publié le 17 juillet 2019
Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. - Erratum
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. - Erratum
Au Moniteur Belge du 20 avril 2018, édition 2, acte n° 2017/31697 : - page 35163, à l'article 295, phrase liminaire, il faut lire : « L'article 57bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit : » - page 35164, à l'article 296 il faut lire : «
Art. 296.L'article 57ter est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :
Art. 57ter.Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du fonctionnaire délégué. § 1er. En cas de projet mixte, lorsque le fonctionnaire délégué décide d'imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande portée devant lui conformément à l'article 191 du CoBAT, il, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, en informe Bruxelles Environnement au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30ème jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47, selon le cas. § 2. Le demandeur transmet à Bruxelles Environnement sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué. § 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, Bruxelles Environnement communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à Bruxelles Environnement qui délivre un accusé de réception complet ou incomplet des compléments. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à Bruxelles Environnement jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué. § 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où Bruxelles Environnement reçoit la notification de la décision du fonctionnaire délégué visée au paragraphe 1er et, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30ème jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1 ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2. »