Arrêté du Collège réuni relatif aux procédures et normes d'agrément, à l'octroi de subventions et aux conventions concernant les services de santé mentale | Arrêté du Collège réuni relatif aux procédures et normes d'agrément, à l'octroi de subventions et aux conventions concernant les services de santé mentale |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
7 MAI 1998. - Arrêté du Collège réuni relatif aux procédures et normes | 7 MAI 1998. - Arrêté du Collège réuni relatif aux procédures et normes |
d'agrément, à l'octroi de subventions et aux conventions concernant | d'agrément, à l'octroi de subventions et aux conventions concernant |
les services de santé mentale | les services de santé mentale |
Le Collège réuni, | Le Collège réuni, |
Vu l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux | Vu l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux |
subventions des services de santé mentale; | subventions des services de santé mentale; |
Vu l'avis de la Section des institutions et services de santé mentale | Vu l'avis de la Section des institutions et services de santé mentale |
du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, donné | du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, donné |
le 7 mai 1997; | le 7 mai 1997; |
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er février 1995 | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er février 1995 |
et 14 mars 1997; | et 14 mars 1997; |
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget; | Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget; |
Vu la délibération du Collège réuni du 9 octobre 1997 sur la demande | Vu la délibération du Collège réuni du 9 octobre 1997 sur la demande |
d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; | d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 novembre 1997, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 novembre 1997, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la | Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la |
politique de santé; | politique de santé; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Généralité | CHAPITRE Ier. - Généralité |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° ordonnance : l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément | 1° ordonnance : l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément |
et aux subventions des services de santé mentale; | et aux subventions des services de santé mentale; |
2° service : le service de santé mentale défini à l'article 2, 1°, de | 2° service : le service de santé mentale défini à l'article 2, 1°, de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
3° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur du service; | 3° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur du service; |
4° convention : la convention visée à l'article 3, alinéa 2, de | 4° convention : la convention visée à l'article 3, alinéa 2, de |
l'ordonnance; | l'ordonnance; |
5° Membres du Collège réuni : les Membres du Collège réuni, compétents | 5° Membres du Collège réuni : les Membres du Collège réuni, compétents |
pour la politique de santé; | pour la politique de santé; |
6° administration : les services du Collège réuni de la Commission | 6° administration : les services du Collège réuni de la Commission |
communautaire commune. | communautaire commune. |
CHAPITRE II. - Procédure d'agrément | CHAPITRE II. - Procédure d'agrément |
Section 1re. - Demande d'agrément | Section 1re. - Demande d'agrément |
Art. 2.La demande d'agrément doit être introduite auprès des Membres |
Art. 2.La demande d'agrément doit être introduite auprès des Membres |
du Collège réuni, accompagnée d'un dossier administratif, comprenant : | du Collège réuni, accompagnée d'un dossier administratif, comprenant : |
1° un document mentionnant des renseignements relatifs à | 1° un document mentionnant des renseignements relatifs à |
l'identification du pouvoir organisateur, dont au moins le nom des | l'identification du pouvoir organisateur, dont au moins le nom des |
personnes habilitées à représenter le service; s'il s'agit d'une | personnes habilitées à représenter le service; s'il s'agit d'une |
association sans but lucratif, en outre : | association sans but lucratif, en outre : |
a) les statuts actualisés publiés au Moniteur Belge; | a) les statuts actualisés publiés au Moniteur Belge; |
b) la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil | b) la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil |
d'administration; | d'administration; |
2° une note spécifiant de quelle manière il est répondu aux | 2° une note spécifiant de quelle manière il est répondu aux |
dispositions des articles 5 à 12 de l'ordonnance et détaillant avec | dispositions des articles 5 à 12 de l'ordonnance et détaillant avec |
précision les missions générales ainsi que le ou les projets | précision les missions générales ainsi que le ou les projets |
spécifiques assumés par le service ainsi qu'une copie des accords de | spécifiques assumés par le service ainsi qu'une copie des accords de |
partenariat et des conventions de collaboration; | partenariat et des conventions de collaboration; |
3° un document décrivant le territoire tel que défini à l'article 17; | 3° un document décrivant le territoire tel que défini à l'article 17; |
4° un document indiquant la composition sollicitée de l'équipe, la | 4° un document indiquant la composition sollicitée de l'équipe, la |
fonction, la qualification, la formation et la durée des prestations | fonction, la qualification, la formation et la durée des prestations |
de ses membres, conformément à la section 3 du chapitre III du présent | de ses membres, conformément à la section 3 du chapitre III du présent |
arrêté; | arrêté; |
5° un document mentionnant le nom de la ou des personnes chargées au | 5° un document mentionnant le nom de la ou des personnes chargées au |
sein de l'équipe de la direction médicale et de la coordination | sein de l'équipe de la direction médicale et de la coordination |
générale du service; | générale du service; |
6° par centre d'activité, une attestation en matière de | 6° par centre d'activité, une attestation en matière de |
sécurité-incendie délivrée par le bourgmestre sur la base d'un rapport | sécurité-incendie délivrée par le bourgmestre sur la base d'un rapport |
du service d'incendie, datant de moins d'un an et certifiant que la | du service d'incendie, datant de moins d'un an et certifiant que la |
réglementation applicable en la matière est respectée; | réglementation applicable en la matière est respectée; |
7° un document attestant que le service a souscrit une assurance en | 7° un document attestant que le service a souscrit une assurance en |
responsabilité civile et professionnelle et est couvert pour l'année | responsabilité civile et professionnelle et est couvert pour l'année |
en cours; | en cours; |
8° le plan des différents locaux affectés aux activités du service, | 8° le plan des différents locaux affectés aux activités du service, |
ainsi que l'identification de leur destination; | ainsi que l'identification de leur destination; |
9° par centre d'activité, une copie du contrat de location ou d'un | 9° par centre d'activité, une copie du contrat de location ou d'un |
acte d'achat ou portant un autre droit réel relatif au bien où le | acte d'achat ou portant un autre droit réel relatif au bien où le |
service exercera ses activités; | service exercera ses activités; |
10° l'organisation de la permanence d'accueil et notamment les heures | 10° l'organisation de la permanence d'accueil et notamment les heures |
d'ouverture du service. | d'ouverture du service. |
Le dossier ainsi constitué est certifié sincère, complet et conforme. | Le dossier ainsi constitué est certifié sincère, complet et conforme. |
Il est daté et signé par la ou les personnes habilitées à représenter | Il est daté et signé par la ou les personnes habilitées à représenter |
le service. | le service. |
Art. 3.Lorsque l'administration dispose du dossier administratif, |
Art. 3.Lorsque l'administration dispose du dossier administratif, |
elle notifie au demandeur un accusé de réception précisant si le | elle notifie au demandeur un accusé de réception précisant si le |
dossier est complet ou réclamant les éléments manquants. | dossier est complet ou réclamant les éléments manquants. |
Lorsque le dossier administratif est complet, l'administration | Lorsque le dossier administratif est complet, l'administration |
instruit la demande. | instruit la demande. |
Section 2. - De l'agrément provisoire | Section 2. - De l'agrément provisoire |
Art. 4.§ 1er. Si le dossier est complet au sens de l'article 3 et si |
Art. 4.§ 1er. Si le dossier est complet au sens de l'article 3 et si |
le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les | le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les |
normes auxquelles il doit répondre, les Membres du Collège réuni | normes auxquelles il doit répondre, les Membres du Collège réuni |
peuvent octroyer, dans les limites des crédits budgétaires destinés à | peuvent octroyer, dans les limites des crédits budgétaires destinés à |
la subvention des services, un agrément provisoire. | la subvention des services, un agrément provisoire. |
L'agrément provisoire mentionne les éléments suivants : | L'agrément provisoire mentionne les éléments suivants : |
1° l'identification du service; | 1° l'identification du service; |
2° le ou les lieux d'activités et le territoire couvert; | 2° le ou les lieux d'activités et le territoire couvert; |
3° les missions du service; | 3° les missions du service; |
4° la composition de l'équipe accordée, la fonction, la qualification, | 4° la composition de l'équipe accordée, la fonction, la qualification, |
la formation et la durée des prestations de ses membres; | la formation et la durée des prestations de ses membres; |
5° le nom de la ou des personnes chargée(s), au sein de l'équipe, de | 5° le nom de la ou des personnes chargée(s), au sein de l'équipe, de |
la direction médicale et de la coordination générale du service. | la direction médicale et de la coordination générale du service. |
§ 2. Si le dossier est incomplet au sens de l'article 3 ou si le | § 2. Si le dossier est incomplet au sens de l'article 3 ou si le |
service ne peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les | service ne peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les |
normes auxquelles il doit répondre, l'agrément provisoire est refusé. | normes auxquelles il doit répondre, l'agrément provisoire est refusé. |
Art. 5.Tout agrément provisoire est renouvelable une fois suivant les |
Art. 5.Tout agrément provisoire est renouvelable une fois suivant les |
mêmes procédures. | mêmes procédures. |
Section 3. - De l'agrément | Section 3. - De l'agrément |
Art. 6.Pendant la durée de l'agrément provisoire, l'administration |
Art. 6.Pendant la durée de l'agrément provisoire, l'administration |
vérifie si le service fonctionne dans le respect des normes auxquelles | vérifie si le service fonctionne dans le respect des normes auxquelles |
il doit répondre. | il doit répondre. |
Les Membres du Collège réuni transmettent la demande d'agrément, le | Les Membres du Collège réuni transmettent la demande d'agrément, le |
dossier administratif et les conclusions de l'enquête visée à l'alinéa | dossier administratif et les conclusions de l'enquête visée à l'alinéa |
précédent au Conseil consultatif. | précédent au Conseil consultatif. |
Les conclusions précitées sont communiquées simultanément au | Les conclusions précitées sont communiquées simultanément au |
demandeur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours, à compter de | demandeur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours, à compter de |
la réception des conclusions, pour faire parvenir ses observations | la réception des conclusions, pour faire parvenir ses observations |
simultanément au Secrétariat du Conseil consultatif et aux Membres du | simultanément au Secrétariat du Conseil consultatif et aux Membres du |
Collège réuni. | Collège réuni. |
Le Conseil consultatif examine la demande et transmet son avis dans | Le Conseil consultatif examine la demande et transmet son avis dans |
les deux mois de sa saisine simultanément aux Membres du Collège réuni | les deux mois de sa saisine simultanément aux Membres du Collège réuni |
et au demandeur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour | et au demandeur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour |
faire parvenir ses observations aux Membres du Collège réuni. Si ce | faire parvenir ses observations aux Membres du Collège réuni. Si ce |
délai de deux mois est expiré, il est passé outre à l'exigence de | délai de deux mois est expiré, il est passé outre à l'exigence de |
