publié le 03 juillet 2020
Enquête publique relative à certaines conventions environnementales. - Avis Livre 1 er du Code de l'Environnement, article D.86, § 2. Conventions environnementales catégorie A3 - Projets de conventions environnementales mettan Auteurs : le Gouvernement wallon et les organismes représentant les titulaires de l'obligation de r(...)
Enquête publique relative à certaines conventions environnementales. - Avis Livre 1er du Code de l'Environnement, article D.86, § 2.
Conventions environnementales catégorie A3 - Projets de conventions environnementales mettant en oeuvre l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
Auteurs : le Gouvernement wallon et les organismes représentant les titulaires de l'obligation de reprise.
En date du 30 avril 2020, le Gouvernement wallon a approuvé en première lecture les projets de conventions environnementales suivants : - le projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise des huiles usagées ; - le projet de convention environnementale concernant l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques usagés ; - le projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage ; - le projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques hors d'usage.
Par le présent avis, il est porté à la connaissance du public que ces projets sont soumis à enquête publique du 9 juillet 2020 au 15 juillet 2020 et du 16 août 2020 au 22 septembre 2020.
Ces projets sont joints en annexe au présent avis.
Durant cette période, tout intéressé peut formuler ses observations écrites, soit à l'adresse postale suivante : Département du Sol et des Déchets, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes, soit à l'adresse électronique suivante : martine.gillet@spw.wallonie.be Des explications sur les projets peuvent être obtenues auprès du SPW Environnement, Département du Sol et des Déchets - 081-33 65 34. Mail : martine.gillet@spw.wallonie.be Les conventions faisant l'objet de la présente enquête publique seront adoptées par le Gouvernement wallon et les organismes signataires.
CONVENTION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A L'OBLIGATION DE REPRISE DES HUILES USAGEES Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux huiles usagées, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, tel que modifié ;
Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe du pollueur-payeur ;
Considérant qu'il convient de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production d'huiles et de favoriser le recyclage et la valorisation des huiles usagées en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement ;
Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des huiles usagées tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs ;
Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés ;
Considérant qu'il convient de renforcer la sensibilisation et l'information de l'ensemble du secteur;
Les parties suivantes : 1° la Région wallonne, représentée par M.Elio Di Rupo Ministre-Président du Gouvernement wallon, et par Madame Céline TELLIER, Ministre de l'Environnement, ci-après dénommée la Région ; 2° les organisations représentatives suivantes : - l'a.s.b.l. Fédération pétrolière belge, sise avenue des Arts 39 à 1040 Bruxelles, représentée par M. Shawn Kuntz, Président, - l'a.s.b.l. Lubricants Association Belgium, sise boulevard A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles, représentée par M. Charles Devroey, Président, - l'a.s.b.l. Fédération du Commerce et des services COMEOS, sise avenue Edmond Van Nieuwenhuyze 8 à 1060 Bruxelles, représentée par M. Dominique Michel, Administrateur délégué, - l'a.s.b.l. TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution, sise avenue Jules Bordet, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Didier Perwez, Président, ci-après dénommées les organisations ; 3° l'a.s.b.l. VALORLUB, sise avenue des Arts 39/2 à 1040 Bruxelles, représentée par M. Joseph Vandeweghe, Président, Conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re . - Objet de la convention
Article 1er.§ 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable. § 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser autant que possible les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions. Section 2. - Concepts et définitions
Art. 2.§ 1er. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;3° huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles de moteurs, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machines, de turbines, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques ;4° huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'article 1er, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées ;5° obligataire de reprise : le producteur d'huiles au sens de l'article 2, 20bis du décret.Pour les huiles incorporées dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules ; 6° prévention : la prévention au sens de l'article 2, 7 du décret ;7° régénération des huiles usagées : la régénération au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées ;8° traitement R 9 : le traitement R9 tel que défini à l'annexe III du décret ; 9° organisme de gestion : l'organisme ayant la forme d'une a.s.b.l., créé par les organisations conformément à l'article 22 de l'arrêté, ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention ; 10° codes déchets : les codes tels que définis à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;11° administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret ;12° membre : tout membre d'une des organisations signataires, ayant donné mandat à son organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l'obligation de reprise des huiles usagées et confie l'exécution de son obligation de reprise à VALORLUB ; 13° adhérent : tout producteur ou importateur d'huiles qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'a.s.b.l. VALORLUB et confie l'exécution de son obligation de reprise à VALORLUB ; 14° VALORLUB : organisme de gestion, constitué le 14 décembre 2004 par les organisations et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 28 février 2005. Section 3. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement. Cette convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents La liste des membres et des adhérents est tenue à jour et transmise annuellement à l'Administration avant le 20 avril de chaque année.
Les organisations et VALORLUB s'engagent à informer leurs membres et adhérents des obligations découlant de la présente convention.
VALORLUB est tenue des obligations imparties aux obligataires de reprise, membres ou adhérents à l'organisme de gestion, en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté. § 2. L'obligation de reprise ne s'applique qu'aux huiles usagées reprises sous les codes déchets suivants : 08 03 19Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression. 12 01 06Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions. 12 01 07Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions. 12 01 08Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes 12 01 09Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes 12 01 10Huiles d'usinage de synthèse 12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables 13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions 13 01 05Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions 13 01 09Huiles hydrauliques chlorées à base minérale. 13 01 10Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale. 13 01 11Huiles hydrauliques synthétiques. 13 01 12Huiles hydrauliques facilement biodégradables. 13 01 13Autres huiles hydrauliques. 13 02 04Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale. 13 02 05Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale. 13 02 06Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques. 13 02 07Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables. 13 02 08Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification. 13 03 06Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01. 13 03 07Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale. 13 03 08Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques. 13 03 09Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables. 13 03 10Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs. 13 08 02Autres émulsions non spécifiées ailleurs. 13 08 99Huiles usagées non spécifiées ailleurs. 20 01 26Huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.
Les déchets susmentionnés, résultant de l'exploitation normale d'un navire et pour lesquels une contribution est déjà versée en raison d'autres lois internationales, ne relèvent pas de la présente obligation de reprise. § 3. La convention environnementale est d'application pour les huiles usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle, issues des huiles neuves mises sur le marché ou vendues par les membres ou adhérents.
VALORLUB soumet, dans le respect des dispositions de l'article 2, 2°, du décret, à l'approbation de l'Administration, les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets ménagers et les autres produits § 4. L'obligation de reprise s'exerce sans préjudice des compétences communales en matière de salubrité publique et de sécurité. § 5. La convention environnementale n'est pas d'application pour les déchets suivants : - les huiles et graisses de friture ou les autres huiles à usage alimentaire ; - les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, les solvants, les produits de nettoyage, les détergents, les antigels, les liquides de frein, les combustibles et carburants terrestres et marins ou autres matières ; - les liquides hydrauliques à base d'eau et/ou de glycols. Section 4. - Bonne gouvernance
Art. 4.§ 1er. L'application par les signataires de la présente convention se fait dans le respect des principes de bonne gouvernance suivants : - transparence de l'information ; - processus de suivi dans l'élaboration des études ; - confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime ; - introduction de principes de bonne conduite des parties signataires à la convention. § 2. VALORLUB met pleinement en oeuvre la présente convention de manière positive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention. § 3. L 'administration a une attitude d'ouverture, de confiance et de responsabilisation envers l'organisme de gestion dans la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur et poursuit un équilibre entre objectifs environnementaux et impacts économiques. CHAPITRE II. - Prévention et sensibilisation Section 1re. - Prévention
Art. 5.§ 1er. VALORLUB établit des mesures destinées à favoriser la prévention des déchets résultant des huiles que les adhérents et membres de VALORLUB mettent sur le marché. Elles précisent au moins : 1° la nature et le poids des différents types de déchets ;2° le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat ;3° les mesures de prévention projetées, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs de suivi et le calendrier d'actions. VALORLUB prend les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative.
Les initiatives concernent, entre autres : - la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l'utilisateur professionnel, sur : les effets potentiels des huiles usagées sur l'environnement et la santé humaine ; les modes d'utilisation optimale des huiles ; l'interdiction de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère ; les systèmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rôle qu'ils ont à jouer dans la valorisation des huiles usagées. - la sensibilisation des collecteurs ou transporteurs agréés et des centres autorisés de regroupement, de prétraitement ou de valorisation en vue d'améliorer l'efficacité et la sécurité des activités de collecte ou de traitement des huiles usagées. A cet effet, VALORLUB élabore des contrats de collaboration qui doivent être respectés par les opérateurs agréés ou autorisés ( transporteurs, collecteurs, centres de traitement ). Ces contrats de collaboration précisent, entre autres, les méthodes et modalités de collecte ou de traitement des huiles usagées, les conditions de transport, de stockage, les conditions d'échantillonnage et d'analyses des huiles usagées, l'obligation de peser les huiles usagées.
En vue d'atteindre les objectifs de traitement fixés par l'arrêté, VALORLUB évalue la nécessité de collecter séparément, en tout ou en partie, les huiles hydrauliques, les huiles moteurs, les huiles isolantes, les huiles d'usinage ou d'autres types d'huiles.
Les contrats de collaboration incitent les opérateurs de collecte, de regroupement et de traitement à s'inscrire dans des procédures de certifications environnementales.
Toute modification des contrats de collaboration est soumise pour avis à l'Administration qui se prononce dans un délai de 40 jours - le développement et la promotion de l'utilisation d'huiles biodégradables pour les applications en lubrification perdue qui le permettent, entre autres en ce qui concerne les huiles de décoffrage, les huiles de tronçonneuse, les bio-lubrifiants dans les activités liées aux eaux de surface,... - une communication sur les coûts et les revenus générés par la collecte et la valorisation des huiles usagées, leur mode de financement ainsi que leurs modes de gestion.
VALORLUB informe les utilisateurs de l'existence ainsi que des avantages environnementaux des huiles biodégradables, dont notamment leur utilisation pour les applications en lubrification perdue. § 2. VALORLUB établit les mesures décrivant les initiatives prévues au § 1er afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative.
VALORLUB définit les critères d'évaluation des mesures de prévention.
Ces mesures de prévention font partie intégrante du plan annuel d'exécution visé à l'article 13. Ces mesures de prévention sont évaluées annuellement et sont, si nécessaire, adaptées. § 3. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, VALORLUB s'engage à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.
VALORLUB incorpore dans ses mesures de communication et sensibilisation un axe de sensibilisation à la prévention des huiles usagées, notamment par l'information des consommateurs et des utilisateurs professionnels sur les avantages et possibilités d'utiliser des huiles biodégradables.
Pour la communication à destination des particuliers, VALORLUB consulte les personnes morales de droit public concernées et collabore avec elles.
Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Administration qui se prononce dans un délai de 40 jours. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, VALORLUB est tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information. § 4. Les campagnes d'information et de sensibilisation se conforment à la réglementation sur l'emploi des langues. § 5. VALORLUB affecte au minimum 2,5 % de son budget annuel à des actions en matière de prévention, en ce comprises les actions de communication relatives aux huiles biodégradables. Section 2. - Sensibilisation
Art. 6.§ 1er. VALORLUB élabore un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.
Ce plan comprend le nombre et l'ampleur des campagnes, les publics cibles qui justifient une approche séparée, les méthodes de communication proposées et les méthodes d'évaluation des campagnes. § 2. Dans le cas où les objectifs de collecte ne seraient pas atteints, VALORLUB réalise une étude afin de lui permettre de déterminer si des groupes-cibles sont encore à atteindre en Wallonie ou si l'audience touchée a atteint une limite, dans quel cas, il sera alors rechercher de nouvelles voies pour capter les huiles collectables encore présentes sur le marché. § 3. Dans le cas où les objectifs de collecte ne seraient pas atteints, des campagnes d'information et de sensibilisation ciblées et accentuées sont réalisées en Wallonie.
L'efficacité des campagnes ciblées sera mesurée auprès de ces différents groupes. § 4. VALORLUB remet chaque année à l'Administration un plan prévisionnel et un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics cibles visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. § 5. VALORLUB évalue et prend en compte les résultats de l'évaluation de ses campagnes d'information et de sensibilisation annuelles pour l'établissement des campagnes suivantes. CHAPITRE III. - Collecte et traitement des huiles usagées Section 1re. - Collecte
Art. 7.§ 1er. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de la totalité des huiles usagées collectables émanant des huiles mises sur le marché ou vendues en Région wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou adhérents Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d'exécution visent à atteindre un taux de collecte d'au moins 90 %.
Le taux de collecte est défini comme étant le rapport entre le poids des huiles usagées collectées et le poids total des huiles collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage. § 2. Les quantités d'huiles usagées collectables sont déterminées annuellement de commun accord entre les parties sur base des quantités d'huiles neuves mises sur le marché ou vendues ou importées en Belgique pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou adhérents, en tenant compte, d'une part, des huiles neuves réexportées, des huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés et, d'autre part, des pertes lors de l'utilisation des huiles. § 3. Les quantités d'huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés/ importés sont déterminées sur la base d'une estimation annuelle du nombre de véhicules exportés/ importés. § 4. Le taux de pertes lors de l'utilisation des huiles est fixé à 35,8 %.
Ce taux est revu de commun accord entre les parties sur base d'une étude objective, élaborée et certifiée par un organisme indépendant aux frais de VALORLUB, au plus tard à l'issue de la cinquième année suivant l'étude précédente en concertation avec les autres Régions. § 5. Le mode de calcul des quantités d'huiles collectables peut être revu en concertation avec toutes les parties en fonction de l'évolution technologique. § 6. Afin d'atteindre l'objectif de collecte mentionné au § 1er les parties à cette convention mettront en oeuvre les actions et moyens nécessaires, en tenant compte des efforts réalisés et des résultats obtenus dans les autres régions. Sous-Section 1re. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées
d'origine ménagère
Art. 8.§ 1er. Moyennant la conclusion des conventions visées à l'article 17, § 5, la collecte sélective des huiles usagées provenant des particuliers dans le cadre de l'activité normale des ménages est assurée par apport volontaire par les ménages dans des conteneurs adaptés placés dans les parcs à conteneurs ou d'autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit publics responsables de la collecte des déchets ménagers. § 2. La collecte et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère collectées dans les parcs à conteneurs ou autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit public sont organisés par celles-ci via un marché public. Les personnes morales de droit public élaborent un projet de cahier des charges et le soumettent pour avis à VALORLUB qui transmet ses commentaires éventuels dans un délai d'un mois. § 3. La Région s'engage à soutenir le principe de la reprise gratuite des huiles usagées provenant des particuliers dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.
Les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des huiles usagées collectées sont déterminées en concertation entre les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, VALORLUB et l'Administration. Elles sont précisées dans les conventions visées à l'article 17, § 5. § 4. Dans le cadre de l'obligation de reprise, les membres et adhérents ou l'organisme de gestion s'engagent à contribuer à la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à rapporter les huiles usagées aux parcs à conteneurs sans qu'elles ne soient mélangées à d'autres matières. § 5. Les détaillants sont tenus d'afficher à un endroit visible, dans chacun de leurs points de vente, un avis indiquant la manière dont il est répondu à l'obligation de reprise. Cet avis invite les particuliers à se rendre, pour les huiles usagées qualifiées de déchets ménagers, dans le réseau des points de collecte mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, voire les autres points de collecte visés au § 1er.
Le matériel de sensibilisation et d'information est mis à disposition des détaillants par VALORLUB ; il est soumis à l'avis préalable de l'Administration, et, en cas de déclinaison locale, aux personnes morales de droit public précitées. § 6. La Région s'engage à ce que les huiles usagées collectées sélectivement auprès des ménages soient traitées conformément aux prescriptions de l'article 10. § 7. La Région s'engage à fournir à VALORLUB les données statistiques relatives aux collectes sélectives des huiles usagées auprès des ménages et à leur traitement. Sous-Section 2. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées
d'origine professionnelle
Art. 9.§ 1er. La collecte des huiles usagées résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés et/ou à des entreprises de traitement autorisées par les autorités compétentes. § 2. Le plan annuel d'exécution doit contenir un relevé des actions à mener envers les entreprises et les autres distributeurs et/ou consommateurs professionnels, y compris la navigation intérieure, en vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, et un relevé des initiatives pour la mise en place d'un système de suivi des huiles usagées. § 3. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées ont été mélangées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux ou toute substance étrangère telle que de l'eau, des solvants, des produits de nettoyage, des huiles animales ou végétales, des détergents, des antigels, des liquides de frein, d'autres combustibles, le détenteur supporte les surcoûts de traitement de ce mélange de déchets. § 4. La Région s'engage à fournir à VALORLUB les données statistiques relatives aux collectes sélectives des huiles usagées effectuées pour le compte des services de la Région dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 décembre 1996. Section 2. - Traitement
Art. 10.§ 1er. Les huiles usagées collectées doivent être traitées en tenant compte des législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen. § 2. Les huiles usagées collectées sont traitées selon les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. § 3. Les huiles usagées sont valorisées en priorité par régénération ou réemploi des huiles usagées (combustibles après traitement physico-chimique), ou à défaut, par voie de valorisation énergétique dans une installation dûment autorisée à cet effet.
Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d'exécution visent à assurer un traitement d'au moins 60 % des huiles usagées collectées en Région wallonne dans des installations autorisées pour la régénération ou le traitement R9 des huiles usagées.
Le taux de valorisation par régénération ou autres réemplois est défini comme étant le rapport, exprimé en pourcentage, entre le poids des huiles usagées effectivement valorisées par régénération ou autres réemplois et le poids total des huiles collectées durant l'année calendrier visée. § 4. VALORLUB réalise avant l'échéance de la présente convention environnementale une étude sur les nouvelles techniques de recyclage des huiles usagées. Section 3. - Résultats de collecte et de traitement
Art. 11.§ 1er. VALORLUB évalue annuellement, conjointement avec l'Administration, les objectifs relatifs à la collecte et au traitement des huiles usagées et adapte le cas échéant, sa stratégie en tenant compte entre autres : - des résultats atteints par l'application de la présente convention ; - des évolutions technologiques ; - de nouvelles dispositions légales. § 2. Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, VALORLUB est tenu de présenter, dans les deux mois, pour approbation à l'Administration un plan stratégique portant sur la période de validité restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de collecte, de recyclage et de valorisation. VALORLUB s'engage à affecter un budget spécifique pour mener les actions correctrices. Le plan stratégique est évalué après un an. CHAPITRE IV. - Dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale
Art. 12.VALORLUB fait appel aux services d'entreprises d'économie sociale, pour autant que celles-ci offrent des services de qualité équivalente au marché et à des prix concurrentiels. CHAPITRE V. - L'organisme de gestion Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion VALORLUB
Art. 13.§ 1er. Les organisations ont constitué l'organisme de gestion VALORLUB, sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
VALORLUB doit : 1° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise qui leur incombe ;2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ;3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction à la législation environnementale en vigueur en Région wallonne ou à toute législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;4° disposer des garanties financières et moyens techniques et humains suffisants pour assurer l'obligation de reprise ;5° présenter une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;6° n'exercer directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise. VALORLUB ne peut en aucun cas être sponsor commercial. Par « sponsor commercial », on entend le sponsoring dont l'objectif principal est d'augmenter la renommée de l'organisme agréé. Le sponsoring visant principalement à remplir l'objet statutaire de l'organisme agréé n'est pas considéré comme du « sponsoring commercial ». § 2. En vue d'atteindre ses objectifs, VALORLUB a, parmi ses missions prioritaires, la mission de stimuler le plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent ou importent des huiles à adhérer à VALORLUB. VALORLUB assure pour l'ensemble des obligataires de reprise individuels ayant contracté avec lui les obligations découlant de l'arrêté et de la présente convention. § 3. VALORLUB conclut un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité, ainsi que les pertes éventuelles de revenus en cas d'événements de force majeure générant notamment la perte des déchets collectés ou triés. § 4. Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la convention, VALORLUB présente à l'Administration un plan stratégique de prévention et de gestion définissant, pour la durée de la convention, les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation.
Ce plan stratégique reprend au moins les points énumérés à l'article 12, § 2, 5°, a) à h), de l'arrêté et comprend un plan d'actions spécifiques quant à la problématique des déchets des petites entreprises. Il est évalué annuellement en vue de la rédaction du plan annuel d'exécution. § 5. VALORLUB établit chaque année un plan de gestion en exécution du plan stratégique visé au § 4. Ce plan est soumis pour approbation à l'Administration au plus tard le 1 octobre de chaque année précédant l'année civile de sa mise en oeuvre.
L'Administration approuve, sollicite un complément d'informations ou refuse le plan d'exécution dans les deux mois. Sans réponse passé ce délai, le plan est réputé approuvé. Si l'Administration refuse ce plan, il notifie sa décision à VALORLUB par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. VALORLUB est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai de trois mois. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Administration. § 6. VALORLUB prend en charge l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui incombent en exécution de la présente convention, et en particulier : 1° la rédaction et l'exécution du plan d'exécution annuel, qui comprend au minimum : - les actions de prévention ; - la détermination de la quantité potentielle d'huiles usagées collectables ; - le relevé des actions vers les entreprises et les ménages ; - le relevé des actions plus spécifiques envers les petites entreprises ; - le relevé des actions relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées ; - le plan financier, en ce compris la constitution de la sûreté visée à l'article 16, § 9, Le plan financier comprend : - les coûts de fonctionnement de l'organisme ; - les coûts opérationnels du flux ménager et les coûts opérationnels du flux non ménager ; - en distinguant par type de flux, les frais de gestion, les investissements et leurs répartitions contributrices ; - le calcul des cotisations environnementales et leurs modalités d'adaptation, les rémunérations et indemnités accordées aux opérateurs du système et aux utilisateurs professionnels ; - le mode d'encaissement ; - la politique en matière de provisions et de réserves ; - le financement des pertes éventuelles ; - la politique d'investissement financier ; - la description de la manière dont l'organisme se propose d'intervenir, le cas échéant, dans les frais de collecte sélective, de régénération ou de valorisation en vue d'atteindre ses objectifs. 2° le rapportage prévu à l'article 14 de la convention ;3° les modalités d'information vers tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention ;4° l'évaluation de la reprise des huiles usagées conformément aux articles 7 à 9 de la présente convention et l'évaluation du traitement des huiles usagées collectées ;5° le suivi qualitatif et statistique de la collecte, du prétraitement et du traitement des huiles usagées ;6° la réalisation du monitoring des résultats obtenus et de l'exécution des autres dispositions de la présente convention ;7° le financement de l'exécution de la présente convention et la gestion des moyens financiers y afférents conformément à la section 4 du chapitre 5 de la convention ;8° la mise en oeuvre des actions mentionnées aux articles 4 et 6 de la présente convention. § 7. VALORLUB assure la plus grande uniformité possible sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de VALORLUB. § 8. VALORLUB agit en toute transparence et traite dans le respect de l'égalité et de manière non discriminatoire les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait appel pour l'exécution de l'obligation de reprise dont il est chargé. § 9. L'Administration est invitée à titre d'observateur permanent de la Région à toutes les réunions du conseil d'administration ou des organes décisionnels de VALORLUB ainsi qu'aux assemblées générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil d'administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote.
Une copie de tous les procès-verbaux du conseil d'administration est transmise à l'Administration.
Elle reçoit les convocations, documents préparatoires et comptes-rendus de réunion en même temps que les membres de ces organes.
Au moins les sujets suivants sont abordés au Conseil d'administration : - le plan pluriannuel de prévention et de gestion ; - l'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion ; - le plan financier ; - l'actualisation annuelle du plan financier ; - les éléments constitutifs des cotisations environnementales, les rémunérations et indemnités des opérateurs du système et aux utilisateurs professionnels ; - le plan stratégique de communication ; - le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement ; - les évaluations portant sur les résultats de collecte, de traitement, et des actions de communication.
L'Administration peut aborder tous points soumis à son avis ou approbation durant le Conseil d'administration. Section 2. - Obligations d'information et de rapportage
Art. 14.§ 1er. VALORLUB fournit à l'Administration, dans le respect du § 4, toutes les informations que celle-ci juge utile pour l'évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en oeuvre de l'arrêté.
VALORLUB garantit le caractère vérifiable et contrôlable des données concernant les déchets valorisés. § 2. VALORLUB et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des entreprises individuelles concernées telles que, entre autres, les données relatives au commerce d'huiles neuves ou aux entreprises de collecte et de traitement d'huiles usagées, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement concernant le droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement et dans le respect du droit de la concurrence. § 3. VALORLUB transmet avant le 20 avril de chaque année à l'Administration un rapport reprenant les données suivantes relatives à l'année civile précédente : 1° la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché ou vendues en Belgique par les membres et adhérents ainsi que celles qui ont été importées par eux pour leur propre usage au sein de leur(s) établissement(s) professionnel(s), en faisant la distinction entre les huiles à destination des particuliers et les huiles destinées à des usages professionnels. La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Cette clef de répartition est déterminée de commun accord entre VALORLUB et les Régions ; 2° une estimation des pertes à l'utilisation des huiles ;3° la quantité totale, exprimée en kilos, d'huiles usagées collectées en Région wallonne, en faisant la distinction entre les huiles d'origine ménagère et d'origine professionnelle ;4° la liste des collecteurs avec lesquels VALORLUB a conclu un accord de coopération ;5° les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées, la description de leur mode de traitement et la quantité traitée par installation. Les données sont ventilées selon que les huiles sont traitées en Région wallonne, en Belgique, dans l'Union européenne et hors Union européenne. Dans ce dernier cas, le rapport reprend les mesures prises en vue d'assurer que le traitement des déchets respecte les objectifs du présent arrêté et des dispositions prises en exécution de celui-ci et soit assuré dans des conditions respectueuses de la législation environnementale en vigueur et des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, même si les conventions n'ont pas été ratifiées par les Etats où les déchets sont traités ; 6° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles usagées entrant respectivement dans des filières de régénération, de traitement R9, de valorisation énergétique ;7° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles de base et d'autres composants utiles issus respectivement de la régénération et des traitements R9 ;8° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d'huiles usagées, qui doivent être éliminés ;9° les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d'huiles mises sur le marché en Région wallonne pendant l'année en cours, déterminée selon la clé de répartition visée au 1° ;10° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats ;11° la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion ;12° les actions de sensibilisation ou de communication entreprises ;13° les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le traitement des huiles usagées.Ces informations sont détaillées par catégorie de cotisation.
VALORLUB transmet dans le même délai aux personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une synthèse des informations reprises dans le rapport visé ci-avant et relatives à la gestion des huiles usagées d'origine ménagère. § 4. Les données commerciales mentionnées dans la présente convention sont collectées auprès des membres et adhérents par l'intermédiaire d'une entité externe désignée par VALORLUB. Les données ainsi obtenues sont incorporées par l'entité externe dans un rapport global couvrant tous les membres et adhérents de manière telle qu'il soit impossible d'en déduire des données de marché telles que mais non limitativement le prix, les coûts, des parts de marché d'entreprises individuelles.
VALORLUB veille à ce que l'entité externe désignée pour réunir les renseignements susmentionnés offre les garanties appropriées quant au traitement confidentiel des données transmises. A cette fin une convention de confidentialité est signée. § 5. VALORLUB fait vérifier, au moins une fois par an, par un organisme indépendant désigné en concertation avec l'Administration, le respect, par les opérateurs participant à la gestion des huiles usagées, des contrats de collaboration prévus à l'article 5, § 1er. § 6. L'organisme de gestion publie son rapport annuel sur son site Internet. § 7. Le rapport doit respecter les règles suivantes : 1° les statistiques fournies à l'Administration dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant ;2° les statistiques fournies à VALORLUB par les collecteurs et récupérateurs qui ont un contrat de collaboration avec VALORLUB dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par VALORLUB ;3° les statistiques fournies par les producteurs dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par VALORLUB qui contrôle tous les membres et adhérents producteurs au moins une fois tous les trois ans et fait annuellement le rapport à l'Administration de cette action ainsi que des résultats.Le niveau des contrôles peut être modulé en fonction des volumes mis sur le marché. Section 3. - Adhésion à VALORLUB
Art. 15.§ 1er. VALORLUB ne peut refuser l'adhésion d'aucun obligataire de reprise auquel l'obligation de reprise des huiles usagées s'applique, sauf pour motifs graves dûment justifiés à l'Administration.
Une convention d'adhésion est conclue entre les obligataires de reprise individuels et VALORLUB. La convention d'adhésion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les obligataires, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d'exclusion. Elle comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation de reprise des huiles mises sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le producteur ou importateur n'est plus lié à la convention environnementale.
La convention d'adhésion prévoit que les obligataires de reprise individuels transfèrent l'exécution de leurs obligations de reprise respectives à VALORLUB. La convention-type d'adhésion, de même que ses modifications, est soumise préalablement à l'avis de l'Administration. § 2. VALORLUB applique une adhésion rétroactive au moins pour les cinq années civiles précédant l'année d'adhésion, à l'exception des années pour lesquelles : - aucune huile n'a été mise sur le marché ; - l'obligataire de reprise individuel établit qu'il a rempli son obligation de reprise ; - l'obligataire de reprise a subi une sanction pénale sur base de l'article 52 du décret.
En cas d'adhésion rétroactive, VALORLUB peut imposer des intérêts de retard pour les années civiles précédant l'année d'adhésion, équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives. Section 4. - Financement
Sous-section 4. - A - Aspects généraux
Art. 16.§ 1er. VALORLUB est financé par des cotisations des membres et adhérents. La cotisation annuelle individuelle est calculée en multipliant la cotisation unitaire par litre avec les quantités d'huiles mises sur le marché ou vendues ou importées en Belgique pour son propre usage dans son ou ses établissement(s) par chaque membre ou adhérent.
Les cotisations sont perçues de manière non discriminatoire auprès des membres et adhérents à VALORLUB § 2. La cotisation unitaire est différentiée selon le type d'huiles et le volume des conditionnements. La hauteur de la cotisation unitaire est fixée par VALORLUB de manière à pouvoir respecter les engagements de la présente convention. La cotisation peut être adaptée annuellement sur base, entre autres, des coûts réels de collecte et de traitement.
Les coûts afférents à l'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées d'origine ménagère et des huiles usagées d'origine professionnelle sont imputés exclusivement à chacune de ces catégories sur base de critères objectifs justifiés au regard des objectifs poursuivis par l'obligation de reprise Tant qu'est en oeuvre le système de collecte des huiles usagées et autres déchets huileux développé en exécution de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 décembre 1996, aucune cotisation n'est exigée pour les huiles à destination de la batellerie. § 3. Le calcul de la cotisation unitaire ainsi que sa motivation, conforme à l'article 6, paragraphes 2 et 3 de l'arrêté, doivent être présentés pour approbation au moins trois mois à l'avance à l'Administration, qui se concerte avec les autres Régions, et qui se prononce dans un délai de 40 jours. § 4. VALORLUB tient une comptabilité analytique. La comptabilité de l'organisme doit être conçue de manière telle qu'elle permette d'identifier clairement et sans équivoque les recettes et dépenses relatives, d'une part, aux huiles d'origine ménagère, d'autre part, aux huiles d'origine professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement.
VALORLUB fournit cette comptabilité et toutes pièces justificatives à l'Administration, à première demande de celui-ci. § 5. Lorsque la réglementation l'impose, tous les membres ou adhérents répercutent le montant de leur cotisation à VALORLUB d'une même façon dans le prix de vente de l'huile neuve qu'ils mettent sur le marché, en mentionnant clairement qu'il s'agit d'une contribution environnementale à la gestion de l'huile usagée. Dans ce cas, les distributeurs et garagistes, à leur tour, ainsi que toute la chaîne de distribution, répercutent ce même montant dans leur prix de vente. § 6. Si, contrairement au paragraphe 5, aucune disposition réglementaire existante n'impose une répercussion uniforme de la cotisation à VALORLUB dans le prix de vente, chaque membre ou adhérent détermine individuellement si et, le cas échéant, la façon dont les cotisations ont une influence sur ses prix et/ou autres conditions de vente. Cette détermination aura lieu sans consultation ni concertation ou délibération avec d'autres membres, adhérents ou VALORLUB. § 6. Tout membre ou adhérent à VALORLUB après la conclusion de la convention s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention dans la mesure où elles lui incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date d'adhésion. § 7. La cotisation annuelle est due à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le membre ou adhérent ne peut apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reprise alors qu'il y était soumis, ou, dans le cas contraire, à partir du 1er janvier 2007. La cotisation est exigible selon les modalités précisées dans le contrat d'adhésion. § 8. Chaque année, VALORLUB dépose ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée et les fait contrôler à ses frais par un réviseur d'entreprise. Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à l'Administration ainsi que les pièces justificatives éventuelles.
Ce rapport annuel établit une image précise du mode de financement du système collectif. § 9. Conformément à la réglementation afférente aux obligations de reprise, l'organisme de gestion constitue une sûreté équivalente aux frais estimés pour la prise en charge, aux cours de six mois, de l'obligation de reprise par la Région ou les personnes morales de droit public chargées de la collecte des déchets ménagers.
Le montant de la sûreté est fixé par l'Administration et est équivalent aux frais estimés de prise en charge de la gestion des huiles usagées d'origine ménagère pendant une période de six mois.
La sûreté est constituée, exigée et restituée conformément aux dispositions de l'article 23 de l'arrêté. § 10. Le plan financier doit respecter les principes suivants : 1° VALORLUB doit disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant au moins six mois sans recettes ;2° les cotisations environnementales sont fixées selon le type d'huiles et/ou le volume des conditionnements, en attribuant les coûts en fonction de l'origine ménagère ou professionnelle en veillant à ne pas opérer de financement croisé ;3° les réserves de VALORLUB ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement, calculé sur la moyenne des 3 années précédentes.En cas de dépassement de cette règle, VALORLUB présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à l'Administration.
Sous section 4. - B - Huiles usagées d'origine ménagère collectées par les personnes morales de droit public
Art. 17.§ 1er. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées provenant des ménages et collectées pour le compte des personnes morales de droit public ont été contaminées avec des PCB's, le surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne par les membres et adhérents à VALORLUB, sera supporté par VALORLUB, pour autant que les dispositions de l'article 6, § 3, soient respectées et que le volume d'huiles contaminées ne dépasse pas 24 m3 par an.
Au-delà de ce seuil, les modalités de prise en charge du surcoût de traitement sont déterminées de commun accord entre les personnes morales de droit public et VALORLUB. § 2. VALORLUB rembourse aux personnes morales de droit public une fois par an et au plus tard le 1er septembre les dépenses encourues pour assurer la collecte sélective et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collectes publics fermés et surveillés, en tenant compte des gains éventuels.
Le montant à rembourser par VALORLUB est déterminé selon la formule suivante : ( DEPENSES + FRAIS ) x PRORATA où: - le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché public, en fonction des quantités d'huiles usagées récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collecte publics fermés et surveillés ; - les frais représentent les frais administratifs et de gestion du marché public par les personnes morales de droit public ; - le prorata consiste dans le prorata des quantités d'huiles mises sur le marché par les membres et adhérents à VALORLUB, tel que défini au § 4 de cet article.
Lorsque le marché visé à l'alinéa précédent est positif, les personnes morales de droit public et VALORLUB déterminent les modalités de remboursement dans la convention visée à l'article 17, § 5.
Les frais administratifs et de gestion du marché public sont établis de commun accord entre les personnes morales de droit public et VALORLUB. § 3. Le prorata visé aux §§ 1 à 2 est calculé en tenant compte des quantités d'huiles, à destination des particuliers, mises sur le marché ou vendues par les membres et adhérents à VALORLUB et des quantités d'huiles, à destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par les producteurs et importateurs exécutant un plan de gestion individuel des huiles usagées ou ayant adhéré à un organisme agréé. § 4. L'Administration ou les personnes morales de droit public ne peuvent exiger, en exécution des paragraphes 1 à 2, aucune rétribution à l'exception de la part des coûts réels et complets de la collecte et du traitement des huiles usagées, en ce compris les frais de gestion administrative et les frais de suivi des marchés. § 5. VALORLUB conclut avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une convention pour l'utilisation des parcs à conteneurs pour la collecte des huiles usagées provenant des ménages et la rémunération de ce service.
Les coûts pris en compte concernent : - les récipients de collecte ; - les campagnes de communication ; - les infrastructures ; - le personnel ; - les frais généraux ; - les mesures spécifiques supplémentaires requises par VALORLUB pour assurer la qualité et la sécurité des huiles.
Ils incluent les subsides régionaux.
La convention d'utilisation et de financement est établie selon un modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public et l'organisme de gestion, sur proposition de ce dernier. Ce modèle tient compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets.
Sous section 4. - C - Huiles usagées d'origine professionnelle
Art. 18.§ 1er. VALORLUB rembourse de manière forfaitaire aux utilisateurs autres que les ménages les frais éventuels exposés dans le cadre de la reprise des huiles usagées. Ce forfait déterminé en fonction des quantités et du type d'huile, de la méthode de collecte ainsi que des conditions du marché des huiles usagées, notamment pour les TPE. A cet effet, le détenteur est tenu de présenter un certificat de collecte fourni par un des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels VALORLUB aura passé un contrat de collaboration. § 2. VALORLUB peut verser aux collecteurs agréés, avec lesquels il a passé un contrat de coopération, une somme forfaitaire qui est déterminée en fonction des quantités et des types d'huiles usagées collectées, de la méthode de collecte et de traitement. A cet effet, les collecteurs fournissent à VALORLUB les informations relatives à la collecte et au traitement réalisés, conformément aux prescriptions de l'article 14, §§ 3 et 4, de la présente convention et de l'article 5, § 3, de l'arrêté.
VALORLUB respecte l'égalité et la concurrence entre les opérateurs responsables de la collecte, du recyclage et de la valorisation des huiles usagées. § 3. VALORLUB rembourse à chaque membre ou adhérent qui lui en fait explicitement la demande, une somme pour la quantité d'huile neuve qu'il a produit ou importé et qu'il a livré à un négociant qui l'a réexporté. La somme à rembourser est équivalente à la cotisation que l'adhérent a payée à VALORLUB lors de la mise sur le marché de ladite quantité d'huile. A cet effet, le membre ou l'adhérent informe VALORLUB des quantités d'huiles réexportées, au moyen d'une déclaration sur l'honneur fournie par ce négociant au membre, adhérent ou via un tiers mandaté par le membre ou adhérent, sur le modèle établi par VALORLUB. VALORLUB règle annuellement le remboursement moyennant une régularisation de la déclaration définitive annuelle du membre ou de l'adhérent. § 4. VALORLUB fixe annuellement les forfaits visés aux §§ 1 et 2 de manière telle que les objectifs de la convention puissent être atteints et que l'obligation de reprise dans son ensemble soit respectée. CHAPITRE VI. - Engagements de la Région
Art. 19.§ 1er. La Région prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation en matière d'obligation de reprise des huiles usagées tant d'origine ménagère que professionnelle soit, autant que possible, harmonisée, entre autres en ce qui concerne le calcul de la cotisation visée à l'article 16, § 3. § 2. La Région s'engage à veiller à l'application stricte par tous les acteurs de l'obligation de reprise et à la verbalisation des infractions. La Région s'engage à faire effectuer les contrôles nécessaires auprès de tous les acteurs. § 3. Afin de rendre possible l'exécution de la présente convention et de soutenir les actions de VALORLUB, des organisations, des membres et des adhérents, la Région s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise le requiert, et après concertation avec VALORLUB, à prendre les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires. § 4. La Région s'engage, lors de l'approbation de plans de gestion individuels introduits par des entreprises autres que celles liées par la présente convention, à appliquer des principes équivalents à ceux de la présente convention environnementale. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Section 1re. - Comité d'accompagnement « huiles usagées d'origine
ménagère »
Art. 20.§ 1er. Un Comité d'accompagnement « huiles usagées d'origine ménagère » est créé, composé de trois représentants de VALORLUB, de deux représentants de l'Administration, d'un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers et d'un représentant du Ministre de l'Environnement.
Ce comité suit l'exécution des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les huiles usagées d'origine ménagère. Il examine tous problèmes éventuels survenant dans le cadre de la convention et fait au conseil d'administration de VALORLUB, le cas échéant, les propositions qui lui semblent nécessaires. § 2. Ce Comité d'accompagnement se réunit à l'initiative de l'Administration, au moins une fois par an ou à la demande d'une des parties. Section 2. - Plate-forme de concertation et d'échange
Art. 21.§ 1er. VALORLUB met sur pied une plate-forme de concertation et d'échange avec les représentants des acteurs impliqués dans l'exécution de la convention environnementale réunissant des représentants des consommateurs (ménages et professionnels), des PME et TPE, des associations environnementales, des opérateurs de collecte et de traitement, des personnes morales de droit public, de l'Administration. § 2. Cette plate-forme est un organe consultatif qui vise à informer les participants sur les actions d'exécution de la convention environnementale, y présenter les résultats atteints et à échanger des idées en vue de l'amélioration de ces résultats. La plate-forme doit être également ouverte au débat quant à l'impact de la composition de nouvelles huiles sur la réalisation des objectifs environnementaux. § 3. La plate-forme se réunit au moins une fois dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes. § 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition de cette plate-forme sont établies de commun accord entre l'Administration et VALORLUB. Section 3. - Commission des litiges
Art. 22.§ 1er. En cas de litige quant à l'exécution de la présente convention, une Commission des litiges est établie conformément à l'article 19, § 1er, 8°, de l'arrêté du 23 septembre 2010. Cette Commission est constituée selon l'importance du litige et est toujours composée d'au moins deux représentants de l'Administration, trois représentants de VALORLUB, un représentant du Ministre de l'Environnement et un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers. § 2. L'Administration assume le secrétariat de la Commission. Les décisions de la Commission sont prises à par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut être atteint, la Commission fait rapport au Ministre de l'Environnement. § 3. Dans l'attente de la décision de la commission des litiges, VALORLUB poursuit ses activités en bon père de famille, dans le respect des dispositions de la présente convention. Section 4. - Durée et fin de la convention
Art. 23.§ 1er. La convention environnementale est conclue pour une période de deux ans et entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre 1er du Code de l'Environnement. § 2. Une évaluation de la convention est réalisée par les parties au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, conformément à l'article 88, § 1er, du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement. § 3. A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties. Section 5. - Modifications
Art. 24.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. La présente convention peut être modifiée moyennant l'accord de toutes les parties et le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement. Section 6. - Résiliation
Art. 25.La présente convention peut être résiliée unilatéralement ou conjointement dans le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement, du décret et de l'arrêté, moyennant un préavis de six mois. Au cas où la résiliation n'est pas demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres parties.
La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à tous les signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification. Section 7. - Clause de compétence
Art. 26.Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visée à l'article 22 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur. Section 8. - Clause pénale
Art. 27.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à VALORLUB, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Administration, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.
Si l'Administration refuse ce plan, il le notifie à VALORLUB par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. VALORLUB est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 € (quinze mille euros) payable à l'Administration.
Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Administration. Le Ministre de l'Environnement statue dans un délai de 40 jours. Section 9. - Dispositions finales
Art. 28.La convention a été conclue à Namur le ... et a été signée par les représentants de toutes les parties.
Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, C. TELLIER Pour l'a.s.b.l. Fédération pétrolière belge : S. KUNTZ Pour l'a.s.b.l. Lubricants Association Belgium : Ch. DEVROEY Pour l'a.s.b.l. Fédération du Commerce et des Services COMEOS : D. MICHEL Pour l'a.s.b.l. TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution : D. PERWEZ Pour l'a.s.b.l. VALORLUB : J. VANDEWEGHE
PROJET DE CONVENTION ENVIRONNEMENTALE CONCERNANT L'OBLIGATION DE REPRISE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES USAGES Vu la directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion tel que modifié ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du ... portant approbation du présent projet de convention environnementale ;
Considérant la nécessité d'assurer une exécution de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques usagés conforme à la législation en vigueur, et transparente à l'égard des pouvoirs publics et des différents acteurs ;
Considérant la nécessité de prévoir, dans la convention environnementale, des principes et procédures devant être respectés par l'organisme de gestion lorsqu'il attribue lui-même les marchés de collecte sélective, de tri et/ou de recyclage, afin de garantir le respect des règles de transparence, d'égalité de traitement et de libre concurrence ;
Considérant qu'en tout état de cause et eu égard au respect de l'intérêt général et de la loi sur la concurrence, toute position de monopole des exécutants des activités de collecte et de traitement des déchets visés d'une part, et tout abus de position dominante dans le chef de l'organisme de gestion d'autre part, doit être évitée ;
Considérant l'investissement de la Wallonie en matière de développement de filières de recyclage des panneaux photovoltaïques, Les parties suivantes : 1° la Région wallonne, représentée par M.Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne et par Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, ci-après dénommée "la Région" ; 2° les organisations suivantes : - TECHLINK asbl, sise J.Chantraineplantsoen 1 à 3070 Kortenberg, et avec numéro d'entreprise 0407.559.851, représentée par M. Karl Neyrinck, mandaté par son Conseil d'Administration ; - FEE asbl, sise à Excelsiorlaan 91 à 1930 Zaventem, et avec numéro d'entreprise 0409.557.754 représentée par M. Alexander Dewulf, mandaté par son Conseil d'Administration et Eric Piers, administrateur-délégué ; - NELECTRA asbl, sise Stationlei 78 bus 1/1 à 1800 Vilvoorde, et avec numéro d'entreprise 0410.342.662 représentée par M. Dirk Van Steenlandt, mandaté par son Conseil d'Administration ; - ELOYA asbl, Union des électriciens, sise Boulevard Maurice Herbette 38a à 1070 Bruxelles, et avec numéro d'entreprise 0406.485.725 représentée par M. Filip Van Mol, mandat é par son Conseil d'Administration ; - ODE vzw, sise Rue Royale 146 à 1000 Bruxelles, et avec numéro d'entreprise 0458.610.951 représentée par M. Bram Claeys, mandaté par son Conseil d'Administration ; ci-après dénommées "les Organisations", Conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Objectifs § 1er. La présente convention environnementale a pour but de fixer les objectifs et règles d'application des dispositifs généraux et spécifiques en matière de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques visée par le décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets et par l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets tel que modifié. § 2. La convention vise à optimiser la gestion collective des panneaux photovoltaïques usagés, à prévenir l'apparition de déchets et réduire la quantité des déchets à éliminer en aval, et à atteindre au minimum les objectifs fixés par la réglementation, en stimulant la prévention, la collecte sélective et le traitement adapté des déchets susvisés en tenant compte des aspects organisationnels, techniques, économiques, écologiques et sociaux et ceci dans une perspective de développement durable. § 3. La convention s'efforce d'harmoniser les modalités d'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions, et s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne.
Art. 2.Définitions § 1er. Les concepts et définitions cités dans le décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, sont applicables à la présente convention. § 2. Les définitions complémentaires suivantes sont d'application dans le cadre de la présente convention environnementale : 1° adhérent : le tiers qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention ;2° arrêté : arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;3° administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 26 juin 1996 ;4° membre : la personne physique ou morale membre d'une organisation signataire et ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de l'obligation de reprise ;5° décret : décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets ; 6° organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres des organisations en application du décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets, et ayant pour but de réaliser les objectifs et engagements de la présente convention et l'exécution du contrat conclu avec les contractants participants pour une liste de produits convenus.v L'asbl a pour unique but statutaire l'application de l'obligation de reprise relative à la liste des produits convenus, pour le compte des membres des organisations ayant donné mandat à leur fédération et des adhérents au système collectif ; 7° panneau photovoltaïque ;appareil électrique qui est conçu dans le but de générer de l'électricité à partir de la lumière (solaire) pour des applications dans les domaines public, commercial, industriel, rural et résidentiel.
Cette définition n'inclut pas les équipements avec cellules photovoltaïques intégrées qui ont comme fonction de générer l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'appareil. La liste non-exhaustive suivante illustre des appareils avec cellules photovoltaïques, qui ne doivent pas être considérés comme des panneaux photovoltaïques : appareil de climatisation solaire, sac à dos solaire, chargeur solaire de téléphone portable, ventilateur solaire, clavier solaire, lampe solaire, ordinateur portable solaire, calculatrice solaire, fontaine solaire, radio solaire, frigo solaire, horloge solaire, marquage routier solaire, éclairage de jardin solaire. Ces appareils ne sont pas des panneaux photovoltaïques.
Types de panneaux photovoltaïques : - panneau photovoltaïque « do it yourself » : panneau installé par le consommateur lui-même, et qui n'est pas raccordé au réseau de distribution électrique ; - panneau photovoltaïque conventionnel : panneau standard installé par un installateur professionnel, peu importe qu'il soit raccordé ou non au réseau de distribution ; - panneau photovoltaïque BIPV : panneau photovoltaïque intégré à un bâtiment (BIPV=Building Integrated Photovoltaics), comme élément architectural remplaçant l'élément architectural classique, en ayant la même fonction que ce dernier. Les installations photovoltaïques intégrées au mobilier urbain ou aux infrastructures de transport (abris, toits pour les rampes ou les parcs de stationnement, couverture pour terrain de sport...) sont aussi considérées comme BIPV ; 8° transport : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des panneaux photovoltaïques d'un endroit à un autre ;9° traitement : dépollution, préparation en vue de la réutilisation, recyclage, valorisation et élimination des panneaux photovoltaïques.
Art. 3.Champ d'application § 1er. La présente convention environnementale porte sur les panneaux photovoltaïques, donc y compris les panneaux « do-it-yourself », les panneaux conventionnels et les panneaux BIPV, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. § 2. L'administration établit et met à jour annuellement, sur proposition de et en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits répertoriant les panneaux photovoltaïques auxquels s'applique l'obligation de reprise. § 3. L'organisme de gestion dresse, en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits pour lesquels il exécute l'obligation de reprise.
La liste est utilisée pour déterminer l'adhésion à l'organisme de gestion pour les panneaux photovoltaïques.
Les modifications sont communiquées par l'organisme de gestion aux membres et aux adhérents, au secteur de la distribution et à l'administration, 6 mois avant leur entrée en vigueur.
Toutes les organisations signataires sont impliquées dans l'établissement de cette liste de produits. § 4. Lorsqu'un produit ne figure pas sur les listes établies conformément au § 3 et que cela empêche un membre d'une organisation de faire une déclaration de mise sur le marché, l'organisme de gestion examine, à la demande du membre concerné, la possibilité de l'intégrer. A défaut d'intégration, le titulaire de l'obligation de reprise doit disposer, conformément à l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté, d'un plan individuel de prévention et de gestion des déchets approuvé, ou adhérer à une organisation affiliée à une autre convention environnementale. § 5. La liste des produits visée au § 3 que l'organisme de gestion reprend est disponible en version officielle auprès de celui-ci et de l'administration. L'organisme de gestion met à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste des produits visée au § 4. L'administration met à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste des produits visée au § 3 tombant dans le champ d'application de la législation.
Art. 4.Cadre juridique § 1er. La présente convention lie les parties signataires conformément au décret, ainsi que les membres des organisations ayant donné mandat à leur organisation, lesquels sont appelés "les membres" dans le cadre de cette convention. Des tiers, appelés "les adhérents" dans le cadre de la présente convention, peuvent adhérer au système collectif. § 2. La liste des adhérents et des membres des organisations ayant donné mandat est mise à disposition l'administration. L'organisme de gestion, en concertation avec les organisations, s'engagent à actualiser régulièrement cette liste et, en cas de modifications, à les mettre à disposition sans délai à l'administration. § 3. Les organisations s'engagent à informer leurs membres des obligations qui découlent de la présente convention. § 4. L'administration met à disposition de l'organisme de gestion et des organisations sur leur demande une liste des entreprises qui ont introduit un plan individuel de prévention et de gestion des déchets. CHAPITRE II. - Prévention et réutilisation des produits
Art. 5.Prévention y compris écodesign § 1er. L'organisme de gestion et les producteurs prennent les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative. A cette fin, ils réalisent les actions suivantes : 1° les producteurs et l'organisme de gestion fournissent dans la mesure du possible les impulsions nécessaires en vue d'augmenter l'écodesign et la recyclabilité (design for recycling, design for disassembly) des nouveaux panneaux photovoltaïques mis sur le marché ;2° en vue d'assurer que les producteurs et les consommateurs soient bien informés sur la recyclabilité et l'écodesign des différents panneaux photovoltaïques mis sur le marché, l'organisme de gestion doit évaluer les différentes technologies dans une perspective d'analyse de cycle de vie.Il doit être également tenu compte, dans la mesure du possible, de la durabilité sous ses aspects environnementaux, sociaux et de santé dans la production des panneaux photovoltaïques. L'administration est associée aux études en la matière. Les producteurs doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de ces aspects dans leur politique d'achat. Au moment de l'achat, les consommateurs doivent être informés du caractère durable du panneau photovoltaïque ; 3° l'organisme de gestion doit fournir à ses membres, dans la mesure du possible, des informations en matière de prévention (en vue de minimiser les impacts environnementaux) et il encourage et si possible soutient ses membres dans des initiatives visant la promotion de ladite prévention ;4° l'organisme de gestion suit les évolutions du marché concernant les combinaisons produit-service tant en Belgique qu'à l'étranger ;5° l'organisme de gestion tient compte des aspects liés à la politique durable des matériaux, à l'écodesign et à l'utilisation de matériaux recyclés lors de la conception des récipients de collecte. § 2. En vue d'atteindre les objectifs de prévention détaillés au § 1er, l'organisme de gestion établit un plan de prévention. Ce dernier fait partie du plan de gestion et contient au minimum : - un aperçu des actions planifiées par l'organisme de gestion pour promouvoir la prévention ; - un aperçu des actions planifiées individuellement par les producteurs affiliés à l'organisme de gestion en matière de promotion de la prévention ; - les indicateurs de suivi des actions planifiées en vue d'évaluer les efforts et/ou les résultats.
L'organisme de gestion soumet un plan de prévention pour approbation à l'administration six mois après la signature de la présente convention.
L'organisme de gestion établit un rapport annuel concernant : - les actions prises par l'organisme de gestion ; - les actions mises en oeuvre individuellement par les producteurs qui sont membres de l'organisme de gestion. Les organisations peuvent les rassembler pour leurs membres.
Art. 6.Réutilisation des appareils Pendant la durée de cette convention, une étude de faisabilité est effectuée par l'organisme de gestion avec pour objet principal la réutilisation des produits. Les résultats de cette étude doivent montrer si un tri et une préparation en vue de la réutilisation des panneaux photovoltaïques usagés est souhaitable et faisable au niveau économique, social et environnemental. L'administration est invitée aux réunions relatives à l'exécution de l'étude. Si cela est souhaitable et faisable, les résultats de cette étude sont implémentés dès que possible dans le système de collecte et de recyclage. CHAPITRE III. - Collecte
Art. 7.Organisation de la collecte § 1er. L'organisme de gestion collecte gratuitement les panneaux photovoltaïques usagés, peu importe que le consommateur achète ou non un nouveau panneau. § 2. L'organisme de gestion tend vers une collecte maximale des panneaux photovoltaïques usagés dont le consommateur se défait par le biais des canaux de collecte mis en place par l'organisme de gestion et contribue ainsi à l'atteinte des objectifs de collecte des DEEE prévus dans la législation. § 3. La collecte des panneaux photovoltaïques usagés par les producteurs est réalisée par le biais d'un nombre suffisant de points de collecte répartis de manière équilibrée dans la Région, de manière à ce qu'un taux de couverture suffisant soit garanti en Région wallonne. Ledit taux est considéré comme suffisant si le réseau de détaillants est établi ou si 90 % des détenteurs finaux peuvent livrer leurs panneaux photovoltaïques usagés à un point de collecte dans un rayon de 40 kilomètres de leur habitation. Au terme de la durée de la convention, le nombre de point de collecte est évalué et, si nécessaire, rectifié.
La collecte est gratuite à condition que les panneaux photovoltaïques usagés soient constitués de leurs parties essentielles et/ou ne contiennent pas de déchets étrangers au panneau mis au rebut. Dans le cas contraire, le point de collecte peut imputer des coûts en proportion du manquement constaté.
Les panneaux photovoltaïques usagés qui ne répondent pas à ces conditions ne peuvent pas être refusés par l'organisme de gestion pour autant que le point de collecte ne lui en confie que sporadiquement.
Si les panneaux photovoltaïques sont systématiquement dépourvus de leurs parties essentielles et/ou s'ils contiennent des déchets étrangers, l'organisme de gestion peut imputer des coûts en proportion du manquement constaté. § 4. Les détaillants/installateurs reprennent gratuitement tout panneau photovoltaïque dont le détenteur se défait à l'achat d'un nouveau panneau photovoltaïque. Cette obligation de reprise vaut quelle que soit la forme de la vente et du mode de livraison.
Les détaillants/installateurs acceptent gratuitement le panneau photovoltaïque correspondant, lors du transport du nouveau panneau photovoltaïque. La reprise gratuite ne s'oppose pas à ce que le démontage sur place de panneau photovoltaïque soit facturé au consommateur final. L'obligation de reprise s'applique même si le panneau photovoltaïque est directement livré et installé chez le consommateur.
Les détaillants/installateurs conservent les panneaux photovoltaïques dans l'état où le consommateur des panneaux photovoltaïques s'est défait de ceux-ci, sauf pour fournir occasionnellement des pièces de rechange à ses clients dans le cadre d'un service de réparation qu'il procure. Cela signifie que ni un tiers, ni le détaillant/installateur ne peut démonter et/ou évacuer des composants, à l'exception du détaillant qui extrait des pièces dans le cadre d'une réparation.
Les panneaux photovoltaïques usagés dont les parties essentielles manquent et/ou qui contiennent des déchets étrangers à l'appareil mis au rebut doivent être acceptés par les détaillants/installateurs.
Le détaillant/installateur peut imputer des coûts en proportion du manquement constaté. Ces panneaux photovoltaïques ne peuvent pas être refusés par l'organisme de gestion quand le détaillant/installateur ne lui en confie que sporadiquement. § 5. L'organisme de gestion fait collecter les panneaux photovoltaïques usagés dans les dix jours ouvrables après l'appel du point de collecte, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : - le point de collecte est enregistré comme point de collecte auprès de l'organisme de gestion ; - le nombre de panneaux photovoltaïques usagés à collecter représente au moins une unité de transport.
Au moment de l'entrée en vigueur de cette convention l'unité de transport est définie comme suit : - deux palettes de transport conformes aux prescriptions de l'organisme de gestion ; ou - deux conteneurs dépliables en plastique conformes aux prescriptions de l'organisme de gestion.
Le délai de 10 jours ouvrables et la définition d'une unité de transport peuvent être revus de commun accord avec les points de collecte. Si aucun accord n'est trouvé, la modification du délai et de la définition d'une unité de transport est approuvée par l'administration et en tenant compte des contraintes logistiques de toutes les parties. § 6. L'organisme de gestion collecte les panneaux photovoltaïques usagés démontés sur chantier à condition que le nombre de panneaux soit supérieur à 40. Cela concerne surtout, mais pas exclusivement, des installations qui ont une puissance > 10 KW. § 7. Les collecteurs sollicités en application des § 5 et 6 disposent de toutes les autorisations administratives requises concernant la collecte, le transport et le transfert de panneaux photovoltaïques usagés. § 8. L'organisme de gestion établit en concertation avec toutes les parties concernées les règles relatives à la manipulation par les différents opérateurs des panneaux photovoltaïques usagés en vue d'un traitement respectueux de l'environnement et d'une éventuelle réutilisation. § 9. L'organisme de gestion met gratuitement les moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des panneaux photovoltaïques usagés. Les moyens de collecte sont choisis, en concertation avec toutes les parties concernées. § 10. L'organisme de gestion met chaque année à disposition de l'administration la liste actualisée des points de collecte. Tout refus d'enregistrement d'un point de collecte doit être motivé et les raisons du refus doivent être approuvées au préalable par l'administration. § 11. Les résultats de la collecte sont suivis annuellement par l'organisme de gestion et l'administration et sont comparés aux résultats atteints par des systèmes similaires dans les autres régions ou à l'étranger. § 12. L'organisme de gestion rémunère les points de collecte, les détaillants et les installateurs pour les coûts relatifs à la gestion des panneaux photovoltaïques usagés, au minimum conformément à l'accord avec le secteur, et selon les mêmes principes dans les trois Régions. § 13. Tous les producteurs, détaillants ou installateurs de panneaux photovoltaïques parties à la présente convention doivent faire appel à la structure de collecte détaillée aux §§ 5 et 6 mise en place par l'organisme de gestion. § 14. Le réseau de collecte complet est soumis à l'administration pour approbation.
L'organisme de gestion conclut un contrat avec les points de collecte sur base d'un contrat-type établi par l'organisme de gestion.
Le contrat définit au minimum les éléments suivants : - les modalités d'accès et de dépôt gratuit des panneaux photovoltaïques usagés par le consommateur final ; - l'accessibilité des points de collecte ; - les possibilités offertes aux détaillants de déposer gratuitement certaines quantités de panneaux photovoltaïques dans certains points de collecte ; - la fréquence et le mode de collecte des panneaux photovoltaïques dans les points de collecte ; - le règlement de l'indemnisation des points de collecte au minimum en fonction des quantités réellement collectées ; - la mise à disposition, par l'organisme de gestion, des conteneurs nécessaires pour le stockage provisoire des panneaux photovoltaïques usagés collectés ; - l'organisation de la campagne d'information à l'attention des clients des détaillants et/ou grossistes et/ou producteurs assurant la promotion des points de collecte ; - l'obligation pour le point de collecte de remettre tous les panneaux photovoltaïques usagés à l'organisme de gestion ; - la transparence du système de collecte au niveau du suivi statistique des flux ; - l'obligation pour les points de collecte de respecter toutes les obligations environnementales.
Si aucun accord n'est trouvé avec les points de collecte, le contrat-type est approuvée par l'administration en tenant compte des contraintes logistiques de toutes les parties. CHAPITRE IV. - Objectifs de traitement et recyclage
Art. 8.Objectifs de traitement et de recyclage § 1er. Les panneaux photovoltaïques usagés collectés doivent être traités conformément à la législation et la réglementation en vigueur au moment du traitement, conformément aux meilleures technologies disponibles en matière de valorisation.
Les pourcentages suivants doivent, au minimum, être atteints (pourcentages en poids) : - valorisation : 80 % ; - préparation en vue de la réutilisation et du recyclage : 70 %.
A partir du 15 août 2018, les objectifs suivants doivent être atteints : - valorisation : 85 % ; - préparation en vue de la réutilisation et du recyclage : 80 %.
Le traitement des panneaux photovoltaïques usagés doit en outre atteindre les objectifs suivants en matière de réutilisation et de recyclage des composants, matériaux et substances : - métaux ferreux : 95 % ; - métaux non ferreux : 95 % ; - plastiques : 50 % ; - verre : 90 %.
Les plastiques doivent atteindre un taux de valorisation de 80 %. § 2. En cas d'exportation des panneaux photovoltaïques usagés, la filière de traitement et les pourcentages de valorisation ou de traitement atteints doivent être validés par un organisme de contrôle indépendant accrédité sur base de la norme ISO17020. § 3. Les développements concernant les panneaux BIPV sont suivis par l'organisme de gestion au moins par rapport à leur part de marché, l'évolution technique, la durée de vie, et les possibilités de collecte et traitement. § 4. L'organisme de gestion mène, lors de la première année d'exécution de la convention environnementale, une étude concernant à quelle manière dont il peut contribuer à optimaliser la collecte et le recyclage des métaux critiques des panneaux photovoltaïques usagés.
Sur base de cette étude, l'organisme de gestion doit mener des projets pilotes. L'administration est associée à ces derniers. S'il apparaît que certains métaux critiques sont présents en quantités importantes dans certains types de panneaux photovoltaïques usagés, l'organisme de gestion développe des initiatives en vue de promouvoir leur récupération si les surcoûts sont acceptables. CHAPITRE V. - Sensibilisation du consommateur
Art. 9.Sensibilisation relative aux panneaux photovoltaïques usagés § 1er. L'organisme de gestion s'engage à organiser, des campagnes d'information pour le consommateur sur les initiatives de prévention, sur le réseau de collecte et sur les modalités de collecte qui s'offrent à lui.
Ces actions de sensibilisation ont lieu en concertation avec les organisations représentant les points de collecte.
L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information sont adaptés en fonction des résultats atteints et sont repris dans le rapport annuel de l'organisme de gestion. Chaque campagne d'information fait l'objet d'une évaluation au minimum annuelle, en concertation avec les organisations représentant les points de collecte. § 2. L'administration est associée aux projets de campagnes d'information à portée régionale dès leur conception. La stratégie de communication est soumise à approbation de l'administration. § 3. Si l'administration juge les campagnes d'information insuffisantes, il peut, en justifiant dûment son avis, demander que la stratégie soit revue partiellement ou en intégralité. Si la stratégie ne se conforme pas aux dispositions de la présente convention, l'organisme de gestion est tenu d'adapter ses campagnes d'information.
Les campagnes d'information peuvent être adaptées, soit à la demande de l'administration, soit à l'initiative de l'organisme de gestion, moyennant motivation. § 4. Le détaillant est tenu d'apposer en un endroit clairement visible dans chacun de ses points de vente un message qui mentionne la manière dont il satisfait aux dispositions de la présente convention et de l'Arrêté. Le matériel de sensibilisation est élaboré après concertation avec les organisations qui représentent les détaillants et est mis à disposition de ces derniers par l'organisme de gestion. CHAPITRE VI. - Les tâches de gestion
Art. 10.Organisme de gestion § 1er. Les organisations ou leurs membres créent un organisme de gestion sous forme d'association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Dans le Conseil d'Administration et l'Assemblée générale de l'organisme de gestion, un mandat doit être mis à disposition d'un représentant de chaque organisation de producteurs, distributeurs et/ou installateurs de panneaux photovoltaïques.
Toutes les organisations signataires sont impliquées dans l'élaboration des listes de produits.
En tant qu'observateur permanent de la Région wallonne, l'administration est invitée à toutes les réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales de l'organisme de gestion, sans pour autant disposer d'un droit de vote. Tous les rapports de ces réunions sont transmis à l'administration dans le mois. § 2. L'organisme de gestion vise l'harmonisation optimale, l'uniformité et la simplification des procédures administratives et de la logistique. Toutes les parties concernées, parmi lesquelles au minimum le consommateur, collecteur, installation de traitement, détaillant, installateur, producteur et l'administration peuvent donner leur avis concernant les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion.
L'organisme de gestion organise deux fois par an une réunion stratégique, avec des représentants des Régions d'une part et du Conseil d'Administration de l'organisme de gestion d'autre part, à l'occasion de l'établissement du budget du prochain exercice et à l'occasion de la présentation des comptes annuels de l'exercice précédent.
L'organisme de gestion organise une « plate-forme de concertation » avec toutes les parties signataires de la présente convention environnementale et tous les opérateurs concernés dans l'exécution de cette convention. Cette plate-forme a pour but que, deux fois par an, tous les collecteurs, installations de traitement concernés, producteurs, détaillants, installateurs, organisme de gestion se concertent de l'exécution de cette convention en matière de prévention, de réutilisation, de collecte et de traitement. § 3. L'organisme de gestion s'engage exécuter ses obligations en toute transparence et en respectant la confidentialité des données des entreprises individuelles. § 4. Aux fins d'exécuter la convention environnementale, un contrat d'adhésion est signé entre les membres et les adhérents d'une part et l'organisme de gestion d'autre part.
Le contrat d'adhésion doit garantir la non-discrimination ainsi que la non-distorsion de concurrence entre les contractants, et rechercher la simplification administrative dans la mesure du possible.
L'organisme de gestion ne peut pas refuser l'adhésion de producteurs.
L'organisme de gestion élabore des modalités de déclaration simplifiées pour les producteurs qui ne mettent que sporadiquement sur le marché des panneaux photovoltaïques.
Le contrat d'adhésion garantit l'exécution de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques qui ont été mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le producteur n'est plus lié à l'organisme de gestion au moment où lesdits panneaux photovoltaïques deviennent des déchets.
La signature du contrat d'adhésion et le paiement des cotisations environnementales dues par le producteur impliquent la participation de ce dernier à un système approprié de financement de la gestion des panneaux photovoltaïques usagés et font office de garantie en matière de gestion desdits déchets.
Le modèle de contrat d'adhésion est soumis à l'administration pour avis au minimum 2 mois avant la signature du premier contrat d'adhésion. § 5. L'organisme de gestion prend les mesures nécessaires pour rendre possible l'adhésion des producteurs situés à l'étranger ou leur représentant mandaté. § 6. L'organisme de gestion doit souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle pouvant découler de chacune de ses activités.
Art. 11.Le plan de gestion, le plan d'exécution et les projets pilotes § 1er. L'organisme de gestion élabore un plan de prévention et de gestion d'une durée de cinq ans qu'il soumet à l'administration pour approbation, au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente convention au Moniteur belge. § 2. Le plan de gestion détaille la vision stratégique de l'organisme de gestion pour la durée de la convention et reprend au moins : - une estimation des quantités de panneaux photovoltaïques usagés collectables ; - les mesures de prévention telles que prévues à l'article 5 de la présente convention environnementale ; - la stratégie de communication telle que prévue à l'article 9 et 10 de la présente convention environnementale ; - les actions vers les détenteurs, détaillants et installateurs en matière de collecte, de réutilisation et de traitement des panneaux photovoltaïques conformément aux articles 6, 7, 8 et 16 de la présente convention ; - le plan financier tel que prévu à l'article 17 de la présente convention environnementale ; - la méthode de suivi et les résultats atteints pour les panneaux photovoltaïques collectés et traités ; - les actions prises concernant la collecte des panneaux photovoltaïques usagés ; - les actions prises concernant le traitement des panneaux photovoltaïques usagés ; - les actions prises pour assurer le suivi des quantités de panneaux photovoltaïques usagés collectés en dehors du système mis en place en exécution de la convention ; - les mesures de contrôle interne et externes mise en place pour assurer la fiabilité des chiffres transmis. § 3. L'organisme de gestion s'engage à exécuter le plan de gestion précité au § 1. A cet effet, il élabore un plan d'exécution annuel qu'il soumet à l'administration pour approbation, au plus tard le 1er octobre de chaque année précédant l'année de sa mise en application.
Art. 12.Gestion des données § 1er. L'organisme de gestion doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri, à la réutilisation et au traitement des panneaux photovoltaïques usagés. Ce système doit permettre à l'organisme de gestion de soumettre à l'administration toute information qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article 13, § 1er, de la présente convention environnementale. § 2. L'organisme de gestion veille à ce que le système d'enregistrement soit contrôlable et accessible par l'administration. § 3. Les personnes de l'administration habilitées à effectuer des contrôles relatifs à l'obligation de reprise peuvent avoir accès facilement et de préférence en ligne aux données dont ils ont besoin et en possession de l'organisme de gestion. L'organisme de gestion conclut également les accords nécessaires avec l'administration et les autres administrations régionales compétentes pour la transmission automatique de certains rapports et données déterminées dont ils ont respectivement besoin. La confidentialité des données est garantie. § 4. L'organisme de gestion est responsable de l'archivage de l'ensemble du système d'enregistrement des informations opérationnelles, pendant une période minimale de cinq ans.
Art. 13.Rapport des résultats de collecte et de recyclage § 1er. Chaque année avant le 30 avril, l'organisme de gestion transmet, pour approbation, les données suivantes à l'administration : - une estimation concernant les quantités de panneaux photovoltaïques usagés collectables ; - la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, des panneaux photovoltaïques collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, par canal de collecte ; - la quantité totale, exprimée en kilogrammes, et en nombres, des panneaux photovoltaïques qui ont été mis sur le marché par les membres et les adhérents ; - la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, des panneaux photovoltaïques et de pièces qui ont été réemployés, par canal de collecte (détaillants, communes, ...), ainsi que leur destination ; - la quantité totale de panneaux photovoltaïques, exprimée en kilogrammes, ayant été confiée aux établissements autorisés pour leur traitement ; - les quantités totales correspondant aux flux de matériaux (ferreux, non ferreux, plastiques, autres) provenant du traitement des panneaux photovoltaïques usagés, exprimées en kilogrammes et ventilées par catégorie d'appareils, au sens de l'article 10 de la présente convention, qui ont été recyclés, valorisés ou éliminés ; - la quantité totale de déchets dangereux issus du traitement des panneaux photovoltaïques usagés, exprimée en poids et par type ; - une liste des points de collecte ; - une liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la collecte des panneaux photovoltaïques pour le compte de l'organisme de gestion ; - le mode de traitement des panneaux photovoltaïques par procédé de traitement, en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations de recyclage, valorisation et élimination ; - la situation financière de l'organisme de gestion conformément à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ; - un rapport d'évaluation des contrôles effectués sur les déclarations annuelles des différents membres, et une liste des membres contrôlés ; - un rapport d'évaluation des contrôles effectués auprès des collecteurs et installations de traitement avec lesquels l'organisme de gestion a conclu un contrat ; - la manière dont les mesures du plan de gestion ont été mise en oeuvre. § 2. Si le détaillant gère tous les panneaux photovoltaïques par le système de collecte de l'organisme de gestion, celui-ci rapporte les données conformément à l'article 106, § 2, de l'arrêté. § 3. L'organisme de gestion fournit à l'administration toutes autres informations jugées utiles pour l'évaluation des objectifs à atteindre en vertu de la présente convention environnementale et pour le contrôle de l'exécution de l'obligation de reprise. § 4. L'organisme de gestion se porte garant de la confidentialité des données des entreprises individuelles lors du rapportage.
Art. 14.Validation des résultats de collecte et de recyclage § 1er. Les données relatives à la collecte et au traitement renseignées dans le rapport annuel et dont il est fait mention dans la présente convention sont validées par un organisme de contrôle indépendant. § 2. A cette fin, l'organisme de gestion charge un organisme de contrôle indépendant du contrôle du respect du cahier des charges relatif à la collecte et au traitement. Les organismes de contrôle indépendants sont accrédités sur la base de la norme ISO 17020. Le contrôle est effectué sur base d'une check-list établie par l'organisme de gestion et est au frais de celui-ci.
L'organisme de gestion passe contrat avec les organismes de contrôle indépendants endéans les six mois à dater de la signature de la convention environnementale. L'objet du contrôle et la check-list sont soumis à l'approbation de l'administration. § 3. Le contrôle par un organisme de contrôle indépendant doit permettre de vérifier si les panneaux photovoltaïques usagés confiés à l'organisme de gestion ont été gérés de manière appropriée.
Les contrôles doivent au moins vérifier que les fractions de matériaux résultant du traitement ont effectivement été recyclées, et qu'elles n'ont pas été stockées pour une durée indéterminée ou mise en décharge.
Pour les panneaux photovoltaïques usagés exportés en dehors de l'Union européenne, les contrôles doivent vérifier que la valorisation et/ou le recyclage se déroulent selon les conditions de la directive 2012/19/CE du Parlement et du Conseil relative aux déchets électriques et électroniques.
La tâche de l'organisme de contrôle indépendant consiste notamment à : - contrôler les capacités techniques et les ressources humaines qui permettent à l'installation de traitement d'assurer ses activités de récupération ou de recyclage ; - donner une description précise des procédés de traitement mis en oeuvre ; - vérifier la destination finale des panneaux photovoltaïques usagés, ainsi que les résultats en matière de recyclage obtenus auprès de ces destinataires et faisant l'objet du contrat entre l'organisme de gestion et l'installation de traitement ; - procéder à une évaluation des pourcentages obtenus pour la réutilisation et le recyclage des produits tels que définis à l'article 8 de la présente convention ; - vérifier la fiabilité des chiffres et données techniques et financières fournis par l'installation de traitement en ce qui concerne les flux de déchets entrant dans ses installations et les flux de déchets et/ou de matériaux qui en sortent. § 4. Pour chaque installation de traitement, les contrats prévoient un minimum d'un contrôle annoncé tous les deux ans. Outre ces contrôles annoncés, l'organisme de contrôle indépendant doit également pouvoir effectuer des contrôles inopinés à la demande de l'organisme de gestion ou de l'administration.
Les contrats de traitement prévoient la procédure de résiliation en cas de non-respect des règles de contrôle ou si l'organisme de contrôle indépendant relève des écarts supérieurs à 10 % par rapport aux résultats transmis par l'installation de traitement à l'organisme de gestion.
Pour mener sa tâche à bien, l'organisme de contrôle indépendant a accès à toute information, confidentielle ou autre, se rapportant à l'exécution du contrat conclu entre l'organisme de gestion et l'installation de traitement. L'organisme de contrôle indépendant est habilité à procéder à toute inspection, prélèvement d'échantillons, mesure, analyse ou contrôle nécessaires à la bonne exécution de sa tâche.
L'organisme de gestion veille à ce que l'organisme de contrôle indépendant désigné pour valider les données respecte les règles de confidentialité et signe un accord de confidentialité à cette fin. § 5. Chaque contrôle donne lieu, de la part de l'organisme de contrôle indépendante, à l'établissement d'un rapport sur les méthodes utilisées pour l'inspection, le prélèvement d'échantillons, les mesures, l'analyse et le contrôle, ainsi que sur la nature des données contrôlées. Le rapport formule un avis motivé concernant l'exécution correcte ou incorrecte des contrats de traitement conclus avec l'organisme de gestion, ainsi que sur la fiabilité des données transmises par l'installation de traitement. L'organisation de contrôle transmet son rapport à l'installation de traitement afin de lui permettre de formuler ses remarques. Ces remarques sont jointes au rapport. Le rapport final est envoyé simultanément par l'organisation de contrôle indépendante à l'organisme de gestion et à l'administration et ce, au plus tard trois mois après le contrôle. Un aperçu des contrôles et des infractions est repris dans le rapport annuel.
Art. 15.Collecte et gestion des données § 1er. L'organisme de gestion en concertation avec le détaillant, l'installateur, le collecteur, l'installation de traitement, le centre de réutilisation et le notifiant met en place un système de collecte et de gestion des données conforme à la transposition des données imposées par le décret et l'arrêté.
Les modalités tiennent compte avec la confidentialité de l'information et impliquent entre autre l'accès au système pour les contrôleurs et l'organisme de contrôle indépendante, accrédité sur la base de la norme ISO 17020 dans le cadre de la validation des données et à tous qui doivent rapporter, ces derniers e ce qui concerne leurs propres données. § 2. Afin d'exécuter cet article, l'organisme de gestion conclut un accord avec l'administration ou le tiers désigné de commun accord.
Art. 16.Attribution des marchés de collecte et de traitement § 1er. L'organisme de gestion organise la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés et conclut à cette fin un contrat avec le(s) collecteur(s) et installation de traitement. Ce contrat contient également l'obligation de la part du (des) collecteur(s) et installation de traitement de communiquer à l'organisme de gestion les quantités de panneaux photovoltaïques usagés collectées/traitées, ainsi que les modalités de rémunération des collecteurs et centres de traitement.
La communication des quantités traitées s'opère en deux phases distinctes : 1. les quantités entrantes dans l'installation de traitement ;et 2. les quantités sortantes de l'installation de traitement. Ces collecteurs et installations de traitement disposent de toutes les autorisations administratives nécessaires en ce qui concerne la collecte et le transport d'une part et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés d'autre part. § 2. Les cahiers des charges pour l'attribution des marchés de collecte, transport et traitement des panneaux photovoltaïques usagés doivent après consultation préalable être transmis à l'administration pour approbation. § 3. A la fin de la première année d'entrée en vigueur de la convention environnementale, l'organisme de gestion organise un appel d'offres pour la conclusion d'un contrat pour la collecte et un contrat pour le traitement, sur base du cahier des charges approuvé par l'administration, pour lequel au moins trois offres doivent être reçues. Si moins de trois offres sont reçues, les offres peuvent être validées si les cahiers des charges ont été largement diffusés.
L'organisme de gestion est responsable de l'évaluation de la capacité économique, technique et financière et de l'égalité de traitement de tous les candidats.
Les conditions générales de collaboration entre l'organisme de gestion et les candidats sélectionnés, et le contrat sont présentés au préalable à l'administration pour approbation.
Les critères d'attribution des marchés sont au minimum les suivants : le prix, la valeur technique de l'offre en termes de performance environnementale et la qualité du service. Dans la pondération des critères, le prix intervient pour 50 % maximum et la performance environnementale pour 30 % minimum. § 4. Les contrats avec les opérateurs comprennent les dispositions nécessaires pour l'évaluation par un organisme de contrôle indépendant de la gestion effectuée par l'opérateur.
Une copie des contrats avec les opérateurs est envoyée pour information à l'administration. § 5. Les résultats de traitement sont validés conformément à l'article 14 de cette convention. En cas de contrat avec un sous-traitant situé à l'étranger, le traitement doit être validé par un organisme de contrôle indépendant accrédité selon la norme ISO17020. Tout changement de sous-traitant doit être communiqué à l'administration au moins un mois à l'avance.
Art. 17.Financement de la reprise des panneaux photovoltaïques usagés § 1er. Pour financer les activités de l'organisme de gestion, les membres et les adhérents paient à celui-ci une cotisation environnementale par panneau photovoltaïque lors de sa mise sur le marché. Cette cotisation environnementale peut différer par sorte et type de panneau photovoltaïque.
