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publié le 24 août 2023

Agriculture, ressources naturelles et environnement, département du Sol et des Déchets, Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2023/13/393/3/4 délivré à COMPOSTAGE PARMENTIER S.R.L. conformément à l'article 13 de l'AGW du 14 juin La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

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24/08/2023
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Agriculture, ressources naturelles et environnement, département du Sol et des Déchets, Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2023/13/393/3/4 délivré à COMPOSTAGE PARMENTIER S.R.L. conformément à l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement (et de certificat d'utilisation) introduite par la S.R.L. COMPOSTAGE PARMENTIER, réceptionnée le 14 novembre 2022 et déclarée recevable le 17 janvier 2023, pour la valorisation des composts de déchets verts produits sur la plateforme de compostage, sise Chaussée de Namur, 1 à 1360 THOREMBAIS-LES-BEGUINES ;

Vu le permis d'exploiter octroyé par le collège communal de Perwez, référencé 1.777.51/PEU2021.03/JS/lb, délivré en date du 28 octobre 2021, pour un terme expirant le 14 juin 2041, autorisant le maintien en activité (renouvellement anticipatif) d'un centre de compostage de déchets verts pour une capacité annuelle limitée à 9.000 tonnes pour le compostage et la gestion des déchets verts et à 100 tonnes pour le stockage et la gestion des terres non contaminées ;

Considérant que les composts de déchets verts sont couverts par la dérogation EM036.PA, octroyée le 3 février 2023 valide jusqu'au 29 février 2028, par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en vertu de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, et peut donc être commercialisé comme « amendements organiques du sol »;

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants des composts sont inférieures aux limites admises par le Département du Sol et des Déchets pour les matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyse des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ces types de matières et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.R.L. COMPOSTAGE PARMENTIER, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0837.669.828, sise Chaussée de Namur 1 à 1360 PERWEZ (THOREMBAIS-LES BEGUINES) est enregistrée pour la valorisation des déchets repris à l'article 2 ci-après, sur base de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sous le n° 2023/13/393/3/4.

Art. 2.§ 1. Les composts (0/10 et 0/30 mm) produits par fermentation aérobie controlée sur la plateforme autorisée, sise Chaussée de Namur, 1 à 1360 THOREMBAIS-LES BEGUINES, gérée par la requérante, à partir des déchets verts, sont admis en valorisation.

Le processus de production de la matière dure environ 6 à 7 mois et comporte les étapes suivantes : * broyage et criblage des déchets verts ; * mise en andains, avec retournement et arrosage régulier ; * maturation pendant +/-1 mois ; * tamisage pour obtenir des composts avec deux granulométiries différentes : 0/10 mm et 0/30 mm ; * réintroduction des refus en tête de compostage ou évacuation pour valorisation énérgétique.

Le processus de production doit répondre aux exigences de la dérogation fédérale EM036.PA1), octroyée en vertu de l'Arrêté royal du 28 janvier 20132) relatif à la commercialisation des fertilisants. § 2. Les « indésirables » résultant du tri des déchets entrants et les refus de tamisage et de criblage ainsi que les composts non conformes sont évacués conformément à la législation en vigueur. Ils ne peuvent en aucun cas être valorisés sur base du présent enregistrement.

Art. 3.§ 1. Seuls sont admis dans le processus de compostage, les matières et déchets énumérés dans le permis d'environnement, sous les codes ci-après, pour autant que les dispositions du dit permis et de l'AGW du 18 juin 20093) relatif aux installations de compostage soient respectées :

02 01 03

Déchets de tissus végétaux

02 01 07

Déchets provenant de la sylviculture

03 01 01

Déchets d'écorces et de liège

03 01 05

Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

03 03 01

Déchets d'écorce et de bois

20 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs (uniquement des déchets verts)

20 02 01

Déchets biodégradables (uniquement des déchets verts)

20 03 99

Déchets communaux non spécifiés ailleurs (uniquement des déchets verts)


§ 2. En particulier, conformément aux dispositions légales et règlementaires mentionnées ci-dessus, le producteur s'assure4) que les intrants présentent des concentrations en contaminants (impuretés, éléments traces métalliques, etc.) ne risquant pas de compromettre la filière de valorisation de la matière.

Le producteur se référera à la liste5) des critères techniques préparée par le Département du Sol et des Déchets (DSD) afin d'être en mesure de déterminer les déchets qu'il peut accepter sur son site d'exploitation. § 3. L'introduction, dans le processus de production, d'un déchet non spécifié au paragraphe ci-avant, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols (DPS) et, s'il échet, être signalée au Département des Permis et des Autorisations (DPA) conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 4.§ 1. Conformément à la dérogation fédérale précitée, les composts peuvent être utilisés en tant que « amendements organiques du sol » pour les modes d'utilisation suivants : * en agriculture ; et * pour les modes d'utilisations autres qu'agricoles définies au tableau ci- après :

I. Utilisation par des particuliers (usages domestiques)

AUTORISE

II. Utilisation professionnelle raisonnée (par entreprises et services communaux)


Horticulture (non vivrière), pépinière

AUTORISE

Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation

AUTORISE

Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports

AUTORISE

Abords de voiries

AUTORISE

e) Gagnages forestiers6

interdit

III.Utilisation professionnelle autorisée


Pour la fabrication de substrat de culture (terreau)

AUTORISE

Pour la fabrication d'un amendement organique mélangé

AUTORISE


§ 2. Les composts peuvent également être utilisés pour le mode « IV. Utilisation professionnelle controlée » dans le cadre : de travaux d'aménagement et de remblais sur des sites en vue de constituer un néosol ou d'améliorer un sol en place ; et en couverture journalière des centres d'enfouissements techniques (CET) § 3. Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation COM/038/CA/3/0/22-042 et moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 5.La matière reprise à l'article 2 doit répondre aux caractéristiques agronomiques, environnementales définies dans les conditions particulières du présent document pour pouvoir être admise pour les utilisations précitées.

Art. 6.Le transport de la matière se fait conformément aux dispositions définies en annexe.

Art. 7.Les conditions particulières reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 8.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant la protection de l'environnement et l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs - permis unique, permis d'urbanisme, etc.

Art. 9.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Néanmoins, sa validité ne peut pas dépasser la durée de validité du permis d'environnement de l'installation ou de l'acte qui en tient lieu.

Art. 10.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Protection des Sols. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par le certificat d'utilisation.

Art. 11.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 27 avril 2023.

C. TELLIER _______ Notes 1 Les dérogations du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, Environnement sont publiées à l'adresse suivante : https://fytoweb.be/fr/engrais 2 Arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture (M.B.13.03.2013) 3 Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 11.09.2009). voir les dispositions reprises aux sections 2,3 et 4 du chapitre iii - exploitation 4 Sur base des contrôles visuels et des dossiers d'acceptation préalables ou tout autre document satisfaisant aux exigences légales. 5 Liste des critères techniques est disponible sur la page du site : https://sol.environnement.wallonie.be/producteurdematieresorganiques 6 L'utilisation dans les gagnages forestiers peut se faire conformément à l'avis préalable et aux dispositions complémentaires définies par le le Département Nature et Forêts

Pour la consultation du tableau, voir image

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