l'avis. | l'avis. |
Art. 7.§ 1er. Les Membres du Collège réuni accordent ou refusent |
Art. 7.§ 1er. Les Membres du Collège réuni accordent ou refusent |
l'agrément. | l'agrément. |
§ 2. En cas de refus d'agrément, le service doit être fermé dans les | § 2. En cas de refus d'agrément, le service doit être fermé dans les |
trois mois de la notification de cette décision. | trois mois de la notification de cette décision. |
Dans les quinze jours de la notification, le pouvoir organisateur | Dans les quinze jours de la notification, le pouvoir organisateur |
peut, au moyen d'une réclamation, former un recours devant les Membres | peut, au moyen d'une réclamation, former un recours devant les Membres |
du Collège réuni. Le recours suspend jusqu'à la décision définitive, | du Collège réuni. Le recours suspend jusqu'à la décision définitive, |
tous les effets de la décision attaquée. | tous les effets de la décision attaquée. |
Les Membres du Collège réuni communiquent sans tarder la réclamation | Les Membres du Collège réuni communiquent sans tarder la réclamation |
et le dossier au Conseil consultatif. Dans les quinze jours de cette | et le dossier au Conseil consultatif. Dans les quinze jours de cette |
notification, le Conseil consultatif communique à l'appelant la date à | notification, le Conseil consultatif communique à l'appelant la date à |
laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à comparaître devant lui | laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à comparaître devant lui |
éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un tiers | éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un tiers |
porteur d'une procuration spéciale. | porteur d'une procuration spéciale. |
Le Conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la | Le Conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la |
notification de la réclamation, quelle que soit la suite qui a été | notification de la réclamation, quelle que soit la suite qui a été |
donnée à l'invitation à comparaître. Dans les quinze jours après que | donnée à l'invitation à comparaître. Dans les quinze jours après que |
l'avis a été émis, il transmet ce dernier aux Membres du Collège | l'avis a été émis, il transmet ce dernier aux Membres du Collège |
réuni. Dans le mois de la réception de l'avis, le Collège réuni prend | réuni. Dans le mois de la réception de l'avis, le Collège réuni prend |
une décision définitive. | une décision définitive. |
Art. 8.Si au cours de la période d'agrément, les données visées à |
Art. 8.Si au cours de la période d'agrément, les données visées à |
l'article 2 du présent arrêté subissent des modifications, celles-ci | l'article 2 du présent arrêté subissent des modifications, celles-ci |
sont immédiatement communiquées aux Membres du Collège réuni. | sont immédiatement communiquées aux Membres du Collège réuni. |
Art. 9.Toute circonstance emportant une modification des données |
Art. 9.Toute circonstance emportant une modification des données |
visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3° et 6°, donne lieu à une | visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3° et 6°, donne lieu à une |
adaptation de l'agrément. | adaptation de l'agrément. |
Le dossier est instruit suivant les règles visées à l'article 6, | Le dossier est instruit suivant les règles visées à l'article 6, |
alinéas 2 à 4. | alinéas 2 à 4. |
Les Membres du Collège réuni accordent ou refusent l'adaptation de | Les Membres du Collège réuni accordent ou refusent l'adaptation de |
l'agrément. En cas de refus de cette adaptation, les dispositions de | l'agrément. En cas de refus de cette adaptation, les dispositions de |
l'article 7, § 2, sont applicables. | l'article 7, § 2, sont applicables. |
Art. 10.Le service appose de manière visible un panneau mentionnant |
Art. 10.Le service appose de manière visible un panneau mentionnant |
en français et en néerlandais son agrément. | en français et en néerlandais son agrément. |
Section 4. - Du renouvellement d'agrément | Section 4. - Du renouvellement d'agrément |
Art. 11.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de |
Art. 11.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de |
validité de l'agrément du service, un questionnaire est envoyé par | validité de l'agrément du service, un questionnaire est envoyé par |
l'administration au pouvoir organisateur en vue du renouvellement de | l'administration au pouvoir organisateur en vue du renouvellement de |
l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné dûment complété et | l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné dûment complété et |
signé dans les trente jours de sa réception, accompagné d'un dossier | signé dans les trente jours de sa réception, accompagné d'un dossier |
administratif comprenant les documents visés à l'article 2 du présent | administratif comprenant les documents visés à l'article 2 du présent |
arrêté. | arrêté. |
La procédure tendant au renouvellement de l'agrément est identique à | La procédure tendant au renouvellement de l'agrément est identique à |
celle prévue pour l'agrément du service. | celle prévue pour l'agrément du service. |
Le service reste agréé aussi longtemps que la décision des Membres du | Le service reste agréé aussi longtemps que la décision des Membres du |
Collège réuni n'est pas intervenue. | Collège réuni n'est pas intervenue. |
Section 5. - Du retrait de l'agrément | Section 5. - Du retrait de l'agrément |
Art. 12.Lorsque le service ne répond plus aux normes d'agrément, les |
Art. 12.Lorsque le service ne répond plus aux normes d'agrément, les |
Membres du Collège réuni notifient une proposition de retrait de | Membres du Collège réuni notifient une proposition de retrait de |
celui-ci au pouvoir organisateur et en communiquent copie au Conseil | celui-ci au pouvoir organisateur et en communiquent copie au Conseil |
consultatif. | consultatif. |
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours, à partir | Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours, à partir |
du jour de la notification, pour introduire un mémoire justificatif | du jour de la notification, pour introduire un mémoire justificatif |
auprès du Conseil consultatif. Simultanément, il transmet une copie de | auprès du Conseil consultatif. Simultanément, il transmet une copie de |
son mémoire aux Membres du Collège réuni. | son mémoire aux Membres du Collège réuni. |
Le Conseil consultatif examine la proposition de retrait d'agrément et | Le Conseil consultatif examine la proposition de retrait d'agrément et |
transmet son avis aux Membres du Collège réuni dans les soixante jours | transmet son avis aux Membres du Collège réuni dans les soixante jours |
de la communication de la proposition. | de la communication de la proposition. |
La décision des Membres du Collège réuni portant retrait d'agrément | La décision des Membres du Collège réuni portant retrait d'agrément |
est notifiée au pouvoir organisateur. | est notifiée au pouvoir organisateur. |
Art. 13.En cas de retrait de l'agrément, le service doit être fermé |
Art. 13.En cas de retrait de l'agrément, le service doit être fermé |
dans les trois mois de la notification de cette décision. | dans les trois mois de la notification de cette décision. |
Le pouvoir organisateur peut former un recours devant les Membres du | Le pouvoir organisateur peut former un recours devant les Membres du |
Collège réuni, selon la procédure définie à l'article 7, § 2. | Collège réuni, selon la procédure définie à l'article 7, § 2. |
Copie de la décision définitive est affichée, pendant trois mois, de | Copie de la décision définitive est affichée, pendant trois mois, de |
façon visible en lieu et place du panneau mentionnant l'agrément visé | façon visible en lieu et place du panneau mentionnant l'agrément visé |
à l'article 10. | à l'article 10. |
Section 6. - De la fermeture volontaire | Section 6. - De la fermeture volontaire |
Art. 14.Lorsque le pouvoir organisateur décide de fermer |
Art. 14.Lorsque le pouvoir organisateur décide de fermer |
volontairement le service, il communique cette décision aux Membres du | volontairement le service, il communique cette décision aux Membres du |
Collège réuni, au plus tard trois mois avant qu'elle ne produise ses | Collège réuni, au plus tard trois mois avant qu'elle ne produise ses |
effets. | effets. |
Section 7. - De la fermeture d'urgence | Section 7. - De la fermeture d'urgence |
Art. 15.§ 1er. Lorsque des raisons urgentes de santé publique ou de |
Art. 15.§ 1er. Lorsque des raisons urgentes de santé publique ou de |
sécurité le justifient, les Membres du Collège réuni ordonnent | sécurité le justifient, les Membres du Collège réuni ordonnent |
immédiatement la fermeture provisoire du service. | immédiatement la fermeture provisoire du service. |
Le Conseil consultatif est simultanément informé de la mesure. | Le Conseil consultatif est simultanément informé de la mesure. |
§ 2. Le Conseil consultatif informe sans délai le pouvoir organisateur | § 2. Le Conseil consultatif informe sans délai le pouvoir organisateur |
de la date à laquelle l'affaire est examinée et l'invite à faire | de la date à laquelle l'affaire est examinée et l'invite à faire |
valoir ses observations. Il émet son avis dans les trente jours de sa | valoir ses observations. Il émet son avis dans les trente jours de sa |
saisine, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation à | saisine, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation à |
comparaître. Dans les quinze jours après que l'avis a été émis, il | comparaître. Dans les quinze jours après que l'avis a été émis, il |
transmet ce dernier aux Membres du Collège réuni. Dans le mois de la | transmet ce dernier aux Membres du Collège réuni. Dans le mois de la |
réception de l'avis, le Collège réuni prend une décision définitive. | réception de l'avis, le Collège réuni prend une décision définitive. |
Section 8. - Disposition commune au refus, au retrait de l'agrément et | Section 8. - Disposition commune au refus, au retrait de l'agrément et |
à la fermeture d'urgence | à la fermeture d'urgence |
Art. 16.Toute décision de refus ou de retrait d'un agrément mentionne |
Art. 16.Toute décision de refus ou de retrait d'un agrément mentionne |
le délai durant lequel le service doit être fermé. | le délai durant lequel le service doit être fermé. |
Dès qu'une décision de refus ou de retrait d'un agrément ou de | Dès qu'une décision de refus ou de retrait d'un agrément ou de |
fermeture d'un service est définitive, elle est publiée au Moniteur | fermeture d'un service est définitive, elle est publiée au Moniteur |
belge. | belge. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi d'agrément | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi d'agrément |
Section 1re. - Définition du territoire | Section 1re. - Définition du territoire |
Art. 17.Le territoire visé à l'article 3 de l'ordonnance s'entend |
Art. 17.Le territoire visé à l'article 3 de l'ordonnance s'entend |
soit d'une zone géographique définie rue par rue et limitée à un rayon | soit d'une zone géographique définie rue par rue et limitée à un rayon |
de 5 km maximum autour du siège d'activité du service étant entendu | de 5 km maximum autour du siège d'activité du service étant entendu |
que la population concernée doit être au minimum de 25.000 personnes | que la population concernée doit être au minimum de 25.000 personnes |
et au maximum de 100.000 personnes soit d'une commune. | et au maximum de 100.000 personnes soit d'une commune. |
Les Membres du Collège réuni peuvent, après avis du Conseil | Les Membres du Collège réuni peuvent, après avis du Conseil |
consultatif, accorder des dérogations à l'alinéa précédent. | consultatif, accorder des dérogations à l'alinéa précédent. |
Section 2. - Accords de partenariat et conventions de collaboration | Section 2. - Accords de partenariat et conventions de collaboration |
Art. 18.Les accords de partenariat et conventions de collaboration |
Art. 18.Les accords de partenariat et conventions de collaboration |
précisent notamment les types de relations, les partenaires concernés, | précisent notamment les types de relations, les partenaires concernés, |
la fréquence des réunions éventuelles de partenariat et les modalités | la fréquence des réunions éventuelles de partenariat et les modalités |
de représentation à ces réunions, ainsi que celles relatives aux | de représentation à ces réunions, ainsi que celles relatives aux |
communications de renseignements concernant les patients. | communications de renseignements concernant les patients. |
Section 3. - Equipes | Section 3. - Equipes |
Art. 19.La durée d'un temps plein de travail est fixée à trente-huit |
Art. 19.La durée d'un temps plein de travail est fixée à trente-huit |
heures par semaine. | heures par semaine. |
Art. 20.§ 1er. Les formations et qualifications requises pour le |
Art. 20.§ 1er. Les formations et qualifications requises pour le |
personnel de l'équipe minimale sont : | personnel de l'équipe minimale sont : |
1° médecin spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie pour la | 1° médecin spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie pour la |
fonction de psychiatrie; | fonction de psychiatrie; |
2° licencié en psychologie pour la fonction de psychologie; | 2° licencié en psychologie pour la fonction de psychologie; |
3° assistant social ou infirmier social pour la fonction sociale; | 3° assistant social ou infirmier social pour la fonction sociale; |
4° certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur pour la | 4° certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur pour la |
fonction d'accueil et de secrétariat. | fonction d'accueil et de secrétariat. |
A titre transitoire, le Collège réuni peut, après avis du Conseil | A titre transitoire, le Collège réuni peut, après avis du Conseil |
consultatif, accorder des dérogations pour le personnel en place le | consultatif, accorder des dérogations pour le personnel en place le |
jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
§ 2. Les formations et qualifications requises pour le personnel de | § 2. Les formations et qualifications requises pour le personnel de |
l'équipe spécialisée dans la prise en charge des enfants et des | l'équipe spécialisée dans la prise en charge des enfants et des |
adolescents sont : | adolescents sont : |
1°médecin spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie pour la | 1°médecin spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie pour la |
fonction de pédopsychiatrie; | fonction de pédopsychiatrie; |
2° licencié en psychologie pour la fonction de psychologie; | 2° licencié en psychologie pour la fonction de psychologie; |
3° assistant social, auxiliaire ou infirmier social pour la fonction | 3° assistant social, auxiliaire ou infirmier social pour la fonction |
sociale. | sociale. |
§ 3. Pour l'exercice des fonctions complémentaires visées à l'article | § 3. Pour l'exercice des fonctions complémentaires visées à l'article |
15, §4, de l'ordonnance, les personnes doivent, selon le cas, être | 15, §4, de l'ordonnance, les personnes doivent, selon le cas, être |
titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de | titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de |
l'enseignement supérieur non universitaire. | l'enseignement supérieur non universitaire. |
§ 4. D'autres qualifications peuvent être reconnues par les Membres du | § 4. D'autres qualifications peuvent être reconnues par les Membres du |
Collège réuni, après avis du Conseil consultatif. | Collège réuni, après avis du Conseil consultatif. |
§ 5. Pour chaque membre de l'équipe, un dossier doit être tenu à jour | § 5. Pour chaque membre de l'équipe, un dossier doit être tenu à jour |
et comprend les éléments suivants : | et comprend les éléments suivants : |
1° la copie certifiée conforme du diplôme; | 1° la copie certifiée conforme du diplôme; |
2° la fonction; | 2° la fonction; |
3° l'acte de nomination; | 3° l'acte de nomination; |
4° l'ancienneté; | 4° l'ancienneté; |
5° le type de prestation; | 5° le type de prestation; |
6° l'horaire; | 6° l'horaire; |
7° le certificat de bonne vie et moeurs. | 7° le certificat de bonne vie et moeurs. |
Section 4. - Direction médicale et coordination générale du service | Section 4. - Direction médicale et coordination générale du service |
Art. 21.Les fonctions de directeur médical et de coordinateur général |
Art. 21.Les fonctions de directeur médical et de coordinateur général |
au sein du service de santé mentale peuvent être exercées par une | au sein du service de santé mentale peuvent être exercées par une |
seule et même personne ou par deux personnes différentes. | seule et même personne ou par deux personnes différentes. |
Art. 22.Dans le mois de la désignation du directeur médical et du |
Art. 22.Dans le mois de la désignation du directeur médical et du |
coordinateur général, conformément à l'article 17 de l'ordonnance, le | coordinateur général, conformément à l'article 17 de l'ordonnance, le |
pouvoir organisateur notifie cette désignation aux Membres du Collège | pouvoir organisateur notifie cette désignation aux Membres du Collège |
réuni. | réuni. |
Art. 23.Le coordinateur général est chargé de la coordination de |
Art. 23.Le coordinateur général est chargé de la coordination de |
l'équipe et son information ainsi que d'une fonction de représentation | l'équipe et son information ainsi que d'une fonction de représentation |
du service. Il veille également au respect des prescriptions relatives | du service. Il veille également au respect des prescriptions relatives |
aux permanences et aux horaires. | aux permanences et aux horaires. |
Art. 24.Le directeur médical assume la responsabilité médicale du |
Art. 24.Le directeur médical assume la responsabilité médicale du |
travail réalisé par le service. A cet égard, il a accès à tout | travail réalisé par le service. A cet égard, il a accès à tout |
document et information relatifs à la continuité des soins et à la | document et information relatifs à la continuité des soins et à la |
qualité du travail thérapeutique. | qualité du travail thérapeutique. |
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au | Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au |
secret professionnel applicable à chaque membre de l'équipe du | secret professionnel applicable à chaque membre de l'équipe du |
service, il assume une responsabilité générale du secret professionnel | service, il assume une responsabilité générale du secret professionnel |
notamment pour les manipulations, le rangement et l'archivage des | notamment pour les manipulations, le rangement et l'archivage des |
dossiers individuels. | dossiers individuels. |
Section 5. - Normes fonctionnelles | Section 5. - Normes fonctionnelles |
Art. 25.Le service est tenu d'afficher sur la façade de |
Art. 25.Le service est tenu d'afficher sur la façade de |
l'établissement un avis portant les renseignements suivants : numéro | l'établissement un avis portant les renseignements suivants : numéro |
de téléphone avec mention de l'existence d'un répondeur, heures | de téléphone avec mention de l'existence d'un répondeur, heures |
d'accès et toutes informations sur les possibilités d'accueil en cas | d'accès et toutes informations sur les possibilités d'accueil en cas |
d'urgence. | d'urgence. |
Art. 26.§ 1er. La permanence d'accueil est un accueil personnalisé |
Art. 26.§ 1er. La permanence d'accueil est un accueil personnalisé |
dans les locaux du service de santé mentale ou un accueil | dans les locaux du service de santé mentale ou un accueil |
téléphonique. | téléphonique. |
§ 2. Le personnel d'accueil doit être en mesure d'offrir un premier | § 2. Le personnel d'accueil doit être en mesure d'offrir un premier |
accueil et d'informer sur les missions du service. | accueil et d'informer sur les missions du service. |
Il doit pouvoir fixer sans délai, une première consultation d'analyse | Il doit pouvoir fixer sans délai, une première consultation d'analyse |
et d'orientation. | et d'orientation. |
Le service est au moins organisé tous les jours ouvrables de 10 à 17 | Le service est au moins organisé tous les jours ouvrables de 10 à 17 |
heures, sans interruption. En outre, le service est accessible en | heures, sans interruption. En outre, le service est accessible en |
dehors de ces heures fixes, au minimum 3 heures supplémentaires soit | dehors de ces heures fixes, au minimum 3 heures supplémentaires soit |
une fois par semaine après 17 heures soit le samedi. Cet horaire est | une fois par semaine après 17 heures soit le samedi. Cet horaire est |
fixé dans la convention. | fixé dans la convention. |
§ 3. En dehors des heures fixées au § 2., un répondeur téléphonique | § 3. En dehors des heures fixées au § 2., un répondeur téléphonique |
indique les services accessibles 24h/24h. Il renseigne notamment : | indique les services accessibles 24h/24h. Il renseigne notamment : |
1° la possibilité d'appel du service « 100 »; | 1° la possibilité d'appel du service « 100 »; |
2° les services de gardes des médecins généralistes; | 2° les services de gardes des médecins généralistes; |
3° l'hôpital le plus proche disposant d'une garde psychiatrique. | 3° l'hôpital le plus proche disposant d'une garde psychiatrique. |
Art. 27.Le service tient un registre dans lequel sont consignés : |
Art. 27.Le service tient un registre dans lequel sont consignés : |
1° le numéro de la consultation; | 1° le numéro de la consultation; |
2° la date de la consultation; | 2° la date de la consultation; |
3° le type de consultation; | 3° le type de consultation; |
4° le tarif de la consultation. | 4° le tarif de la consultation. |
Art. 28.Les honoraires et participations aux frais dus aux membres de |
Art. 28.Les honoraires et participations aux frais dus aux membres de |
l'équipe sont perçus par le service de manière centralisée. Le service | l'équipe sont perçus par le service de manière centralisée. Le service |
délivre des justificatifs des prestations effectuées. | délivre des justificatifs des prestations effectuées. |
Art. 29.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires |
Art. 29.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires |
relatives à la publicité des tarifs des consultations médicales, un | relatives à la publicité des tarifs des consultations médicales, un |
tableau mentionnant les tarifs maximaux des consultations est apposé | tableau mentionnant les tarifs maximaux des consultations est apposé |
dans la salle d'attente. | dans la salle d'attente. |
Art. 30.Les procès-verbaux des réunions trimestrielles prévues aux |
Art. 30.Les procès-verbaux des réunions trimestrielles prévues aux |
articles 18 et 19 de l'ordonnance, sont conservés pendant cinq ans au | articles 18 et 19 de l'ordonnance, sont conservés pendant cinq ans au |
moins. | moins. |
Art. 31.Toutes activités exercées par le service en dehors de celles |
Art. 31.Toutes activités exercées par le service en dehors de celles |
exercées en exécution ou en vertu de l'ordonnance, doivent être | exercées en exécution ou en vertu de l'ordonnance, doivent être |
déclarées aux Membres du Collège réuni. | déclarées aux Membres du Collège réuni. |
Section 6. - Dossier individuel | Section 6. - Dossier individuel |
Art. 32.A l'extérieur du dossier individuel ne peuvent figurer que |
Art. 32.A l'extérieur du dossier individuel ne peuvent figurer que |
les nom, prénom et éventuellement un numéro d'identification du | les nom, prénom et éventuellement un numéro d'identification du |
patient. | patient. |
Art. 33.§ 1er. Les données administratives mentionnent notamment les |
Art. 33.§ 1er. Les données administratives mentionnent notamment les |
nom, prénom, domicile ou résidence, date de naissance, sexe, | nom, prénom, domicile ou résidence, date de naissance, sexe, |
nationalité du patient ainsi que les renseignements relatifs à la | nationalité du patient ainsi que les renseignements relatifs à la |
couverture sociale du patient et aux dates d'ouverture ou de fermeture | couverture sociale du patient et aux dates d'ouverture ou de fermeture |
de son dossier. | de son dossier. |
§ 2. Les données sociales mentionnent notamment la situation | § 2. Les données sociales mentionnent notamment la situation |
socio-professionnelle et le niveau de scolarité. | socio-professionnelle et le niveau de scolarité. |
§ 3. Les données médicales reprennent notamment les motifs de la | § 3. Les données médicales reprennent notamment les motifs de la |
première consultation et les démarches effectuées, les démarches | première consultation et les démarches effectuées, les démarches |
psychologiques antérieures, les problèmes dominants, le niveau de | psychologiques antérieures, les problèmes dominants, le niveau de |
fonctionnement ou le diagnostic, la proposition de traitement, l'état | fonctionnement ou le diagnostic, la proposition de traitement, l'état |
actuel de la prise en charge, l'évolution du patient, et les | actuel de la prise en charge, l'évolution du patient, et les |
prestations effectuées. | prestations effectuées. |
CHAPITRE IV. - Octroi des subventions | CHAPITRE IV. - Octroi des subventions |
Section 1re. - Calcul de l'enveloppe prévisionnelle | Section 1re. - Calcul de l'enveloppe prévisionnelle |
Art. 34.Pour le calcul de l'enveloppe prévisionnelle, en application |
Art. 34.Pour le calcul de l'enveloppe prévisionnelle, en application |
de l'article 27 de l'ordonnance : | de l'article 27 de l'ordonnance : |
1° les barèmes pris en considération sont fixés à l'annexe 1 du | 1° les barèmes pris en considération sont fixés à l'annexe 1 du |
présent arrêté; pour la fonction psychiatrique, les barèmes sont | présent arrêté; pour la fonction psychiatrique, les barèmes sont |
toutefois multipliés par 0,7735; ils sont rattachés à l'indice pivot | toutefois multipliés par 0,7735; ils sont rattachés à l'indice pivot |
1,1717; | 1,1717; |
2° l'ancienneté moyenne est établie par les Membres du Collège réuni, | 2° l'ancienneté moyenne est établie par les Membres du Collège réuni, |
après avis du Conseil consultatif; | après avis du Conseil consultatif; |
3° le coefficient multiplicateur couvrant les charges sociales et | 3° le coefficient multiplicateur couvrant les charges sociales et |
autres primes ou avantages sociaux est fixé par le Collège réuni, | autres primes ou avantages sociaux est fixé par le Collège réuni, |
après avis du Conseil consultatif. | après avis du Conseil consultatif. |
En fonction du cadre du service agréé, les coûts généraux | En fonction du cadre du service agréé, les coûts généraux |
d'exploitation admissibles sont plafonnés à : | d'exploitation admissibles sont plafonnés à : |
1° 600.000 F pour quatre prestations de travail à temps plein; | 1° 600.000 F pour quatre prestations de travail à temps plein; |
2° 650.000 F pour cinq et six prestations de travail à temps plein; | 2° 650.000 F pour cinq et six prestations de travail à temps plein; |
3° 700.000 F pour sept et huit prestations de travail à temps plein; | 3° 700.000 F pour sept et huit prestations de travail à temps plein; |
4° 750.000 F pour neuf et dix prestations de travail à temps plein; | 4° 750.000 F pour neuf et dix prestations de travail à temps plein; |
5° 800.000 F pour onze prestations de travail à temps plein et plus. | 5° 800.000 F pour onze prestations de travail à temps plein et plus. |
Un montant supplémentaire de 100.000 F est octroyé par siège | Un montant supplémentaire de 100.000 F est octroyé par siège |
d'activité supplémentaire reconnu. | d'activité supplémentaire reconnu. |
Section 2. - Calcul de la subvention | Section 2. - Calcul de la subvention |
Art. 35.§ 1er. Le décompte final de la subvention due est établi |
Art. 35.§ 1er. Le décompte final de la subvention due est établi |
annuellement sur la base des justificatifs fournis par le Service. | annuellement sur la base des justificatifs fournis par le Service. |
Ces justificatifs concernent obligatoirement les missions remplies par | Ces justificatifs concernent obligatoirement les missions remplies par |
le service et le personnel subventionné par la Commission | le service et le personnel subventionné par la Commission |
communautaire commune de Bruxelles-Capitale; ils ne peuvent être | communautaire commune de Bruxelles-Capitale; ils ne peuvent être |
utilisés pour la justification d'autres subventions. Aucune dépense | utilisés pour la justification d'autres subventions. Aucune dépense |
non justifiée ne sera prise en compte pour le calcul de la subvention. | non justifiée ne sera prise en compte pour le calcul de la subvention. |
Les justificatifs susvisés sont introduits auprès de l'administration | Les justificatifs susvisés sont introduits auprès de l'administration |
au terme du semestre écoulé et au plus tard le 30 septembre de l'année | au terme du semestre écoulé et au plus tard le 30 septembre de l'année |
en cours et le 31 mars de l'année suivante. | en cours et le 31 mars de l'année suivante. |
Par ailleurs, un bilan et un compte de résultats établis suivant les | Par ailleurs, un bilan et un compte de résultats établis suivant les |
modèles déterminés à l'annexe 2 du présent arrêté ainsi qu'un rapport | modèles déterminés à l'annexe 2 du présent arrêté ainsi qu'un rapport |
d'activité sont transmis à l'administration pour le 31 mars de l'année | d'activité sont transmis à l'administration pour le 31 mars de l'année |
suivante au plus tard. | suivante au plus tard. |
§ 2. Le décompte final est transmis au service pour accord dans la | § 2. Le décompte final est transmis au service pour accord dans la |
quinzaine de sa notification. Passé ce délai, le décompte est | quinzaine de sa notification. Passé ce délai, le décompte est |
considéré comme approuvé. En cas de contestation, les Membres du | considéré comme approuvé. En cas de contestation, les Membres du |
Collège réuni statuent sur la base de tout document probant fourni par | Collège réuni statuent sur la base de tout document probant fourni par |
le service. | le service. |
§ 3. Le cas échéant, solde de la subvention est versé pour le 1er | § 3. Le cas échéant, solde de la subvention est versé pour le 1er |
octobre de l'année suivante au plus tard. | octobre de l'année suivante au plus tard. |
Au cas où le montant total des avances trimestrielles dépasse celui de | Au cas où le montant total des avances trimestrielles dépasse celui de |
la subvention, la première avance trimestrielle liquidée après | la subvention, la première avance trimestrielle liquidée après |
fixation définitive de la subvention est diminuée à concurrence du | fixation définitive de la subvention est diminuée à concurrence du |
montant dû; en cas de fermeture du service, ledit montant est | montant dû; en cas de fermeture du service, ledit montant est |
remboursé par le service. | remboursé par le service. |
Art. 36.Toute personne dont le pouvoir organisateur a omis de |
Art. 36.Toute personne dont le pouvoir organisateur a omis de |
déclarer en tout ou en partie des honoraires, allocations et | déclarer en tout ou en partie des honoraires, allocations et |
participations aux frais généralement quelconques perçus, n'entre pas | participations aux frais généralement quelconques perçus, n'entre pas |
en ligne de compte pour l'octroi de la subvention de l'année en cours. | en ligne de compte pour l'octroi de la subvention de l'année en cours. |
CHAPITRE V. - Contenu et modalités des conventions | CHAPITRE V. - Contenu et modalités des conventions |
Art. 37.§ 1er. Sans préjudice des mentions définies à l'article 3, |
Art. 37.§ 1er. Sans préjudice des mentions définies à l'article 3, |
alinéa 4, de l'ordonnance, la convention comprend nécessairement les | alinéa 4, de l'ordonnance, la convention comprend nécessairement les |