Le montant de la cotisation environnementale pour une année de référence est déterminé par l'organisme de gestion, compte tenu : - des coûts de la gestion des panneaux photovoltaïques collectés durant la même année de référence ; - de la constitution d'une réserve qui prévoit des moyens financiers pour la gestion future des déchets de panneaux photovoltaïques pour : * les panneaux photovoltaïques qui étaient déjà présents sur le marché avant l'entrée en activité de l'organisme de gestion ; * la différence entre les quantités de panneaux photovoltaïques mis sur le marché dans l'année en cours et les quantités collectées.
Les réserves et, par extension, le modèle financier doivent répondre aux conditions suivantes : - le détenteur doit pouvoir se défaire gratuitement de ses panneaux photovoltaïques.; - il y a lieu de viser la mise en oeuvre d'une cotisation stable durant la durée de la convention ; - le niveau des réserves financières doit être basé sur une estimation réaliste des besoins financiers futurs. Les réserves ont pour but primaire d'absorber les moyens financiers résultant d'un déséquilibre entre les quantités de panneaux photovoltaïques mis sur le marché et les quantités collectées. A cette fin les réserves visent un équilibre entre les garanties suffisantes pour la gestion future des déchets et l'atteinte d'un niveau de provisions acceptable. La structure ou le maintien des réserves excessives doit être évité ; - les réserves financières sont établies progressivement tenant compte de l'estimation de la durée de vie des panneaux photovoltaïques usagés ; l'estimation de l'ampleur suffisante des réserves financières est évaluée annuellement dans le plan financier compte tenu des dispositions du décret.
L'organisme de gestion veille à ce que la cotisation environnementale appliquée aux panneaux photovoltaïques serve exclusivement à la gestion des différentes catégories de panneaux photovoltaïques mis au rebut sur le territoire. § 2. L'organisme de gestion soumet pour avis à l'administration dans les 6 mois à dater de la publication de la convention, un plan financier couvrant la durée de la convention. Le plan financier comprend les informations suivantes : - un budget pour la durée de la convention environnementale ; - une estimation des coûts réels et complet de l'exécution de l'obligation de reprise pour les 5 années suivants la durée de la convention ; - les éléments constitutifs du calcul de la cotisation environnementale ainsi que les conditions et les modalités de révision de la cotisation environnementale sont soumis à l'administration pour approbation ; - l'estimation motivée des dépenses, par étape de gestion de panneaux photovoltaïques usagés ; - une preuve de garantie financière correspondant aux coûts estimés de la prise en charge, par la Région Wallonne, de l'obligation de reprise pendant 6 mois ; - la poursuite de principes de financement et de cotisation identiques dans les trois régions, sauf impositions légales différentes ; - la description de la politique de gestion des réserves financières.
Toute information complémentaire peut être demandée par les autorités, sur base motivée, à l'organisme de gestion.
La mise à jour annuelle du plan financier pour l'année suivante est soumise pour avis à l'administration avant le 1er octobre. § 3. Les moyens financiers de l'organisme de gestion sont gérés de manière défensive. La stratégie de placement est approuvée par le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale de l'organisme de gestion. Elle est soumise pour avis à l'administration. L'affectation d'éventuels excédents au fonctionnement du système est soumise pour approbation à l'administration. § 4. Le montant de la cotisation environnementale est révisable annuellement. Les cotisations révisées sont communiquées aux détaillants et installateurs six mois avant leur entrée en vigueur.
L'organisme de gestion et les distributeurs et installateurs doivent conclure un accord au sujet de la compensation des cotisations sur le stock présent. § 5. Ces cotisations environnementales, assorties de la mention des montants, sont toujours renseignées sur la facture, par panneau ou groupe de panneaux, lors de la vente entre distributeurs de panneaux photovoltaïques. Les cotisations environnementales sont toujours répercutées nettes dans la chaîne de commercialisation et communiquées clairement et portées au compte des consommateurs. § 6. Les membres des organisations et adhérents qui souscrivent à la présente convention environnementale s'engagent à ne pas mettre sur le marché wallon des panneaux photovoltaïques pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée. § 7. L'organisme de gestion établit un rapport annuel à l'attention de l'administration concernant l'application effective des cotisations.
Art. 18.Procédure d'avis et d'approbation § 1er. Procédure d'approbation L'administration dispose d'un délai de 3 mois ouvrables à compter du jour de la réception de la demande pour approuver ou non les documents qui lui sont proposés. Si aucune décision n'est prise durant ce laps de temps, les documents sont réputés refusés. § 2. Procédure d'avis L'administration dispose d'un délai de 2 mois à compter du jour de la réception de la demande pour émettre un avis motivé. L'organisme de gestion veille à prendre cet avis en considération. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé défavorable. CHAPITRE VII. - Engagements de la Région
Art. 19.Obligations de la Région § 1er. La Région wallonne prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation applicable en matière de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques tant d'origine domestique que professionnelle soit harmonisée, après concertation avec les secteurs concernés. § 2. La Région wallonne s'engage à contrôler la stricte application de l'obligation de reprise par tous les acteurs, ainsi qu'à verbaliser ou sanctionner les infractions. La Région wallonne s'engage à procéder aux contrôles requis auprès de tous les acteurs. § 3. Afin de permettre l'exécution de la présente convention et de soutenir les initiatives de l'organisme de gestion, la Région wallonne s'engage, en concertation avec celui-ci, à prendre des dispositions réglementaires complémentaires requises à cet effet. § 4. La Région wallonne s'engage à appliquer les principes de la présente convention environnementale dans l'évaluation des plans individuels de prévention et de gestion de déchets qui lui sont soumis dans le cadre de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques. § 5. La Région wallonne tient à jour une liste des sociétés ayant un plan individuel de gestion et de prévention relatif aux panneaux photovoltaïques usagés approuvé. Sur demande, cette liste est communiquée à l'organisme de gestion ou aux organisations.
La Région wallonne évalue chaque demande de publication des producteurs qui ne participent pas au système collectif décrit dans la présente convention environnementale. § 6. La Région wallonne s'engage à donner l'exemple lors de l'achat de services, des oeuvres et des produits en ayant l'oeil dans les appels d'offre pour une gestion d'achats durables et éthiquement responsables. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 20.Commission des litiges § 1er. En cas de litige relatif à l'exécution de la convention environnementale entre l'organisme de gestion et la Région wallonne, une commission des litiges est établie. Cette commission est composée à la demande en fonction de la nature du litige et compte toujours deux représentants de la Région wallonne, deux représentants de l'organisme de gestion et un président. Le président est désigné par consensus par les 4 représentants. § 2. Si aucune solution ne peut être trouvée au litige par consensus, un rapport est transmis au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.
Art. 21.Durée et résiliation de la convention § 1er. La convention environnementale est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. § 2. Les parties peuvent à tout moment résilier la présente convention, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le mois de notification.
Art. 22.Modifications et avenants § 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à toute modification éventuelle de la réglementation européenne en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications et/ou des ajouts à la convention, conformément à la procédure prévue par l'arrêté.
Tous les ajouts et modifications à cette convention ne sont valables que s'ils font l'objet d'un accord écrit signé par toutes les parties faisant expressément référence à la présente convention.
Art. 23.Procédure d'arbitrage et compétence En cas de litige entre les parties concernant l'existence, l'interprétation et l'exécution de la convention, les parties peuvent choisir de faire trancher les litiges conformément à la législation en matière d'arbitrage. S'il n'existe aucun consensus pour recourir à l'arbitrage, le litige est soumis au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Lorsque les parties optent pour l'arbitrage, le litige est définitivement tranché conformément au règlement d'arbitrage CEPINA ou de tout organisme assimilé, par des arbitres nommés conformément au règlement. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le siège de la procédure est fixé à Bruxelles. La langue de l'arbitrage est le français.
En dérogation à l'alinéa premier de ce paragraphe, la procédure d'arbitrage ne s'applique pas aux litiges relatifs aux factures. Dans ce cas, les parties conviennent avoir chacune le droit d'introduire toute action qu'elle juge utile devant les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 24.Dispositions finales La convention est conclue à Namur le ... et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER Pour les organisations : Pour l'asbl TECHLINK : K. NEYRINCK Pour l'asbl FEE : A. DEWULF E. PIERS Pour l'asbl NELECTRA : D. VAN STEENLANDT Pour l'asbl ELOYA : F. VAN MOL Pour la vzw ODE : B. CLAEYS
PROJET DE CONVENTION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A L'EXECUTION DE L'OBLIGATION DE REPRISE DES VEHICULES HORS D'USAGE Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, en particulier son article 4 ;
Vu la convention relative à la gestion des véhicules hors d'usage conclue le 5 décembre 2013 ;
Vu la Directive du Conseil 2000/53/CEE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage tel que modifiée ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, dans lequel il est stipulé que "l'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations du présent arrêté, peut exécuter une convention environnementale conclue conformément à la section 4 du présent chapitre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit être membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhérent de l'organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations" ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage ;
Considérant que l'objectif de cette convention est également de donner exécution aux obligations de reprise des pneus, des huiles et des piles et accumulateurs de première monte ou de premier remplissage ;
Considérant qu'il est essentiel que tous les acteurs économiques concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés prennent en compte que ces véhicules deviennent des déchets et qu'ils assument la responsabilité partagée de la gestion globale de tels déchets sans pour autant porter préjudice à la responsabilité des producteurs telle qu'elle est organisée dans le cadre du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Considérant que la gestion globale de véhicules hors d'usage a pour priorité première la prévention de déchets provenant de véhicules motorisés conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Wallonie, et répond aux principes de gestion suivants, par ordre d'importance : a) la réutilisation de composants ;b) le recyclage de matériaux et de matières premières ;c) les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique ;d) l'incinération ou l'enfouissement des déchets ultimes ; Considérant que cette gestion comprend également en priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des aspects économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés, notamment les performances techniques des secteurs qui se chargent du traitement de véhicules hors d'usage ;
Les parties suivantes : 1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M.Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement, de la Nature, du Bien-être animal et de la Rénovation rurale, ci-après dénommée "la Région";
Et 2° Les organisations de tutelle représentatives des entreprises suivantes : - l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46 bte 6 à 1200 Bruxelles, représentée par M.Philippe Dehennin, président ; - l'ASBL TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Didier Perwez, président, et dont font partie intégrante les Groupements suivants : * Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Peter Daeninck, président ; * IAS, Groupement « Independent Automotive Specialists », sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Patrick Godart, président ; * TRAXIO ROAD SUPPORT, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Yves Dombrecht, président ; - l'ASBL Fédération du Matériel Automobile, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Etienne Dubois, président ; - l'ASBL FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise Avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Eric Leyn, président ; - l'ASBL COBEREC Metals, Fédération des Entreprises pour la Récupération des Métaux ferreux et non ferreux, sise Esplanade 1 bte 87 à 1020 Bruxelles, représentée par M. Pierre Vandeputte, président, pour la division des broyeurs par M. Karel Casier, président, et pour la division des centres agréés par M. Vincent Quidousse, président ; - l'ASBL FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d'Autos et de Recyclage, sise Oude Baan 28 à 2800 Mechelen, représentée par M. Michel Verholen, président ; - l'ASBL ESSENSCIA, Association belge des industries chimiques et des sciences de la vie, sise Diamant Building, boulevard A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles, représentée par M. Yves Verschuren, managing director, et pour la division ESSENSCIA PolyMatters, par Mme Saskia Walraedt, directeur ; - l'ASBL FEDUSTRIA, Fédération belge du Textile et de l'industrie du bois et de l'ameublement, sise Hof ter Vleestdreef 5 bte 1 à 1070 Bruxelles, représentée par M. Fa Quix, directeur général ; - l'ASBL AGORIA, Fédération multi-sectorielle de l'industrie technologique, sise boulevard Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles, représentée par M. Marc Lambotte, administrateur délégué ; dénommées ci-après "les Organisations", Conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de la convention
Article 1er.§ 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des véhicules hors d'usage par la collecte et le traitement adéquat des véhicules hors d'usage en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable. Section 2. - Concepts et définitions
Art. 2.§ 1er. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s'appliquent à la présente convention, sans préjudice des définitions supplétives, décrites dans la présente convention. § 2. Pour l'application de la présente convention on entend par : 1° Plan de gestion : l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion, comprenant au minimum les éléments suivants : - un plan de prévention ; - les actions à destination du secteur ; - les actions relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage ; - un plan financier ; - une méthode de contrôle et de suivi, ainsi que des indicateurs permettant ceux-ci ; 2° Véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé en cours d'utilisation, et indépendamment du fait s'il a été équipé d'accessoires fournis par le constructeur ou d'autres éléments montés en tant que pièce de rechange ou intégrés conformément aux prescriptions générales ou à des dispositions internes ;3° Véhicule hors d'usage : véhicule hors d'usage au sens de l'article 80, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;4° Dernier détenteur et/ou propriétaire : la personne physique ou morale qui présente le véhicule hors d'usage au point de reprise ou au centre agréé en vue de sa destruction ;5° Pneu : pneu au sens de l'article 1er, 17° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;6° Pneu usé : en dérogation à l'article 2 § 1er, tout pneu équipant un véhicule hors d'usage, indépendamment du fait que le pneu ait été démonté ou non avant son arrivée dans un centre agréé.Le terme englobe aussi bien les pneus réutilisables que les pneus rechapables ou valorisables ; 7° Pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine ;8° Pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et n'est pas rechapable ;9° Pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine et qui est revendu ou cédé par l'intermédiaire d'un circuit destiné à poursuivre l'utilisation du pneu pour l'usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique ;10° Prévention : prévention au sens de l'article 2, 7° bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;11° Traitement : traitement au sens de l'article 80, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;12° Réutilisation des composants et des fluides des véhicules hors d'usage : toute opération par laquelle les composants ou les fluides de véhicules hors d'usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;13° Réutilisation de pneus usés : toute opération par laquelle les pneus usés de véhicules hors d'usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;14° Recyclage : recyclage au sens de l'article 2, 11° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;15° Détaillant : en dérogation à l'article 2, § 1er, toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, vend des véhicules aux consommateurs ;16° Distributeur : en dérogation à l'article 2, § 1er, toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue des véhicules neufs à un ou plusieurs détaillant sans être producteur ;17° Secteur : toute entreprise ou commerce concerné par le cycle de vie des véhicules, notamment par la production de véhicules ou de composants pour véhicules, la distribution, la réparation de carrosseries et le dépannage de véhicules, le traitement, le démontage, le démantèlement, le broyage/concassage, le recyclage et autres formes de valorisation. Le secteur est réparti dans les catégories mentionnées ci-dessous, en fonction de l'activité principale : - Secteur 1 : secteur se composant de producteurs, de leurs distributeurs, de détaillants, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage, de firmes de dépannage et de compagnies d'assurance automobile ; - Secteur 2 : secteur directement concerné par la gestion effective des véhicules hors d'usage, comprenant entre autres le traitement, la valorisation et l'élimination : entre autres les démolisseurs, les centres agréés, les broyeurs (shredders), les récupérateurs, les entreprises de recyclage ; - Secteur 3 : secteur qui représente les fabricants de matériaux et de composants qui sont utilisés dans les véhicules ; 18° Membre : la personne physique ou morale membre d'une organisation signataire et ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de l'obligation de reprise ;19° Adhérent : le tiers qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention ;20° Centre agréé : toute personne physique ou morale disposant d'un permis d'environnement pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules hors d'usage, et la délivrance de certificats de destruction et qui a obtenu une certification par l'organisme visé à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles ;21° Point de réception : toute installation qui est indiquée par les producteurs afin de réaliser la reprise des véhicules hors d'usage ;22° Opérateur de pneus : toute personne physique ou morale disposant des enregistrements, autorisations et permis légaux pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des pneus usés qui sont requis dans le cadre de l'exercice de ces prestations de service pour son propre compte ou pour le compte des tiers ;23° Désimmatriculation définitive : la désactivation du numéro d'identification d'un véhicule dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, de sorte qu'une nouvelle immatriculation ou réimmatriculation d'un véhicule portant ce numéro d'identification ne soit plus possible, excepté toutefois dans le cas d'un numéro d'identification erroné ;24° Coûts de traitement des véhicules hors d'usage : les coûts de dépollution, de transfert, de destruction, de valorisation et de désimmatriculation administrative des véhicules hors d'usage, sans prendre en compte les coûts du démontage et du conditionnement de pièces d'occasion des véhicules hors d'usage en vue de leur revente ;25° Opérateurs de traitement : les entreprises de broyage de même que les autres opérateurs qui traitent les véhicules hors d'usage dépollués provenant des centres agréés ;26° Organisme de gestion : organisme visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;en l'occurrence, pour la présente convention, FEBELAUTO ASBL, sise boulevard de la Woluwe 46 bte 13 à 1200 Bruxelles ; 27° Administration : le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne ;28° arrêté : l'arrêté du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;29° Conditions sectorielles VHU : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux. Section 3. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Cette convention s'applique aux secteurs concernés par la gestion de véhicules hors d'usage, aux véhicules hors d'usage, à leurs composants, y compris les pneus, les huiles, les piles et les accumulateurs de première monte qui devraient être présents sur les véhicules hors d'usage, ainsi qu'aux matériaux qui composent ces véhicules hors d'usage. CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 4.§ 1er. Cette convention environnementale a pour but de préciser les règles de base générales inscrites dans l'arrêté, sous forme de règles complémentaires, plus spécifiques.
Elle décrit les modes de prévention et de gestion globale, à savoir la collecte, le traitement et la valorisation des véhicules hors d'usage ainsi que de leurs composants et de leurs matériaux.
La gestion globale des véhicules hors d'usage est basée sur l'ordre de priorité suivant : 1. prévention de déchets provenant de véhicules ;2. réutilisation de composants ;3. recyclage de matériaux et de matières premières ;4. autres formes de valorisation, y compris les modes de génération d'énergie ;5. incinération ;6. décharge écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent ni être évités, ni récupérés pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d'énergie. Il est possible de déroger à cet ordre de priorité en tenant compte de la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de surcoût excessif et en fonction de la faisabilité économique. § 2. Le traitement des véhicules hors d'usage collectés dans le cadre de l'obligation de reprise doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : a) au moins 95 % du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou faire l'objet d'une valorisation ;b) au moins 85 % du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé. § 3. Pour le traitement des pneus usés qui ont été collectés en appliquant l'obligation de reprise il est d'application que : 1. tous les pneus usés des véhicules hors d'usage qui sont présentés, doivent être collectés avec un maximum de 100 % de la quantité de pneus qui auraient dû être présents sur chaque véhicule hors d'usage.2. tous les pneus collectés doivent être triés pour récupérer les pneus réutilisables, les pneus rechapables et les pneus usés pouvant faire l'objet d'un recyclage.3. le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés doit atteindre au minimum 55 %.4. le reste des pneus collectés doit être valorisé avec récupération de l'énergie.5. la mise en décharge des pneus usés n'est pas autorisée. Ces objectifs peuvent être modifiés pendant la durée de la présente convention environnementale. Lorsque des modifications apportées à l'arrêté entrent en vigueur, les objectifs ajustés et les modalités de mise en oeuvre qui en découlent remplacent les objectifs et les modalités de mise en oeuvre fixés dans la présente convention environnementale. § 4. En vue de l'atteinte les objectifs de collecte et de traitement des pneus usés, l'organisme de gestion réalise un échantillonnage afin de déterminer dans quelle mesure le pneu de secours est présent dans les véhicules hors d'usage collectés par l'organisme de gestion. Le taux de collecte est adapté en fonction du taux de retour desdits pneus. § 5. Pour les huiles usagées des véhicules hors d'usage, l'organisme de gestion atteint les taux de l'article 63 de l'arrêté. § 6. Pour les déchets de piles et accumulateurs des véhicules hors d'usage, l'organisme de gestion atteint les taux de l'article 34 de l'arrêté. § 7. En vue de l'atteinte des objectifs repris dans cette convention et issus notamment de l'arrêté, l'organisme de gestion étudie la quantité de véhicules hors d'usage exportés. Cette analyse se fait au moins une fois sur la durée de la convention. § 8. Les résultats de traitement atteints en Région wallonne font l'objet d'une évaluation annuelle faisant partie du rapport annuel.
Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, l'organisme de gestion est tenu de présenter, dans les deux mois, pour approbation à l'Administration un plan stratégique portant sur la période de validité restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de recyclage et de valorisation.
Au terme de ce délai, si elle estime que les progrès réalisés ne sont pas suffisants, la Région se réserve le droit de dénoncer la présente convention et de demander aux adhérents à l'organisme de gestion, aux distributeurs et aux détaillants d'assumer leurs obligations de reprise telles que décrites dans l'arrêté.
Art. 5.L'application par les signataires à la convention de la présente convention se fait dans le respect des principes de Bonne gouvernance suivants : - transparence de l'information ; - évaluation technique du système mandatée par l'Administration dans le courant de l'exécution de la présente convention environnementale ; - confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime. CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation Section 1re. - Prévention
Art. 6.§ 1er. Afin de promouvoir la prévention des déchets, les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, mettent tout en oeuvre : a) pour limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage, d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux et de réduire dans la mesure du possible la quantité de déchets résiduaires à éliminer ;b) pour que le démontage, la réutilisation et la valorisation, et en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage et de leurs composants et matériaux, soient pleinement pris en compte et facilités lors de la conception et de la construction de nouveaux véhicules ;c) afin d'intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés. Les producteurs rassemblent toutes les informations dans la banque de données mentionnée à l'article 17, 16°, qui est mise gratuitement à la disposition de tous les centres agréés par l'organisme de gestion. Ces informations, y compris la localisation des substances et pièces à éliminer et une indication des outillages nécessaires, aident à dépolluer les véhicules hors d'usage. Sont également rassemblées, toutes les informations concernant les substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds si ceux-ci sont présents dans certains matériaux ou certaines pièces. § 2. L'organisme de gestion réalise une étude de faisabilité, en concertation avec l'Administration, sur les possibilités en matière de réparation et de réutilisation des véhicules hors usage, ainsi que les matières issues de ceux-ci, entre autres verres, textiles, plastiques, métaux. En fonction des résultats de l'étude, des mesures sont proposées et exécutées par l'organisme de gestion. § 3. L'organisme de gestion veille à l'optimisation de l'usage de la voiture, notamment en explorant des pistes de partenariat avec des systèmes de prêts de voiture, de covoiturage, de mobilité basse émission. Cette mesure fait partie intégrante du plan de communication. § 4. L'organisme de gestion peut utiliser des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer la gestion du flux et les objectifs de la convention dans le respect de la Loi sur la vie privée.
Art. 7.Plan de prévention § 1er. Afin d'atteindre les objectifs de prévention décrits à l'article 6, l'organisme de gestion propose un plan de prévention. Ce plan de prévention comprend au minimum : - le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat ; - les actions prévues par l'organisme de gestion en vue de favoriser une prévention quantitative et qualitative ; - les actions individuelles prévues par les producteurs en vue de favoriser une prévention quantitative et qualitative ; - des indicateurs pour chacune des actions prévues permettant d'évaluer les efforts consentis et/ou les résultats atteints. Ces indicateurs sont présentés dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la convention. Parmi ces indicateurs, on peut notamment prendre en compte les moyens alloués à la prévention dans le budget de l'organisme de gestion, ceux-ci sont clairement identifiés dans la comptabilité de l'organisme de gestion. § 2. Six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, l'organisme de gestion présente un plan de prévention à l'Administration en vue de son approbation. § 3. L'organisme de gestion présente un rapport annuel reprenant : - les actions de l'organisme de gestion ; - les actions des producteurs individuels ; - les indicateurs.
Le plan est évalué annuellement sur base des indicateurs et des résultats et, si nécessaire, adapté ou corrigé en concertation avec toutes les parties. Section 2. - Sensibilisation
Art. 8.§ 1er. L'organisme de gestion veille, notamment par des campagnes régulières d'information et des actions de sensibilisation, à ce que les consommateurs, détaillants et distributeurs soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d'usage, en exécution du présent accord et conformément au plan de prévention.
Chaque campagne d'information générale prévue par l'organisme de gestion doit préalablement être soumise à l'Administration pour avis.
L'organisme de gestion sensibilise les opérateurs à veiller à l'efficacité et la sécurité des activités de collecte et traitement des véhicules hors d'usage. § 2. L'impact financier de la collecte, la dépollution, le démantèlement, la valorisation et l'élimination des véhicules hors d'usage, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs et les utilisateurs professionnels. § 3. L'organisme de gestion élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.
Ce plan comprend, pour une année type, le type d'actions qui seront menées, les publics cibles visés, les canaux de communication choisis et les méthodes d'évaluation de ces actions.
L'organisme de gestion remet chaque année à l'Administration un plan d'actions y compris un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. Le plan de communication est évalué chaque année par l'organisme de gestion et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion notamment sur base des recommandations de l'Administration. § 4. Le plan de communication est soumis pour approbation à l'Administration, ainsi que les mises à jour annuelles, et les campagnes plus ponctuelles sont remises pour avis à l'Administration pour assurer un suivi des aspects liés à l'environnement dans ces campagnes.
Art. 9.Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE », de quelle manière il répond à ses obligations découlant de l'arrêté et de quelle manière l'acheteur peut se défaire de ses déchets. L'obligation d'information du consommateur vaut également lors d'une vente organisée en dehors d'un point de vente. Le matériel de sensibilisation mis à disposition par l'organisme de gestion est soumis à l'avis préalable de l'Administration. CHAPITRE IV. - Collecte sélective et traitement des véhicules hors d'usage Section 1re. - Collecte sélective
Sous-section 1re. - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des producteurs
Art. 10.§ 1er. L'obligation de reprise des véhicules hors d'usage par les producteurs est réalisée par la mise en place d'un nombre suffisant de points de réception, régionalement répartis de manière équilibrée, permettant un degré de couverture suffisant du territoire de la Région wallonne.
Ce réseau de points de réception est composé de garages, de centres de dépollution et de démantèlement et d'installations de regroupement, tri ou récupération de véhicules hors d'usage, autorisés par la Région wallonne et reconnus par l'organisme de gestion. Si le point de réception n'est pas un centre agréé, les véhicules hors d'usage repris sont transférés vers un centre agréé.
Le point de réception délivre un certificat d'acceptation sur base du modèle établi par l'Administration en échange du véhicule hors d'usage accompagné du certificat d'immatriculation, et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique valable délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne.
Dans l'attente dudit modèle, le bordereau d'achat ou la facture mentionnant la reprise tient lieu de certificat.
En cas de remise directe d'un véhicule hors d'usage à un centre agréé, le certificat de destruction délivré par le centre agréé sert de certificat d'acceptation du véhicule hors d'usage. En cas d'achat d'un autre véhicule, la mention de remise du véhicule hors d'usage sur le bordereau d'achat ou la facture fait office de certificat d'acceptation.
Un degré de couverture suffisant est atteint si le réseau des distributeurs est utilisé ou si 90 % des derniers détenteurs et/ou propriétaires peuvent remettre leur véhicule hors d'usage auprès d'un point de réception dans un rayon de 40 kilomètres de leur domicile.
Lorsqu'un producteur désigne un point de vente de véhicules comme point de réception, il s'engage à faire enlever gratuitement dans un délai de dix jours ouvrables après notification par le point de vente, les véhicules hors d'usage qui se trouvent dans le point de vente, conformément à l'exécution de l'obligation de reprise "1 contre 0". Il peut être dérogé à ce délai si le point de vente n'offre qu'un seul véhicule hors d'usage pour enlèvement.
Le véhicule hors d'usage doit être déposé dans un point de réception.
Le véhicule hors d'usage est accompagné de tous les documents de bord légaux.
La réception dans ces points se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule, sous les conditions cumulatives suivantes : 1. le véhicule hors d'usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique ;2. le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les points de réception peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non-respect desdites conditions.
Pour les véhicules abandonnés, les producteurs acceptent que la réception se fasse sans frais pour le détenteur et/ou propriétaire final du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes : 1. le véhicule hors d'usage doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, notamment la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique et ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage ;2. il doit être accompagné d'une déclaration de la police ou du gestionnaire de la voirie signifiant qu'il s'agit d'un véhicule abandonné ou d'une décision du juge compétent attribuant au détenteur final la propriété ;3. il doit être déposé dans le point de reprise, situé en Région wallonne, indiqué par les producteurs de la marque concernée. § 2. Dans le cas où la valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage serait inférieure aux coûts de traitement des véhicules hors d'usage, tout producteur a l'obligation selon son choix : - soit de compenser les pertes financières dûment constatées des centres agréés ayant trait à l'activité de la reprise sans frais. La constatation des pertes financières est faite par un tiers, expert indépendant et assermenté, désigné de commun accord entre le producteur et les centres agréés. Les frais de l'expert sont partagés entre les centres agréés et le producteur. Les organisations concernées fixent les conditions auxquelles la compensation a lieu ainsi que les modalités précises selon lesquelles la constatation des pertes financières est faite ; - soit d'organiser, à sa charge, la reprise pour les véhicules de sa marque en concluant les contrats nécessaires à cet effet avec un ou plusieurs centres agréés, en garantissant au dernier détenteur et/ou propriétaire la reprise sans frais et en permettant d'atteindre les objectifs de valorisation prévus à l'article 85 de l'arrêté.
La valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage est au moins égale à la valeur moyenne du poids des matériaux constituant les véhicules hors d'usage tel que défini au cours des douze derniers mois par le cours de la ferraille E40 (Bourse de Rotterdam), le taux de l'aluminium (London Metal Exchange) et le cours du platine, du palladium et du rhodium (London Metal Exchange).
A tout moment, le producteur peut conclure un contrat avec un ou plusieurs centres agréés, contrat par lequel le producteur garantit au dernier détenteur et/ou propriétaire la reprise sans frais de tout véhicule hors d'usage de ses propres marques selon l'article 82 de l'arrêté, et qui permet d'atteindre les objectifs de valorisation prévus à l'article 85 de l'arrêté. § 3. Les points de réception s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation.
Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour les points de réception pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer les frais de traitement au point de réception en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non-respect desdites conditions.
Sous-section 2. - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des détaillants
Art. 11.§ 1er. Le détaillant accepte tous les véhicules hors d'usage déposés par le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule dans un point de réception, dont une liste est mise à disposition par le détaillant.
Les véhicules hors d'usage sont accompagnés de tous les documents de bord légaux et ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage.
L'acceptation des véhicules hors d'usage par le détaillant se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes : 1. le véhicule hors d'usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique ;2. le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les détaillants peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non-respect desdites conditions. § 2. Les détaillants s'engagent à rendre accessible au plus grand nombre, dans chacun de leurs points de ventes ou par moyen électronique approprié, la liste comprenant les noms et adresses, d'une part de tous les centres agréés et d'autre part de tous les points de réception en Belgique offrant une reprise sans frais des véhicules sous les conditions mentionnées au § 1er. § 3. Les détaillants s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation.
Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour le détaillant pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer les frais de traitement au détaillant en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non-respect desdites conditions.
Sous-section 3. - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des autres détenteurs professionnels appartenant aux secteurs 1 et 2
Art. 12.Les autres détenteurs professionnels de véhicules hors d'usage appartenant aux secteurs 1 et 2 s'engagent également à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation.
Sous-section 4. - Collecte des pneus auprès des distributeurs, de détaillants, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage et de firmes de dépannage
Art. 13.En ce qui concerne les pneus usés, les distributeurs, les détaillants, les réparateurs de carrosseries, les entreprises de garage et les firmes de dépannage s'engagent à ne pas mélanger le flux de pneus usés provenant des véhicules hors d'usage et le flux de pneus usés provenant de la vente directe de pneus neufs.
Art. 14.Promouvoir la collecte § 1er. Afin de promouvoir la collecte des véhicules hors d'usage, le secteur et l'organisme de gestion prennent diverses initiatives dans différents domaines ayant un lien avec : - l'exportation des véhicules ; - le commerce des véhicules ; - la fiscalité des véhicules ; - la traçabilité des véhicules. § 2. Les membres du secteur et l'organisme de gestion plaident auprès des instances compétentes pour qu'elles rédigent la réglementation nécessaire afin que seuls les véhicules pouvant encore techniquement être utilisés comme véhicules dans le pays de destination puissent être exportés. § 3. Les membres du secteur et l'organisme de gestion plaident auprès des instances compétentes pour qu'elles rédigent la réglementation nécessaire afin de freiner le commerce illégal des véhicules hors d'usage. § 4. Les membres du secteur et l'organisme de gestion plaident auprès des instances compétentes en matière de fiscalité pour qu'elles rédigent la réglementation nécessaire afin de collecter plus de véhicules hors d'usage. § 5. Tous les membres du secteur et l'organisme de gestion, plaident auprès du Gouvernement fédéral et de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules pour que la réforme de l'immatriculation des véhicules en Belgique soit menée dans les plus brefs délais. Cette réforme repose sur les principes de base suivants : 1. le propriétaire du véhicule doit toujours être connu de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules ;2. tant qu'il ne pourra pas présenter une attestation de transfert de propriété, une preuve que le véhicule a été exporté ou un certificat de destruction émis par un centre agréé, le propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe de circulation annuelle.Les professionnels du secteur automobile sont toutefois exonérés de cette taxe pour leur parc de véhicules en stock ; 3. afin d'éviter toute surcharge administrative, le système réformé doit recourir au maximum au transfert de données via Internet. En cas d'absence continue de toute initiative ou d'exécution de la réforme envisagée, les membres du secteur et l'organisme de gestion procèdent à la prise de mesures complémentaires, moyennant approbation des autorités compétentes. § 6. L'organisme de gestion poursuit ses initiatives en matière de recherche et de développement pour améliorer la collecte. Ces initiatives peuvent être entre autres le benchmarking des meilleures solutions disponibles dans d'autres pays et le calcul du manque de recettes fiscales pour les autorités. Section 2. - Réutilisation, recyclage et valorisation
Art. 15.§ 1er. La réutilisation de composants et matériaux, le recyclage de matériaux et de matières premières et autres applications utiles provenant de véhicules hors d'usage, y compris l'utilisation de déchets comme source d'énergie, se font en respect des conditions prévues dans l'arrêté et dans les conditions sectorielles VHU, en fonction du mécanisme du marché et de manière écologique, sans toutefois porter préjudice aux autres exigences légales relevantes en matière de prévention, de sécurité et aux dispositions du § 2 ci-après.
Les dispositions suivantes doivent notamment être respectées : - il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle ; - les véhicules hors d'usage sont dépollués de manière à retirer, à isoler et à traiter de manière sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides ; - les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de manière à retirer et isoler de manière sélective les composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange.
Sont en tout cas retirés sélectivement les catalyseurs, les composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du processus de broyage et de postbroyage, les pneus, le verre, les pièces plastiques volumineuses et facilement démontables telles que pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluide et mousse des sièges, les piles et accumulateurs si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage ou du post-broyage de manière à pouvoir être recyclés en tant que matériaux; - les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre II de l'arrêté ; - les pneus usés sont traités conformément au chapitre III de l'arrêté ; - les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre V de l'arrêté ; - les opérations de stockage sont effectuées sans endommager les composants contenant des fluides, ni les composants valorisables et les pièces de rechange ; - sans préjudice des conditions sectorielles en Région wallonne, les installations de stockage et de traitement sont dotées de surfaces étanches assurant la récupération des fluides ; - les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d'un broyage en vue du recyclage ou de la valorisation maximale des matériaux. § 2. Chaque catégorie du secteur, dans le périmètre de ses obligations définies dans la présente convention, fera les plus grands efforts possibles nécessaires pour réaliser le § 1er ci-dessus.
Ces efforts porteront principalement sur : 1. le développement et l'amélioration de méthodes efficaces de dépollution et de démantèlement des véhicules hors d'usage, ainsi que de la séparation des différents matériaux, tant avant qu'après broyage ;2. l'incitation à la réutilisation et au recyclage des composants, des matériaux et des fluides des véhicules hors d'usage lorsque les conditions environnementales, techniques et économiques le permettent, cela comprend entre autres : .l'élaboration de mesures afin de soutenir et améliorer l'organisation générale de la réutilisation des composants des véhicules hors d'usage ; . l'encouragement à la réparation de dégâts par l'utilisation de composants usagés ou remanufacturés en tenant compte des mesures en matière de sécurité ; . l'encouragement au remanufacturing en cherchant de nouvelles opportunités en accord avec les parties concernées ; . la recherche d'une collaboration avec le secteur de la réparation du verre pour le réemploi du vitrage des véhicules hors d'usage et la prise de mesures pour un démontage plus ciblé et plus efficace du vitrage des véhicules hors d'usage destiné à être réutilisé ; 3. l'amélioration du traitement des déchets provenant de la dépollution et du démontage des véhicules hors d'usage ;4. la poursuite du développement de techniques de recyclage, notamment en matière de traitement des résidus de broyage qui doit mener à un recyclage de haute qualité ou à une récupération d'énergie ;5. la prise de mesures conformes au règlement POP européen ;6. la limitation de la perte de métaux hors du cycle de recyclage des métaux, par exemple en adoptant des méthodologies plus larges afin de détecter les possibilités d'amélioration future ;7. l'incitation à une meilleure conception et à la réutilisation de composants et matériels via des marchés publics durables ou l'intégration de critères environnementaux dans les contrats passés avec les acteurs de la filière ;8. l'évaluation, avec tous les acteurs concernés, du respect de l'enregistrement des intermédiaires afin d'augmenter la traçabilité. L'objectif est de traiter un maximum de véhicules dans les centres agréés avant qu'ils ne soient broyés. Si l'évaluation montre que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l'objectif fixé, ces mesures devront être définies et exécutées, en accord avec tous les acteurs concernés ; 9. la mise à jour de l'étude concernant le calcul des résultats de recyclage.
Art. 16.En complément aux mesures de réutilisation et de traitement mentionnées dans la présente convention environnementale, des efforts en matière d'économie circulaire sont déployés comme par exemple le co-financement des initiatives de recherche menées par la Région wallonne en vue d'améliorer la conception, l'utilisation, la collecte et le recyclage des véhicules hors d'usage ou de limiter les pertes en métaux résultant du recyclage. Le montant de ce co-financement est convenu chaque année. CHAPITRE V. - L'organisme de gestion Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion
Art. 17.L'organisme de gestion se chargera de toutes les tâches nécessaires à l'exécution de la présente convention environnementale, entre autres : 1° l'exécution des modalités du plan de prévention et des campagnes de sensibilisation, conformément aux articles 7 et 8 de la présente convention ;2° la gestion du traitement des véhicules hors d'usage ;3° le monitoring des résultats obtenus du traitement des véhicules hors d'usage ;4° la gestion du système de monitoring "End-of-life vehicles Monitoring System", EMS, qui enregistre toutes les données, génère les certificats de destruction et édite les rapports concernant la collecte, le traitement et l'élimination des véhicules hors d'usage et de leurs déchets, et ce tant au niveau national, régional qu'individuellement par société ;5° mettre l'EMS gratuitement à disposition des centres agréés ;6° le rapport à l'Administration conformément à l'article 21 de la présente convention et le respect des autres obligations d'information inhérentes à cette convention ;7° pourvoir l'EMS d'une fonction telle que les centres agréés pourront également utiliser le système comme registre électronique des déchets ;8° l'établissement et la publication d'un rapport annuel dans lequel une rubrique est gratuitement mise à disposition de la Région wallonne afin que celle-ci puisse présenter son scénario de contrôle indiquant le budget, les moyens, le personnel disponible, la stratégie adéquate, le délai de réalisation, la fréquence des contrôles ainsi que la politique de poursuite ;9° coordonner la concertation avec les autres acteurs concernés par la collecte des véhicules hors d'usage (communes, domaines, assurances, sociétés de leasing) en collaboration avec les Régions ;10° envoyer une fois par an un mailing aux centres agréés contenant l'information disponible sur les techniques de dépollution et de démontage après feedback des centres agréés de sorte à ce qu'ils puissent évoluer constamment ;11° participer au dossier de la traçabilité des véhicules, c'est-à -dire assister aux réunions, faire le suivi et le rapport sur les progrès à ce niveau et contrôler si les solutions offertes sont complètes ;12° stimuler l'enregistrement correct des données dans l'EMS tout en communiquant sur l'EMS et les objectifs de l'EMS vis-à -vis des centres agréés, adapter le système si besoin.La communication comprend entre autres. des ateliers destinés à augmenter la transparence du système EMS pour les utilisateurs ; 13° agir en tant qu'intermédiaire et coordinateur entre les différentes catégories du secteur et assurer le monitoring de la mise en exécution des objectifs en collaboration avec toutes les catégories du secteur et en tant que coresponsables ;14° centraliser les données sur les numéros de châssis détruits dans les centres agréés et les transférer au Service de l'Immatriculation de Véhicules en vue de leur radiation définitive du répertoire de véhicules belge ;15° sur base des données mentionnées à l'article 31, § 2, ainsi que du poids à vide des véhicules au moment où ils sont mis sur le marché, calculer annuellement les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation individuellement par centre pour les véhicules hors d'usage traités.Ces taux seront annuellement communiqués à tous les centres agréés par l'organisme de gestion ; 16° mettre gratuitement à disposition via Internet à tous les centres agréés la base de données pour le démantèlement, nommé IDIS ;17° organiser au moins une fois par an une réunion de concertation avec les organismes de certification et les Régions afin d'optimiser les audits ;18° prendre à charge les frais en vue de déterminer les nouveaux pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation du processus de traitement des véhicules hors d'usage auprès des opérateurs de traitement ;19° remplir l'obligation d'information conformément à l'article 24 ;20° aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, proposer de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils pourront aussi faire usage du système de collecte et de traitement mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 31 de la présente convention ;21° organiser et financer un marché pour la collecte et le traitement des pneus usés issus des véhicules hors d'usage des catégories M1 et N1 ;22° coordonner les tâches relatives à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation visée à l'article 15 ;23° réaliser les tâches prévues à l'article 16 en matière d'économie circulaire.
Art. 18.L'organisme de gestion vise la plus grande uniformité possible en matière de procédures administratives et de logistique.
Art. 19.§ 1er. En vue de l'exécution de l'article 17, l'organisme de gestion soumettra à l'approbation de l'Administration : 1° d'une part, au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, un plan de gestion pour la durée de ladite convention environnementale ;2° et d'autre part, au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, un plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication, conformément aux dispositions de l'article 8. Le plan de gestion visé au point 1° comportera au minimum les modalités d'exécution des dispositions de l'article 17 (à l'exception des mesures de sensibilisation et de communication faisant l'objet d'un plan spécifique), ainsi que les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visées à l'article 19, § 1er, 5° de l'arrêté.
Annuellement, avant le 1er octobre, l'organisme de gestion déposera pour approbation une version actualisée du plan de gestion ainsi qu'une version actualisée du plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication, pour l'année civile suivante. § 2. Le plan de gestion fait l'objet d'une discussion avec l'Administration, et/ou un expert technique désigné par elle, dès son établissement coïncidant avec l'entrée en vigueur de la convention, ou au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention et en fin de convention pour une évaluation finale. § 3. Sur la base du plan de gestion de départ et de son évaluation finale réalisée par l'organisme de gestion, l'Administration peut procéder à une évaluation technique additionnelle notamment des éléments du plan de gestion tel que repris au § 2, ainsi qu'une évaluation finale de ce plan de gestion. Cette évaluation technique est financée par l'Administration. § 4. Cette évaluation technique a pour but d'évaluer la bonne mise en oeuvre, par l'organisme de gestion, des dispositions de la présente convention. Elle a également pour but de souligner les résultats positifs de l'organisme de gestion dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que des méthodes plus performantes peuvent être utilisées.
Ces pistes d'amélioration pour plus de performance font l'objet d'une discussion entre l'organisme de gestion et la Région. La mise en oeuvre de ces pistes d'amélioration est à la charge de l'organisme de gestion. § 5. L'expert technique ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et est soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de l'Administration.
Art. 20.Conseil d'administration L'Administration jouera - au nom de la Région - le rôle d'observateur au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il est invité en temps utile à participer aux réunions que l'organisme de gestion organise et en reçoit le rapport au moins une semaine avant la date de la réunion, ainsi que les procès-verbaux à la suite de ces réunions. Section 2. - Obligations d'information
Art. 21.§ 1er. Avant le 20 avril de chaque année, l'organisme de gestion fournit à l'Administration les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : A. pour les véhicules hors d'usage : 1° la quantité totale de véhicules, exprimée en kg et nombre qui a été mise sur le marché en Région wallonne ;2° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise ;3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement ;4° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kg, qui au cours de l'année calendaire précédente : a) ont été réutilisés ;b) ont été recyclés ;c) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie ;d) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets ;e) ont été éliminés en décharge ;5° les informations relatives aux huiles et aux piles et accumulateurs automobiles collectés via les centres agréés de dépollution et de démantèlement.6° un rapport de suivi des filières dans lesquelles les matériaux sont soit réutilisés, soit recyclés, soit valorisés. L'Administration peut réclamer aux détaillants, aux distributeurs et à l'organisme de gestion toute information complémentaire qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis à l'article 4.
B. afin de répondre aux obligations de rapport concernant les pneus usés : 1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogramme et sortes, qui a été mise en circulation en Région wallonne ;2° la quantité totale de pneus usés provenant des centres agréés ;3° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d'être réutilisés, exprimée en kilogramme et sortes, collectée dans le cadre de l'application de l'obligation de reprise ;4° les établissements où les pneus usés sont traités et les modes de traitement ;5° la quantité totale de pneus usés exprimée en kilogramme : a) triée en vue d'être réutilisée ;b) rechapée ;c) utilisée pour le recyclage des matériaux de recyclage ;d) revalorisée énergétiquement.6° la quantité totale de granulat de caoutchouc issu du recyclage des pneus usés qui a été utilisée. § 2. Chaque année avant le 20 avril, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale et au plus tard le 1er juillet, l'organisme de gestion fait aussi le rapport sur : 1° les résultats commentés ;2° le plan de prévention (cf.article 7) ; 3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des centres agréés ;4° la gestion financière ;5° les progrès technologiques en matière de traitement permettant la diminution des résidus de broyage à mettre en décharge, tout en tenant compte de la confidentialité des données ;6° outes les autres mesures du plan de gestion. § 3. Pour vérifier si les objectifs sont atteints, l'organisme de gestion calcule les résultats sur base du système EMS (End-of-life vehicle Monitoring System), en y ajoutant les statistiques de recyclage validées des autres étapes de traitement. En accord avec l'Administration et le secteur 2, l'organisme de gestion développe un processus afin de mettre à disposition les données relatives à la réutilisation et afin de pouvoir les contrôler et les valider sans pour autant augmenter de manière inacceptable la charge administrative pour les centres agréés.
L'organisme de gestion procède régulièrement à une évaluation de ce système EMS.
Art. 22.Rapport financier § 1er. L'organisme de gestion, en accord avec l'Administration, désigne un organisme de contrôle chargé de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données reprises à l'article 21, § 2, 4°, afin de pouvoir vérifier si les flux financiers sont utilisés en accord avec les objectifs de la présente convention. Annuellement, l'organisme de contrôle fait un rapport par écrit à l'organisme de gestion ainsi qu'à l'Administration, au plus tard en juin de l'année calendaire concernée. § 2. Dans le cadre du suivi de la bonne exécution, l'Administration peut demander toutes informations supplémentaires qu'elle juge utile afin de vérifier si les flux financiers correspondent aux tâches de l'organisme de gestion et permettent de répondre aux objectifs de l'arrêté.
Art. 23.Le rapport doit respecter les règles suivantes : 1° les statistiques fournies à l'Administration dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant.2° les statistiques fournies à l'organisme de gestion ou au producteur par les centres de traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion.3° les statistiques fournies par les producteurs à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion.L'organisme de gestion contrôle tous les membres et adhérents producteurs au moins 1 fois tous les trois ans et fait annuellement le rapport à l'Administration de cette action ainsi que des résultats.
Art. 24.Via son site Internet, l'organisme de gestion met à la disposition permanente de l'Administration les informations suivantes : 1° la liste des points de réception ;2° la liste des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules hors d'usage.3° la liste des membres et adhérents. Section 3. - Adhésion à l'organisme de gestion
Art. 25.L'organisme de gestion ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise à laquelle s'applique l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation préalable de l'Administration. Section 4. - Financement
Art. 26.Les signataires garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion Febelauto au sein duquel les différentes organisations sont associées en tant que co-responsables, en vue d'atteindre de manière durable les objectifs de cette convention.
Ceci, sans préjudice de la responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires des véhicules hors d'usage et des institutions publiques concernées.
FEBELAUTO est, ainsi que prévu dans les statuts de l'ASBL, entièrement financée par l'ensemble des organisations qui y sont représentées.
Art. 27.Plan financier § 1er. L'organisme de gestion soumet pour avis à l'Administration au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la convention environnementale un plan financier couvrant la durée de la convention. § 2. Le plan financier reprend au minimum les éléments suivants : . un budget pour la durée de la convention environnementale . les coûts de fonctionnement de l'organisme de gestion ; . les frais de gestion, les investissements et leurs répartitions contributrices, en distinguant par type de flux ; . le détail du calcul effectué pour calculer la part de chaque secteur et modalités d'adaptation le cas échéant ; . le mode d'encaissement ; . la politique en matière de provisions et de réserves ; . le financement des pertes éventuelles ; . la politique d'investissement financier.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par l'Administration. § 3. Le Plan financier doit respecter les principes suivants : . l'organisme de gestion doit au minimum disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant 6 mois sans recettes ; . les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement résultant de la mise en oeuvre de la présente obligation de reprise calculée sur la moyenne des 3 années précédentes ; en cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives, l'organisme de gestion présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à l'Administration. § 4. Tous les ans avant le 1er octobre, l'organisme de gestion soumettra pour avis à l'Administration un plan financier actualisé portant sur l'année calendaire suivante. CHAPITRE VI. - Responsabilités du secteur
Art. 28.§ 1er. Tous les membres du secteur garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion.
Ils s'engagent à tout mettre en oeuvre afin que la performance atteinte globalement en 2017 en matière de réutilisation et recyclage soit au minimum maintenue et à rechercher, en collaboration avec la Région, les mesures qui devraient être prises si la tendance était à la baisse. § 2. Les acteurs du secteur affiliés à l'organisme de gestion, et en particulier les producteurs, font le nécessaire, en tant que coresponsables et en concertation réciproque, pour garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin de respecter à long terme tous les engagements et en particulier les objectifs de la présente convention, et ce tenant compte de la responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires de véhicules hors d'usage et des pouvoirs publics concernés. § 3. Le secteur, et en particulier les producteurs affiliés à l'organisme de gestion, sont responsables de son financement. § 4. Conformément aux articles 4 et 22 de l'arrêté, les producteurs, distributeurs et détaillants mandatent l'organisme de gestion FEBELAUTO, dont les statuts ont été publiés dans le Moniteur belge du 16 décembre 1999, afin de respecter leurs obligations d'information conformément à l'article 87 de l'arrêté.
Art. 29.Responsabilités des producteurs : § 1er. Afin de répondre à l'obligation de reprise les producteurs s'engagent avec effet rétroactif à partir de l'entrée en vigueur de l'obligation de reprise : - pour les huiles de 1er remplissage à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les huiles ; - pour les piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles de 1ère monte, à l'exception des piles et accumulateurs industriels destinés à la traction des véhicules électriques et hybrides, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles ; - pour les piles et accumulateurs industriels destinés à la traction des véhicules électriques et hybrides, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les piles et accumulateurs industriels destinés à la traction des véhicules électriques et hybrides ; - pour les pneus de 1ère monte : . à réaliser leur obligation de reprise et les objectifs relatifs aux pneus usés ainsi que définis dans l'article 4, § 3. A cette fin les producteurs feront appel à un ou plusieurs opérateurs de pneus ayant été désignés par les producteurs et détermineront de commun accord avec l'organisme de gestion des pneus une compensation financière pour les pneus manquants des véhicules hors d'usage ; . à mandater l'organisme de gestion pour leur obligation de rapport conformément à l'article 21. § 2. Les producteurs s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l'article 10 et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par la législation. § 3. Les producteurs s'engagent à prendre des mesures préventives afin de réduire l'impact sur l'environnement, sans toutefois nuire aux aspects sécurité. Ils informent l'organisme de gestion de leurs efforts, en exécution des dispositions figurant au chapitre de cette convention relatif à la prévention. § 4. Conformément aux articles 7 et 22 et avant le 31 janvier de chaque année, chaque producteur mettra à la disposition de l'organisme de gestion toutes les données devant être rapportées. § 5. Tout producteur s'engage à transférer à ses distributeurs les informations nécessaires relatives aux contrats conclus avec les centres agréés. § 6. Tout producteur s'engage à sensibiliser le consommateur et à informer ce dernier ainsi que le détaillant des points de réception. § 7. Lorsqu'un producteur désigne un point de vente de voitures en tant que point de reprise, il s'engage à faire enlever gratuitement tous les véhicules hors d'usage, se trouvant dans le point de vente suite à l'accomplissement de l'obligation de reprise « 1 pour 0 », et ce dans un délai de 10 jours ouvrables après avis par le point de vente. Il peut être dérogé de ce délai si le point de vente ne présente qu'un seul véhicule hors d'usage à enlever.
Art. 30.Responsabilités des détaillants § 1er. Les détaillants s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l'article 11 et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par la législation. § 2. Le détaillant participe à la sensibilisation du public, conformément aux dispositions en matière de sensibilisation (article 8) de la présente convention.
Art. 31.Responsabilités des centres agréés § 1er. Le centre agréé assure en premier lieu la dépollution, la démolition et la désimmatriculation administrative du véhicule hors d'usage. Le centre agréé doit en outre privilégier le démantèlement en vue de la réutilisation et du recyclage de composants de matériaux en fonction du principe de la meilleure technologie disponible qui n'engendre pas des frais excessifs et en fonction de la faisabilité économique et également en respectant les normes de sécurité. § 2. Le centre agréé s'engage à transmettre gratuitement à l'organisme de gestion selon la périodicité indiquée par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'obligation d'information - conformément à l'article 87 de l'arrêté et conformément à l'article 60, § 3, des conditions sectorielles VHU- y compris toutes les informations nécessaires pour la détermination des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation, conformément à la méthode imposée par la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage.
Il s'agit en particulier : - des informations relatives aux numéros de châssis, à la marque, au modèle, au type et au dernier détenteur et/ou propriétaire des véhicules hors d'usage pour lesquels le centre a délivré un certificat de destruction ; - de la masse individuelle des véhicules hors d'usage au moment de leur réception dans le centre agréé ; - de la masse totale et de la destination des véhicules dépollués qui sont acheminés vers les opérateurs de traitement ; - de la masse totale et de la destination des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif.
Le centre agréé utilise obligatoirement pour la transmission des données en question le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à sa disposition par l'organisme de gestion conformément à l'article 17.
Le centre agréé garantit la véracité des données transmises.
La destination des véhicules dépollués et des matériaux provenant de cette dépollution doit être des entreprises autorisées à cet effet par les pouvoirs publics. § 3. Chaque centre agréé atteint annuellement les taux légaux de réutilisation, recyclage et valorisation au terme du traitement des véhicules hors d'usage, tels qu'imposés par l'arrêté. Le centre agréé établit le choix des opérateurs de collecte et des opérateurs de traitement des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif en vue de la réalisation des objectifs légaux. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peut faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit à l'article 32, § 1er. § 4. Dans le cas de véhicules incomplets, le centre agréé peut demander une indemnisation forfaitaire au dernier détenteur, au prorata des éléments manquants. § 5. Le centre agréé s'engage à ne pas encourager la dépollution et/ou le démantèlement des véhicules avant leur arrivée au centre. § 6. Le centre agréé s'engage à payer à l'organisme de gestion une indemnité par pneu qui est égale à la contribution environnementale devant être payée à l'organisme de gestion des pneus au cas où le nombre de pneus collectés dans le système de collecte et de traitement mis en place par les producteurs dépasserait le nombre des pneus devant être présents sur les véhicules hors d'usage et au cas où le centre agréé vendrait lui-même des pneus pour réutilisation en Belgique. § 7. Aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, l'organisme de gestion propose de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils pourront aussi faire usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 31 de la présente convention. § 8. Le centre agréé remet gratuitement au dernier détenteur et/ou propriétaire un certificat de destruction qui répond aux exigences minimales décrites par la décision de la Commission européenne du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, § 3, de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à la disposition des centres agréés par l'organisme de gestion prévoit la modalité de créer les certificats de destruction qui répondent à ces exigences minimales.
Art. 32.Responsabilités des opérateurs de traitement § 1er. Chaque opérateur de traitement s'engage à communiquer tous les trois ans à un bureau d'études indépendant désigné par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires pour déterminer les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation de son procédé de traitement des véhicules hors d'usage.
Chaque opérateur de traitement communique annuellement à ce bureau d'études les données relatives à l'évacuation des flux sortants sur base de la méthodologie développée en 2007 entre les Régions et l'organisme de gestion dont la composition moyenne du véhicule a été actualisée par une étude de l'organisme de gestion en 2017.
Le bureau d'études indépendant garantit la confidentialité nécessaire dans un accord écrit entre lui et l'opérateur de traitement.
L'actualisation annuelle de ces données est transmise pour information à l'Administration en respectant l'accord de confidentialité des données conclut à cet égard. Tout changement dans la méthodologie de calcul est soumis pour approbation à l'Administration.
L'opérateur de traitement donne également accès au bureau d'études à ses installations pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires. § 2. Si l'opérateur de traitement adopte une nouvelle technologie, le bureau d'études devra déterminer un nouveau pourcentage. Celui-ci est ensuite introduit dans le système EMS par l'organisme de gestion, au plus tard dix jours ouvrables après que les résultats lui aient été communiqués par le bureau d'études. Les frais de calcul du nouveau pourcentage sont à charge de l'organisme de gestion avec un maximum d'une étude tous les trois ans et chaque fois qu'une amélioration en termes d'un pourcentage plus élevé en ressort.
Les opérateurs de traitement étrangers peuvent faire réaliser, à leurs frais, via l'organisme de gestion, une étude par le bureau d'étude indépendant afin de déterminer les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation de leurs procédés de traitement des véhicules hors d'usage.
Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peut faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit au § 1er. § 3. Chaque opérateur de traitement s'engage à rechercher des améliorations continues ainsi que les meilleures technologies disponibles n'engendrant pas de frais excessifs pour le traitement de véhicules hors d'usage et la valorisation des résidus de broyage, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de valorisation imposés par l'arrêté. CHAPITRE VII. - Rôles de la Région
Art. 33.La Région wallonne se concerte avec les autres Régions et les services fédéraux afin de maintenir dans la mesure du possible une réglementation harmonisée concernant l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage sur tout le territoire belge.
Art. 34.L'Administration veille au nom de la Région wallonne à ce que la législation wallonne relative à la prévention et à la gestion des déchets soit appliquée de manière concluante et à ce que les infractions soient verbalisées. Le cas échéant, la Région wallonne verbalise le détenteur qui remet un véhicule hors d'usage à un centre non agréé et qui se trouve dans l'incapacité de présenter un certificat de destruction.
La Région wallonne s'engage à contrôler le respect de la législation en matière d'exportation de véhicules hors d'usage.
Au nom de la Région wallonne, l'Administration entreprendra les actions de sensibilisation nécessaires pour que ville, communes et autres institutions ou organismes publics remettent leurs véhicules hors d'usage exclusivement à des centres agréés en veillant à ce qu'ils soient accompagnés de leurs documents de bord. La Région wallonne s'engage à contrôler le respect de cette disposition.
Art. 35.La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les initiatives susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs définis par cette convention, notamment en : 1° prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires ;2° accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets ;3° jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de l'achat de produits via une politique d'achat durable et éthique ;4° s'engageant à établir un programme d'inspection pour les véhicules hors d'usage sur base d'une analyse des risques et à le mettre en oeuvre en tenant compte les lignes directrices suivantes : - prévoir suffisamment d'équivalents - temps plein pour effectuer les contrôles ; - mener une politique active, par exemple au moyen de mesures administratives, afin d'endiguer la concurrence déloyale des centres non agréés dans le secteur ; - lier les contrôles à des objectifs quantifiables et à un strict timing ; - participer à la concertation avec les auditeurs en échangeant les connaissances sur les moyens et les faits ; - examiner les lacunes légales et suggérer les modifications nécessaires ; - communiquer à propos de l'assainissement du secteur ; - prendre des mesures par rapport aux sites en situation illégale et un assainissement approprié, avec le soutien logistique du secteur ; 5° s'engageant à soutenir l'organisme de gestion dans la poursuite des objectifs de la présente convention, notamment en matière de traçabilité des véhicules vers la Commission européenne et l'Etat fédéral.
Art. 36.La Région wallonne donne accès à l'organisme de gestion aux informations des opérateurs concernés par la réception et le traitement de matières à recycler et de déchets provenant des véhicules hors d'usage dans la mesure où ces informations sont nécessaires aux missions de rapportage de l'organisme de gestion sous garantie de confidentialité.
Art. 37.La Région wallonne établit avec l'organisme de gestion une liste des centres agréés mise en ligne sur le portail environnement.wallonie.be.
Art. 38.La Région wallonne s'engage à évaluer les modalités des audits dans un but de simplification administrative et de maîtrise des coûts.
Art. 39.§ 1er. La Région wallonne s'engage à adapter si nécessaire la législation wallonne relative à la prévention et la gestion des déchets afin de rendre possible l'exécution de la présente convention. § 2. Si la Région wallonne compte adapter sa législation en matière des véhicules hors d'usage, elle s'engage à établir préalablement une concertation avec le secteur.
Art. 40.Si nécessaire, les obligations découlant de la présente convention sont adaptées aux modifications éventuelles apportées aux dispositions de la directive européenne 2000/53 en matière d'épaves automobiles.
Art. 41.La Région wallonne fournit sur demande de l'organisme de gestion une liste des centres agréés et avertit l'organisme de gestion de la délivrance de nouveaux agréments ainsi que du retrait ou de la suspension d'agréments.
Art. 42.La Région wallonne contrôle l'exécution de la présente convention environnementale et transmet, tous les 2 ans, un rapport au Parlement relatif à l'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage.
Art. 43.Procédure d'avis par l'Administration. § 1er. Dans les cas prévus par la convention environnementale où l'organisme de gestion soumet un document à l'Administration pour avis, l'Administration remet un avis motivé dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande. L'organisme de gestion veille à prendre en considération l'avis de l'Administration. § 2. A défaut d'avis rendu dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable. § 3. L'Administration doit être consultée à nouveau si l'organisme de gestion s'écarte trop de la proposition initiale. § 4. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Administration demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prolongé de quinze jours à dater de la réception de toutes les informations demandées. § 5. Le document soumis à l'avis de l'Administration est établi en français.
Art. 44.Procédure d'approbation par l'Administration. § 1er. Dans les cas prévus par la convention environnementale où l'organisme de gestion soumet un document pour approbation de l'Administration, l'Administration remet une décision motivée dans les quarante-cinq jours à compter du jour de la réception de la demande.
Une décision négative est contraignante lorsqu'elle est dûment motivée par référence aux dispositions de la législation environnementale ou de la présente convention. L'organisme de gestion ne peut s'y opposer qu'en engageant une procédure de recours devant la Commission des litiges, conformément à l'article 48.
Ce recours ne devrait avoir lieu que lorsque la discussion n'a pas permis d'aboutir à un accord. § 2. A défaut d'avis rendu dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande, la décision est réputée favorable. § 3. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Administration demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prolongé d'un mois maximum à dater de la réception de toutes les informations demandées. § 4. Le document soumis à l'approbation de l'Administration est établi en français.
Art. 45.Il est institué un Comité d'accompagnement.
Ce Comité est composé au moins de : - un représentant de l'Administration ; - un représentant de l'organisme de gestion.
Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.
Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour.
Le Comité d'accompagnement se réunit de préférence deux fois par an.
Aux environs de mars-juin pour la présentation du rapport annuel, aux environs d'octobre pour la présentation de plan de prévention et de gestion. Toutes les autres fois sur demande des représentants du Comité d'accompagnement.
Au moins les sujets suivants sont soumis au Comité d'accompagnement : - le plan pluriannuel de prévention et de gestion ; - l'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion ; - le plan financier ; - l'actualisation annuelle du plan financier ; - les éléments constitutifs des cotisations des membres ; - le plan stratégique de communication ; - le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement.
L'organisme de gestion peut présenter au Comité d'accompagnement tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de l'Administration aux termes de cette convention environnementale. Les décisions se prennent au consensus.
Art. 46.Forum de discussion § 1er. L'Administration et l'organisme de gestion organisent un Forum de discussion une fois sur la durée de la convention environnementale.
Il réunit des représentants des acteurs concernés par le présent accord, en particulier, des représentants des consommateurs (ménages et professionnels, ainsi que PME et TPE le cas échéant), des associations environnementales, des opérateurs de collecte et de traitement, y compris les centres agréés, des personnes morales de droit public, de l'organisme de gestion et de l'Administration. § 2. Le Forum de discussion est un organe consultatif dont les représentants présents peuvent émettre des avis sur la présentation des documents et de tous sujets abordés lors de ces réunions, et au minimum sur les éléments du plan de gestion tel que repris à l'article 19, ainsi que son évaluation finale, et le rapport annuel tel que repris à l'article 21.
Les avis sont rédigés dans le mois de la tenue de la réunion du Forum de discussion. Si l'approbation de l'Administration est requise, les avis éventuellement émis par les représentants présents sont annexés à la demande d'approbation. § 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes. § 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition du Forum de discussion sont établies de commun accord entre l'Administration et l'organisme de gestion. § 5. Le Forum de discussion a pour but d'apporter des solutions constructives aux thématiques abordées en réunion. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Section 1re. - Durée et fin de la convention
Art. 47.§ 1er. La présente convention entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre Ier du Code de l'Environnement. § 2. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de deux ans. Elle peut être renouvelée, conformément aux dispositions de l'article D88 du Livre Ier du Code de l'environnement.
L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, six mois avant l'échéance de la convention, sert de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention.
A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties à partir de leur entrée en vigueur. § 3. La présente convention peut être modifiée pendant la durée de validité moyennant l'accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par l'article D89 du Livre Ier du Code de l'Environnement. § 4. Les dispositions de la présente convention seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 5. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l'observation d'un délai de préavis de 6 mois. Si la résiliation n'est pas initiée par la Région wallonne, elle doit se faire par toutes les autres parties ensemble.
La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification.
Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions de l'arrêté dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l'Administration. Section 2. - Commission des litiges
Art. 48.§ 1er. Une Commission des litiges sera constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale.
Cette Commission comportera deux représentants de la Région wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion.
Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants. § 2. Les décisions sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut pas être atteint, la Commission des litiges fait rapport au ministre compétent. § 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit. Section 3. - Clause de compétence
Art. 49.Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s'y rapportant et pour lequel aucune solution n'a été trouvée par la Commission de litiges, ainsi que mentionnée à l'article 48, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de NAMUR. Section 4. - Clause pénale
Art. 50.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Administration, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction. Si l'Administration refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus.
L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable par les producteurs par l'intermédiaire de l'organisme de gestion à l'Administration. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Administration. Le ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours. Section 5. - Disposition finale
Art. 51.La convention est conclue à Namur, le ... et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la convention signée.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Environnement, C. TELLIER Pour les Organisations : Le président de l'ASBL FEBIAC : Ph. DEHENNIN Le président de l'ASBL TRAXIO : D. PERWEZ Le président de l'ASBL Fédération du Matériel automobile : E. DUBOIS Le président de l'ASBL FEBELCAR : E. LEYN Le président de l'ASBL COBEREC Metals : P. VANDEPUTTE Le président de la division des broyeurs : K. CASIER La présidente du Groupement des centres agréés : V. QUIDOUSSE Le président de l'ASBL FEVAR : M. VERHOLEN Le managing director de l'ASBL ESSENSCIA: Y. VERSCHUEREN La directrice de la division ESSENSCIA PolyMatters : S. WALRAEDT Le directeur général de l'ASBL FEDUSTRIA : F. QUIX L'administrateur délégué de l'ASBL AGORIA : M. LAMBOTTE
Annexe 1re: Contenu de l'évaluation technique L'évaluation technique porte, le cas échéant, entre autres sur les éléments suivants : 1. Impact environnemental : - amélioration continue du système (innovation, mise à jour régulière, etc.) ; - recherche et recours aux meilleures technologies possibles en matière de gestion du déchet (collecte, transport, réutilisation, processus de recyclage innovants, etc.), par le biais d'études par exemple ; - politique durable en matière de communication vers le(s) public(s)-cible(s) (exemple : limiter l'utilisation de goodies, etc.) ; - critères environnementaux dans les cahiers de charges : recours à des opérateurs présentant une politique durable (réduction émissions CO2, parc automobile durable, etc.), distance (réduction émissions CO2), etc. ; - proactivité en matière de recherche du gisement potentiel ; 2. Statistiques (et méthodologie) : - méthodologie de calcul des quantités collectées par rapport à la mise sur le marché et la répartition régionale ; - répartition équilibrée et suffisante du nombre de points de collecte sur le territoire de la Région ; - atteinte du taux de traitement ; - méthodologie de calcul du taux et des quantités traitées par type de déchets (cf. Règlement européen) ; - concordance entre les chiffres de mise sur le marché, de collecte, de stock et de quantités envoyées pour le traitement (assure un suivi depuis la mise sur le marché, en passant par la collecte et en terminant par le traitement et précisément ce qui en sort). (lien avec recherche du gisement potentiel) ; 3. Complément au plan financier : - allocation des dépenses et des recettes par types/catégories et permettant d'identifier les différentes sources de financement de l'ensemble du budget, y compris pas de financement croisé entre les flux ménagers et les flux autres que ménagers ; - méthodologie pour le calcul des cotisations des membres, respect du principe de coût réel et complet, identification des différents types/catégories de déchets (pas de financement croisé).
PROJET DE CONVENTION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A L'EXECUTION DE L'OBLIGATION DE REPRISE DES BATTERIES DE TRACTION DES VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES HORS D'USAGE Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE ;
Vu le Règlement (UE) N° 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ;
Vu le Règlement (EU) n° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, en particulier son article 4 ;
Vu que, conformément à l'article D86 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques a fait l'objet d'une enquête publique et d'une publication au Moniteur belge en date du .... ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'obligation de reprise des déchets de batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques.
Considérant que la gestion globale des déchets de batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques a pour priorité première la prévention de déchets conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Wallonie, et répond aux principes de gestion suivants, par ordre d'importance : a) la réutilisation ;b) le recyclage de matériaux ;c) les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique ;d) l'incinération ou l'enfouissement des déchets ultimes ; Considérant que cette gestion comprend également en priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des aspects économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés, notamment la performance des secteurs qui sont directement concernés par le traitement et le recyclage des déchets de batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques ;
Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la mise sur le marché des batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques, et d'autre part, de favoriser le recyclage des déchets de batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement ;
Considérant que la réparation et l'entretien des piles et accumulateurs dans la phase précédant l'obligation de reprise peuvent dans tous les cas être effectués librement par tous les acteurs du marché disposant de l'équipement technique requis et du personnel qualifié à cette fin ;
Considérant que la signature de la présente convention environnementale par TRAXIO asbl, ne porte pas préjudice à la signature par ce dernier d'une autre convention environnementale portant sur le(s) même(s) catégorie(s) de piles et d'accumulateurs afin de permettre à ses membres d'adhérer au système collectif de leur choix en vue de répondre à l'obligation de reprise des batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques, et ce quel que soit le financement prévu aux termes des conventions environnementales (par exemple au moment de leur collecte et/ou lors de leur mise sur le marché) pour couvrir le coût total de toutes les obligations découlant de cette obligation de reprise ;
Considérant qu'une batterie remise peut ne pas être considérée comme un déchet ;
Considérant que : - eu égard aux faibles quantités de véhicules hybrides et électriques actuellement mises sur le marché, et à la mise en oeuvre de systèmes de retour, majoritairement organisés au niveau européen, voire mondial, par les producteurs, les batteries industrielles desdits véhicules peuvent être regroupées à un endroit désigné en Europe ou dans le monde ; - sur cette zone centralisée (en Belgique ou à l'étranger), lesdites batteries sont soumises au diagnostic par le producteur, et que le producteur, sur base de ce diagnostic, décide si des parties de ces batteries, ou la batterie dans son ensemble, seront réutilisées, ou si la batterie en totalité ou en partie sera déclassée et envoyée en traitement de déchets ; - des quantités importantes de batteries industrielles de traction de véhicules hybrides et électriques pourraient être dirigées pour diagnostic vers l'étranger ; - les modes de fonctionnement pourraient évoluer à l'avenir au sein de la filière, Les parties suivantes : 1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M.Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, ci-après dénommée "la Région" ;
Et 2° Les organisations de tutelle représentatives suivantes : - l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46 bte 6 à 1200 Bruxelles, représentée par M.Philippe Dehennin, président; - l'ASBL TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Didier Perwez, président, et dont font partie intégrante les Groupements suivants: * Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représenté par M. Peter Daeninck, président ; * IAS, Groupement « Independent Automotive Specialists », sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représenté par M. Patrick Godart, président ; * TRAXIO ROAD SUPPORT, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Yves Dombrecht, président ; *FEDERMOTO, Groupement des Distributeurs de Motos, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représenté par M. ......, président ; - l'ASBL Fédération du Matériel Automobile, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Etienne Dubois, président ; - l'ASBL FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise Avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par M. Eric Leyn, président ; dénommées ci-après "les Organisations", Conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de la convention
Article 1er.L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des déchets de batteries de traction des véhicules hybrides et électriques conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Section 2. - Concepts et définitions
Art. 2.§ 1er. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s'appliquent à la présente convention, sans préjudice des définitions supplétives, décrites dans la présente convention. § 2. Pour l'application de la présente convention on entend par : 1° Pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;2° Pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ; Ci-après dénommée « batterie industrielle » ; 3° Véhicules hybrides et électriques : tous types de véhicules hybride, plug-in hybride, électrique ou à piles à combustible tombant sous les catégories N1 et M1, à savoir les voitures pour le transport de personnes et les véhicules commerciaux légers (de moins de 3,5 tonnes), et sous la catégorie L, à savoir les vélomoteurs et motocyclettes ; Ci-après dénommés « HEV » ; 4° Batteries industrielles de traction des véhicules hybrides et électriques : batteries rechargeables de type NiMH, lithium, ou autres utilisées pour la traction des véhicules hybrides et électriques, pesant plus de 20 kilogrammes et d'une tension supérieure à 60 Volts DC.Ces batteries sont constituées de stacks (empilements), modules et cellules, enserrés dans un manteau extérieur fonctionnel ;
Ci-après dénommées « batteries HEV » ; 5° Batterie HEV reprise/collectée : toute batterie HEV reprise gratuitement dans un point de reprise pour les batteries HEV ;6° Batterie HEV réutilisable : toute batterie HEV reprise qui n'est pas hors d'usage et qui entre en considération pour la réutilisation ou pour une application secondaire ;7° Batterie HEV hors d'usage : toute batterie HEV reprise qui est un déchet conformément à la définition du déchet de l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;8° Distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques : toute personne physique ou morale qui distribue de nouveaux véhicules hybrides ou électriques, d'un ou de plusieurs producteurs ;9° Garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie et vendeur final : toute personne physique ou morale qui exploite un garage pour la réparation et l'entretien, la carrosserie, ou un vendeur final, et qui n'est pas un distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques ;10° Distributeur de batteries HEV : toute personne physique ou morale qui distribue des nouvelles batteries de traction des véhicules hybrides et électriques, ou des composants de celles-ci, sous la forme de stacks, modules et cellules, d'un ou de plusieurs producteurs de ces batteries ;11° Vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre à la vente au consommateur des batteries HEV ;12° Dernier détenteur ou propriétaire : toute personne physique ou morale qui remet une batterie HEV à un point de reprise ou à un centre agréé désigné pour une telle reprise ;13° Centre agréé : toute personne physique ou morale autorisée par les Régions pour la dépollution et le démantèlement des véhicules hors d'usage et pour la délivrance des certificats de destruction ;14° Point de reprise : distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques, distributeur de batteries HEV, centre agréé, garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie, vendeur final, qui est indiqué par le producteur ou par l'organisme de gestion pour la reprise des batteries HEV, réutilisables ou hors d'usage ;15° Traitement des batteries HEV : toute activité subie par les batteries HEV hors d'usage après qu'elles aient été transmises à une installation pour le tri et la préparation au recyclage ;16° Réutilisation des batteries HEV : toute opération par laquelle les batteries HEV (ou leurs composants) sont utilisées pour la même application que celle qui a été initialement prévue, à savoir la traction des HEV ;17° Utilisation secondaire des batteries HEV : toute opération par laquelle les batteries HEV (ou leurs composants) sont utilisées pour d'autres applications ou d'autres objectifs que ceux pour lesquels la batterie a été initialement conçue (à savoir autre que la traction des HEV) ;18° Enlèvement des batteries HEV : le retrait ou l'extraction, en totalité, hors des véhicules hybrides et électriques, des batteries HEV complètes ;19° Démantèlement des batteries HEV : la déstructuration en différentes parties de la batterie préalablement enlevée des HEV ;20° Niveau de recyclage : la quantité de batteries hors d'usage collectée qui a été recyclée ;21° Rendement de recyclage d'un processus de recyclage : le rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes prises en compte pour le recyclage par la masse de la fraction entrante des batteries HEV hors d'usage, exprimé en pourcent, et calculé conformément au Règlement n° 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et accumulateurs ;22° Centralisation des batteries HEV : le regroupement des batteries HEV reprises dans les points de reprise ;23° Plan de gestion : l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion, comprenant au minimum les éléments suivants : - un plan de prévention ; - un aperçu des actions concernant la reprise et le traitement des batteries de traction des véhicules hybrides et électriques ; - un plan financier ; - une méthode de contrôle et de suivi des résultats liés à la gestion du flux ; - les actions de communication qui seront entreprises par l'organisme de gestion. 24° Organisme de gestion : organisme visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, et ayant pour but d'atteindre les objectifs et de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention ;25° Administration : le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;26° arrêté : l'arrêté du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;27° Décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Section 3. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Cette convention environnementale est d'application pour les batteries rechargeables, de type NiMH, lithium ou autres, pesant plus de 20 kilogrammes et ayant une tension supérieure à 60 Volts DC, utilisées pour la traction des véhicules hybrides, plug-in hybrides ou électriques (en ce compris les véhicules à piles à combustible) reprises sous les catégories N1 et M1, ainsi que les vélomoteurs et motocyclettes de la catégorie L. Cette convention environnementale concerne aussi bien les batteries de première monte que les batteries du marché de remplacement. Elle concerne aussi bien les batteries que leurs composants, matérialisés sous la forme de stacks (ou empilements), modules et cellules, mis tels quels sur le marché. § 2. Cette convention environnementale n'est pas d'application pour : - les batteries de même nature utilisées pour d'autres types de véhicules tels que les chariots élévateurs, les camions, les bus ou pour d'autres applications telles que les vélos électriques, l'outillage, ni pour les autres types de batteries qui seraient notamment utilisées pour le stockage stationnaire d'énergie ; - les batteries qui sont utilisées pour la protection d'intérêts supérieurs en relation avec la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions ou le matériel de guerre, à l'exclusion des véhicules qui ne sont pas destinés à des applications militaires spécifiques. CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 4.Cette convention environnementale a pour objectif la mise en oeuvre des règles de base générales édictées dans l'arrêté et les objectifs poursuivis en matière d'obligation de reprise à travers l'établissement de règles complémentaires : - les producteurs mettent en place un système complet et fermé pour la reprise et le traitement des batteries HEV, ainsi que pour le rapportage des données y relatives. Le système inclut aussi bien la reprise des batteries de première monte que les batteries du marché de remplacement ; - les producteurs sont obligés de reprendre toutes les batteries HEV remises auprès des points de reprise et des centres agréés ; - les producteurs élaborent, en concertation avec la Région wallonne, un système permettant la réaffectation éventuelle de batteries vers des applications secondaires, compte tenu du cadre réglementaire existant.
Art. 5.§ 1er. La gestion globale des batteries HEV (réutilisables et hors d'usage) est basée sur l'ordre de priorité suivant : 1. la prévention des déchets provenant des batteries HEV (réutilisables ou hors d'usage) ;2. la réutilisation des batteries et/ou de leurs composants ;3. le recyclage des batteries et/ou de leurs composants ;4. les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique ;5. l'élimination écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent être évités, ni récupérés pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d'énergie. Il peut être dérogé à cette hiérarchie, s'il est justifié légitimement sur base d'une analyse de cycle de vie, et dans le respect de l'article 1er, § 3, du décret. § 2. Pour la gestion des batteries HEV ou de leurs composants, qu'ils soient réutilisables ou hors d'usage, collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, les conditions suivantes sont d'application : - la batterie est de préférence complète, que ce soit la batterie en elle-même ou ses composants individuels tels que les stacks, modules et cellules mis sur le marché par le producteur ; - avant réparation, traitement et recyclage, réutilisation totale ou partielle ou utilisation secondaire, un diagnostic doit être effectué par le producteur, au sein de son infrastructure équipée à cet effet, à savoir au sein de son propre réseau de points de reprise ou au sein de tout établissement autorisé, désigné par le producteur ou par l'organisme de gestion, pour la centralisation des batteries HEV, en Belgique ou à l'étranger ; - les distributeurs, les centres agréés et les garages effectuant la réparation et l'entretien de véhicules, ainsi que les carrosseries qui procèdent à l'enlèvement de batteries HEV de véhicules, s'engagent à travailler selon les instructions et recommandations des producteurs et de l'organisme de gestion ; - les points de reprise peuvent envoyer les batteries HEV reprises vers la réutilisation ou l'utilisation secondaire, après diagnostic.
Dans ce cas, le point de reprise fournit au producteur et à l'organisme de gestion, l'information concernant la voie choisie, ainsi que les coordonnées du nouveau détenteur ; - les quantités de batteries HEV (réutilisables et hors d'usage) collectées ne peuvent dépasser les quantités mises sur le marché en Belgique ; - un rendement de recyclage de minimum 50 % du poids moyen des batteries HEV hors d'usage doit être atteint, conformément à l'annexe III de la Directive européenne 2006/66/CE et calculé selon la méthode définie dans le Règlement N° 493/2012 de la Commission européenne du 12 juin 2012 ; - les centres agréés qui expédient eux-mêmes les batteries HEV hors d'usage directement vers des entreprises de traitement et de recyclage ne peuvent faire appel qu'à des opérateurs autorisés, en Belgique ou à l'étranger, et dans le respect de l'atteinte des objectifs en termes de rendement de recyclage conformément à la directive 2006/66/CE.
Art. 6.§ 1er. L'application par les signataires à la convention de la présente convention se fait dans le respect des principes de Bonne gouvernance suivants : - transparence de l'information ; - évaluation technique du système mandatée par l'Administration dans le courant de l'exécution de la présente convention environnementale ; - confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime. § 2. L'organisme de gestion met pleinement en oeuvre la présente convention de manière constructive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention.
Art. 7.§ 1er. L'organisme de gestion prend part aux initiatives de recherche et de développement de la Région wallonne, devant mener à un meilleur développement, utilisation, reprise, collecte et recyclage des batteries HEV, ou à une limitation des pertes de matières, ou à une amélioration de la récupération des métaux critiques, ou visant à fournir des informations relatives à des initiatives et projets dans lesquels sont impliqués les producteurs au niveau européen. Après concertation avec la Région, cette participation pourrait prendre la forme d'un co-financement par l'organisme de gestion d'études de marchés spécifiques. § 2. L'organisme de gestion examine les opportunités et les contraintes relatives à la réutilisation. Il est tenu compte entre autres des aspects techniques et opérationnels, de la responsabilité juridique, de l'impact financier et également des aspects liés à la demande des batteries HEV pour la réutilisation. L'Administration est activement impliquée dans cette étude. CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation Section 1re. - Prévention
Art. 8.§ 1er. Afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative, les producteurs de batteries HEV mettent tout en oeuvre pour : - limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les batteries HEV et la réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux ; - faciliter le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des batteries HEV et veiller à ce que ceux-ci soient pleinement pris en compte lors de la conception et la fabrication de nouvelles batteries et de nouveaux véhicules ; - intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les batteries HEV et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés ; - participer, avec les différents secteurs, via l'organisme de gestion, à l'identification des opportunités et les freins au développement de la réutilisation et de l'utilisation secondaire des batteries HEV et de leurs composants ; - stimuler, via l'organisme de gestion, l'échange de connaissances entre les producteurs et les opérateurs en matière de collecte, traitement et recyclage ; - prolonger la durée de vie des batteries HEV via le contrôle de qualité et/ou les opérations de diagnostic.
Art. 9.Plan de prévention § 1er. Afin d'atteindre les objectifs de prévention décrits à l'article 8, l'organisme de gestion établit et soumet à l'approbation de l'Administration, un plan de prévention, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention environnementale, pour la durée de la convention. Ce plan de prévention fait partie intégrante du plan de gestion.
Ce plan de prévention contient au moins : - un aperçu des actions planifiées par l'organisme de gestion pour l'amélioration de la prévention quantitative et qualitative ; - un aperçu des actions individuelles planifiées par les producteurs pour l'amélioration de la prévention qualitative et quantitative. § 2. L'organisme de gestion établit un rapport annuel sur : - les actions de l'organisme de gestion ; - les actions des producteurs. § 3. Le plan de prévention est évalué annuellement sur base des résultats et, si nécessaire, est adapté ou corrigé en concertation avec toutes les parties. L'organisme de gestion dépose une actualisation du plan chaque année avant le 1er octobre. Section 2. - Sensibilisation
Art. 10.§ 1er. L'organisme de gestion se charge de la sensibilisation des consommateurs, via les points de reprise, les distributeurs automobiles officiels de HEV, les distributeurs de batteries HEV, les centres agréés, les garages pour l'entretien et la réparation, les carrosseries et les vendeurs finaux concernant la reprise, la collecte, la réutilisation ou l'utilisation secondaire, le traitement et le recyclage des batteries HEV, en exécution de cette convention et conformément au plan de prévention et de gestion. Chaque campagne d'information générale que l'organisme de gestion mène est soumise à l'approbation de l'Administration. § 2. L'organisme de gestion sensibilise les consommateurs à l'importance de se défaire correctement de leurs batteries HEV, aux risques liés au haut voltage de ces batteries, ainsi qu'à la gestion illégale. § 3. Les producteurs veillent à ce que les points de reprise fournissent les informations nécessaires aux consommateurs concernant la reprise des batteries HEV. Un avis clairement visible est apposé dans tous les points de reprise. § 4. Si nécessaire, l'organisme de gestion pour les batteries HEV peut fournir un soutien aux autres organismes de gestion, en matière de sensibilisation des détenteurs de batteries HEV, concernant le réseau des points de reprise, les mesures de sécurité et les critères de reprise pour les batteries HEV. § 5. Les producteurs et/ou l'organisme de gestion établissent une communication claire sur ce qui peut ou ne peut pas être repris dans le canal de collecte composé des points de reprise.
Art. 11.Information L'organisme de gestion publie, de façon permanente sur son site Internet, les informations suivantes : - la liste des points de reprise pour les batteries HEV et leurs composants ; - la liste des centres agréés ; - la liste des producteurs ayant confié tout ou partie de leurs obligations à l'organisme de gestion, aussi bien pour le système collectif que pour le système hybride.
Sur demande de l'Administration, l'organisme de gestion fournit les listes supplémentaires requises, en plus de celles publiées sur le site Internet.
Art. 12.Plan de communication § 1er. L'organisme de gestion élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.
Ce plan comprend, pour une année type, le type d'actions menées, les publics-cibles visés, les canaux de communication choisis et les méthodes d'évaluation de ces actions.
L'organisme de gestion remet chaque année à l'Administration un plan d'actions y compris un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. Le plan de communication est évalué chaque année par l'organisme de gestion et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion notamment sur base des recommandations de l'Administration. § 2. Le plan de communication, joint au plan de gestion, est soumis pour approbation à l'Administration, ainsi que les mises à jour annuelles, et les campagnes plus ponctuelles sont remises pour avis à l'Administration pour assurer un suivi des aspects liés à l'environnement dans ces campagnes. CHAPITRE IV. - Collecte sélective des batteries HEV
Art. 13.Généralités § 1er. Les producteurs élaborent un système complet et fermé pour la reprise des batteries HEV, réutilisables ou hors d'usage, ainsi que pour les stacks, modules et cellules les composant. Les producteurs peuvent mettre en place un système de fonctionnement collectif ou hybride, conformément au chapitre VII. Les producteurs organisent la reprise gratuite des batteries HEV réutilisables ou hors d'usage. § 2. Pour satisfaire à l'obligation de reprise des batteries HEV, les producteurs ou leurs représentants doivent développer un réseau de points de reprise. Les producteurs désignent les points de reprise pour leur propre marque. Les producteurs déterminent, par point de reprise désigné le niveau de reprise y relatif, à savoir la reprise de leur propre marque, de certaines marques ou de toutes les marques. Les centres agréés peuvent accepter toutes les marques de batteries HEV. Le consommateur doit toujours avoir la possibilité d'accès à un point de reprise pour sa batterie HEV. Chaque distributeur automobile officiel de batteries HEV, distributeur de batteries HEV, centre agréé, garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie et vendeur final autorisés et disposant des infrastructures techniques nécessaires, et mettant à l'emploi un personnel formé conformément aux prescriptions légales en matière de sécurité, peut se porter candidat comme « point de reprise », que ce soit pour une marque, quelques marques ou toutes les marques.
L'organisme de gestion désigne les points de reprise parmi les candidats. § 3. Les critères et les procédures de désignation des points de reprise sont transparents, objectifs et non discriminants. Ils sont établis par les producteurs et/ou l'organisme de gestion. L'organisme de gestion tient compte dans la désignation du fait que le consommateur doit toujours pouvoir avoir accès à un point de reprise dans sa région.
Les critères et les procédures de désignation sont soumis à l'Administration pour approbation. § 4. Le point de reprise accepte les batteries HEV en fonction du niveau de reprise qui lui a été confié, à savoir la reprise des batteries HEV d'une seule marque, de certaines marques ou de toutes les marques.
Art. 14.Conditions de désignation en tant que « point de reprise » § 1er. Les distributeurs automobiles officiels de HEV, les distributeurs de batteries HEV, les garages pour la réparation et l'entretien, les carrosseries, les vendeurs finaux, les centres agréés, peuvent se porter candidat pour devenir « point de reprise ».
Les distributeurs automobiles officiels de HEV et les distributeurs de batteries HEV sont désignés par les producteurs comme point de reprise. Les garages pour la réparation et l'entretien, les carrosseries, les vendeurs finaux, les centres agréés sont désignés par les producteurs ou par l'organisme de gestion comme point de reprise, sur base de la norme FEBELAUTO. § 2. Un point de reprise doit disposer des autorisations nécessaires pour le stockage des batteries HEV. Un point de reprise s'engage à suivre les instructions du producteur ou de l'organisme de gestion concernant : - la formation et l'équipement pour la gestion des batteries HEV reprises, notamment pour l'enlèvement, le stockage et l'emballage de la batterie en vue de son transport ; - le rapportage conformément à l'article 35, vers le producteur et l'organisme de gestion. § 3. Les points de reprise s'engagent à : - reprendre gratuitement les batteries présentées par le dernier détenteur sous respect des conditions énoncées à l'article 15 ; - transmettre les informations nécessaires au producteur ou à l'organisme de gestion, à savoir les informations relatives au statut de la batterie et toute information complémentaire nécessaire à la garantie des conditions de sécurité pour le stockage, la prise en charge et le transport de celle-ci ; - se faire connaître comme point de reprise des batteries HEV pour les producteurs considérés. § 4. Les distributeurs automobiles officiels de HEV, désignés comme point de reprise, s'engagent, pour les batteries HEV qui se trouvent dans leur point de vente consécutivement à l'obligation de reprise, à respecter les instructions du producteur et de l'organisme de gestion pour une prise en charge adéquate ultérieure.
Art. 15.Conditions pour la reprise gratuite Les conditions suivantes pour la reprise gratuite, pour le dernier détenteur ou propriétaire, sont cumulatives : - les batteries sont complètes. Les stacks, modules et cellules ne sont repris gratuitement que s'ils ont été mis tel quel sur le marché ; - les batteries HEV sont apportées dans un point de reprise conformément à l'article 13 ; - les batteries sont livrées au point de reprise, « libre de » et « en dehors » de la présence de tout autre type de déchet, excepté le véhicule lui-même ; - si un objectif chiffré de collecte devait être d'application, les conditions susmentionnées restent valables de sorte que les batteries HEV à collecter ne peuvent contenir d'autres déchets ; - si les conditions précitées ne sont pas respectées, les points de reprise et les producteurs ont la possibilité, dans le cas d'une obligation de collecte, d'imputer une contribution financière au dernier détenteur, en proportion à l'impact économique encouru par ce non-respect des conditions.
Art. 16.Reprise dans un « autre canal de collecte » § 1er. Les producteurs établissent un système permettant de reprendre les batteries, stacks, modules et cellules apportés par le dernier détenteur dans un autre canal de collecte, de les traiter et d'en établir un rapportage conformément aux obligations légales et sous la responsabilité des producteurs.
Si les batteries HEV, ou leurs composants, se retrouvent dans un autre canal de collecte, le producteur prend en charge les coûts de collecte de ces batteries et leur traitement et/ou recyclage. Le producteur couvre à l'exploitant de cet autre canal de collecte, les coûts afférents liés à la collecte, au stockage et gestion encourus.
Cette disposition n'est valable qu'à la condition que la convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion approuvé par les autorités pour cet autre canal de collecte prévoit des dispositions au moins similaires, concernant les batteries HEV hors d'usage, ou leurs composants, qui se retrouvent dans le réseau de points de reprise établi en application de la présente convention environnementale. § 2. Ce fonctionnement repose sur les axes suivants, quelle que soit la valeur de la batterie : - chaque canal de collecte se charge de mettre en place, et de démontrer, que des mesures suffisantes ont été prises pour que les batteries concernées par l'autre système individuel ou collectif ne soient collectées dans son propre canal de collecte ; - chaque canal de collecte établit une communication claire sur ce qui peut ou ne peut être repris dans son système propre de collecte ; - le rapportage est établi par le canal de collecte qui organise le traitement et le recyclage des batteries concernées. § 3. Pour les batteries HEV hors d'usage, ou leurs composants, qui arrivent dans le système de collecte, et dont le producteur ne peut être identifié, l'organisme de gestion conclut un accord avec le ou les autres organismes de gestion assumant également l'obligation de reprise pour les batteries industrielles, ainsi qu'avec les producteurs disposant d'un plan individuel de gestion et de prévention des déchets approuvé pour ce type de batteries.
Cet accord règle la répartition des coûts liés à la collecte, à la gestion, au stockage, au transport et au traitement et/ou recyclage de ces batteries hors d'usage non identifiables, ou leurs composants.
L'organisme de gestion verse, pour ce faire, un montant par batterie mise sur le marché sur un compte spécialement établi à cet effet. Les moyens disposés sur ce compte ne peuvent être utilisés exclusivement qu'au financement des coûts repris ci-dessus. La hauteur de ce montant est déterminée par l'Administration sur proposition de l'organisme de gestion.
Le réviseur d'entreprise de l'organisme de gestion contrôle et atteste de l'exécution des dispositions de ce § 3.
Les dispositions de ce paragraphe ne sont valables qu'à la condition que les dispositions d'application pour les autres systèmes individuel ou collectif soient au moins équivalentes, à savoir l'établissement de : - un système d'enregistrement qui permet de déterminer dans quel point de collecte ces batteries HEV hors d'usage non identifiables, ou leurs composants, ont été collectées ; - un compte sur lequel se trouve un montant équivalent aux contributions versées par batterie HEV mise sur le marché, et qui sert au financement de tous les coûts afférents à la collecte, à la gestion, au stockage, au transport, au traitement et/ou recyclage des batteries non identifiables ou de leurs composants ; - une attestation d'un réviseur d'entreprise indiquant que les autres systèmes individuels ou collectifs ont respecté cet engagement. § 4. Pour déterminer le niveau de risque de la prise en charge de batteries HEV orphelines de producteurs qui auraient cessé d'exister, les organismes de gestion en charge de la reprise des piles ou accumulateurs industriels des véhicules hybrides ou électriques financent à parts égales une étude qui permettra d'objectiver les coûts de gestion de ces piles et accumulateurs, y compris les coûts liés à la collecte, tri, transport, traitement et/ou recyclage, ainsi que les risques de disparition de ces metteurs sur le marché, et dans le cas de leur disparition, risque concomitant d'un non-financement des coûts de gestion lorsque la batterie est devenue hors usage, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la ou les conventions environnementales. La Région établira les modalités de mise en oeuvre de cette étude en concertation avec l'organisme de gestion.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si les autres conventions environnementales portant sur les piles et accumulateurs industriels contiennent au moins les dispositions similaires.
Art. 17.Reprise dans un « point de reprise non désigné comme tel par les producteurs ou l'organisme de gestion » § 1er. Dans le cas où une batterie HEV est remise par le dernier détenteur à un centre agréé, un garage, un vendeur final ou un distributeur, non désigné comme point de reprise par l'organisme de gestion ou par un producteur, celui-ci peut remettre cette batteries HEV à un point de reprise appartenant au réseau des points de reprise.
Les producteurs prévoient une collecte gratuite de ces batteries auprès des centres agréés qui satisfont à la norme FEBELAUTO pour les batteries HEV, ainsi que pour l'ensemble des points de reprise qui respectent les prescrits de cette norme.
L'Administration cherche à établir la possibilité de reprendre le contenu de cette norme au niveau réglementaire. Dans ce cas, les dispositions réglementaires remplacent la norme FEBELAUTO. Préalablement, l'Administration approuve le contenu de la norme. § 2. Si le centre agréé, le garage pour la réparation et l'entretien, la carrosserie, le vendeur final ou le distributeur se charge lui-même du traitement, recyclage, réutilisation ou utilisation secondaire des batteries HEV réceptionnées, alors il en supporte les coûts afférents.
Le transport des batteries HEV reprises, réutilisables ou hors d'usage, vers ces destinations se fait dans le respect des obligations règlementaires en la matière (transport de déchets notamment, ADR). § 3. L'organisme de gestion conclut un contrat avec les centres agréés pour les véhicules HEV dans lequel est établi que ces centres agréés peuvent faire usage du système de reprise mis en place par les producteurs, dont fait partie la collecte gratuite pour ces centres agréés, sous condition que les centres susvisés satisfont aux exigences, tâches, obligations et responsabilités afférentes telles que reprises dans la norme FEBELAUTO. CHAPITRE V. - Réutilisation et utilisation secondaire des batteries HEV
Art. 18.Réutilisation La réutilisation de batteries HEV se fait pour la même application que celle de départ et reste sous le champ d'application de cette convention.
La réutilisation de batteries HEV réutilisables, ou leurs composants, repose essentiellement sur : - la stimulation de la réutilisation des batteries, ou de leurs composants, lorsque les circonstances techniques, économiques et environnementales le permettent, tenant compte également des opportunités et des freins à cette réutilisation ; - le développement de techniques pour la réutilisation des batteries HEV. Les producteurs ayant mis les véhicules hybrides ou électriques sur le marché informent les points de reprise quant aux méthodes efficientes pour l'enlèvement, en toute sécurité, des batteries hors des véhicules hybrides et électriques.
Art. 19.Utilisation secondaire § 1er. Dès lors que la batterie, ou ses composants, n'est plus utilisée pour la traction des HEV, mais pour une application d'un autre type, cette batterie ne tombe plus sous le champ d'application de la présente convention environnementale. La personne, producteur de cette nouvelle application, est à considérer comme le nouveau producteur, avec l'ensemble des responsabilités lui incombant dans le cadre du régime de la responsabilité élargie du producteur. Il adhère dès ce moment à l'organisme de gestion qui assure la gestion des batteries industrielles pour ces applications ou remet un plan individuel de prévention et de gestion de ses déchets à l'Administration pour approbation. § 2. En concertation avec la Région wallonne, les producteurs établissent un système permettant, selon le cadre juridique existant, le transfert éventuel des batteries vers une utilisation secondaire, avec comme objectif : - fournir à l'Administration les informations concernant le transfert de propriété ; - en cas de transfert effectif de propriété, l'arrêt consécutif de la responsabilité élargie du producteur de la batterie HEV. § 3. L'utilisation secondaire de batteries HEV réutilisables, ou leurs composants, s'effectue dans le cadre juridique existant, en fonction des mécanismes de marché, dans le respect de l'environnement, dans le respect des règles de prévention et de sécurité, et de toute autre réglementation y afférente. CHAPITRE VI. - Traitement et recyclage des batteries HEV
Art. 20.Généralités Les batteries industrielles HEV hors d'usage sont collectées sélectivement en vue de leur traitement, conformément à l'article 34 de l'arrêté, et par conséquent ne peuvent être éliminées.
Art. 21.Rendement de recyclage § 1er. Les producteurs assurent l'atteinte d'un rendement de recyclage de minimum 50 % du poids moyen des batteries HEV hors d'usage, conformément à la Directive Européenne 2006/66/EU, et calculé selon le Règlement n° 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs. § 2. L'organisme de gestion prend des initiatives afin de recevoir une image fidèle du traitement et du recyclage de toutes les batteries HEV traitées, que ce soit ou non, dans le cadre d'un système collectif de reprise des batteries HEV en Région wallonne.
Art. 22.Traitement L'organisme de gestion tient compte des principes du droit de la concurrence lors de l'attribution de flux de batteries HEV hors d'usage pour le traitement à un ou des opérateurs. Ces opérateurs doivent être autorisés.
L'organisme de gestion remet à l'Administration pour avis le choix du ou des opérateurs retenus, ainsi qu'une justification de ce choix, dont notamment le descriptif des processus et rendements de recyclage (processus et rendement de recyclage, technologies utilisées, innovation, marchés locaux, etc.).
De toute façon, l'organisme de gestion ou le producteur tient compte des aspects environnementaux dans la sélection des opérateurs. CHAPITRE VII. - Système de reprise
Art. 23.Généralités § 1er. Les producteurs, ou les tiers désignés par eux, collectent les batteries HEV auprès des points de reprise. § 2. L'organisme de gestion intervient comme point de contact informatif central entre les acteurs impliqués dans la gestion des batteries HEV. § 3. Les producteurs ont, pour satisfaire à leur obligation de reprise, le choix entre l'un des systèmes suivants : - système individuel, via l'introduction d'un plan individuel de prévention et de gestion auprès de l'Administration ; - système collectif complet ; - système hybride.
Art. 24.Système collectif complet § 1er. Toutes les tâches allant de l'enregistrement de la mise sur le marché des batteries HEV aux tâches obligatoires de rapportage, en ce inclus la communication, la sensibilisation, la prévention, la planification, le contrôle, l'administration, la gestion opérationnelle de la reprise, du traitement, du recyclage, de la réutilisation ou de l'utilisation secondaire des batteries HEV des producteurs adhérents/membres sont à charge totale de l'organisme de gestion. § 2. Les points de reprise sont conformément à l'article 14 : - des distributeurs automobiles officiels de véhicules hybrides et électriques de la marque du producteur ; - des distributeurs de batteries HEV de toutes marques ; - des garages pour la réparation et l'entretien, des carrosseries, des vendeurs finaux ; - des centres agréés.
L'organisme de gestion désigne les points de reprise pour les batteries HEV. Les distributeurs automobiles officiels de véhicules hybrides et électriques de la marque du producteur sont désignés par l'organisme de gestion en concertation avec le producteur. § 3. Les points de reprise doivent satisfaire à la norme FEBELAUTO pour les véhicules HEV, laquelle sera approuvée par son Conseil d'Administration.
Les points de reprise reprennent, sans frais pour le dernier détenteur, les batteries HEV si celles-ci satisfont aux conditions de l'article 15.
Les batteries HEV peuvent provenir : - de véhicules hybrides et électriques qui sont mis sur le marché par le producteur après : * l'entretien de ces véhicules ou le remplacement de la batterie, sous garantie ou non ; * un accident ; * une perte totale ; * la dépollution du véhicule hybride ou électrique dans un centre agréé ; - de la vente séparée de batteries HEV par le producteur. § 4. La collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est effectuée par des tiers désignés par l'organisme de gestion. La période maximale pour la collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est de 45 jours. Moyennant accord spécifique entre l'organisme de gestion et le point de reprise, cette période peut être adaptée. § 5. Si le point de reprise fait collecter les batteries par l'intermédiaire de l'organisme de gestion, ce dernier se charge du traitement, du recyclage, de la réutilisation ou de l'utilisation secondaire, ainsi que de l'ensemble des responsabilités telles que les obligations de rapportage. § 6. L'organisme de gestion organise la collecte sélective, ainsi que le traitement et le recyclage optimal des batteries HEV hors d'usage reprises auprès des producteurs et des points de reprise en Région wallonne, par la conclusion de contrats spécifiques reprenant notamment les aspects de quantité, localisation et nature des batteries à collecter. § 7. Si le point de reprise souhaite lui-même expédier les batteries vers le traitement, le recyclage, la réutilisation ou l'utilisation secondaire, il en supporte les coûts et responsabilités telles que, notamment, celles liées aux obligations de rapportage de et vers l'organisme de gestion. § 8. La collecte et le transport des batteries HEV doivent être effectués dans le respect des réglementations en la matière, en particulier la législation ADR et celle relative aux déchets.
Dans le cas du transport de batteries défectueuses ou endommagées, les modalités spécifiques complémentaires prévues par la réglementation sont mises en oeuvre. La période maximale pour la collecte de ces batteries HEV défectueuses ou endommagées auprès des points de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord avec l'organisme de gestion conformément à l'article 17 est de 5 jours maximum. Moyennant accord entre l'organisme de gestion et le point de reprise, il peut être dérogé à cette disposition. § 9. Les points de reprise fournissent à l'organisme de gestion, conformément à l'article 35, les informations relatives à la quantité totale des batteries HEV qui ont été reprises, exprimée en kilogramme, en nombre, et par composition chimique.
Art. 25.Système hybride § 1er. Le volet administratif est assuré par l'organisme de gestion, en ce compris la planification, le contrôle, la communication et la sensibilisation, ainsi que les tâches de rapportage, sur base d'informations fournies par les producteurs, par les points de reprise désignés par les producteurs et par les entreprises de traitement.
Le volet opérationnel est assuré par le producteur concerné, en ce inclus la désignation des opérateurs pour les tâches de reprise, le regroupement, la centralisation, le transport vers les centres de traitement, ou liées à la réutilisation ou l'utilisation secondaire, ainsi que le rassemblement d'informations en termes de rendement de recyclage du processus utilisé. § 2. Les batteries hors d'usage doivent être recyclées par des entreprises atteignant les objectifs repris à l'annexe III de la directive européenne 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs.
Les producteurs qui ont collecté ou reçu les batteries HEV hors d'usage, transmettent à l'organisme de gestion les informations relatives à la collecte, au traitement et au recyclage de sorte que l'organisme de gestion puisse effectuer ses tâches de rapportage vis-à -vis de l'Administration.
Par dérogation aux dispositions reprises dans ce paragraphe, les batteries HEV hors d'usage qui sont soumises à une notification conformément au Règlement européen 1013/2006, doivent se conformer à la procédure d'approbation et les déclarations de valorisation telles que reprises dans ce Règlement. § 3. Les producteurs désignent les points de reprise des batteries HEV. Conformément à l'article 14, ces points de reprise peuvent être : - des distributeurs automobiles officiels de véhicules hybrides et électriques de la marque du producteur ; - des distributeurs de batteries HEV de toutes marques ; - des garages pour la réparation et l'entretien, des carrosseries, des vendeurs finaux ; - des centres agréés qui remplissent les conditions de la norme FEBELAUTO. § 4. Les points de reprise reprennent gratuitement les batteries HEV remises par le dernier détenteur sous respect des conditions reprises dans l'article 15.
Les batteries HEV peuvent provenir : - de véhicules hybrides ou électriques qui sont mis sur le marché par le producteur après : * l'entretien de ces véhicules ou le remplacement de la batterie, sous garantie ou non ; * un accident ; * une perte totale ; * la dépollution du véhicule hybride ou électrique dans un centre agréé ; - de la vente séparée de batteries HEV par le producteur. § 5. La collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est à la charge du producteur et est effectuée par le producteur ou par des tiers désignés par lui. La période maximale pour la collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est de 45 jours. Moyennant accord spécifique entre l'organisme et le point de reprise, cette période peut être adaptée. § 6. Si le point de reprise, avec l'accord du producteur, souhaite expédier lui-même la batterie HEV vers le traitement, le recyclage, la réutilisation ou l'utilisation secondaire, alors le point de reprise supporte lui-même les coûts et prend les responsabilités y relatives, telles que les obligations de rapportage.
Si le point de reprise fait collecter la batterie par le producteur, le producteur assure lui-même les obligations liées au traitement, recyclage, réutilisation ou utilisation secondaire, et les responsabilités y relatives, telles que les obligations de rapportage. § 7. La collecte et le transport des batteries HEV doivent être effectués dans le respect des réglementations en la matière, en particulier la législation ADR et celle relative aux déchets.
Dans le cas du transport de batteries défectueuses ou endommagées, les modalités spécifiques complémentaires prévues par la réglementation sont mises en oeuvre. La période maximale pour la collecte des batteries HEV défectueuses ou endommagées auprès du point de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord avec l'organisme de gestion conformément à l'article 17 est de 5 jours. En accord entre le point de reprise et le producteur, cette période peut être adaptée. § 8. Les points de reprise fournissent, conformément à l'article 35, l'information au producteur concernant la quantité totale de batteries HEV qui ont été collectées, exprimée en kilogramme, en nombre, et par composition chimique. Le producteur fournit cette information à l'organisme de gestion conformément à l'article 34. CHAPITRE VIII. - Tâches et responsabilités
Art. 26.Tâches des producteurs Les producteurs s'assurent : - de l'organisation de la reprise, de la collecte, de la centralisation/regroupement et du traitement des batteries HEV ; - de la reprise de toutes les batteries HEV, ou de leurs composants, qui ont été mis sur le marché en Région wallonne, et remis à un point de reprise, au sein d'un système collectif ou hybride, conformément aux articles 24 et 25 sous respect des conditions des articles 13 à 17 ; - du traitement des batteries HEV hors d'usage reprises, ou leurs composants, selon les dispositions du chapitre 6 ; - du rapportage conformément à l'article 37 de l'arrêté et tel que décrit à l'article 33. Chaque producteur met à disposition de l'organisme de gestion les données en vue du rapportage pour le 15 février de chaque année ; - d'effectuer des efforts en matière de prévention, et de transmettre annuellement les informations y relatives à l'organisme de gestion en application des dispositions des articles 8 et 9 ; - de la transmission, à l'organisme de gestion, aux distributeurs HEV du producteur concerné et aux points de reprise, de toutes les informations nécessaires concernant les accords conclus à propos de l'obligation de reprise des batteries HEV ; - de l'information des points de reprise, et tous les centres agréés, le cas échéant par l'organisme de gestion, sur les méthodes efficientes pour l'enlèvement des batteries hors des véhicules hybrides ou électriques, dans le respect des règles de sécurité ; - de l'information et de la sensibilisation/communication vers le consommateur concernant les points de reprise et les conditions de reprise, soit lui-même, soit via l'organisme de gestion ; - le financement de toutes les tâches en application de l'obligation de reprise et inhérentes au système choisi conformément au chapitre 7.
Si un producteur devait changer de système, durant la période de la présente convention environnementale, il en informe l'Administration et l'organisme de gestion au moins 6 moins à l'avance.
Art. 27.Tâches de l'organisme de gestion L'organisme de gestion accomplit toutes les tâches de gestion nécessaires à l'exécution de cette convention environnementale, à savoir : - l'exécution des modalités du plan de gestion, du plan financier, du plan de prévention et des mesures de sensibilisation/communication ; - la gestion du système de contrôle pour les batteries HEV. Ce système enregistre toutes les données nécessaires pour satisfaire à l'obligation de reprise et au rapportage ; - la mise à disposition d'un module informatique pour le rapportage des batteries HEV, au bénéfice des centres agréés pour les véhicules hybrides et électriques, des producteurs de véhicules hybrides ou électriques et des points de reprise qui rapportent directement à l'organisme de gestion ; - le rapportage vers l'Administration conformément à l'article 37 de l'arrêté ; - la rédaction et la publication d'un rapport annuel dont les éléments sont repris à l'article 32 et dont une publication succincte est faite sur le site Internet de l'organisme de gestion ; - la coordination de la concertation avec les acteurs impliqués dans la collecte des batteries HEV, en collaboration avec les Régions ; - le fonctionnement comme point de contact pour les différents acteurs impliqués dans la gestion des batteries HEV ; - l'assurance de l'atteinte des objectifs au sein du système collectif ; - le rapportage annuel, pour chaque entreprise de recyclage auquel il a été fait appel, du rendement de recyclage du procédé, calculé conformément au Règlement n° 493/2012 du 11 juin 2012 ; - la collaboration aux initiatives européennes relatives à la certification pour les activités de collecte, traitement et recyclage, et leur mise en application dès leur disponibilité ; - l'octroi d'accès aux éventuelles applications en ligne à la (ou les) personne(s) en charge du contrôle et du suivi au sein de l'Administration de sorte que les informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle et d'encadrement puissent être remplies ; - la désignation des points de reprise dans le système collectif.
Le producteur ou le dernier détenteur peut faire appel à l'organisme de gestion pour la collecte, le traitement et/ou le recyclage de batteries HEV hors d'usage dépendant d'un autre système individuel ou pour lesquelles le producteur est affilié à un autre organisme de gestion. Dans ce cas, un accord préalable doit être conclu entre l'organisme de gestion et la partie qui fait appel à ce dernier. Cet accord fixe les modalités de remboursement de tous les coûts liés à la prestation de services de l'organisme de gestion. L'organisme de gestion fait appel, pour le traitement et le recyclage, à des opérateurs disposant de toutes les autorisations requises.
Art. 28.Plan de gestion § 1er. L'organisme de gestion remet pour approbation au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'Administration. Dans celui-ci, il indique comment il compte exécuter les dispositions de la convention. L'organisme de gestion soumet chaque année avant le 1er octobre une actualisation du plan de gestion pour approbation à l'Administration. § 2. Le plan de gestion se compose comme suit : - modalités d'exécution du chapitre II de l'arrêté ; - le plan de prévention tel que défini à l'article 9 ; - le plan de communication tel que défini à l'article 12 ; - le plan financier tel que défini à l'article 30 ; - les points de suivi repris dans l'annexe I de cette convention. § 3. Le plan de gestion fait l'objet d'une discussion avec l'Administration, et/ou un expert technique désigné par elle, dès son établissement coïncidant avec l'entrée en vigueur de la convention, ou au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention et en fin de convention pour une évaluation finale. § 4. Sur la base du plan de gestion de départ et de son évaluation finale réalisées par l'organisme de gestion, l'Administration peut procéder à une évaluation technique additionnelle notamment des éléments du plan de gestion tel que repris au § 2, ainsi que de l'évaluation finale de ce plan de gestion. Cette évaluation technique est financée par l'Administration. § 5. Cette évaluation technique a pour but d'évaluer la bonne mise en oeuvre, par l'organisme de gestion, des dispositions de la présente convention. Elle a également pour but de souligner les résultats positifs de l'organisme de gestion dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que des méthodes plus performantes peuvent être utilisées.
Ces pistes d'amélioration pour plus de performance font l'objet d'une discussion entre l'organisme de gestion et l'Administration. La mise en oeuvre de ces pistes d'amélioration est à la charge de l'organisme de gestion. § 6. L'expert technique ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et est soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de l'Administration. CHAPITRE IX. - Financement
Art. 29.Généralités § 1er. Les producteurs adhérents à l'organisme de gestion sont responsables du financement de l'organisme de gestion et de la gestion du système de reprise des batteries HEV, et de leurs composants. Les producteurs établissent un système de financement permettant la mise en place d'un système complet et fermé pour la reprise, le traitement, le rapportage des batteries HEV, des stacks, des modules et des cellules mis tel quel sur le marché, en ce inclus le financement des activités de collecte des batteries auprès des points de reprise et des centres agréés qui respectent la norme FEBELAUTO. Le financement prévoit également la garantie de la reprise gratuite pour le dernier détenteur de batteries HEV, ou de ses composants, provenant de producteurs n'étant plus présents sur le marché. § 2. Aucune contribution environnementale n'est perçue lors de la mise sur le marché des batteries HEV, de sorte que l'achat et l'utilisation de véhicules hybrides et électriques ne soient pas découragés, et eu égard à l'incertitude quant aux coûts de traitement futurs et aux quantités qui seront réellement collectées dans le futur. En sus, les producteurs ont majoritairement organisé des systèmes de gestion ou de retour de leurs batteries au niveau européen voire mondial, au sein desquels les producteurs, sur base d'un diagnostic, décident si la batterie, ou ses composants, est hors d'usage ou si elle peut être réutilisée. § 3. Les producteurs couvrent les coûts opérationnels et administratifs des systèmes collectif complet et hybride.
Art. 30.Plan financier § 1er. L'organisme de gestion dépose, au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale, un plan financier pour la durée de la convention, pour approbation à l'Administration. Ce plan financier prévoit, entre autres, les mesures nécessaires garantissant le fonctionnement continu du système. § 2. Le plan financier contient au moins les informations suivantes : - un budget pour la durée de la convention, en y distinguant clairement les coûts de fonctionnement de l'organisme de gestion, les revenus liés à chaque catégorie de déchet concerné (véhicules, batteries HEV, etc.), en fonction des différents systèmes mis en place (collectif et hybride), et en fonction des tâches opérationnelle et administrative (cf. § 3 ci-dessous) de l'organisme de gestion ; - le calcul des contributions financières des membres ; - la politique financière en termes de réserves et de provisions ; - le mode d'encaissement ; - le financement des pertes éventuelles ; - la politique d'investissement.
L'organisme de gestion soumet à l'approbation de l'Administration, pour le 1er octobre de chaque année, une actualisation du plan financier pour l'année suivante.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par l'Administration. § 3. Le plan financier de l'organisme de gestion permet de distinguer les options opérationnelles et administratives en vue de leur suivi, et ce, selon le type de systèmes de reprise hybride ou collectif complet tel que décrit dans le chapitre 7, choisi par les producteurs. § 4. Les membres des organisations qui rejoignent l'organisme de gestion, en leur qualité de producteur, et les participants directs au système payent à l'organisme de gestion une cotisation en tant que membre adhérent en vue du financement des tâches administratives de l'organisme de gestion.
Le montant de ces cotisations est déterminé par l'organisme de gestion, tenant compte des coûts escomptés pour la gestion administrative des batteries HEV hors d'usage. Le montant total des cotisations des membres adhérents fait partie du plan financier. Le montant des cotisations est révisable annuellement. L'organisme de gestion gère ses moyens financiers en bon père de famille.
Tous les coûts opérationnels sont refacturés mensuellement aux producteurs. § 5. Le plan financier doit respecter les principes suivants : - l'organisme de gestion doit au minimum disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant 6 mois sans recettes ; - les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement de la mise en oeuvre de la présente obligation de reprise calculée sur la moyenne des 3 années précédentes ; en cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives, l'organisme présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à l'Administration. § 6. L'organisme de gestion confie à un bureau externe indépendant, le contrôle de ses comptes financiers et des données mentionnées à l'article 29, afin de confirmer que les flux financiers ont été attribués conformément aux objectifs de cette convention. Le bureau externe indépendant rapporte annuellement, au travers d'un rapport écrit, à l'organisme de gestion et à l'Administration.
Art. 31.Financement par les producteurs § 1er. Les producteurs établissent le financement d'un système complet et fermé pour la reprise, le traitement, le recyclage et le rapportage des batteries HEV, ou leurs composants.
Les producteurs garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion. § 2. Les producteurs financent la reprise, éventuellement la centralisation/regroupement, le traitement, le recyclage, le rapportage et la communication concernant les batteries HEV qui ont été mises sur le marché, conformément à l'article 26, ainsi que les tâches prises en charge par l'organisme de gestion selon le système choisi. § 3. Ce financement garantit que les batteries provenant de producteur qui n'existe plus puissent toujours être remises gratuitement par le dernier détenteur. A cet égard, les mesures suivantes sont prises : - les producteurs qui cessent d'exister sur le marché prennent les mesures en faveur de la protection des consommateurs conformément aux règlements en vigueur ; - les producteurs établissent des provisions de sorte que les producteurs qui cessent d'exister puissent reprendre l'entière responsabilité en matière de gestion des batteries HEV, si un tel cas exceptionnel venait à se produire ; - l'organisme de gestion établit une provision exceptionnelle, adaptable annuellement, tenant compte du nombre de batteries HEV mises sur le marché et d'une évaluation réaliste des besoins de financement futurs consécutifs à l'émergence de batteries dont le producteur aurait cessé d'exister, ainsi que de la durée de vie escomptée des batteries HEV et des garanties existantes sur celles-ci. Cette provision est soumise à l'approbation de l'Administration annuellement. § 4. Les producteurs assurent le financement du traitement et du recyclage des batteries HEV qui, exceptionnellement, arriveraient dans un autre canal de collecte conformément aux conditions émises à l'article 16.
Art. 32.Financement de l'organisme de gestion Le financement de l'organisme de gestion, en exécution des tâches prescrites, conformément à l'article 27, est couvert par les producteurs conformément à l'article 31.
Les producteurs garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion. CHAPITRE X. - Rapportage
Art. 33.Généralités § 1er. Conformément à l'arrêté, les producteurs mandatent l'organisme de gestion pour remplir leur obligation en matière de rapportage des batteries HEV. § 2. Les producteurs fournissent à l'Administration les informations concernant la quantité totale de batteries HEV mises sur le marché en Région wallonne, exprimée en kilogramme, nombre et par composition chimique via la base de données de l'organisme de gestion. § 3. L'organisme de gestion doit disposer d'un système permettant d'enregistrer les producteurs qui mettent les batteries HEV sur le marché. Ce système d'enregistrement doit permettre à l'Administration de rapporter correctement à la Commission européenne, en exécution de la directive 2006/66/CE concernant les piles et accumulateurs.
L'organisme de gestion met à disposition des centres agréés, des producteurs de véhicules hybrides et électriques et des points de reprise, des moyens permettant le rapportage à l'organisme de gestion.
L'organisme de gestion fournit les résultats, relatifs à l'atteinte des objectifs, sur base d'un système de contrôle. § 4. L'ensemble des éléments soumis au rapportage, tel que repris ci-dessous, font partie du rapport annuel. Ces éléments sont remis en une fois à l'Administration, y compris les éléments relatifs au traitement. § 5. Le rapportage doit respecter les règles suivantes : - les statistiques fournies à l'Administration dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant ; - les statistiques fournies à l'organisme de gestion, au producteur ou au point de reprise par les centres de traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion ; - les statistiques fournies par les producteurs ainsi que par les points de reprise à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion.
L'organisme de gestion contrôle tous les membres producteurs au moins une fois tous les trois ans et fait annuellement le rapport à l'Administration de cette action ainsi que des résultats.
Art. 34.Rapportage par le producteur Le producteur rapporte à l'organisme de gestion, avant le 15 février de chaque année, les informations suivantes concernant l'année calendaire écoulée : - la quantité totale de batteries HEV mises sur le marché en Région wallonne, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique ; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, qui ont été reprises par les points de reprise ; - la liste des établissements où les batteries HEV ont été traitées avec, pour chaque établissement, le mode de traitement et la quantité traitée en kg ; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, qui ont été réutilisées ; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, qui ont été dirigées vers des utilisations secondaires ; - le niveau de recyclage des batteries HEV traitées ; - le rendement de recyclage de chaque procédé calculé conformément au Règlement n° 493/2012.
Art. 35.Rapportage par le point de reprise Le point de reprise rapporte au producteur ou à l'organisme de gestion, selon le système choisi, pour le 31 janvier de chaque année, les informations suivantes concernant l'année calendaire écoulée : - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, reprise par le point de reprise ; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique envoyée pour diagnostic ; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique, ayant été envoyée pour le traitement et/ou le recyclage, les destinations et le rendement des procédés de recyclage ; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique qui a été dirigée vers la réutilisation ; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique qui a été dirigée vers l'utilisation secondaire.
Art. 36.Rapportage par l'organisme de gestion § 1er. L'organisme de gestion rapporte à l'Administration pour le 20 avril de chaque année les données suivantes, relatives à l'année calendaire écoulée : - la quantité totale de batteries HEV mise sur le marché en Région wallonne, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, et par système hybride ou collectif complet ; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, et par système hybride ou collectif complet ayant été reprise/collectée en Région wallonne par les points de reprise ; - les établissements où les batteries HEV ont été traitées, leur masse en kg et le mode de traitement ; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, et par composition chimique, qui ont été réutilisées ; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, et par composition chimique, qui ont été dirigées vers des utilisations secondaires ; - le niveau de recyclage des batteries HEV reprises ; - le rendement de recyclage des processus calculés conformément au Règlement n° 493/2012. § 2. L'organisme de gestion rapporte à l'Administration pour le 1er juin de chaque année : - les résultats et leurs explications ; - les mesures de prévention et de sensibilisation ; - les méthodes de reprise, de traitement et de recyclage, en ce inclus la liste des points de reprise ; - les rapports de traitement et de recyclage ; - la gestion financière. § 3. L'organisme de gestion fournit les résultats au regard de l'atteinte des objectifs sur base d'un système de contrôle.
L'organisme de gestion peut développer sa propre plateforme ou faire appel à des plateformes existantes éventuelles pour la gestion des données du système. Ce système est validé, après mise en oeuvre et adaptation éventuelle, par l'Administration.
Art. 37.Rapport financier § 1er. L'organisme de gestion, en accord avec l'Administration, désigne un organisme de contrôle chargé de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données reprises à l'article 36 ci-dessus afin de pouvoir vérifier si les flux financiers sont utilisés en accord avec les objectifs de la présente convention. CHAPITRE XI. - Rôles de la Région
Art. 38.Concertation et gestion § 1er. La Région wallonne, en concertation avec les autres régions, travaille à la mise en place d'une réglementation harmonisée pour l'ensemble du territoire belge en matière d'obligation de reprise des batteries HEV. § 2. L'Administration, au nom de la Région wallonne, veille à ce que la législation wallonne relative à la gestion des déchets soit appliquée de manière concluante et à ce que les infractions soient verbalisées. § 3. Si la Région wallonne souhaite adapter la réglementation en matière de batteries HEV, elle s'engage à établir une concertation préalable avec le secteur. § 4. Si nécessaire, les obligations découlant de la présente convention sont adaptées en fonction de modifications éventuelles apportées aux dispositions de la directive 2000/53/EU relative aux véhicules hors d'usage, de la directive 2006/66/EU relative aux piles et accumulateurs, et du règlement (UE) n° 493/2012 du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs. § 5. La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les initiatives susceptibles de contribuer à atteindre les objectifs définis par cette convention, notamment : - en prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires ; - en accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets ; - en jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de l'achat de produits via une politique d'achat durable et éthique ; - en assurant la promotion de la norme FEBELAUTO. § 6. La Région wallonne contrôle l'exécution de la convention environnementale et transmet, tous les 2 ans, un rapport au Parlement relatif à l'exécution de l'obligation de reprise des batteries HEV.
Art. 39.Procédure d'avis par l'Administration. § 1er. Dans les cas prévus par la convention environnementale où l'organisme de gestion soumet un document à l'Administration pour avis, l'Administration remet un avis motivé dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande. L'organisme de gestion veille à prendre en considération l'avis de l'Administration. § 2. A défaut d'avis rendu dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable. § 3. L'Administration doit être consultée à nouveau si l'organisme de gestion s'écarte trop de la proposition initiale. § 4. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Administration demande un complément d'information, le délai peut être prolongé d'un mois à dater de la réception de toutes les informations demandées. § 5. Le document soumis à l'avis de l'Administration est établi en français.
Art. 40.Procédure d'approbation par l'Administration. § 1er. Dans les cas prévus par la convention environnementale où l'organisme de gestion soumet un document pour approbation de l'Administration, l'Administration remet une décision motivée dans les quarante-cinq jours à compter du jour de la réception de la demande.
Une décision négative est contraignante lorsqu'elle est dûment motivée par référence aux dispositions de la législation environnementale ou de la présente convention. L'organisme de gestion ne peut s'y opposer qu'en engageant une procédure de recours devant la Commission des litiges, conformément à l'article 50.
Ce recours ne devrait avoir lieu que lorsque la discussion n'a pas permis d'aboutir à un accord. § 2. A défaut d'avis rendu dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande, la décision est réputée favorable. § 3. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Administration demande un complément d'information, le délai peut être prolongé d'un mois maximum à dater de la réception de toutes les informations demandées. § 4. Le document soumis à l'approbation de l'Administration est établi en français.
Art. 41.Il est institué un Comité d'accompagnement.
Ce Comité est composé au moins de : - un représentant du Ministre de l'Environnement ; - un représentant de l'Administration ; - un représentant de l'organisme de gestion.
Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.
Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour.
Le Comité d'accompagnement se réunit de préférence deux fois par an.
Aux environs de mars-juin pour la présentation du rapport annuel, aux environs d'octobre pour la présentation de plan de prévention et de gestion. Toutes les autres fois sur demande des représentants du Comité d'accompagnement.
Au moins les sujets suivants sont soumis au Comité d'accompagnement : - le plan pluriannuel de prévention et de gestion ; - l'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion ; - le plan financier ; - l'actualisation annuelle du plan financier ; - les éléments constitutifs des cotisations des membres ; - le plan stratégique de communication ; - le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement.
L'organisme de gestion peut présenter au Comité d'accompagnement tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de l'Administration aux termes de cette convention environnementale. Les décisions se prennent au consensus.
Art. 42.Forum de discussion § 1er. L'Administration et l'organisme de gestion organisent un Forum de discussion une fois sur la durée de la convention environnementale.
Il réunit des représentants des acteurs concernés par le présent accord, en particulier, des représentants des consommateurs (ménages et professionnels, ainsi que PME et TPE le cas échéant), des associations environnementales, des opérateurs de collecte et de traitement, y compris les centres agréés, des personnes morales de droit public, de l'organisme de gestion et de l'Administration. § 2. Le Forum de discussion est un organe consultatif dont les représentants présents peuvent émettre des avis sur la présentation des documents et de tous sujets abordés lors de ces réunions, et au minimum sur les éléments du plan de gestion tel que repris à l'article 20, ainsi que son évaluation finale, et le rapport annuel tel que repris à l'article 36.
Les avis sont rédigés dans le mois de la tenue de la réunion du Forum de discussion. Si l'approbation de l'Administration est requise, les avis éventuellement émis par les représentants présents sont annexés à la demande d'approbation. § 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes. § 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition du Forum de discussion sont établies de commun accord entre l'Administration et l'organisme de gestion. § 5. Le Forum de discussion a pour but d'apporter des solutions constructives aux thématiques abordées en réunion. CHAPITRE XII. - Dispositions finales Section 1re. - Durée et fin de la convention
Art. 43.§ 1er. La présente convention entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre Ier du Code de l'Environnement. § 2. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de deux ans. Elle peut être renouvelée, conformément aux dispositions de l'article D88 du Livre Ier du Code de l'environnement.
L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, six mois avant l'échéance de la convention, sert de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention.
Toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties à partir de leur entrée en vigueur. § 3. La présente convention peut être modifiée pendant la durée de validité moyennant l'accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par l'article D89 du Livre Ier du Code de l'Environnement. § 4. Les dispositions de la présente convention seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 5. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l'observation d'un délai de préavis de 6 mois. Si la résiliation n'est pas initiée par la Région wallonne, elle doit se faire par toutes les autres parties ensemble.
La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification.
Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions de l'arrêté dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l'Administration.
Art. 44.Affiliation L'organisme de gestion ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise qui est tenue par l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation par l'Administration. Section 2. - Commission des litiges
Art. 45.§ 1er. Une Commission des litiges sera constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale.
Cette Commission comportera deux représentants de la Région wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion.
Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants. § 2. Les décisions sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut pas être atteint, la Commission des litiges fait rapport au ministre compétent. § 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit. Section 3. - Clause de compétence
Art. 46.Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s'y rapportant et pour lequel aucune solution n'a été trouvée par la Commission des litiges, telle que mentionnée à l'article 45, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de NAMUR. Section 4. - Clause pénale
Art. 47.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Administration, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction. Si l'Administration refuse le plan, elle le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus.
L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable par les producteurs par l'intermédiaire de l'organisme de gestion à l'Administration. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Administration. Le ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours. Section 5. - Disposition finale
Art. 48.La convention est conclue à Namur, le ... et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la convention signée.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, du Bien-être animal et de la Rénovation rurale, C. TELLIER Pour les Organisations : Le président de l'ASBL FEBIAC, Ph. DEHENNIN Le président de l'ASBL TRAXIO, D. PERWEZ Le président de l'ASBL Fédération du Matériel automobile, E. DUBOIS Le président de l'ASBL FEBELCAR, E. LEYN
Annexe 1re: Contenu de l'évaluation technique.
L'évaluation technique porte, le cas échéant, entre autres sur les éléments suivants : 1. Impact environnemental : - amélioration continue du système (innovation, mise à jour régulière, etc.) ; - recherche et recours aux meilleures technologies possibles en matière de gestion du déchet (collecte, transport, réutilisation, processus de recyclage innovants, etc.), par le biais d'études par exemple ; - politique durable en matière de communication vers le(s) public(s)-cible(s) (exemple : limiter l'utilisation de goodies, etc.) ; - critères environnementaux dans les cahiers de charges : recours à des opérateurs présentant une politique durable (réduction émissions CO2, parc automobile durable, etc.), distance (réduction émissions CO2), etc. ; - proactivité en matière de recherche du gisement potentiel ; 2. Statistiques (et méthodologie) : - méthodologie de calcul des quantités collectées par rapport à la mise sur le marché et la répartition régionale ; - répartition équilibrée et suffisante du nombre de points de collecte sur le territoire de la Région ; - atteinte du taux de traitement ; - méthodologie de calcul du taux et des quantités traitées par type de déchets (cf. Règlement européen) ; - concordance entre les chiffres de mise sur le marché, de collecte, de stock et de quantités envoyées pour le traitement (assure un suivi depuis la mise sur le marché, en passant par la collecte et en terminant par le traitement et précisément ce qui en sort). (lien avec recherche du gisement potentiel) ; 3. Complément au plan financier : - allocation des dépenses et des recettes par types/catégories et permettant d'identifier les différentes sources de financement de l'ensemble du budget, y compris pas de financement croisé entre les flux ménagers et les flux autres que ménagers ; - méthodologie pour le calcul des cotisations des membres, respect du principe de coût réel et complet, identification des différents types/catégories de déchets (pas de financement croisé).