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publié le 21 mars 2024

Décision de la commission interrégionale de l'emballage du 2 février 2024 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages La Commiss Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux embal(...)

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Décision de la commission interrégionale de l'emballage du 2 février 2024 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages La Commission interrégionale de l'emballage, Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après « Accord de coopération » ;

Vu les plans régionaux des déchets ;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 19 janvier et 16 mars 2023, portant désignation du président, ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage ;

Vu la demande d'agrément introduite par Fost Plus le 29 juin 2023 ; vu la recevabilité de ladite demande ;

Vu l'audition de Fost Plus, d'Interafval, de la Copidec et de l'ABP en date du 16 novembre 2023 ;

Vu l'audition de Fost Plus en date du 23 novembre 2023 ;

Vu la consultation écrite auprès de Denuo en date du 13 novembre 2023 ; vu le courrier de Denuo du 29 novembre 2023 ;

Vu la consultation écrite auprès de Fost Plus en date du 12 décembre 2023 ; vu le courrier de Fost Plus du 13 décembre 2023 ;

Vu la consultation écrite auprès d'Interafval, de la Copidec et de l'ABP en date du 12 décembre 2023 ; vu les remarques reçues le 13 décembre 2023 de la part d'Interafval et de la Copidec ;

Vu les remarques formulées oralement et par écrit par les différentes parties dans le cadre des auditions ;

Considérant que la personne de droit privé à laquelle les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagère confient leurs obligations de reprise accomplit une mission de service public sous le contrôle des pouvoirs publics ;

Considérant que Fost Plus satisfait à l'ensemble des conditions requises en vertu de l'article 9 de l'Accord de coopération ;

Considérant qu'en vertu de ses statuts, coordonnés le 15 novembre 2021 et publiés au Moniteur belge le 23 février 2022, Fost Plus est constitué en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise visée à l'article 6 de l'Accord de coopération ;

Considérant que les administrateurs et les personnes pouvant engager Fost Plus jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Considérant que Fost Plus dispose de moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise ;

Considérant que le présent agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme agréé est tenu de se conformer ;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage fixe le champ d'activités de l'organisme agréé ;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir une liste non exhaustive afin de déterminer quels sont les emballages généralement destinés à un usage ménager ;

Considérant que cette liste doit pouvoir tenir compte des avancées technologiques et nouvelles techniques d'emballage, en veillant toutefois à ne pas créer d'insécurité juridique ;

Considérant que l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'Accord de coopération prévoit que l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère doit couvrir l'intégralité du territoire de manière homogène et qu'il doit desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque Région ;

Considérant que dans sa demande d'agrément, Fost Plus doit décrire les modalités proposées pour la collecte des déchets d'emballages d'origine ménagère ; que Fost Plus propose pour les emballages de boissons en matières plastiques et métalliques qui sont perdus, de pouvoir continuer à les collecter dans la fraction PMC, néanmoins par l'intermédiaire de l'instauration d'un système de consigne faisant appel à la technologie numérique ;

Considérant que le droit européen actuel et futur prévoit le principe d'une consigne pour les emballages de boissons jetables ;

Considérant que l'instauration d'une consigne a pour objectif d'améliorer la propreté publique et de contribuer à limiter au maximum la problématique sociétale des déchets sauvages ; que la décision quant à l'instauration et au type de consigne à instaurer et ses modalités revient uniquement au niveau politique et que le présent agrément peut uniquement mettre en oeuvre un accord politique entre les trois Gouvernements régionaux ;

Considérant que l'accord entre les Gouvernements des 3 Régions quant à l'instauration d'une consigne, le système de consigne retenu, ses principes et ses modalités, devra être inscrit dans les réglementations respectives des 3 Régions, par exemple, par la voie de l'Accord de coopération interrégional relatif aux emballages et déchets d'emballages ;

Considérant qu'il est nécessaire de définir ce qu'il faut entendre par « système de consigne » dans le cadre du présent agrément ;

Considérant que le message de tri à l'attention des citoyens a un enjeu sociétal important et qu'à ce titre, il faut rechercher un consensus le plus large possible entre les parties concernées ;

Considérant que le message de tri doit être le plus simple et uniforme possible, afin de maximiser sa portée sociétale et de permettre une communication nationale efficace ;

Considérant que les Régions préparent actuellement un nouvel Accord de coopération portant sur la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages ; que cet Accord de coopération apportera également plusieurs modifications à l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ; qu'il imposera notamment à Fost Plus de couvrir les coûts de tous ou d'une partie des emballages ménagers que l'on retrouve dans les déchets sauvages ; que dès l'instant où cet Accord de coopération sera définitif et exécutoire, Fost Plus devra en tenir compte et adapter son planning, son budget et ses contrats en conséquence ;

Considérant que l'organisme agréé doit atteindre le pourcentage minimum de recyclage défini par l'Accord de coopération pour tous les matériaux qui entrent dans le calcul du pourcentage global de recyclage et qui représentent une part pertinente des déchets d'emballages d'origine ménagère ;

Considérant qu'il est difficile de prévoir des pourcentages spécifiques pour les « emballages composites », vu la grande diversité desdits emballages ; que l'on peut toutefois identifier les « cartons à boissons » en tant que matériau distinct d'emballage compte tenu de l'ampleur de cette fraction, de son homogénéité et de l'existence d'une filière de recyclage propre à celle-ci ;

Considérant que Fost Plus est le seul à disposer d'une base de données fiable contenant les données nécessaires sur les emballages visés par la directive SUP et donc le seul aussi à pouvoir en assurer un monitoring ; que par conséquent, Fost Plus est tenu de s'en charger ; qu'il en va de même pour le papier et carton hors emballages, ainsi que pour les capsules de café /thé qui ne sont pas des emballages ;

Considérant que, conformément à l'Accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage fixe de manière autonome, dans les limites du droit européen, les méthodes de calcul des pourcentages de recyclage, y compris les modalités relatives à d'éventuelles corrections, et qu'elle doit pouvoir vérifier la manière dont les pourcentages de recyclage sont atteints dans la pratique ;

Considérant qu'il doit être possible de prendre également en compte des flux de déchets non sélectifs et/ou non ménagers dans le calcul des déchets d'emballages ménagers collectés en vue d'être recyclés, pour autant que l'on puisse totalement exclure les déchets ne provenant pas d'emballages ménagers ou perdus pour le recyclage, tout ceci dans le but de correspondre de la manière la plus proche possible à la réalité du terrain ;

Considérant que les ménages ne sont pas les seuls à utiliser de facto les collectes ménagères ; qu'il est parfois malaisé pour les personnes morales de droit public et les opérateurs privés chargés des collectes de déchets d'origine ménagère de délimiter ce qui est réellement ménager ou industriel, comme, par exemple, dans le cas d'un snack installé au milieu d'une rangée d'habitations privées ;

Considérant que les déchets collectés dans le cadre de la navigation intérieure relèvent de la dénomination « déchets ménagers », sachant qu'en règle générale, les bateliers vivent sur leur bateau ;

Considérant que la Décision européenne 2005/270/CE définit de manière univoque les règles de calcul des résultats des Etats membres, de même que les règles de prise en compte des déchets d'emballages métalliques récupérés à partir de mâchefers ;

Considérant qu'en vertu du droit européen, les Etats-membres ont l'obligation de promouvoir une économie circulaire ; que, dans le cadre de la circularité, les rendements de recyclage ne sont pas les seuls points importants, mais que la qualité du recyclage l'est aussi ; que Fost Plus a un rôle important à jouer de promotion des applications circulaires, telles que le recyclage de bouteilles PET en de nouvelles bouteilles PET, par le biais des modèles de cahiers des charges ;

Considérant qu'un audit des recycleurs est une condition indispensable à l'acceptation des résultats ;

Considérant que les flux qui sont moins faciles à trier et à recycler doivent, autant que possible, aussi faire l'objet de recyclage ;

Considérant que le remboursement des frais de collecte et de tri des déchets d'emballages en vue du recyclage doit s'effectuer selon des modalités qui s'inspirent du principe d'égalité et du principe de l'indemnisation au coût réel et complet, comme prévu aux articles 3, 10 et 13 de l'Accord de coopération ;

Considérant que l'organisme agréé doit viser à l'optimisation par un service aussi efficient que possible pour minimiser les coûts résultant de l'obligation de reprise répercutés auprès des consommateurs, tout en tenant compte des besoins sociétaux ;

Considérant qu'un remboursement correspondant aux coûts réels et complets des personnes morales de droit public s'impose lorsque celles-ci travaillent en régie, à savoir avec leur propre personnel et leur propre matériel; que, durant la période de négociations relatives au renouvellement de contrat avec Fost Plus, la personne morale de droit public ne peut pas rester impayée pour les frais exposés ; qu'il est logique de prolonger, pour une période limitée, les tarifs précédemment convenus, sachant qu'à la conclusion du contrat précédent, ces tarifs reflétaient de manière incontestable le coût réel et complet ; que, néanmoins, il faut limiter dans le temps les possibilités d'indexation de ces prix ;

Considérant que l'élaboration conjointe d'un modèle de calcul, par l'ensemble des parties et par consensus, peut faciliter un remboursement correct des personnes morales de droit public qui travaillent en régie ; que l'objectif premier est d'identifier ici les postes de coûts pertinents à rembourser par Fost Plus ; que le but n'est pas de déterminer des coûts de référence généralement applicables ;

Considérant que les accords conclus avec les centres de tri qui travaillent en régie, restent pleinement d'application ;

Considérant que la description détaillée dans l'agrément d'un scénario de base remboursé au coût réel et complet doit s'entendre comme la détermination de la référence en matière de remboursement des coûts, lorsque l'organisme agréé rembourse les frais de collecte et de tri des personnes morales de droit public ayant mis en place d'autres scénarios plus onéreux ; qu'un remboursement au coût de référence s'impose dans ces cas-là ;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage garantit l'objectivité des coûts et valeurs de référence calculés chaque année ; qu'elle se base à cet effet sur les propositions concrètes élaborées par Fost Plus ; que les personnes morales de droit public doivent recevoir aussi ces propositions ;

Considérant que cet agrément vise l'obtention d'un taux de collecte et de recyclage le plus élevé possible au moyen de scénarios de base efficaces et efficients, compte tenu de l'intérêt sociétal de minimiser les coûts résultant de l'obligation de reprise, répercutés auprès des consommateurs ;

Considérant que les scénarios de base doivent pouvoir être adaptés de manière raisonnable à certaines particularités locales ;

Considérant que, si la fréquence de collecte respective « toutes les 4 semaines » et « toutes les 2 semaines » est remboursée au coût réel et complet, cela implique que la collecte respective « tous les mois » et « deux fois par mois » est également autorisée et remboursée au coût réel et complet ;

Considérant que différentes personnes morales de droit public ont choisi d'instaurer divers systèmes d'apport à courte distance ; que Fost Plus doit rembourser ceux-ci au coût réel et complet, pour autant que ces systèmes d'apport viennent en lieu et place de collecte de base en porte-à-porte ; que les frais de fonctionnement de ces systèmes d'apport varient toutefois considérablement, si bien qu'il est nécessaire de se limiter à une estimation raisonnable du coût réel et complet ; qu'en outre, une limitation supplémentaire des coûts à couvrir par Fost Plus s'avère nécessaire, au cas où l'erreur de tri des citoyens serait inadmissiblement élevée ; qu'il faudra surveiller la qualité ;

Considérant que des mesures spécifiques en matière de fréquence des collectes sélectives sont souhaitables pour les grandes villes et zones à forte densité de population ; qu'il faut que l'augmentation de la fréquence de collecte financée par l'organisme agréé se justifie par des raisons d'amélioration de la collecte sélective ou par des raisons de propreté publique, en maintenant un même niveau de collecte sélective ;

Considérant que, dans certaines zones touristiques, la densité de population augmente fortement pendant la saison touristique ; qu'il est justifié de procéder pendant la saison touristique dans ces parties de commune à une augmentation de fréquence de collecte identique à celle pour les zones à forte densité de population ;

Considérant que de graves problèmes de mobilité se posent dans certaines zones ; que ces problèmes peuvent entraver fortement la collecte en porte-à-porte des déchets d'emballages ; que des collectes en soirée ou les week-ends peuvent constituer la solution indiquée dans certains cas ;

Considérant que, si une personne morale de droit public démontre la nécessité de collecter en soirée ou les week-ends pour éviter de graves problèmes de mobilité, Fost Plus ne peut en principe pas refuser les surcoûts éventuels qui y sont liés, en se basant sur une comparaison avec des coûts moyens de collecte ; que les Régions sont d'avis que Fost Plus et la personne morale de droit public doivent tous deux assumer leur part de responsabilité dans ces surcoûts éventuels ;

Considérant que le scénario de base pour la collecte des flux de déchets d'emballages ménagers est la collecte en porte-à-porte, sauf exception ; que Fost Plus doit payer à cet effet le coût réel et complet ; que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose de mettre fin à la collecte des flux de déchets d'emballages ménagers dans les recyparcs, ce qui n'est pas acceptable, la collecte dans les recyparcs étant complémentaire ;

Considérant que, pour la collecte complémentaire dans les recyparcs, Fost Plus doit prendre en charge les coûts directs de location, de vidage, de nettoyage et de transport des conteneurs, puisque les quantités collectées sont triées, recyclées et comptabilisées par Fost Plus ; que ce remboursement fait partie de celui du scénario de base, pour les flux d'emballages en papier/carton et en verre, tandis qu'il est complémentaire au scénario de base pour le flux PMC ;

Considérant que, conformément à la réglementation des Régions, Fost Plus doit également être tenu responsable des coûts indirects liés à l'utilisation des recyparcs pour les flux KGA/DSM/DCM, PSE et bouchons de liège, ainsi que pour les flux d'emballages en papier/carton et en verre, mais pas pour le flux PMC, pour lequel ce mode de collecte représente moins de valeur ajoutée ; que les taux de collecte du papier/carton et du verre dans les recyparcs varient fortement d'une personne morale de droit public à une autre, si bien qu'un remboursement par tonne s'avère indiqué pour ces flux, tandis que pour les flux KGA/DSM/DCM, PSE et bouchons de liège, une compensation fixe par recyparc est plus appropriée pour des raisons d'ordre pratique ;

Considérant que, conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'Accord de coopération, la responsabilité financière de l'organisme agréé s'étend également à d'autres flux de matériaux que ceux prévus dans les scénarios de base, collectés dans les recyparcs par les personnes morales de droit public, dans la mesure où il s'agit de déchets provenant d'emballages ménagers et pour autant que leur recyclage puisse être démontré ; qu'il s'agit de flux relativement restreints, comme le PSE et les bouchons de liège ; que c'est précisément pour ces deux flux que Fost Plus entend se charger, lui-même et à ses frais, de la collecte et de l'acquisition ; qu'il ne restera par conséquent que des quantités marginales, dans des flux mixtes constitués de très peu de déchets d'emballages ménagers et qui partiront souvent en trading, en entraînant des coûts excessifs de vérification et/ou d'audit ; que les modalités de remboursement de Fost Plus doivent en tenir compte ;

Considérant que les personnes morales de droit public ont la possibilité, dans certains cas, de compléter de manière limitée un scénario de base par des scénarios complémentaires, afin d'améliorer les rendements de collecte ; que ces scénarios complémentaires de collecte doivent être remboursés en fonction de la part variable du coût de référence, sachant que la part fixe des coûts est déjà entièrement couverte dans le cadre du scénario de base ;

Considérant que les projets pilotes de petite taille peuvent être utiles afin de rechercher des scénarios alternatifs efficaces en matière de coûts et de résultats ; qu'ils sont utiles à toutes les parties ; que les projets pilotes peuvent également avoir pour but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;

Considérant qu'il convient d'entourer les projets pilotes et leur évaluation de conditions préalables qui garantissent la stabilité budgétaire de l'organisme agréé et le principe d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public ;

Considérant qu'il faut superviser et évaluer les projets pilotes ; que l'évaluation doit se dérouler de manière objective et opposable à tous ;

Considérant que le choix du scénario de collecte par la personne morale de droit public peut influencer défavorablement la valeur marchande des matériaux qui revient en principe à Fost Plus ; qu'il faut éviter que cette liberté laissée aux personnes morales de droit public ne crée un préjudice financier injustifié à Fost Plus ;

Considérant que l'organisme agréé prend en charge, avec la personne morale de droit public, l'organisation de la collecte en porte-à-porte de la fraction papier/carton mêlé ; que, par conséquent, il convient de fixer la part de déchets d'emballages contenus dans ce flux, de tenir compte pour le remboursement de ce flux, outre le poids, de la différence de densité entre le papier et le carton ;

Considérant qu'une étude a été réalisée en 2022-2023 par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la composition de la fraction mixte papier/carton et concernant l'attribution des coûts à la part d'emballages du flux papier/carton ; que Fost Plus et les personnes morales de droit public se sont vues impliquées dans le suivi de cette étude ;

Considérant que l'étude de la Commission interrégionale de l'Emballage détermine la part en poids des emballages dans le flux papier/carton pour un échantillon ménager exclusif et qu'elle détermine la part des coûts à rembourser en relation avec cet échantillon ménager exclusif, en tenant compte en outre du poids respectif de la collecte en porte-à-porte et de la collecte du papier/carton dans les recyparcs et en tenant compte dans la même mesure des deux méthodes de détermination des volumes non compactés des fractions emballage et non emballage analysées dans l'étude ;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage procédera à une nouvelle étude pendant la durée de cet agrément afin de fixer des clés de répartition actualisées dans le prochain agrément ;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser quels sont les flux de déchets d'emballages à prendre prioritairement en compte pour que l'organisme agréé atteigne le taux de valorisation fixé dans l'Accord de coopération et ce, d'une manière qui vise à responsabiliser les différentes parties ;

Considérant, dans le cas où Fost Plus a besoin des tonnages supplémentaires de déchets d'emballages incinérés dans les déchets résiduels pour atteindre l'objectif de valorisation, qu'il convient sur la base de l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'Accord de coopération, que l'organisme agréé intervienne dans les coûts de la même manière pour chaque Région en matière de frais de collecte, de transport et d'incinération avec récupération d'énergie de flux non sélectifs ; qu'à cet effet, une clé fixe de répartition s'impose entre les Régions ; que la hauteur des indemnités est fixée sur base de la totalité des données dont la Commission interrégionale de l'Emballage dispose ;

Considérant que certaines modalités de collecte nécessitent également certains investissements en matière de récipients de collecte et d'infrastructure ; que l'agrément doit donc déterminer dans quelle mesure ces frais d'investissement doivent être remboursés par Fost Plus ; que les différents types de frais d'investissement sont regroupés en une seule enveloppe budgétaire, dans laquelle les personnes morales de droit public sont libres de choisir le domaine dans lequel elles veulent investir en priorité ; que cette enveloppe budgétaire garantit la sûreté financière de Fost Plus, d'une part et l'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public, d'autre part ;

Considérant que quatre types de frais d'investissement entrent concrètement dans cette enveloppe budgétaire ; que pour trois d'entre eux, les investissements portent sur des récipients de collecte, soit des bulles à verre enterrées, des systèmes d'apport volontaires pour les PMC et le papier/carton, ainsi que des conteneurs individuels pour le papier/carton ; qu'il s'agit, pour le reste, d'investissements liés à l'infrastructure, afin d'améliorer la collecte du verre ; considérant que la collecte mensuelle du verre en porte-à-porte est également incluse dans l'enveloppe budgétaire ;

Considérant qu'en ce qui concerne les investissements dans des récipients de collecte, il convient, pour diverses raisons, de limiter l'obligation de remboursement à un maximum ; que pour les conteneurs individuels de papier/carton, il s'agit uniquement de la limiter à la part d'emballages dans le flux ; que pour les bulles à verre enterrées, elle sera limitée à un pourcentage qui correspond au niveau de remboursement au cours de l'agrément précédent, un remboursement maximal par bulle à verre étant également fixé, en fonction des coûts raisonnablement acceptables pour une bulle à verre enterrée performante ; que pour ce qui est des systèmes d'apport volontaires, elle se limitera à un maximum de 50 %, synonyme de responsabilité partagée, et que le remboursement des investissements se verra en outre limité à certaines zones où la collecte en porte-à-porte n'est pas indiquée ;

Considérant que les remboursements maximums envisagés tiennent notamment compte de surcoûts économiques, d'éléments de qualité et de rendement, d'avantages et d'inconvénients d'ordre pratique et organisationnel, de la méthode d'apport volontaire par rapport à la collecte en porte-à-porte, en soupesant raisonnablement tous ces éléments les uns par rapport aux autres ;

Considérant que, conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'Accord de coopération, le remboursement du coût réel et complet des opérations effectuées par la personne morale de droit public inclut aussi les frais induits par le suivi des projets de collecte sélective ; qu'il convient, dans un souci de stricte égalité entre les personnes morales de droit public, de fixer une base commune relative au calcul de ce remboursement ;

Considérant qu'un remboursement forfaitaire des frais de suivi est souhaitable du point de vue du principe d'égalité ; qu'il n'y a, en effet, pas de lien direct entre les frais engendrés pour le suivi d'un projet et les coûts du projet en lui-même ;

Considérant que le montant total du remboursement forfaitaire des frais de suivi des projets peut être diminué en fonction des remboursements payés par le passé par Fost Plus pour ce service, sachant qu'il y a moins de plaintes des citoyens suite à la simplification du message de tri relatif aux PMC ; qu'il faut toutefois procéder à une correction pour les personnes morales de droit public à faible densité de population qui, dans la pratique, sont bel et bien confrontées à une augmentation des frais de suivi des projets ;

Considérant que, dans un esprit d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public, le calcul du « bénéfice » sur la vente des sacs bleus doit être identique pour toutes les personnes morales de droit public ; que, dans un souci de stricte égalité entre les consommateurs, l'emploi de ce « bénéfice » doit être réglé de la même façon pour chaque personne morale de droit public ;

Considérant que Fost Plus peut convenir avec la personne morale de droit public que c'est lui qui achète et distribue les sacs PMC ; qu'il est souhaitable d'arriver, dans la mesure du possible, à un sac PMC uniforme et à un prix uniforme ;

Considérant que la communication au niveau local, soit la communication liée aux projets, a pour but de mettre à la disposition des citoyens des informations pratiques, destinées à garantir et à améliorer la qualité de la collecte, du tri et du recyclage ; que les coûts s'y rapportant doivent être couverts par l'organisme agréé ; que les actions indiquées peuvent différer selon la personne morale de droit public ;

Considérant que la stratégie de communication locale doit avant tout être décidée dans un esprit de dialogue et de concertation entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public ;

Considérant que les personnes morales de droit public situées dans une région linguistique bilingue sont confrontées à des coûts de communication locale considérablement plus élevés, en raison du bilinguisme systématique ;

Considérant que les personnes morales de droit public peuvent influencer de façon positive le taux de résidus de tri PMC, grâce à diverses actions menées auprès des citoyens ainsi qu'auprès des centres de tri ;

Considérant qu'il convient que l'organisme agréé encourage, sous forme d'une récompense financière, ce genre d'actions qui contribuent à l'obtention des taux de recyclage souhaités ; que Fost Plus a formulé une proposition acceptable dans sa demande d'agrément ;

Considérant, pour le remboursement de déchets d'emballages métalliques provenant de la ferraille, qu'il est nécessaire en vertu de l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'Accord de coopération que l'organisme agréé intervienne dans les coûts de collecte, de transport et d'incinération avec récupération énergétique des flux non sélectifs, de manière identique pour toute personne morale de droit public ; qu'une clé de répartition fixe est nécessaire à cet effet ; que la hauteur des remboursements est déterminée en fonction de l'entièreté des données dont la Commission interrégionale de l'Emballage dispose ;

Considérant que le droit européen et notamment la Directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la Directive 2008/98/CE relative aux déchets prévoit des exigences minimales de fonctionnement aux Etats-membres et aux organismes de gestion dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs ; que ces exigences minimales ont, entre autres, pour but d'assumer les coûts de traitement des flux non recyclables, pour cause de contamination ;

Considérant que les flux KGA, DSM et DCM se composent de déchets d'emballages ménagers et d'autres déchets ; que la responsabilité de Fost Plus se limite aux déchets d'emballages ménagers ; que la Commission interrégionale de l'Emballage a déterminé la part imputable à Fost Plus pour chaque catégorie de flux KGA, DSM et DCM ; que le collecteur/l'usine de traitement de ces flux doit facturer directement à Fost Plus cette part qui lui est imputable, à moins que d'autres modalités soient convenues entre Fost Plus et la personne morale de droit public ;

Considérant que Fost Plus doit déterminer, en collaboration avec les personnes morales de droit public, les catégories définitives de flux KGA, DSM et DCM, sous la forme de catégories nationales uniformes, ainsi que les parts définitives qui seront imputées à Fost Plus ; qu'une période de trois ans est prévue à cet effet, mais que les parties concernées peuvent raccourcir ce délai ; que, ce faisant, les parties devraient s'efforcer de maximiser au mieux les possibilités de recyclage ;

Considérant que, dans le cas peu probable où les parties concernées ne parviendraient pas à un consensus, les catégories nationales uniformes définies dans l'agrément s'appliqueront pour les deux dernières années d'agrément, ainsi que les parts imputables à Fost Plus fixées dans l'agrément ;

Considérant que les parties peuvent également tenter d'établir un ou plusieurs modèles de cahiers des charges pour l'attribution des marchés de KGA, DSM et/ou DCM ;

Considérant qu'un problème aigu et sérieux se pose concernant les bouteilles de gaz de protoxyde d'azote, à usage unique et de taille moyenne, importées parfois par des membres de Fost Plus, mais souvent aussi par des freeriders, voire même illégalement, utilisées comme psychotropes par le public ; que ces bouteilles de gaz ne sont utilisées que de manière très restreinte par des professionnels ; que ces bouteilles de gaz posent un grave problème de propreté publique et provoquent des dégâts suite à des explosions dans les incinérateurs de déchets ménagers ; qu'il appartient en premier lieu à Fost Plus d'agir contre cette problématique ; que ces emballages devront certainement être classés comme ménagers dans le cadre de la « liste grise » ; qu'il est clair, par ailleurs, que les membres de Fost Plus ne sont pas les seuls responsables ;

Considérant que, conformément aux articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 7° de l'Accord de coopération, le contrat-type, tel qu'il est approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, sert de modèle aux relations entre l'organisme agréé et chaque personne morale de droit public ;

Considérant que le contrat-type ne peut être approuvé de manière définitive dans ce texte d'agrément, puisque celui-ci impose un certain nombre de modifications importantes à ce contrat-type ; qu'il faut prévoir une procédure d'approbation subséquente avec des délais raisonnables ;

Considérant que le contrat-type englobe aussi les modèles de cahiers des charges pour la collecte, le tri et l'acquisition, puisqu'ils constituent une annexe formelle dudit contrat-type ;

Considérant qu'il est primordial, au nom de l'uniformité des différentes conventions en vigueur, à conclure ou à négocier, de prévoir une procédure d'adaptation des contrats ; que des délais raisonnables s'imposent notamment ;

Considérant qu'il convient d'actualiser de façon permanente les remboursements du présent agrément ;

Considérant qu'il convient de prévoir, dans le présent agrément, les principes à respecter par l'organisme agréé, lorsque ce dernier attribue lui-même des marchés de collecte sélective, de tri et/ou de recyclage, afin, d'une part, d'associer l'ensemble des acteurs concernés et, d'autre part, d'assurer le respect des règles de transparence, d'égalité et de libre-concurrence ;

Considérant qu'en vertu de l'Accord de coopération, l'organisme agréé ne passera de marché de collecte sélective ou de tri qu'à défaut de la personne morale de droit public de le faire ;

Considérant que, dans le cadre de sa mission de contrôle à l'égard de Fost Plus, la Commission interrégionale de l'Emballage doit être informée des prix des marchés attribués ; que les rapports d'adjudication font partie, au sens strict, du contrat entre Fost Plus et la personne morale de droit public ;

Considérant qu'une transmission systématique des prix des marchés nouvellement attribués ainsi que d'un document synthétique, est nécessaire pour permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage de remplir effectivement ses tâches ;

Considérant qu'en vue d'associer l'ensemble des acteurs concernés dans chaque phase de la procédure d'attribution des marchés, il faut prévoir l'intervention d'un comité mixte, au sein duquel la Commission interrégionale de l'Emballage est présente en tant qu'observateur ; que la composition de ce comité peut varier en fonction des missions qu'il est appelé à effectuer ; que la présence également, au sein du comité mixte, d'une fédération représentant les entreprises de gestion des déchets, constitue assurément une valeur ajoutée, mais que cette fédération ne peut disposer d'un droit de vote, ni participer à une réunion lorsqu'il y a un risque de conflits d'intérêts, lorsque, par exemple, on prend connaissance d'offres concrètes ; que le règlement d'ordre intérieur du comité mixte peut décrire les cas qui comportent un risque de conflits d'intérêts ;

Considérant qu'il importe qu'un contrôle du recyclage des quantités collectées, triées et acquises ait lieu suivant des règles garantissant efficacité, impartialité et confidentialité ; que le but de ce contrôle est d'assurer un suivi complet et incontestable de la filière de recyclage, en ce compris lorsque le recyclage effectif est effectué à l'étranger ;

Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 5° de l'Accord de coopération, l'organisme agréé a l'obligation de développer des emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages ;

Considérant que les mesures existantes d'encouragement à l'emploi social peuvent être maintenues ;

Considérant que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose une modification sensible des principes de calcul des tarifs « Point vert », visant le renforcement du principe d'éco-modulation ;

Considérant qu'un tarif fortement dissuasif reste indiqué pour certains types d'emballages problématiques et/ou non recyclables, dans la mesure où ceux-ci n'auraient pas encore disparu du marché ;

Considérant qu'un large débat sociétal s'impose afin d'identifier les types d'emballages problématiques et de rechercher des solutions éventuelles ; qu'il est utile de constituer un groupe de travail à cet effet, qui sera chargé d'un certain nombre de thèmes précis à étudier ;

Considérant que les emballages réutilisables doivent continuer à bénéficier d'un tarif zéro pour la durée de cet agrément, sachant que l'obligation de reprise ne s'applique qu'aux emballages perdus, car il est nécessaire d'encourager au mieux l'utilisation d'emballages réutilisables et justifié de demander que les emballages perdus contribuent financièrement au maintien et au renforcement de la part d'emballages réutilisables, conformément aux objectifs de l'Accord de coopération ;

Considérant toutefois que Fost Plus est invité à développer une vision stratégique à long terme, dans le cadre des programmes d'actions visant à éviter et réduire les emballages et à encourager l'utilisation d'emballages réutilisables ; qu'il n'est pas exclu que l'imposition d'un tarif zéro soit réévaluée dans le cadre d'un prochain agrément ;

Considérant qu'il est indispensable que la Commission interrégionale de l'Emballage soit informée à temps de la méthode de calcul des cotisations des membres et de la hauteur des tarifs « Point vert » ;

Considérant que l'article 10, § 2, 5° de l'Accord de coopération stipule que la demande d'agrément d'un candidat-organisme agréé doit inclure un projet de contrat-type avec les membres ; que le contrat-type de la demande d'agrément comporte de nombreuses lacunes ; que, dans le cadre des discussions préparatoires à l'agrément, Fost Plus a indiqué vouloir émettre de nouvelles propositions pour celles-ci ; qu'à ce titre, il convient d'autoriser Fost Plus à présenter une proposition adaptée dans un délai déterminé, sur laquelle la Commission interrégionale de l'Emballage pourra ensuite se prononcer ;

Considérant que l'organisme agréé se trouve en situation de monopole de fait ; qu'il est de la responsabilité de la Commission interrégionale de l'Emballage de protéger les intérêts des membres de l'organisme ; que, pour cette raison, la Commission interrégionale de l'Emballage doit pouvoir approuver ou refuser chaque modification du contrat-type de Fost Plus avec les membres ; qu'une communication claire des conditions contractuelles est d'une importance essentielle ;

Considérant que, selon l'article 12, 3° de l'Accord de coopération, tout organisme agréé est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité ; que cette disposition traite essentiellement de la responsabilité civile ;

Considérant que le risque de perte de revenus suite à des pertes de tonnages par force majeure, comme par exemple un incendie dans un centre de tri, doit être aussi couvert ;

Considérant que la responsabilité pour les déchets collectés doit être clarifiée dans les contrats qui lient Fost Plus aux personnes morales de droit public et à des tiers, prenant en compte également la propriété des matériaux ;

Considérant que, conformément à l'article 11 de l'Accord de coopération, il convient de fixer le montant global des sûretés financières en tant que coût total estimé pour la collecte et le tri des déchets d'emballages d'origine ménagère pour une durée de neuf mois, diminué toutefois de la valeur marchande des matériaux au cours de cette même année ; que, notamment, dans le cas où Fost Plus cesserait ses activités, la valeur marchande des matériaux devrait revenir à nouveau aux personnes morales de droit public ; que Fost Plus doit fournir des garanties concluantes à cet effet ;

Considérant que 30 millions d'euros placés sous forme de sûretés financières constituent une immobilisation maximale acceptable de moyens financiers de l'organisme agréé ;

Considérant que, bien que la garantie bancaire offre en principe la forme la plus sûre de garantie, proposer des comptes bancaires en nantissement peut engendrer des conséquences similaires ; que cela suppose de répondre aux dispositions contractuelles nécessaires, donnant ainsi le droit à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exercer une vérification de l'état des comptes bancaires et d'exercer en tous temps un contrôle sur lesdits comptes bancaires, notamment en interdisant aux banques de donner suite aux instructions éventuelles de Fost Plus si jamais le solde disponible descendait sous le seuil fixé par l'agrément ; que, pour cette raison, le nantissement de comptes bancaires peut être autorisé comme une alternative à la garantie bancaire classique, pour autant qu'il offre des garanties strictement identiques aux personnes morales de droit public ; qu'une approbation explicite de la Commission interrégionale de l'Emballage sur les modalités du droit de nantissement est absolument indispensable pour assurer l'équivalence des garanties offertes ;

Considérant, néanmoins, qu'au vu des dispositions de l'Accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage n'est en mesure d'estimer suffisantes des sûretés financières d'un montant de 30 millions d'euros, qu'en disposant de garanties infaillibles que les paiements des membres se poursuivront dans les 6 premiers mois faisant suite à l'annonce par Fost Plus de la cessation de ses activités, sans aucune entrave pratique ou juridique qui serait due à la dissolution de l'a.s.b.l. Fost Plus ;

Considérant que Fost Plus souhaite s'engager davantage en matière de prévention des déchets d'emballages ; que l'organisme agréé a un rôle crucial à jouer pour motiver et engager ses membres sur cette voie ; qu'il est demandé conjointement à Fost Plus et à ses membres de proposer des programmes d'actions ambitieux, tant pour éviter et réduire les emballages qu'en matière d'écodesign ; que la Commission interrégionale de l'Emballage reconnaît que Fost Plus ne peut se substituer à ses membres ; qu'il faut poursuivre ici un objectif sous-jacent clair et mesurable afin d'éviter et de réduire les emballages ;

Considérant que Fost Plus doit être libre de prendre les initiatives nécessaires, mais qu'il faudra réaliser un programme minimum et fournir un cadre opérationnel clair, reprenant notamment des obligations de monitoring et de rapport ; qu'il faudra également établir une estimation claire et détaillée des coûts des différentes actions ;

Considérant que des projets pilotes concrets devront également faire partie du programme d'actions visant à éviter et à réduire les emballages ;

Considérant qu'une communication efficace est essentielle pour le succès des programmes d'actions et qu'il faut donc de prévoir un budget suffisant ; qu'il convient de prévoir une norme minimale dans l'agrément ;

Considérant que Fost Plus souhaite aussi s'engager davantage en matière d'encouragement à la réutilisation d'emballages ; que l'organisme agréé peut jouer un rôle crucial pour motiver et engager ses membres sur cette voie ; que Fost Plus et ses membres sont conjointement invités à proposer un programme d'actions ambitieux sur ce point, qui pourrait être éventuellement combiné au programme d'actions visant à éviter et à réduire les emballages ; que la Commission interrégionale de l'Emballage reconnaît que Fost Plus ne peut se substituer à ses membres ; qu'il faut poursuivre ici un objectif sous-jacent clair et mesurable en matière d'encouragement à la réutilisation d'emballages ;

Considérant que Fost Plus doit être libre de prendre les initiatives nécessaires, mais qu'il faudra réaliser un programme minimal et fournir un cadre opérationnel clair, reprenant notamment des obligations de monitoring et de rapport ; qu'il faudra également établir une estimation claire et détaillée des coûts des différentes actions ;

Considérant que des projets pilotes concrets devront également faire partie du programme d'actions concernant les emballages réutilisables ;

Considérant qu'en vertu de l'article 18 de l'Accord de coopération, Fost Plus doit remplir une obligation d'information au nom de ses membres pour les emballages réutilisables mis sur le marché par ceux-ci ; que Fost Plus doit se charger de la fiabilité et de la contrôlabilité de ces données ;

Considérant qu'il est particulièrement difficile d'estimer le coût exact pour Fost Plus des trois programmes d'actions, notamment parce que celui-ci élaborera et mettra ces programmes d'actions en oeuvre avec ses membres, mais qu'en tout état de cause, les programmes d'actions devront être suffisamment complets pour pouvoir poursuivre les objectifs sous-jacents avec des chances de succès ; qu'il convient donc d'inclure un objectif budgétaire dans l'agrément ; considérant que des pays voisins fixent aussi de tels objectifs budgétaires, notamment la France ;

Considérant que, comme demandé dans l'agrément précédent, Fost Plus a mis en place un point de contact pour les cas dérangeants de suremballage et agit ainsi comme canal de transmission des cas problématiques à ses membres ; que ce point de contact constitue certainement une valeur ajoutée, mais que son fonctionnement doit être amélioré ;

Considérant que, parmi ses activités normales, Fost Plus a pour tâche de contribuer du mieux qu'il peut à la réalisation de l'économie circulaire ;

Considérant que dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose d'élaborer un plan d'actions ambitieux pour la collecte des déchets d'emballages ménagers out-of-home ; que cette proposition est pleinement soutenue par les Régions ; que la Commission interrégionale de l'Emballage veut imposer un cadre opérationnel clair, incluant un suivi et des rapports univoques ; que les Régions souhaitent également clarifier leurs attentes concrètes ;

Considérant qu'une attention spéciale est réclamée à Fost Plus sur la collecte des emballages ménagers PSE dans les PME ;

Considérant, que conformément à l'article 13, § 1, 12° de l'Accord de coopération, Fost Plus contribue à la politique des Régions ; que Fost Plus doit rapporter à ce sujet à la Commission interrégionale de l'Emballage, en tant qu'instance de contrôle ;

Considérant que, pour toute communication qui n'est pas du ressort de l'article précité de l'Accord de coopération, mais qui est néanmoins organisée ou financée, entièrement ou partiellement, par Fost Plus, il est nécessaire d'informer la Commission interrégionale de l'Emballage afin de ne pas compromettre les missions de contrôle de cette dernière, notamment en matière de respect de l'Accord de coopération et de contrôle budgétaire ;

Considérant que l'organisme agréé doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri et à l'acquisition des déchets d'emballages ; que ce système doit permettre à l'organisme agréé de soumettre à la Commission interrégionale de l'Emballage toutes les informations qu'il est tenu de communiquer en vertu de l'article 17 de l'Accord de coopération, de même que de fournir les données et rapports nécessaires à la Commission interrégionale de l'Emballage dans l'ensemble des tâches qui lui incombent, dont en particulier, la préparation des rapports belges à l'attention de la Commission européenne en ce qui concerne les déchets d'emballages ;

Considérant que, pour mener à bien ses tâches de vérification et de contrôle mentionnées aux articles 26, § 2 et 29 de l'Accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage doit bénéficier d'un accès libre aux bases de données de Fost Plus, tant pour ce qui est des déclarations des membres qu'en ce qui concerne la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets d'emballages ;

Considérant que Fost Plus dispose de nombreuses informations quant au marché des emballages ; qu'il convient de transmettre les éléments-clés à la Commission interrégionale de l'Emballage ; qu'il convient dans ce cadre de rapporter aussi sur d'autres éléments qui ont leur importance dans la politique des Régions en matière de circularité ;

Considérant qu'il faut instaurer une obligation de communiquer sur les sacs en plastique légers et très légers pour permettre aux Régions de remplir leur propre obligation de rapportage vis-à-vis de la Commission européenne ;

Considérant que Fost Plus doit aussi rapporter à la Commission interrégionale de l'Emballage sur les éléments qui ont une influence sur l'atteinte des résultats ;

Considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité de suivi, afin d'observer la mise en oeuvre des conditions d'agrément imposées à Fost Plus ;

Considérant qu'on est en droit d'attendre d'un organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages, par ailleurs mission de service public, un respect total de la législation sur l'emploi des langues et un bilinguisme dans toute communication officielle ; que ce bilinguisme des communications officielles est indispensable pour permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exercer ses missions de manière efficace.

Considérant que l'article 10, § 4 de l'Accord de coopération prévoit que la durée normale d'un agrément est de cinq ans ;

Considérant qu'il faut imposer une transparence maximale à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, compte tenu de la fonction d'utilité publique qu'il remplit, Arrête : Section 1. - Champ d'activités

Article 1er.§ 1. Fost Plus est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère.

Fost Plus élabore, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les entreprises, par famille de produits, une liste détaillée d'emballages généralement destinés à un usage ménager.

La liste finale, approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage, est utilisée par Fost Plus comme unique critère pour déterminer les emballages devant faire l'objet d'une adhésion à Fost Plus. Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, la liste est complétée.

La liste peut être actualisée chaque année par la Commission interrégionale de l'Emballage en concertation avec Fost Plus et les entreprises. Une première adaptation en profondeur aura lieu en 2024.

La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage. Fost Plus met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande.

Art. 2.§ 1. Fost Plus doit couvrir l'intégralité du territoire belge par des projets basés sur un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'Accord de coopération. La Commission interrégionale de l'Emballage peut accorder une dérogation, lorsque la non-couverture du territoire belge ne peut être imputée à Fost Plus. § 2. Les emballages de boissons en matières plastiques et métalliques qui sont perdus sont collectés dans la fraction PMC, selon les scénarios décrits à l'article 6.

Un système de consigne pour ces emballages de boissons, dont la définition sera clarifiée, sera introduit, uniquement moyennant un accord politique entre les 3 Gouvernements régionaux.

On entend par « système de consigne », un système par lequel l'acheteur d'un produit verse une somme d'argent fixée au vendeur.

Cette somme est restituée à l'acheteur lors de la collecte du produit, collecte qui a lieu par le biais des canaux dédiés à cet effet, en vue de remplir l'obligation de reprise.

Au plus vite et moyennant accord entre les trois Gouvernements régionaux, la Commission interrégionale de l'Emballage adoptera les conditions et les modalités de mise en place du système de consigne, tenant compte d'un certain nombre de principes, tels que ceux énumérés à l'annexe 2 à titre informatif, ou selon d'autres dispositions ou conditions appropriées. Le présent agrément sera modifié en conséquence.

A ce stade, l'annexe 2 de cet agrément contient donc une notice informative et non contraignante dont les éléments pourront être utilisés dans le cadre de la prise de décision politique. L'objectif de cette notice est de décrire un certain nombre de conditions et de modalités jugées souhaitables par la Commission interrégionale de l'Emballage, qui peuvent ainsi être discutées dans le cadre de l'établissement d'un accord entre les trois Gouvernements régionaux, afin qu'aucun élément ne soit négligé, en conformité avec la réglementation européenne notamment. § 3. Le message de tri à l'attention des citoyens sera évalué annuellement par un groupe de travail « message de tri », composé de Fost Plus, de la Commission interrégionale de l'Emballage, des Régions, des personnes morales de droit public territorialement compétentes et des fédérations représentatives des entreprises de gestion de déchets. D'éventuelles modifications au message de tri devront être approuvées par ce groupe de travail au plus tard le 30 juin et être ensuite validées par la Commission interrégionale de l'Emballage.

On examinera dans ce cadre si le message de tri peut être élargi à de nouveaux emballages, pour autant que cela n'affecte pas la clarté dudit message de tri. L'objectif n'est pas de rendre le message de tri plus complexe, en y ajoutant de nouvelles exceptions. Le financement des coûts relatifs aux non-emballages n'incombe pas en principe à Fost Plus. § 4. Dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge de l'Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages, Fost Plus soumet les documents suivants à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage : * Un calendrier de mise en oeuvre des dispositions de cet Accord de coopération, par lequel chaque autorité raisonnablement concernée doit être contactée par Fost Plus et recevoir les propositions de contrat approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage, en vue de réaliser soit « l'option organisationnelle et financière », soit « l'option financière » ; * En vue de réaliser « l'option financière », une proposition de répartition des coûts entre les différentes personnes morales de droit public et les autres autorités concernées ; * Un projet de contrat-type adapté avec les personnes morales de droit public, développant en détail « l'option organisationnelle et financière » visant à couvrir les coûts des déchets sauvages, en précisant l'ensemble des actions prévues et financées, pour une période d'essai de 24 mois, prolongeable, moyennant accord explicite de la Commission interrégionale de l'Emballage ; * Un projet de contrat-type avec les autorités concernées, autres que les personnes morales de droit public, développant en détail « l'option organisationnelle et financière » visant à couvrir les coûts des déchets sauvages, en précisant l'ensemble des actions prévues et financées, pour une période d'essai de 24 mois, prolongeable, moyennant accord explicite de la Commission interrégionale de l'Emballage ; * Un projet de contrat-type avec les autorités concernées qui n'optent pas pour « l'option organisationnelle et financière » visant à couvrir les coûts des déchets sauvages, ayant pour seul objectif de concrétiser la responsabilité financière de Fost Plus et de définir les modalités de paiement ; * Un budget pluriannuel adapté pour la durée restante de l'agrément, montrant comment les coûts liés à cet Accord de coopération seront couverts ; * Des principes adaptés de calcul des cotisations des membres, dans le but de couvrir les coûts liés à cet Accord de coopération, conformément au principe du « pollueur-payeur », comme le prévoit le droit européen ; * Une proposition de modalités de rapportage à la Commission interrégionale de l'Emballage et aux Régions portant sur les actions planifiées et financées ; * Les éventuelles modalités afin d'agir en tant qu'organisme collectif pour d'autres flux de déchets que les déchets d'emballages. Section 2. - Relations avec les personnes morales de droit public

Sous-section 1. - Pourcentages de recyclage

Art. 3.Sans préjudice des décisions prises au niveau européen concernant la directive 94/62/CE, le calcul des pourcentages de recyclage, définis à l'article 4, concerne les matériaux suivants : - le papier/carton ; - le verre ; - les plastiques ; - les métaux ferreux ; - l'aluminium ; - les cartons à boissons.

Le pourcentage minimum de recyclage, défini par l'Accord de coopération, doit être atteint pour chacun de ces matériaux.

Les pourcentages de recyclage des emballages complexes, autres que les cartons à boissons, sont comptabilisés en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage.

Fost Plus fournit un rapportage par matériau sur les emballages de boissons mis sur le marché par ses membres, de même que sur leur collecte sélective et leur recyclage.

Fost Plus fournit un rapportage sur chacun des emballages visés par la directive SUP et notamment son article 4, qui sont mis sur le marché par les membres, ainsi que sur les emballages mis sur le marché par les membres, qui font l'objet d'une autre obligation européenne de rapportage.

Fost Plus fournit un rapportage sur les non-emballages qui font partie des collectes sélectives des emballages, notamment les papiers/cartons non-emballages et les capsules de café/thé non-emballages.

Les accords pratiques quant à ces rapportages sont établis au sein du comité de suivi.

Art. 4.Fost Plus se conforme aux modalités de calcul des pourcentages de recyclage élaborées par la Commission interrégionale de l'Emballage. Ces modalités sont détaillées ci-dessous. a) Sont pris en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement, et dans cet ordre : 1) tous les déchets d'emballages collectés sélectivement auprès des ménages ;les collectes pour la navigation intérieure entrent dans ce cadre ; 2) les déchets d'emballages visés par l'article 1, § 2 de cet agrément, qui se trouvent ailleurs qu'auprès des ménages mais sont collectés en même temps que les déchets des ménages par les personnes morales de droit public ou pour le compte de celles-ci ;3) les métaux ferreux et l'aluminium des déchets d'emballages visés à l'article 1, § 2, collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs de déchets ménagers ou d'autres installations de traitement, conformément à la méthode européenne de calcul ;4) sans porter préjudice aux flux mentionnés sous les points 1 à 3 ci-dessus, les déchets d'emballages visés par l'article 1, § 2 de cet agrément, qui se retrouvent ailleurs qu'auprès des ménages (par exemple dans le secteur horeca ou dans les entreprises) et qui sont pris en charge via un contrat conclu avec un opérateur privé ou via un contrat de même nature conclu avec une personne morale de droit public, à condition que des garanties fermes puissent être données que seuls des déchets provenant d'emballages perdus ménagers seront comptabilisés.Fost Plus discute en détail du projet de contrat avec les opérateurs privés, avec les représentants des opérateurs concernés, et le soumet à nouveau à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage dans les quatre mois après la date d'entrée en vigueur du présent agrément. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale du projet définitif. b) Les quantités de déchets recyclés sont déterminées conformément à la méthode européenne de calcul, telle qu'elle est concrétisée par la Commission interrégionale de l'Emballage.Fost Plus garantit que les déchets d'emballages recyclés sont effectivement utilisés pour la production de nouveaux produits finis, de manière à perdre le moins possible de propriétés techniques et de valeur économique des matériaux recyclés. Pour le plastique, seul le recyclage en nouveaux granulés ou produits, à l'exclusion de carburants, est accepté comme recyclage final.

Fost Plus garantit, dans le cadre de l'acquisition des matériaux, un recyclage qui soit de la plus haute qualité et le plus circulaire possible, tel que par exemple, le recyclage « bottle-to-bottle ». c) Les résidus de tri ne sont pas inclus dans les résultats de recyclage, sauf dans la mesure où il s'agit de déchets d'emballages d'origine ménagère recyclés, par exemple, suite à un surtri.d) Les quantités recyclées ne seront incluses dans les résultats que si le recycleur final est soumis au système d'audit, tel qu'il est décrit dans la demande d'agrément.e) Si certains flux ne sont pas aptes à être triés et recyclés dans le circuit ménager normal, un « flux B » pourra être instauré pour réaliser le recyclage, comme le prévoit la demande d'agrément, à condition que les modalités de prise en compte et de remboursement de ces flux soient préalablement approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage. Sous-section 2. - Remboursement des scenarios

Art. 5.Fost Plus rembourse les coûts de collecte et de tri par matériau selon l'une des règles suivantes : a) Au coût réel et complet, en cas d'attribution de marché : Fost Plus paie les factures des collecteurs et des centres de tri, après approbation par la personne morale de droit public.b) Au coût négocié, en cas de travail en régie : Dans le cas où une personne morale de droit public, territorialement responsable de la collecte des déchets, décide de travailler en régie pour certains matériaux ou flux (verre, papier/carton, PMC), c'est-à-dire avec son propre personnel et son propre matériel, Fost Plus rembourse le coût réel et complet conformément à l'article 13 de l'Accord de coopération.En outre, Fost Plus documente les prix qu'il allègue dans les négociations et ne peut refuser les postes de coûts justifiés par la personne morale de droit public, tels que la T.V.A., les barèmes salariaux résultant des négociations sociales, les obligations en matière de droit social (bien-être au travail, conventions collectives, etc.) et résultant du permis environnemental, les résultats des attributions de marché sur base du modèle de cahier des charges, les factures et la réglementation « véhicules propres » (Directive (UE) 2019/1161). Dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat, les tarifs indexés du précédent contrat sont applicables sans pouvoir être indexés plus de deux fois. La seconde indexation requiert l'accord explicite de la Région dans le cadre d'une médiation régionale.

Un modèle de calcul sera développé pour les coûts en régie par un groupe de travail « ad hoc », composé de Fost Plus et des personnes morales de droit public qui travaillent en régie, et qui décide par consensus.

Pour le tri en régie, le coût réel et complet comporte d'une part, les coûts de tri et d'autre part, les coûts d'amortissement de l'investissement. Les coûts à rembourser sont établis de commun accord. La durée d'amortissement est fixée à 9 ans, sauf accord entre les parties sur une autre formule. Les coûts sont évalués chaque année, en tenant compte des variables des flux entrants et des spécificités exigées en sortie des centres de tri, et de la capacité définie au début du projet. A défaut d'accord des parties sur un autre montant ou une formule de remboursement, les coûts à rembourser pour le tri hors investissement sont fixés à 300 euros par tonne, hors T.V.A.. c) Au coût de référence, en cas de scénarios autres et plus chers que ceux décrits à l'article 6 : Fost Plus paie à la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets une indemnité forfaitaire déterminée par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la base du coût moyen de la collecte des scénarios payés au coût réel et complet. Pour le 31 mars de chaque année, Fost Plus soumet une proposition à la Commission interrégionale de l'Emballage, sur la base des règles formulées par celle-ci, et communique également cette proposition aux personnes morales de droit public territorialement compétentes.

Art. 6.Les scénarios suivants sont remboursés au coût réel et complet, dans la mesure où ils sont conformes au plan régional des déchets d'application ;

A. PAPIER/CARTON : * collecte en porte-à-porte toutes les 4 semaines, avec ou sans utilisation de conteneurs individuels, complétée par une collecte dans les recyparcs ; * moyennant motivation, pour les communes et agglomérations d'au moins 150.000 habitants, collecte en porte-à-porte hebdomadaire, sans utiliser de conteneurs individuels, complétée par une collecte dans les recyparcs ; * moyennant motivation, pour les communes d'au moins 100.000 habitants, dans des zones sans utilisation de conteneurs individuels, collecte en porte-à-porte toutes les 2 semaines, complétée par une collecte dans les recyparcs ; * moyennant motivation, pour les communes d'une densité moyenne de population d'au moins 1.000 habitants/km2, dans des zones sans utilisation de conteneurs individuels, collecte en porte-à-porte toutes les 2 semaines, complétée par une collecte dans les recyparcs ; * collecte au moyen de conteneurs de 1.100 litres pour les immeubles à étages et les points de collecte groupés de ménages ;

B. PMC : * collecte en porte-à-porte toutes les 2 semaines ; * moyennant motivation, pour les communes et agglomérations d'au moins 100.000 habitants, collecte en porte-à-porte hebdomadaire ; * moyennant motivation, pour les communes d'une densité moyenne de population d'au moins 1.000 habitants/km2, collecte en porte-à-porte hebdomadaire ; * collecte au moyen de conteneurs de 1.100 litres pour les immeubles à étages et les points de collecte groupés de ménages ;

C. PAPIER/CARTON ET PMC : * pour les communes d'au maximum 400 habitants/km2, ainsi que pour les communes et agglomérations qui appliquaient ce scénario à la fin de la période d'agrément précédente, collecte duo en porte-à-porte toutes les 2 semaines, complétée le cas échéant par une collecte de papier/carton dans les recyparcs ; * collecte au moyen d'un système d'apport à courte distance, avec récipients enterrés ou de surface, en vue de remplacer la collecte en porte-à-porte, le remboursement du coût réel et complet de la collecte étant néanmoins limité au double du coût de référence respectif de la collecte en porte-à-porte pour le papier/carton et les PMC ; dans le cas où l'erreur de tri du consommateur, en pourcentage en poids, est plus de deux fois supérieure à la collecte moyenne en porte-à-porte, le remboursement se voit en outre limité, pour une durée maximale de 24 mois, au double du coût de référence pour les tonnages nets de déchets PMC collectés et Fost Plus et la personne morale de droit public rédigent un plan d'actions commun pour améliorer la qualité ; cette limitation supplémentaire expire dès lors que l'erreur de tri du citoyen retombe en dessous du seuil imposé ; si, toutefois, le seuil est toujours dépassé après ces 24 mois, le remboursement est ramené au coût de référence respectif de la collecte en porte-à-porte pour le papier/carton et les PMC, appliqué aux tonnages totaux collectés ;

D. VERRE : collecte en 2 fractions (transparente et colorée) dans les recyparcs et au moyen de bulles à verre enterrées ou de surface. Fost Plus doit assurer, au sein de chaque intercommunale ou agglomération, une répartition proportionnelle des bulles à verre (de surface ou enterrées) par commune ou entité locale (commune avant les fusions), en fonction de leur densité de population et selon la règle suivante : - jusqu'à 1 site pour 700 habitants, - jusqu'à 1 site pour 400 habitants dans les intercommunales d'une densité moyenne de population inférieure à 200 habitants/km2.

Fost Plus ne peut déroger à cette règle qu'à la demande expresse de la personne morale de droit public. Fost Plus garantit la présence de bulles à verre dans chaque entité locale. Si, par le passé, Fost Plus a accepté un réseau plus dense de bulles à verre pour une intercommunale ou agglomération donnée, il ne peut revenir ici sur son acceptation, même en cas de renégociation du contrat.

Pour l'application du présent article, les principes suivants doivent, en outre, être respectés : * Chaque scénario variante d'un des scénarios décrits ci-dessus, qui est meilleur marché que ce scénario et réalise un rendement de collecte équivalent, doit également être remboursé au coût réel et complet ; * Fost Plus peut toujours décider sur une base volontaire de rembourser au coût réel et complet un scénario conforme au plan régional des déchets d'application, mais qui n'est pas explicitement décrit ci-dessus ; * Si, par le passé, Fost Plus a accepté un certain scénario de collecte comme étant adéquat pour une personne morale de droit public donnée, il ne peut revenir ici sur son acceptation, même en cas de renégociation du contrat ; * Lorsque la personne morale de droit public souhaite procéder à des collectes le soir et/ou le week-end, pour des raisons de mobilité ou d'accessibilité limitée en journée, les surcoûts éventuels qui y sont liés sont à charge de Fost Plus, dans la mesure où ceux-ci n'excèdent pas 10% du remboursement de base de la même tournée de collecte ; ce principe s'applique également aux contrats conclus sur la base de l'article 5, point b) ; * La motivation requise dans les points A et B concerne soit l'amélioration de la qualité et du rendement de la collecte sélective, soit la propreté publique, à condition de pouvoir obtenir une même qualité et un même rendement de collecte sélective ; dès qu'une telle motivation est acceptée par Fost Plus, elle reste valable indéfiniment, même en cas de renégociation du contrat ; * Dans les zones touristiques où le nombre de résidents représente plus de 50 % du nombre d'habitants au cours d'au moins deux mois par an et/ou dont le tonnage collecté augmente de plus de 50 % au cours d'au moins deux mois par an, la fréquence de collecte peut être accrue pendant la saison touristique à une collecte toutes les deux semaines pour le papier/carton et à une collecte hebdomadaire pour les PMC ; ce principe s'applique également aux contrats conclus sur la base de l'article 5, point b).

Les scénarios repris au présent article sont à considérer uniquement comme des scénarios de référence et nullement comme étant contraignants ou obligatoires dans le chef des personnes morales de droit public.

Art. 7.Pour les flux qui doivent être totalement ou partiellement collectés via les recyparcs, Fost Plus rembourse, outre les frais de location, de vidage, de nettoyage et de transport des récipients de collecte, les coûts de l'utilisation des recyparcs, au moyen d'un remboursement composé des éléments suivants : * Un forfait de 2.000 EUR par an par recyparc où les KGA/DSM/DCM sont collectés ; * Un forfait de 1.000 EUR par an par recyparc où le PSE et les bouchons de liège sont collectés par Fost Plus, conformément à l'article 8, § 1, 3ème alinéa ; * 30 EUR par tonne de papier/carton collecté dans les recyparcs ; * 104 EUR par tonne de verre collecté dans les recyparcs.

Art. 8.§ 1. Dans le cas où une personne morale de droit public, territorialement responsable de la collecte des déchets, applique un scénario prévu à l'article 6 comme scénario de base, mais complète celui-ci par une collecte additionnelle d'autres déchets d'emballages ménagers dans les recyparcs, Fost Plus rembourse le scénario de base, par flux de déchets, au coût réel et complet et, par ailleurs, les tonnages additionnels à un prix forfaitaire spécial de : * 300 EUR, hors T.V.A., par tonne de déchets d'emballages ménagers recyclés dans l'UE ; * 30 EUR, hors T.V.A., par tonne de déchets d'emballages ménagers recyclés en dehors de l'UE. La part de déchets d'emballages ménagers est déterminée par échantillonnage sous la supervision de Fost Plus, de la personne morale de droit public et de la Commission interrégionale de l'Emballage ; l'échantillonnage intervient au moins tous les 3 ans et les consignes de tri pour les citoyens sont à chaque fois mises à jour ; l'échantillonnage est à charge de la personne morale de droit public.

Pour les matériaux PSE et bouchon de liège, Fost Plus peut, moyennant l'accord de la personne morale de droit public, organiser lui-même la collecte dans les recyparcs et l'acquisition, sur la base d'un modèle de cahier des charges approuvé par le Comité mixte, supprimant ainsi le prix forfaitaire spécial pour ces matériaux. § 2. Dans le cas où une personne morale de droit public, territorialement responsable de la collecte des déchets, applique un scénario prévu à l'article 6 comme scénario de base, mais complète celui-ci par une collecte en porte-à-porte ou au moyen d'un système d'apport à courte distance, additionnelle et restreinte, des mêmes déchets d'emballages ménagers, Fost Plus paie les tonnages supplémentaires collectés selon la partie variable du coût de référence pour ce matériau (40% des coûts, exprimés en EUR/tonne). § 3. Si une personne morale de droit public, territorialement responsable de la collecte des déchets, prévoit, outre le scénario de base, une collecte de PMC dans les recyparcs, Fost Plus rembourse les frais de location, de vidage, de nettoyage et de transport des récipients de collecte. Fost Plus fera les propositions nécessaires à la personne morale de droit public en vue d'optimiser cette collecte.

Art. 9.Dans le cas où une personne morale de droit public, territorialement responsable de la collecte des déchets, veut travailler, pour certains flux, selon d'autres scénarios que ceux décrits aux articles 6 et 8 et, si les conditions ci-dessous sont remplies pour débuter un projet pilote, Fost Plus rembourse pour ces flux un coût correspondant au coût moyen de la collecte sélective et, le cas échéant, du traitement des déchets, compte tenu de la valeur moyenne des matériaux, ce coût étant toutefois limité au coût réel et complet du projet pilote.

Un projet pilote est un projet à petite échelle sur le territoire d'une intercommunale ou agglomération responsable de la collecte de déchets ménagers ou sur le territoire d'une commune individuelle, membre ou non d'une telle intercommunale ou agglomération, qui a pour but de tester dans la pratique les rendements quantitatifs et qualitatifs en matière de prévention et/ou de gestion des déchets d'emballages d'un scénario d'optimalisation de collecte et/ou de traitement donné. Le projet pilote est toujours d'une durée limitée, avec un maximum de 6 ans. Le projet pilote ne peut pas aboutir à ce que des flux partiels recyclés dans le scénario de base ne puissent plus être recyclés.

La personne morale de droit public introduit auprès de la Région concernée et de la Commission interrégionale de l'Emballage, avec copie à Fost Plus, une demande motivée en vue de lancer un projet pilote, dans laquelle elle démontre par quels moyens elle veut contribuer à la réalisation par Fost Plus des objectifs de recyclage de l'Accord de coopération. Tant la Région que la Commission interrégionale de l'Emballage doivent donner leur accord au projet pilote.

Le contrat concernant le projet pilote, conclu entre Fost Plus et la personne morale de droit public, prévoit au moins les dispositions suivantes : - la durée du projet pilote et les modalités de son évaluation ; une évaluation des résultats doit intervenir chaque année ; tous les 3 ans, une décision doit être prise de poursuivre ou non le projet pilote et, s'il est poursuivi, de l'adapter où nécessaire ; - les modalités de paiement spécifiques dans le cadre du projet pilote ; - les exigences qualitatives relatives aux matériaux ; - le mode de communication du scénario appliqué, destinée aux citoyens ; - la manière dont les coûts d'évaluation (par exemple, les épreuves de tri, études de marché, ...), les coûts de communication et les frais d'investissement éventuels sont répartis entre les parties concernées.

Les projets pilotes sont évalués conjointement par Fost Plus, la personne morale de droit public et la Commission interrégionale de l'Emballage. Toutefois, si un consensus ne peut pas être atteint entre les parties, la Commission interrégionale de l'Emballage prend la décision finale. En cas d'évaluation positive, le projet pilote devient un scénario de base remboursé au coût réel et complet. En cas d'évaluation négative, le projet pilote est terminé.

Lorsque le projet émane d'une Région, celle-ci peut introduire la demande prévue au 3ème alinéa auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage, avec copie à Fost Plus, auquel cas, le contrat prévu au 4ème alinéa est conclu entre Fost Plus et la Région et l'évaluation prévue au 5ème alinéa est réalisée conjointement par Fost Plus, la Région et la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 10.§ 1. Si un marché relatif à l'acquisition d'un matériau est attribué selon le modèle de cahier spécial des charges, soit approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de l'agrément, soit adapté par le comité mixte pour l'attribution des marchés, ou si la dérogation à ce cahier spécial des charges n'a pas d'influence sur la valeur marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à Fost Plus.

Lorsqu'un marché relatif à l'acquisition d'un matériau n'est pas attribué selon le modèle de cahier spécial des charges et que cette dérogation a une influence importante sur la valeur marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à la personne morale de droit public. Le remboursement des coûts de collecte et de tri est alors diminué de la valeur moyenne de vente des matériaux visés à l'alinéa précédent, dite valeur de référence. § 2. Les valeurs de référence par matériau sont approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la base des propositions de Fost Plus. Ce dernier transmet ses propositions et la méthode de calcul qui en est à la base au cours du mois de mars de chaque année suivant l'année où ces coûts doivent être appliqués ; la Commission interrégionale de l'Emballage prend ensuite une décision dans un délai de 3 mois.

Art. 11.Fost Plus comptabilise 53% des tonnages et rembourse 60% du coût de la collecte des tonnages de papier/carton mêlés, collectés sélectivement.

Sous-section 3. - Frais additionnels

Art. 12.§ 1. Fost Plus comptabilise et rembourse, dans les limites de l'Accord de coopération, les quantités de déchets d'emballages incinérés avec récupération d'énergie dans l'ordre suivant : 1. Pour ce qui est des PMC, en vertu des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 4° de l'Accord de coopération, Fost Plus comptabilise les tonnages et rembourse les frais de la collecte sélective, du tri et de l'incinération avec récupération d'énergie des résidus du PMC.2. Si le pourcentage de valorisation de l'Accord de coopération n'est pas atteint après l'application éventuelle du point 1, Fost Plus rembourse, pour le tonnage manquant, le coût de la collecte, du transport et de l'incinération avec récupération d'énergie des déchets d'emballages qui ne sont pas collectés sélectivement, au moyen de forfaits couvrant les coûts réels supportés par les personnes morales de droit public.Afin de déterminer la présence de ce type de déchets d'emballages dans les ordures ménagères, des épreuves de tri représentatives sont réalisées par Fost Plus, sur la base d'une méthodologie approuvée par Fost Plus et par la Commission interrégionale de l'Emballage. § 2. Les coûts de collecte non sélective et de transport, y compris le transbordement, sont fixés à 112 EUR/tonne, hors T.V.A., pour le flux non sélectif. Les coûts d'incinération avec récupération d'énergie sont fixés à 129 EUR/tonne, hors T.V.A., pour le flux non sélectif.

Ces coûts sont répartis entre les Régions en fonction des chiffres de population les plus récents de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Les modalités de remboursement sont définies par les administrations régionales compétentes.

Art. 13.§ 1. Fost Plus verse chaque année, par personne morale de droit public, une intervention complémentaire maximale, hors T.V.A., de 0,39 EUR par habitant, dans le but exclusif de couvrir les coûts suivants, démontrables, définitivement à charge de la personne morale de droit public et directement liés, soit à l'achat de récipients de collecte de déchets d'emballages ménagers, soit à l'optimisation de la collecte du verre : 1° 65% des coûts d'achat et de placement des bulles à verre enterrées, avec un remboursement maximum de 10.000 EUR par bulle à verre enterrée ; 2° les coûts des actions en matière : - de collecte mensuelle du verre en porte-à-porte ; - d'amélioration de la propreté des sites de bulles à verre, par de la surveillance caméra et/ou du nettoyage supplémentaire des sites de bulles à verre, en ce compris l'élimination des déchets sauvages présents ; - de suivi de la collecte par le placement de capteurs de bulles à verre ; 3° 50 % des coûts d'achat et de placement de récipients enterrés ou de surface pour le papier/carton et les PMC qui remplacent la collecte en porte-à-porte, dans les zones suivantes : - Les zones qui ont fait l'objet d'un projet pilote évalué positivement au sens de l'article 9 et les zones prioritaires identifiées dans une étude régionale, réalisée en collaboration avec Fost Plus ; - Les zones piétonnes et les zones difficilement accessibles aux camions, comme certains centres-villes historiques et clos résidentiels ; - Les zones résidentielles d'immeubles de grande hauteur comprenant des immeubles de 8 étages ou plus ou composé de plus de 50 unités résidentielles ; - Les zones d'habitat à proximité de la côte, soit dans une bande de.500 mètres à compter de la digue ou de la ligne de marée ; 4° 60% du prix d'achat de conteneurs individuels pour la collecte en porte-à-porte du papier/carton, équipés de préférence d'une puce permettant de contrôler le nombre de vidages. § 2. La personne morale de droit public décide de l'affectation exacte de l'intervention complémentaire visée au § 1, après concertation avec Fost Plus.

Pour le 15 septembre de chaque année, Fost Plus informe la Commission interrégionale de l'Emballage de l'affectation, par personne morale de droit public, de l'intervention complémentaire dans l'année précédente. § 3. Les budgets prévus au § 1 peuvent être reportés pour une durée maximale de 2 ans.

Les coûts d'achat et/ou de placement des récipients peuvent être facturés en une seule fois, au moment de l'achat ou du placement, ou par tranches correspondant à la durée d'amortissement réelle ou théorique.

Art. 14.§ 1. Fost Plus rembourse les frais de suivi des projets, sur la base d'un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'Accord de coopération, par le biais d'une indemnité forfaitaire de 0,63 EUR par an et par habitant, hors T.V.A.. Ce remboursement est augmenté de 0,09 EUR par an et par habitant pour les personnes morales de droit public ayant une densité de population moyenne inférieure à 300 habitants par km2 et est augmenté une 2ième fois de 0,10 EUR par habitant par an pour les personnes morales de droit public ayant une densité de population moyenne inférieure à 150 habitants par km2. § 2. Moyennant accord de la personne morale de droit public, Fost Plus se charge de l'achat de sacs bleus uniformes et de leur distribution aux points de livraison que la personne morale de droit public lui communique. Dans ce cas, les prix de vente des sacs bleus aux citoyens s'élèvent respectivement à 0,10 EUR, 0,15 EUR, 0,20 EUR et 0,25 EUR par sacs de 30, 60, 90 et 120 litres. La mise à disposition de sacs bleus dans d'autres volumes que 60 litres requiert l'accord de la personne morale de droit public. Les sacs de 120 litres sont uniquement destinés aux écoles et les sacs de 30 litres ne sont utilisés qu'en circonstances exceptionnelles.

Lorsque la personne morale de droit public se charge de l'achat et de la distribution des sacs PMC, les « bénéfices » obtenus sur la vente des sacs PMC sont déduits du remboursement visé au § 1, sans que ce remboursement puisse être négatif. A moins que la personne morale de droit public puisse démontrer les coûts effectifs d'achat et de distribution, ces « bénéfices » sont obtenus en déduisant des prix de vente effectifs un coût forfaitaire d'achat et de distribution de 0,15 EUR ; les bénéfices ne peuvent jamais être négatifs.

Art. 15.Les montants de communication engagés par Fost Plus dans les projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération consistent en une somme de base, identique pour tous les projets. Pour la communication locale, cette somme de base s'élève à 0,35 EUR par an et par habitant, hors T.V.A.. Ce remboursement est augmenté de 0,20 EUR par an et par habitant pour les personnes morales de droit public situées dans une région linguistique bilingue.

Chaque année, Fost Plus et la personne morale de droit public rédigent un plan commun pour la communication locale, décrivant en principe de manière détaillée les actions à entreprendre, de même que les montants nécessaires par action ; le plan peut prévoir, entre autres, des actions de communication spécifiques, à la demande de la personne morale de droit public.

Le plan de communication locale est établi de sorte que les montants prévus pour la communication locale soient entièrement budgétés et dépensés. Le cas échéant, les soldes restants peuvent être reportés sur l'année suivante, jusqu`à maximum deux ans.

Pour les actions de communication spécifiques, la personne morale de droit public peut faire appel à son personnel propre. Les prestations de ce personnel sont comptabilisées selon les barèmes salariaux en vigueur.

Dans le plan de la communication locale, une attention particulière est accordée à la communication relative aux sacs PMC laissés sur place lors de la collecte en raison d'erreurs de tri.

Les stratégies, actions et dépenses de communication, destinées à la communication locale, tiennent compte des plans régionaux des déchets et des résultats de la collecte sélective dans les différentes zones concernées par des projets basés sur un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'Accord de coopération.

Art. 16.Fost Plus doit procéder à un monitoring précis de la composition du résidu de tri PMC ménager. Les personnes morales de droit public peuvent assister aux analyses en tant qu'observateur.

Fost Plus verse aux personnes morales de droit public le bonus de tri prévu dans la demande d'agrément.

Art. 17.Fost Plus rembourse les frais de collecte et de transport des métaux collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs ou d'autres installations de traitement, conformément à l'article 4, a), 3), sur la base du coût de la collecte non sélective et du transport, y compris le transbordement. Ceux-ci sont fixés à 112 EUR/tonne, hors T.V.A..

Ces coûts sont attribués aux personnes morales de droit public territorialement compétentes proportionnellement au nombre d'habitants, tel qu'il ressort des chiffres de population les plus récents de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Fost Plus rembourse le coût réel et complet d'extraction des métaux, déduction faite toutefois de la valeur marchande des matériaux.

Art. 18.§ 1. Fost Plus rembourse les coûts de la collecte sélective et du traitement des déchets d'emballages ménagers qui sont pollués par des substances dangereuses ou qui en ont contenu.

La proportion en poids des emballages ménagers est fixée à cet effet à l'annexe 1redu présent agrément, pour chaque flux partiel des flux « Klein Gevaarlijk Afval (KGA) » en Région flamande, « Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) » en Région wallonne et « Déchets Chimiques Ménagers (DCM) » en Région de Bruxelles-Capitale.

Pour chaque flux partiel, le coût réel et complet de collecte et de traitement de la proportion en poids des emballages ménagers est facturé à Fost Plus et payé par ce dernier.

Le Comité mixte prévu à l'article 24 détermine des flux partiels uniformes pour les flux « Klein Gevaarlijk Afval (KGA) », « Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) » et « Déchets Chimiques Ménagers (DCM) ».

Fost Plus élabore, le cas échéant, un modèle de cahier des charges pour la collecte uniforme des flux « Klein Gevaarlijk Afval (KGA) », « Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) » et « Déchets Chimiques Ménagers (DCM) », qui sera discuté au sein du Comité mixte prévu à l'article 24, avant d'être soumis à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, selon la procédure prévue à l'article 19, § 1, 3ème alinéa. § 2. Fost Plus met en place ou soutient des projets déjà en cours dans les trois Régions, en matière de collecte alternative de bouteilles de gaz à usage unique, en particulier pour le protoxyde d'azote. Dans ce cadre, Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage, pour le 15 avril de chaque année, un plan d'actions, élaboré au niveau de la personne morale de droit public en charge de cette collecte alternative.

Sous-section 4. - Contrat-type

Art. 19.§ 1. Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent agrément, Fost Plus soumet à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage une nouvelle version du contrat-type avec les personnes morales de droit public, territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers et des modèles de cahiers spéciaux des charges pour les marchés de collecte, de tri et de recyclage, dans laquelle il aura intégré, entre autres, les conditions de cet agrément, tout en veillant à la concordance avec la législation en vigueur. Fost Plus élabore des modèles de cahiers des charges pour chaque collecte prévue à l'article 6. Les modèles de cahiers des charges doivent inclure des critères sociaux et environnementaux, par exemple en matière de transports durables.

Fost Plus peut choisir de déjà discuter de la nouvelle version du contrat-type avec les personnes morales de droit public et/ou des modèles de cahiers des charges, au sein du Comité mixte prévu à l'article 24, avant de les soumettre à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage.

Les propositions de Fost Plus contiennent aussi la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions, pour autant que cela s'avère nécessaire. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce dans un délai de six mois, à compter de la réception intégrale du projet définitif.

Toute modification du contrat-type au cours du présent agrément, doit être préalablement présentée à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. Cette dernière se prononce sur la proposition de modification dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale de la proposition définitive. § 2. Dans les six mois suivant l'approbation du contrat-type par la Commission interrégionale de l'Emballage, les contrats entre Fost Plus et les personnes morales de droit public sont adaptés en fonction du nouveau contrat-type.

Sous-section 5. - Divers

Art. 20.Les montants en euros visés aux articles 7, 8, 12, 13, 14, § 1, 15 et 17 sont adaptés sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le taux de base est l'indice des prix à la consommation de novembre 2023, base 2013, à savoir 128,89.

L'indexation survient automatiquement au premier janvier de chaque année, sans avertissement préalable. Section 3. - Attribution des marchés

Art. 21.§ 1. Sauf convention contraire, tous les contrats conclus dans le cadre de l'attribution des marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage restent valables jusqu'à leur terme. § 2. Les marchés de collecte sélective et de tri sont passés prioritairement par les personnes morales de droit public.

Pour le tri du flux PMC, Fost Plus peut attribuer les marchés, pour autant que le cahier spécial des charges utilisé ait été approuvé au préalable par la Commission interrégionale de l'Emballage et que la personne morale de droit public lui délègue cette mission spécifique. § 3. Lorsque les marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage sont attribués par des personnes morales de droit public, la législation sur les marchés publics est appliquée. Chaque marché est attribué à l'offre régulière la plus avantageuse économiquement. § 4. L'attribution des marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage par Fost Plus s'effectue selon des cahiers des charges et des procédures conformes à la législation en vigueur. Chaque marché est attribué à l'offre régulière la plus avantageuse économiquement.

Art. 22.Lorsque la personne morale de droit public se charge de l'attribution des marchés de collecte sélective, de tri ou de recyclage, le financement par Fost Plus dépend du respect des principes des modèles de cahiers spéciaux des charges, approuvés par la Commission interrégionale de l'Emballage, conformément à l'article 19, et adaptés, le cas échéant, par le « comité mixte pour l'attribution des marchés », conformément à l'article 24 et du respect des règles suivantes : * Avant d'attribuer le marché, la personne morale de droit public donne la possibilité à Fost Plus de donner un avis, dans un délai de 15 jours. A cette fin, la personne morale de droit public permet à Fost Plus de consulter toutes les offres et ce dernier en garantit la confidentialité. * Une copie du procès-verbal d'adjudication est transmise à Fost Plus qui en transmet à son tour une copie à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 23.Une fiche par projet est rédigée pour la Commission interrégionale de l'Emballage et actualisée, à chaque attribution de nouveaux marchés (collecte sélective, tri ou recyclage), par Fost Plus ou par une personne morale de droit public ; cette fiche donne une vue générale claire des données du projet avec, entre autres : - une image complète des différents modes de collecte, en ce compris le nombre de bulles à verre enterrées et de surface, les points de ramassage groupés et les éventuels modes de collecte particuliers, et de leur remboursement ; - une vue générale des marchés attribués et les données essentielles des attributions des marchés.

L'objectif consiste, dans une large mesure, à générer automatiquement ces données à partir des banques de données de Fost Plus. Si les banques de données doivent être adaptées à cet effet, une analyse préalable sera effectuée par un consultant externe, désigné soit par Fost Plus, soit par la Commission interrégionale de l'Emballage, qui fera rapport tant à Fost Plus qu'à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Fost Plus transmet les fiches actualisées à la Commission interrégionale de l'Emballage pour le 1er mars de chaque année.

Art. 24.Un « comité mixte pour l'attribution des marchés » est créé.

Il est composé de représentants de Fost Plus, des personnes morales de droit public territorialement compétentes et, en tant qu'observateur, des fédérations représentatives des entreprises de gestion de déchets.

Les fédérations représentatives des entreprises de gestion de déchets ne participent pas aux attributions des marchés afin d'éviter les conflits d'intérêts.

Le comité mixte pour l'attribution des marchés se compose également d'une représentation de la Commission interrégionale de l'Emballage, qui y remplit un rôle d'observateur et de conseil et qui vérifie en particulier que les cahiers des charges et les procédures appliquées sont bien conformes à la législation en vigueur et aux dispositions de cet agrément.

Le comité mixte pour l'attribution des marchés est chargé d'adapter, en fonction des progrès techniques, les modèles de cahiers spéciaux des charges, approuvés conformément à l'article 19, de donner un avis préalable sur les modèles de cahiers des charges et d'établir de nouveaux modèles de cahiers des charges, ainsi que d'approuver les cahiers spéciaux des charges pour l'attribution des marchés de recyclage. Il est compétent pour donner, si on lui demande, un avis à l'instance adjudicatrice en matière de sélection et d'attribution.

Toute modification que le comité mixte souhaite apporter, dans les modèles de cahiers des charges existants, aux critères d'attribution et à la manière dont il faut évaluer ceux-ci, doit être confirmée par la Commission interrégionale de l'Emballage.

Le comité mixte pour l'attribution des marchés fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Si aucun accord ne peut être obtenu à propos d'un modèle de cahier des charges ou d'un cahier des charges au sein du comité mixte, la Commission interrégionale de l'Emballage décide sur la base des diverses propositions.

Art. 25.Les contrats-types avec les bureaux d'expertise indépendants, portant sur le contrôle et la certification de la bonne exécution des contrats de recyclage liant Fost Plus aux acquéreurs (entreprises de recyclage), sont soumis pour approbation à la Commission interrégionale de l'Emballage, après discussion au sein du comité de suivi. Les contrats-types doivent veiller à ce que la Commission interrégionale de l'Emballage puisse toujours constater le recyclage effectif des déchets d'emballages avec une certitude absolue et puisse éventuellement participer elle-même au contrôle. Section 4. - Emploi social

Art. 26.Les dispositions de l'article 13, § 1, 5° de l'Accord de coopération qui prévoient de garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale sont applicables aux opérations de tri, de recyclage et de valorisation.

Art. 27.§ 1. En complément de l'article 21, § 4 du présent agrément, lorsque Fost Plus attribue les marchés, il assure un contrôle strict du respect de la législation sociale lors de l'attribution des marchés de recyclage, ainsi que son suivi rigoureux lors de l'exécution de ces marchés de recyclage. § 2. Les mesures d'encouragement à l'emploi social proposées par Fost Plus et approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage en application de l'agrément précédent, restent valables, sauf proposition d'actualisation émanant de Fost Plus. Dans le contexte de ces mesures, Fost Plus peut déroger (si strictement nécessaire) à l'article 21, § 4 du présent agrément. Section 5. - Adhésion des responsables d'emballages

Sous-section 1. - Calcul du point vert

Art. 28.§ 1. Les principes de calcul du Point vert doivent conduire à réduire l'impact des emballages sur l'environnement et doivent respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets de la Directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Les emballages réutilisables, mis sur le marché par les membres, bénéficient d'un tarif zéro.

Les principes d'éco-modulation tels que présentés dans la demande d'agrément, sont acceptés.

Un groupe de travail « matériaux », composé au minimum de Fost Plus, de la Commission interrégionale de l'Emballage, des Régions, des personnes morales de droit public territorialement compétentes, des fédérations représentant les entreprises de gestion des déchets, les organisations de matériaux, les centres de tri et les entreprises de recyclage, et des fédérations représentant les entreprises de distribution et de production ou d'importation de produits emballés, identifie les emballages qui doivent recevoir un tarif fortement dissuasif, s'élevant au moins au double du tarif le plus élevé relatif aux types d'emballages collectés sélectivement en vue de leur recyclage, parce qu'ils nuisent à la collecte sélective et/ou au tri ou qu'ils ne peuvent pas être recyclés. En l'absence de consensus au sein de ce groupe de travail, il revient à la Commission interrégionale de l'Emballage d'identifier ces emballages.

Le groupe de travail « matériaux » étudie également la possibilité d'un contrôle supplémentaire par éco-modulation en fonction de la recyclabilité et de l'utilisation de matériaux recyclés (contenu recyclé). § 2. Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage un projet concernant la méthode de calcul des cotisations des membres adhérents et les tarifs applicables l'année suivante, conformément aux principes du calcul du Point vert.

Sous-section 2. - Contrat d'adhesion

Art. 29.§ 1. Dans les quatre mois après la date d'entrée en vigueur du présent agrément, Fost Plus soumet à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, une nouvelle version du contrat d'adhésion avec les membres, dans laquelle les conditions de cet agrément auront été intégrées, en veillant à la concordance avec la législation en vigueur. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale du projet définitif.

Toute modification du contrat d'adhésion, tant du contrat-cadre que des conditions générales, pendant la durée de cet agrément, doit être préalablement soumise à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce sur la proposition de modification dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale de la proposition définitive. § 2. Dans les quatre mois après l'approbation du contrat d'adhésion par la Commission interrégionale de l'Emballage, les contrats entre Fost Plus et les membres sont adaptés. Section 6. - Assurances et suretés financières

Art. 30.Fost Plus doit contracter une assurance maximale pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extracontractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.

Fost Plus prévoit, dans les contrats avec les personnes morales de droit public, ainsi que dans les cahiers des charges pour la collecte et le tri, qu'il est assuré contre les pertes de revenus d'une personne morale de droit public en cas de force majeure, par exemple, d'un incendie dans un centre de tri, au cours duquel des quantités collectées et éventuellement triées ont été perdues ; l'assurance couvre le remboursement que la personne morale de droit public aurait reçu de la part de Fost Plus pour la collecte et/ou le tri des déchets d'emballages ménagers.

Art. 31.§ 1. Conformément à l'article 11 de l'Accord de coopération, le montant global des sûretés financières est fixé à 30 millions d'euros, hors intérêts. La sûreté financière moyenne par habitant équivaut au montant total divisé par le nombre total d'habitants de Belgique, comme l'établissent les dernières statistiques démographiques de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Fost Plus garantit de manière juridiquement concluante que les valeurs de vente des matériaux reviennent de droit aux personnes morales de droit public, dès le jour où l'organisme agréé annonce la cessation de ses activités et que les personnes morales de droit public qui le souhaitent, peuvent, de manière simple, agir en lieu et place de Fost Plus en tant que contractant pour l'acquisition. § 2. La sûreté financière à constituer effectivement chaque année, au jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cet agrément, est calculée selon la formule suivante : SF n = SF n-1 + ( Hab* n x SFM Hab ) + Int n-1 SF n : la sûreté financière au jour anniversaire de l'année n SF n-1 : la sûreté financière au jour anniversaire de l'année n-1 SFM Hab : la sûreté financière moyenne par habitant Hab* n : l'augmentation du nombre d'habitants dans un projet intensifié l'année n Int n-1 : les intérêts sur SF n-1, au jour anniversaire de l'année n § 3. Des tiers peuvent constituer les sûretés financières en tout ou en partie au nom de Fost Plus. § 4. Les sûretés financières peuvent prendre la forme d'un nantissement d'un compte bancaire, pour autant que la Commission interrégionale de l'Emballage donne son accord explicite quant à ses modalités. Fost Plus doit garantir qu'au moins les 2/3 des sûretés financières engagées sous forme de nantissement d'un compte bancaire restent dans tous les cas (12 mois par an) sur le(s) compte(s) bancaire(s) donné(s) en nantissement. Par ailleurs, le montant total des sûretés financières mises à disposition sous forme de nantissement d'un compte bancaire doit se trouver au moins 8 mois par an sur le(s) compte(s) bancaire(s) donné(s) en nantissement.

La Commission interrégionale de l'Emballage doit disposer d'un accès électronique permanent aux compte(s) bancaire(s) donné(s) en nantissement.

Art. 32.Les membres de Fost Plus s'engagent de manière juridiquement contraignante à payer mensuellement, pendant 6 mois, à partir de la date d'annonce par Fost Plus de la cessation de ses activités, un douzième de la dernière cotisation annuelle à Fost Plus, sur un compte bancaire donné en nantissement à la Commission interrégionale de l'Emballage. Section 7. - Prévention et réutilisation

Art. 33.§ 1. Pour le 15 décembre 2024 au plus tard, Fost Plus propose, conjointement avec ses membres, à la Commission interrégionale de l'Emballage, deux programmes d'actions ambitieux, en matière de prévention des déchets d'emballages auprès de ses membres : un programme d'actions « suppression et diminution des emballages » et un programme d'actions « écodesign ».

Les deux programmes d'actions devront renforcer les actions en cours et en initier de nouvelles. Le programme d'actions « suppression et diminution des emballages » devra viser une réduction absolue, sans compromettre la réalisation des objectifs de recyclage, pour l'ensemble des membres, d'au moins 5% de la quantité d'emballages perdus mise sur le marché, par rapport au tonnage de 2023, d'ici la fin de la période d'agrément. Fost Plus devra en outre démontrer que la diminution n'est pas liée à de la substitution de matériaux.

Les mesures proposées dans les deux programmes d'actions devront être réparties de manière équilibrée entre les Régions.

Le programme d'actions « suppression et diminution des emballages » devra comprendre entre autres : - des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages en matière de prévention des emballages à la source, d'incitation à l'utilisation d'emballages durables et de réutilisation des emballages ; ces actions doivent sensibiliser et responsabiliser les responsables d'emballages à ce type de solution ; - l'identification de types d'emballages spécifiques et de (sous?)secteurs offrant un potentiel de réduction quantitative des emballages perdus, sans augmenter la perte de produit ni diminuer la capacité de tri et de recyclage de l'emballage ; - des actions en matière de recherche d'alternatives pour certains emballages ; - des actions pour inciter à modifier le mode de distribution du produit en vue de réduire les emballages perdus ; - des actions de communication à destination du grand public, des commerces et des producteurs en vue de promouvoir la consommation de produits vendus en vrac ; - des actions visant à éviter les emballages dans le secteur des fruits et légumes ; - des actions visant à remédier aux cas de suremballage identifiés par les consommateurs via le point de contact prévu à l'article 35 ; - la mise en place de projets pilotes et leur généralisation ultérieure éventuelle, avec au minimum un projet pilote par Région, qui devra être développé en concertation avec l'administration régionale compétente et la CIE. Ces projets pilotes devront cibler différents secteurs d'activités.

Le programme d'actions « écodesign » devra comprendre entre autres : - des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages visant à promouvoir les emballages facilement recyclables, ainsi que l'utilisation de matériaux recyclés ; ces actions doivent sensibiliser et responsabiliser les responsables d'emballages à ce type de solution ; - des actions visant à stimuler l'écodesign et la circularité, dont « Design4circularity » ; - des actions visant à lutter contre la présence de substances extrêmement préoccupantes, telles que les PFAS, dans les emballages.

Les deux programmes d'actions devront comprendre, entre autres : - la mise en place d'un benchmark par secteur entre les membres ; ce benchmark analysera l'efficacité des mesures de prévention proposées et leur impact environnemental ; - des actions de coopération et de partage d'expérience entre membres, en vue d'introduire des emballages à plus faible impact environnemental ; - la réalisation de « diagnostics d'emballages », focalisés sur la prévention, auprès des membres et la promotion active de cet instrument ; ce « diagnostic d'emballages » formule un plan d'actions concret pour les différents types d'emballages mis sur le marché par le membre ; - des actions de sensibilisation à destination des consommateurs sur l'impact environnemental des emballages jetables ; - le financement d'études et d'analyses indépendantes en matière de prévention ; - la description de la manière dont les objectifs seront atteints, où il faudra démontrer, pour le programme d'actions « suppression et diminution des emballages », que la diminution des emballages perdus n'est pas liée à de la substitution de matériaux ; - le monitoring des différentes actions et de leur impact environnemental, ainsi que le monitoring des emballages perdus mis sur le marché par les membres, par secteur et par type d'entreprises ; - l'estimation des coûts liés au programme d'actions, coûts qui seront à charge de Fost Plus, ainsi qu'une vision stratégique sur le financement à long terme de ces actions.

Les différentes actions de communication et d'information prévues dans les programmes d'actions seront suffisamment conséquentes et représenteront au moins 10 % du budget annuel consacré à la communication nationale. § 2. Les programmes d'actions visés au § 1 seront actualisés chaque année et soumis à nouveau, pour le 15 septembre, à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. Ils seront présentés en réunion en octobre de chaque année. Ils rendront également compte de la réalisation des actions dans ce cadre.

Art. 34.§ 1. Pour le 15 décembre 2024 au plus tard, Fost Plus propose, conjointement avec ses membres, à la Commission interrégionale de l'Emballage, un programme d'actions ambitieux pour stimuler auprès des membres l'utilisation d'emballages réutilisables.

Le plan d'actions visera à accroître d'au moins 5% la part de marché des emballages réutilisables, d'ici la fin de la période d'agrément, par des actions qui ne pourront se limiter aux seuls emballages de boissons en verre. Le plan d'actions devra indiquer la manière dont les objectifs chiffrés seront atteints.

Ce programme d'actions pourra, le cas échéant, être combiné avec le programme d'actions « suppression et diminution des emballages » visé à l'article 33.

Les mesures proposées devront être réparties de manière équilibrée entre les Régions. Le programme d'actions devra comprendre, entre autres : - des actions concrètes pour stimuler activement l'utilisation d'emballages réutilisables par les membres, en examinant aussi la possibilité, outre la sensibilisation et la fourniture d'information proactive, d'offrir des incitants financiers ; - la mise en place d'un benchmark par secteur entre les membres, avec priorisation des actions les plus performantes en termes d'allongement de la durée de vie des emballages ; - la réalisation de « diagnostics d'emballages » auprès des membres et la promotion active de cet instrument, le « diagnostic d'emballages » formule des actions concrètes qui visent à augmenter l'utilisation d'emballages ménagers réutilisables par le membre ; - la mise en place de projets pilotes et leur généralisation ultérieure éventuelle, avec au minimum un projet pilote par Région, qui devra être développé en concertation avec l'administration régionale compétente et la CIE. Ces projets pilotes devront cibler différents secteurs d'activités ; - le développement et la promotion de « design4reuse guidelines » ; - la recherche d'emballages réutilisables uniformisés, en vue de leur interopérabilité ; - le monitoring des différentes actions ; - l'estimation des coûts liés au programme d'actions, coûts qui seront à charge de Fost Plus, ainsi qu'une vision stratégique sur le financement à long terme de ces actions.

Le programme d'actions sera actualisé chaque année et soumis à nouveau, pour le 15 septembre, à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. Il sera présenté en réunion en octobre de chaque année. Il rendra également compte de la réalisation des actions dans ce cadre. § 2. Fost Plus fournit à la Commission interrégionale de l'Emballage les données chiffrées nécessaires au monitoring annuel des emballages réutilisables. § 3. Fost Plus examine l'évolution du marché des emballages réutilisables, en collaboration avec ses membres et avec la Commission interrégionale de l'Emballage, et cartographie les principaux facteurs du marché. Fost Plus établit, tous les deux ans et pour la première fois pour le 1er mars 2024, un rapport circonstancié à ce sujet, qui comprend également des mesures visant à accroître la part de marché des emballages réutilisables. Fost Plus met ce rapport à disposition sur son site web. § 4. Chaque année du présent agrément, Fost plus devrait investir au minimum 2% de son budget total pour l'année 2024 dans la réalisation du programme d'actions « suppression et diminution des emballages » visé à l'article 33 et du programme d'actions visé à l'article 34.

Art. 35.Fost Plus optimalise son point de contact « suremballage » auquel le consommateur peut faire appel pour signaler des cas perturbants de suremballage, via un site web et une adresse mail dédiée. Le fonctionnement doit être amélioré, de même que le retour donné aux consommateurs sur les actions entreprises, y compris les réponses garanties par Fost Plus dans un délai donné. S'il y a effectivement « suremballage », Fost Plus fera une proposition concrète d'emballage alternatif au producteur concerné. Il doit être également possible d'effectuer des plaintes de manière anonyme.

Fost Plus veille à ce que le grand public soit largement informé de l'existence et du fonctionnement de ce point de contact.

Fost Plus fournit pour le 31 mars de chaque année à la Commission interrégionale de l'Emballage un rapport de ses activités dans le cadre du point de contact. Outre des informations quantitatives, le rapport comprend aussi des informations qualitatives, telles que le type de plainte et le produit concerné, ainsi que la réponse apportée à la plainte par Fost Plus et l'entreprise concernée.

Art. 36.Fost Plus veille à ce que les sacs PMC et les récipients de collecte qu'il met à disposition dans le cadre des collectes out-of-home se composent d'un maximum de matériaux recyclés. Section 8. - Collecte « out-of-home »

Art. 37.§ 1. Sans que cela puisse porter préjudice aux collectes organisées par les personnes morales de droit public dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les Régions et les communes concernées, Fost Plus stimule la collecte « out-of-home » des emballages, dans les 3 Régions.

Par collecte « out-of-home », on entend la collecte de déchets d'emballages ménagers dans des lieux autres que l'environnement domestique. Il s'agit ici entre autres de la collecte dans des écoles, dans des centres sportifs, auprès de mouvements de jeunesse, lors de festivals ou d'événements, dans l'espace public et d'autres endroits accessibles à un large public, tels que les gares, stations de métro et aéroports et dans les entreprises. § 2. Pour le 15 décembre 2024 au plus tard, Fost Plus propose à la Commission interrégionale de l'Emballage, un plan d'actions ambitieux « out-of-home », tel qu'il est proposé dans la demande d'agrément. Ce plan d'actions sera actualisé chaque année et soumis à nouveau, pour le 15 septembre, à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, en même temps que les contrats-types correspondants. Il sera présenté en réunion en octobre de chaque année.

Le plan d'actions établit une distinction entre les catégories et sous-catégories suivantes : A. Collecte PMC non ménagère : - La « collecte sur le lieu de travail » (réglée dans le cadre du contrat-type « entreprises ») ; - La « collecte des poubelles publiques » (réglée dans le cadre du contrat-type avec les personnes morales de droit public) : * Poubelles publiques sélectives ; * Poubelles publiques non sélectives ; - Les « autres projets out-of-home » (réglés dans le cadre du contrat-type « entreprises », sauf si exceptionnellement réglés dans le cadre du contrat-type avec les personnes morales de droit public) qui visent la collecte dans : * Les événements (festivals, salles de concert, etc.) ; * Le sport ; * L'Horeca ; * Les parcs d'attraction, lieux touristiques, etc. ; * Les transports (aéroports, gares, etc.) ; * Les mouvements de jeunesse ; * etc. ;

B. Collecte PMC ménagère (réglée dans le cadre du contrat-type avec les personnes morales de droit public) : - Provenant de ménages ; - Provenant d'écoles ; - Provenant d'entreprises ; - Provenant d'autres sources ;

C. Autres matériaux : papier/carton et verre.

Des objectifs de collecte, concrets et ambitieux, seront formulés pour la catégorie A et ses sous-catégories, tout en continuant à miser aussi sur la prévention et la réutilisation ; il sera clairement indiqué pour ces objectifs comment ils seront atteints et les budgets prévus à cet effet ; ils feront également l'objet d'un monitoring.

Plus particulièrement : - Pour l'ensemble de la catégorie A, l'objectif est d'augmenter pour 2028 la collecte d'au moins 25 %, par rapport à l'année 2024 ; - Pour la « collecte sur le lieu de travail », un objectif sera formulé en matière d'augmentation du pourcentage d'entreprises qui collectent les PMC, pour viser à réduire de moitié les déchets PMC qui se retrouvent encore dans les déchets résiduels industriels et ne sont pas triés ; - pour la « collecte des poubelles publiques », un objectif sera formulé en matière d'installation de poubelles publiques sélectives, dans le cadre de l'article 2, § 2 du présent agrément, et un autre, en matière de surtri des poubelles publiques sélectives et non sélectives, dans le but que d'ici la fin de la période d'agrément, toute poubelle présente sur le domaine public soit devenue sélective ou fasse l'objet de surtri ; - Pour les « autres projets out-of-home » : * le principe de tri à la source sera d'application ; * une politique générale et cohérente, de communication et de soutien, sera développée en matière de prévention, de réutilisation et de collecte sélective ; * un monitoring spécifique sera prévu en ce qui concerne la qualité ; * un échange de « best practices » sera prévu par sous-catégorie.

Un monitoring est prévu pour la catégorie B et ses sous-catégories. Un monitoring est également prévu pour la catégorie C. § 3. Des projets pilotes pourront être prévus dans le cadre du plan d'actions visé au § 2, tels qu'ils sont décrits dans la demande d'agrément. Dans le cas de la conduite de ces projets, Fost Plus doit prévoir la consultation et l'information des administrations régionales compétentes et de la Commission interrégionale de l'Emballage.

En cas de monitoring prévu, Fost Plus devra également effectuer les visites d'inspection nécessaires. Le monitoring donnera lieu à un rapportage à la Commission interrégionale de l'Emballage, en même temps que la mise à jour annuelle du plan d'actions. Le monitoring et le rapportage établiront une distinction entre les Régions, ainsi qu'entre tous les secteurs et catégories pertinents.

Dans sa communication, Fost Plus rappellera l'obligation d'appliquer correctement la règlementation régionale et l'existence de sanctions provenant des autorités régionales, en cas d'application incorrecte.

Art. 38.Pour le 15 septembre de chaque année, Fost Plus fournit à la Commission interrégionale de l'Emballage un plan d'actions ou son actualisation concernant la collecte des déchets d'emballages, notamment en PSE, provenant d'emballages d'origine ménagère qui se trouvent néanmoins dans des entreprises, en concertation avec les secteurs concernés et l'organisme agréé pour les déchets d'emballages industriels. Section 9. - Contribution à la politique des régions en matière de

prévention et de gestion des déchets d'emballages

Art. 39.§ 1. Outre les actions menées sur la base des articles précédents de cet agrément, Fost Plus contribue aussi au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages, comme le prévoit l'article 13, § 1, 12° de l'Accord de coopération. Lorsque la Région le demande et dans les délais qu'elle aura impartis, Fost Plus propose un plan de travail à cet effet.

Fost Plus peut conclure une convention, similaire ou non, avec une ou plusieurs Régions. Cette convention, y compris, le cas échéant, les modalités de paiement et toutes les modifications ultérieures, doit être portée à la connaissance de la Commission interrégionale de l'Emballage par Fost Plus dans les 10 jours suivant sa signature.

Pour le 15 septembre de chaque année, Fost Plus communique à la Commission interrégionale de l'Emballage sur les actions budgétées au cours de l'année civile écoulée, de l'année civile en cours et de la suivante, ainsi que sur les dépenses effectives. Fost Plus est tenu d'accéder à toute demande d'information de la Commission interrégionale de l'Emballage par rapport à ces actions et propositions et vient donner une présentation des actions et propositions en réunion dans le courant du mois d'octobre de chaque année. § 2. Sauf convention contraire avec la Région permettant un autre mode de libération des fonds, Fost Plus verse tous les mois, à chacune des Régions, un douzième du montant prévu pour l'année civile concernée. Section 10. - Information de la commission interrégionale de

l'emballage

Art. 40.Fost Plus est tenu de fournir à la Commission interrégionale de l'Emballage, pour le 31 mars de chaque année, un rapport concernant ses différents instruments de communication. Les conventions pratiques concernant ce rapportage sont établies au sein du comité de suivi.

Art. 41.Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de Fost Plus.

Ces données sont accessibles en ligne.

Fost Plus prend également les dispositions nécessaires avec la Commission interrégionale de l'Emballage et avec les autorités régionales compétentes en vue de la transmission automatique de certains rapports et données dont celles-ci ont besoin.

Art. 42.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage sa proposition budgétaire pour l'année suivante.

Art. 43.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus transmet un rapport relatif à l'évolution du marché des emballages à la Commission interrégionale de l'Emballage, en accordant une attention spécifique à la recyclabilité des emballages, à leur « contenu recyclé », à leur « contenu bio-sourcé » et aux difficultés posées par les emballages au moment du tri et/ou du recyclage.

Art. 44.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus déclare la consommation de sacs en plastique légers au cours de l'année civile précédente, en distinguant les sacs plastiques légers des sacs plastiques très légers. Dans ce cadre, Fost Plus fournit également un rapport sur les sacs à usage unique, issus d'autres matériaux, notamment le papier/carton, ainsi que sur les sacs plastiques plus lourds et/ou réutilisables. L'organisme agréé utilise pour ce faire la méthode de calcul qui a été fixée par la Commission européenne.

Art. 45.Fost Plus transmet chaque année à la Commission interrégionale de l'Emballage, en vue du contrôle des résultats et du rapportage à Eurostat, toutes les données nécessaires relatives aux achats transfrontaliers, importations parallèles, free-riders, humidité, résidus de produits et autres impuretés. Section 11. - Comité de suivi

Art. 46.Un comité de suivi est institué. Il se compose de représentants du secrétariat permanent et de Fost Plus. Son rôle est d'observer la mise en oeuvre de cet agrément. Ce comité de suivi ne dispose pas de pouvoir décisionnel. Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès-verbal rédigé en français et en néerlandais.

La présidence et le secrétariat du comité de suivi sont assurés par le secrétariat permanent. Section 12. - Dispositions finales

Art. 47.Fost Plus respecte la réglementation relative à l'emploi des langues et veille à adresser au moins en français et en néerlandais toute communication officielle à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 48.§ 1. L'agrément prend cours le 1er janvier 2024. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, § 1, 4°, de l'Accord de coopération, il reste valable jusqu'au 31 décembre 2028 compris.

Bruxelles, 2 février 2024.

M. GILLET, Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage A. DE WACHTER, Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage C. SCHAAR, Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage .

Pour la consultation du tableau, voir image

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