publié le 21 mai 2014
Loi visant à insérer un article 36/45 à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. - Erratum
25 AVRIL 2014. - Loi visant à insérer un article 36/45 à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. - Erratum
Au Moniteur belge du 7 mai 2014, page 36992, le texte de la loi du 25 avril 2014 visant à insérer un article 36/45 à la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est remplacé par ce qui suit :
8 MAI 2014. - Loi visant à insérer un article 36/45 à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans le chapitre IV/3, section 5, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 25 avril 2014 établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier, il est inséré un article 36/45 rédigé comme suit : "
Art. 36/45.§ 1er. Les recommandations émises par la Banque en application du présent chapitre ne sont pas susceptibles de recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'Etat. § 2. A l'exclusion de toute autre possibilité de recours, un recours en annulation est ouvert auprès du Conseil d'Etat contre les actes de portée réglementaire ou individuelle adoptés par la Banque en vertu de l'article 36/34 ou par les autorités nationales en vertu des articles 36/38 et 36/41, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi.
Ce recours n'est pas suspensif.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3522 Compte rendu intégral : 3 avril 2014.
Sénat (www.senate.be) Document : 5-2845 Texte adopté le 24 avril 2014 et soumis à la sanction royale.