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publié le 02 février 2024

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement. - En vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

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service public de wallonie
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02/02/2024
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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement. - En vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Gouvernement wallon 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, ci-après dénommé le décret du 9 mars 2023 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié, ci-après dénommé l'AGW du 14 juin 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié, ci-après dénommé AGW du 13 novembre 2003 ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures, ci-après dénommé AR du 28 janvier 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la S.A. GALACTIC, le 19 mai 2023, déclarée complète et recevable le 3 octobre 2023 ;

Considérant que le résidu de filtration est un déchet généré lors de la production d'acide lactique repris sous le code déchet 02.04.99, ci-après dénommé matière;

Considérant que la matière est couverte par la dérogation EM017.N en cours de validité, octroyée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (ci-après dénommé SPF), en vertu de l'article 5 de l'AR du 28 janvier 2013 précité, et peut être commercialisée comme « amendement organique du sol » ;

Considérant que les teneurs analysées dans la matière en éléments polluants sont inférieures aux limites admises par le Département du Sol et des Déchets (ci-après dénommé DSD) pour les matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses préalables des éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 2 du décret du 9 mars 2023 relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001précité, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés respectivement par l'article 13 et par l'article 6 de l'AGW du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ces types de matières et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'AGW du 14 juin 2001 sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A. GALACTIC ci-après dénommé « le producteur », immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0408.321.795, sise Place d'Escanaflles 23 à 7760 ESCANAFFLES, est enregistrée pour la valorisation des déchets repris à l'article 2 ci-après, sous le numéro 2023/13/406/3/4.

Art. 2.§ 1. Le résidu de filtration (code déchet 02.04.99) généré lors de la production d'acide lactique à partir de sucre est admis en valorisation.

Le résidu est constitué de bactéries désactivées, de chaux et de terre de diatomée (adjuvant de filtration). § 2. Le processus de production doit répondre aux exigences de la dérogation fédérale EM017.N(1) précitée. En particulier, les bactéries sont désactivées par chaulage à un pH de 11. § 3. La matière doit répondre aux caractéristiques définies dans les conditions particulières reprises en annexe au présent document.

Art. 3.§ 1. La matière peut être utilisée, conformément à la dérogation fédérale précitée, en tant que « amendement organique du sol » en agriculture(2) . § 2. Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect des dispositions de la dérogation fédérale et du certificat d'utilisation référencé SUC/010/FG/4/0/23-022.

Art. 4.La matière est admise pour les modes d'utilisation précités moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 5.Les conditions particulières reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 6.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant la protection de l'environnement et l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs - permis unique, permis d'urbanisme, etc.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans à partir de la signature.

Néanmoins, sa validité ne peut pas dépasser la durée de validité du permis d'environnement de l'installation ou de l'acte qui en tient lieu.

Art. 8.Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du DSD. A défaut, l'enregistrement n'est plus valable.

Art. 9.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification auprès du service compétent du DSD. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par le certificat d'utilisation.

Art. 10.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 17 novembre 2023.

C. TELLIER _______ Notes (1) Les dérogations du SPF, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, Environnement sont publiées à l'adresse suivante : https://fytoweb.be/fr/engrais (2) L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières...) est comprise dans la valorisation agricole

Pour la consultation du tableau, voir image

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