publié le 03 avril 2019
Arrêté royal définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel. - Erratum
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel. - Erratum
Au Moniteur belge, n° 301 du 24 décembre 2018, acte n° 2018/15524, page 102228, il y a lieu de considérer cette publication comme nulle et non avenue, et de la remplacée par la publication suivante : SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 14 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, remplacé par la loi du 22 février 1998, et l'article 10ter, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;
Vu la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, l'article 13;
Vu la communication à la Commission européenne, le 9 mai 2018, en application de l'article 5, alinéa 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis du Conseil national des Secours médicaux d'urgence, donné le 25 avril 2018;
Vu l'avis n° 67/2018 de l'Autorité de la protection des données, donné le 25 juillet 2018;
Vu l'avis de Agence pour la simplification administrative du SPF Chancellerie du Premier ministre, donné le 11 septembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 septembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2018;
Vu l'avis 63.347/2 du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, depuis 2016, à la suite d'un appel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, plusieurs services ambulanciers et fournisseurs de modules d'enregistrement ont participé à un projet d'enregistrement de tous les services ambulanciers et hôpitaux ayant une fonction d'urgence spécialisée afin de participer à un projet pilote d'enregistrement et ont été en mesure de mener à bien l'enregistrement d'Ambureg;
Considérant que plus de cent représentants des services ambulanciers ont participé à six sessions de formation organisées par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au cours d'octobre et de novembre 2017 et que le secteur et les parties concernées sont bien informés des dispositions d'enregistrement en préparation;
Considérant qu'en 2017, le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement a procédé à l'achat d'un grand nombre d'équipements à mettre à la disposition des services ambulanciers, et qu'en 2019, la période de garantie de ces équipements risque de devenir caduque;
Considérant que l'autorité pour la protection des données demande de prévoir, le cas échéant, un système clair de responsabilité conjointe au regard de l'article 26 RGPD, que les responsables de la protection de données consultés ne partagent pas cette opinion vu entre autre le grand nombre de services ambulanciers, que la Commission européenne se prononce en faveur de la répartition claire des tâches proposées et que le Conseil d'Etat a pris connaissance des arguments et n'a pas émis d'objection;
Considérant que l'agence pour la simplification administrative demande que le service ambulancier utilise le numéro d'entreprise de la Banque carrefour des entreprises dans le web service EMSR mais que l'identification du service ambulancier se passe par le biais du numéro INAMI repris dans le certificat et qu'une identification supplémentaire est superflue;
Considérant que l'agence pour la simplification administrative demande d'utiliser uniquement le numéro de registre national ou le numéro bis en combinaison du nom et prénom mais que le Fonds d'aide médicale urgente n'a actuellement pas accès au registre national, que la délibération 107/2014 du comité sectoriel du Registre national ne concerne pas tous les services ambulanciers mais uniquement les zones de secours, que le transfert de données de patient suit les règles de format Kmehr et qu'une disposition transitoire s'impose;
Considérant que le présent arrêté entre en vigueur d'urgence afin de disposer des données et des transferts de données nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels y repris;
Considérant que le présent arrêté est un acte juridique comme visé à l'article 28, paragraphe 3 du RGPD pour les services ambulanciers en leur qualité de sous-traitant;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;2° "service ambulancier" : un service ambulancier tel que visé à l'article 5 de la loi;3° "demande du préposé" : une demande du préposé du système d'appel unifié telle que visée à l'article 5 de la loi;4° "équipe ambulancière" : une équipe de deux personnes autorisées à exercer la profession de secouriste-ambulancier conformément au chapitre 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;5° "permanence" : une combinaison d'une équipe ambulancière d'un service ambulancier et d'une ambulance qui sont disponibles en un lieu précis pour une demande du préposé, et qui est reconnaissable pour le préposé grâce à un nom de permanence unique;6° "base de départ d'ambulance" : le lieu de la permanence;7° "hôpital" : l'hôpital vers lequel le patient est transporté en cas d'intervention primaire ou de transport interhospitalier urgent ou l'hôpital d'où part le patient en cas de transport interhospitalier urgent;8° "module d'enregistrement" : un module mobile de traitement utilisé par une équipe ambulancière dans le cadre d'Ambureg et constitué de software, de firmware et de hardware;9° "certificat" : un fichier servant de passeport digital pour le service ambulancier et pour encryptage et qui est émis par la plate-forme eHealth visé à l'article 2 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth type loi prom. 21/08/2008 pub. 15/03/2011 numac 2011000129 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth. - Traduction allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;10° "Ambureg" : l'ensemble des traitements de données commençant par l'enregistrement et se terminant par l'envoi, ainsi que tous les traitements liés tels que finalisation, complément, correction, envoi interne, sauvegarde temporaire, nouvel envoi, consultation, impression, copie, suppression et pseudonymisation réalisés par un service ambulancier ou par des sous-traitants désignés par un service ambulancier, et ce pour les objectifs mentionnés à l'article 2, également nommé « enregistrement Ambureg »;11° "données RegisterPartA" : les valeurs des variables pourvues dans l'annexe de l'indication Y (1) ou Y (1, M);12° "données RegisterPartB" : les valeurs des variables, pourvues dans l'annexe de l'indication Y (2) ou Y (2, M);13° "variables obligatoires" : les variables désignées dans l'annexe par Y (1, M) ou Y (2, M);14° "enregistrement" : l'introduction de données relatives à une intervention ambulancière dans un module d'enregistrement;15° "finalisation" : la désignation de données relatives à une intervention ambulancière dans un module d'enregistrement comme étant en ordre pour un envoi interne automatique dès que cela est techniquement possible;16° "complément" : le fait de compléter en tout ou en partie les données d'identité manquantes d'un patient dans une application back-office;17° "envoi interne" : l'envoi de données par un module d'enregistrement vers un serveur géré par le service ambulancier ou par un sous-traitant désigné par le service ambulancier;18° "envoi" : l'envoi des données RegisterPartA ou RegisterPartB par le service ambulancier vers l'ASBL prestataire de services selon les dispositions du présent arrêté ainsi que la réception de la confirmation de l'ASBL prestataire de services que les données envoyées ont été reçues et sauvegardées;19° "nouvel envoi" : l'envoi à nouveau des données RegisterPartA- ou RegisterPartB - vers l'ASBL prestataire de services après une tentative d'envoi infructueuse;20° "enregistrement différé" : l'introduction des données relatives à une intervention ambulancière dans une application back-office;21° "sauvegarde temporaire" : la sauvegarde temporaire de données sur un appareil mobile à l'aide d'un module d'enregistrement de données ou sur un serveur à l'aide d'une application back-office, en attendant respectivement l'envoi interne ou l'envoi;22° "mise en alerte dynamique" : la demande d'un préposé sur la base de la position réelle de l'ambulance et à un moment où l'équipe ambulancière a signalé qu'elle était disponible mais pas encore rentrée à sa base de départ d'ambulance;23° "base de données des fiches" : la base de données centrale de l'ASBL prestataire de services vers laquelle les données RegisterPartA- et RegisterPartB - sont envoyées et qui sont consultées par l'hôpital et par le service ambulancier;24° "fiche" : l'ensemble des données des courses et des données personnelles relatives à un patient ou, en cas d'une intervention sans contact patient, les données des courses relatives à une intervention par une permanence;25° "base de données temporaire" : la base de données présente sur le serveur géré par le service ambulancier ou par son sous-traitant dans laquelle les données RegisterPartA - et RegisterPartB - sont conservées;26° "base de données d'archivage" : la base de données gérée par le service ambulancier ou par son sous-traitant qui contient les données pseudonymisées;27° "base de données de facturation" : la base de données gérée par le service ambulancier ou par son sous-traitant qui contient les données à caractère personnel nécessaires à la facturation;28° "base de données de référence" : une base de données consultable par le service ambulancier selon une méthode sécurisée, gérée par l'ASBL prestataire de services, qui contient les numéros d'intervention de tous les trajets pour lesquels il y a eu une demande du préposé pour une équipe ambulancière;29° "l'ASBL prestataire de services" : l'ASBL de droit privé SMALS à laquelle le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement fait appel en exécution de la loi du 17 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001002090 source ministere de la fonction publique Loi relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information fermer relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information, dans le cadre d'Ambureg;30° "RGPD" : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);31° "délégué à la protection des données" : le délégué à la protection des données visé à l'article 37 du RGPD;32° "service aide urgente" : le service aide urgente de la Direction générale Soins de santé du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;33° "Fonds d'aide médicale urgente" : le fonds visé à l'article 7, § 1er de la loi; 34° "A.S.T.R.I.D." : la société anonyme de droit public créée par la Société Fédérale d'Investissement en exécution de l'article 2 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité. CHAPITRE II Finalités, obligation d'enregistrement et données d'enregistrement
Art. 2.Ambureg a pour but d'améliorer le fonctionnement de l'aide médicale urgente, et contribuer à la gestion des systèmes et des services de soins de santé, visée à l'article 9, paragraphe 2, h) du RGPD, notamment par : 1° la mise à disposition à l'hôpital des données personnelles du patient dans le cadre du transfert du patient;2° l'évaluation du fonctionnement du service ambulancier, en particulier dans le domaine de la dispensation de soins adéquats et immédiats à des malades ou à des victimes d'accidents;3° l'évaluation de la performance des différents maillons de la chaîne de l'aide médicale urgente, en ce compris la régulation dans les centres 112;4° la préparation d'une programmation des permanences en fonction de la dispersion géographique des interventions ambulancières et des temps d'intervention;5° le soutien à une politique de subvention des services ambulanciers;6° le soutien des missions du Fonds d'aide médicale urgente et des centres 112, visés par la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 type loi prom. 29/04/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011000586 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 Traduction allemande fermer portant création des centres 112 et de l'agence 112;7° le soutien des services ambulanciers quant au stockage des données personnelles de patients, et 8° l'exercice de la surveillance visée à l'article 10bis, § 1er de la loi.
Art. 3.Le service ambulancier enregistre toutes les interventions sur ordre du système d'appel unifié pour lesquelles une équipe ambulancière s'est mise en route.
Le service ambulancier demande à cette fin un certificat selon les instructions du responsable du traitement, visé à l'article 5. Le service ambulancier prend soin du renouvellement du certificat et applique les mesures appropriées, en particulier lors de la perte du certificat.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déclarer les dispositions du présent décret applicables aux équipes ambulancières qui participent à des interventions dans le cadre du dispositif médical préventif visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 2 février 2007 définissant la fonction de directeur de l'aide médicale et son champ d'application.
Art. 4.L'enregistrement Ambureg porte sur les données RegisterPartA, les données RegisterPartB et les données supplémentaires relatives à une intervention ambulancière qui proviennent du système d'appel unifié et qui peuvent être consultées par le service ambulancier et l'hôpital.
L'enregistrement Ambureg comprend à la fois des variables obligatoires et des variables non obligatoires.
Les données comprennent les catégories suivantes: 1° Données personnelles du patient : a) données d'identité du patient (nom, prénom, adresse, numéro national, date de naissance);b) données de santé, partim anamnèse;c) données de santé, partim état clinique;d) données de santé, partim pathologie;e) données de santé, partim traitement;f) données de santé, partim résultat;g) données de santé, partim commentaire;2° Données de facturation à caractère personnel : nom, prénom, adresse de la personne physique ou morale qui est facturée;3° Données à caractère personnel: de l'équipe ambulancière : a) numéro de badge du secouriste ambulancier;b) le cas échéant, numéro INAMI du médecin;4° Données autres qu'à caractère personnel : a) numéro de fiche;b) données d'identification du service ambulancier;c) données provenant du centre 112 (numéro d'intervention, nom de la permanence, lieu d'intervention, temps d'intervention);d) nombre de kilomètres parcours;e) données de transfert;f) données relatives aux moyens éventuellement demandés en renfort;g) données d'identification du site de l'hôpital de départ et du site de l'hôpital de destination;h) données des moyens de protection personnels utilisés, et i) moment de la finalisation de l'enregistrement et identification du module d'enregistrement.
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 25, § 3, la Direction générale Soins de Santé du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD, en ce qui concerne les objectifs et moyens repris dans le présent arrêté.
Art. 6.Le service ambulancier est sous-traitant au bénéfice du responsable du traitement visé à l'article 5 en ce qui concerne le but et les moyens repris dans le présent arrêté.
Art. 7.L'ASBL prestataire de services est sous-traitant au bénéfice du responsable du traitement visé à l'article 5 en ce qui concerne le but et les moyens repris dans le présent arrêté.
Le responsable du traitement et l'ASBL prestataire de services concluent un contrat comme visé à l'article 28, alinéa 3 du RGDP.
Art. 8.§ 1er. Le service ambulancier transmet chaque année au responsable du traitement, au plus tard le 1er mars, un rapport concernant les opérations pour lesquelles une équipe ambulancière a été alertée par le système d'appel unifié au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend : 1° le nombre de factures rédigées relatives aux patients dont l'identité a pu être établie;2° le nombre de factures rédigées relatives aux patients dont l'identité n'a pu être établie;3° le nombre d'interventions pour lesquelles une équipe ambulancière a été alertée;4° un aperçu avec indication du numéro d'intervention ainsi que du nom de permanence des courses d'ambulance pour lesquelles aucun enregistrement Ambureg n'a pu avoir lieu parce que le numéro d'intervention n'était pas disponible dans la base de données de référence trente jours après la demande du préposé ou pour une autre raison technique à spécifier, et 5° un récapitulatif reprenant les noms des personnes qui, l'année précédente, ont assumé les fonctions de représentant légal et de gestionnaire de certificat, visés à l'article 9, de délégué à la protection des données, visé à l'article 10 et des praticiens des soins de santé désignés par le représentant légal qui ont reçu l'année précédente l'habilitation visée à l'article 11. § 2. Le service ambulancier transmet le rapport par voie électronique selon les instructions du service Aide Urgente. § 3. Le rapport visé au § 1 que le service ambulancier transmettra le 1er mars 2019 doit inclure les points 1° à 3° du paragraphe 1er ainsi que les points suivants : 1° le montant total facturé pour toutes les factures visées au paragraphe 1er, 1° et 2° ;2° le nombre d'interventions pour lesquelles une équipe ambulancière est partie;3° le nombre total de kilomètres facturés pour toutes les interventions, conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service d'ambulance, dix kilomètres étant calculés pour les trajets inférieurs à 10 kilomètres. CHAPITRE III Traitement de données par le service ambulancier et ses sous-traitants
Art. 9.Le service ambulancier désigne un représentant légal et un gestionnaire de certificat. Le gestionnaire de certificat est responsable de la demande, de l'utilisation, du renouvellement et du retrait du certificat et travaille sous la surveillance du représentant légal. Le gestionnaire de certificat est également la personne de contact du service ambulancier vis-à-vis du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Le représentant légal et le gestionnaire de certificat peuvent être la même personne.
Art. 10.Chaque service ambulancier désigne un délégué à la protection des données.
Art. 11.§ 1er. Le représentant légal veille à une gestion des accès d'utilisateur afin que les secouristes-ambulanciers puissent uniquement enregistrer, finaliser, compléter et enregistrer en différé les données relatives aux interventions ambulancières qu'ils ont effectuées eux-mêmes. § 2. Le représentant légal du service ambulancier désigne les praticiens d'une profession des soins de santé reprise dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé qui sont habilités sous sa surveillance à corriger, consulter et imprimer des données, et il prévoit à cet effet la gestion nécessaire des accès d'utilisateur et retire également ces habilitations si cela s'avère nécessaire.
Art. 12.§ 1er. L'enregistrement et la finalisation des données RegisterPartA s'effectue, en cas de transport de patients, le plus vite possible après que l'équipe ambulancière a déposé un ou plusieurs patients à l'hôpital et en tout cas avant qu'elle se signale à nouveau comme disponible au système d'appel unifié.
L'enregistrement des données RegisterPartB s'effectue après la finalisation des données RegisterPartA et de la façon la plus complète possible avant que l'équipe ambulancière se signale comme disponible au système d'appel unifié.
La finalisation des données RegisterPartB s'effectue soit après que l'équipe ambulancière est à nouveau disponible pour un nouveau trajet sur la base de départ, soit dans les dix secondes après la demande du préposé d'une nouvelle intervention en cas de mise en alerte dynamique. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20, § 2, le complément aux données sur initiative du service ambulancier est possible jusqu'à sept jours au plus tard après le moment de la demande du préposé. § 3. La correction du numéro d'intervention et du nom de permanence est possible jusqu'à trente jours au plus tard après le moment de la demande du préposé. § 4. L'envoi s'effectue via les services de base de la plate-forme eHealth visés à l'article 5, 4°, b) de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth type loi prom. 21/08/2008 pub. 15/03/2011 numac 2011000129 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth. - Traduction allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions et via le service web EMSR qui est mis à disposition par l'ASBL prestataire de services.
L'envoi des données RegisterPartA s'effectue automatiquement et aussi vite que possible techniquement dès l'instant où l'envoi interne des données a eu lieu.
L'envoi des données RegisterPartB s'effectue automatiquement soit instantanément après réception par le serveur du service ambulancier ou de son sous-traitant, soit après que les données ont été complétées ou corrigées, soit sept jours après le moment de la demande du préposé si les données d'identité incomplètes n'ont pas été complétées. Dans ce dernier cas, le RegisterPartB est envoyé avec les données d'identité par défaut. § 5. En cas d'interruption pour motif technique, au niveau de l'ASBL prestataire de services ou ailleurs, une tentative de nouvel envoi des données RegisterPartA et RegisterPartB est effectuée automatiquement, jusqu'à trente jours après la demande du préposé, selon l'approche dégressive suivante : après une minute, après cinq minutes, après trente minutes, après une heure, après douze heures, après vingt-quatre heures et pendant les vingt-neuf jours suivants, une fois par jour exactement au moment du premier envoi; § 6. En cas de panne technique au niveau du service ambulancier rendant l'enregistrement impossible, un enregistrement différé est autorisé pendant au maximum sept jours. Aussi rapidement que possible après la panne, le service ambulancier prend les mesures nécessaires pour résoudre le problème. Tant que dure la panne, l'équipe ambulancière informe l'hôpital que les données RegisterPartA peuvent être consultées avec retard.
Art. 13.§ 1er . Le délai de conservation des fiches dans la base de données des fiches gérée par l'ASBL prestataire de services est de sept ans. § 2 Le service ambulancier consulte les fiches dans la base de données des fiches par le biais des services de base et du service web visés à l'article 12, § 4.
Art. 14.§ 1er. Le service ambulancier prend les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel soient protégées adéquatement. La version la plus récente des normes minimales sécurité de l'information et vie privée de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et notamment les obligations qui y sont reprises concernant la protection des données servent à cette fin comme directives minimales. § 2. Les mesures nécessaires visées au paragraphe 1er comprennent en tout cas : - la gestion de continuité, - la gestion d'accès, - la gestion des incidents et la notification des incidents sérieux concernant le traitement de données à caractère personnel au responsable du traitement, - la sensibilisation annuelle de chaque travailleur qui traite des données à caractère personnel visées dans le présent arrêté, - l'effacement des vecteurs d'information contenant des données à caractère personnel visées dans le présent arrêté, - les mesures en relation avec le personnel, y compris l'intégration de la politique de protection de données dans les contrats de travail, - les mesures que le sous-traitant met en oeuvre, telles que visées à l'article 32, paragraphe 1er du RGPD, et - l'évaluation annuelle des mesures de protection. § 3. La disposition visée au paragraphe 1er est une disposition en matière de protection des données visée à l'article 39, paragraphe 1er, b) du RGPD. Le représentant légal du service ambulancier fournit à la demande du responsable du traitement la preuve du respect de cette disposition. § 4. Si le service ambulancier recrute un autre sous-traitant afin de pouvoir satisfaire aux obligations concernant Ambureg, il prend soin que les mesures visées aux paragraphes 1er et 2 pour ce qui concerne la partie de l'autre sous-traitant soient reprises dans un contrat qui se rapporte au présent arrêté. § 5. L'autorisation écrite préalable visée à l'article 28, paragraphe 2 du RGPD est considérée comme accordée sur la base du contrat visé au paragraphe 4. Le service ambulancier informe le responsable du traitement après constat que l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, conduirait à un risque sérieux relatif à la protection de données ou à l'exercice des droits des personnes concernées visés aux articles 15 à 22 du RGPD.
Art. 15.Pour l'enregistrement, la finalisation et l'envoi interne, le service ambulancier utilise un module d'enregistrement répondant aux critères fonctionnels suivants : 1° lecture des données d'une carte d'identité électronique;2° lecture à la fois des codes-barres et des codes QR;3° lecture d'un badge via NFC - RFID;4° poursuite de l'enregistrement en cas d'interruption de la liaison internet;5° envoi interne des données via une liaison sécurisée par SSL ou équivalent avec comme destination unique la base de données temporaire;6° vérification du numéro d'intervention et du nom de permanence via la méthode sécurisée mise à disposition par l'ASBL prestataire de services;7° envoi automatique des données envoyées en interne et reçues par le serveur du service ambulancier ou du sous-traitant désigné par le service ambulancier;8° disponibilité d'une indication du numéro de version visible pour l'utilisateur;9° effacement automatique des données non finalisées ou non envoyées en interne, deux jours après l'enregistrement;10° utilisation des noms de variables et des valeurs de paramètres des manuels;11° blocage de l'enregistrement de valeurs qui ne respectent pas les valeurs limites;12° offre à l'utilisateur du choix de toutes les valeurs de paramètres des manuels;13° soutien efficace à l'utilisateur par la génération de messages d'erreurs, si nécessaire, et la fourniture de possibilités efficaces de correction par l'utilisateur;14° capacité d'achever l'enregistrement des données RegisterPartB et la finalisation des données RegisterPartB dans le délai maximal visé à l'article 12, § 1er, alinéa 3 en cas de mise en alerte dynamique;15° offre à l'utilisateur du choix parmi tous les sites de la liste des sites hospitaliers.16° par intervention, pouvoir enregistrer des données d'au moins cinq patients.
Art. 16.Pour les manuels, valeurs limites, messages d'erreur et la liste des sites hospitaliers visés à l'article 15, 9°, 10°, 11° en 12°, il est renvoyé au manuel Ambureg interventions primaires, au manuel Ambureg transport interhospitalier urgent, à la liste des valeurs limites Ambureg, à la liste des messages d'erreur Ambureg et à la liste des sites hospitaliers Ambureg que le service Aide urgente met à disposition sur le site web www.health.belgium.be.
Art. 17.Pour la sauvegarde temporaire, le complément, la correction, l'envoi, le nouvel envoi, la consultation, l'enregistrement différé, l'impression, la copie, l'effacement, la suppression, et la pseudonymisation le service ambulancier utilise une infrastructure de serveur et une application back-office répondant aux critères suivants : 1° le serveur et l'application back-office assurent une telle disponibilité sur base trimestrielle que l'envoi des données RegisterPartA, visé à l'article 12, paragraphe 4, alinéa 2 et l'envoi des données RegisterPartB, visé à l'article 12, paragraphe 4, alinéa 3, puissent se faire dans nonante-cinq % des cas, en deux secondes;2° le temps de récupération du serveur après une panne est de maximum douze heures, à compter du moment où est survenue une erreur rendant impossible un traitement via le serveur;3° le temps de récupération de l'application back-office est de maximum quarante-huit heures, à compter du moment où est survenue une erreur rendant impossible un traitement via l'application back-office;4° la copie ou le transfert de données à caractère personnel depuis la base de données temporaire est interdit sauf vers la base de données des fiches et la base de données de facturation;5° la copie ou le transfert de données de santé depuis la base de données temporaire vers la base de données de facturation est interdit;6° les données de la base de données temporaire sont effacées après l'envoi;7° avant l'effacement, la copie des données de la base de données temporaire vers une base de données d'archivage est permise à condition de les pseudonymiser;8° la pseudonymisation s'effectue de la manière suivante : a) toutes les données d'identité du patient sont supprimées, y compris l'adresse du patient et l'adresse de facturation;b) le nom de la rue et le numéro de maison de l'adresse d'intervention sont supprimés;c) seul le code pays des adresses d'intervention à l'étranger est conservé;d) les adresses d'intervention sous la forme d'une autoroute et d'une borne kilométrique ou d'information d'adresse supplémentaire sont supprimées;e) la date de naissance est remplacée par l'âge du patient, et g) tous les caractères du numéro d'intervention sont supprimés sauf les deux premiers.9° les données non envoyées trente jours après le moment de la demande du préposé sont effacées.10° les documents contenant des données imprimées doivent mentionner clairement la date et l'heure d'impression et le nom du représentant légal du service ambulancier en filigrane diagonal sur chaque page.
