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Erratum du 22 mars 2007
publié le 18 septembre 2015

Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. - Erratum

source
service public de wallonie
numac
2015204194
pub.
18/09/2015
prom.
22/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2007. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. - Erratum


L'article 16 du décret susmentionné, publié au Moniteur belge du 24 avril 2007, pages 21872 et suivantes, doit être lu comme suit : «

Art. 16.Les paragraphes 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'article 21 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder 110 % des coûts.

Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires. § 2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses prises en considération pour établir leur coût.

Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets visés par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement de déchets.

Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités d'application du présent article. § 3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion des déchets. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement. § 5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes. § 6. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne ».

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