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Erratum du 25 avril 1997
publié le 09 août 1997

Arrêté royal pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 2° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier l'article 216 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. - Erratum

source
ministere des finances
numac
1997003429
pub.
09/08/1997
prom.
25/04/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 1997. - Arrêté royal pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 2° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier l'article 216 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. - Erratum


Publication du Rapport au Roi et de l'avis du Conseil d'Etat, de l'arrêté royal du 25 avril 1997, paru au Moniteur belge du 18 juin 1997, à la page 16282.

RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal s'inscrit dans la restructuration imminente d'un établissement public de crédit. Il vise à supprimer la disposition fiscale dérogatoire du droit commun, relative aux sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse Nationale de Crédit Professionnel (ci-après "CNCP").

A. Commentaire général La CNCP elle-même est actuellement soumise à l'impôt des sociétés au taux ordinaire. Jusqu'à l'exercice d'imposition 1994 (revenus de 1993) elle bénéficiait d'un taux réduit, mais le bénéfice de ce taux réduit lui a été retiré par l'article 213 de la loi du 17 juin 1991, modifié par l'article 35 de la loi du 28 décembre 1992, et entré en vigueur le 1er janvier 1993, en vertu de l'arrêté royal du 19 août 1992.

Il en va de même des associations de crédit agréées par la CNCP. Jusqu'en 1973, les associations agréées n'étaient pas taxées à l'impôt des sociétés, à l'exception d'une imposition au taux réduit de 15 % sur le montant des dividendes distribués (art. 127 C.I.R., tel que modifié par le loi du 23 avril 1970, entré en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1968).

A partir de l'exercice 1974, elles furent taxées à l'impôt des sociétés au taux réduit de 5 % (art. 217 C.I.R., art. 216 C.I.R. 1992).

Ce taux réduit a été supprimé en vertu de l'article 213 de la loi du 17 juin 1991, modifié par l'article 35 de la loi du 28 décembre 1992, et entré en vigueur le 1er janvier 1993, en vertu de l'arrêté royal du 19 août 1992.

En vertu de l'article 91 de la loi du 17 juin 1991, la CNCP peut agréer des établissements de crédit autres que les associations de crédit ainsi que d'autres entreprises financières destinées à accorder des crédits professionnels, à garantir les crédits accordés par la CNCP ou à assurer le service financier des clients du réseau et à contrôler les débiteurs.

En exécution de cette disposition, des sociétés coopératives ont été agréées pour favoriser l'octroi par la CNCP, ou les associations de crédit agréées par elle, de crédits aux artisans. Il existe actuellement quatre fédérations de sociétés de crédit à l'outillage artisanal (Liège, Limbourg, Flandre orientale et Flandre occidentale).

En vertu de l'article 216 C.I.R. 1992, ces sociétés bénéficient encore du taux réduit à l'impôt des sociétés de 5 %. Cette disposition est la dernière disposition fiscale dérogatoire du droit commun restante pour ce qui est du statut de la CNCP. L'arrêté royal du 21 décembre 1996 : - prévoit que la CNCP, changée en "Crédit Professionnel" (ci-après "CP"), société anonyme de droit public, se transforme en société anonyme de droit privé; - supprime les contrôles de droit public, la CP dépendant du contrôle de la Commission bancaire et financière; - réorganise l'agrément des associations de crédit; - abroge certaines dispositions dérogatoires du droit commun.

Il convient, dans l'esprit de la modification opérée par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de la loi du 17 juin 1991, à savoir l'égalisation des conditions de concurrence entre les établissements de crédit (Doc. Parl. Sénat, session 1989-1990, n° 1063-1, p. 45), de supprimer la disposition dérogatoire de droit commun qu'est l'article 216 C.I.R. 1992.

L'article 3, 1er, 2° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, offre une base légale : cette disposition autorise le Roi à prendre des mesures pour "adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles"..

B. Commentaire des articles Article 1er Il convient de supprimer les termes "les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la CNCP" de l'article 216 du C.I.R. 1992.

Article 2 Le présent arrêté royal entrera en vigueur à partir de l'exercice d'imposition suivant l'année en cours de laquelle la Société Fédérale de Participations possédera moins de 50 % des droits de vote relatifs aux effets représentatifs ou non du capital de la CNCP. Toute modification apportée à la date de clôture des comptes annuels après le 31 janvier 1997 est sans effet pour l'application de l'article 1er.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 7 fevrier 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "pris en application de l'article 3, 1er, 2°, et 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier l'article 216 du Code des impôts sur les revenus 1992", a donné le 24 mars 1997 l'avis suivant : Observation préalable A la suite des informations données par la déléguée du ministre, il y a lieu de modifier le rapport au Roi en remplaçant au deuxième alinéa de la discussion générale "217" par "127".

Examen du projet Preambule Alinéa 1er Ce sont les articles 2 et 3, 1er, 2°, et 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, visée à l'alinéa, qui habilitent le Roi à modifier une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992. Il est d'usage d'identifier avec précision, dans le préambule, la base légale d'un texte réglementaire. Dès lors, il convient de remplacer la fin de l'alinéa par les mots : "..., notamment les articles 2 et 3, 1er, 2°, et 2;".

L'intitulé doit être complété dans le même sens.

Alinéa 2 L'arrêté royal du 23 (et non 21 comme au projet) décembre 1996, visé à l'alinéa, transforme la société anonyme de droit public "Caisse nationale de crédit professionnel" en une société anonyme de droit privé, dénommée "Crédit professionnel". Ainsi, il abroge, modifie ou remplace les dispositions de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé relatives à la Caisse nationale de crédit professionnel. Cet arrêté entre en vigueur le 1as avril 1997 (1).

Cette même loi du 17 juin 1991 vient, quant à elle, d'être englobée dans la coordination du 24 décembre 1996 intitulée "Loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé". Mieux vaut, en conséquence, rédiger cet alinéa comme suit (2) :. "Vu la loi portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, coordonnée le 24 décembre 1996, notamment les articles 48 à 59;".

Alinéa 3 Mieux vaut écrire : "Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 1996;".

Alinéa 4 Le texte néerlandais de cet alinéa doit être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 5 Mieux vaut écrire : "Vu l'avis du Conseil d'Etat;".

Alinéas 6 et 7 Le texte néerlandais des alinéas 6 et 7 devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.

Dispositif Article 1er Selon l'usage, mieux vaut écrire : "

Article 1er.Dans l'article 216, 2°, du Code des impôts sur les reve-nus 1992, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots... (la suite comme au projet).".

Article 2 Les articles 2 et 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ne semblent pas autoriser le Roi à prendre la disposition en projet. En effet, on ne voit pas en quoi une correction purement matérielle contribuera à réduire le déficit budgétaire de la Belgique.

Article 3 Le texte néerlandais de la dernière phrase de l'article 3 devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 4 Le texte néerlandais de la dernière phrase de l'article 4 devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Hanse, conseillers d'Etat;

J. De Gavre et P. Gothot, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Cuvelier, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.

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