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Vue multilingue de Arrêt du 07/09/2006
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Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction des véhicules polluants Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction des véhicules polluants
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime 7 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime
Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation
et la destruction des véhicules polluants et la destruction des véhicules polluants
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 39 de la Constitution; Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993; bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'article 15 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant Vu l'article 15 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant
les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au
contrôle. contrôle.
Vu l'article 13 de l'Ordonnance du 25 mars 1999 relative à Vu l'article 13 de l'Ordonnance du 25 mars 1999 relative à
l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;
Vu le plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de Vu le plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de
lutte contre le réchauffement climatique, ci-après intitulé « plan lutte contre le réchauffement climatique, ci-après intitulé « plan
air-climat », adopté par le Gouvernement le 13 novembre 2002; air-climat », adopté par le Gouvernement le 13 novembre 2002;
Considérant que ce plan a pour objectif d'améliorer la qualité de Considérant que ce plan a pour objectif d'améliorer la qualité de
l'air de la Région de Bruxelles-Capitale en protégeant les habitants l'air de la Région de Bruxelles-Capitale en protégeant les habitants
de Bruxelles contre la pollution atmosphérique; de Bruxelles contre la pollution atmosphérique;
Considérant que le transport motorisé est responsable de 20 % des Considérant que le transport motorisé est responsable de 20 % des
émissions de CO2 en Région de Bruxelles-Capitale; émissions de CO2 en Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que le transport motorisé est responsable de la Considérant que le transport motorisé est responsable de la
détérioration de la qualité de l'air; détérioration de la qualité de l'air;
Considérant ainsi que l'amélioration de la qualité de l'air passe Considérant ainsi que l'amélioration de la qualité de l'air passe
également par une accélération du renouvellement du parc automobile; également par une accélération du renouvellement du parc automobile;
Considérant que pour favoriser ce renouvellement, il est mis en place Considérant que pour favoriser ce renouvellement, il est mis en place
un système de prime, intitulée « prime Bruxell'Air » incitant les un système de prime, intitulée « prime Bruxell'Air » incitant les
Bruxellois à abandonner leur voiture et à procéder à sa destruction au Bruxellois à abandonner leur voiture et à procéder à sa destruction au
profit des transports en commun; profit des transports en commun;
Considérant que la prescription n° 13 du plan airclimat incite le Considérant que la prescription n° 13 du plan airclimat incite le
Gouvernement à adopter des mesures en matière d'éco-fiscalité visant à Gouvernement à adopter des mesures en matière d'éco-fiscalité visant à
favoriser le remplacement des véhicules les plus polluants par des favoriser le remplacement des véhicules les plus polluants par des
véhicules moins polluants; véhicules moins polluants;
Considérant que cette mesure de prime « Bruxell'air » constitue une Considérant que cette mesure de prime « Bruxell'air » constitue une
des mesures prise sur la base du plan air-climat et vise à réduire des mesures prise sur la base du plan air-climat et vise à réduire
structurellement la pollution atmosphérique conformément à l'article structurellement la pollution atmosphérique conformément à l'article
13 de l'ordonnance du 25 mars 1999 précitée; 13 de l'ordonnance du 25 mars 1999 précitée;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances du 21 juin 2006; Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances du 21 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 juin 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 juin 2006;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 juillet 2006; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 25 août 2006, conformément à Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 25 août 2006, conformément à
l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1er, des lois coordonnées sur la l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1er, des lois coordonnées sur la
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des travaux publics; Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des travaux publics;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement; Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier - Définitions CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1. Abonnement MTB : abonnement valable sur le réseau de la S.T.I.B., 1. Abonnement MTB : abonnement valable sur le réseau de la S.T.I.B.,
sauf sur le tronçon NATO Brussels Airport des lignes 11 et 12 et sur sauf sur le tronçon NATO Brussels Airport des lignes 11 et 12 et sur
la ligne N71, et sur le réseau urbain bruxellois de De lijn, du T.E.C. la ligne N71, et sur le réseau urbain bruxellois de De lijn, du T.E.C.
et de la S.N.C.B; et de la S.N.C.B;
2. Prime abonnement Cambio : prime couvrant les coûts liés aux frais 2. Prime abonnement Cambio : prime couvrant les coûts liés aux frais
d'activation de la formule Cambio Start et 12 mensualités pour une d'activation de la formule Cambio Start et 12 mensualités pour une
année. Dans le cas du renouvellement de la prime pour une seconde année. Dans le cas du renouvellement de la prime pour une seconde
année, la prime couvre 12 mensualités supplémentaires, les frais année, la prime couvre 12 mensualités supplémentaires, les frais
d'activation restant valables pour les années suivantes. Les frais d'activation restant valables pour les années suivantes. Les frais
variables restent à charge du bénéficiaire de la prime; variables restent à charge du bénéficiaire de la prime;
3. Prime vélo : prime comportant une formation à la conduite du vélo 3. Prime vélo : prime comportant une formation à la conduite du vélo
en ville et un montant maximum octroyé pour tout achat auprès de en ville et un montant maximum octroyé pour tout achat auprès de
fournisseurs implantés sur le territoire de la Région de fournisseurs implantés sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, de vélos ou accessoires de vélos, tels que Bruxelles-Capitale, de vélos ou accessoires de vélos, tels que
déterminés par l'Administration des Equipements et des Déplacements et déterminés par l'Administration des Equipements et des Déplacements et
l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. Le montant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. Le montant
de la prime vélo est équivalent au coût de l'abonnement MTB ordinaire; de la prime vélo est équivalent au coût de l'abonnement MTB ordinaire;
4. Véhicules polluants : véhicules immatriculés pour la première fois 4. Véhicules polluants : véhicules immatriculés pour la première fois
avant le 1er janvier 1997. avant le 1er janvier 1997.
5. DIV : Direction des immatriculations des véhicules du Service 5. DIV : Direction des immatriculations des véhicules du Service
public fédéral Mobilité et Transport. public fédéral Mobilité et Transport.
6. Le demandeur : personne physique qui introduit une demande de prime 6. Le demandeur : personne physique qui introduit une demande de prime
conformément au présent arrêté, pour autant qu'il soit le titulaire de conformément au présent arrêté, pour autant qu'il soit le titulaire de
la plaque radiée et, le cas échéant, du véhicule détruit. la plaque radiée et, le cas échéant, du véhicule détruit.
7. Le bénéficiaire : la personne qui bénéficie des droits octroyés par 7. Le bénéficiaire : la personne qui bénéficie des droits octroyés par
la prime Bruxell'Air en application du présent arrêté. la prime Bruxell'Air en application du présent arrêté.
8. Voiture de société et assimilé : tout véhicule mis à disposition 8. Voiture de société et assimilé : tout véhicule mis à disposition
d'une personne par son employeur ou tout autre système assimilé, d'une personne par son employeur ou tout autre système assimilé,
leasing/renting pris en charge par l'employeur au profit de l'employé leasing/renting pris en charge par l'employeur au profit de l'employé
pour autant que l'employé puisse en bénéficier pour ses déplacements pour autant que l'employé puisse en bénéficier pour ses déplacements
domicile-travail quotidiens. domicile-travail quotidiens.
9. Prime Bruxell'Air : Ensemble de « produits de mobilité » à 9. Prime Bruxell'Air : Ensemble de « produits de mobilité » à
modalités variables telles que définies à l'article 4. modalités variables telles que définies à l'article 4.
10. Ménage : entité constituée du nombre de personnes reprises dans la 10. Ménage : entité constituée du nombre de personnes reprises dans la
composition de ménage. composition de ménage.
11. STIB : Opérateur de transport public en Région de 11. STIB : Opérateur de transport public en Région de
Bruxelles-Capitale, Société des transports intercommunaux de Bruxelles-Capitale, Société des transports intercommunaux de
Bruxelles. Bruxelles.
12. AED : Administration de l'Equipement et des Déplacements du 12. AED : Administration de l'Equipement et des Déplacements du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
13. IBGE : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement 13. IBGE : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
CHAPITRE II - Qualité du demandeur et bénéficiaires CHAPITRE II - Qualité du demandeur et bénéficiaires

Art. 2.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent demander et

Art. 2.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent demander et

bénéficier de la prime « Bruxell'air » dans les conditions prévues par bénéficier de la prime « Bruxell'air » dans les conditions prévues par
le présent arrêté : le présent arrêté :
1° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale 1° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale
qui radie sa plaque d'immatriculation; qui radie sa plaque d'immatriculation;
2° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale 2° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale
qui radie sa plaque d'immatriculation et procède à la destruction qui radie sa plaque d'immatriculation et procède à la destruction
certifiée de ce véhicule, pour autant que ce dernier ait été certifiée de ce véhicule, pour autant que ce dernier ait été
immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 1997. immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 1997.

Art. 3.Le bénéficiaire de la prime Bruxell'Air peut être un membre de

Art. 3.Le bénéficiaire de la prime Bruxell'Air peut être un membre de

la famille inscrit au registre de composition de ménage du demandeur la famille inscrit au registre de composition de ménage du demandeur
de la prime. de la prime.
Dans le cas où un abonnement MTB sur deux années est choisi, le Dans le cas où un abonnement MTB sur deux années est choisi, le
bénéficiaire de la prime ne peut être que le demandeur. bénéficiaire de la prime ne peut être que le demandeur.
CHAPITRE III - Contenu de la prime Bruxell'Air CHAPITRE III - Contenu de la prime Bruxell'Air

Art. 4.§ 1 La radiation de la plaque d'immatriculation donne droit :

Art. 4.§ 1 La radiation de la plaque d'immatriculation donne droit :

1° Soit, à un abonnement MTB pour une année et un abonnement Cambio 1° Soit, à un abonnement MTB pour une année et un abonnement Cambio
start pour une année; start pour une année;
2° Soit, à une prime vélo et un abonnement Cambio start pour une 2° Soit, à une prime vélo et un abonnement Cambio start pour une
année. année.
§ 2. La radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction du § 2. La radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction du
véhicule, pour autant qu'il soit immatriculé la première fois avant le véhicule, pour autant qu'il soit immatriculé la première fois avant le
1er janvier 1997, donne droit : 1er janvier 1997, donne droit :
1° Soit, à un abonnement MTB pour une année renouvelable une fois et à 1° Soit, à un abonnement MTB pour une année renouvelable une fois et à
un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une fois; un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une fois;
2° Soit, à un abonnement MTB pour une année, un abonnement Cambio 2° Soit, à un abonnement MTB pour une année, un abonnement Cambio
start pour une année renouvelable une fois et à une prime vélo; start pour une année renouvelable une fois et à une prime vélo;
3° Soit à un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une 3° Soit à un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une
fois et à deux primes vélo. fois et à deux primes vélo.

Art. 5.Pour ce qui concerne l'obtention d'un abonnement MTB, ce

Art. 5.Pour ce qui concerne l'obtention d'un abonnement MTB, ce

dernier débute le 1er jour du mois suivant l'acceptation du dossier dernier débute le 1er jour du mois suivant l'acceptation du dossier
introduit conformément à l'article 7, sauf si le bénéficiaire est déjà introduit conformément à l'article 7, sauf si le bénéficiaire est déjà
abonné. abonné.
Dans le cas où le demandeur de la prime dispose déjà d'un abonnement Dans le cas où le demandeur de la prime dispose déjà d'un abonnement
valable sur le réseau de la S.T.I.B., la possibilité de choisir la valable sur le réseau de la S.T.I.B., la possibilité de choisir la
date de début de validité de son nouvel abonnement, le cas échéant de date de début de validité de son nouvel abonnement, le cas échéant de
celui d'un autre bénéficiaire, lui est offerte. celui d'un autre bénéficiaire, lui est offerte.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, l'abonnement commence soit le 1er Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, l'abonnement commence soit le 1er
du mois suivant la date d'acceptation du dossier, moyennant du mois suivant la date d'acceptation du dossier, moyennant
remboursement de son abonnement en cours, soit, à l'échéance de son remboursement de son abonnement en cours, soit, à l'échéance de son
abonnement en cours. Dans ce dernier cas, la durée de l'avis de abonnement en cours. Dans ce dernier cas, la durée de l'avis de
radiation daté au plus tôt du 1er septembre 2006 pourra être étendue à radiation daté au plus tôt du 1er septembre 2006 pourra être étendue à
maximum 1 an. maximum 1 an.
Aucun remboursement n'a lieu en contrepartie de la prime Bruxell'Air. Aucun remboursement n'a lieu en contrepartie de la prime Bruxell'Air.
CHAPITRE IV - Modalités de demande de la prime CHAPITRE IV - Modalités de demande de la prime
et conditions d'octroi de la prime et conditions d'octroi de la prime

Art. 6.Toute demande doit être adressée par courrier à la S.T.I.B.

Art. 6.Toute demande doit être adressée par courrier à la S.T.I.B.

Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande envoyé à la Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande envoyé à la
S.T.I.B. doit être composé des documents suivants : S.T.I.B. doit être composé des documents suivants :
1° Le formulaire de demande complété, daté et signé; 1° Le formulaire de demande complété, daté et signé;
2° Les annexes suivantes : 2° Les annexes suivantes :
a) une copie de l'avis de radiation fourni par la DIV datant de a) une copie de l'avis de radiation fourni par la DIV datant de
maximum 6 mois avant la date de demande de prime Bruxell'Air et daté maximum 6 mois avant la date de demande de prime Bruxell'Air et daté
au plus tôt du 1er septembre 2006; au plus tôt du 1er septembre 2006;
b) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule radié; b) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule radié;
c) une composition de ménage datée de maximum deux mois; c) une composition de ménage datée de maximum deux mois;
d) une copie de la carte d'identité du demandeur de la prime et le cas d) une copie de la carte d'identité du demandeur de la prime et le cas
échéant, du bénéficiaire; échéant, du bénéficiaire;
e) une photo d'identité du bénéficiaire de l'abonnement lorsque le e) une photo d'identité du bénéficiaire de l'abonnement lorsque le
choix de la prime porte sur un abonnement MTB; choix de la prime porte sur un abonnement MTB;
f) en cas de radiation de la plaque et également de destruction du f) en cas de radiation de la plaque et également de destruction du
véhicule concerné par la demande : une copie du certificat de véhicule concerné par la demande : une copie du certificat de
destruction effectuée conformément à l'article 9. destruction effectuée conformément à l'article 9.
Lorsque le dossier est complet, la STIB adresse un accusé de réception Lorsque le dossier est complet, la STIB adresse un accusé de réception
de dossier complet au bénéficiare dans les 20 jours de la réception du de dossier complet au bénéficiare dans les 20 jours de la réception du
dossier de demande de la prime. dossier de demande de la prime.
Lorsque le dossier est incomplet, la STIB en informe le demandeur dans Lorsque le dossier est incomplet, la STIB en informe le demandeur dans
les 20 jours de la réception du dossier de demande de prime, en les 20 jours de la réception du dossier de demande de prime, en
indiquant les raisons de refus (documents ou renseignements indiquant les raisons de refus (documents ou renseignements
manquants,...) Dans les 20 jours de la réception de ceux-ci, la STIB manquants,...) Dans les 20 jours de la réception de ceux-ci, la STIB
adresse un accusé de réception au bénéficiaire. et des Déplacements, adresse un accusé de réception au bénéficiaire. et des Déplacements,
L'Administration des Equipements l'Institut bruxellois pour la Gestion L'Administration des Equipements l'Institut bruxellois pour la Gestion
de l'Environnement et la S.T.I.B. peuvent procéder à des vérifications de l'Environnement et la S.T.I.B. peuvent procéder à des vérifications
sur la véracité des informations fournies et ce, sur base des sur la véracité des informations fournies et ce, sur base des
informations fournies par la DIV. informations fournies par la DIV.
La STIB notifie la décision d'octroi ou de refus de prime au La STIB notifie la décision d'octroi ou de refus de prime au
bénéficiaire dans un délai de 20 jours à dater de la réception du bénéficiaire dans un délai de 20 jours à dater de la réception du
dossier complet. dossier complet.

Art. 7.La prime est octroyée en cas de radiation de la plaque

Art. 7.La prime est octroyée en cas de radiation de la plaque

d'immatriculation ou de destruction du véhicule effectuées d'immatriculation ou de destruction du véhicule effectuées
conformément aux articles 8 et 9. conformément aux articles 8 et 9.
Le nombre de véhicules, appartenant aux catégories « VP, AA, AB, AD, Le nombre de véhicules, appartenant aux catégories « VP, AA, AB, AD,
AE, SW, AC, AF et FA » telles que définies par la DIV, y compris les AE, SW, AC, AF et FA » telles que définies par la DIV, y compris les
voitures de sociétés ou en leasing/renting, dont le titulaire est un voitures de sociétés ou en leasing/renting, dont le titulaire est un
des membres de la composition de ménage du demandeur de la prime, doit des membres de la composition de ménage du demandeur de la prime, doit
diminuer d'une unité minimum et ce, à partir de la date de radiation diminuer d'une unité minimum et ce, à partir de la date de radiation
jusqu'à la fin de validité de la prime octroyée. jusqu'à la fin de validité de la prime octroyée.
Le demandeur ne peut bénéficier de la prime Bruxell'Air qu'une seule Le demandeur ne peut bénéficier de la prime Bruxell'Air qu'une seule
fois, pour un même véhicule. Le demandeur ne peut bénéficier de la fois, pour un même véhicule. Le demandeur ne peut bénéficier de la
prime si lui ou un membre de sa composition de ménage bénéficie d'une prime si lui ou un membre de sa composition de ménage bénéficie d'une
voiture de société ou assimilée depuis moins de 3 mois à partir de la voiture de société ou assimilée depuis moins de 3 mois à partir de la
date de demande de la prime Bruxell'Air. date de demande de la prime Bruxell'Air.

Art. 8.La plaque doit être radiée auprès des services de la DIV du

Art. 8.La plaque doit être radiée auprès des services de la DIV du

Service public fédéral Mobilité et transport. L'attestation rendue par Service public fédéral Mobilité et transport. L'attestation rendue par
les services de la DIV constitue le seul document certifiant la les services de la DIV constitue le seul document certifiant la
radiation de la plaque d'immatriculation. Sans préjudices des autres radiation de la plaque d'immatriculation. Sans préjudices des autres
conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seules les conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seules les
radiations de la plaque d'immatriculation des véhicules appartenant radiations de la plaque d'immatriculation des véhicules appartenant
aux catégories « VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF et FA » telles que aux catégories « VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF et FA » telles que
définies par la DIV sont prises en compte pour l'octroi de la prime définies par la DIV sont prises en compte pour l'octroi de la prime
Bruxell'Air. Bruxell'Air.
La radiation prise en considération dans le cadre du présent arrêté La radiation prise en considération dans le cadre du présent arrêté
est celle relative à un véhicule immatriculé depuis minimum une année est celle relative à un véhicule immatriculé depuis minimum une année
ininterrompue au nom du demandeur de la prime. ininterrompue au nom du demandeur de la prime.
Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent
arrêté, seuls les avis de radiation datant de maximum 6 mois avant la arrêté, seuls les avis de radiation datant de maximum 6 mois avant la
date de demande d'octroi de la prime et au plus tôt à partir du 1er date de demande d'octroi de la prime et au plus tôt à partir du 1er
septembre 2006 sont pris en compte. septembre 2006 sont pris en compte.

Art. 9.Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le

Art. 9.Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le

présent arrêté, seule la destruction d'un véhicule immatriculé pour la présent arrêté, seule la destruction d'un véhicule immatriculé pour la
première fois avant le 1er janvier 1997 et immatriculé depuis une première fois avant le 1er janvier 1997 et immatriculé depuis une
année ininterrompue au nom du demandeur de la prime est prise en année ininterrompue au nom du demandeur de la prime est prise en
considération pour l'octroi de la prime. considération pour l'octroi de la prime.
A partir du 1er octobre 2009, le véhicule immatriculé pour la première A partir du 1er octobre 2009, le véhicule immatriculé pour la première
fois avant le 1er janvier 2000 et immatriculé depuis une année fois avant le 1er janvier 2000 et immatriculé depuis une année
ininterrompue au nom du demandeur de la prime pourra également être ininterrompue au nom du demandeur de la prime pourra également être
pris en considération, pour autant que les dispositions de cet arrêté pris en considération, pour autant que les dispositions de cet arrêté
soit respectées. La destruction du véhicule doit être certifiée par soit respectées. La destruction du véhicule doit être certifiée par
l'un des centres en Belgique, autorisé à délivrer un certificat de l'un des centres en Belgique, autorisé à délivrer un certificat de
destruction et agréé ou enregistré selon : destruction et agréé ou enregistré selon :
- soit pour la Région flamande : Décret « VLAREA » du 5 décembre 2003 - soit pour la Région flamande : Décret « VLAREA » du 5 décembre 2003
du gouvernement flamand instaurant le règlement flamand en matière de du gouvernement flamand instaurant le règlement flamand en matière de
prévention et de gestion des déchets; prévention et de gestion des déchets;
- soit pour la Région wallonne, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 - soit pour la Région wallonne, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27
février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations
de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des
installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de
véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution
des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules
hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux; hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux;
- Soit pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 15 avril 2004 - Soit pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 15 avril 2004
relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. relatif à la gestion des véhicules hors d'usage.
Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou
agréé, complet et ne peut pas contenir de déchets étrangers. agréé, complet et ne peut pas contenir de déchets étrangers.
Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou
agréé avec tous les documents de bord notamment : agréé avec tous les documents de bord notamment :
1° le certificat d'immatriculation de la DIV; 1° le certificat d'immatriculation de la DIV;
2° le certificat de conformité; 2° le certificat de conformité;
3° le certificat de contrôle technique, délivré par une institution de 3° le certificat de contrôle technique, délivré par une institution de
contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne. contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne.
CHAPITRE V - Cause d'exclusion de la prime et remboursement CHAPITRE V - Cause d'exclusion de la prime et remboursement

Art. 10.Ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la prime,

Art. 10.Ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la prime,

notamment parce que, pendant la période d'octroi de la prime, 'il ne notamment parce que, pendant la période d'octroi de la prime, 'il ne
rempli plus les conditions relatives au nombre de véhicules rempli plus les conditions relatives au nombre de véhicules
immatriculés par les membres de sa composition de ménage telles que immatriculés par les membres de sa composition de ménage telles que
définies à l'article 7; définies à l'article 7;
1° le demandeur qui immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des 1° le demandeur qui immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des
catégories visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux catégories visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux
catégories « L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à catégories « L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à
l'exclusion des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles l'exclusion des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles
définies par l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement définies par l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière. général sur la police de la circulation routière.
2° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de 2° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de
ménage immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des catégories ménage immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des catégories
visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux catégories « visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux catégories «
L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à l'exclusion L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à l'exclusion
des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles définies par des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles définies par
l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière. police de la circulation routière.
3° le demandeur qui, durant la période de validité de la prime et au 3° le demandeur qui, durant la période de validité de la prime et au
plus tôt 3 mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyé une plus tôt 3 mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyé une
voiture de société ou d'un système assimilé de leasing/renting, voiture de société ou d'un système assimilé de leasing/renting,
augmentant ainsi le nombre de véhicules au sein de la composition de augmentant ainsi le nombre de véhicules au sein de la composition de
ménage du demandeur. ménage du demandeur.
4° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de 4° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de
ménage qui, durant la période de validité de la prime et au plus tôt 3 ménage qui, durant la période de validité de la prime et au plus tôt 3
mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyée une voiture de mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyée une voiture de
société ou d'un système assimilé de leasing/renting, augmentant ainsi société ou d'un système assimilé de leasing/renting, augmentant ainsi
le nombre de véhicules au sein de la composition de ménage du le nombre de véhicules au sein de la composition de ménage du
demandeur. demandeur.

Art. 11.Dans les cas visés à l'article 10 constatés durant la période

Art. 11.Dans les cas visés à l'article 10 constatés durant la période

de validité de la prime octroyée, le demandeur dispose de 6 semaines à de validité de la prime octroyée, le demandeur dispose de 6 semaines à
dater du jour où sa situation est modifiée de telle façon qu'il ne dater du jour où sa situation est modifiée de telle façon qu'il ne
répond plus aux conditions pour bénéficier de la prime, pour répond plus aux conditions pour bénéficier de la prime, pour
actualiser sa situation auprès de la STIB. A charge du demandeur actualiser sa situation auprès de la STIB. A charge du demandeur
d'informer la STIB de son changement de situation. d'informer la STIB de son changement de situation.

Art. 12.Dans les cas visés à l'article 10 et à défaut d'avoir

Art. 12.Dans les cas visés à l'article 10 et à défaut d'avoir

actualisé sa situation conformément à l'article 11, le demandeur est actualisé sa situation conformément à l'article 11, le demandeur est
tenu de rembourser le montant correspondant à la prime reçue à tenu de rembourser le montant correspondant à la prime reçue à
l'Administration des Equipements et des Déplacements ou à l'Institut l'Administration des Equipements et des Déplacements ou à l'Institut
bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, et ce en fonction de la bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, et ce en fonction de la
modalité accordée en application de l'article 4. Ce remboursement se modalité accordée en application de l'article 4. Ce remboursement se
fait sans préjudice des poursuites judiciaires et de l'application de fait sans préjudice des poursuites judiciaires et de l'application de
l'article 23 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation l'article 23 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation
et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant. et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant.

Art. 13.La prime Bruxell'Air est octroyée dans les limites des

Art. 13.La prime Bruxell'Air est octroyée dans les limites des

budgets disponibles. budgets disponibles.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Art. 15.Le Ministre de la Mobilité et la Ministre de l'Environnement

Art. 15.Le Ministre de la Mobilité et la Ministre de l'Environnement

sont chargés de l'exécution du présent arrêté. sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2006. Bruxelles, le 7 septembre 2006.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité, de la Mobilité,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, chargée de l'Environnement,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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