publié le 13 septembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 fixant le modèle de la déclaration préalable pour les installations de classe III au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 1994 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis environnement. - Erratum
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 fixant le modèle de la déclaration préalable pour les installations de classe III au sens de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031239
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative aux permis d'environnement et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 1994 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis environnement. - Erratum
La publication au Moniteur belge du 2 septembre 2005, page 38541, doit être considérée comme nulle et non avenue.