rubriques suivantes : | rubriques suivantes : |
1° l'identification du service reprenant : | 1° l'identification du service reprenant : |
a) l'adresse du pouvoir organisateur; | a) l'adresse du pouvoir organisateur; |
b) le numéro de téléphone; | b) le numéro de téléphone; |
c) le numéro du télécopieur éventuel; | c) le numéro du télécopieur éventuel; |
d) le numéro de compte bancaire; | d) le numéro de compte bancaire; |
e) la date de création du service. | e) la date de création du service. |
2° le siège principal et les sièges d'activités du service, avec pour | 2° le siège principal et les sièges d'activités du service, avec pour |
chaque siège, l'adresse précise, le numéro de téléphone et | chaque siège, l'adresse précise, le numéro de téléphone et |
éventuellement de télécopieur ainsi que les modalités de | éventuellement de télécopieur ainsi que les modalités de |
fonctionnement; | fonctionnement; |
3° les prestations minimales des membres de l'équipe; | 3° les prestations minimales des membres de l'équipe; |
4° les modalités d'évaluation portant notamment sur la réalisation des | 4° les modalités d'évaluation portant notamment sur la réalisation des |
missions, le fonctionnement interne du service et sur le travail en | missions, le fonctionnement interne du service et sur le travail en |
réseau. | réseau. |
§ 2. Les projets spécifiques tels que définis aux articles 10 et 11 de | § 2. Les projets spécifiques tels que définis aux articles 10 et 11 de |
l'ordonnance sont explicités distinctement. | l'ordonnance sont explicités distinctement. |
§ 3. L'objet des initiatives de coordination et de collaboration | § 3. L'objet des initiatives de coordination et de collaboration |
auxquelles participe le service est explicité. La liste des personnes, | auxquelles participe le service est explicité. La liste des personnes, |
institutions privées et publiques et associations concernées par ces | institutions privées et publiques et associations concernées par ces |
initiatives est jointe en annexe à la convention. | initiatives est jointe en annexe à la convention. |
§ 4. Le cadre reconnu de l'équipe définit pour chaque fonction, le | § 4. Le cadre reconnu de l'équipe définit pour chaque fonction, le |
nombre minimal d'heures à prester. | nombre minimal d'heures à prester. |
§ 5. Le fonctionnement du service comprend l'organisation de la | § 5. Le fonctionnement du service comprend l'organisation de la |
permanence d'accueil visée à l'article 27 ainsi que l'affectation des | permanence d'accueil visée à l'article 27 ainsi que l'affectation des |
locaux. | locaux. |
§ 6. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle est détaillé de telle | § 6. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle est détaillé de telle |
façon que soient identifiés le coût théorique des rémunérations de | façon que soient identifiés le coût théorique des rémunérations de |
l'équipe visée au paragraphe 4, le montant forfaitaire couvrant les | l'équipe visée au paragraphe 4, le montant forfaitaire couvrant les |
coûts généraux d'exploitation ainsi que les montants alloués aux frais | coûts généraux d'exploitation ainsi que les montants alloués aux frais |
de personnel de la partie variable. | de personnel de la partie variable. |
Art. 38.La durée de la convention ne peut excéder la durée de |
Art. 38.La durée de la convention ne peut excéder la durée de |
l'agrément du service. | l'agrément du service. |
Art. 39.Le pouvoir organisateur du service agréé soumet la convention |
Art. 39.Le pouvoir organisateur du service agréé soumet la convention |
à l'approbation des Membres du Collège réuni qui statuent dans les | à l'approbation des Membres du Collège réuni qui statuent dans les |
deux mois. | deux mois. |
Passé ce délai, la convention est réputée approuvée. | Passé ce délai, la convention est réputée approuvée. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 40.Les demandes d'agrément, les notifications ainsi que les |
Art. 40.Les demandes d'agrément, les notifications ainsi que les |
actes de procédure sont faits par lettre recommandée. | actes de procédure sont faits par lettre recommandée. |
Tout délai prend cours à dater de la réception du pli. La date de la | Tout délai prend cours à dater de la réception du pli. La date de la |
poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception. | poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception. |
Art. 41.L'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux |
Art. 41.L'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux |
subventions des services de santé mentale entre en vigueur le 1er | subventions des services de santé mentale entre en vigueur le 1er |
juillet 1998. | juillet 1998. |
Par mesure transitoire visée à l'article 34 de l'ordonnance, les | Par mesure transitoire visée à l'article 34 de l'ordonnance, les |
services agréés en application de l'arrêté royal du 20 mars 1975 | services agréés en application de l'arrêté royal du 20 mars 1975 |
relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de | relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de |
subventions en leur faveur, conservent leur agrément jusqu'au 31 | subventions en leur faveur, conservent leur agrément jusqu'au 31 |
décembre 1998. | décembre 1998. |
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998. |
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998. |
Art. 43.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
Art. 43.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 mai 1998. | Bruxelles, le 7 mai 1998. |
Pour le Collège réuni : | Pour le Collège réuni : |
Le Membre du Collège réuni, | Le Membre du Collège réuni, |
compétent pour la Politique de santé, | compétent pour la Politique de santé, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Annexe 1 | Annexe 1 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 1998. |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de santé, | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de santé, |
J. CHABERT. | J. CHABERT. |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Bilan - Année 199. | Bilan - Année 199. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 1998. |
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé, | Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé, |
J. CHABERT | J. CHABERT |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |