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Erratum du 21 décembre 2001
publié le 08 février 2002

Arrêté royal fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. - Erratum

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022062
pub.
08/02/2002
prom.
21/12/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. - Erratum


Au Moniteur belge n° 372, troisième édition du 29 décembre 2001, il y a lieu de lire : - à la page 45586, à l'article 1er, 16° dans le texte français : "16° « efficacité » (efficacy), une spécialité est efficace si l'activité pharmacologique lors de la mise en oeuvre dans le cadre d'un essai clinique engendre un effet thérapeutique" au lieu de : "16° « efficacité » (efficacy), une spécialité est efficace si l'activité pharmacologique lors de la mise en oeuvre dans le cadre d'un examen essai clinique engendre un effet thérapeutique". - à la page 45589, à l'article 9, le premier alinéa dans le texte néerlandais : « Onverminderd artikel 96 mogen aanvragen tot opname op de lijst door de Commissie alleen worden voorgesteld als ze betrekking hebben op specialiteitsverpakkingen waarvoor een aanvrager een aanvraag tot opname heeft ingediend. » au lieu de : « Onverminderd artikel 96 mogen aanvragen tot opname op de lijst door de Commissie alleen worden voorgesteld als ze betrekking hebben op specialiteitsverpakkingen waarvoor een aanvraag tot opname heeft ingediend. » - à la page 45592, à l'article 25, le deuxième alinéa dans le texte français : « Après prise de connaissance de la proposition de la Commission, le Ministre prend une décision motivée relative à la classe de plus-value, aux conditions de remboursement, à la base de remboursement, à la catégorie de remboursement et au groupe de remboursement dans un délai n'excédant pas 180 jours après le début du délai prévu dans l'article 35bis, § 3, de la Loi, compte tenu des périodes de suspension. Le Ministre peut s'écarter de la proposition définitive de la Commission sur la base d'éléments sociaux ou budgétaires ou sur la base d'une combinaison de ces éléments. » au lieu de : « Après prise de connaissance de la proposition de la Commission, le Ministre prend une décision motivée relative à la classe de plus-value, aux conditions de remboursement, à la base de remboursement, à la catégorie de remboursement et au groupe de remboursement dans un délai n'excédant pas 180 jours après le début du délai prévu dans l'article 35bis, § 3, de la Loi, compte tenu des périodes de suspension. Le Ministre peut s'écarter de la proposition définitive de la Commission sur la base d'éléments sociaux ou budgétaires ou sur la base d'une combinaison de ces éléments. Dans ce cas, la décision du Ministre est suffisamment motivée. » - à la page 45593, à l'article 32, le deuxième alinéa dans le texte français : « Après prise de connaissance de la proposition de la Commission, le Ministre prend une décision motivée relative à la classe de plus-value, aux conditions de remboursement, à la base de remboursement, à la catégorie de remboursement et au groupe de remboursement dans un délai n'excédant pas 180 jours après le début du délai prévu dans l'article 35bis, § 3, de la Loi, compte tenu des périodes de suspension. Le Ministre peut s'écarter de la proposition définitive de la Commission sur la base d'éléments sociaux ou budgétaires ou sur la base d'une combinaison de ces éléments. » au lieu de : « Après prise de connaissance de la proposition de la Commission, le Ministre prend une décision motivée relative à la classe de plus-value, aux conditions de remboursement, à la base de remboursement, à la catégorie de remboursement et au groupe de remboursement dans un délai n'excédant pas 180 jours après le début du délai prévu dans l'article 35bis, § 3, de la Loi, compte tenu des périodes de suspension. Le ministre peut s'écarter de la proposition définitive de la Commission sur la base d'éléments sociaux ou budgétaires ou sur la base d'une combinaison de ces éléments. Dans ce cas, la décision du Ministre est suffisamment motivée. » - à la page 45607, à l'article 100, § 3, au deuxième alinéa, dans le texte français chaque fois les mots « un délai de 10 jours » au lieu de « un délai de 20 jours ». - à la page 45607, à l'article 100, § 3, au troisième alinéa, dans le texte français les mots « délai de réaction de 10 jours » au lieu de « délai de réaction de 20 jours ». - à la page 45607, à l'article 100, § 3, au quatrième alinéa, dans le texte français les mots « 60 jours » au lieu de « 70 jours ». - à la page 45609, l'article 107 : «

Art. 107.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. » au lieu de : «

Art. 107.Nos Ministres des Affaires sociales, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Economie sont chargés de son exécution. »

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