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Vue multilingue de Arrêt du 05/03/1998
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Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains établissements en reconversion de lits maison de repos Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains établissements en reconversion de lits maison de repos
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
5 MARS 1998. - Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour 5 MARS 1998. - Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour
l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains
établissements en reconversion de lits maison de repos établissements en reconversion de lits maison de repos
Le Collège réuni, Le Collège réuni,
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour
les maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté royal du 12 les maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté royal du 12
octobre 1993; octobre 1993;
Vu le protocole d'accord du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement Vu le protocole d'accord du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement
fédéral et les autorités visées aux articles 123, 130 et 135 de la fédéral et les autorités visées aux articles 123, 130 et 135 de la
Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard
des personnes âgées; des personnes âgées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le protocole d'accord du 9 juin 1997 introduit des Considérant que le protocole d'accord du 9 juin 1997 introduit des
obligations très précises tenant à la programmation de lits MRS en obligations très précises tenant à la programmation de lits MRS en
reconversion de lits MR, et qu'il est par conséquent indispensable de reconversion de lits MR, et qu'il est par conséquent indispensable de
prendre rapidement les dispositions permettant d'assurer l'efficacité prendre rapidement les dispositions permettant d'assurer l'efficacité
de cette programmation; de cette programmation;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la
Santé et l'Aide aux personnes; Santé et l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'année 1998, les institutions qui participent au

Article 1er.Pour l'année 1998, les institutions qui participent au

programme de répartition de lits maison de repos et de soins en programme de répartition de lits maison de repos et de soins en
reconversion de lits maison de repos disposent d'un délai de trois reconversion de lits maison de repos disposent d'un délai de trois
mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge
pour mettre en service les lits maison de repos et de soins octroyés. pour mettre en service les lits maison de repos et de soins octroyés.
Pour les années 1999 à 2002, les lits doivent être ouverts au 1er Pour les années 1999 à 2002, les lits doivent être ouverts au 1er
janvier de chaque année. Aucun délai ne sera octroyé. janvier de chaque année. Aucun délai ne sera octroyé.

Art. 2.Les lits Maison de repos et de soins non ouverts à l'issue du

Art. 2.Les lits Maison de repos et de soins non ouverts à l'issue du

délai de trois mois susvisé ou au 1er janvier des années 1999 à 2002 délai de trois mois susvisé ou au 1er janvier des années 1999 à 2002
seront affectés à d'autres établissements à l'initiative exclusive du seront affectés à d'autres établissements à l'initiative exclusive du
Collège réuni, après avis de la section des institutions et services Collège réuni, après avis de la section des institutions et services
pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'aide pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'aide
aux personnes. aux personnes.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé, sont

Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé, sont

chargés de l'exécution du présent arrêté. chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 1998. Bruxelles, le 5 mars 1998.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
H. HASQUIN H. HASQUIN
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