Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction des véhicules polluants | Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction des véhicules polluants |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
7 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime | 7 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime |
Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation | Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation |
et la destruction des véhicules polluants | et la destruction des véhicules polluants |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'article 39 de la Constitution; | Vu l'article 39 de la Constitution; |
Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993; | bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu l'article 15 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant | Vu l'article 15 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant |
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au | les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au |
contrôle. | contrôle. |
Vu l'article 13 de l'Ordonnance du 25 mars 1999 relative à | Vu l'article 13 de l'Ordonnance du 25 mars 1999 relative à |
l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; | l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; |
Vu le plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de | Vu le plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de |
lutte contre le réchauffement climatique, ci-après intitulé « plan | lutte contre le réchauffement climatique, ci-après intitulé « plan |
air-climat », adopté par le Gouvernement le 13 novembre 2002; | air-climat », adopté par le Gouvernement le 13 novembre 2002; |
Considérant que ce plan a pour objectif d'améliorer la qualité de | Considérant que ce plan a pour objectif d'améliorer la qualité de |
l'air de la Région de Bruxelles-Capitale en protégeant les habitants | l'air de la Région de Bruxelles-Capitale en protégeant les habitants |
de Bruxelles contre la pollution atmosphérique; | de Bruxelles contre la pollution atmosphérique; |
Considérant que le transport motorisé est responsable de 20 % des | Considérant que le transport motorisé est responsable de 20 % des |
émissions de CO2 en Région de Bruxelles-Capitale; | émissions de CO2 en Région de Bruxelles-Capitale; |
Considérant que le transport motorisé est responsable de la | Considérant que le transport motorisé est responsable de la |
détérioration de la qualité de l'air; | détérioration de la qualité de l'air; |
Considérant ainsi que l'amélioration de la qualité de l'air passe | Considérant ainsi que l'amélioration de la qualité de l'air passe |
également par une accélération du renouvellement du parc automobile; | également par une accélération du renouvellement du parc automobile; |
Considérant que pour favoriser ce renouvellement, il est mis en place | Considérant que pour favoriser ce renouvellement, il est mis en place |
un système de prime, intitulée « prime Bruxell'Air » incitant les | un système de prime, intitulée « prime Bruxell'Air » incitant les |
Bruxellois à abandonner leur voiture et à procéder à sa destruction au | Bruxellois à abandonner leur voiture et à procéder à sa destruction au |
profit des transports en commun; | profit des transports en commun; |
Considérant que la prescription n° 13 du plan airclimat incite le | Considérant que la prescription n° 13 du plan airclimat incite le |
Gouvernement à adopter des mesures en matière d'éco-fiscalité visant à | Gouvernement à adopter des mesures en matière d'éco-fiscalité visant à |
favoriser le remplacement des véhicules les plus polluants par des | favoriser le remplacement des véhicules les plus polluants par des |
véhicules moins polluants; | véhicules moins polluants; |
Considérant que cette mesure de prime « Bruxell'air » constitue une | Considérant que cette mesure de prime « Bruxell'air » constitue une |
des mesures prise sur la base du plan air-climat et vise à réduire | des mesures prise sur la base du plan air-climat et vise à réduire |
structurellement la pollution atmosphérique conformément à l'article | structurellement la pollution atmosphérique conformément à l'article |
13 de l'ordonnance du 25 mars 1999 précitée; | 13 de l'ordonnance du 25 mars 1999 précitée; |
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances du 21 juin 2006; | Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances du 21 juin 2006; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 juin 2006; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 juin 2006; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 juillet 2006; | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 juillet 2006; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 25 août 2006, conformément à | Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 25 août 2006, conformément à |
l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1er, des lois coordonnées sur la | l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1er, des lois coordonnées sur la |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des travaux publics; | Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des travaux publics; |
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement; | Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier - Définitions | CHAPITRE Ier - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
1. Abonnement MTB : abonnement valable sur le réseau de la S.T.I.B., | 1. Abonnement MTB : abonnement valable sur le réseau de la S.T.I.B., |
sauf sur le tronçon NATO Brussels Airport des lignes 11 et 12 et sur | sauf sur le tronçon NATO Brussels Airport des lignes 11 et 12 et sur |
la ligne N71, et sur le réseau urbain bruxellois de De lijn, du T.E.C. | la ligne N71, et sur le réseau urbain bruxellois de De lijn, du T.E.C. |
et de la S.N.C.B; | et de la S.N.C.B; |
2. Prime abonnement Cambio : prime couvrant les coûts liés aux frais | 2. Prime abonnement Cambio : prime couvrant les coûts liés aux frais |
d'activation de la formule Cambio Start et 12 mensualités pour une | d'activation de la formule Cambio Start et 12 mensualités pour une |
année. Dans le cas du renouvellement de la prime pour une seconde | année. Dans le cas du renouvellement de la prime pour une seconde |
année, la prime couvre 12 mensualités supplémentaires, les frais | année, la prime couvre 12 mensualités supplémentaires, les frais |
d'activation restant valables pour les années suivantes. Les frais | d'activation restant valables pour les années suivantes. Les frais |
variables restent à charge du bénéficiaire de la prime; | variables restent à charge du bénéficiaire de la prime; |
3. Prime vélo : prime comportant une formation à la conduite du vélo | 3. Prime vélo : prime comportant une formation à la conduite du vélo |
en ville et un montant maximum octroyé pour tout achat auprès de | en ville et un montant maximum octroyé pour tout achat auprès de |
fournisseurs implantés sur le territoire de la Région de | fournisseurs implantés sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale, de vélos ou accessoires de vélos, tels que | Bruxelles-Capitale, de vélos ou accessoires de vélos, tels que |
déterminés par l'Administration des Equipements et des Déplacements et | déterminés par l'Administration des Equipements et des Déplacements et |
l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. Le montant | l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. Le montant |
de la prime vélo est équivalent au coût de l'abonnement MTB ordinaire; | de la prime vélo est équivalent au coût de l'abonnement MTB ordinaire; |
4. Véhicules polluants : véhicules immatriculés pour la première fois | 4. Véhicules polluants : véhicules immatriculés pour la première fois |
avant le 1er janvier 1997. | avant le 1er janvier 1997. |
5. DIV : Direction des immatriculations des véhicules du Service | 5. DIV : Direction des immatriculations des véhicules du Service |
public fédéral Mobilité et Transport. | public fédéral Mobilité et Transport. |
6. Le demandeur : personne physique qui introduit une demande de prime | 6. Le demandeur : personne physique qui introduit une demande de prime |
conformément au présent arrêté, pour autant qu'il soit le titulaire de | conformément au présent arrêté, pour autant qu'il soit le titulaire de |
la plaque radiée et, le cas échéant, du véhicule détruit. | la plaque radiée et, le cas échéant, du véhicule détruit. |
7. Le bénéficiaire : la personne qui bénéficie des droits octroyés par | 7. Le bénéficiaire : la personne qui bénéficie des droits octroyés par |
la prime Bruxell'Air en application du présent arrêté. | la prime Bruxell'Air en application du présent arrêté. |
8. Voiture de société et assimilé : tout véhicule mis à disposition | 8. Voiture de société et assimilé : tout véhicule mis à disposition |
d'une personne par son employeur ou tout autre système assimilé, | d'une personne par son employeur ou tout autre système assimilé, |
leasing/renting pris en charge par l'employeur au profit de l'employé | leasing/renting pris en charge par l'employeur au profit de l'employé |
pour autant que l'employé puisse en bénéficier pour ses déplacements | pour autant que l'employé puisse en bénéficier pour ses déplacements |
domicile-travail quotidiens. | domicile-travail quotidiens. |
9. Prime Bruxell'Air : Ensemble de « produits de mobilité » à | 9. Prime Bruxell'Air : Ensemble de « produits de mobilité » à |
modalités variables telles que définies à l'article 4. | modalités variables telles que définies à l'article 4. |
10. Ménage : entité constituée du nombre de personnes reprises dans la | 10. Ménage : entité constituée du nombre de personnes reprises dans la |
composition de ménage. | composition de ménage. |
11. STIB : Opérateur de transport public en Région de | 11. STIB : Opérateur de transport public en Région de |
Bruxelles-Capitale, Société des transports intercommunaux de | Bruxelles-Capitale, Société des transports intercommunaux de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
12. AED : Administration de l'Equipement et des Déplacements du | 12. AED : Administration de l'Equipement et des Déplacements du |
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale | Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale |
13. IBGE : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement | 13. IBGE : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement |
CHAPITRE II - Qualité du demandeur et bénéficiaires | CHAPITRE II - Qualité du demandeur et bénéficiaires |
Art. 2.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent demander et |
Art. 2.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent demander et |
bénéficier de la prime « Bruxell'air » dans les conditions prévues par | bénéficier de la prime « Bruxell'air » dans les conditions prévues par |
le présent arrêté : | le présent arrêté : |
1° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale | 1° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale |
qui radie sa plaque d'immatriculation; | qui radie sa plaque d'immatriculation; |
2° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale | 2° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale |
qui radie sa plaque d'immatriculation et procède à la destruction | qui radie sa plaque d'immatriculation et procède à la destruction |
certifiée de ce véhicule, pour autant que ce dernier ait été | certifiée de ce véhicule, pour autant que ce dernier ait été |
immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 1997. | immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 1997. |
Art. 3.Le bénéficiaire de la prime Bruxell'Air peut être un membre de |
Art. 3.Le bénéficiaire de la prime Bruxell'Air peut être un membre de |
la famille inscrit au registre de composition de ménage du demandeur | la famille inscrit au registre de composition de ménage du demandeur |
de la prime. | de la prime. |
Dans le cas où un abonnement MTB sur deux années est choisi, le | Dans le cas où un abonnement MTB sur deux années est choisi, le |
bénéficiaire de la prime ne peut être que le demandeur. | bénéficiaire de la prime ne peut être que le demandeur. |
CHAPITRE III - Contenu de la prime Bruxell'Air | CHAPITRE III - Contenu de la prime Bruxell'Air |
Art. 4.§ 1 La radiation de la plaque d'immatriculation donne droit : |
Art. 4.§ 1 La radiation de la plaque d'immatriculation donne droit : |
1° Soit, à un abonnement MTB pour une année et un abonnement Cambio | 1° Soit, à un abonnement MTB pour une année et un abonnement Cambio |
start pour une année; | start pour une année; |
2° Soit, à une prime vélo et un abonnement Cambio start pour une | 2° Soit, à une prime vélo et un abonnement Cambio start pour une |
année. | année. |
§ 2. La radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction du | § 2. La radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction du |
véhicule, pour autant qu'il soit immatriculé la première fois avant le | véhicule, pour autant qu'il soit immatriculé la première fois avant le |
1er janvier 1997, donne droit : | 1er janvier 1997, donne droit : |
1° Soit, à un abonnement MTB pour une année renouvelable une fois et à | 1° Soit, à un abonnement MTB pour une année renouvelable une fois et à |
un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une fois; | un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une fois; |
2° Soit, à un abonnement MTB pour une année, un abonnement Cambio | 2° Soit, à un abonnement MTB pour une année, un abonnement Cambio |
start pour une année renouvelable une fois et à une prime vélo; | start pour une année renouvelable une fois et à une prime vélo; |
3° Soit à un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une | 3° Soit à un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une |
fois et à deux primes vélo. | fois et à deux primes vélo. |
Art. 5.Pour ce qui concerne l'obtention d'un abonnement MTB, ce |
Art. 5.Pour ce qui concerne l'obtention d'un abonnement MTB, ce |
dernier débute le 1er jour du mois suivant l'acceptation du dossier | dernier débute le 1er jour du mois suivant l'acceptation du dossier |
introduit conformément à l'article 7, sauf si le bénéficiaire est déjà | introduit conformément à l'article 7, sauf si le bénéficiaire est déjà |
abonné. | abonné. |
Dans le cas où le demandeur de la prime dispose déjà d'un abonnement | Dans le cas où le demandeur de la prime dispose déjà d'un abonnement |
valable sur le réseau de la S.T.I.B., la possibilité de choisir la | valable sur le réseau de la S.T.I.B., la possibilité de choisir la |
date de début de validité de son nouvel abonnement, le cas échéant de | date de début de validité de son nouvel abonnement, le cas échéant de |
celui d'un autre bénéficiaire, lui est offerte. | celui d'un autre bénéficiaire, lui est offerte. |
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, l'abonnement commence soit le 1er | Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, l'abonnement commence soit le 1er |
du mois suivant la date d'acceptation du dossier, moyennant | du mois suivant la date d'acceptation du dossier, moyennant |
remboursement de son abonnement en cours, soit, à l'échéance de son | remboursement de son abonnement en cours, soit, à l'échéance de son |
abonnement en cours. Dans ce dernier cas, la durée de l'avis de | abonnement en cours. Dans ce dernier cas, la durée de l'avis de |
radiation daté au plus tôt du 1er septembre 2006 pourra être étendue à | radiation daté au plus tôt du 1er septembre 2006 pourra être étendue à |
maximum 1 an. | maximum 1 an. |
Aucun remboursement n'a lieu en contrepartie de la prime Bruxell'Air. | Aucun remboursement n'a lieu en contrepartie de la prime Bruxell'Air. |
CHAPITRE IV - Modalités de demande de la prime | CHAPITRE IV - Modalités de demande de la prime |
et conditions d'octroi de la prime | et conditions d'octroi de la prime |
Art. 6.Toute demande doit être adressée par courrier à la S.T.I.B. |
Art. 6.Toute demande doit être adressée par courrier à la S.T.I.B. |
Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande envoyé à la | Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande envoyé à la |
S.T.I.B. doit être composé des documents suivants : | S.T.I.B. doit être composé des documents suivants : |
1° Le formulaire de demande complété, daté et signé; | 1° Le formulaire de demande complété, daté et signé; |
2° Les annexes suivantes : | 2° Les annexes suivantes : |
a) une copie de l'avis de radiation fourni par la DIV datant de | a) une copie de l'avis de radiation fourni par la DIV datant de |
maximum 6 mois avant la date de demande de prime Bruxell'Air et daté | maximum 6 mois avant la date de demande de prime Bruxell'Air et daté |
au plus tôt du 1er septembre 2006; | au plus tôt du 1er septembre 2006; |
b) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule radié; | b) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule radié; |
c) une composition de ménage datée de maximum deux mois; | c) une composition de ménage datée de maximum deux mois; |
d) une copie de la carte d'identité du demandeur de la prime et le cas | d) une copie de la carte d'identité du demandeur de la prime et le cas |
échéant, du bénéficiaire; | échéant, du bénéficiaire; |
e) une photo d'identité du bénéficiaire de l'abonnement lorsque le | e) une photo d'identité du bénéficiaire de l'abonnement lorsque le |
choix de la prime porte sur un abonnement MTB; | choix de la prime porte sur un abonnement MTB; |
f) en cas de radiation de la plaque et également de destruction du | f) en cas de radiation de la plaque et également de destruction du |
véhicule concerné par la demande : une copie du certificat de | véhicule concerné par la demande : une copie du certificat de |
destruction effectuée conformément à l'article 9. | destruction effectuée conformément à l'article 9. |
Lorsque le dossier est complet, la STIB adresse un accusé de réception | Lorsque le dossier est complet, la STIB adresse un accusé de réception |
de dossier complet au bénéficiare dans les 20 jours de la réception du | de dossier complet au bénéficiare dans les 20 jours de la réception du |
dossier de demande de la prime. | dossier de demande de la prime. |
Lorsque le dossier est incomplet, la STIB en informe le demandeur dans | Lorsque le dossier est incomplet, la STIB en informe le demandeur dans |
les 20 jours de la réception du dossier de demande de prime, en | les 20 jours de la réception du dossier de demande de prime, en |
indiquant les raisons de refus (documents ou renseignements | indiquant les raisons de refus (documents ou renseignements |
manquants,...) Dans les 20 jours de la réception de ceux-ci, la STIB | manquants,...) Dans les 20 jours de la réception de ceux-ci, la STIB |
adresse un accusé de réception au bénéficiaire. et des Déplacements, | adresse un accusé de réception au bénéficiaire. et des Déplacements, |
L'Administration des Equipements l'Institut bruxellois pour la Gestion | L'Administration des Equipements l'Institut bruxellois pour la Gestion |
de l'Environnement et la S.T.I.B. peuvent procéder à des vérifications | de l'Environnement et la S.T.I.B. peuvent procéder à des vérifications |
sur la véracité des informations fournies et ce, sur base des | sur la véracité des informations fournies et ce, sur base des |
informations fournies par la DIV. | informations fournies par la DIV. |
La STIB notifie la décision d'octroi ou de refus de prime au | La STIB notifie la décision d'octroi ou de refus de prime au |
bénéficiaire dans un délai de 20 jours à dater de la réception du | bénéficiaire dans un délai de 20 jours à dater de la réception du |
dossier complet. | dossier complet. |
Art. 7.La prime est octroyée en cas de radiation de la plaque |
Art. 7.La prime est octroyée en cas de radiation de la plaque |
d'immatriculation ou de destruction du véhicule effectuées | d'immatriculation ou de destruction du véhicule effectuées |
conformément aux articles 8 et 9. | conformément aux articles 8 et 9. |
Le nombre de véhicules, appartenant aux catégories « VP, AA, AB, AD, | Le nombre de véhicules, appartenant aux catégories « VP, AA, AB, AD, |
AE, SW, AC, AF et FA » telles que définies par la DIV, y compris les | AE, SW, AC, AF et FA » telles que définies par la DIV, y compris les |
voitures de sociétés ou en leasing/renting, dont le titulaire est un | voitures de sociétés ou en leasing/renting, dont le titulaire est un |
des membres de la composition de ménage du demandeur de la prime, doit | des membres de la composition de ménage du demandeur de la prime, doit |
diminuer d'une unité minimum et ce, à partir de la date de radiation | diminuer d'une unité minimum et ce, à partir de la date de radiation |
jusqu'à la fin de validité de la prime octroyée. | jusqu'à la fin de validité de la prime octroyée. |
Le demandeur ne peut bénéficier de la prime Bruxell'Air qu'une seule | Le demandeur ne peut bénéficier de la prime Bruxell'Air qu'une seule |
fois, pour un même véhicule. Le demandeur ne peut bénéficier de la | fois, pour un même véhicule. Le demandeur ne peut bénéficier de la |
prime si lui ou un membre de sa composition de ménage bénéficie d'une | prime si lui ou un membre de sa composition de ménage bénéficie d'une |
voiture de société ou assimilée depuis moins de 3 mois à partir de la | voiture de société ou assimilée depuis moins de 3 mois à partir de la |
date de demande de la prime Bruxell'Air. | date de demande de la prime Bruxell'Air. |
Art. 8.La plaque doit être radiée auprès des services de la DIV du |
Art. 8.La plaque doit être radiée auprès des services de la DIV du |
Service public fédéral Mobilité et transport. L'attestation rendue par | Service public fédéral Mobilité et transport. L'attestation rendue par |
les services de la DIV constitue le seul document certifiant la | les services de la DIV constitue le seul document certifiant la |
radiation de la plaque d'immatriculation. Sans préjudices des autres | radiation de la plaque d'immatriculation. Sans préjudices des autres |
conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seules les | conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seules les |
radiations de la plaque d'immatriculation des véhicules appartenant | radiations de la plaque d'immatriculation des véhicules appartenant |
aux catégories « VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF et FA » telles que | aux catégories « VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF et FA » telles que |
définies par la DIV sont prises en compte pour l'octroi de la prime | définies par la DIV sont prises en compte pour l'octroi de la prime |
Bruxell'Air. | Bruxell'Air. |
La radiation prise en considération dans le cadre du présent arrêté | La radiation prise en considération dans le cadre du présent arrêté |
est celle relative à un véhicule immatriculé depuis minimum une année | est celle relative à un véhicule immatriculé depuis minimum une année |
ininterrompue au nom du demandeur de la prime. | ininterrompue au nom du demandeur de la prime. |
Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent | Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent |
arrêté, seuls les avis de radiation datant de maximum 6 mois avant la | arrêté, seuls les avis de radiation datant de maximum 6 mois avant la |
date de demande d'octroi de la prime et au plus tôt à partir du 1er | date de demande d'octroi de la prime et au plus tôt à partir du 1er |
septembre 2006 sont pris en compte. | septembre 2006 sont pris en compte. |
Art. 9.Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le |
Art. 9.Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le |
présent arrêté, seule la destruction d'un véhicule immatriculé pour la | présent arrêté, seule la destruction d'un véhicule immatriculé pour la |
première fois avant le 1er janvier 1997 et immatriculé depuis une | première fois avant le 1er janvier 1997 et immatriculé depuis une |
année ininterrompue au nom du demandeur de la prime est prise en | année ininterrompue au nom du demandeur de la prime est prise en |
considération pour l'octroi de la prime. | considération pour l'octroi de la prime. |
A partir du 1er octobre 2009, le véhicule immatriculé pour la première | A partir du 1er octobre 2009, le véhicule immatriculé pour la première |
fois avant le 1er janvier 2000 et immatriculé depuis une année | fois avant le 1er janvier 2000 et immatriculé depuis une année |
ininterrompue au nom du demandeur de la prime pourra également être | ininterrompue au nom du demandeur de la prime pourra également être |
pris en considération, pour autant que les dispositions de cet arrêté | pris en considération, pour autant que les dispositions de cet arrêté |
soit respectées. La destruction du véhicule doit être certifiée par | soit respectées. La destruction du véhicule doit être certifiée par |
l'un des centres en Belgique, autorisé à délivrer un certificat de | l'un des centres en Belgique, autorisé à délivrer un certificat de |
destruction et agréé ou enregistré selon : | destruction et agréé ou enregistré selon : |
- soit pour la Région flamande : Décret « VLAREA » du 5 décembre 2003 | - soit pour la Région flamande : Décret « VLAREA » du 5 décembre 2003 |
du gouvernement flamand instaurant le règlement flamand en matière de | du gouvernement flamand instaurant le règlement flamand en matière de |
prévention et de gestion des déchets; | prévention et de gestion des déchets; |
- soit pour la Région wallonne, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 | - soit pour la Région wallonne, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 |
février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations | février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations |
de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des | de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des |
installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de | installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de |
véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution | véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution |
des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules | des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules |
hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux; | hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux; |
- Soit pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 15 avril 2004 | - Soit pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 15 avril 2004 |
relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. | relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. |
Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou | Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou |
agréé, complet et ne peut pas contenir de déchets étrangers. | agréé, complet et ne peut pas contenir de déchets étrangers. |
Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou | Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou |
agréé avec tous les documents de bord notamment : | agréé avec tous les documents de bord notamment : |
1° le certificat d'immatriculation de la DIV; | 1° le certificat d'immatriculation de la DIV; |
2° le certificat de conformité; | 2° le certificat de conformité; |
3° le certificat de contrôle technique, délivré par une institution de | 3° le certificat de contrôle technique, délivré par une institution de |
contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne. | contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne. |
CHAPITRE V - Cause d'exclusion de la prime et remboursement | CHAPITRE V - Cause d'exclusion de la prime et remboursement |
Art. 10.Ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la prime, |
Art. 10.Ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la prime, |
notamment parce que, pendant la période d'octroi de la prime, 'il ne | notamment parce que, pendant la période d'octroi de la prime, 'il ne |
rempli plus les conditions relatives au nombre de véhicules | rempli plus les conditions relatives au nombre de véhicules |
immatriculés par les membres de sa composition de ménage telles que | immatriculés par les membres de sa composition de ménage telles que |
définies à l'article 7; | définies à l'article 7; |
1° le demandeur qui immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des | 1° le demandeur qui immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des |
catégories visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux | catégories visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux |
catégories « L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à | catégories « L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à |
l'exclusion des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles | l'exclusion des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles |
définies par l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement | définies par l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement |
général sur la police de la circulation routière. | général sur la police de la circulation routière. |
2° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de | 2° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de |
ménage immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des catégories | ménage immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des catégories |
visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux catégories « | visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux catégories « |
L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à l'exclusion | L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à l'exclusion |
des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles définies par | des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles définies par |
l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la | l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la |
police de la circulation routière. | police de la circulation routière. |
3° le demandeur qui, durant la période de validité de la prime et au | 3° le demandeur qui, durant la période de validité de la prime et au |
plus tôt 3 mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyé une | plus tôt 3 mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyé une |
voiture de société ou d'un système assimilé de leasing/renting, | voiture de société ou d'un système assimilé de leasing/renting, |
augmentant ainsi le nombre de véhicules au sein de la composition de | augmentant ainsi le nombre de véhicules au sein de la composition de |
ménage du demandeur. | ménage du demandeur. |
4° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de | 4° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de |
ménage qui, durant la période de validité de la prime et au plus tôt 3 | ménage qui, durant la période de validité de la prime et au plus tôt 3 |
mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyée une voiture de | mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyée une voiture de |
société ou d'un système assimilé de leasing/renting, augmentant ainsi | société ou d'un système assimilé de leasing/renting, augmentant ainsi |
le nombre de véhicules au sein de la composition de ménage du | le nombre de véhicules au sein de la composition de ménage du |
demandeur. | demandeur. |
Art. 11.Dans les cas visés à l'article 10 constatés durant la période |
Art. 11.Dans les cas visés à l'article 10 constatés durant la période |
de validité de la prime octroyée, le demandeur dispose de 6 semaines à | de validité de la prime octroyée, le demandeur dispose de 6 semaines à |
dater du jour où sa situation est modifiée de telle façon qu'il ne | dater du jour où sa situation est modifiée de telle façon qu'il ne |
répond plus aux conditions pour bénéficier de la prime, pour | répond plus aux conditions pour bénéficier de la prime, pour |
actualiser sa situation auprès de la STIB. A charge du demandeur | actualiser sa situation auprès de la STIB. A charge du demandeur |
d'informer la STIB de son changement de situation. | d'informer la STIB de son changement de situation. |
Art. 12.Dans les cas visés à l'article 10 et à défaut d'avoir |
Art. 12.Dans les cas visés à l'article 10 et à défaut d'avoir |
actualisé sa situation conformément à l'article 11, le demandeur est | actualisé sa situation conformément à l'article 11, le demandeur est |
tenu de rembourser le montant correspondant à la prime reçue à | tenu de rembourser le montant correspondant à la prime reçue à |
l'Administration des Equipements et des Déplacements ou à l'Institut | l'Administration des Equipements et des Déplacements ou à l'Institut |
bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, et ce en fonction de la | bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, et ce en fonction de la |
modalité accordée en application de l'article 4. Ce remboursement se | modalité accordée en application de l'article 4. Ce remboursement se |
fait sans préjudice des poursuites judiciaires et de l'application de | fait sans préjudice des poursuites judiciaires et de l'application de |
l'article 23 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation | l'article 23 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation |
et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant. | et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant. |
Art. 13.La prime Bruxell'Air est octroyée dans les limites des |
Art. 13.La prime Bruxell'Air est octroyée dans les limites des |
budgets disponibles. | budgets disponibles. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006. |
Art. 15.Le Ministre de la Mobilité et la Ministre de l'Environnement |
Art. 15.Le Ministre de la Mobilité et la Ministre de l'Environnement |
sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 septembre 2006. | Bruxelles, le 7 septembre 2006. |
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Mobilité, | de la Mobilité, |
P. SMET | P. SMET |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement, | chargée de l'Environnement, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |