publié le 12 janvier 2011
Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidates-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions. - Erratum
12 DECEMBRE 2010. - Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidates-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions. - Erratum
Au Moniteur belge n° 376 du 22 décembre 2010, deuxième édition, p. 81384, il faut lire les articles suivants comme suit : "
Art. 11.L'article 1er de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est complété par un 40° rédigé comme suit : "40° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidates-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions." "
Art. 13.A l'article 35quaterdecies, § 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, il est inséré un 12° rédigé comme suit : "12° Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : les données relatives à l'agréation visées au § 3, 2°, récoltées dans le cadre des missions de surveillance visées dans la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions." "
Art. 17.Dans le Livre 2, Chapitre 2, Section 8, du Code pénal social, insérée par l'article 16 de la présente loi, est inséré un article 160/1, rédigé comme suit : "
Art. 160/1.Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidates-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions :"