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Erratum
publié le 16 mars 2005

Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman. - Election des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges - 20 mars 2005 - Erratum du règlement électoral L'erratum suivant est apporté au règlement é 1. Complément à l'article 8 - Modifier le point 8.3 comme suit : Proclamation des élus. - Ré(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman. - Election des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges - 20 mars 2005 - Erratum du règlement électoral L'erratum suivant est apporté au règlement électoral publié au Moniteur belge du 14 février 2005. 1. Complément à l'article 8 - Modifier le point 8.3 comme suit : Proclamation des élus. - Réclamation - Mettre l'intitulé du point 8.4 au pluriel (« 8.4 Modalités particulières »). - Faire précéder le texte actuel du point 8.4 par l'indication du numéro 8.4.1. - Compléter le point 8.3 avec un deuxième alinéa comme suit : « La Commission proclame le résultat officiel des élections.

Les éventuelles réclamations pourront être introduites par lettre recommandée auprès de la Commission dans les huit jours calendrier suivant la proclamation officielle des résultats. » - Compléter le point 8.4 par un point 8.4.2 et un point 8.4.3 rédigés comme suit : « 8.4.2. Si, lors de l'opération décrite au point 8.2, il est constaté qu'une des deux catégories électorales en concurrence (d'entre les catégories M et T s'il s'agit d'une circonscription électorale provinciale, d'entre les catégories C et AAC s'il s'agit d'une circonscription bi-régionale) obtient un plus grand nombre de sièges qu'elle ne compte de candidats, les sièges n'ayant pu être conférés sont attribués aux candidats non élus de l'autre catégorie électorale ayant obtenu, dans la même circonscription, le plus grand nombre de voix, dans l'ordre d'importance du nombre de ces voix. 8.4.3. Si le nombre de sièges attribué à une circonscription électorale par application de l'opération décrite au point 8.1 est supérieur au nombre de candidats qui s'y présentent, toutes catégories électorales confondues (catégories M et T confondues s'il s'agit d'une circonscription provinciale, catégories C et AAC confondues s'il s'agit d'une circonscription bi-régionale), il est procédé comme suit : 8.4.3.1. dans une circonscription provinciale (catégories M et T en concurrence) La Commission répartit d'abord les sièges correspondant aux candidats disponibles, toutes catégories confondues, entre les candidats de la catégorie M et ceux de la catégorie T, suivant la procédure décrite au point 8.2.

La règle décrite au point 8.4.2 trouve, le cas échéant, à s'appliquer.

La Commission détermine, par rapport au nombre total de suffrages exprimés, le pourcentage du nombre de voix obtenues respectivement par l'ensemble des candidats M et par l'ensemble des candidats T. Les sièges restants sont attribués, en fonction de ces pourcentages, aux candidats non élus M et T qui ont obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux s'étant présentés dans les autres circonscriptions électorales provinciales faisant partie de la même région linguistique. Le rang d'élection de ces candidats se détermine par l'ordre d'importance du nombre de voix qu'ils ont obtenues.

Si l'hypothèse visée au point 8.4.3 se produit dans la circonscription de Bruxelles, la même procédure que celle décrite ci-dessus s'applique, sauf que pour l'attribution des sièges en surplus par rapport au nombre de candidats disponibles, sont pris en considération les candidats M et T non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'une quelconque des autres circonscriptions électorales provinciales.

Exemple chiffré Soit une circonscription provinciale où le nombre d'électeurs inscrits, catégories M et T confondues, s'élève à 13.998, par quoi la circonscription se voit attribuer 13 sièges sur la base de l'opération décrite au point 8.1.

Le nombre de candidats disponibles, catégories M et T confondues, s'établit à 7, de sorte que 6 sièges restent à pourvoir.

Le nombre total de votes valables s'établit à 13.770. Le nombre d'électeurs qui se sont abstenus de voter s'élève donc à 228, à supposer que tous les votants aient exprimé un vote valable.

Le nombre de voix obtenues par l'ensemble des candidats M et par l'ensemble des candidats T s'établit comme suit : - candidats M : 2.295, ce qui représente 16,66 % du nombre total de votes valables ; - candidats T : 11.475, ce qui représente 83,33 % du nombre total de votes valables. (2.295 + 11475 = 13.770) Les 7 premiers sièges correspondant aux 7 candidats disponibles se répartissent comme suit entre les candidats M et les candidats T : Pour la consultation du tableau, voir image Les candidats M obtiennent 1 siège et les candidats T, 6. Sont donc déclarés élus, outre le candidat M classé premier en nombre de voix, les 6 candidats T ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans l'ordre d'importance du nombre de ces voix.

Les 6 sièges restant à pourvoir sont répartis comme suit entre les candidats M et les candidats T non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux s'étant présentés dans les autres circonscriptions électorales provinciales appartenant à la même région linguistique, si l'hypothèse visée au point 8.4.3 se produit dans une circonscription électorale provinciale autre que celle de Bruxelles, ou entre les candidats M et les candidats T non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux s'étant présentés dans l'une quelconque des autres circonscriptions électorales provinciales, à quelque région linguistique qu'elles appartiennent, si cette hypothèse se produit dans la circonscription électorale de Bruxelles : - à concurrence de 16,66 %, aux candidats « Marocains » ; - à concurrence de 83,33 %, aux candidats « Turcs ». - candidats M : 6 x 16,66/100 = 0,9996 siège - candidats T : 6 x 83,33/100 = 4,9998 sièges Les candidats « Marocains » et les candidats « Turcs » obtiennent respectivement 0 et 4 sièges et, après classement des décimales suivant ces nombres entiers, 1 (0 + 1) et 5 (4 + 1) sièges respectivement.

Seront déclarés élus : - le candidat « Marocain » non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats « Marocains » s'étant présentés dans les autres circonscriptions électorales de la même région linguistique ou de l'ensemble du pays, selon la distinction opérée ci-dessus; - les cinq candidats « Turcs » non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats « Turcs » s'étant présentés dans les autres circonscriptions électorales de la même région linguistique ou de l'ensemble du pays selon la même distinction (le rang de ces cinq élus sera déterminé par l'ordre d'importance du nombre de voix qu'ils auront obtenues). 8.4.3.2. dans une circonscription bi-régionale (catégories C et AAC en concurrence) Si l'hypothèse visée au point 8.4.3 se produit dans la circonscription bi-régionale de Wallonie-Bruxelles ou de Flandre-Bruxelles, la même procédure que celle décrite au point 8.4.3.1 est suivie, sauf que pour l'attribution des sièges en surplus par rapport aux candidats disponibles, sont pris en considération les candidats C et AAC non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux s'étant présentés dans la circonscription bi-régionale autre que celle où l'hypothèse s'est produite. ». 2. Instructions pour les bureaux de vote et dépouillement. Le président veille à ce que les urnes soient scellées dès le début des opérations et le restent jusqu'à l'ouverture des opérations de dépouillement.

Il veille à ce que les procès-verbaux et les listes d'électeurs restent confidentiels et soient transmis, ainsi que les bulletins de vote, à la Commission à la clôture des opérations de dépouillement.

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