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Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains établissements en reconversion de lits maison de repos | Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains établissements en reconversion de lits maison de repos |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
5 MARS 1998. - Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour | 5 MARS 1998. - Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour |
l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains | l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains |
établissements en reconversion de lits maison de repos | établissements en reconversion de lits maison de repos |
Le Collège réuni, | Le Collège réuni, |
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et | Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et |
relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment | relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment |
l'article 5; | l'article 5; |
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour | Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour |
les maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté royal du 12 | les maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté royal du 12 |
octobre 1993; | octobre 1993; |
Vu le protocole d'accord du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement | Vu le protocole d'accord du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement |
fédéral et les autorités visées aux articles 123, 130 et 135 de la | fédéral et les autorités visées aux articles 123, 130 et 135 de la |
Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard | Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard |
des personnes âgées; | des personnes âgées; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le protocole d'accord du 9 juin 1997 introduit des | Considérant que le protocole d'accord du 9 juin 1997 introduit des |
obligations très précises tenant à la programmation de lits MRS en | obligations très précises tenant à la programmation de lits MRS en |
reconversion de lits MR, et qu'il est par conséquent indispensable de | reconversion de lits MR, et qu'il est par conséquent indispensable de |
prendre rapidement les dispositions permettant d'assurer l'efficacité | prendre rapidement les dispositions permettant d'assurer l'efficacité |
de cette programmation; | de cette programmation; |
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la | Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la |
Santé et l'Aide aux personnes; | Santé et l'Aide aux personnes; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'année 1998, les institutions qui participent au |
Article 1er.Pour l'année 1998, les institutions qui participent au |
programme de répartition de lits maison de repos et de soins en | programme de répartition de lits maison de repos et de soins en |
reconversion de lits maison de repos disposent d'un délai de trois | reconversion de lits maison de repos disposent d'un délai de trois |
mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge | mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge |
pour mettre en service les lits maison de repos et de soins octroyés. | pour mettre en service les lits maison de repos et de soins octroyés. |
Pour les années 1999 à 2002, les lits doivent être ouverts au 1er | Pour les années 1999 à 2002, les lits doivent être ouverts au 1er |
janvier de chaque année. Aucun délai ne sera octroyé. | janvier de chaque année. Aucun délai ne sera octroyé. |
Art. 2.Les lits Maison de repos et de soins non ouverts à l'issue du |
Art. 2.Les lits Maison de repos et de soins non ouverts à l'issue du |
délai de trois mois susvisé ou au 1er janvier des années 1999 à 2002 | délai de trois mois susvisé ou au 1er janvier des années 1999 à 2002 |
seront affectés à d'autres établissements à l'initiative exclusive du | seront affectés à d'autres établissements à l'initiative exclusive du |
Collège réuni, après avis de la section des institutions et services | Collège réuni, après avis de la section des institutions et services |
pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'aide | pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'aide |
aux personnes. | aux personnes. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé, sont |
Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé, sont |
chargés de l'exécution du présent arrêté. | chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 mars 1998. | Bruxelles, le 5 mars 1998. |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |