Vu le contrat d'administration 2016-2018 du Fonds des maladies | Vu le contrat d'administration 2016-2018 du Fonds des maladies | 
| professionnelles; | professionnelles; | 
| Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies | Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies | 
| professionnelles du 5 janvier 2016; | professionnelles du 5 janvier 2016; | 
| Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des | Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des | 
| maladies professionnelles du 5 janvier 2016; | maladies professionnelles du 5 janvier 2016; | 
| Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des | Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des | 
| maladies professionnelles; | maladies professionnelles; | 
| Vu la décision du Comité de gestion du Fonds des maladies | Vu la décision du Comité de gestion du Fonds des maladies | 
| professionnelles du 13 janvier 2016, | professionnelles du 13 janvier 2016, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| CHAPITRE Ier. - Plan du personnel | CHAPITRE Ier. - Plan du personnel | 
| Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des maladies | Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des maladies | 
| professionnelles est déterminé conformément aux annexes 1 et 2 | professionnelles est déterminé conformément aux annexes 1 et 2 | 
| ci-jointes. | ci-jointes. | 
| CHAPITRE II. - Statutaires | CHAPITRE II. - Statutaires | 
| Art. 2.Le nombre de conseillers (classe A3) a été fixé à 10 emplois, | Art. 2.Le nombre de conseillers (classe A3) a été fixé à 10 emplois, | 
| dont 2 emplois bilingues. | dont 2 emplois bilingues. | 
| Art. 3.Des emplois repris à l'article 1er de cet arrêté 10 emplois | Art. 3.Des emplois repris à l'article 1er de cet arrêté 10 emplois | 
| d'assistant administratif sont rémunérés à l'échelle 22B. | d'assistant administratif sont rémunérés à l'échelle 22B. | 
| Art. 4.En occurrence de certains départs imprévus (mobilité fédérale, | Art. 4.En occurrence de certains départs imprévus (mobilité fédérale, | 
| pension anticipée pour maladie, demandes de mises à la retraite qui | pension anticipée pour maladie, demandes de mises à la retraite qui | 
| n'étaient pas encore reprises dans le plan du personnel en cours, | n'étaient pas encore reprises dans le plan du personnel en cours, | 
| licenciement suite au stage, ...), dans les limites de l'enveloppe | licenciement suite au stage, ...), dans les limites de l'enveloppe | 
| budgétaire accordée et moyennant l'accord préalable du Commissaire du | budgétaire accordée et moyennant l'accord préalable du Commissaire du | 
| Gouvernement du Budget, le recours à des recrutements statutaires de | Gouvernement du Budget, le recours à des recrutements statutaires de | 
| remplacement pour les départs mentionnés est autorisé sans | remplacement pour les départs mentionnés est autorisé sans | 
| modification du plan du personnel. | modification du plan du personnel. | 
| CHAPITRE III. - Contractuels | CHAPITRE III. - Contractuels | 
| Art. 5.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en | Art. 5.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en | 
| équivalents physiques. | équivalents physiques. | 
| Art. 6.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme du | Art. 6.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme du | 
| 24 décembre 2002, les membres du personnel qui étaient engagés dans | 24 décembre 2002, les membres du personnel qui étaient engagés dans | 
| les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires ", ont | les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires ", ont | 
| été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée. | été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée. | 
| Le nombre de ces membres du personnel est fixé à 4. | Le nombre de ces membres du personnel est fixé à 4. | 
| § 2. Si des procédures de recrutements statutaires via SELOR se | § 2. Si des procédures de recrutements statutaires via SELOR se | 
| prolongent au-delà de 6 mois sans résultats en vue ou si une fonction | prolongent au-delà de 6 mois sans résultats en vue ou si une fonction | 
| doit être assurée au plus vite afin de garantir la continuité du | doit être assurée au plus vite afin de garantir la continuité du | 
| fonctionnement de l'institution, dans les limites de l'enveloppe | fonctionnement de l'institution, dans les limites de l'enveloppe | 
| budgétaire accordée, moyennant l'accord préalable du Commissaire du | budgétaire accordée, moyennant l'accord préalable du Commissaire du | 
| Gouvernement du Budget, du personnel pourra être engagé sous contrat | Gouvernement du Budget, du personnel pourra être engagé sous contrat | 
| de travail à durée déterminée pour « besoins exceptionnels et | de travail à durée déterminée pour « besoins exceptionnels et | 