Art. 18.A la demande d'un inspecteur d'hygiène visé à l'article 10bis de la loi, le responsable légal du service ambulancier lui fournit une copie imprimée des données d'une intervention ambulancière disponibles dans la banque de données des fiches.
Art. 19.Dans le cadre du droit d'accès visé à l'article 15 du RGPD, le responsable du service ambulancier fournira, à la demande du patient ou à son ayant droit, au patient ou à son ayant droit une impression des données à caractère personnel et des autres données de l'intervention ambulancier au cours de laquelle il y a eu contact avec le patient, telles qu'elles sont disponibles dans la banque de données des fiches.
Art. 20.Le représentant légal garantit l'exercice des droits visés aux articles 15 à 22 du RGPD et l'information des personnes concernées. § 2. Dans le cadre de l'exercice des droits visés au paragraphe 1er, le service ambulancier corrige et, le cas échéant, efface les données d'identification du patient à l'aide des services de base et du service web visés à l'article 12, § 4. § 3. Sur demande du patient ou de son représentant, le service ambulancier confirme la correction ou l'effaçage des données d'identification par une déclaration datée et signée.
Art. 21.§ 1er. A partir de la date fixée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le service ambulancier pose au patient un bracelet d'enregistrement à chaque contact avec ce patient selon les directives fixées par le Ministre. § 2. Le ministre fixe la date à partir de laquelle le service ambulancier enregistre le numéro unique du bracelet d'enregistrement comme numéro de fiche. § 3. Le professionnel de santé visé à l'article 23, § 2 détermine les mesures complémentaires pour le traitement par le responsable du traitement du numéro du bracelet d'enregistrement comme une donnée à caractère personnel pseudonymisée. CHAPITRE IV. - Transfert de données à l'hôpital
Art. 22.L'hôpital peut consulter les données d'une intervention ambulancière dans la base de données des fiches via les services de base et le service web visés à l'article 12, § 4. CHAPITRE V. - Traitement de données par la Direction générale Soins de santé
Art. 23.§ 1er. L'ASBL prestataire de services transmet quotidiennement les données pseudonymisées de la base de données des fiches à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. issues des fiches envoyées le jour précédent. La pseudonymisation s'effectue de la manière suivante : a) toutes les données d'identité du patient sont supprimées, y compris l'adresse du patient et l'adresse de facturation;b) le nom de la rue et le numéro de maison de l'adresse d'intervention sont supprimés;c) seul le code pays des adresses d'intervention à l'étranger est conservé;d) les adresses d'intervention sous la forme d'information d'adresse supplémentaire sont supprimées;e) la date de naissance est remplacée par l'âge du patient. § 2. Les données pseudonymisées visées au paragraphe 1er sont stockées dans une base de données sécurisée et conservées pendant une période maximale de vingt ans, à compter de la date de réception, et traitées par le Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement sous la supervision d'un professionnel de la santé, désigné par le directeur général de la Direction générale visée à l'article 5. § 3. Les données pseudonymisées visées au paragraphe 1er sont les variables marquées d'un Y dans la colonne "SPF SPSCAE" de l'annexe. § 4. Le professionnel de la santé visé au paragraphe 2, met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles visées aux articles 24, 25 et 32 du RGPD que le responsable du traitement respecte lors du traitement des données pseudonymisées visées au paragraphe 1er ainsi que la procédure qui est d'application en cas d'infraction à ces mesures.
Art. 24.§ 1er . Les données reprises dans la base de données visée à l'article 23, § 2, peuvent être mises à disposition de tiers dans le cadre d'une étude statistique et scientifique. Ces études doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs exposés à l'article 2.
A cette fin, le demandeur entreprend les actions suivantes : a) adresser une demande motivée au responsable du traitement expliquant de quelles données il souhaite disposer et pour quelle étude, quelle application, quelle durée et, et en démontrant comment elle se conforme aux dispositions du RGPD, et b) préciser dans sa demande les fichiers externes avec lesquels il souhaite combiner les données, le cas échéant. § 2. Le demandeur visé au paragraphe 1er confirme la destruction des données mises à disposition après la fin de l'étude, soumet une copie de l'étude au Directeur général visé à l'article 5 et indique dans l'étude et dans toutes les références à l'étude en tant que source de données le responsable du traitement. CHAPITRE VI. - Traitement de données par le Fonds d'aide médicale urgente
Art. 25.§ 1er. Dans le cadre de sa mission, au plus tard à partir du 1er juillet 2019, le Fonds d'Aide médicale urgente interroge, quotidiennement l'ASBL prestataire de services de façon électronique par le biais d'un fichier reprenant les données suivantes pour chaque déclaration de créance retenue : 1° le numéro d'intervention, 2° le nom de la permanence, et 3° le numéro de fiche. § 2. Suite à l'interrogation électronique visée au paragraphe 1er, l'ASBL prestataire de service consulte la base de données des fiches et fournit de façon électronique au Fonds d'Aide médicale urgente pour chaque déclaration de créance l'information si une fiche est présente dans la base de données des fiches et pour chaque fiche présente, les données marquées d'un Y dans la colonne `Fonds AMU' de l'annexe. § 3. Le Fonds d'aide médicale urgente est le responsable du traitement pour ce qui est du traitement des données d'identité visées au paragraphe 2. CHAPITRE VII. - Traitement de données par les centres 112
Art. 26.Les centres 112 visés par la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 type loi prom. 29/04/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011000586 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 Traduction allemande fermer portant création des centres 112 et de l'agence 112 transfèrent automatiquement les données d'intervention, y compris le numéro d'intervention, le nom de permanence unique et les autres données fixées par le ministre chargé de la Santé publique, à la base de données de référence via les services de base visés à l'article 12, § 4 et le service web Smureg SDS mis à disposition par l'ASBL prestataire de service.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions veille à ce que les centres 112 soient en mesure de conserver les données d'intervention pendant au moins huit jours en cas d'interruption technique du transfert visé au premier alinéa et de les transmettre à la base de données de référence par une méthode de retransmission en cas de rétablissement du transfert.
Avec effet au 1er janvier 2021, le délai de huit jours visé au deuxième alinéa est porté à trente jours. CHAPITRE VIII. - Accès prioritaire sur le réseau
Art. 27.Les services ambulanciers souscrivent auprès d'A.S.T.R.I.D. un abonnement à un service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur le réseau d'au moins un opérateur GSM belge et l'utilisent pour l'envoi interne. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales
Art. 28.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer un taux d'enregistrement sur base mensuelle, annuelle ou autre pour ce qui concerne les interventions qui ont lieu pendant les trois premières années après l'entrée en vigueur de cet arrêté. § 2. Le taux d'enregistrement détermine le nombre d'interventions sur ordre du système d'appel unifié pour lesquelles une équipe ambulancière s'est mise en route que le service ambulancier enregistre minimalement.
Le taux d'enregistrement égale la proportion entre le nombre d'interventions visée à l'alinéa 1er, exécutées durant une certaine période, pour lesquelles le service ambulancier a envoyé au moins une fiche selon les dispositions de cet arrêté et le nombre total d'interventions sur ordre du système d'appel unifié, durant la même période, pour lesquelles une équipe ambulancière s'est mise en route. § 3. Le taux d'enregistrement pour les neuf premiers mois après l'entrée en vigueur de cet arrêté est fixé à dix pour cent.
Art. 29.A partir du 1er janvier 2021, par dérogation à l'article 25, § 2, pour ce qui concerne les fiches qui contiennent un numéro de registre national ou un numéro bis, uniquement le numéro de registre national ou le numéro bis, le nom et le prénom sont fournis comme données d'identification au Fonds d'aide médicale urgente.
Art. 30.A partir d'une date, fixée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le service ambulancier identifie un patient dont le numéro de registre national ou le numéro bis est connu, uniquement par le numéro de registre national, le numéro bis, le nom et le prénom.
Art. 31.Le 1er janvier 2019 entrent en vigueur : 1/ l'article 12 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé; 2/ le présent arrêté.
Art. 32.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK
ANNEXE à l'arrêté royal définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel Numéro, dénomination en anglais, traduction en français, subdivision et destinataires des variables d'Ambureg
Dénominations, type, longueur
Classification
Destinataires
Nr.
variable (anglais)
variable (français)
Type
length
EMS-ambul pr
EMS-ambul interhosp
amb. / hosp.
FAMU
SPSCAE
1
ambuCode
Numéro de service
integer
3
Y
Y
2
ambuSiteCode
Numéro de la base
integer
5
Y
Y
3
teamIdentification
nom de permanence
String
9
Y(1,M) + Y(2,M)
Y(1,M) + Y(2,M)
Y
Y
Y
4.1
missionIdentification
Numéro d'intervention mission
String
11
Y(1,M) + Y(2,M)
Y(1,M) + Y(2,M)
Y
Y
Y
4.2
interHospitalTransportFlag
Transport interhospitalier flag
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
Y
4.3
hospitalPatientDepartureCode
Code du site hospitalier depuis lequel le transfert a eu lieu
String
Y (1)
Y
Y
4.3.1
hospitalPatientDepartureSiteAs
Entité qui attribue le code site hospitalier 4.3
String
Y (1)
Y
Y
4.4
hospitalPatientDepartureAbroadFlag
Site hospitalier depuis lequel le transfert a eu lieu à l'étranger
boolean
Y (1)
Y
Y
4.5
hospitalPatientDepartureAbroadText
Site hospitalier depuis lequel le transfert a eu lieu : nom de l'hôpital étranger
String
500
Y (1)
Y (1)
Y
Y
5.1
partialTransportFlag
Transfert entre équipes
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
5.1.1
partialtransportfromhospitalFlag
Transfert de l'hôpital ou du lieu d'intervention au point de transfert
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
5.2.1
handoverAddressAbroadFlag
Adresse de transfert : adresse à l'étranger
boolean
Y(2)
Y (2)
Y
Y
5.2.2
handoverAddressZipCode
Adresse de transfert : code postal
integer
Y (2)
Y(2)
Y
Y
5.2.3
handoverAddressLocality
Adresse de transfert : commune
String
50
Y (2)
Y (2)
Y
Y
5.2.4
handoverAddressLocalityCode
Adresse de transfert : code sous-commune
String
6
Y
Y
5.2.5
handoverAddressStreet
Adresse de transfert : nom de la rue
String
255
Y (2)
Y (2)
Y
Y
5.2.6
handoverAddressStreetNo
Adresse de transfert : numéro de maison
String
255
Y (2)
Y (2)
Y
Y
5.2.8
handoverAddressForeignAddress
Adresse de transfert : adresse à l'étranger
String
255
Y (2)
Y (2)
Y
Y
5.2.8.1
handoverAddressCountryCode
Adresse de transfert : code pays étranger
String
2
Y (2)
Y (2)
Y
Y
5.2.9
handoverAddressOtherAddress
Adresse de transfert : info supplémentaire
String
255
Y (2)
Y (2)
Y
Y
6
recordNumber
Numéro de fiche Ambureg
String
20
Y(1,M) + Y(2,M)
Y(1,M) + Y(2,M)
Y
Y
Y
7
callDate
Date appel initial
Date
7
Y
Y
8
callTime
Heure appel initial
Date
7
Y
Y
9.1
callerCodePr
Appel initial 112 par
Integer
Y
Y
9.2
reasonCodeInterhosp
Raison du transfert
Integer
3
Y (1,M)
Y
Y
9.3
diagnostictherapeuticCode
Raison diagnostique et/ou thérapeutique du transfert
Integer
3
Y (1)
Y
Y
10
reinforcementUnitflag
Flag : appelé en tant que moyen complémentaire
boolean
1
Y
Y
12
reinforcementTiming
Date et heure appel pour moyen complémentaire
Date
7
Y
Y
13
reinforcementCallerCode
Appel complémentaire 112 par
String
2
Y
Y
14
initialQuality
Dispatching initial :
integer
Y
Y
15
protocolCode
Code protocole
integer
Y
Y
16
degreeSeverityLevel
Gravité de la situation
integer
Y
Y
17
departureLocation
Départ de
integer
Y(1)
Y(1)
Y
Y
18
timings.interventionTmCall
Timing AMBU : alerte
Date
7
Y
Y
Y
19
timings.interventionTmStart
Timing AMBU : départ ambulance
Date
7
Y
Y
20.1
timings.interventionSiteArrival
Timing AMBU : arrivée sur site
Date
7
Y
Y
20.2
PatientAccessTime
Timing AMBU : arrivée auprès du patient
integer
Y (1)
Y
Y
21
timings.interventionSiteDeparture
Timing AMBU : départ du site
Date
7
Y
Y
22
patient.timingTmHospital.Arrival
Timing AMBU : arrivée à l'hôpital
Date
7
Y
Y
Y
23
timings.interventionTmBaseReturn
Timing AMBU : à nouveau disponible
Date
7
Y
Y
24.1
newCallbeforearrivalBaseFlag
Nouvel appel avant l'arrivée à la base
boolean
Y (2,M)
Y (2,M)
Y
Y
24.2
timings.interventionTeamAvailable
Timing AMBU : disponible selon la centrale d'urgence 112
Date
7
Y
Y
24.3
timings.interventionTeamFullyAvailable
Timing AMBU : à nouveau entièrement disponible à la base
Date
7
Y (2)
Y (2)
Y
Y
25.1
placeCodeV2
Type de lieu d'intervention
Integer
2
Y (2)
Y
Y
25.2
placeCodeManifestationFlag
Manifestation de masse
boolean
Y (2)
Y
Y
25.3
placeCodeSpecificResidence
Lieu de séjour spécifique
integer
Y (2)
Y
Y
26.1
xCoordWGS84TeamAlert
Coordonnée X lieu de mise en alerte
decimal
30
Y
26.2
yCoordWGS84TeamAlert
Coordonnée Y lieu de mise en alerte
decimal
30
Y
27.1.
xCoordWGS84TeamAvail
Coordonnée X lieu à nouveau disponible
decimal
30
Y
27.2
yCoordWGS84TeamAvail
Coordonnée Y lieu à nouveau disponible
decimal
30
Y
28.1.
siteAddressAbroadFlag
Adresse d'intervention : flag adresse à l'étranger
boolean
Y (1)
Y
Y
Y
28.1.1
siteAddressCountryCode
Adresse d'intervention : code pays étranger
String
2
Y (1)
Y
Y
Y
28.2
siteAddressZipCode
Adresse d'intervention : code postal
integer
4
Y (1)
Y
Y
Y
28.3
siteAddressLocality
Adresse d'intervention : commune
String
50
Y (1)
Y
Y
Y
28.4
siteAddressLocalityCode
Adresse d'intervention : code sous-commune
string
6
Y
Y
Y
28.5
siteAddressStreet
Adresse d'intervention : nom de la rue
String
255
Y (1)
Y
Y
Y
28.6
siteAddressStreetno
Adresse d'intervention : numéro de maison
String
255
Y (1)
Y
Y
Y
28.7
siteAddressbox
Adresse d'intervention : numéro de boîte
String
10
Y (1)
Y
Y
Y
28.8
siteAddressForeignAddress
Adresse d'intervention : adresse à l'étranger
String
255
Y (1)
Y
Y
Y
28.9
siteAddressOtherAddress
Adresse d'intervention : info supplémentaire
String
255
Y (1)
Y
Y
Y
28.10
siteAddressHighwayCode
Adresse d'intervention : numéro d'autoroute
String
255
Y (1)
Y
Y
Y
28.11
siteAddressKm
Adresse d'intervention : numéro borne km la plus proche
String
255
Y (1)
Y
Y
Y
28.13
siteAddressxCoordWGS84
Adresse d'intervention : coordonnée X
Decimal
30
Y (1)
Y
Y
28.14
siteaAddresssyCoordWGS84
Adresse d'intervention : coordonnée Y
decimal
30
Y (1)
Y
Y
29.1
patient.patientNationalNumber
Numéro national du patient
integer
11
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
29.2
patientName
Nom du patient
String
255
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
30
patientFirstname
Prénom du patient
String
255
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.1
patient.patientInterventionAddrFlag
Adresse du patient identique à adresse d'intervention
boolean
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.4
patient.patientAddressAbroadFlag
Adresse du patient : flag adresse à l'étranger
boolean
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.4.1
patient.patientAddressCountryCode
Adresse du patient : code pays étranger
String
2
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.5
patient.patientZipCode
Adresse du patient : code postal
integer
4
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.6
patient.patientLocality
Adresse du patient : commune
String
30
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.7
patient.patientLocalityCode
Adresse du patient : code sous-commune
integer
Y
Y
Y
31.8
patient.patientStreet
Adresse du patient : nom de la rue
String
255
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.9
patient.patientStreetNo
Adresse du patient : numéro de maison
String
255
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.10
patient.patientbox
Adresse du patient : boîte postale
string
10
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.10.1
patientPatientForeignAdress/FreeText
Adresse du patient : adresse à l'étranger
string
255
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
31.11
invoicingaddresspatientaddressFlag
Adresse facturation identique à adresse du patient
boolean
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.12
invoicing.name
Adresse facturation : nom
string
255
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.13
invoicing.Firstname
Adresse facturation : prénom
string
255
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.14
invoicing.Street
Adresse facturation : nom de la rue
string
50
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.15
invoicing.Streetno
Adresse facturation : numéro de maison
string
255
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.16
invoicing.Zipcode
Adresse facturation : code postal
integer
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.17
invoicing.Locality
Adresse facturation : commune
string
30
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.18
invoicing.box
Adresse facturation : numéro de boîte
string
10
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.19
invoicing.AbroadFlag
Adresse facturation : flag adresse à l'étranger
boolean
2
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.19.1
invoicing.CountryCode
Adresse facturation : code pays étranger
string
2
Y (2)
Y (2)
Y
Y
31.20
invoicing.abroadFreeText
Adresse facturation : adresse à l'étranger
string
255
Y (2)
Y (2)
Y
Y
32.1
patient.patientDob
Patient : date de naissance
date
7
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
32.2
patient.patientAge
Patient : âge
integer
Y
33
patient.patientSexCode
Patient : sexe
integer
2
Y (1) EXOR Y(2)
Y (1) EXOR Y(2)
Y
Y
Y
34
kmIndex.startpoint
Index kilométrique : départ
integer
Y (2,M)
Y (2,M)
Y
Y
35
kmIndex.endpoint
Index kilométrique : retour
integer
Y (2,M)
Y (2,M)
Y
Y
36
KmIndex.distance
Index kilométrique : distance
integer
Y (2,M)
Y (2,M)
Y
Y
38.1
referringDoctorFlag
Flag médecin référent
boolean
Y (2,M)
Y
Y
38.2
referringDoctorLocationCodePr
Médecin référent : présence à l'arrivée de l'ambulance
integer
Y (2)
Y
Y
38.3
interhospitalhandoverCode
Transfert du patient : par qui
powerset
Y (2)
Y
Y
38.4
interhospitalhandoverfamilyFlag
Transfert du patient : présence membres de la famille ou personne de confiance
boolean
Y (2)
Y
38.5
ObjectswithPatientTransmitted
Transfert du patient : pièces remises avec le patient
powerset
Y (2)
Y
Y
39.1
reinforcementAskedFlag
Moyens supplémentaires demandés au 112 : flag
boolean
Y (2, M)
Y
Y
39.15
reinforcementMUGReasons
Moyens supplémentaires demandés au 112 : raison de demander un SMUR
powerset
Y (2)
Y
Y
39.16
reinforcementPITReasons
Moyens supplémentaires demandés au 112 : raison de demander un PIT
powerset
Y (2)
Y
Y
39.17
reinforcementAmbReasons
Moyens supplémentaires demandés au 112 : raison de demander une ambulance
powerset
Y (2)
Y
Y
39.18
reinforcementGPReasons
Moyens supplémentaires demandés au 112 : raison de demander un médecin
powerset
Y (2)
Y
Y
39.19
reinforcementFireserviceReasons
Moyens supplémentaires demandés au 112 : raison de demander les pompiers
powerset
Y (2)
Y
Y
39.20
reinforcementPoliceReasons
Moyens supplémentaires demandés au 112 : raison de demander la police
powerset
Y (2)
Y
Y
40.2
patient.transportFlag
Transport de patient par ambulance
boolean
Y (1,M)
Y (1,M)
Y
Y
Y
40.3
guidanceFlag
Accompagnement par le SMUR
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
41.1
transport.hospitalCode
Hôp. de destination : code de site
String
Y (1)
Y (1)
Y
Y
Y
41.1.1
transport.hospitalCodeAs
identité qui attribue le code de site de l'Hôp. de destination
String
Y (1)
Y (1)
Y
Y
Y
41.2
transporthospitalabroadFlag
Hôp. de destination : étranger
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
Y
41.3
transporthospitalabroadText
Hôp. de destination : hôpital étranger
string
500
Y (1)
Y (1)
Y
Y
Y
42.1
transport.hospitalChoiceCodePr
Hôp. de destination : raison de cette destination
integer
Y (1)
Y
Y
44
patient.reasonNoTransport
Raison absence de transport
integer
Y (2)
Y
Y
Y
45.1
patient.anamnesisComplaintPr
Problème actuel_plaintes
powerset
Y (1)
Y
Y
45.2
patient.anamnesisComplaintPrFreeText
Problème actuel_plaintes : autres
String
500
Y (1)
Y
Y
45.3
patient.problemtriggertransferFreeText
Problématique actuelle : nécessité de transfert
String
2000
Y (1)
Y
Y
46.1
patient.anamnesishistory
Problèmes médicaux préexistants
powerset
Y (1)
Y (1)
Y
Y
46.3
patient.anamnesishistoryFreeText
Problèmes médicaux préexistants : autres
String
500
Y (1)
Y (1)
Y
47
patient.anamnesisExternalCauseFlag
Causes externes : flag
boolean
Y (1)
Y
Y
48.1
patient.anamnesisExternalCause
Causes externes
powerset
Y (1)
Y
Y
48.2
patient.anamnesisSeriousFallFlag
Causes externes : chute
boolean
Y (1)
Y
Y
48.3
patientanamnesisexternalcausefreetext
Causes externes : autres
String
500
Y (1)
Y
Y
48.4
COMeasurementFlag
Mesure CO : flag
boolean
Y (1)
Y
Y
48.5
COMeasurementValue
Mesure CO : résultat
integer
Y (1)
Y
Y
49.1
patient.clinicalResultsAppearancePr
Bilan clinique : apparence intervention primaire
powerset
Y (1)
Y
Y
49.2
patient.clinicalstatus
Bilan clinique : apparence transport interhospitalier
powerset
Y (1)
Y
52.1
glasgowComaScale.glasgowScore.glasgowScoreAs
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, score à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
52.2
glasgowComaScale.glasgowEyeOpening.glasgowEyeOpeningAsCode
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, ouverture des yeux à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
52.3
glasgowComaScale.glasgowVerbalAnwer.glasgowVerbalAnswerAsCode
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, réponse verbale à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
52.4
glasgowComaScale.glasgowMotorResponse.glasgowMotorResponseAsCode
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, réponse motrice à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
52.5
glasgowComaScaleAsApplicableFlag
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow non mesurable à l'arrivée sur site
boolean
Y (1)
Y
Y
53.1
Pupil.pupilAsCode
Bilan clinique : état des pupilles à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
53.2
Pupil.pupilAsApplicableFlag
Bilan clinique : état des pupilles non mesurable à l'arrivée sur site
boolean
Y (1)
Y
Y
54.1
Pain.scoreAsValue
Bilan clinique : score de douleur à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
54.2
Pain.scoreAsApplicableFlag
Bilan clinique : score de douleur non mesurable à l'arrivée sur site
boolean
Y (1)
Y
Y
55.1
Breathing.frequencyAsValue
Bilan clinique : fréquence respiratoire à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
55.2
Breathing.rhythmAsCode
Bilan clinique : rythme respiratoire à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
55.3
Breathing.depthAsCode
Bilan clinique : profondeur respiratoire à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
55.4
Breathing.effortAsCode
Bilan clinique : effort respiratoire à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
55.5
BreathingAsApplicableFlag
Bilan clinique : respiration non mesurable à l'arrivée sur site
boolean
Y (1)
Y
Y
56.1
Heart.frequencyAsValue
Bilan clinique : fréquence du pouls à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
56.2
Heart.rhythmAsCode
Bilan clinique : rythme du pouls à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
56.3
Heart.powerAsCode
Bilan clinique : force du pouls à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
56.4
HeartAsApplicableFlag
Bilan clinique : pouls non mesurable à l'arrivée sur site
boolean
Y (1)
Y
Y
57.1
vitalParameters.spO2.spO2As
Bilan clinique : saturation oxygène à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
57.2
vitalParameters.sp02AsApplicableFlag
Bilan clinique : saturation oxygène nom mesurable à l'arrivée sur site
boolean
Y (1)
Y
Y
58.1
vitalParameters.temperatureAs
Bilan clinique : temp. corporelle à l'arrivée sur site
number
Y (1)
Y
Y
58.2
vitalParameters.temperatureAsApplicableFlag
Bilan clinique : temp. corporelle nom mesurable à l'arrivée sur site
boolean
Y (1)
Y
Y
59.1
vitalParameters.glycemiaAs
Bilan clinique : glycémie à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
59.2
vitalParameters.glycemiaAsApplicableFlag
Bilan clinique : glycémie non mesurable à l'arrivée sur site
boolean
Y (1)
Y
Y
59.3
vitalParameters.bloodPressure.bloodPressureHiAs
Bilan clinique : tension artérielle systolique à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
59.4
vitalParameters.bloodPressure.bloodPressureLoAs
Bilan clinique : tension artérielle diastolique à l'arrivée sur site
integer
Y (1)
Y
Y
59.5
vitalParameters.bloodPressure.bloodPressureAsApplicableFlag
Bilan clinique : tension artérielle non mesurable à l'arrivée sur site
boolean
Y (1)
Y
Y
60.1
glasgowComaScale.glasgowScore.glasgowScoreDs
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, score au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
60.2
glasgowComaScale.glasgowEyeOpening.glasgowEyeOpeningDsCode
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, ouverture des yeux au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
60.3
glasgowComaScale.glasgowVerbalAnswer.glasgowVerbalAnswerDsCode
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, réponse verbale au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
60.4
glasgowComaScale.glasgowMotorResponse.glasgowMotorResponseDsCode
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, réponse motrice au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
60.5
glasgowComaScaleDsApplicableFlag
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow non mesurable au départ du site
Y (1)
Y (1)
Y
Y
61.1
Pupil.pupilDsCode
Bilan clinique : état des pupilles au départ du site
integer
Y (1)
Y
Y
61.2
Pupil.pupilDsApplicableFlag
Bilan clinique : état des pupilles non mesurable au départ du site
boolean
Y (1)
Y
Y
62.1
Pain.scoreDsValue
Bilan clinique : score de douleur au départ du site
integer
Y (1)
Y
Y
62.2
Pain.scoreDsApplicableFlag
Bilan clinique : score de douleur non mesurable au départ du site
boolean
Y (1)
Y
Y
63.1
Breathing.frequencyDsValue
Bilan clinique : fréquence respiratoire au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
63.2
Breathing.rhythmDsCode
Bilan clinique : rythme respiratoire au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
63.3
Breathing.depthDsCode
Bilan clinique : profondeur respiratoire au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
63.4
Breathing.effortDsCode
Bilan clinique : effort respiratoire au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
63.5
BreathingDsApplicableFlag
Bilan clinique : respiration non mesurable au départ du site
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
64.1
Heart.frequencyDsValue
Bilan clinique : fréquence du pouls au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
64.2
Heart.rhythmDsCode
Bilan clinique : rythme du pouls au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
64.3
Heart.powerDsCode
Bilan clinique : force du pouls au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
64.4
HeartDsApplicableFlag
Bilan clinique : pouls non mesurable au départ du site
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
65.1
vitalParameters.spO2.spO2Ds
Bilan clinique : saturation oxygène au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
65.2
vitalParameters.sp02DsApplicableFlag
Bilan clinique : saturation oxygène non mesurable au départ du site
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
66.1
vitalParameters.temperatureDs
Bilan clinique : temp. corporelle au départ du site
number
Y (1)
Y (1)
Y
Y
66.2
vitalParameters.temperatureDsApplicableFlag
Bilan clinique : temp. corporelle non mesurable au départ du site
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
67.1
vitalParameters.glycemiaDs
Bilan clinique : glycémie au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
67.2
vitalParameters.glycemiaDsApplicableFlag
Bilan clinique : glycémie non mesurable au départ du site
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
67.3
vitalParameters.bloodPressure.bloodPressureHiDs
Bilan clinique : tension artérielle systolique au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
67.4
vitalParameters.bloodPressure.bloodPressureLoDs
Bilan clinique : tension artérielle diastolique au départ du site
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
67.5
vitalParameters.bloodPressure.bloodPressureDsApplicableFlag
Bilan clinique : tension artérielle non mesurable au départ du site
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
68.1
glasgowComaScale.glasgowScore.glasgowScoreAh
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, score à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
68.2
glasgowComaScale.glasgowEyeOpening.glasgowEyeOpeningAhCode
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, ouverture des yeux à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
68.3
glasgowComaScale.glasgowVerbalAnwer.glasgowVerbalAnswerAhCode
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, réponse verbale à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
68.4
glasgowComaScale.glasgowMotorResponse.glasgowMotorResponseAhCode
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow, réponse motrice à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
68.5
glasgowComaScaleAhApplicableFlag
Bilan clinique : échelle de coma de Glasgow non mesurable à l'arrivée à l'hôpital
Y (1)
Y (1)
Y
Y
69.1
Pupil.pupilAhCode
Bilan clinique : état des pupilles à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y
Y
69.2
Pupil.pupilAhApplicableFlag
Bilan clinique : état des pupilles non mesurable à l'arrivée à l'hôpital
boolean
Y (1)
Y
Y
70.1
Pain.scoreAhValue
Bilan clinique : score de douleur à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y
Y
70.2
Pain.scoreAhApplicableFlag
Bilan clinique : score de douleur non mesurable à l'arrivée à l'hôpital
boolean
Y (1)
Y
Y
71.1
Breathing.frequencyAhValue
Bilan clinique : fréquence respiratoire à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
71.2
Breathing.rhythmAhCode
Bilan clinique : rythme respiratoire à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
71.3
Breathing.depthAhCode
Bilan clinique : profondeur respiratoire à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
71.4
Breathing.effortAhCode
Bilan clinique : effort respiratoire à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
71.5
BreathingAhApplicableFlag
Bilan clinique : respiration non mesurable à l'arrivée à l'hôpital
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
72.1
Heart.frequencyAhValue
Bilan clinique : fréquence du pouls à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
72.2
Heart.rhythmAhCode
Bilan clinique : rythme du pouls à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
72.3
Heart.powerAhCode
Bilan clinique : force du pouls à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
72.4
HeartAhApplicableFlag
Bilan clinique : pouls non mesurable à l'arrivée à l'hôpital
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
73.1
vitalParameters.spO2.spO2Ah
Bilan clinique : saturation oxygène à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
73.2
vitalParameters.sp02AhApplicableFlag
Bilan clinique : saturation oxygène non mesurable à l'arrivée à l'hôpital
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
74.1
vitalParameters.temperatureAh
Bilan clinique : temp. corporelle à l'arrivée à l'hôpital
number
Y (1)
Y (1)
Y
Y
74.2
vitalParameters.temperatureAhApplicableFlag
Bilan clinique : temp. corporelle à l'arrivée à l'hôpital
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
75.1
vitalParameters.glycemiaAh
Bilan clinique : glycémie à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
75.2
vitalParameters.glycemiaAhApplicableFlag
Bilan clinique : glycémie non mesurable à l'arrivée à l'hôpital
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
75.3
vitalParameters.bloodPressure.bloodPressureHiAh
Bilan clinique : tension artérielle systolique à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
75.4
vitalParameters.bloodPressure.bloodPressureLoAh
Bilan clinique : tension artérielle diastolique à l'arrivée à l'hôpital
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
75.5
vitalParameters.bloodPressure.bloodPressureAhApplicableFlag
Bilan clinique : tension artérielle non mesurable à l'arrivée à l'hôpital
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
76
typePathology
Type de pathologie
powerset
Y (1)
Y
Y
77.1
traumafracturedislocationpresentflag
Trauma fracture : présent
boolean
Y (1)
Y
Y
77.2
traumacontusioncrushpresentflag
Trauma contusion : présent
boolean
Y (1)
Y
Y
77.3
traumawoundpresentflag
Trauma plaie : présent
boolean
Y (1)
Y
Y
77.4
traumapenetratingwoundpresentflag
Trauma plaie perforante : présent
boolean
Y (1)
Y
Y
77.5
traumaburnfrostbitepresentflag
Trauma brûlure : présent
boolean
Y (1)
Y
Y
77.6
traumaamputationpresentflag
Trauma amputation : présent
boolean
Y (1)
Y
Y
77.7
traumafracturedislocationlocationCode
Trauma fracture : localisation
powerset
Y (1)
Y
Y
77.8
traumacontusioncrushlocationCode
Trauma contusion : localisation
powerset
Y (1)
Y
Y
77.9
traumawoundlocationCode
Trauma plaie : localisation
powerset
Y (1)
Y
Y
77.10
traumapenetratingwoundlocationCode
Trauma plaie perforante : localisation
powerset
Y (1)
Y
Y
77.11
traumaburnfrostbitelocationCode
Trauma brûlure : localisation
powerset
Y (1)
Y
Y
77.12
traumaamputationlocationCode
Trauma amputation : localisation
powerset
Y (1)
Y
Y
78.1
treatmentstabilisationPr
Traitement : stabilisation interv. primaire
powerset
Y (1)
Y
Y
78.2
treatmentstabilisationInterhosp
Traitement : stabilisation transport interhospitalier
powerset
Y (1)
Y
Y
79
treatmenttransportBodyPosition
Traitement : position de transport
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
80.1.1
treatmentTherapyPr
Traitement : thérapie interv. primaire
powerset
Y (1)
Y
Y
80.1.2
treatmentTherapyInterhosp
Traitement : thérapie transport interhospitalier
werset
Y (1)
Y
Y
80.2
treatmentTherapyOxygenMean
Traitement : administration d'oxygène - moyen
powerset
Y (1)
Y (1)
Y
Y
80.3.2
treatmentTherapyOxygenFlowRate
Traitement : administration d'oxygène - débit
decimal
Y (1)
Y (1)
Y
Y
80.4.1
treatmentTherapyRespirationMean
Traitement : ventilation artificielle
powerset
Y (1)
Y
Y
80.5.1
treatmentTherapyCPRnumberminutesbeforeALS
Traitement : réanimation cardio-pulmonaire avant arrivée advanced life support
integer
Y (1)
Y
Y
80.6.1
treatmentTherapyAEDConnectedByWhom
Traitement : DEA mis en place par qui
integer
Y (1)
Y
Y
80.7.1
treatmentTherapyAEDDefibrillationUsedByWhom
Traitement : DEA actionné par qui
integer
Y (1)
Y
Y
80.7.2
treatmentTherapyAEDDefibrillationShockableRhythmFlag
Traitement : DEA rythme des chocs
boolean
Y (1)
Y
Y
80.7.3
treatmentTherapyAEDDefibrillationNumberShocks
Traitement : DEA nombre de chocs
integer
Y (1)
Y
Y
80.8.2
treatmentTherapyOtherText
Traitement : autre thérapie
string
500
Y (1)
Y (1)
Y
Y
80.10
treatmentTherapyAEDROSCFlag
Traitement : rétablissement temporaire d'une circulation normale
boolean
Y (1)
Y
Y
80.12
treatmentUseDefibPadsAmbulanceFlag
Traitement : emploi des patchs défib. de l'ambulance
boolean
Y (1)
Y
Y
81
occurrenceComplicationsFlag
Prévention de complications graves
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
82.1
fatalOutcomeArrivalHospitalFlag
Résultat à l'arrivée à l'hôpital : patient en vie
boolean
Y (1)
Y (1)
Y
Y
82.2
outcomeArrivalHospitalLivingPatient
Résultat à l'arrivée à l'hôpital : état du patient
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
83.1
evaluation.missionPr
Evaluation de l'intervention après son déroulement
integer
Y (2)
Y
Y
84
interventionwithriskFlag
Intervention à risque
boolean
Y (2,M)
Y
Y
85.2
dangerreasonCodes
Danger provoqué par
powerset
Y (2)
Y
Y
86.2
riskCodes
Danger de
integer
Y (2)
Y
Y
87.1
personalprotectiveequipmentusedFlag
Equipements de protection indiv. utilisés : flag
boolean
Y (2,M)
Y (2,M)
Y
Y
87.2
usedpersonalprotectiveequipment
Equipements de protection indiv. utilisés : lesquels
powerset
Y(2)
Y(2)
Y
Y
88.1
staffMember1Qualification
Qualification intervenant 1
integer
Y (1,M)
Y (1,M)
Y
Y
88.1.1
staffMember1BadgeNumber
Numéro de badge intervenant 1
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
88.1.2
staffMember1InamiNumber
Numéro INAMI intervenant 1
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
88.2
staffMember2Qualification
Qualification intervenant 2
integer
Y (1,M)
Y (1,M)
Y
Y
88.2.1
staffMember2BadgeNumber
Numéro de badge intervenant 2
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
88.2.2
staffMember2InamiNumber
Numéro INAMI intervenant 2
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
88.3
staffMember3Qualification
Qualification intervenant 3
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
88.3.1
staffMember3BadgeNumber
Numéro de badge intervenant 3
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
88.3.2
staffMember3InamiNumber
Numéro INAMI intervenant 3
integer
Y (1)
Y (1)
Y
Y
89
commentary
Champ de commentaire libre
string
500
Y (1)
Y (1)
Y
90
formsubmission1stpartdate
Date et heure finalisation RegisterPartA
date
7
Y (1,M)
Y (1,M)
Y
Y
91
formsubmission2ndpartdate
Date et heure finalisation RegisterPartB
date
7
Y (2,M)
Y (2,M)
Y
Y
91.1
formsubmission2ndpartlastdate
Date et heure finalisation dernier RegisterPartB
date
Y
92
SoftwareProviderIdentity
Identification fournisseur du software
integer
Y(2,M)
Y (2,M)
Y
Y
93
SoftwareProviderRelease
Identification version du software
char
30
Y(2,M)
Y (2,M)
Y
Y
Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 décembre 2018 définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK