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publié le 31 janvier 2022

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Enregistrement n° 2021/13/368/3/4 delivré abiogas biekerich s.c.en vertu de l'article 13 de l'Arrêté du Gouvernement Wa La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être (...)

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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Enregistrement n° 2021/13/368/3/4 delivré abiogas biekerich s.c.en vertu de l'article 13 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, et notamment l'article 13, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets tel que modifié;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives telle que modifiée;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002;

Vu le règlement (UE) n°142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu la demande d'enregistrement (et de certificats d'utilisation) introduite par S.C. BIOGAS BIEKERICH, le 12 avril 2021, déclarée complète et recevable le 10 septembre 2021;

Considérant que le digestat généré par la S.C. BIOGAS BIEKERICH est exclusivement destiné à l'épandage sur les parcelles agricoles des exploitants membres de la coopérative;

Considérant que l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité n'est pas d'application vu que le déchet n'est pas mis sur le marché mais destiné au seul usage des membres de la société coopérative;

Considérant que le règlement (CE) n° 1013/2006 précité ne s'applique pas étant donné que le déchet faisant l'objet d'un transfert est un déchet non-dangereux et est soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 précité; Considérant que tout établissement qui réalise la conversion en compost ou en biogaz de sous-produit animaux et/ou produits dérivés doit être agréé en vertu de l'article 24 point g du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;

Considérant que seuls les sous-produits animaux de catégorie 2 et de catégorie 3 peuvent être admis en centre de compostage ou en unité de biométhanisation en vertu des articles 13 point e et 14 point f du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;

Considérant que les résidus de digestion issus d'une conversion en biogaz ou en compost de sous-produits animaux et/ou produits dérivés en vertu de l'article 32 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité peuvent être mis sur le marché et utilisés comme engrais organiques ou amendements;

Considérant que l'épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'environnement est repris sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié et peut être considéré comme une opération de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.BIOGAS BIEKERICH S.C. sise Meimerich 1 à 8538 HOVELANGE (Grand Duché du Luxembourg), immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le n° B94827 est enregistrée sous le n° 2021/13/368/3/4 pour la valorisation des déchets et les modes d'utilisations repris à l'article 2 ci-après.

Art. 2.Le digestat provenant du traitement anaérobie d'effluents d'élevage, de cultures énergétiques et de déchets organiques, repris sous le code déchet - 19.06.06 - constitue le déchet qui peut être valorisé selon les modes et les modalités d'utilisation prévus par le(s) certificat(s) d'utilisation, moyennant son(leur) obtention, exclusivement sur les parcelles des membres de la société coopérative.

Art. 3.Le déchet repris à l'article 2 est admis en valorisation moyennant la tenue d'une comptabilité conforme aux conditions définies en annexe. La comptabilité fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 4.Le déchet repris à l'aricle 2 est admis en valorisation moyennant la pré notification de chaque transfert selon les modalités définies dans le certificat d'utilisation.

Art. 5.Les conditions de production du digestat sont celles reprises dans les dispositions de l'arrêté ministériel référencé 1/11/0372 et 1/13/0229, délivré le 4 février 2014 par la Ministre de l'Environnement du Grand-Duché du Luxembourg pour un terme arrivant à échéance le 3 février 2029.

Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, la Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'administration, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 28 novembre 2021.

C. TELLIER

ANNEXE. - COMPTABILITE 1. La comptabilité dont question à l'article 3 reprend les informations suivantes : 1° les numéros de lots;2° la date de prélèvement et le numéro du bulletin d'analyse correspondant;3° le poids ou le volume, et, le cas échéant, le numéro du bon de pesage;4° les coordonnées du transporteur; 5° les coordonnées complètes du ou des destinataires (le nom, s'il échet le n° de référence, l'adresse, n° tél.) avec répartition pondérale; 6° s'il échet, le numéro du transport CMR ou tout autre document rédigé par l'exploitant garantissant la traçabilité.2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse relatifs à chaque lot. 3. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.4. Dans le cas où aucun autre registre n'est pas imposé comme précisé au point 3, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles.5. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée.Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondantes et les colle dans le registre dont question au point 2. Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 6. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, du Service public fédéral-Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, du Département de la Police et des Contrôles et du Département du Sol et des Déchets.7. Les registres sont conservés par le requérant pendant une durée minimale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2021/13/368/3/4 délivré à BIOGAS BIEKERICH S.C. Namur, le 28 novembre 2021.

C. TELLIER

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