| temporaires » pour la fonction en question. La durée du contrat ne | temporaires » pour la fonction en question. La durée du contrat ne | 
| peut pas dépasser la date finale estimée de la procédure de | peut pas dépasser la date finale estimée de la procédure de | 
| recrutement statutaire. Ces recrutements s'effectueront sans la | recrutement statutaire. Ces recrutements s'effectueront sans la | 
| nécessité d'une modification du plan du personnel. | nécessité d'une modification du plan du personnel. | 
| Art. 7.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être | Art. 7.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être | 
| engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, | engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, | 
| en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février | en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février | 
| 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les | 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les | 
| services publics fédéraux, les services publics de programmation et | services publics fédéraux, les services publics de programmation et | 
| autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes | autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes | 
| d'intérêt public, est déterminé comme suit | d'intérêt public, est déterminé comme suit | 
| Personnel de maîtrise, de métier et de service | Personnel de maîtrise, de métier et de service | 
| Niveau D | Niveau D | 
| Personnel de nettoyage et de cuisine 5 | Personnel de nettoyage et de cuisine 5 | 
| § 2. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les | § 2. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les | 
| liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de | liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de | 
| l'article 1er, 23°, du même arrêté royal du 1er février 1993 est fixé | l'article 1er, 23°, du même arrêté royal du 1er février 1993 est fixé | 
| comme suit : | comme suit : | 
| Personnel administratif | Personnel administratif | 
| Niveau A ou B | Niveau A ou B | 
| Audiologiste 3 | Audiologiste 3 | 
| Art. 8.En application de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 30 | Art. 8.En application de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 30 | 
| mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er,2°, 30, 39, § 1er, | mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er,2°, 30, 39, § 1er, | 
| et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et | et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et | 
| 47, § 1er, alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de | 47, § 1er, alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de | 
| l'emploi, au maximum 7 personnes peuvent être engagées dans les liens | l'emploi, au maximum 7 personnes peuvent être engagées dans les liens | 
| d'une convention premier emploi, compte tenu de l'effectif du | d'une convention premier emploi, compte tenu de l'effectif du | 
| personnel. | personnel. | 
| Art. 9.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans | Art. 9.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans | 
| le contrat d'administration et avec l'accord préalable du Commissaire | le contrat d'administration et avec l'accord préalable du Commissaire | 
| du Gouvernement du Budget, des agents statutaires temporairement | du Gouvernement du Budget, des agents statutaires temporairement | 
| absents peuvent être remplacés par des membres du personnel | absents peuvent être remplacés par des membres du personnel | 
| contractuel. | contractuel. | 
| § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat | § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat | 
| d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec | d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec | 
| l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget. | l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget. | 
| Art. 10.L'arrêté du Comité de gestion du 10 décembre 2014 fixant le | Art. 10.L'arrêté du Comité de gestion du 10 décembre 2014 fixant le | 
| plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est abrogé. | plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est abrogé. | 
| Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication | Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication | 
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. | 
| Bruxelles, le 13 janvier 2016. | Bruxelles, le 13 janvier 2016. | 
| Le Président du Comité de gestion faisant fonction, | Le Président du Comité de gestion faisant fonction, | 
| Th. VANMOL | Th. VANMOL | 
| Annexe 1 | Annexe 1 | 
| (évolution 2016) | (évolution 2016) | 
| Annexe 2 | Annexe 2 | 
| (plan d'action 2016) | (plan d'action 2016) | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |