publié le 19 août 2005
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière relatif aux services compétents et aux critères pour la reconnaissance des organisations de producteurs. - Erratum
5 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière relatif aux services compétents et aux critères pour la reconnaissance des organisations de producteurs. - Erratum
Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture
Au Moniteur belge du 2 août 2005, pp. 33965-33967, l'arrêté ministériel visé a été publié, toutefois sans traduction française.
Cette traduction française suit ci-après : « Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière relatif aux services compétents et aux critères pour la reconnaissance des organisations de producteurs Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière, notamment les articles 2 et 39;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 1998 portant application de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes par application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les services compétents;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes par application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les critères pour la reconnaissance des organisations de producteurs;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 17 mai 2004, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 17 septembre 2004.
Vu l'avis du Conseil d'Etat (38.511/3), donné le 14 juin 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Les services compétents, visés à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière, sont mentionnés ci-dessous : 1° L'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, Division de la Politique de l'Agriculture et de la Pêche est chargée : a) de la coordination de l'interprétation et de la réalisation de l'organisation commune des marchés;b) de la réception et de l'examen des demandes de reconnaissance ou de préreconnaissance et des justifications nécessaires;c) de l'examen et de l'autorisation de l'utilisation de ressources propres de l'organisation de producteurs pour la composition du fonds opérationnel;d) de l'examen et de l'autorisation des demandes de sous-traitance des tâches essentielles définies à l'article 11 du Règlement (CE) n° 2200/96, telles que la gestion commerciale et budgétaire, la comptabilité centralisée et la facturation à des tiers;e) de la fixation des délais pour l'introduction des programmes et des modifications des programmes;f) de la réception des et du conseil en matière des programmes opérationnels, des plans de reconnaissance et des modifications des programmes;g) de la coordination de l'examen des projets des programmes opérationnels, des plans de reconnaissance et des modifications des programmes;h) de l'autorisation de la sous-traitance de l'exécution d'actions du programme opérationnel à des membres de l'organisation de producteurs;i) de l'établissement de la période de référence pour le calcul de la valeur de la production commercialisée;j) de la fixation de conditions supplémentaires relatives aux actions ou dépenses éligibles à l'aide;k) des communications et des contacts avec la Commission des Communautés européennes;l) de la cotation des prix aux producteurs et des prix à l'importation.2° L'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, Division de la Politique d'aide à l'Agriculture et à l'Horticulture est chargée : a) de l'exécution des contrôles des conditions d'agrément, des critères de reconnaissance et des listes des membres;b) du conseil en matière des projets de programme et de l'exécution des contrôles au niveau du contenu des actions des programmes relatifs à la structure commerciale, à la promotion et aux investissements.3° L'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole est chargée : a) de la collecte et du traitement des données de production et des bilans prévisionnels du rendement de l'exploitation;b) du conseil en matière des projets de programme et de l'exécution des contrôles au niveau du contenu des actions des programmes relatifs à la programmation de la production, à la qualité, à la recherche, à l'accompagnement de producteurs et aux cultures/méthodes respectueuses de l'environnement.4° Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge est chargé : a) du conseil en matière des projets de programme relatifs à l'éligibilité des actions et/ou des types de frais;b) de la réception des demandes d'aide;c) de la coordination des contrôles;d) du conseil en matière de la formation du fonds opérationnel;e) de l'exécution des contrôles comptables relatifs au fonds opérationnel et aux programmes;f) de l'octroi et du paiement des aides communautaires;g) de la fixation du délai de paiement de l'aide;h) du recouvrement et de l'imposition de sanctions dans le domaine de l'aide octroyée ou demandée. Les services peuvent, chacun pour ce qui concerne leurs compétences, prendre les mesures nécessaires à la prévention, à la lutte et à la constatation d'infractions au Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, au Règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs, au Règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière et au Règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 portant modifications d'exécution du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus.
Art. 2.Les critères d'agrément, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière, sont fixés pour toutes les catégories de produits mentionnées à l'article 11, alinéa 1er, a), i) à vii) inclus du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil comme suit : 1° Le nombre minimum de producteurs : 40;2° Le chiffre d'affaires minimal sur une base annuelle (en millions d'euros) : 1,5.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 9 juin 1998 portant application de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes par application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les services compétents est abrogé.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 16 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes par application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les critères pour la reconnaissance des organisations de producteurs est abrogé.
Art. 5.Des organisations de producteurs et des groupements d'organisations de producteurs qui ont déjà été reconnus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base du Règlement (CE) n° 2200/96 et des critères en vigueur dans le temps conservent leur agrément.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 5 juillet 2005.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME