publié le 23 juillet 2024
ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Vieux Sart D1 » sis sur le territoire de la commune de Sprimont. - Extrait
12 JUIN 2024. - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Vieux Sart D1 » sis sur le territoire de la commune de Sprimont. - Extrait
La Ministre de l'Environnement, (...) ArrĂȘte :
Article 1er.Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Commune
Nom de l'ouvrage
Code ouvrage
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Sprimont
Vieux Sart D1
49/3/1/003
div.2
sect. E
n° 955C
Art.2. § 1er. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur le plan n° L/232/06/5589 (actualisation cadastre 2023) consultable Ă l'Administration. Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152, § 1er alinĂ©as 1, 2 et 5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptĂ©e au bassin d'alimentation prĂ©sumĂ© de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă l'article R.157 dudit Code. § 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée ; - A moins de 10 mÚtres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain constitutif de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.
L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie ; - Curage des fossĂ©s bĂ©tonnĂ©s et Ă©vacuation des eaux ruissellement ; - Installation portail et haies. § 2. Les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Livre, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 12 juin 2024.
C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image