publié le 07 novembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles. - Erratum
Au Moniteur belge n° 324 du 23 octobre 2012, p. 64287, le rapport au Roi doit être inséré avant l'arrêté royal.
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui vous est présenté vise à inscrire une nouvelle maladie professionnelle dans la liste des maladies professionnelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 28 mars 1969 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 octobre 2009.
La tendinite et les affections apparentées ne sont actuellement reconnues sur la base du système de liste que pour les artistes du spectacle sous le code de maladie 1.606.21. 1.606.21 Maladies dues au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péri-tendineux, des insertions musculaires et tendineuses chez les artistes du spectacle.
Toutefois, des données cliniques et épidémiologiques prouvent que ces affections apparaissent aussi fréquemment dans d'autres professions associées à un surmenage chronique des tendons. L'affection est reprise sur la liste européenne des maladies professionnelles. 506.21 Maladies par surmenage des gaines tendineuses 506.22 Maladies par surmenage du tissu péri-tendineux 506.23 Maladies par surmenage des insertions musculaires et tendineuses Plusieurs cas de tendinites chez d'autres personnes que des artistes du spectacle ont déjà été reconnus par le FMP sur la base du système ouvert.
Etant donné l'élargissement de l'affection à tous les travailleurs, il est judicieux de préciser clairement les activités professionnelles à risques c'est-à-dire celles qui comportent des mouvements énergiques et répétitifs ou les mauvaises postures. Ces derniers facteurs (les mauvaises postures) doivent particulièrement être précisés pour la tendinite de l'épaule (coiffe des rotateurs).
C'est pourquoi la description de la maladie se présente comme suit : 1.606.22 Maladies atteignant les tendons, les gaines tendineuses et les insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs dues à une hypersollicitation de ces structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables.
A l'occasion de l'inscription de cette nouvelle rubrique dans la liste des maladies professionnelles, il paraît opportun de rappeler la spécificité de la législation sur les maladies professionnelles qui implique nécessairement l'existence d'une maladie et d'une exposition à un risque professionnel.
La force du rapport de causalité entre la maladie et les activités professionnelles comportant un risque doit être suffisamment fort pour justifier l'inscription dans la liste des maladies professionnelles.
Pour pouvoir parler d'une maladie professionnelle, il faut au moins que dans des groupes de personnes exposées à une influence déterminée,la maladie soit significativement plus fréquente que dans la population générale. Le caractère professionnel de la maladie s'établit au niveau du groupe et non au niveau de l'individu.
Ainsi, la définition du risque professionnel reprise à l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées précise les conditions générales auxquelles doit répondre l'exposition pour qu'elle représente un risque au sens de la loi : il y a risque professionnel lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie.
L'exposition à un risque professionnel ne peut être assimilée à une simple exposition à un agent nocif. L'exposition doit être suffisamment importante et répondre à certains critères, pour qu'elle constitue un risque d'apparition de la maladie. Des expositions de faible intensité ou de courte durée à certaines influences nocives ne signifient pas nécessairement une exposition impliquant un risque.
Pour rencontrer la notion d'exposition au risque professionnel contenue à l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées et pour garantir l'égalité de traitement, les critères d'exposition doivent nécessairement être généraux et s'appliquer à tous les travailleurs.
Dans le cas d'espèce, étant donné la multitude de structures tendineuses pouvant être atteintes, il est donc indispensable d'établir des critères généraux d'exposition pour chaque type de tendinite.
Le but n'est pas de développer dans le présent arrêté ces critères techniques. Ce travail est laissé à l'organisme chargé de l'application de la réglementation, le Fonds des maladies professionnelles, assisté de son Conseil scientifique.
Cette approche permet d'assurer un débat scientifique ouvert et multidisciplinaire ainsi que d'éventuelles révisions en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques.