Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement | Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
10 FEVRIER 1998. - Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 16 | 10 FEVRIER 1998. - Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 16 |
juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de | juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de |
garantie locative en matière de logement | garantie locative en matière de logement |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la | Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la |
constitution de garantie locative en matière de logement; | constitution de garantie locative en matière de logement; |
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 8 juillet 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 8 juillet 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du | Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du |
16 juillet portant sur la demande d'avis dans un délai d'un mois; | 16 juillet portant sur la demande d'avis dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 octobre 1998, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 octobre 1998, en application |
de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat, | Conseil d'Etat, |
Sur la proposition du Ministre-Président ayant le logement dans ses | Sur la proposition du Ministre-Président ayant le logement dans ses |
attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint, | attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er - Définitions | CHAPITRE 1er - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° l'ordonnance : l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide | 1° l'ordonnance : l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide |
régionale à la constitution de garantie locative en matière de | régionale à la constitution de garantie locative en matière de |
logement; | logement; |
2° le Fonds : la Société coopérative à responsabilité limitée dénommée | 2° le Fonds : la Société coopérative à responsabilité limitée dénommée |
le « Fonds du logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale | le « Fonds du logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale |
»; | »; |
3° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour le | 3° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour le |
logement; | logement; |
4° l'association : l'association qui, en vertu de l'arrêté de | 4° l'association : l'association qui, en vertu de l'arrêté de |
l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992 | l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992 |
relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à | relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à |
l'insertion par le logement, est agréée en tant qu'association | l'insertion par le logement, est agréée en tant qu'association |
oeuvrant à l'insertion par le logement; | oeuvrant à l'insertion par le logement; |
5° ménage : la personne habitant seule ou les personnes partageant le | 5° ménage : la personne habitant seule ou les personnes partageant le |
même logement, | même logement, |
6° revenus : les revenus imposables globalement du ménage, de | 6° revenus : les revenus imposables globalement du ménage, de |
l'avant-dernière année qui précède l'année de la demande, en y | l'avant-dernière année qui précède l'année de la demande, en y |
ajoutant s'il échet, pour la même période, les revenus imposables | ajoutant s'il échet, pour la même période, les revenus imposables |
distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du | distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du |
Code des impôts sur le revenu 1992, qui ne sont pas assujetties à | Code des impôts sur le revenu 1992, qui ne sont pas assujetties à |
l'impôt des personnes physiques, | l'impôt des personnes physiques, |
7° demandeur : la ou les personnes qui ont conclu ou s'engagent à | 7° demandeur : la ou les personnes qui ont conclu ou s'engagent à |
conclure le contrat de location et qui introduisent la demande d'aide | conclure le contrat de location et qui introduisent la demande d'aide |
à la constitution de garantie locative. | à la constitution de garantie locative. |
CHAPITRE II - Conditions d'accès | CHAPITRE II - Conditions d'accès |
Art. 2.§1. Pour bénéficier d'une aide régionale à la constitution de |
Art. 2.§1. Pour bénéficier d'une aide régionale à la constitution de |
garantie locative en matière de logement, le demandeur doit : | garantie locative en matière de logement, le demandeur doit : |
1° être âgé, à la date d'introduction de sa demande, d'au moins | 1° être âgé, à la date d'introduction de sa demande, d'au moins |
dix-huit ans, | dix-huit ans, |
2° avoir conclu ou s'engager à conclure, pour un logement situé sur le | 2° avoir conclu ou s'engager à conclure, pour un logement situé sur le |
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un contrat de bail | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un contrat de bail |
d'une durée minimale d'un an et conforme à la loi du 20 février 1991 | d'une durée minimale d'un an et conforme à la loi du 20 février 1991 |
modifiant et complétant certaines dispositions du Code Civil relatives | modifiant et complétant certaines dispositions du Code Civil relatives |
aux baux à loyer; | aux baux à loyer; |
3° s'inscrire à cette adresse aux registres de la population ou aux | 3° s'inscrire à cette adresse aux registres de la population ou aux |
registres des étrangers, dans les trois mois de la signature du bail, | registres des étrangers, dans les trois mois de la signature du bail, |
4° déclarer sur l'honneur que le logement faisant l'objet du contrat | 4° déclarer sur l'honneur que le logement faisant l'objet du contrat |
de bail répond aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et | de bail répond aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et |
d'habitabilité définies par l'arrêté royal du 8 juillet 1997 | d'habitabilité définies par l'arrêté royal du 8 juillet 1997 |
déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien | déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien |
immeuble donné en location à titre de résidence principale soit | immeuble donné en location à titre de résidence principale soit |
conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et | conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et |
d'habitabilité; | d'habitabilité; |
5° ne pas disposer de droit réel sur un bien immeuble dont le revenu | 5° ne pas disposer de droit réel sur un bien immeuble dont le revenu |
cadastral est supérieur à dix mille francs, | cadastral est supérieur à dix mille francs, |
6° ne pas avoir de dettes envers le Fonds en matière de garantie | 6° ne pas avoir de dettes envers le Fonds en matière de garantie |
locative, ni avoir bénéficié d'une aide régionale en matière de | locative, ni avoir bénéficié d'une aide régionale en matière de |
garantie locative dans les trois dernières années qui précèdent | garantie locative dans les trois dernières années qui précèdent |
l'introduction de la demande. | l'introduction de la demande. |
§ 2. Les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à | § 2. Les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à |
l'exception des enfants à charge ne peuvent être supérieurs aux | l'exception des enfants à charge ne peuvent être supérieurs aux |
revenus d'admission du logement social, fixés par le Gouvernement en | revenus d'admission du logement social, fixés par le Gouvernement en |
vertu de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code | vertu de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code |
du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au | du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au |
secteur du logement social, | secteur du logement social, |
§ 3. Le demandeur doit être en mesure, eu égard aux ressources | § 3. Le demandeur doit être en mesure, eu égard aux ressources |
financières du ménage, de pouvoir payer le montant du loyer net ainsi | financières du ménage, de pouvoir payer le montant du loyer net ainsi |
que le remboursement échelonné de la garantie. | que le remboursement échelonné de la garantie. |
§ 4. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les logements mis en | § 4. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les logements mis en |
location par le Fonds du Logement des Familles de la Région de | location par le Fonds du Logement des Familles de la Région de |
Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise, | Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise, |
une Société Immobilière de Service Public, une commune, un Centre | une Société Immobilière de Service Public, une commune, un Centre |
Public d'Aide Social, la Société de Développement Régional de | Public d'Aide Social, la Société de Développement Régional de |
Bruxelles et par une agence immobilière sociale agréée. | Bruxelles et par une agence immobilière sociale agréée. |
CHAPITRE III - Forme de l'aide octroyée | CHAPITRE III - Forme de l'aide octroyée |
Art. 3.L'aide à la constitution de garantie locative consiste en un |
Art. 3.L'aide à la constitution de garantie locative consiste en un |
prêt sans intérêt consenti par le Fonds et remboursable suivant les | prêt sans intérêt consenti par le Fonds et remboursable suivant les |
modalités que ce dernier détermine, ou en une caution octroyée par le | modalités que ce dernier détermine, ou en une caution octroyée par le |
Fonds. | Fonds. |
Ces modalités seront fixées dans la convention prévue à l'article 6 de | Ces modalités seront fixées dans la convention prévue à l'article 6 de |
l'ordonnance. | l'ordonnance. |
Art. 4.En aucun cas l'aide octroyée ne peut être supérieure à 90 % du |
Art. 4.En aucun cas l'aide octroyée ne peut être supérieure à 90 % du |
montant de la garantie locative effectivement exigée dans le contrat | montant de la garantie locative effectivement exigée dans le contrat |
de bail. | de bail. |
Art. 5.Le prêt est consenti suivant les termes d'un modèle rédigé par |
Art. 5.Le prêt est consenti suivant les termes d'un modèle rédigé par |
le Fonds, approuvé par le Ministre. | le Fonds, approuvé par le Ministre. |
Ce modèle prévoit notamment : | Ce modèle prévoit notamment : |
1° le montant des mensualités de remboursement du prêt, réparties sur | 1° le montant des mensualités de remboursement du prêt, réparties sur |
un délai de maximum 18 mois à dater de la souscription du prêt, sans | un délai de maximum 18 mois à dater de la souscription du prêt, sans |
que ce délai ne puisse dépasser la durée initiale du bail; | que ce délai ne puisse dépasser la durée initiale du bail; |
2° les causes sur la base desquelles le remboursement anticipé du prêt | 2° les causes sur la base desquelles le remboursement anticipé du prêt |
peut être exigé; | peut être exigé; |
3° l'obligation pour le demandeur de déposer la garantie locative | 3° l'obligation pour le demandeur de déposer la garantie locative |
constituée avec l'aide du Fonds sur un compte bloqué avec la double | constituée avec l'aide du Fonds sur un compte bloqué avec la double |
signature du bailleur et du preneur, conformément à l'article 10 du | signature du bailleur et du preneur, conformément à l'article 10 du |
Livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code Civil. | Livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code Civil. |
CHAPITRE IV - Procédure | CHAPITRE IV - Procédure |
Art. 6.La demande d'aide est introduite au moyen d'un formulaire type |
Art. 6.La demande d'aide est introduite au moyen d'un formulaire type |
établi par le Fonds et soumis à l'approbation du Ministre, et | établi par le Fonds et soumis à l'approbation du Ministre, et |
accompagnée des annexes prévues par ce formulaire. | accompagnée des annexes prévues par ce formulaire. |
La demande est introduite sous pli recommandé ou contre accusé de | La demande est introduite sous pli recommandé ou contre accusé de |
réception, soit directement au Fonds, soit à la commune, au Centre | réception, soit directement au Fonds, soit à la commune, au Centre |
Public d'Aide Sociale ou à l'association, qui, en application de | Public d'Aide Sociale ou à l'association, qui, en application de |
l'article 7 de l'ordonnance, s'est vu déléguer des tâches en la | l'article 7 de l'ordonnance, s'est vu déléguer des tâches en la |
matière. | matière. |
Art. 7.§ 1. Lorsque le dossier complet est adressé directement au |
Art. 7.§ 1. Lorsque le dossier complet est adressé directement au |
Fonds, celui-ci dispose d'un délai de 15 jours calendrier à dater de | Fonds, celui-ci dispose d'un délai de 15 jours calendrier à dater de |
la réception de la demande, pour notifier sa décision au demandeur; | la réception de la demande, pour notifier sa décision au demandeur; |
passé ce délai, la demande est réputée rejetée. | passé ce délai, la demande est réputée rejetée. |
§ 2. Lorsque le dossier de demande est adressé à une commune, un | § 2. Lorsque le dossier de demande est adressé à une commune, un |
centre public d'aide sociale ou une association, ces organismes | centre public d'aide sociale ou une association, ces organismes |
disposent d'un délai de sept jours calendrier pour faire savoir au | disposent d'un délai de sept jours calendrier pour faire savoir au |
demandeur si son dossier est recevable. Le dossier complet est | demandeur si son dossier est recevable. Le dossier complet est |
transmis au Fonds endéans ce délai. | transmis au Fonds endéans ce délai. |
Le Fonds dispose d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de la | Le Fonds dispose d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de la |
réception du dossier pour notifier sa décision au demandeur et à la | réception du dossier pour notifier sa décision au demandeur et à la |
commune, au Centre Public d'Aide Sociale ou à l'association concernée; | commune, au Centre Public d'Aide Sociale ou à l'association concernée; |
passé ce délai, la demande est réputée rejetée. | passé ce délai, la demande est réputée rejetée. |
Art. 8.§1. En cas de décision négative ou d'absence de décision du |
Art. 8.§1. En cas de décision négative ou d'absence de décision du |
Fonds dans les délais fixés à l'article 7, le demandeur peut | Fonds dans les délais fixés à l'article 7, le demandeur peut |
introduire un recours auprès du Ministre endéans les 15 jours | introduire un recours auprès du Ministre endéans les 15 jours |
calendrier de la communication de la décision négative du Fonds ou de | calendrier de la communication de la décision négative du Fonds ou de |
l'expiration des délais prévus à l'article 7. | l'expiration des délais prévus à l'article 7. |
§ 2. Le Ministre dispose d'un délai de 7 jours calendrier pour accuser | § 2. Le Ministre dispose d'un délai de 7 jours calendrier pour accuser |
réception de cette demande et faire procéder par le Fonds au réexamen | réception de cette demande et faire procéder par le Fonds au réexamen |
du dossier et d'un délai total de 21 jours calendrier pour communiquer | du dossier et d'un délai total de 21 jours calendrier pour communiquer |
la décision définitive au demandeur, passé ce délai, la demande est | la décision définitive au demandeur, passé ce délai, la demande est |
réputée refusée. | réputée refusée. |
§ 3. En cas de réponse négative du Ministre, la demande doit être | § 3. En cas de réponse négative du Ministre, la demande doit être |
considérée comme étant définitivement rejetée. | considérée comme étant définitivement rejetée. |
CHAPITRE V - Délégation du suivi administratif et social des dossiers | CHAPITRE V - Délégation du suivi administratif et social des dossiers |
Art. 9.Les communes, centres publics d'aide sociale ou associations |
Art. 9.Les communes, centres publics d'aide sociale ou associations |
qui souhaitent assurer le suivi administratif et social des demandes | qui souhaitent assurer le suivi administratif et social des demandes |
d'aide régionale à la constitution de la garantie locative effectuent | d'aide régionale à la constitution de la garantie locative effectuent |
leur demande auprès du Fonds, par lettre recommandée. | leur demande auprès du Fonds, par lettre recommandée. |
Cette lettre reprendra notamment la motivation de la demande et les | Cette lettre reprendra notamment la motivation de la demande et les |
horaires d'accessibilité au public. | horaires d'accessibilité au public. |
CHAPITRE VI - Contrôle | CHAPITRE VI - Contrôle |
Art. 10.Le rapport prévu à l'article 8, premier alinéa de |
Art. 10.Le rapport prévu à l'article 8, premier alinéa de |
l'ordonnance comportera notamment les renseignements complets relatifs | l'ordonnance comportera notamment les renseignements complets relatifs |
au traitement éventuel des demandes par les communes, centres publics | au traitement éventuel des demandes par les communes, centres publics |
d'aide sociale ou associations. | d'aide sociale ou associations. |
Art. 11.Le Fonds peut, à tout moment, contrôler les activités menées |
Art. 11.Le Fonds peut, à tout moment, contrôler les activités menées |
par les communes, centres publics d'aide sociale ou associations dans | par les communes, centres publics d'aide sociale ou associations dans |
le cadre de la mission qui leur est déléguée par le présent arrêté. | le cadre de la mission qui leur est déléguée par le présent arrêté. |
CHAPITRE VII - Sanctions | CHAPITRE VII - Sanctions |
Art. 12.En cas de non respect par les communes, centres publics |
Art. 12.En cas de non respect par les communes, centres publics |
d'aide sociale ou associations des dispositions contenues dans | d'aide sociale ou associations des dispositions contenues dans |
l'ordonnance et dans le présent arrêté, ou de manquement aux | l'ordonnance et dans le présent arrêté, ou de manquement aux |
engagements prévus par la convention prévue à l'article 7 de | engagements prévus par la convention prévue à l'article 7 de |
l'ordonnance, le Ministre peut retirer son approbation à la convention | l'ordonnance, le Ministre peut retirer son approbation à la convention |
par simple décision motivée, notifiée à la commune, au Centre Public | par simple décision motivée, notifiée à la commune, au Centre Public |
d'Aide Sociale ou à l'association, copie en étant adressée au Fonds. | d'Aide Sociale ou à l'association, copie en étant adressée au Fonds. |
Cette décision est adressée à la commune, au Centre Public d'Aide | Cette décision est adressée à la commune, au Centre Public d'Aide |
Sociale à l'association concernée par lettre recommandée et produit | Sociale à l'association concernée par lettre recommandée et produit |
ses effets un mois après sa notification par lettre recommandée. | ses effets un mois après sa notification par lettre recommandée. |
CHAPITRE VIII - Dispositions finales | CHAPITRE VIII - Dispositions finales |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 14.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est |
Art. 14.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 décembre 1998. | Bruxelles, le 10 décembre 1998. |
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Secrétaire d'Etat chargé du Logement, | Le Secrétaire d'Etat chargé du Logement, |
E. TOMAS | E. TOMAS |