publié le 17 mars 2008
Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 55 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale. - Errata
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 55 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale. - Errata
Les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 24 janvier 2008, à la page 3770, doivent se lire comme suit : "
Art. 4.A l'article L2212-45 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : "§ 3. Les rétributions et avantages en nature dont bénéficie un député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L 5111-1 du présent Code, ne peuvent excéder la moitié du montant du traitement prévu au § 1er.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement du député provincial et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence." Au même article, le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 5.La cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacée par : "CINQUIEME PARTIE - SUR LES OBLIGATIONS DES MANDATAIRES EN MATIERE DE DECLARATION DE MANDATS ET DE REMUNERATION Livre Ier. - Définitions Titre unique Chapitre unique Article L5111-1. Pour l'application des articles L 5211-1 à 5511-1 du présent Code, il faut entendre par : - mandat originaire : le mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal; - mandat dérivé : toute fonction exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confiée en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière; - mandataire : tout titulaire d'un mandat originaire ou d'un mandat dérivé; - mandat privé : tout mandat exercé dans un organe de gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui n'est pas un mandat dérivé; - mandat originaire exécutif : les fonctions de bourgmestre, d'échevin, de député provincial et de président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal; - mandat, fonction et charge publics d'ordre politique : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse ni comme un mandat originaire, ni comme un mandat dérivé;
Pour l'application de l'article L1122-7, § 2, et L2212-7, § 2, ne constituent pas un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique, les fonctions de Ministres, de Secrétaires d'Etat fédéraux et de Membres d'un Gouvernement régional ou communautaire; - mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger : mandats, fonctions dirigeantes ou professions qui ne s'analysent pas comme un mandat originaire ou dérivé, ni comme un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique.
Le mandat privé est considéré comme un mandat, une fonction dirigeante ou une profession au sens la présente définition; - personnes non élues : les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de l'un de des organes de la commune, la province, une intercommunale, une régie communale ou provinciale autonome ou une société de logement exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait; - rétribution : toute somme généralement quelconque qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger; - avantage en nature : tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé ou d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique au sens du présent livre. L'avantage est évalué conformément à l'article L5311-2, § 1er, du présent Code; - organe de contrôle : la personne juridique ou le service institué à cette fin par le législateur décrétal ou par le Gouvernement, étant entendu que tant que l'organisme de contrôle n'a pas été créé, ses pouvoirs sont exercés par le Gouvernement ou le service à qui le Gouvernement délègue cette mission.
Livre 2. - Sur les déclarations Titre unique Chapitre unique Article L5211-1. § 1er. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants : 1. indication des mandats originaires - volet 1;2. indication des mandats dérivés - volet 2;3. indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique - volet 3;4. indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.La déclaration mentionne également lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de rétributions ou d'avantages en nature - volet 4; 5. indication de la rétribution des mandats originaires ainsi que des avantages en nature liés aux mandats originaires - volet 5;6. indication de la rétribution des mandats dérivés ainsi que des avantages en nature liés aux mandats dérivés - volet 6;7. indication de la rétribution des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique - volet 7;8. total des rétributions et des avantages en nature figurant dans les volets 5 à 7 - volet 8; § 2. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire exécutif comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les mêmes volets que ceux mentionnés au § 1er ainsi qu'un volet 9 qui contient l'indication des rétributions perçues dans le cadre de mandats privés. Ce volet est remis sous enveloppe scellée à l'organe de contrôle. § 3. La déclaration qui doit être remplie par des personnes non élues comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants : 1. indication des mandats confiés et de l'organe qui les a confié - volet 1;2. indication des mandats qui sont la conséquence des mandats confiés- volet 2;3. indication de la rétribution des mandats confiés et des avantages en nature liés aux mandats confiés - volet 3;4. indication de la rétribution des mandats qui sont la conséquence des mandats confiés ainsi que des avantages en nature liés aux mandats qui sont la conséquence des mandats confiés - volet 4. § 4. Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle. § 5 L'organe de contrôle conserve les déclarations qui lui sont remises pendant une période de six ans. A l'issue de ce délai, il veille à leur destruction.
Article L5211-2. § 1er. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les titulaires d'un mandat originaire adressent à l'organe de contrôle, par voie recommandée ou selon les modalités que ce dernier détermine, une déclaration comprenant les volets 1 à 8 tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 1er. § 2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les titulaires d'un mandat originaire exécutif adressent à l'organe de contrôle, par voie recommandée ou selon les modalités que ce dernier détermine, une déclaration comprenant les volets 1 à 9 tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 2. § 3. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les personnes non élues adressent à l'organe de contrôle, par voie recommandée ou selon les modalités que ce dernier détermine, une déclaration comprenant les volets 1 à 4 tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 3.
Livre 3. - Sur les plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés Titre unique Chapitre unique Article L5311-1. § 1er. Les paragraphes suivants s'appliquent à l'exercice des mandats dérivés de président, de vice-président, d'administrateur ou d'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait. Ils ne s'appliquent pas à l'exercice des mandats dérivés au sein des sociétés de logement. Constitue des fonctions spécifiques, le mandat exécutif au sens de l'article L 1531-2 du présent Code. § 2. Un administrateur, à l'exclusion de toute autre rétribution ou avantage en nature, peut percevoir un jeton de présence pour chaque séance de l'organe de gestion à laquelle il assiste. Le montant du jeton de présence ne peut être supérieur à celui d'un conseiller provincial.
Il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein de la même personne morale ou association de fait. § 3. Le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature de l'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière ne peut être supérieur à 60 % du montant de la rétribution et des avantages en nature que perçoit le président de la même personne morale.
La rétribution inclut le montant des jetons de présence perçus. § 4. Le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature de la vice-présidence ne peut être supérieur à 75 % du montant de la rétribution et des avantages en nature que perçoit le président de la même personne morale.
La rétribution inclut le montant des jetons de présence perçus. § 5. Le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature du président ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe au présent Code.
Ces montants maximaux de rétribution et d'avantages en nature résultent de l'addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe.
Les montants maximaux sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1e mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. § 6. Si le jeton de présence, la rétribution et les avantages en nature de l'administrateur, de l'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière, du vice-président et du président, sont supérieurs aux montants maximaux fixés à l'annexe du présent arrêté, le conseil d'administration procède, avant le 1er mars 2008, à la réduction de ceux-ci au plafond autorisé, en tenant compte des trois critères définis à ladite annexe.
Article L5311-2. § 1er. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus. § 2. Aucun mandataire ne peut être titulaire ou faire usage d'une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle il exerce un mandat dérivé. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux mandats exercés dans les sociétés de logement.
Article L5311-3. Les plafonds fixés aux articles précédents s'appliquent également aux personnes non élues.
Livre 4. - Sur la procédure de contrôle des déclarations Titre 1er. - Sur l'organe de contrôle et ses pouvoirs Chapitre unique Article L5411-1. § 1er. L'organe de contrôle ou les personnes qui exercent ses fonctions sont le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2 L'organe de contrôle vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions du présent Code. Il veille à ce que les obligations en matière de plafonds de rémunération et d'avantages en nature soient respectées. § 3. L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à son audition.
S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans la présente partie du code, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle du mandataire ou de la personne non élue, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers. § 4. Le personnel de l'organe de contrôle, statutaire ou contractuel, est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal. Il ne peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission que dans le respect des règles de publicité prévues par le présent Code.
Titre 2. - Sur la procédure de vérification des déclarations des mandataires et des personnes non élues Chapitre unique Article L5421-1. § 1er. Lorsque, dans l'exercice de ses missions, l'organe de contrôle constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité, il établi un avis dans lequel figurent les manquements qui sont susceptibles d'être reprochés à la personne concernée. Par personne concernée, on vise, selon le cas, le mandataire ou la personne non élue.
Cet avis est notifié par courrier recommandé. § 2. La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par courrier recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition. Ce délai de 15 jours est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. § 3. L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours francs à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du courrier recommandé visé au § 2. La personne concernée peut être assistée d'un conseil.
Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans les huit jours francs suivant l'audition, par courrier recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par pli recommandé. A défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif. § 4. L'organe de contrôle rend sa décision : - dans les septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi; - dans les septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée; - dans les septante-cinq jours francs de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu.
La décision de l'organe de contrôle est adressée par lettre recommandée à la personne concernée.
Un recours, fondé sur l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. § 5. Si dans les six mois suivant la réception de la déclaration, l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au § 1er, la déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent Code pour l'année de référence.
Article L5421-2. § 1er. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions du présent Code qui ont fait l'objet de la procédure visée à l'article L5421-1.
Elle comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par le mandataire pour le passé et les conditions du remboursement. § 2. La personne concernée rembourse, dans les soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées au § 1er, alinéa 2.
L'organe de contrôle peut prolonger ce délai d'une durée qu'il détermine pour autant que l'intéressé ait fait valoir par pli recommandé, dans les quinze jours francs de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.
Si la personne concernée est un mandataire, le remboursement se fait à la commune ou à la province dans laquelle elle exerce son ou ses mandats originaires. Lorsque le mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et dans une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune.
Si la personne concernée est une personne non élue, le remboursement se fait à la commune, à la province, à l'intercommunale, à la régie communale ou provinciale autonome ou à la société de logement dont l'organe a désigné la personne concernée auprès de la personne juridique ou de l'association de fait qui a versé le trop perçu.
La personne concernée adresse, sans délai, à l'office de contrôle la preuve du remboursement. § 3. La décision de l'organe de contrôle est transmise par ce dernier à la commune, à la province, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée. Celle-ci signale à l'office de contrôle que le remboursement a bien été effectué.
Titre 3. - Sur la déchéance et les sanctions Chapitre unique Article L5431-1. § 1er. Le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 2, peut constater la déchéance : - des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial; - des mandats confiés à des personnes non élues à la suite d'une décision prise par un organe de la commune, de la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de logement, lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. § 2. L'organe de contrôle communique à l'intéressé par voie de recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de 8 jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance dans une décision motivée.
Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement à la personne concernée et à l'organe dans lequel elle exerce ses mandats originaires et dérivés.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les quinze jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 2, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Livre 5. - Sur la publicité des déclarations et des travaux de l'organe de contrôle Titre unique Chapitre unique Article L5511-1. § 1er. L'organe de contrôle tient un cadastre des mandats. Celui-ci comprend pour chaque mandataire, l'indication des mandats originaires, des mandats dérivés, des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger et précise s'ils donnent lieu à une rétribution et/ou à un avantage en nature.
Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge . § 2. Le volet 9 de la déclaration du titulaire d'un mandat exécutif originaire est conservé sous pli fermé par l'organe de contrôle. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter le volet 9 de cette déclaration, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne. § 3. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, un rapport sur l'exécution des missions de l'organe de contrôle.
Livre 6. - Disposition diverses Titre unique Chapitre unique Article L5611-1. Le Gouvernement peut, par arrêté, remplacer ou compléter dans les dispositions qui précèdent, l'envoi par courrier recommandé par ou tout autre mode de communication sécurisé. ".
Art. 6.La cinquième partie devient la sixième partie Les articles L5111-1, 5111-2, L5111-3, L5211-1, L5211-2 deviennent les articles L6111-1, L6111-2, L6111-3, L6211-1, L6211-2.
A l'article L4142-1, § 2, 8°, remplacer "des articles L1122-7, § 2, L1123-17, § 1er, L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3" par "de l'article L5431-1". ».