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publié le 23 novembre 2023

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DE L'AGW DU 14 JUIN 2001 FAVORISANT LA VALORISATION DE CERTAINS DECHET La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal,

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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DE L'AGW DU 14 JUIN 2001 FAVORISANT LA VALORISATION DE CERTAINS DECHETS La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié, ci-après dénommé le décret du 27 juin 1996 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié, ci-après dénommé l'AGW du 14 juin 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou des boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques, ci-après dénommé l'AGW du 12 janvier 1995 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié, ci-après dénommé AGW du 13 novembre 2003 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, ci-après dénommé l'AGW du 19 juillet 2007 ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, tel que modifié, ci-après dénommé règlement (CE) n° 1069/2009 ; Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009, tel que modifié, ci-après dénommé règlement (UE) n° 142/2011 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures, ci-après dénommé AR du 28 janvier 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15, ci-après dénommé AGW du 24 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la S.R.L. BIOMETH QUALITY PRODUCT, le 22 février 2023, déclarée complète et recevable le 4 avril 2023 ;

Considérant que la société BIOMETH QUALITY PRODUCT (BQP) exploite une usine de production de biogaz sise Rue Odon Godart, 8 à 6240 FARCIENNES et les permis d'environnement listés ci-après ;

Considérant l'arrêté n° 05931145, en cours de validité, délivré à Charleroi, par décision conjointe du Fonctionnaire dirigeant et du Fonctionnaire technique, en date du 4 février 2020 pour un terme expirant le 7 octobre 2039 pour implanter et exploiter notamment les unités de biométhanisation, d'hygiénisation et d'évapo-concentration ;

Considérant l'arrêté n° 10008348 en cours de validité, délivré par le Collège communal de Farciennes en date du 16 janvier 2023, pour un terme expirant le 7 octobre 2039, pour étendre la liste des intrants admis dans l'unité de biométhanisation ; et Considérant l'arrêté n° 10007033 en cours de validité, délivré par décision conjointe du Fonctionnaire dirigeant et du Fonctionnaire technique, en date du 6 février 2023 pour étendre et régulariser le permis existant ;

Considérant que des digestats provenant du traitement anaérobie de déchets animaux et végétaux sont repris sous le code déchet 19.06.06 ;

Considérant que le digestat brut, seul ou en mélange avec la fraction liquide issue d'une séparation de phase est couvert par la dérogation EM105.J en cours de validité octroyée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (ci-après dénommé SPF), en vertu de l'article 5 de l'AR du 28 janvier 2013 précité, et peut être commercialisée comme « produits connexes »;

Considérant que le site d'exploitation convertit des sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, et que les exigences du dit règlement et du règlement (UE) n° 142/2011 s'appliquent, en particulier, les exigences de l'annexe V ;

Considérant que la demande d'agrément sanitaire en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 précité est en cours d'instruction par l'autorité compétente(1);

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants sont inférieures aux limites admises par le Département du Sol et des Déchets (ci-après dénommé DSD) pour les matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyse des éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001précité, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés respectivement par l'article 13 et par l'article 6 de l'AGW du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ces types de matières et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'AGW du 14 juin 2001 sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.R.L BIOMETH QUALITY PRODUCT (BQP), ci-après dénommé « le producteur », immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0555.683.108, sise rue Odon Godart 8 à 6240 FARCIENNES, est enregistrée pour la valorisation des déchets repris à l'article 2 ci-après, sous le numéro 2023/13/407/3/4.

Art. 2.§ 1. Le digestat brut (seul ou en mélange avec la fraction liquide générée après séparation de phase du digestat) est admis en valorisation.

Le digestat est obtenu par fermentation anaérobie mésophile contrôlée des déchets animaux et végétaux autorisés à l'article 3, dans l'unité de biométhanisation, sise rue Odon Godart 8 à 6240 FARCIENNES, dûment autorisée et gérée par le producteur. § 2. La matière doit répondre aux caractéristiques définies dans les conditions particulières reprises en annexe au présent document. § 3. Le processus de production doit répondre aux exigences sanitaires de l'annexe V du Règlement (UE) n° 142/2011 et aux dispositions de la dérogation fédérale EM105.J(2). § 4. Les « indésirables » résultant du tri des déchets entrants ainsi que les digestats non conformes sont évacués conformément à la législation en vigueur. Ils ne peuvent en aucun cas être valorisés sur base du présent enregistrement.

