publié le 11 juin 2010
Décret relatif à l'aide à la jeunesse et la protection. - Erratum
14 MAI 2009. - Décret relatif à l'aide à la jeunesse et la protection. - Erratum
Au Moniteur belge du 22 octobre 2009, 2e édition (pages 69191 à 69199) en raison d'une erreur technique, la traduction française de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 relatif à l'aide à la jeunesse et à la promotion de la jeunesse » doit être remplacé par le texte qui suit : 14 MAI 2009. - Arrêté concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
Vu l'article 39, § 3, 43, et l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, 1°;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 7 et 54, § 1er;
Vu le décret du 9 juin 1987 autorisant l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à poser certains actes de droit patrimonial pour la Communauté germanophone et les organismes d'intérêt public qui en dépendent;
Vu le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, notamment les articles 5, 6, 8, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 31, 32 et 34;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 réglant, sur base du décret relatif à l'aide à la jeunesse, la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes, modifié par l'arrêté du 11 février 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés, modifié par les arrêtés des 23 janvier 2001 et 9 septembre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2001 relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 août 2001 établissant le siège et portant nomination des membres du Conseil de l'aide à la jeunesse et de son bureau, modifié par les arrêtés des 19 mai 2003 et 26 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2002 désignant la direction du service d'aide à la jeunesse et du service d'aide judiciaire à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 avril 2003 fixant la participation des débiteurs d'aliments aux frais relatifs aux mesures de placement exécutées dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu la concertation qui s'est déroulée entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement de la Communauté germanophone en application de l'article 6, § 3bis, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, applicable à la Communauté germanophone en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 janvier 2009;
Vu l'avis nr. 46.084/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse;2° charte de qualité : la charte de qualité mentionnée à l'article 3 du décret;3° accueil familial : la forme d'accompagnement décrite à l'article 20, § 1er, 3°, du décret;4° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse;5° chef de service : la personne désignée par le Gouvernement pour diriger le service concerné;6° personnes : les personnes physiques ou morales qui peuvent être agréées en vertu des articles 22 ou 29 du décret;7° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;8° Division : la Division du Ministère compétente pour l'aide à la jeunesse; 9° C.P.A.S. : le Centre public d'action sociale; 10° contrat de gestion : le contrat visé à l'article 22, § 2, du décret;11° mandant : le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le procureur du Roi ou le service d'aide à la jeunesse;12° autorité judiciaire : le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi.
Art. 2.Comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse La composition du comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse, dénommé ci-après « comité d'accompagnement », est conforme à la composition minimale prévue à l'article 5, § 1er, 2° du décret. Le Ministre désigne le coordinateur mentionné à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que les membres actifs et suppléants conformément à l'article 5 du décret.
Les membres actifs et suppléants du comité d'accompagnement ont droit à un jeton de présence et à des indemnités pour frais de déplacement selon les modalités applicables aux organes consultatifs en Communauté germanophone.
Le comité peut inviter à ses réunions toute personne utile à l'accomplissement de ses tâches. Celle-ci a droit au remboursement des frais de déplacement et au jeton de présence aux mêmes conditions que les membres du comité d'accompagnement.
Le comité d'accompagnement se réunit au moins quatre fois par année calendrier.
Art. 3.Coordinateur Le spécialiste mentionné à l'article 5 du décret et dénommé ci-après « coordinateur », a pour mission de : 1° convoquer les réunions du comité d'accompagnement;2° constituer, au besoin, des groupes de projet;3° promouvoir l'échange d'informations entre le forum sur l'aide à la jeunesse, le comité d'accompagnement, ses groupes de projet, les services actifs en matière d'aide à la jeunesse et les différentes divisions du Ministère;4° rédiger un rapport d'activités du comité d'accompagnement portant sur les deux années précédentes et établir tous les deux ans une analyse des besoins conformément à l'article 5, § 2, 2°, du décret.La rédaction du rapport et l'analyse s'effectuent avec le concours des membres du comité d'accompagnement.
Art. 4.Trava il de prévention En application de l'article 6 infine du décret, le Ministre peut, sur proposition du comité d'accompagnement, demander à une organisation agréée de mener un projet de prévention dans le cadre d'initiatives particulières. CHAPITRE II. - Aide volontaire à la jeunesse
Art. 5.Charte de qualité du service de l'aide à la jeunesse Les agents du service de l'aide à la jeunesse travaillent dans le respect des principes et règles repris dans la charte de qualité de leur service.
Art. 6.Compétence du service de l'aide à la jeunesse L'agent en service vérifie si le service est bien compétent pour la demande en application du décret. S'il ne l'est pas, l'agent communiquera au demandeur les coordonnées du service compétent.
Art. 7.Missions du service de l'aide à la jeunesse Les agents du service de l'aide à la jeunesse sont chargés d'informer, d'orienter et de conseiller les personnes et services qui s'adressent à eux. Chaque situation doit être étudiée du point de vue d'une éventuelle menace pour le jeune. Si l'entretien ou l'orientation ne suffit pas et si les conditions reprises à l'article 2 du décret sont remplies, le service de l'aide à la jeunesse intervient.
Avant de confier, dans le cadre du contrat d'aide à la jeunesse, l'accompagnement d'un jeune à une personne physique ou morale agréée, le service de l'aide à la jeunesse établit une anamnèse de ce jeune ou demande qu'une telle anamnèse soit réalisée en son nom.
Art. 8.Contrat d'aide à la jeunesse Le contrat d'aide à l a jeunesse signé en application de l'article 13 du décret doit être contresigné par le chef de service ou par son représentant.
Art. 9.Entretien de planification Six mois après la signature du contrat, ainsi que tous les six mois par la suite, un entretien de planification dirigé par l'agent chargé du dossier aura lieu entre les personnes concernées. Pour les interventions de plus de trois ans, l'entretien de planification est organisé une fois par an; toutefois, il peut avoir lieu plus tôt à la demande de l'une des parties.
En cas de placement du jeune à l'étranger, cette tâche peut être déléguée; si elle ne peut l'être, elle devra être accomplie une fois par an par le service de l'aide à la jeunesse.
L'entretien de planification a pour but de vérifier la mise en oeuvre du programme d'aide convenu et de l'adapter, le cas échéant, à de nouvelles circonstances ou à de nouveaux développements.
Art. 10.Médiation La demande de médiation décrite à l'article 16, § 1er, du décret, doit se faire par écrit auprès du chef de service de l'aide à la jeunesse ou directement auprès du médiateur désigné. Sauf menace grave, les parties disposent, après la communication écrite de la fin du travail du service de l'aide à la jeunesse, de cinq jours ouvrables pour demander une médiation.
L'entretien de médiation aura lieu dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande de médiation auprès du médiateur. Le médiateur invitera à cet entretien le jeune concerné, les personnes chargées de son éducation, telles que définies à l'article 13, § 3, du décret, ainsi que l'agent du service de l'aide à la jeunesse chargé du dossier. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'entretien de médiation, le médiateur transmettra aux parties un rapport de résultats.
Le médiateur désigné par le Ministre doit être agréé pour la médiation familiale par la commission fédérale de médiation.
En cas de menace grave, le chef de service transmettra le dossier, accompagné d'une motivation écrite, directement au Procureur du Roi, sans qu'il y ait possibilité de recourir à la médiation décrite à l'alinéa 1er.
Art. 11.Fin de l'intervention L'intervention du service de l'aide à la jeunesse prend fin : 1° soit par une décision du chef de service;% 2° soit dès que le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a ordonné une mesure dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, exception faite des mesures décrites à l'article 16, § 2, du décret. CHAPITRE III. - Aide judiciaire à la jeunesse
Art. 12.Charte de qualité du service d e l'aide judiciaire à la jeunesse Les agents du service de l'aide judiciaire à la jeunesse travaillent dans le respect des principes et règles repris dans la charte de qualité de leur service.
Art. 13.Missions du service de l'aide judiciair e à la jeunesse L'agent chargé d'un dossier procède à une enquête sociale qui lui permet d'analyser la situation familiale et d'établir une liste de recommandations d'intervention. Une fois l'enquête sociale terminée, l'agent chargé du dossier rédigera un rapport social pour le mandant; en application de l'article 15, § 2, du décret, ce rapport social contiendra une anamnèse du jeune.
Art. 14.Contrat Pour mettre en oeuvre la décision des autorités judiciaires, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse pourra passer contrat avec une personne physique ou morale agréée qui devra mettre en oeuvre la mesure requise. Dans ce contrat figure entre autres l'objectif précis de la mesure. Des copies de ce contrat seront transmises au jeune visé par la mesure et aux personnes chargées de son éducation qui, éventuellement, contresigneront le contrat, ainsi qu'à l'autorité judiciaire concernée.
Art. 15.Entretien de bilan Quatre mois après le prononcé du ju gement ou la prise de décision, et, par la suite, tous les six mois, un entretien dirigé par l'agent chargé du dossier permettra de faire le bilan avec toutes les parties concernées.
Pour les interventions de plus de trois ans, cet entretien est organisé une fois par an; toutefois, il peut avoir lieu plus tôt à la demande de l'une des parties. L'entretien de bilan a pour but de vérifier la mise en oeuvre de la décision du tribunal de la jeunesse et, le cas échéant, de proposer à l'autorité judiciaire d'adapter cette décision à de nouvelles circonstances ou à de nouveaux développements.
Art. 16.Accompagnement par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse Dans le cadre des mesures fixées à l'article 17, § 1er, du décret, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse peut, se voir confier l'accompagnement de la personne chargée de l'éducation du jeune. Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse accomplit cette tâche en étroite collaboration avec les services chargés de l'encadrement du jeune. CHAPITRE IV. - Mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse
Art. 17.Projets En application de l'article 17, § 1er, 4°, du décret, le Gouvernement peut, dans le cadre d'une convention, promouvoir des projets s'il s'agit d'une offre novatrice en matière d'aide à la jeunesse ou de protection de le jeunesse, et si cette offre couvre un besoin non satisfait.
Un an après le début du projet, son auteur remet une évaluation au Ministre. Celui-ci décide alors de continuer ou non à soutenir le projet pour trois années au plus. Une fois ce délai écoulé, un projet ne peut plus être soutenu qu'en application de l'article 22 du décret.
Art. 18.Surveillance par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse Dans le respect de l'article 17, § 1er, 5°, du décret, la surveillance par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse consiste à rendre régulièrement visite au jeune, au moins une fois tous les trois mois, afin de voir si le jeune évolue bien en regard des raisons qui ont contraint le tribunal de la jeunesse à prendre des mesures. Le cas échéant, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse proposera une mesure complémentaire au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.
En cas de placement à l'étranger, cette tâche peut être déléguée; si elle ne peut l'être, elle devra être accomplie une fois par an par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse. Si des mesures complémentaires sont nécessaires, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse transmettra au juge de la jeunesse un rapport proposant une mesure ad hoc.
Art. 19.Logement indépendant Conformément à l'article 17, § 1er, 9°, du d écret, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse mandate une personne physique ou morale agréée pour surveiller régulièrement le jeune résidant en logement indépendant.
Art. 20.Coopération En cas de décision d'une autorité dont le siège se situe hors de la Communauté germanophone, les établissements, services ou organisations agréés dans le cadre du décret ne pourront, en application de l'article 22 du décret, prendre en charge aucun jeune sans l'accord préalable du Ministre.
Si une aide spécifique est nécessaire, un jeune pourra être placé dans un établissement agréé, même si ce dernier n'est pas agréé pour l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse. Les modalités de placement seront fixées dans une convention conclue entre le Ministre et la personne responsable. La signature de cette convention emporte l'agréation de ladite personne en vertu de l'article 22 du décret.
Le service de l'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut décider de confier l'accompagnement d'un jeune ou de sa famille à un service subventionné par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans un secteur autre que l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse. CHAPITRE V. - Service de familles d'accueil
Art. 21.Charte de qualité du service de familles d'accueil Les agents du service de familles d'accueil travaillent dans le respect des principes et règles repris dans la charte de qualité de leur service.
Art. 22.Placement en famille d'accueil Le service assure le placement auprès d'une famille d'accueil à la demande du service d'aide à la jeunesse, du service d'aide judiciaire à la jeunesse ou de l'autorité centrale de la Communauté en matière d'adoption, et encadre le jeune dans la famille sélectionnée.
Après le placement d'un enfant en famille d'accueil, le service signe un contrat de prise en charge avec la famille sélectionnée. Ce contrat reprend les droits et devoirs du service et de la famille d'accueil, ainsi qu'un programme de développement pour l'enfant pris en charge.
Ce programme pourra être revu et adapté tous les six mois. Le service de placement transmet une copie du contrat et le programme à l'autorité mandante visée à alinéa premier.
Art. 23.Procédure de sélection Le service de familles d'accueil organise une fois par an un séminaire de préparation pour les familles candidates. Le séminaire d'au moins 25 heures a pour but de préparer les familles candidates à assumer leur tâche d'accueil. Avant de participer au séminaire, les familles candidates reçoivent au moins une visite à domicile d'un des agents du service de familles d'accueil.
Une fois le séminaire terminé, chacune des familles candidates l'ayant suivi passe un entretien de candidature avec un agent du service de familles d'accueil. Ensuite, le responsable du service transmet au Ministre un avis et une proposition d'agréation ou non comme famille d'accueil. Le Ministre décide sur la base de cet avis.
Art. 24.Entretien de bilan Tous les six mois, le service organise un entretie n avec la famille d'accueil et éventuellement avec l'enfant pris en charge pour évaluer le développement de l'enfant et adapte, au besoin, le programme mentionné à l'article 22.
Art. 25.Formation continue des familles d'accueil Le service propose régulièrement aux familles d'accueil des formations qui leur sont utiles pour accomplir leur mission.
Art. 26.Droit de visite encadré lorsque l'enfant est placé en famille d'accueil Dans le cadre des règles fixées par le juge ou stipulées dans le contrat d'aide à la jeunesse, le service organise les contacts entre l'enfant placé et sa famille d'origine. CHAPITRE VI. - Service de médiation dans le cadre de la protection de la jeunesse
Art. 27.Charte de qualité Les agents du service de médiation travaillent dans le respect des principes et règles repris dans la charte de qualité de leur service.
Art. 28.Missions du service de médiation L'agent du service de médiation prend contact avec les personnes concernées pour fixer les modalités de la médiation et s'assure, pendant toute la médiation, que les personnes qui y participent approuvent expressément et sans réserve cette démarche. Le médiateur soumet ensuite au mandant un rapport sur le déroulement de la médiation. Si la médiation débouche sur un accord, l'agent rédige un rapport de médiation qui sera signé par toutes les parties et transmis à l'autorité judiciaire pour suite voulue. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à l'agréation Section 1re. - Dispositions relatives à l'agréation applicables à
toutes les prestations de services
Art. 29.Formes d'accompagnement Pour l'agréation et le subventionnement, l'on opère une distincti on entre les quatre formes d'accompagnement telles que décrites à l'article 20, § 1er du décret : l'encadrement ambulatoire, le suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel, l'accueil familial et l'encadrement résidentiel.
Une personne physique ou morale peut recevoir l'agréation pour plusieurs formes d'accompagnement.
La présente section, exception faite de l'article 32, ne s'applique pas à une demande d'agréation comme que famille d'accueil.
Art. 30.Conditions d'agréation § 1er - Les personnes qui interviennent dans le cadre des dispositions de l'article 20, § 1er, 1er, 2° et 4°, du décret doivent répondre aux conditions d'agréation suivantes : 1° le service doit être presté dans le cadre d'un contrat d'honoraires par une personne qui dispose d'une personnalité juridique propre, un service public ou une personne physique qui dispose d'une formation professionnelle ad hoc;2° les personnes qui travaillent avec des jeunes dans le cadre du décret ne peuvent pas avoir sur leur certificat de bonne moeurs une mention inconciliable avec une activité dans le domaine de l'aide à la jeunesse;3° sans préjudice des dispositions suivantes, les personnes citées au 3° doivent être aptes à exercer leur mission respective et avoir suivi une formation ad hoc ou être en mesure, en raison d'une expérience particulière dans le secteur du travail social, de remplir la mission. Si la mission l'exige, seuls des spécialistes, voire des spécialistes jouissant d'une formation complémentaire ad hoc, pourront se voir confier cette mission. Par ailleurs, ces personnes devront régulièrement suivre des recyclages en rapport avec leur discipline.
