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Arrêté du Collège réuni relatif aux procédures et normes d'agrément, à l'octroi de subventions et aux conventions concernant les services de santé mentale Arrêté du Collège réuni relatif aux procédures et normes d'agrément, à l'octroi de subventions et aux conventions concernant les services de santé mentale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
7 MAI 1998. - Arrêté du Collège réuni relatif aux procédures et normes 7 MAI 1998. - Arrêté du Collège réuni relatif aux procédures et normes
d'agrément, à l'octroi de subventions et aux conventions concernant d'agrément, à l'octroi de subventions et aux conventions concernant
les services de santé mentale les services de santé mentale
Le Collège réuni, Le Collège réuni,
Vu l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux Vu l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux
subventions des services de santé mentale; subventions des services de santé mentale;
Vu l'avis de la Section des institutions et services de santé mentale Vu l'avis de la Section des institutions et services de santé mentale
du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, donné du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, donné
le 7 mai 1997; le 7 mai 1997;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er février 1995 Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er février 1995
et 14 mars 1997; et 14 mars 1997;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget; Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget;
Vu la délibération du Collège réuni du 9 octobre 1997 sur la demande Vu la délibération du Collège réuni du 9 octobre 1997 sur la demande
d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 novembre 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 novembre 1997, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la
politique de santé; politique de santé;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralité CHAPITRE Ier. - Généralité

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° ordonnance : l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément 1° ordonnance : l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément
et aux subventions des services de santé mentale; et aux subventions des services de santé mentale;
2° service : le service de santé mentale défini à l'article 2, 1°, de 2° service : le service de santé mentale défini à l'article 2, 1°, de
l'ordonnance; l'ordonnance;
3° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur du service; 3° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur du service;
4° convention : la convention visée à l'article 3, alinéa 2, de 4° convention : la convention visée à l'article 3, alinéa 2, de
l'ordonnance; l'ordonnance;
5° Membres du Collège réuni : les Membres du Collège réuni, compétents 5° Membres du Collège réuni : les Membres du Collège réuni, compétents
pour la politique de santé; pour la politique de santé;
6° administration : les services du Collège réuni de la Commission 6° administration : les services du Collège réuni de la Commission
communautaire commune. communautaire commune.
CHAPITRE II. - Procédure d'agrément CHAPITRE II. - Procédure d'agrément
Section 1re. - Demande d'agrément Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 2.La demande d'agrément doit être introduite auprès des Membres

Art. 2.La demande d'agrément doit être introduite auprès des Membres

du Collège réuni, accompagnée d'un dossier administratif, comprenant : du Collège réuni, accompagnée d'un dossier administratif, comprenant :
1° un document mentionnant des renseignements relatifs à 1° un document mentionnant des renseignements relatifs à
l'identification du pouvoir organisateur, dont au moins le nom des l'identification du pouvoir organisateur, dont au moins le nom des
personnes habilitées à représenter le service; s'il s'agit d'une personnes habilitées à représenter le service; s'il s'agit d'une
association sans but lucratif, en outre : association sans but lucratif, en outre :
a) les statuts actualisés publiés au Moniteur Belge; a) les statuts actualisés publiés au Moniteur Belge;
b) la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil b) la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil
d'administration; d'administration;
2° une note spécifiant de quelle manière il est répondu aux 2° une note spécifiant de quelle manière il est répondu aux
dispositions des articles 5 à 12 de l'ordonnance et détaillant avec dispositions des articles 5 à 12 de l'ordonnance et détaillant avec
précision les missions générales ainsi que le ou les projets précision les missions générales ainsi que le ou les projets
spécifiques assumés par le service ainsi qu'une copie des accords de spécifiques assumés par le service ainsi qu'une copie des accords de
partenariat et des conventions de collaboration; partenariat et des conventions de collaboration;
3° un document décrivant le territoire tel que défini à l'article 17; 3° un document décrivant le territoire tel que défini à l'article 17;
4° un document indiquant la composition sollicitée de l'équipe, la 4° un document indiquant la composition sollicitée de l'équipe, la
fonction, la qualification, la formation et la durée des prestations fonction, la qualification, la formation et la durée des prestations
de ses membres, conformément à la section 3 du chapitre III du présent de ses membres, conformément à la section 3 du chapitre III du présent
arrêté; arrêté;
5° un document mentionnant le nom de la ou des personnes chargées au 5° un document mentionnant le nom de la ou des personnes chargées au
sein de l'équipe de la direction médicale et de la coordination sein de l'équipe de la direction médicale et de la coordination
générale du service; générale du service;
6° par centre d'activité, une attestation en matière de 6° par centre d'activité, une attestation en matière de
sécurité-incendie délivrée par le bourgmestre sur la base d'un rapport sécurité-incendie délivrée par le bourgmestre sur la base d'un rapport
du service d'incendie, datant de moins d'un an et certifiant que la du service d'incendie, datant de moins d'un an et certifiant que la
réglementation applicable en la matière est respectée; réglementation applicable en la matière est respectée;
7° un document attestant que le service a souscrit une assurance en 7° un document attestant que le service a souscrit une assurance en
responsabilité civile et professionnelle et est couvert pour l'année responsabilité civile et professionnelle et est couvert pour l'année
en cours; en cours;
8° le plan des différents locaux affectés aux activités du service, 8° le plan des différents locaux affectés aux activités du service,
ainsi que l'identification de leur destination; ainsi que l'identification de leur destination;
9° par centre d'activité, une copie du contrat de location ou d'un 9° par centre d'activité, une copie du contrat de location ou d'un
acte d'achat ou portant un autre droit réel relatif au bien où le acte d'achat ou portant un autre droit réel relatif au bien où le
service exercera ses activités; service exercera ses activités;
10° l'organisation de la permanence d'accueil et notamment les heures 10° l'organisation de la permanence d'accueil et notamment les heures
d'ouverture du service. d'ouverture du service.
Le dossier ainsi constitué est certifié sincère, complet et conforme. Le dossier ainsi constitué est certifié sincère, complet et conforme.
Il est daté et signé par la ou les personnes habilitées à représenter Il est daté et signé par la ou les personnes habilitées à représenter
le service. le service.

Art. 3.Lorsque l'administration dispose du dossier administratif,

Art. 3.Lorsque l'administration dispose du dossier administratif,

elle notifie au demandeur un accusé de réception précisant si le elle notifie au demandeur un accusé de réception précisant si le
dossier est complet ou réclamant les éléments manquants. dossier est complet ou réclamant les éléments manquants.
Lorsque le dossier administratif est complet, l'administration Lorsque le dossier administratif est complet, l'administration
instruit la demande. instruit la demande.
Section 2. - De l'agrément provisoire Section 2. - De l'agrément provisoire

Art. 4.§ 1er. Si le dossier est complet au sens de l'article 3 et si

Art. 4.§ 1er. Si le dossier est complet au sens de l'article 3 et si

le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les
normes auxquelles il doit répondre, les Membres du Collège réuni normes auxquelles il doit répondre, les Membres du Collège réuni
peuvent octroyer, dans les limites des crédits budgétaires destinés à peuvent octroyer, dans les limites des crédits budgétaires destinés à
la subvention des services, un agrément provisoire. la subvention des services, un agrément provisoire.
L'agrément provisoire mentionne les éléments suivants : L'agrément provisoire mentionne les éléments suivants :
1° l'identification du service; 1° l'identification du service;
2° le ou les lieux d'activités et le territoire couvert; 2° le ou les lieux d'activités et le territoire couvert;
3° les missions du service; 3° les missions du service;
4° la composition de l'équipe accordée, la fonction, la qualification, 4° la composition de l'équipe accordée, la fonction, la qualification,
la formation et la durée des prestations de ses membres; la formation et la durée des prestations de ses membres;
5° le nom de la ou des personnes chargée(s), au sein de l'équipe, de 5° le nom de la ou des personnes chargée(s), au sein de l'équipe, de
la direction médicale et de la coordination générale du service. la direction médicale et de la coordination générale du service.
§ 2. Si le dossier est incomplet au sens de l'article 3 ou si le § 2. Si le dossier est incomplet au sens de l'article 3 ou si le
service ne peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les service ne peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les
normes auxquelles il doit répondre, l'agrément provisoire est refusé. normes auxquelles il doit répondre, l'agrément provisoire est refusé.

Art. 5.Tout agrément provisoire est renouvelable une fois suivant les

Art. 5.Tout agrément provisoire est renouvelable une fois suivant les

mêmes procédures. mêmes procédures.
Section 3. - De l'agrément Section 3. - De l'agrément

Art. 6.Pendant la durée de l'agrément provisoire, l'administration

Art. 6.Pendant la durée de l'agrément provisoire, l'administration

vérifie si le service fonctionne dans le respect des normes auxquelles vérifie si le service fonctionne dans le respect des normes auxquelles
il doit répondre. il doit répondre.
Les Membres du Collège réuni transmettent la demande d'agrément, le Les Membres du Collège réuni transmettent la demande d'agrément, le
dossier administratif et les conclusions de l'enquête visée à l'alinéa dossier administratif et les conclusions de l'enquête visée à l'alinéa
précédent au Conseil consultatif. précédent au Conseil consultatif.
Les conclusions précitées sont communiquées simultanément au Les conclusions précitées sont communiquées simultanément au
demandeur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours, à compter de demandeur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours, à compter de
la réception des conclusions, pour faire parvenir ses observations la réception des conclusions, pour faire parvenir ses observations
simultanément au Secrétariat du Conseil consultatif et aux Membres du simultanément au Secrétariat du Conseil consultatif et aux Membres du
Collège réuni. Collège réuni.
Le Conseil consultatif examine la demande et transmet son avis dans Le Conseil consultatif examine la demande et transmet son avis dans
les deux mois de sa saisine simultanément aux Membres du Collège réuni les deux mois de sa saisine simultanément aux Membres du Collège réuni
et au demandeur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour et au demandeur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour
faire parvenir ses observations aux Membres du Collège réuni. Si ce faire parvenir ses observations aux Membres du Collège réuni. Si ce
délai de deux mois est expiré, il est passé outre à l'exigence de délai de deux mois est expiré, il est passé outre à l'exigence de
l'avis. l'avis.

Art. 7.§ 1er. Les Membres du Collège réuni accordent ou refusent

Art. 7.§ 1er. Les Membres du Collège réuni accordent ou refusent

l'agrément. l'agrément.
§ 2. En cas de refus d'agrément, le service doit être fermé dans les § 2. En cas de refus d'agrément, le service doit être fermé dans les
trois mois de la notification de cette décision. trois mois de la notification de cette décision.
Dans les quinze jours de la notification, le pouvoir organisateur Dans les quinze jours de la notification, le pouvoir organisateur
peut, au moyen d'une réclamation, former un recours devant les Membres peut, au moyen d'une réclamation, former un recours devant les Membres
du Collège réuni. Le recours suspend jusqu'à la décision définitive, du Collège réuni. Le recours suspend jusqu'à la décision définitive,
tous les effets de la décision attaquée. tous les effets de la décision attaquée.
Les Membres du Collège réuni communiquent sans tarder la réclamation Les Membres du Collège réuni communiquent sans tarder la réclamation
et le dossier au Conseil consultatif. Dans les quinze jours de cette et le dossier au Conseil consultatif. Dans les quinze jours de cette
notification, le Conseil consultatif communique à l'appelant la date à notification, le Conseil consultatif communique à l'appelant la date à
laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à comparaître devant lui laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à comparaître devant lui
éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un tiers éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un tiers
porteur d'une procuration spéciale. porteur d'une procuration spéciale.
Le Conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la Le Conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la
notification de la réclamation, quelle que soit la suite qui a été notification de la réclamation, quelle que soit la suite qui a été
donnée à l'invitation à comparaître. Dans les quinze jours après que donnée à l'invitation à comparaître. Dans les quinze jours après que
l'avis a été émis, il transmet ce dernier aux Membres du Collège l'avis a été émis, il transmet ce dernier aux Membres du Collège
réuni. Dans le mois de la réception de l'avis, le Collège réuni prend réuni. Dans le mois de la réception de l'avis, le Collège réuni prend
une décision définitive. une décision définitive.

Art. 8.Si au cours de la période d'agrément, les données visées à

Art. 8.Si au cours de la période d'agrément, les données visées à

l'article 2 du présent arrêté subissent des modifications, celles-ci l'article 2 du présent arrêté subissent des modifications, celles-ci
sont immédiatement communiquées aux Membres du Collège réuni. sont immédiatement communiquées aux Membres du Collège réuni.

Art. 9.Toute circonstance emportant une modification des données

Art. 9.Toute circonstance emportant une modification des données

visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3° et 6°, donne lieu à une visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3° et 6°, donne lieu à une
adaptation de l'agrément. adaptation de l'agrément.
Le dossier est instruit suivant les règles visées à l'article 6, Le dossier est instruit suivant les règles visées à l'article 6,
alinéas 2 à 4. alinéas 2 à 4.
Les Membres du Collège réuni accordent ou refusent l'adaptation de Les Membres du Collège réuni accordent ou refusent l'adaptation de
l'agrément. En cas de refus de cette adaptation, les dispositions de l'agrément. En cas de refus de cette adaptation, les dispositions de
l'article 7, § 2, sont applicables. l'article 7, § 2, sont applicables.

Art. 10.Le service appose de manière visible un panneau mentionnant

Art. 10.Le service appose de manière visible un panneau mentionnant

en français et en néerlandais son agrément. en français et en néerlandais son agrément.
Section 4. - Du renouvellement d'agrément Section 4. - Du renouvellement d'agrément

Art. 11.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de

Art. 11.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de

validité de l'agrément du service, un questionnaire est envoyé par validité de l'agrément du service, un questionnaire est envoyé par
l'administration au pouvoir organisateur en vue du renouvellement de l'administration au pouvoir organisateur en vue du renouvellement de
l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné dûment complété et l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné dûment complété et
signé dans les trente jours de sa réception, accompagné d'un dossier signé dans les trente jours de sa réception, accompagné d'un dossier
administratif comprenant les documents visés à l'article 2 du présent administratif comprenant les documents visés à l'article 2 du présent
arrêté. arrêté.
La procédure tendant au renouvellement de l'agrément est identique à La procédure tendant au renouvellement de l'agrément est identique à
celle prévue pour l'agrément du service. celle prévue pour l'agrément du service.
Le service reste agréé aussi longtemps que la décision des Membres du Le service reste agréé aussi longtemps que la décision des Membres du
Collège réuni n'est pas intervenue. Collège réuni n'est pas intervenue.
Section 5. - Du retrait de l'agrément Section 5. - Du retrait de l'agrément

Art. 12.Lorsque le service ne répond plus aux normes d'agrément, les

Art. 12.Lorsque le service ne répond plus aux normes d'agrément, les

Membres du Collège réuni notifient une proposition de retrait de Membres du Collège réuni notifient une proposition de retrait de
celui-ci au pouvoir organisateur et en communiquent copie au Conseil celui-ci au pouvoir organisateur et en communiquent copie au Conseil
consultatif. consultatif.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours, à partir Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours, à partir
du jour de la notification, pour introduire un mémoire justificatif du jour de la notification, pour introduire un mémoire justificatif
auprès du Conseil consultatif. Simultanément, il transmet une copie de auprès du Conseil consultatif. Simultanément, il transmet une copie de
son mémoire aux Membres du Collège réuni. son mémoire aux Membres du Collège réuni.
Le Conseil consultatif examine la proposition de retrait d'agrément et Le Conseil consultatif examine la proposition de retrait d'agrément et
transmet son avis aux Membres du Collège réuni dans les soixante jours transmet son avis aux Membres du Collège réuni dans les soixante jours
de la communication de la proposition. de la communication de la proposition.
La décision des Membres du Collège réuni portant retrait d'agrément La décision des Membres du Collège réuni portant retrait d'agrément
est notifiée au pouvoir organisateur. est notifiée au pouvoir organisateur.

Art. 13.En cas de retrait de l'agrément, le service doit être fermé

Art. 13.En cas de retrait de l'agrément, le service doit être fermé

dans les trois mois de la notification de cette décision. dans les trois mois de la notification de cette décision.
Le pouvoir organisateur peut former un recours devant les Membres du Le pouvoir organisateur peut former un recours devant les Membres du
Collège réuni, selon la procédure définie à l'article 7, § 2. Collège réuni, selon la procédure définie à l'article 7, § 2.
Copie de la décision définitive est affichée, pendant trois mois, de Copie de la décision définitive est affichée, pendant trois mois, de
façon visible en lieu et place du panneau mentionnant l'agrément visé façon visible en lieu et place du panneau mentionnant l'agrément visé
à l'article 10. à l'article 10.
Section 6. - De la fermeture volontaire Section 6. - De la fermeture volontaire

Art. 14.Lorsque le pouvoir organisateur décide de fermer

Art. 14.Lorsque le pouvoir organisateur décide de fermer

volontairement le service, il communique cette décision aux Membres du volontairement le service, il communique cette décision aux Membres du
Collège réuni, au plus tard trois mois avant qu'elle ne produise ses Collège réuni, au plus tard trois mois avant qu'elle ne produise ses
effets. effets.
Section 7. - De la fermeture d'urgence Section 7. - De la fermeture d'urgence

Art. 15.§ 1er. Lorsque des raisons urgentes de santé publique ou de

Art. 15.§ 1er. Lorsque des raisons urgentes de santé publique ou de

sécurité le justifient, les Membres du Collège réuni ordonnent sécurité le justifient, les Membres du Collège réuni ordonnent
immédiatement la fermeture provisoire du service. immédiatement la fermeture provisoire du service.
Le Conseil consultatif est simultanément informé de la mesure. Le Conseil consultatif est simultanément informé de la mesure.
§ 2. Le Conseil consultatif informe sans délai le pouvoir organisateur § 2. Le Conseil consultatif informe sans délai le pouvoir organisateur
de la date à laquelle l'affaire est examinée et l'invite à faire de la date à laquelle l'affaire est examinée et l'invite à faire
valoir ses observations. Il émet son avis dans les trente jours de sa valoir ses observations. Il émet son avis dans les trente jours de sa
saisine, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation à saisine, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation à
comparaître. Dans les quinze jours après que l'avis a été émis, il comparaître. Dans les quinze jours après que l'avis a été émis, il
transmet ce dernier aux Membres du Collège réuni. Dans le mois de la transmet ce dernier aux Membres du Collège réuni. Dans le mois de la
réception de l'avis, le Collège réuni prend une décision définitive. réception de l'avis, le Collège réuni prend une décision définitive.
Section 8. - Disposition commune au refus, au retrait de l'agrément et Section 8. - Disposition commune au refus, au retrait de l'agrément et
à la fermeture d'urgence à la fermeture d'urgence

Art. 16.Toute décision de refus ou de retrait d'un agrément mentionne

Art. 16.Toute décision de refus ou de retrait d'un agrément mentionne

le délai durant lequel le service doit être fermé. le délai durant lequel le service doit être fermé.
Dès qu'une décision de refus ou de retrait d'un agrément ou de Dès qu'une décision de refus ou de retrait d'un agrément ou de
fermeture d'un service est définitive, elle est publiée au Moniteur fermeture d'un service est définitive, elle est publiée au Moniteur
belge. belge.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi d'agrément CHAPITRE III. - Conditions d'octroi d'agrément
Section 1re. - Définition du territoire Section 1re. - Définition du territoire

Art. 17.Le territoire visé à l'article 3 de l'ordonnance s'entend

Art. 17.Le territoire visé à l'article 3 de l'ordonnance s'entend

soit d'une zone géographique définie rue par rue et limitée à un rayon soit d'une zone géographique définie rue par rue et limitée à un rayon
de 5 km maximum autour du siège d'activité du service étant entendu de 5 km maximum autour du siège d'activité du service étant entendu
que la population concernée doit être au minimum de 25.000 personnes que la population concernée doit être au minimum de 25.000 personnes
et au maximum de 100.000 personnes soit d'une commune. et au maximum de 100.000 personnes soit d'une commune.
Les Membres du Collège réuni peuvent, après avis du Conseil Les Membres du Collège réuni peuvent, après avis du Conseil
consultatif, accorder des dérogations à l'alinéa précédent. consultatif, accorder des dérogations à l'alinéa précédent.
Section 2. - Accords de partenariat et conventions de collaboration Section 2. - Accords de partenariat et conventions de collaboration

Art. 18.Les accords de partenariat et conventions de collaboration

Art. 18.Les accords de partenariat et conventions de collaboration

précisent notamment les types de relations, les partenaires concernés, précisent notamment les types de relations, les partenaires concernés,
la fréquence des réunions éventuelles de partenariat et les modalités la fréquence des réunions éventuelles de partenariat et les modalités
de représentation à ces réunions, ainsi que celles relatives aux de représentation à ces réunions, ainsi que celles relatives aux
communications de renseignements concernant les patients. communications de renseignements concernant les patients.
Section 3. - Equipes Section 3. - Equipes

Art. 19.La durée d'un temps plein de travail est fixée à trente-huit

Art. 19.La durée d'un temps plein de travail est fixée à trente-huit

heures par semaine. heures par semaine.

Art. 20.§ 1er. Les formations et qualifications requises pour le

Art. 20.§ 1er. Les formations et qualifications requises pour le

personnel de l'équipe minimale sont : personnel de l'équipe minimale sont :
1° médecin spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie pour la 1° médecin spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie pour la
fonction de psychiatrie; fonction de psychiatrie;
2° licencié en psychologie pour la fonction de psychologie; 2° licencié en psychologie pour la fonction de psychologie;
3° assistant social ou infirmier social pour la fonction sociale; 3° assistant social ou infirmier social pour la fonction sociale;
4° certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur pour la 4° certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur pour la
fonction d'accueil et de secrétariat. fonction d'accueil et de secrétariat.
A titre transitoire, le Collège réuni peut, après avis du Conseil A titre transitoire, le Collège réuni peut, après avis du Conseil
consultatif, accorder des dérogations pour le personnel en place le consultatif, accorder des dérogations pour le personnel en place le
jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les formations et qualifications requises pour le personnel de § 2. Les formations et qualifications requises pour le personnel de
l'équipe spécialisée dans la prise en charge des enfants et des l'équipe spécialisée dans la prise en charge des enfants et des
adolescents sont : adolescents sont :
1°médecin spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie pour la 1°médecin spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie pour la
fonction de pédopsychiatrie; fonction de pédopsychiatrie;
2° licencié en psychologie pour la fonction de psychologie; 2° licencié en psychologie pour la fonction de psychologie;
3° assistant social, auxiliaire ou infirmier social pour la fonction 3° assistant social, auxiliaire ou infirmier social pour la fonction
sociale. sociale.
§ 3. Pour l'exercice des fonctions complémentaires visées à l'article § 3. Pour l'exercice des fonctions complémentaires visées à l'article
15, §4, de l'ordonnance, les personnes doivent, selon le cas, être 15, §4, de l'ordonnance, les personnes doivent, selon le cas, être
titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de
l'enseignement supérieur non universitaire. l'enseignement supérieur non universitaire.
§ 4. D'autres qualifications peuvent être reconnues par les Membres du § 4. D'autres qualifications peuvent être reconnues par les Membres du
Collège réuni, après avis du Conseil consultatif. Collège réuni, après avis du Conseil consultatif.
§ 5. Pour chaque membre de l'équipe, un dossier doit être tenu à jour § 5. Pour chaque membre de l'équipe, un dossier doit être tenu à jour
et comprend les éléments suivants : et comprend les éléments suivants :
1° la copie certifiée conforme du diplôme; 1° la copie certifiée conforme du diplôme;
2° la fonction; 2° la fonction;
3° l'acte de nomination; 3° l'acte de nomination;
4° l'ancienneté; 4° l'ancienneté;
5° le type de prestation; 5° le type de prestation;
6° l'horaire; 6° l'horaire;
7° le certificat de bonne vie et moeurs. 7° le certificat de bonne vie et moeurs.
Section 4. - Direction médicale et coordination générale du service Section 4. - Direction médicale et coordination générale du service

Art. 21.Les fonctions de directeur médical et de coordinateur général

Art. 21.Les fonctions de directeur médical et de coordinateur général

au sein du service de santé mentale peuvent être exercées par une au sein du service de santé mentale peuvent être exercées par une
seule et même personne ou par deux personnes différentes. seule et même personne ou par deux personnes différentes.

Art. 22.Dans le mois de la désignation du directeur médical et du

Art. 22.Dans le mois de la désignation du directeur médical et du

coordinateur général, conformément à l'article 17 de l'ordonnance, le coordinateur général, conformément à l'article 17 de l'ordonnance, le
pouvoir organisateur notifie cette désignation aux Membres du Collège pouvoir organisateur notifie cette désignation aux Membres du Collège
réuni. réuni.

Art. 23.Le coordinateur général est chargé de la coordination de

Art. 23.Le coordinateur général est chargé de la coordination de

l'équipe et son information ainsi que d'une fonction de représentation l'équipe et son information ainsi que d'une fonction de représentation
du service. Il veille également au respect des prescriptions relatives du service. Il veille également au respect des prescriptions relatives
aux permanences et aux horaires. aux permanences et aux horaires.

Art. 24.Le directeur médical assume la responsabilité médicale du

Art. 24.Le directeur médical assume la responsabilité médicale du

travail réalisé par le service. A cet égard, il a accès à tout travail réalisé par le service. A cet égard, il a accès à tout
document et information relatifs à la continuité des soins et à la document et information relatifs à la continuité des soins et à la
qualité du travail thérapeutique. qualité du travail thérapeutique.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au
secret professionnel applicable à chaque membre de l'équipe du secret professionnel applicable à chaque membre de l'équipe du
service, il assume une responsabilité générale du secret professionnel service, il assume une responsabilité générale du secret professionnel
notamment pour les manipulations, le rangement et l'archivage des notamment pour les manipulations, le rangement et l'archivage des
dossiers individuels. dossiers individuels.
Section 5. - Normes fonctionnelles Section 5. - Normes fonctionnelles

Art. 25.Le service est tenu d'afficher sur la façade de

Art. 25.Le service est tenu d'afficher sur la façade de

l'établissement un avis portant les renseignements suivants : numéro l'établissement un avis portant les renseignements suivants : numéro
de téléphone avec mention de l'existence d'un répondeur, heures de téléphone avec mention de l'existence d'un répondeur, heures
d'accès et toutes informations sur les possibilités d'accueil en cas d'accès et toutes informations sur les possibilités d'accueil en cas
d'urgence. d'urgence.

Art. 26.§ 1er. La permanence d'accueil est un accueil personnalisé

Art. 26.§ 1er. La permanence d'accueil est un accueil personnalisé

dans les locaux du service de santé mentale ou un accueil dans les locaux du service de santé mentale ou un accueil
téléphonique. téléphonique.
§ 2. Le personnel d'accueil doit être en mesure d'offrir un premier § 2. Le personnel d'accueil doit être en mesure d'offrir un premier
accueil et d'informer sur les missions du service. accueil et d'informer sur les missions du service.
Il doit pouvoir fixer sans délai, une première consultation d'analyse Il doit pouvoir fixer sans délai, une première consultation d'analyse
et d'orientation. et d'orientation.
Le service est au moins organisé tous les jours ouvrables de 10 à 17 Le service est au moins organisé tous les jours ouvrables de 10 à 17
heures, sans interruption. En outre, le service est accessible en heures, sans interruption. En outre, le service est accessible en
dehors de ces heures fixes, au minimum 3 heures supplémentaires soit dehors de ces heures fixes, au minimum 3 heures supplémentaires soit
une fois par semaine après 17 heures soit le samedi. Cet horaire est une fois par semaine après 17 heures soit le samedi. Cet horaire est
fixé dans la convention. fixé dans la convention.
§ 3. En dehors des heures fixées au § 2., un répondeur téléphonique § 3. En dehors des heures fixées au § 2., un répondeur téléphonique
indique les services accessibles 24h/24h. Il renseigne notamment : indique les services accessibles 24h/24h. Il renseigne notamment :
1° la possibilité d'appel du service « 100 »; 1° la possibilité d'appel du service « 100 »;
2° les services de gardes des médecins généralistes; 2° les services de gardes des médecins généralistes;
3° l'hôpital le plus proche disposant d'une garde psychiatrique. 3° l'hôpital le plus proche disposant d'une garde psychiatrique.

Art. 27.Le service tient un registre dans lequel sont consignés :

Art. 27.Le service tient un registre dans lequel sont consignés :

1° le numéro de la consultation; 1° le numéro de la consultation;
2° la date de la consultation; 2° la date de la consultation;
3° le type de consultation; 3° le type de consultation;
4° le tarif de la consultation. 4° le tarif de la consultation.

Art. 28.Les honoraires et participations aux frais dus aux membres de

Art. 28.Les honoraires et participations aux frais dus aux membres de

l'équipe sont perçus par le service de manière centralisée. Le service l'équipe sont perçus par le service de manière centralisée. Le service
délivre des justificatifs des prestations effectuées. délivre des justificatifs des prestations effectuées.

Art. 29.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires

Art. 29.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires

relatives à la publicité des tarifs des consultations médicales, un relatives à la publicité des tarifs des consultations médicales, un
tableau mentionnant les tarifs maximaux des consultations est apposé tableau mentionnant les tarifs maximaux des consultations est apposé
dans la salle d'attente. dans la salle d'attente.

Art. 30.Les procès-verbaux des réunions trimestrielles prévues aux

Art. 30.Les procès-verbaux des réunions trimestrielles prévues aux

articles 18 et 19 de l'ordonnance, sont conservés pendant cinq ans au articles 18 et 19 de l'ordonnance, sont conservés pendant cinq ans au
moins. moins.

Art. 31.Toutes activités exercées par le service en dehors de celles

Art. 31.Toutes activités exercées par le service en dehors de celles

exercées en exécution ou en vertu de l'ordonnance, doivent être exercées en exécution ou en vertu de l'ordonnance, doivent être
déclarées aux Membres du Collège réuni. déclarées aux Membres du Collège réuni.
Section 6. - Dossier individuel Section 6. - Dossier individuel

Art. 32.A l'extérieur du dossier individuel ne peuvent figurer que

Art. 32.A l'extérieur du dossier individuel ne peuvent figurer que

les nom, prénom et éventuellement un numéro d'identification du les nom, prénom et éventuellement un numéro d'identification du
patient. patient.

Art. 33.§ 1er. Les données administratives mentionnent notamment les

Art. 33.§ 1er. Les données administratives mentionnent notamment les

nom, prénom, domicile ou résidence, date de naissance, sexe, nom, prénom, domicile ou résidence, date de naissance, sexe,
nationalité du patient ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité du patient ainsi que les renseignements relatifs à la
couverture sociale du patient et aux dates d'ouverture ou de fermeture couverture sociale du patient et aux dates d'ouverture ou de fermeture
de son dossier. de son dossier.
§ 2. Les données sociales mentionnent notamment la situation § 2. Les données sociales mentionnent notamment la situation
socio-professionnelle et le niveau de scolarité. socio-professionnelle et le niveau de scolarité.
§ 3. Les données médicales reprennent notamment les motifs de la § 3. Les données médicales reprennent notamment les motifs de la
première consultation et les démarches effectuées, les démarches première consultation et les démarches effectuées, les démarches
psychologiques antérieures, les problèmes dominants, le niveau de psychologiques antérieures, les problèmes dominants, le niveau de
fonctionnement ou le diagnostic, la proposition de traitement, l'état fonctionnement ou le diagnostic, la proposition de traitement, l'état
actuel de la prise en charge, l'évolution du patient, et les actuel de la prise en charge, l'évolution du patient, et les
prestations effectuées. prestations effectuées.
CHAPITRE IV. - Octroi des subventions CHAPITRE IV. - Octroi des subventions
Section 1re. - Calcul de l'enveloppe prévisionnelle Section 1re. - Calcul de l'enveloppe prévisionnelle

Art. 34.Pour le calcul de l'enveloppe prévisionnelle, en application

Art. 34.Pour le calcul de l'enveloppe prévisionnelle, en application

de l'article 27 de l'ordonnance : de l'article 27 de l'ordonnance :
1° les barèmes pris en considération sont fixés à l'annexe 1 du 1° les barèmes pris en considération sont fixés à l'annexe 1 du
présent arrêté; pour la fonction psychiatrique, les barèmes sont présent arrêté; pour la fonction psychiatrique, les barèmes sont
toutefois multipliés par 0,7735; ils sont rattachés à l'indice pivot toutefois multipliés par 0,7735; ils sont rattachés à l'indice pivot
1,1717; 1,1717;
2° l'ancienneté moyenne est établie par les Membres du Collège réuni, 2° l'ancienneté moyenne est établie par les Membres du Collège réuni,
après avis du Conseil consultatif; après avis du Conseil consultatif;
3° le coefficient multiplicateur couvrant les charges sociales et 3° le coefficient multiplicateur couvrant les charges sociales et
autres primes ou avantages sociaux est fixé par le Collège réuni, autres primes ou avantages sociaux est fixé par le Collège réuni,
après avis du Conseil consultatif. après avis du Conseil consultatif.
En fonction du cadre du service agréé, les coûts généraux En fonction du cadre du service agréé, les coûts généraux
d'exploitation admissibles sont plafonnés à : d'exploitation admissibles sont plafonnés à :
1° 600.000 F pour quatre prestations de travail à temps plein; 1° 600.000 F pour quatre prestations de travail à temps plein;
2° 650.000 F pour cinq et six prestations de travail à temps plein; 2° 650.000 F pour cinq et six prestations de travail à temps plein;
3° 700.000 F pour sept et huit prestations de travail à temps plein; 3° 700.000 F pour sept et huit prestations de travail à temps plein;
4° 750.000 F pour neuf et dix prestations de travail à temps plein; 4° 750.000 F pour neuf et dix prestations de travail à temps plein;
5° 800.000 F pour onze prestations de travail à temps plein et plus. 5° 800.000 F pour onze prestations de travail à temps plein et plus.
Un montant supplémentaire de 100.000 F est octroyé par siège Un montant supplémentaire de 100.000 F est octroyé par siège
d'activité supplémentaire reconnu. d'activité supplémentaire reconnu.
Section 2. - Calcul de la subvention Section 2. - Calcul de la subvention

Art. 35.§ 1er. Le décompte final de la subvention due est établi

Art. 35.§ 1er. Le décompte final de la subvention due est établi

annuellement sur la base des justificatifs fournis par le Service. annuellement sur la base des justificatifs fournis par le Service.
Ces justificatifs concernent obligatoirement les missions remplies par Ces justificatifs concernent obligatoirement les missions remplies par
le service et le personnel subventionné par la Commission le service et le personnel subventionné par la Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale; ils ne peuvent être communautaire commune de Bruxelles-Capitale; ils ne peuvent être
utilisés pour la justification d'autres subventions. Aucune dépense utilisés pour la justification d'autres subventions. Aucune dépense
non justifiée ne sera prise en compte pour le calcul de la subvention. non justifiée ne sera prise en compte pour le calcul de la subvention.
Les justificatifs susvisés sont introduits auprès de l'administration Les justificatifs susvisés sont introduits auprès de l'administration
au terme du semestre écoulé et au plus tard le 30 septembre de l'année au terme du semestre écoulé et au plus tard le 30 septembre de l'année
en cours et le 31 mars de l'année suivante. en cours et le 31 mars de l'année suivante.
Par ailleurs, un bilan et un compte de résultats établis suivant les Par ailleurs, un bilan et un compte de résultats établis suivant les
modèles déterminés à l'annexe 2 du présent arrêté ainsi qu'un rapport modèles déterminés à l'annexe 2 du présent arrêté ainsi qu'un rapport
d'activité sont transmis à l'administration pour le 31 mars de l'année d'activité sont transmis à l'administration pour le 31 mars de l'année
suivante au plus tard. suivante au plus tard.
§ 2. Le décompte final est transmis au service pour accord dans la § 2. Le décompte final est transmis au service pour accord dans la
quinzaine de sa notification. Passé ce délai, le décompte est quinzaine de sa notification. Passé ce délai, le décompte est
considéré comme approuvé. En cas de contestation, les Membres du considéré comme approuvé. En cas de contestation, les Membres du
Collège réuni statuent sur la base de tout document probant fourni par Collège réuni statuent sur la base de tout document probant fourni par
le service. le service.
§ 3. Le cas échéant, solde de la subvention est versé pour le 1er § 3. Le cas échéant, solde de la subvention est versé pour le 1er
octobre de l'année suivante au plus tard. octobre de l'année suivante au plus tard.
Au cas où le montant total des avances trimestrielles dépasse celui de Au cas où le montant total des avances trimestrielles dépasse celui de
la subvention, la première avance trimestrielle liquidée après la subvention, la première avance trimestrielle liquidée après
fixation définitive de la subvention est diminuée à concurrence du fixation définitive de la subvention est diminuée à concurrence du
montant dû; en cas de fermeture du service, ledit montant est montant dû; en cas de fermeture du service, ledit montant est
remboursé par le service. remboursé par le service.

Art. 36.Toute personne dont le pouvoir organisateur a omis de

Art. 36.Toute personne dont le pouvoir organisateur a omis de

déclarer en tout ou en partie des honoraires, allocations et déclarer en tout ou en partie des honoraires, allocations et
participations aux frais généralement quelconques perçus, n'entre pas participations aux frais généralement quelconques perçus, n'entre pas
en ligne de compte pour l'octroi de la subvention de l'année en cours. en ligne de compte pour l'octroi de la subvention de l'année en cours.
CHAPITRE V. - Contenu et modalités des conventions CHAPITRE V. - Contenu et modalités des conventions

Art. 37.§ 1er. Sans préjudice des mentions définies à l'article 3,

Art. 37.§ 1er. Sans préjudice des mentions définies à l'article 3,

alinéa 4, de l'ordonnance, la convention comprend nécessairement les alinéa 4, de l'ordonnance, la convention comprend nécessairement les
rubriques suivantes : rubriques suivantes :
1° l'identification du service reprenant : 1° l'identification du service reprenant :
a) l'adresse du pouvoir organisateur; a) l'adresse du pouvoir organisateur;
b) le numéro de téléphone; b) le numéro de téléphone;
c) le numéro du télécopieur éventuel; c) le numéro du télécopieur éventuel;
d) le numéro de compte bancaire; d) le numéro de compte bancaire;
e) la date de création du service. e) la date de création du service.
2° le siège principal et les sièges d'activités du service, avec pour 2° le siège principal et les sièges d'activités du service, avec pour
chaque siège, l'adresse précise, le numéro de téléphone et chaque siège, l'adresse précise, le numéro de téléphone et
éventuellement de télécopieur ainsi que les modalités de éventuellement de télécopieur ainsi que les modalités de
fonctionnement; fonctionnement;
3° les prestations minimales des membres de l'équipe; 3° les prestations minimales des membres de l'équipe;
4° les modalités d'évaluation portant notamment sur la réalisation des 4° les modalités d'évaluation portant notamment sur la réalisation des
missions, le fonctionnement interne du service et sur le travail en missions, le fonctionnement interne du service et sur le travail en
réseau. réseau.
§ 2. Les projets spécifiques tels que définis aux articles 10 et 11 de § 2. Les projets spécifiques tels que définis aux articles 10 et 11 de
l'ordonnance sont explicités distinctement. l'ordonnance sont explicités distinctement.
§ 3. L'objet des initiatives de coordination et de collaboration § 3. L'objet des initiatives de coordination et de collaboration
auxquelles participe le service est explicité. La liste des personnes, auxquelles participe le service est explicité. La liste des personnes,
institutions privées et publiques et associations concernées par ces institutions privées et publiques et associations concernées par ces
initiatives est jointe en annexe à la convention. initiatives est jointe en annexe à la convention.
§ 4. Le cadre reconnu de l'équipe définit pour chaque fonction, le § 4. Le cadre reconnu de l'équipe définit pour chaque fonction, le
nombre minimal d'heures à prester. nombre minimal d'heures à prester.
§ 5. Le fonctionnement du service comprend l'organisation de la § 5. Le fonctionnement du service comprend l'organisation de la
permanence d'accueil visée à l'article 27 ainsi que l'affectation des permanence d'accueil visée à l'article 27 ainsi que l'affectation des
locaux. locaux.
§ 6. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle est détaillé de telle § 6. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle est détaillé de telle
façon que soient identifiés le coût théorique des rémunérations de façon que soient identifiés le coût théorique des rémunérations de
l'équipe visée au paragraphe 4, le montant forfaitaire couvrant les l'équipe visée au paragraphe 4, le montant forfaitaire couvrant les
coûts généraux d'exploitation ainsi que les montants alloués aux frais coûts généraux d'exploitation ainsi que les montants alloués aux frais
de personnel de la partie variable. de personnel de la partie variable.

Art. 38.La durée de la convention ne peut excéder la durée de

Art. 38.La durée de la convention ne peut excéder la durée de

l'agrément du service. l'agrément du service.

Art. 39.Le pouvoir organisateur du service agréé soumet la convention

Art. 39.Le pouvoir organisateur du service agréé soumet la convention

à l'approbation des Membres du Collège réuni qui statuent dans les à l'approbation des Membres du Collège réuni qui statuent dans les
deux mois. deux mois.
Passé ce délai, la convention est réputée approuvée. Passé ce délai, la convention est réputée approuvée.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 40.Les demandes d'agrément, les notifications ainsi que les

Art. 40.Les demandes d'agrément, les notifications ainsi que les

actes de procédure sont faits par lettre recommandée. actes de procédure sont faits par lettre recommandée.
Tout délai prend cours à dater de la réception du pli. La date de la Tout délai prend cours à dater de la réception du pli. La date de la
poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception. poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception.

Art. 41.L'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux

Art. 41.L'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux

subventions des services de santé mentale entre en vigueur le 1er subventions des services de santé mentale entre en vigueur le 1er
juillet 1998. juillet 1998.
Par mesure transitoire visée à l'article 34 de l'ordonnance, les Par mesure transitoire visée à l'article 34 de l'ordonnance, les
services agréés en application de l'arrêté royal du 20 mars 1975 services agréés en application de l'arrêté royal du 20 mars 1975
relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de
subventions en leur faveur, conservent leur agrément jusqu'au 31 subventions en leur faveur, conservent leur agrément jusqu'au 31
décembre 1998. décembre 1998.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 43.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

Art. 43.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 1998. Bruxelles, le 7 mai 1998.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Le Membre du Collège réuni, Le Membre du Collège réuni,
compétent pour la Politique de santé, compétent pour la Politique de santé,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Annexe 1 Annexe 1
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 1998.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de santé, Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de santé,
J. CHABERT. J. CHABERT.
Annexe 2 Annexe 2
Bilan - Année 199. Bilan - Année 199.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 1998.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé,
J. CHABERT J. CHABERT
H. HASQUIN H. HASQUIN
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