publié le 31 août 2016
Arrêté royal modifiant les articles 71, 71ter, 137 et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications de l'Office national de l'Emploi. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
   12 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 71, 71ter, 137    et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du    chômage et modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2011    portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la 
loi du 3 juillet    1978Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					12/03/2009
				
				
					numac 
					2009000158
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					03/07/2008
				
				
					numac 
					2008000527
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les    communications de l'Office national de l'Emploi. - Erratum
   Moniteur belge n° 194 du 20 juillet 2016, page 45195, « Art. 3, 1°, a    », dans le texte français :    A la place de :    « a) dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le    travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations    prévues à l'article 71 : un formulaire de contrôle pour le chômage    temporaire, au plus tard le dernier jour de chômage effectif de chaque    mois avant l'heure normale du début du travail; »    Il faut lire :    « a) Dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le    travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations    prévues à l'article 71 : un formulaire de contrôle pour le chômage    temporaire, au plus tard le premier jour de chômage effectif de chaque    mois avant l'heure normale du début du travail; »