Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 24 août 2023

Agriculture, ressources naturelles et environnement, département du Sol et des Déchets, direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2023/13/397/3/4 délivré a S.A.S AgWI conformement à l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant l La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

source
service public de wallonie
numac
2023043487
pub.
24/08/2023
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Agriculture, ressources naturelles et environnement, département du Sol et des Déchets, direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2023/13/397/3/4 délivré a S.A.S AgWI conformement à l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement (et de certificat d'utilisation) introduite par l'intermédiaire de la sprl sci BASICS pour la S.A.S. AgWI, sise rue des Pinsons, 4 à 35.430 Saint Jouan des Guérets en France, en date du 17 juin 2022, déclarée recevable le 22 mars 2023, pour la valorisation de la struvite issue du traitement des eaux usées d'une industrie agro-alimentaire de transformation de pommes de terre ;

Considérant que la requérante dispose d'une dérogation référencée EM067.F, octroyée du 09/11/2022 au 30/11/2027, par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en vertu de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, et peut donc commercialiser la struvite - phosphate amoniacomagnésien comme « engrais simples solides » ;

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants de la matière sont inférieures aux limites admises par le Département du Sol et des Déchets pour les matières destinées à une valorisation agricole avec suivi à l'exploitation, sans suivi parcellaire et sans analyse des éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R 3 et R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ces types de matières et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A.S. AgWI, sise Rue des Pinsons, 4 à 35.430 Saint Jouan des Guérets en France est enregistrée pour la valorisation des déchets repris à l'article 2, en vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sous le n° 2023/13/397/3/4.

Art. 2.Une quantité annuelle de 1.000 tonnes (MB) maximum de struvite (phosphate ammoniacomagnésien) est admise en valorisation pour les modes d'utilisation définis à l'article 3.

La struvite est issue d'un processus de précipitation, en conditions contrôlées, lors du traitement des eaux usées d'une entreprise de transformation de pommes de terre.

Art. 3.§ 1. La matière peut être utilisée en tant que « engrais simples solides » pour les modes d'utilisation suivants : * en agriculture ; et * pour les modes d'utilisations autres qu'agricoles définies au tableau ci- après :

I. Utilisation par des particuliers (usages domestiques)

autorise

II. Utilisation professionnelle raisonnée (par entreprises et services communaux)


Horticulture (non vivrière), pépinière

AUTORISE

Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation

AUTORISE

Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports

AUTORISE

Abords de voiries

AUTORISE

e) Gagnages forestiers1)

interdit


§ 2.Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation MAF/001/HD/2/0/22-032 et moyennant la tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions définies dans les conditions particulières reprises en annexe.

Art. 4.La matière reprise à l'article 2 doit répondre aux caractéristiques agronomiques et environnementales définies dans les conditions particulières reprises en annexe du présent document pour pouvoir être admise pour les utilisations précitées.

Art. 5.Le transport de la matière se fait conformément aux dispositions définies dans les conditions particulières reprises en annexe.

Art. 6.Les conditions particulières reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant la protection de l'environnement et l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs - permis unique, permis d'urbanisme, etc.

Art. 8.L'enregistrement est délivré pour une période de 2 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Néanmoins, sa validité ne peut pas dépasser la durée de validité du permis d'environnement de l'installation ou de l'acte qui en tient lieu.

Art. 9.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Protection des Sols.

En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par le certificat d'utilisation.

Art. 10.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 14 juin 2023.

C. TELLIER _______ Note 1 L'utilisation dans les gagnages forestiers ne peut se faire que conformément à l'avis préalable et aux dispositions complémentaires définies par le le Département Nature et Forêts

Pour la consultation du tableau, voir image

^