Art. 3.§ 1. Pour les biomatières qui constituent des déchets, seules sont admises en biométhanisation, celles énumérées dans le permis d'environnement sous les codes à six chiffres repris ci-après :

02 01 01

Boues provenant du lavage et du nettoyage

02 01 03

Déchets de tissus végétaux

02 01 06

Fèces, urine, fumier (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site a)

02 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs a)

02 02 02

Déchets de tissus animaux a)

02 02 03

Matières impropres à la consommation ou à la transformation a)

02 02 04

Boues provenant du traitement in situ des effluents b)

02 02 99

Déchets non spécifiés ailleurs a)

02 03 01

Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

02 03 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents b)

02 03 99

Déchets non spécifiés ailleurs a)

02 04 02

Carbonate de calcium déclassé

02 04 03

Boues provenant du traitement in situ des effluents b)

02 04 99

Déchets non spécifiés ailleurs a)

02 05 01

Matières impropres à la consommation ou à la transformation a)

02 05 02

Boues provenant du traitement in situ des effluents b)

02 06 01

Matières impropres à la consommation ou à la transformation a)

02 06 03

Boues provenant du traitement in situ des effluents b)

02 06 99

Déchets non spécifiés ailleurs a)

02 07 01

Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

02 07 02

Déchets de la distillation de l'alcool

02 07 04

Matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 07 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents b)

02 07 99

Déchets non spécifiés ailleurs

03 03 09

Déchets résiduaires de chaux

03 03 10

Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

03 03 11

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 10

04 02 10

Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse, cire) a)

07 05 14

Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

07 06 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 11 b)

07 06 99

Déchets non spécifiés ailleurs

19 06 03

Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux a,c)

19 06 04

Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux a,c)

19 06 05

Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux a)

19 06 06

Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux a)

19 08 09

Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant des huiles et graisses alimentaires a)

19 08 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 08 11 b)

19 09 02

Boues de clarification b)

19 09 03

Boues de décarbonatation b)

19 12 12

Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

20 01 08

Déchets de cuisine et cantine biodégradables a)

20 01 25

Huiles et matières grasses alimentaires a)

20 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs a)

20 02 01

Déchets biodégradables a,c)

20 03 02

Déchets de marché a,c)

20 98 97

Déchets de cuisine, des locaux administratifs, déchets hôteliers ou d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les appareils et le mobilier mis au rebus a,c)


Notes : a) Déchets pouvant constituer des sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069 b) Boues résiduaires devant être couvertes par un certificat d'utilisation en vertu de l'AGW du 12 janvier 1995 c) Uniquement issus d'une collecte sélective § 2.Conformément aux dispositions du permis d'environnement et/ou de l'AGW du 24 avril 2014 relatives aux conditions d'exploitation, le producteur s'assure(3) que les intrants présentent des concentrations en éléments traces métalliques, impuretés, pierres, ou tout autre contaminant ne risquant pas de compromettre la filière de valorisation de la matière. § 3. Le producteur se référera à la liste des critères techniques(4) établie par le DSD et aux dispositions de l'agrément sanitaire afin d'être en mesure de déterminer les déchets qu'il peut accepter dans l'unité de biométhanisation. § 4. L'introduction, dans le processus de production, d'un déchet non spécifié au paragraphe 1 ci-dessus, doit préalablement être approuvée par le service compétent au sein du DSD et, s'il échet, être signalée au Département des Permis et des Autorisations (DPA) conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 4.§ 1. La matière peut être utilisée, conformément à la dérogation fédérale précitée, en tant que « produits connexes » et pour les modes d'utilisation suivants : ? en agriculture(5) ; et ? pour les modes d'utilisations autres qu'agricoles autorisées au tableau ci- après :

I. Utilisation par des particuliers (usages domestiques)

INTERDIT

II. Utilisation professionnelle raisonnée (par entreprises et services communaux)


a) Horticulture (non vivrière), pépinière

AUTORISE

b) Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation

INTERDIT

c) Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports

INTERDIT

d) Abords de voiries

INTERDIT

e) Gagnages forestiers(6)

INTERDIT

III.Utilisation professionnelle autorisée


a) Pour la fabrication de substrat de culture (terreau)

INTERDIT

b) Pour la fabrication d'un amendement organique mélangé

INTERDIT


§ 2.Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation référencé BMT/023/DF/3/0/23-026.

Art. 5.La matière est admise pour les modes d'utilisation précités moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 6.Les conditions particulières reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant la protection de l'environnement et l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs - permis unique, permis d'urbanisme, etc.

Art. 8.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Néanmoins, sa validité ne peut pas dépasser la durée de validité du permis d'environnement de l'installation ou de l'acte qui en tient lieu.

Art. 9.Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du DSD. A défaut, l'enregistrement n'est plus valable.

Art. 10.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification auprès du service compétent du DSD. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par le certificat d'utilisation.

Art. 11.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 26 juillet 2023.

C. TELLIER

ANNEXE

Conditions particulières


1. Comptabilité § .1 La comptabilité dont question à l'article 5 reprend au minimum les informations suivantes, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'AGW du 14 juin 2001 : - le numéro du lot correspondant à la matière livrée, la date de prélèvement et le numéro du bulletin d'analyse correspondant ; - les quantités de matières livrées ; - les dates de livraison ; - les coordonnées du destinataire (N° de référence(7), nom, adresse, etc.) ; - le numéro du document de transport CMR ou tout autre document rédigé par le producteur garantissant la traçabilité ; - les coordonnées du transporteur ; - le numéro du bon de pesage, s'il échet. § .2 Ces informations sont consignées quotidiennement dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ce registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Dans la mesure où aucun autre registre n'est imposé, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles (DPC). § .3 Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondantes et les colle dans le registre dont question au point 2. Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. § .4 Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du SPF, des agents du DPC et du DSD. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture § .5. Toute autre tenue de registre imposée en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 vaut comptabilité au sens du § 1er. 2. TRANSPORT § .1 Le titulaire du présent enregistrement est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement, sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après. § .2 Le transport de la matière, à titre professionnel, par une personne autre que le titulaire de l'enregistrement, doit être réalisé par un transporteur enregistré au sens de l'AGW du 13 novembre 2003. § .3 Sans préjudice de l'article 8 de l'AGW du 19 juillet 2007, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § .4 Une copie du présent enregistrement et du certificat d'utilisation doit accompagner chaque transport, conformément aux dispositions des articles 9 et 14/1 de l'AGW du 14 juin 2001. § .5 Une lettre de voiture, une note d'envoi, ou tout autre document de suivi, entièrement complété et signé, doit accompagner le transport des déchets.

Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet ;b) la quantité transportée exprimée en tonnes ou en mètres cube;c) la date du transport ;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets ;e) la destination des déchets (numéro de référence, nom et adresse du destinataire) ;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur ou du transporteur, s'il échet. § .6 Etant donné la présence de sous-produits animaux dans le processus de production de la matière, le titulaire s'assure qu'un document commercial(8), conformément aux prescriptions de l'annexe VIII, Chapitre III du règlement (UE) n° 142/2011, accompagne également tout transport de la matière. 3. CARACTERISTIQUES DES DECHETS § .1 La matière doit respecter, pour tout mode d'utilisation, les critères définis aux tableaux 1, 2 et 3. § .2 Etant donné la présence de sous-produits animaux dans le processus de production, la matière doit également répondre aux normes sanitaires de l'annexe V, chapitre III, section 3 du règlement (UE) N° 142/2011, reprises au tableau 4.

La matière non conforme est retransformée et, dans le cas des salmonelles, manipulée ou éliminée conformément aux instructions de l'autorité compétente en matière d'agrément sanitaire. § .3 En cas de dépassement, le producteur est tenu d'en avertir le DSD le plus rapidement possible et de fournir, par voie informatique, une copie du/des bulletins d'analyses. La matière ne pourra être utilisée que sur base des instructions de l'autorité compétente.

Tableau 1 : Critères agronomiques

Paramètres

Valeurs limites

pH (eau)

? 6

Impuretés : (verre, plastique, métal) : Refus au tamis de 2mm

? 0,2 %(a)

Pierres : Refus au tamis de 5mm

? 2 %(a)


(a) en % de la matière brute Tableau 2 : Teneurs en éléments traces métalliques

Paramètres

Valeurs limites (mg/kg MS)

Arsenic

150 (a)

Cadmium

1,5

Chrome

100

Cuivre

100

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

400


a) Norme du SPF Sécurité de la Chaîne alimentaire Tableau 3 : Teneurs en composés traces organiques

Paramètres

Valeurs limites (mg/kg MS)

BTEX

5

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)

3 5

Polychlorobiphényles (PCB) totaux (7)

0,15

Indice Hydrocarbures - >C10-C40) - C10-C12 - > C12-C16 - > C16-C20 - > C20-C40 Origine :

A <280 <75 <280 <280 <280

B <2800 <750 <2800 <2800 <2800 ET biogénique


avec : BTEX = benzène, toluène, ethylbenzène, xylène HAP 6 Borneff = fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno1,2,3(c,d)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène HAP totaux = naphtalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno1,2,3(c,d)pyrène, dibenz(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène PCB totaux = PCB n° 28,52,101,118,138,153,180 La somme et les teneurs pour chacune des 4 fractions de l'indice hydrocarbure doivent être sous les valeurs définies en A OU sous les valeurs définies en B ET être d'origine biogénique L'origine biogénique ou pétrogénique des hydrocarbures se détermine sur base des 6 indices repris au tableau Tableau 4 : Normes sanitaires a)

Paramètres

n

c

m

M

Escherichia coli

5

1

1000/1 g

5000/1g

Entérocoques

5

1

1000/1 g

5000/1 g

Salmonelles

5

0

0/ dans 25g

0/ 25 g


avec : a = les résidus de digestion ou de compost doivent satisfaire aux normes pour E.coli OU entérocoques ET salmonelles n = le nombre d'échantillons à tester m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2023/13/407/3/4 à la S.R.L. BIOMETH QUALITY PRODUCT. Namur, le 14 août 2023.

C. TELLIER _______ Notes (1) Conformément à la convention du 16 janvier 2014 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (M.B. 29.01.2014), les Régions sont compétentes pour le contrôle et la vérification tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et produits dérivés dès le moment où ils sont destinés notamment à la conversion en compost et biogaz. L'autorité wallonne compétente est la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets (DIGPD) du Département du Sol et des Déchets (DSD) du SPW-AERN. (2) Les dérogations du SPF, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, Environnement sont publiées à l'adresse suivante : https://fytoweb.be/fr/engrais (3) Sur base des dossiers d'acceptation préalables ou tout autre document satisfaisant aux exigences légales et des contrôles visuels lors de la livraison. (4) La liste des critères est disponible à l'adresse suivante : https://sol.environnement.wallonie.be/producteurdematieresorganiques (5) L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières...) est comprise dans la valorisation agricole (6) L'utilisation dans les gagnages forestiers peut se faire conformément à l'avis préalable et aux dispositions complémentaires définies par le Département Nature et Forêts (7) Pour les agriculteurs, il s'agit du numéro de partenaire (anciennement le numéro de producteur ou numéro d'agriculteur) dont question à l'article 3 § 1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur (M.B. 21.01.2016). Il peut être obtenu auprès de l'Organisme payeur du SPW-ARNE. Pour les non-agriculteurs - notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de partenaire, ce numéro est obtenu par requête adressée à la Direction de la Protection des Sols, Département du Sol et des Déchets du SPW-ARNE. (8) Voir le modèle disponible à l'Annexe VIII du règlement (UE) n 142/2011.Disponible sur le site : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&from=fr


Pour la consultation du tableau, voir image

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