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Vue multilingue de Arrêt du 10/12/1998
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Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 FEVRIER 1998. - Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 16 10 FEVRIER 1998. - Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 16
juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de
garantie locative en matière de logement garantie locative en matière de logement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la
constitution de garantie locative en matière de logement; constitution de garantie locative en matière de logement;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 8 juillet 1998; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 8 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
16 juillet portant sur la demande d'avis dans un délai d'un mois; 16 juillet portant sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 octobre 1998, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 octobre 1998, en application
de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat, Conseil d'Etat,
Sur la proposition du Ministre-Président ayant le logement dans ses Sur la proposition du Ministre-Président ayant le logement dans ses
attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint, attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er - Définitions CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° l'ordonnance : l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide 1° l'ordonnance : l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide
régionale à la constitution de garantie locative en matière de régionale à la constitution de garantie locative en matière de
logement; logement;
2° le Fonds : la Société coopérative à responsabilité limitée dénommée 2° le Fonds : la Société coopérative à responsabilité limitée dénommée
le « Fonds du logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale le « Fonds du logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale
»; »;
3° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour le 3° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour le
logement; logement;
4° l'association : l'association qui, en vertu de l'arrêté de 4° l'association : l'association qui, en vertu de l'arrêté de
l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992 l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992
relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à
l'insertion par le logement, est agréée en tant qu'association l'insertion par le logement, est agréée en tant qu'association
oeuvrant à l'insertion par le logement; oeuvrant à l'insertion par le logement;
5° ménage : la personne habitant seule ou les personnes partageant le 5° ménage : la personne habitant seule ou les personnes partageant le
même logement, même logement,
6° revenus : les revenus imposables globalement du ménage, de 6° revenus : les revenus imposables globalement du ménage, de
l'avant-dernière année qui précède l'année de la demande, en y l'avant-dernière année qui précède l'année de la demande, en y
ajoutant s'il échet, pour la même période, les revenus imposables ajoutant s'il échet, pour la même période, les revenus imposables
distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du
Code des impôts sur le revenu 1992, qui ne sont pas assujetties à Code des impôts sur le revenu 1992, qui ne sont pas assujetties à
l'impôt des personnes physiques, l'impôt des personnes physiques,
7° demandeur : la ou les personnes qui ont conclu ou s'engagent à 7° demandeur : la ou les personnes qui ont conclu ou s'engagent à
conclure le contrat de location et qui introduisent la demande d'aide conclure le contrat de location et qui introduisent la demande d'aide
à la constitution de garantie locative. à la constitution de garantie locative.
CHAPITRE II - Conditions d'accès CHAPITRE II - Conditions d'accès

