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publié le 24 avril 2023

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2023/13/395/3/4 délivré à INTRADELl S.C, conformément à l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favoris La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2023/13/395/3/4 délivré à INTRADELl S.C, conformément à l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement (et de certificat d'utilisation) introduite par la S.C. INTRADEL, le 18 novembre 2022, déclarée recevable le 17 janvier 2023, pour la valorisation des composts de digestat de déchets ménagers organiques produits sur la plateforme de compostage « BIOCENTRE DE LIXHE » à 4600 LIXHE ;

Vu la décision du Ministre de l'Environnement prise sur recours en date du 19 décembre 2018, référencée REC.PU/18.127, en vue de régulariser et d'étendre le permis d'exploiter délivré par la Députation Permanente du Conseil Provincial de Liège, R.1.2/20/2002N17.723/MJ/DM, délivré en date du 30 mai 2002 pour l'exploitation d'un centre de compostage de déchets organiques et de boues d'épuration, pour un terme expirant le 28 mars 2026 ;

Vu la décision conjointe du Fonctionnaire délégué et du Fonctionnaire technique en date du 25 novembre 2015, référencée D3200/62051/RGPED/2015/2/LN/va-PU et F0215/6205/PU3/2015.1/E28922/SB/ID, d'accorder le permis unique en vue d'implanter et d'exploiter une unité de biométhanisation de déchets organiques sur le site de l'usine d'incinération de déchets ménagers, pour un terme expirant le 10 novembre 2025 ;

Considérant que le compost de digestat de déchets ménagers organiques est couvert par la dérogation EM036.ID, octroyée par le Service public fédéral (SPF), Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en vertu de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, et peut donc être commercialisé comme « amendements organiques du sol » ;

Considérant que la fraction organique des déchets ménagers constituent des sous-produits animaux de catégorie 3, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux, les exigences du règlement (UE) n° 142/2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 précité et, en particulier les exigences de l'annexe V en matière de conversion et d'exigences sanitaires s'appliquent, ainsi que les prescriptions en matière d'étiquetage et de transport de l'annexe II, chap. II et de l'annexe VIII, chap. III ( § 1-2-4-5-6) et les restrictions d'utilisation de l'art. 11 § 1c) du règlement 1069/2009 ;

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants du compost sont inférieures aux limites admises par le Département du Sol et des Déchets (DSD) pour les matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ces types de matières et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.C. INTRADEL, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0219.511.295 - sise rue Pré Wigi 20, à 4040 HERSTAL est enregistrée pour la valorisation des déchets repris à l'article 2 ci-après, sur base de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sous le n° 2023/13/395/3/4.

Art. 2.§ 1. Le compost (fraction > 6 mm) produit par compostage contrôlé du digestat de déchets ménagers organiques, collectés sélectivement, sur la plateforme autorisée, « BIOCENTRE DE LIXHE », sise rue des Trois Fermes 1, à 4600 LIXHE, géré par la requérante, est admis en valorisation.

Le processus de production de la matière comporte les étapes suivantes : ? broyage et criblage à 60 mm, suivi du déferraillage des déchets ménagers organiques pour isoler les fractions biodégradables et éliminer les indésirables ; ? fermentation anaérobie thermophile des biomatières dans deux digesteurs de 1.380 m3 chacun, travaillant en mode sec à l'unité de biométhanisation, sise Pré Wigi, 20 à 4.400 HERSTAL, gérée par la requérante ; ? phase de séchage du digestat sur sécheur à bande pour obtenir une matière solide et pelletable afin de pouvoir la transporter en vue d'un post-traitement vers le site de LIXHE ; ? aération forcée du digestat sec de 1 à 2 jours en caissons fermés au Biocentre de LIXHE ; ? maturation en andains sous couvert avec 1 à 3 retournements hebdomadaires pendant 1 à 2 semaines ; et ? affinage du compost par crible-trommel à 6 mm.

Le digestat peut également être transporté sous forme pâteuse (sans séchage) pour être co-composté avec des déchets verts au Biocentre de LIXHE. Le processus de production doit répondre aux exigences de l'annexe V du Règlement (UE) n° 142/2011 et de la dérogation fédérale EM036.ID 1), octroyée en vertu de l'Arrêté royal du 28 janvier 2013 2) relatif à la commercialisation des fertilisants. § 2. Les « indésirables » résultant du tri des déchets entrants et les refus de tamisage et de criblage ainsi que les composts non conformes sont évacués conformément à la législation en vigueur. Ils ne peuvent en aucun cas être valorisés sur base du présent enregistrement.

Art. 3.§ 1. Seuls sont admis en compostage, les matières et les déchets énumérés dans le permis, sous les codes ci-après, pour autant que les dispositions du dit permis et de l'AGW du 18 juin 2009 3) relatif aux installations de compostage soient respectées :

19 06 04

Digestat provenant du traitement anaérobie des déchets ménagers a)

20 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs (Déchets verts)

20 02 01

Déchets biodégradables (Déchets de jardins et de parcs) b)

20 03 02

Déchets de marché b)


a) uniquement la fraction organique issue de la collecte sélective b) uniquement d'origine végétale § 2.Seuls sont admis en méthanisation, les matières et déchets, repris dans le permis, sous les codes ci-après, pour autant que les dispositions du dit permis et de l'AGW du 24 avril 2014 4) relatif aux unités de biométhanisation soient respectées :

19 05 02

Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux a)

20 01 38

Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

20 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs(Fractions fermentescible des ordures ménagères collectées sélectivement)

20 02 01

Déchets biodégradables

20 03 02

Déchets de marché


a) uniquement issus de la collecte sélective des déchets ménagers ou assimilés § 3.En particulier, conformément aux dispositions légales et règlementaires mentionnées ci-dessus, le producteur s'assure 5) que les intrants présentent des concentrations en contaminants (impuretés, éléments traces métalliques, agents pathogènes, etc.) ne risquant pas de compromettre la filière de valorisation de la matière.

Le producteur se référera à la liste 6) des critères techniques afin d'être en mesure de déterminer les déchets, en particulier les sous-produits animaux, qu'il peut accepter sur son site d'exploitation. § 4. L'introduction, dans le processus de production, d'un déchet non spécifié aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols (DPS) et, s'il échet, être signalée au Département des Permis et des Autorisations (DPA) conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 4.§ 1. Conformément à la dérogation fédérale précitée, les composts peuvent être utilisés en tant que « amendements organiques du sol » pour les modes d'utilisation suivants : ? en agriculture ; et ? pour les modes d'utilisations autres qu'agricoles définies au tableau ci- après :

I. Utilisation par des particuliers (usages domestiques)

interdit

II. Utilisation professionnelle raisonnée(par entreprises et services communaux)


a) Horticulture (non vivrière), pépinière

AUTORISE

b) Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation

AUTORISE

c) Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports

AUTORISE

d) Abords de voiries

AUTORISE

e) Gagnages forestiers 7)

interdit

III.Utilisation professionnelle autorisée


a) Pour la fabrication de substrat de culture (terreau)

interdit

b) Pour la fabrication d'un amendement organique mélangé

AUTORISE


§ 2.Les composts peuvent également être utilisés pour le mode « IV. Utilisation professionnelle contrôlée » dans le cadre : ? de travaux d'aménagement et de remblais sur des sites en vue de constituer un néosol ou d'améliorer un sol en place ; et ? en couverture journalière des centres d'enfouissements techniques (CET) § 3. Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation COM/046/CG/3/0/22-037 et moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 5.La matière reprise à l'article 2 doit répondre aux caractéristiques agronomiques, environnementales et sanitaires, définies dans les conditions particulières du présent document pour pouvoir être admise pour les utilisations précitées.

Art. 6.Le transport de la matière se fait conformément aux dispositions définies en annexe.

Art. 7.Les conditions particulières reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 8.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant la protection de l'environnement et l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs - permis unique, permis d'urbanisme, etc.

Art. 9.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Néanmoins, sa validité ne peut pas dépasser la durée de validité du permis d'environnement de l'installation ou de l'acte qui en tient lieu.

Art. 10.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Protection des Sols. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par le certificat d'utilisation.

Art. 11.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 21 mars 2023.

C. TELLIER _______ Note 1) Les dérogations du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, Environnement sont publiées à l'adresse suivante : https://fytoweb.be/fr/engrais 2) Arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture (M.B.13.03.2013) 3) Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 11.09.2009). Voir les dispositions reprises au chapitre III - Exploitation. 4) Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 24.06.2014). Voir les dispositions reprises au chapitre III - Exploitation. 5) Sur base des contrôles visuels et des dossiers d'acceptation préalables ou tout autre document satisfaisant aux exigences légales. 6) Liste des critères techniques est disponible sur la page du site du DSD: https://sol.environnement.wallonie.be/producteurdematieresorganiques 7) L'utilisation dans les gagnages forestiers peut se faire conformément à l'avis préalable et aux dispositions complémentaires définies par le Département Nature et Forêts

Pour la consultation du tableau, voir image

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