La personne qui dirige l'organisation agréée doit au moins être titulaire d'un baccalauréat ou d'une maitrise. Le Gouvernement peut agréer des personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque évident de personnel disposant des qualifications requises; 4° les prestataires de services sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires au mandant ou à la Division qui en fait la demande.Ils transmettent au service de l'aide à la jeunesse et au service de l'aide judiciaire à la jeunesse des rapports écrits relatifs aux entretiens de planification et/ou de bilan qui sont organisés régulièrement. De plus, à la demande du procureur du Roi ou du juge de la jeunesse, ils leur envoient un rapport sur toutes les personnes qui bénéficient d'un accompagnement dans le cadre du décret.
Ce rapport reprend le bilan du développement psychosocial du jeune et de sa famille, dans les cas où cette dernière est également accompagnée; 5° le prestataire de services est tenu de transmettre à la Division, au plus tard le 1er mai de chaque année, un rapport d'activités détaillé qui contient non seulement des données statistiques, mais aussi des informations sur le déroulement et l'évolution du travail fourni. § 2 - Si le demandeur qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, accueille ou encadre régulièrement des jeunes dispose déjà d'une agréation délivrée par une autorité d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne, cette agréation peut - en vue de l'établissement du service en région de langue allemande en application des articles 43 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne - être assimilée à une agréation octroyée en vertu du décret. En application des article 39, alinéa 3, et 46 du Traité instituant la Communauté européenne, des prestataires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne peuvent prester le service en région de langue allemande en exécution du décret s'ils disposent dans leur pays d'origine d'une agréation ou autorisation pour l'encadrement ou l'accueil régulier de jeunes dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Les personnes qui en application des articles 34, 35 et 41 du présent arrêté doivent apporter la preuve d'une qualification professionnelle et ont terminé leurs études dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne demandent auprès de l'autorité compétente que la formation professionnelle suivie à l'étranger soit reconnue en application de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Si ces personnes sont occupées par une organisation mentionnée au § 2, alinéa 2, établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne, les conditions de qualification fixées aux articles 34, 35 et 41 du présent arrêté sont censées être remplies en application de l'article 5 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 31.Procédure d'agréation La demande d'agréation est envoyée au Ministre et contient les informations ou documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de l'association ou de la société lorsqu'il s'agit de personnes morales autres que des administrations publiques;3° la capacité d'encadrement;4° la preuve que le projet répond à un besoin effectif et s'intègre à l'offre globale d'aide à la jeunesse;5° un concept pédagogique, un descriptif des objectifs, de la méthodologie, de la structure de l'organisation, du mode de coopération avec d'autres établissements et services, ainsi qu'un concept de gestion et de garantie de la qualité;6° un descriptif de la (des) fonction(s) et de la (des) qualification(s) du personnel;7° pour les personnes visées à l'article 29 du décret, la preuve qu'elles sont agréées pour leur activité actuelle; Le Ministre décide dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. Une fois ce délai expiré, l'agréation sera considérée comme octroyée. La décision est communiquée sans délai au demandeur.
Une prolongation d'agréation doit être demandée selon la procédure fixée au premier alinéa au moins trois mois avant l'expiration de l'agréation. La demande de prolongation est envoyée au Ministre et comprend les documents mentionnés au premier alinéa, pour autant qu'il y ait eu des modifications depuis la date d'agréation.
Art. 32.Suspension ou retrait de l'agréation Si une personne physique ou morale ne répond plus aux normes et conditions mises à son agréation, le Ministre peut lui donner un délai pour se mettre en règle, l'inviter à en apporter la preuve ou à fournir un complément d'information.
Si le Ministre se voit contraint de suspendre ou de retirer l'agréation, il fait part de son intention à la personne. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois après cette notification pour communiquer son point de vue au Ministre.
Dans le mois suivant la réception du point de vue adopté par la personne concernée ou la fin du délai mentionné dans le paragraphe précédent, selon le cas, le Ministre statue sur la suspension ou le retrait de l'agréation. Cette décision est communiquée sans délai à la personne concernée.
En cas de suspension de son agréation, la personne ne peut plus accepter aucune nouvelle mission. En cas de retrait de l'agréation, le service doit immédiatement arrêter toutes ses activités.
Art. 33.Contrat Les articles 29 à 32 s'appliquent également à la signature d'un contrat conformément à l'article 22, § 2, du décret, un projet de contrat étant adressé au Ministre en lieu et place de la demande d'agréation; il est accompagné des documents et informations énumérés à l'article 29. Un retrait d'agréation équivaut à une résiliation du contrat qui peut être prononcée conformément aux dispositions dudit contrat. Section 2. - Dispositions d'agréation spécifiques à l'offre
d'encadrement ambulatoire
Art. 34.Personnel d'encadrement Les personnes chargées d'un encadrement ambulatoire doivent ê tre titulaires d'un diplôme d'éducateur A2, d'un baccalauréat ou d'une maîtrise en sciences pédagogiques, sociales ou médicales, ou - exceptionnellement - être en dernière année d'études dans l'une de ces formations.
Sur la base d'une semaine de 38 heures de travail, une personne visée au premier alinéa et occupée à temps plein ne peut encadrer plus de 20 cas, les jeunes vivant au sein de la même famille ne comptant que pour une unité. Section 3. - Dispositions d'agréation spécifiques pour l'offre de
suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel
Art. 35.Personnel d'encadrement Les personnes chargées du suivi socio-pé ;dagogique ou thérapeutique intensif individuel doivent être titulaires d'un baccalauréat ou d'une maîtrise en sciences pédagogiques, sociales ou médicales, ou - exceptionnellement - être en dernière année d'études dans l'une de ces formations.
Dans le cadre d'un suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel et sur la base d'une semaine de 38 heures de travail, un membre du personnel occupé à temps plein ne peut assurer l'encadrement que de 5 jeunes maximum.
Art. 36.Forme d'accompagnement Le suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel peut se présenter sous forme ambulatoire ou résidentielle. En cas d'encadrement ambulatoire, le contact avec le jeune concerné doit avoir lieu au moins trois fois par semaine. Section 4. - Dispositions d'agréation spécifiques pour l'accueil
familial
Art. 37.Aptitude à être famille d'accueil Pour assurer l'accueil familial, les candidats doivent au moins remplir les critères suivants : 1° être prêts à collaborer avec la famille d'origine dans le respect des dispositions et conditions fixées par le mandant;2° pouvoir prendre de la distance par rapport au rôle des parents biologiques;3° dans le cas de couples, les deux époux doivent accepter l'accueil familial;4° avoir un logement adapté et de taille suffisante pour accueillir l'enfant sans limiter l'espace disponible pour les autres membres de la famille;5° être prêts à entretenir une coopération constructive avec le service des familles d'accueil;6° disposer de suffisamment de temps libre pour répondre aux besoins de l'enfant, surtout en cas d'activité professionnelle concomitante;7° être de conduite irréprochable;8° les membres de la famille d'accueil ne doivent présenter aucune assuétude ou maladie infectieuse qui pourrait gravement menacer le bien-être de l'enfant.Les parents de la famille d'accueil ne doivent pas souffrir d'une maladie susceptible d'entraîner la mort; 9° la subsistance du ménage doit être garantie;10° les conditions d'hygiène nécessaires au bon accueil de l'enfant doivent être remplies.
Art. 38.Tâches d'une famille d'accueil Les personnes qui assurent un accueil familial sont, c onformément aux prescriptions du service de familles d'accueil, responsables de l'éducation et de l'encadrement de l'enfant qui leur est confié. Elles veillent à ce que l'enfant termine bien sa formation scolaire, son apprentissage ou le projet convenu. Elles veillent également à ce que les relations existant entre l'enfant et les membres de sa famille ou d'autres personnes de référence soient maintenues, sauf limitation de la part du mandant. La prise de contact entre les personnes de référence et la famille d'accueil intervient selon les prescriptions du mandant et moyennant l'accompagnement professionnel assuré par les agents du service de familles d'accueil.
Art. 39.Devoirs de la famille d'accueil La famille d'accueil s'engage à : 1° respecter les orientations religieuses ou id&eacut e;ologiques du jeune, qui ont été déterminées par sa famille d'origine, sauf limitation par mandant; 2° sans préjudice du devoir d'information envers le service de familles d'accueil, ne communiquer aucune information confidentielle sur le devenir de l'enfant et sur ses relations familiales à aucune personne externe, même après la fin de l'accueil;3° contracter une assurance en responsabilité civile afin de couvrir les dommages que pourrait éventuellement causer le jeune accueilli;4° participer régulièrement à des cercles de discussions, à des formations continues organisées ou à toute autre offre émanant du service de familles d'accueil;5° autoriser les agents du service de familles d'accueil, après annonce de leur passage, à accéder à son domicile et à créer les conditions leur permettant d'entrer en contact à tout moment avec l'enfant accueilli.
Art. 40.Nombre maximal d'enfants accueillis Une même famille d'accueil ne peut accueillir plus de trois jeunes, sauf en cas de fratrie, où il ne peut pas y avoir plus de cinq enfants accueillis par la même famille. Section 5. - Dispositions d'agréation spécifiques à l'offre
d'encadrement résidentiel
Art. 41.Dispositions d'agréation spécifiques Un établissement d'encadrement résidentiel doit répondre aux exigences suivantes : 1° le pouvoir organisateur de l'établissement doit être une personne morale;2° la direction de l'établissement doit être assurée par une personne titulaire d'un baccalauréat ou d'une maîtrise en sciences pédagogiques ou sociales;3° au moins 60 % du personnel de la structure doit être titulaire d'un baccalauréat ou d'une maîtrise en sciences pédagogiques ou sociales;4° l'établissement doit se présenter sous la forme d'unités résidentielles pouvant accueillir chacune au minimum deux jeunes;5° l'établissement ne peut assurer l'encadrement résidentiel, en Belgique ou à l'étranger, que dans le cadre du décret ou d'une autre législation portant sur l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse au niveau belge ou international.Un autre type d'accueil peut être approuvé par le Ministre sur demande motivée; 6° tout encadrement résidentiel d'un jeune dans un établissement ou la fin d'un tel encadrement doit être notifié à la Division dans les cinq jours ouvrables. CHAPITRE VIII. - Dispositions financières Section 1re. - Encadrement ambulatoire
Art. 42.Contrat Sans préjudice des dispositions suivantes, le montant et les modalités des subventions destinées à couvrir les services de prestataires d'encadrement ambulatoire sont réglés par contrat.
Art. 43.Frais de subsistance Les personnes morales e t physiques qui encadrent les jeunes résidant en logement indépendant dans le cadre du décret, reçoivent un forfait journalier de 15,72 EUR destiné à couvrir les frais quotidiens de subsistance pour les jeunes bénéficiant de l'encadrement. Ce montant est lié à l'évolution des traitements de la fonction publique en Communauté germanophone. L'indice-pivot est fixé à 138,01.
Ce forfait journalier n'est pas accordé si une mesure d'aide se prolonge au-delà de la majorité conformément à l'article 21 du décret.
Au début de chaque mois, les forfaits journaliers du mois précédent sont versés à l'organisation ou à l'établissement qui encadre le jeune. Cette organisation ou cet établissement gère ces sommes avec le jeune encadré.
Art. 44.Activités culturelles, sportives et scolaires Les familles qui assurent l'encadrement ambulatoire d'un ou plusieurs jeunes dans le cadre d'une mesure d'aide à la jeunesse peuvent obtenir un montant annuel maximal de 500 EUR par jeune en guise d'aide au financement d'activités culturelles, sportives et scolaires si une demande d'aide sociale déposée auprès du C.P.A.S. compétent a été rejetée. Si le C.P.A.S. accorde l'aide sociale, cette somme sera déduite des aides éventuelles que le Ministère pourrait verser. La demande est introduite auprès de la Division par l'établissement ou l'organisation chargé de l'encadrement ambulatoire et la somme est liquidée via l'organisation d'encadrement. Cette demande doit être accompagnée de la réponse du C.P.A.S. compétent à la demande qui lui avait été faite. Le Ministre décide sur avis du service d'aide à la jeunesse ou du service d'aide judiciaire à la jeunesse, selon le cas. Section 2. - Encadrement résidentiel
Art. 45.Contrat Sans pré judice des dispositions suivantes relatives aux dépenses exceptionnelles, le montant et les modalités des subventions destinées à couvrir les services d'encadrement résidentiel prestés par la personne morale sont réglés par contrat.
Art. 46.Dépenses exceptionnelles § 1er - Aux conditions suivantes, les établissements d'encadrement résidentiel peuvent obtenir le remboursement de dépenses exceptionnelles encourues pour les jeunes qui y résident : 1° dépenses pour soins de santé, à savoir les frais d'hospitalisation du jeune placé, ainsi que les frais liés à l'intervention du médecin de famille, du pédiatre, d'autres médecins spécialistes, voire de personnel paramédical.Dans ce cas, les soins auront été prescrits par un médecin généraliste ou un pédiatre.
La visite annuelle préventive chez le dentiste doit être prouvée par le demandeur pour obtenir le remboursement des soins dentaires.
Le Ministère assurera également le remboursement de tous les frais résiduels liés aux médicaments prescrits par le médecin; 2° autres dépenses : a) frais encourus pour couvrir les dépenses permettant au jeune placé de suivre des études au-delà du secondaire, frais qui ont fait l'objet d'une approbation préalable par le Ministre;b) frais encourus pour les heures de rattrapage scolaire suivies par le jeune;c) frais de thérapie pour le jeune pris en charge;d) frais encourus pour des traitements de médecine parallèle. Le remboursement des dépenses mentionnées aux points 1 et 2 se fait trimestriellement sur présentation des pièces justificatives, qui sont introduite auprès de la Division accompagnées, le cas échéant, des décomptes correspondants de la mutuelle.
Pour le remboursement du ticket modérateur, ce sont les dispositions de l'INAMI qui s'appliquent. Pour les hospitalisations, ce sont les prix pratiqués pour un séjour en chambre commune qui seront retenus. § 2. Sur demande motivée, le Ministre peut accorder, dans certaines circonstances exceptionnelles, un remboursement pour des dépenses exceptionnelles non reprises au § 1er. Section 3. - Accueil familial
Art. 47.Allocation d'entretien Les personnes qui assurent un accueil familial reçoivent un forfait journalier par jeune pour couvrir ses frais de subsistance, en ce inclus les frais d'installation, les frais scolaires et de loisirs, ainsi que les frais de transport du jeune. Ce dédommagement est appelé allocation d'entretien.
L'allocation d'entretien est de 14,22 EUR pour les familles d'accueil qui s'occupent d'un ou de deux enfants. Le montant de l'allocation d'entretien est de 15,72 EUR pour les familles qui s'occupent simultanément de trois enfants ou plus.
Les montants des allocations d'entretien sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique en Communauté germanophone. A l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'indice-pivot pour les montants susmentionnés est 138,01. L'allocation d'entretien est liquidée mensuellement. Elle est diminuée du montant des allocations familiales versées à la famille d'accueil pour le jeune pris en charge, à l'exception des allocations majorées pour enfants handicapés, travailleurs invalides, chômeurs et retraités.
Art. 48.Dépenses exceptionnelles L'article 46 sur les dépenses exceptionnelles s'applique également à l'accueil familial. Section 4. - Coopération
Art. 49.Imputation des coûts Sans préjudice des accords de coopération belges ou internationaux contenant des dispositions contraires, et sans préjudice de l'entraide administrative, le Ministère prend en charge les frais de placement ou d'encadrement encourus en application de l'article 18, alinéa 2, du décret. Section 5. - Participation aux frais des personnes chargées de
l'éducation
Art. 50.Calcul de la participation personnelle En cas d'encadrement résidentiel ou d'accueil familial, les débiteurs d'aliments sont tenus de participer aux frais de placement selon les règles suivantes : La participation personnelle des débiteurs d'aliments est fixée par le mandant en fonction du revenu net et du nombre d'enfants à charge, conformément au tableau annexé au présent décret/ârrêté. Si les débiteurs d'aliments constituent un ménage commun, la participation aux frais tiendra compte du revenu net commun des débiteurs d'aliments. Chacun est solidairement responsable pour le paiement de la participation aux frais.
Si les débiteurs d'aliments vivent dans deux ménages séparés, le revenu net de chacun est pris en compte séparément. Dans ce cas, il n'y a pas de responsabilité solidaire pour le payement de la participation aux frais.
Le débiteur d'aliments est tenu de transmettre au service d'aide à la jeunesse ou au service d'aide judiciaire à la jeunesse, selon le cas, l'ensemble des données nécessaires au calcul de la participation aux frais. Si la personne refuse, la participation aux frais correspond au montant maximal. Chaque mois, le débiteur d'aliments verse sa participation personnelle sur le compte communiqué par la Division.
Le débiteur d'aliments est tenu d'informer les services compétents de toute modification du revenu ou de la composition du ménage, afin de pouvoir modifier, le cas échéant, sa participation personnelle. Le mandant informe la Division de sa décision quant au montant de la participation aux frais.
Art. 51.Exceptions En dérogation à l'article 50, une participation personnelle réduite pourra être fixée lorsque : 1° le débiteur d'aliments bénéficie d'un revenu d'intégration;2° le débiteur d'aliments ne bénéficie que d'une allocation de chômage ou de maladie;3° plusieurs enfants d'une même famille sont placés;4° le débiteur d'aliments apporte la preuve qu'il rembourse régulièrement une dette sur une longue période, dette significative par rapport à ses revenus;5° d'autres circonstances sociales justifient les difficultés financières du débiteur d'aliments. Le montant minimum de la participation personnelle par débiteur d'aliments est fixé à 10 EUR par mois.
Si un débiteur d'aliments était déjà tenu, avant la mesure de placement de payer pour l'entretien d'un jeune en vertu d'un jugement ou d'un accord, sa participation personnelle correspondra au montant de ces frais d'entretien.
Lorsqu'une famille dont l'enfant bénéficie d'un encadrement résidentiel reçoit des allocations familiales de l'étranger, deux tiers de ces allocations familiales seront retenus par le Ministère, quel que soit le montant de la participation aux frais pour le jeune en question.
Art. 52.Prolongation de la mesure En cas de prolongation de l'encadrement résidentiel au- delà de la majorité du jeune, le paiement de la participation personnelle devra se poursuivre.
Art. 53.Recouvrement de montants dus Le Ministère peut charger le bureau d'enregistrement du Ministère des Finances de procéder au recouvrement de la participation personnelle.
A dater du contrat, de la décision ou du jugement y relatif, les montants encore dus pourront faire l'objet d'un recouvrement rétroactif sur vingt-quatre mois. CHAPITRE IX. - Secret professionnel et protection des données à caractère personnel
Art. 54.Droit de consultation Pour exercer le droit de consultation mentionné à l'article 31 du décret, l'intéressé adresse une demande écrite au chef de service. Les avocats doivent communiquer les coordonnées des personnes qu'ils représentent.
Si sa demande est acceptée, le demandeur se verra communiquer, dans les quatorze jours suivant le dépôt de la demande, le lieu et l'heure auxquels il pourra avoir accès au dossier. Si sa demande est refusée, le chef de service communiquera les raisons du refus au demandeur dans les mêmes délais. Dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre de refus, le demandeur a un droit de recours auprès du supérieur hiérarchique du chef de service. Le supérieur hiérarchique peut modifier la décision du chef de service et accorder droit de consultation au demandeur.
Le chef de service donnera au demandeur les informations nécessaires lors de la consultation du dossier. CHAPITRE X. - Recours
Art. 55.Personnes physiques et morales L'organe de recours mentionné à l'article 34, alinéa 1er, du décret est composé d'un représentant du Gouvernement, d'un représentant de la Division et d'un expert indépendant. Les membres sont désignés par le Ministre.
Les membres de l'organe de recours ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leurs frais de déplacement conformément aux règles en vigueur en Communauté germanophone pour les organes consultatifs.
Art. 56.Services du Ministère Toute personne qui souhaite former un recours à propos du fonctionnement des services mentionnés à l'article 34, alinéa 3, du décret devra l'adresser par écrit au supérieur hiérarchique de la personne à l'encontre de laquelle le recours est formé.
Tant l'auteur du recours que la personne visée par celui-ci ont le droit d'être entendues sur le fond de l'affaire par le supérieur hiérarchique. Les recours ainsi que leurs effets sont inscrits dans un registre constitué à cette fin. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 57.Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 réglant la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes, modifié par l'arrêté du 11 février 2003;2° l'arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1998 réglant les jetons de présence et les indemnités de déplacement pour les membres, membres du bureau, présidents des commissions, présidents des groupes de travail et experts du Conseil de l'Aide à la jeunesse;3° l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés, modifié par les arrêtés des 23 janvier 2001 et 9 septembre 2003;4° l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2001 relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes;5° l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2002 désignant la direction du service d'aide à la jeunesse et du service d'aide judiciaire à la jeunesse;6° l'arrêté du Gouvernement du 23 août 2001 établissant le siège et portant nomination des membres du Conseil de l'aide à la jeunesse et de son bureau, modifié par les arrêtés des 19 mai 2003 et 26 avril 2005;7° l'arrêté du Gouvernement du 10 avril 2003 fixant la participation des débiteurs d'aliments aux frais relatifs aux mesures de placement exécutées dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse.
Art. 58.Exécution Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 14 mai 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse
Participation personnelle mensuelle en euros
Revenu net du débiteur d'aliments en euros
Sans enfant*
Avec 1 enfant*
Avec 2 enfants*
Avec 3 enfants ou plus*
De/à
De/à
De/à
De/à
10
Jusqu'à 700
Jusqu'à 900
Jusqu'à 950
Jusqu'à 1.000
20
701-750
901-950
951-1.000
1.001-1.050
30
751-800
951-1.000
1.001-1.050
1.051-1.100
40
801-850
1.001-1.050
1.051-1.100
1.101-1.150
50
851-900
1.051-1.100
1.101-1.150
1.151-1.200
60
901-950
1.101-1.150
1.151-1.200
1.201-1.250
70
951-1.000
1.151-1.200
1.201-1.250
1.251-1.300
80
1.001-1.050
1.201-1.250
1.251-1.300
1.301-1.350
90
1.051-1.100
1.251-1.300
1.301-1.350
1.351-1.400
100
1.101-1.150
1.301-1.350
1.351-1.400
1.401-1.450
110
1.151-1.200
1.351-1.400
1.401-1.450
1.451-1.500
120
1.201-1.250
1.401-1.450
1.451-1.500
1.501-1.550
130
1.251-1.300
1.451-1.500
1.501-1.550
1.551-1.600
140
1.301-1.350
1.501-1.550
1.551-1.600
1.601-1.650
150
1.351-1.400
1.551-1.600
1.601-1.650
1.651-1.700
160
1.401-1.450
1.601-1.650
1.651-1.700
1.701-1.750
170
1.451-1.500
1.651-1.700
1.701-1.750
1.751-1.800
180
1.501-1.550
1.701-1.750
1.751-1.800
1.801-1.850
190
1.551-1.600
1.751-1.800
1.801-1.850
1.851-1.900
200
1.601-1.700
1.801-1.850
1.851-1.900
1.901-2.100
225
1.701-1.800
1.851-2.000
1.901-2.100
2.001-2.150
250
1.801-1.900
2.001-2.200
2.101-2.300
2.151-2.400
300
plus de 1.900
plus de 2.200
plus de 2.300
plus de 2.400
(*) Le(s) jeune(s) placé(s) n'est (ne sont) pas considéré(s) comme personne(s) à charge. Le montant est calculé sur la base du nombre d'enfants ou de jeunes qui sont encore à la charge du débiteur d'aliments et font partie de son ménage.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES »
Dans la traduction néerlandaise de l'arrêté susvisé, publié au Moniteur belge du 22 octobre 2009, 2e édition, doivent être apportées les modifications suivantes : « - op bladzijde 69203 dient in artikel 30, § 1, 2°, het woord "onderhavig" door het woord "het" vervangen te worden; - op bladzijde 69204 dient in artikel 30, § 1, 4°, het woord "onderhavig" door het woord "het" vervangen te worden; - op bladzijde 69204 dienen in artikel 30, § 2, 4e lid, de woorden "in § 3" door de woorden "in § 2, lid 2" vervangen te worden; - op bladzijde 69204 dient in artikel 30, § 2, 4e lid, het woord "decreet" door het woord "besluit" vervangen te worden; - op bladzijde 69204 dienen in artikel 31, lid 1, 7°, de woorden "van de erkenning binnen hun respectieve bevoegdheid" door "onderhavig" door de woorden "dat zij voor hun huidige werkzaamheden erkend zijn" vervangen te worden; - op bladzijde 69204 dienen in artikel 31, lid 3, de woorden " § 1" telkens door de woorden "lid 1" vervangen te worden; - op bladzijde 69205 dient het opschrift van afdeling 4 te worden vervangen als volgt : "Specifieke bepalingen inzake erkenning voor de plaatsing in pleeggezinnen"; - op bladzijde 69206 dient het opschrift van afdeling 2 te worden vervangen als volgt : "Residentiële begeleiding" - op bladzijde 69206 dienen in artikel 46, § 1, lid 3, de woorden "de franchise" door de woorden "het remgeld" vervangen te worden; - op bladzijde 69207 dient het opschrift van afdeling 3 te worden vervangen als volgt : "Plaatsing in pleeggezinnen" - op bladzijde 69208 dienen in artikel 55, lid 1, de woorden "de betrokken afdeling" door de woorden "een vertegenwoordiger van de Afdeling" te worden vervangen; - op bladzijde 69208 dient het opschrift van artikel 57 te worden vervangen door "Opheffingsbepaling"; - op bladzijde 69208 dient het opschrift van artikel 58 te worden vervangen door "Uitvoering"; - op bladzijde 69208 dient artikel 58 te worden vervangen als volgt : "De Minister bevoegd inzake Sociale Aangelegenheden wordt belast met de uitvoering van dit besluit."; - op bladzijde 69208 dient de titel van Minister Gentges te worden vervangen als volgt : "De Vice-Minister-President, Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Aangelegenheden en Toerisme".