Art. 2.§1. Pour bénéficier d'une aide régionale à la constitution de

Art. 2.§1. Pour bénéficier d'une aide régionale à la constitution de

garantie locative en matière de logement, le demandeur doit : garantie locative en matière de logement, le demandeur doit :
1° être âgé, à la date d'introduction de sa demande, d'au moins 1° être âgé, à la date d'introduction de sa demande, d'au moins
dix-huit ans, dix-huit ans,
2° avoir conclu ou s'engager à conclure, pour un logement situé sur le 2° avoir conclu ou s'engager à conclure, pour un logement situé sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un contrat de bail territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un contrat de bail
d'une durée minimale d'un an et conforme à la loi du 20 février 1991 d'une durée minimale d'un an et conforme à la loi du 20 février 1991
modifiant et complétant certaines dispositions du Code Civil relatives modifiant et complétant certaines dispositions du Code Civil relatives
aux baux à loyer; aux baux à loyer;
3° s'inscrire à cette adresse aux registres de la population ou aux 3° s'inscrire à cette adresse aux registres de la population ou aux
registres des étrangers, dans les trois mois de la signature du bail, registres des étrangers, dans les trois mois de la signature du bail,
4° déclarer sur l'honneur que le logement faisant l'objet du contrat 4° déclarer sur l'honneur que le logement faisant l'objet du contrat
de bail répond aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et de bail répond aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et
d'habitabilité définies par l'arrêté royal du 8 juillet 1997 d'habitabilité définies par l'arrêté royal du 8 juillet 1997
déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien
immeuble donné en location à titre de résidence principale soit immeuble donné en location à titre de résidence principale soit
conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et
d'habitabilité; d'habitabilité;
5° ne pas disposer de droit réel sur un bien immeuble dont le revenu 5° ne pas disposer de droit réel sur un bien immeuble dont le revenu
cadastral est supérieur à dix mille francs, cadastral est supérieur à dix mille francs,
6° ne pas avoir de dettes envers le Fonds en matière de garantie 6° ne pas avoir de dettes envers le Fonds en matière de garantie
locative, ni avoir bénéficié d'une aide régionale en matière de locative, ni avoir bénéficié d'une aide régionale en matière de
garantie locative dans les trois dernières années qui précèdent garantie locative dans les trois dernières années qui précèdent
l'introduction de la demande. l'introduction de la demande.
§ 2. Les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à § 2. Les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à
l'exception des enfants à charge ne peuvent être supérieurs aux l'exception des enfants à charge ne peuvent être supérieurs aux
revenus d'admission du logement social, fixés par le Gouvernement en revenus d'admission du logement social, fixés par le Gouvernement en
vertu de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code vertu de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code
du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au
secteur du logement social, secteur du logement social,
§ 3. Le demandeur doit être en mesure, eu égard aux ressources § 3. Le demandeur doit être en mesure, eu égard aux ressources
financières du ménage, de pouvoir payer le montant du loyer net ainsi financières du ménage, de pouvoir payer le montant du loyer net ainsi
que le remboursement échelonné de la garantie. que le remboursement échelonné de la garantie.
§ 4. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les logements mis en § 4. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les logements mis en
location par le Fonds du Logement des Familles de la Région de location par le Fonds du Logement des Familles de la Région de
Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise, Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise,
une Société Immobilière de Service Public, une commune, un Centre une Société Immobilière de Service Public, une commune, un Centre
Public d'Aide Social, la Société de Développement Régional de Public d'Aide Social, la Société de Développement Régional de
Bruxelles et par une agence immobilière sociale agréée. Bruxelles et par une agence immobilière sociale agréée.
CHAPITRE III - Forme de l'aide octroyée CHAPITRE III - Forme de l'aide octroyée

Art. 3.L'aide à la constitution de garantie locative consiste en un

Art. 3.L'aide à la constitution de garantie locative consiste en un

prêt sans intérêt consenti par le Fonds et remboursable suivant les prêt sans intérêt consenti par le Fonds et remboursable suivant les
modalités que ce dernier détermine, ou en une caution octroyée par le modalités que ce dernier détermine, ou en une caution octroyée par le
Fonds. Fonds.
Ces modalités seront fixées dans la convention prévue à l'article 6 de Ces modalités seront fixées dans la convention prévue à l'article 6 de
l'ordonnance. l'ordonnance.

Art. 4.En aucun cas l'aide octroyée ne peut être supérieure à 90 % du

Art. 4.En aucun cas l'aide octroyée ne peut être supérieure à 90 % du

montant de la garantie locative effectivement exigée dans le contrat montant de la garantie locative effectivement exigée dans le contrat
de bail. de bail.

Art. 5.Le prêt est consenti suivant les termes d'un modèle rédigé par

Art. 5.Le prêt est consenti suivant les termes d'un modèle rédigé par

le Fonds, approuvé par le Ministre. le Fonds, approuvé par le Ministre.
Ce modèle prévoit notamment : Ce modèle prévoit notamment :
1° le montant des mensualités de remboursement du prêt, réparties sur 1° le montant des mensualités de remboursement du prêt, réparties sur
un délai de maximum 18 mois à dater de la souscription du prêt, sans un délai de maximum 18 mois à dater de la souscription du prêt, sans
que ce délai ne puisse dépasser la durée initiale du bail; que ce délai ne puisse dépasser la durée initiale du bail;
2° les causes sur la base desquelles le remboursement anticipé du prêt 2° les causes sur la base desquelles le remboursement anticipé du prêt
peut être exigé; peut être exigé;
3° l'obligation pour le demandeur de déposer la garantie locative 3° l'obligation pour le demandeur de déposer la garantie locative
constituée avec l'aide du Fonds sur un compte bloqué avec la double constituée avec l'aide du Fonds sur un compte bloqué avec la double
signature du bailleur et du preneur, conformément à l'article 10 du signature du bailleur et du preneur, conformément à l'article 10 du
Livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code Civil. Livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code Civil.
CHAPITRE IV - Procédure CHAPITRE IV - Procédure

Art. 6.La demande d'aide est introduite au moyen d'un formulaire type

Art. 6.La demande d'aide est introduite au moyen d'un formulaire type

établi par le Fonds et soumis à l'approbation du Ministre, et établi par le Fonds et soumis à l'approbation du Ministre, et
accompagnée des annexes prévues par ce formulaire. accompagnée des annexes prévues par ce formulaire.
La demande est introduite sous pli recommandé ou contre accusé de La demande est introduite sous pli recommandé ou contre accusé de
réception, soit directement au Fonds, soit à la commune, au Centre réception, soit directement au Fonds, soit à la commune, au Centre
Public d'Aide Sociale ou à l'association, qui, en application de Public d'Aide Sociale ou à l'association, qui, en application de
l'article 7 de l'ordonnance, s'est vu déléguer des tâches en la l'article 7 de l'ordonnance, s'est vu déléguer des tâches en la
matière. matière.

Art. 7.§ 1. Lorsque le dossier complet est adressé directement au

Art. 7.§ 1. Lorsque le dossier complet est adressé directement au

Fonds, celui-ci dispose d'un délai de 15 jours calendrier à dater de Fonds, celui-ci dispose d'un délai de 15 jours calendrier à dater de
la réception de la demande, pour notifier sa décision au demandeur; la réception de la demande, pour notifier sa décision au demandeur;
passé ce délai, la demande est réputée rejetée. passé ce délai, la demande est réputée rejetée.
§ 2. Lorsque le dossier de demande est adressé à une commune, un § 2. Lorsque le dossier de demande est adressé à une commune, un
centre public d'aide sociale ou une association, ces organismes centre public d'aide sociale ou une association, ces organismes
disposent d'un délai de sept jours calendrier pour faire savoir au disposent d'un délai de sept jours calendrier pour faire savoir au
demandeur si son dossier est recevable. Le dossier complet est demandeur si son dossier est recevable. Le dossier complet est
transmis au Fonds endéans ce délai. transmis au Fonds endéans ce délai.
Le Fonds dispose d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de la Le Fonds dispose d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de la
réception du dossier pour notifier sa décision au demandeur et à la réception du dossier pour notifier sa décision au demandeur et à la
commune, au Centre Public d'Aide Sociale ou à l'association concernée; commune, au Centre Public d'Aide Sociale ou à l'association concernée;
passé ce délai, la demande est réputée rejetée. passé ce délai, la demande est réputée rejetée.

Art. 8.§1. En cas de décision négative ou d'absence de décision du

Art. 8.§1. En cas de décision négative ou d'absence de décision du

Fonds dans les délais fixés à l'article 7, le demandeur peut Fonds dans les délais fixés à l'article 7, le demandeur peut
introduire un recours auprès du Ministre endéans les 15 jours introduire un recours auprès du Ministre endéans les 15 jours
calendrier de la communication de la décision négative du Fonds ou de calendrier de la communication de la décision négative du Fonds ou de
l'expiration des délais prévus à l'article 7. l'expiration des délais prévus à l'article 7.
§ 2. Le Ministre dispose d'un délai de 7 jours calendrier pour accuser § 2. Le Ministre dispose d'un délai de 7 jours calendrier pour accuser
réception de cette demande et faire procéder par le Fonds au réexamen réception de cette demande et faire procéder par le Fonds au réexamen
du dossier et d'un délai total de 21 jours calendrier pour communiquer du dossier et d'un délai total de 21 jours calendrier pour communiquer
la décision définitive au demandeur, passé ce délai, la demande est la décision définitive au demandeur, passé ce délai, la demande est
réputée refusée. réputée refusée.
§ 3. En cas de réponse négative du Ministre, la demande doit être § 3. En cas de réponse négative du Ministre, la demande doit être
considérée comme étant définitivement rejetée. considérée comme étant définitivement rejetée.
CHAPITRE V - Délégation du suivi administratif et social des dossiers CHAPITRE V - Délégation du suivi administratif et social des dossiers

Art. 9.Les communes, centres publics d'aide sociale ou associations

Art. 9.Les communes, centres publics d'aide sociale ou associations

qui souhaitent assurer le suivi administratif et social des demandes qui souhaitent assurer le suivi administratif et social des demandes
d'aide régionale à la constitution de la garantie locative effectuent d'aide régionale à la constitution de la garantie locative effectuent
leur demande auprès du Fonds, par lettre recommandée. leur demande auprès du Fonds, par lettre recommandée.
Cette lettre reprendra notamment la motivation de la demande et les Cette lettre reprendra notamment la motivation de la demande et les
horaires d'accessibilité au public. horaires d'accessibilité au public.
CHAPITRE VI - Contrôle CHAPITRE VI - Contrôle

Art. 10.Le rapport prévu à l'article 8, premier alinéa de

Art. 10.Le rapport prévu à l'article 8, premier alinéa de

l'ordonnance comportera notamment les renseignements complets relatifs l'ordonnance comportera notamment les renseignements complets relatifs
au traitement éventuel des demandes par les communes, centres publics au traitement éventuel des demandes par les communes, centres publics
d'aide sociale ou associations. d'aide sociale ou associations.

Art. 11.Le Fonds peut, à tout moment, contrôler les activités menées

Art. 11.Le Fonds peut, à tout moment, contrôler les activités menées

par les communes, centres publics d'aide sociale ou associations dans par les communes, centres publics d'aide sociale ou associations dans
le cadre de la mission qui leur est déléguée par le présent arrêté. le cadre de la mission qui leur est déléguée par le présent arrêté.
CHAPITRE VII - Sanctions CHAPITRE VII - Sanctions

Art. 12.En cas de non respect par les communes, centres publics

Art. 12.En cas de non respect par les communes, centres publics

d'aide sociale ou associations des dispositions contenues dans d'aide sociale ou associations des dispositions contenues dans
l'ordonnance et dans le présent arrêté, ou de manquement aux l'ordonnance et dans le présent arrêté, ou de manquement aux
engagements prévus par la convention prévue à l'article 7 de engagements prévus par la convention prévue à l'article 7 de
l'ordonnance, le Ministre peut retirer son approbation à la convention l'ordonnance, le Ministre peut retirer son approbation à la convention
par simple décision motivée, notifiée à la commune, au Centre Public par simple décision motivée, notifiée à la commune, au Centre Public
d'Aide Sociale ou à l'association, copie en étant adressée au Fonds. d'Aide Sociale ou à l'association, copie en étant adressée au Fonds.
Cette décision est adressée à la commune, au Centre Public d'Aide Cette décision est adressée à la commune, au Centre Public d'Aide
Sociale à l'association concernée par lettre recommandée et produit Sociale à l'association concernée par lettre recommandée et produit
ses effets un mois après sa notification par lettre recommandée. ses effets un mois après sa notification par lettre recommandée.
CHAPITRE VIII - Dispositions finales CHAPITRE VIII - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est

Art. 14.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 1998. Bruxelles, le 10 décembre 1998.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat chargé du Logement, Le Secrétaire d'Etat chargé du Logement,
E. TOMAS E. TOMAS
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