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publié le 20 mai 2022

Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Avenue Prince de Liège, 15, 5100 JAMBES. - Certificat d'utilisation - ballast pro 1. Dispositions générales 1.1. 1.1. Faisant suite à la demande introduite par INFRABEL, ci-après(...)

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Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Avenue Prince de Liège, 15, 5100 JAMBES. - Certificat d'utilisation - ballast provenant des assises de voie ferrée n° C2021/13/366/INFRABEL 1. Dispositions générales 1.1. 1.1. Faisant suite à la demande introduite par INFRABEL, ci-après dénommée le titulaire, conformément aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, après avis favorable du Département du Sol et des Déchets, il est acté que les déchets dénommés : ballast provenant des assises de voie ferrée, déchets référencés sous les codes 170508A et 170508C, produits exclusivement par INFRABEL, peuvent être utilisés pour les travaux de génie civil repris dans le présent certificat, dans le respect des conditions fixées ci-après. 1.2. 1.2. Au sens du présent certificat, le ballast provenant des assises de voie ferrée concerné est limité aux matériaux provenant de l'assise d'une voie ferrée en service ou d'une ancienne voie ferrée, utilisés ou l'ayant été à titre de couche de ballast de cette voie ferrée, y compris les pistes latérales ou les anciennes pistes latérales à cette voie ferrée composées des mêmes matériaux et appartenant à la même assise. - La notion de ballast vise les matériaux utilisés actuellement à cette fin pour la construction et l'entretien des voies ferroviaires, ainsi que les matériaux qui ont été utilisés à cette fin pour l'assise ferroviaire concernée, dans le respect des règles de l'art en vigueur à l'époque de sa mise en place. L'éventuelle sous-couche de ce ballast est incluse dans cette notion. La notion de ballast n'inclut pas les remblais ou le terrain naturel qui relèvent de la plate-forme sous-jacente ; mais elle doit s'interpréter en tenant compte des effets du vieillissement du ballast et du mélange qu'il peut entraîner. 2. Manuel d'utilisation 2.1. Introduction La plupart des lignes ferrées en Région wallonne sont équipées de couches d'assise destinées à répartir au sol les lourdes charges des convois ferroviaires. Parmi ces couches, on distingue le ballast situé entre les traverses et la plate-forme des voies mais aussi des sous-couches assurant l'assise de la voie.

Les roches utilisées sont le porphyre pour les lignes importantes et moyennement importantes, et le grès et le calcaire pour les autres lignes et les voies accessoires. Par le passé, d'autres types de ballast ont également été utilisés. Il s'agit principalement du ballast de cendrées provenant des résidus de combustion de charbon dans les locomotives à vapeur et du ballast de laitier provenant des hauts fourneaux. Ces deux derniers types de ballast n'existent plus que de manière marginale dans les installations accessoires encore en service ou sur des lignes désaffectées.

Avec les années, le ballast se colmate progressivement et perd petit à petit les qualités mécaniques qui étaient les siennes à l'origine.

Parmi les causes principales du colmatage du ballast, il faut citer les retombées de poussières et de feuilles mortes, les remontées boueuses par effet de pompage au niveau des couches d'assise et le phénomène d'attrition (usure) des pierres sous l'effet des charges.

Lorsque les qualités mécaniques de ce ballast deviennent insuffisantes, il est procédé à des travaux de nettoyage de celui-ci à l'aide d'engins spéciaux (criblage) ou à des travaux de renouvellement complet du lit de ballast.

Exception faite de certaines zones particulières bien connues (ex : les voies de stationnement en gare, les zones d'aiguillages, proximité des signaux d'arrêt) où le ballast risque d'être pollué par des huiles minérales, l'expérience et les analyses effectuées à ce jour montrent que le ballast retiré des voies est un matériau à haut potentiel de valorisation.

L'utilisation, dans le passé, de cendrées comme sous-couche d'assise, surtout dans des voies de gares, peut engendrer également des pollutions potentielles en HAP et certains métaux lourds (ex : cuivre). La proximité d'installations polluantes peut également être une source de pollution du ballast.

L'entretien normal et les nombreux travaux en cours ou à venir pour l'amélioration des voies de communication par chemin de fer amènent la SNCB à devoir régulièrement cribler (opération qui consiste en l'enlèvement des éléments de petites dimensions et de terre hors du ballast) et/ou remplacer le ballast mais aussi parfois, certaines couches d'assise. 2.2. Conditions d'utilisation générales Dans tous les cas d'utilisation, les déchets visés au point 1 doivent respecter, tant en masse qu'en volume, un maximum de 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture..., étant entendu que cette condition ne vise pas les matériaux constitutifs des déchets visés au point 1, utilisés actuellement comme ballast ferroviaire, ni les matériaux qui ont été dûment utilisés comme tel, pour l'assise ferroviaire concernée, dans le respect des règles de l'art en vigueur à l'époque de sa mise en place.

Dans tous les cas d'utilisation, les déchets visés au point 1 doivent respecter, tant en masse qu'en volume, un maximum de 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux...

Dans tous les cas, l'utilisation des déchets visés au point 1, doit se dérouler dans le respect des bonnes pratiques applicables en matière de lutte contre les espèces végétales non indigènes envahissantes et notamment celles qui sont prescrites dans le Guide de référence relatif à la gestion des terres.

Sans préjudice des autres réglementations et notamment du Code de l'eau, les déchets visés au point 1, sous le code, 170508C, ne peuvent pas être utilisés dans les cours d'eau, les nappes phréatiques et dans les zones de prise d'eau et de prévention rapprochée de captage.

Le présent certificat est sans préjudice des autres réglementations, notamment en matière d'urbanisme, de sols, et d'aménagement / réhabilitation de centres d'enfouissement technique. En outre, le présent certificat n'est pas libératoire des obligations prévues par la réglementation, notamment en matière de sols ou d'urbanisme : - en ce qui concerne les sous-fondations et fondations sous un bâtiment permanent ou un ouvrage d'art, en cas de non-achèvement de la construction, de démolition ou de ruine de celui-ci ; - en ce qui concerne les travaux routiers et d'assise de voies de chemin de fer, en cas de démantèlement de la route ou de la voie concernée ; - en ce qui concerne les mesures de séparation imposées, en cas de non-achèvement, de démolition ou de ruine de celles-ci. 2.3. Conditions d'utilisation relative au cas 1.

Ballast provenant des assises de voie ferrée référencé sous le code 170508A 2.3.1. Conditions Les déchets visés au point 1 respectent : - 80 % des valeurs seuils prescrites pour le type d'usage I naturel, par l'annexe 1 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, telle que modifiée, non compris les hydrocarbures pétroliers ; - 40 % des valeurs seuils prescrites pour le type d'usage I naturel, par l'annexe 1 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, telle que modifiée, pour les hydrocarbures pétroliers ; - les seuils fixés en matière de lixiviation par l'annexe II, partie 3, point A, de l'AGW du 14/06/2001 ; - un seuil de 2 mg/kg de matière sèche pour la composition en EOX ; - un seuil de 0,2 mg/kg de matière sèche pour la composition en PCB totaux (28, 52, 101, 118, 138, 180).

Une analyse de composition est réalisée et identifie au moins les paramètres repris dans le tableau ci-après.

Cette liste de paramètres recherchés est applicable sans préjudice de la possibilité pour les utilisateurs, le maître d'ouvrage, le Département du Sol et des Déchets ou le Fonctionnaire chargé de la surveillance, d'exiger la liste complète des paramètres et sans préjudice des autres dispositions applicables, le cas échéant. Lorsque la présence d'un polluant est suspectée, son analyse est requise.

Paramètres recherchés - cas 1

Métaux lourds

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Chrome VI (Cr VI)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Plomb (Pb)

Nickel (Ni)

Zinc (Zn)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(ghi)pérylène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Chrysène

Phénanthrène

Fluoranthène

Indéno(1,2,3cd)pyrène

Naphtalène

Anthracène

Autres paramètres

Huiles minérales

EOX

PCB


2.3.2. Modes d'utilisation autorisés Dans les toutes les zones : - Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET ; - Empierrements ; - Travaux de sous-fondation ; - Travaux de fondation ; - Couches de revêtement ; - Accotements ; - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments ; - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région ; - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET). 2.4. Pour mémoire : cas 2.

Ballast provenant des assises de voie ferrée référencé sous le code 170508B Ce cas et ce code sont supprimés et ne sont repris ici que pour mémoire et maintien de l'ordre de numérotation. 2.5. Conditions d'utilisation relative au cas 3.

Ballast provenant des assises de voie ferrée référencé sous le code 170508C 2.5.1. Conditions Les déchets visés au point 1 respectent : - 80 % des valeurs seuils prescrites pour le type d'usage V industriel, par l'annexe 1 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, telle que modifiée, non compris les hydrocarbures pétroliers ; - 40 % des valeurs seuils prescrites pour le type d'usage V industriel, par l'annexe 1 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, telle que modifiée, pour les hydrocarbures pétroliers ; - Les seuils fixés en matière de lixiviation par l'annexe II, partie 3, point A, de l'AGW du 14/06/2001 ; - un seuil de 2 mg/kg de matière sèche pour la composition en EOX ; - un seuil de 0,2 mg/kg de matière sèche pour la composition en PCB totaux (28, 52, 101, 118, 138, 180).

Une analyse de composition est réalisée et identifie au moins les paramètres repris dans le tableau ci-après.

Cette liste de paramètres recherchés est applicable sans préjudice de la possibilité pour les utilisateurs, le maître d'ouvrage, le Département du Sol et des Déchets ou le Fonctionnaire chargé de la surveillance, d'exiger la liste complète des paramètres et sans préjudice des autres dispositions applicables, le cas échéant. Lorsque la présence d'un polluant est suspectée, son analyse est requise.

Paramètres recherchés - cas 3

Métaux lourds

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Chrome VI (Cr VI)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Plomb (Pb)

Nickel (Ni)

Zinc (Zn)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(ghi)pérylène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Chrysène

Phénanthrène

Fluoranthène

Indéno(1,2,3cd)pyrène

Naphtalène

Anthracène

Autres paramètres

Huiles minérales

EOX

PCB


2.5.2. Modes d'utilisation autorisés 1) Pour les terrains récepteurs de type d'usage V industriel (au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols) : - travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET ; - travaux d'aménagement de sites ; - sous-fondation et fondation sous un bâtiment permanent ou un ouvrage d'art. 2) Dans les toutes les zones : - réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région ; - aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET) ; - travaux d'accotements, de fondations et de sous-fondations, limités aux travaux routiers et d'assise de voies de chemin de fer, y compris les pistes de circulations accessoires des voies de chemin de fer. 3. Procédures d'échantillonnage et d'analyse 3.1. Il y a lieu de distinguer 2 types de zones : suspecte ou non suspecte. Par zones suspectes, il faut entendre les zones d'appareils de voie, de graisseurs de rails, de quais, de signaux d'arrêt, de voisinage d'installations potentiellement polluantes (poste de carburant, poussières...), de faisceaux de voies accessoires, ainsi que toute zone dont les caractéristiques laissent penser que le ballast peut être pollué. 3.2. Dans le cas des zones non suspectes et des matériaux en place de manière linéaire au niveau d'une voie ou d'une ancienne voie, la fréquence d'échantillonnage est déterminée comme suit :

Longueur max. (m)

Distance max. entre 2 échantillons Individuels (m)

450

100

1500

300

3000

400

plus de 3000

500


3.3. Dans le cas des zones suspectes et des matériaux en place de manière linéaire au niveau d'une voie ou d'une ancienne voie, la fréquence d'échantillonnage est déterminée comme suit :

Longueur max. (m)

Distance max. entre 2 échantillons Individuels (m)

300

50

plus de 300

100


3.4. Dans le cas des matériaux en place de manière linéaire au niveau d'une voie ou d'une ancienne voie, le premier échantillon individuel est pris à une distance du début de la zone valant au maximum la moitié de celle qui est imposée entre deux échantillons individuels.

Les échantillons doivent être représentatifs des matières concernées sur l'ensemble de l'épaisseur à évacuer. Toutefois, lorsque les analyses sont demandées dans la perspective d'un chantier de criblage en voie, il convient que l'échantillon à analyser soit représentatif des résidus de criblage concernés.

Par zone linéaire concernée, le nombre d'échantillons individuels ne peut jamais être inférieur à 3, quelque soit la longueur ou le volume considéré.

Dans le cas des zones non suspectes et des matériaux en place de manière linéaire au niveau d'une voie ou d'une ancienne voie, les échantillons individuels provenant de points adjacents, peuvent être regroupés, de proche en proche, par deux ou par trois au maximum, pour former un échantillon regroupé. Une portion suffisante de chaque échantillon individuel doit être conservée pour réaliser toutes les analyses au moins 2 fois. L'échantillon regroupé doit permettre de réaliser toutes les analyses au moins 2 fois. Le schéma de regroupement et les données concernant l'emplacement des échantillonnages doivent être conservés en annexe aux rapports d'analyse concernés.

En cas de dépassement observé sur un échantillon regroupé, l'analyse du ou des paramètres concernés doit être réalisée sur les échantillons individuels concernés. Cette analyse prime celle concernant l'échantillon regroupé. 3.5. Pour les zones non suspectes uniquement et pour les matériaux en place de manière linéaire, un échantillonnage et une analyse ne sont pas obligatoires si le volume concerné est de moins de 250 m3, sans préjudice de la possibilité, pour le Département du Sol et des Déchets ou le Fonctionnaire chargé de la surveillance, de faire procéder à un échantillonnage et aux analyses, le cas échéant. Les déchets qui n'ont pas, en application du présent point, fait l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse ne peuvent être utilisés que pour un terrain récepteur de type d'usage V industriel (au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols) et sous la responsabilité du titulaire et de l'utilisateur. 3.6 Dans le cas des matériaux déplacés, stockés en tas ou dont la disposition ne permet pas un échantillonnage selon le schéma ci-dessus, la fréquence d'échantillonnage est de 1 échantillon regroupé au moins par 400 m3 ; sauf si l'ensemble du lot a déjà été dûment caractérisé avant le déplacement ou le stockage, comme prévu ci-dessus. Cet échantillon regroupé doit être représentatif des matières concernées et doit être issus d'au moins 3 échantillons individuels d'au moins 1 kg. L'échantillon regroupé doit permettre de réaliser toutes les analyses au moins 2 fois. 3.7. Les tests de lixiviation imposés par le présent certificat sont réalisés selon la norme EN 12457-4 (lixiviation en batch de 24 h avec un rapport L/S = 10 L/kg). La préparation de l'échantillon respecte cette norme EN 12457-4 et notamment son point 4.3.2. relatif à la granularité du matériau soumis au test. 3.8. Les analyses de compositions sur la matière brute et celles sur lixiviats sont réalisées dans le respect des normes indiquées dans l'AGW du 14/06/2001 ou dans le Compendium Wallon d'Echantillonnages et d'Analyses, ainsi que, si nécessaire, par le Département du Sol et des Déchets. 3.9. Les prélèvements sont effectués par un préleveur d'échantillons de déchets enregistré conformément à l'AGW du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agréments des laboratoires d'analyse des déchets. 4. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 4.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets visés au point 1 : « INFRABEL Certificat d'utilisation C2015/13/366/INFRABEL ballast provenant des assises de voie ferrée, déchets référencés sous le code [sélectionner le code] : 170508A ou 170508C, au sens de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14/06/2001, Lot n°. ..

Ces déchets répondent aux prescriptions prévues par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Ils restent soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment où leur valorisation est finalisée dans le respect du certificat d'utilisation. » 4.2. Le titulaire informe obligatoirement chaque nouvel utilisateur des caractéristiques des déchets visés au point 1 et lui communique le manuel d'utilisation et une copie du présent certificat. 4.3. Toute modification du présent certificat ou de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés au point 1, est immédiatement signalée par le titulaire à tous les utilisateurs. 4.4. Toute modification apportée par le titulaire au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région.

Le titulaire en informe les utilisateurs dans un délai de cinq jours. 4.5. Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise au titulaire qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 4.6. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1 lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à un utilisateur. 5. Devoirs du titulaire 5.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition du Département du Sol et des Déchets et du Fonctionnaire chargé de la surveillance, pendant la durée de validité du présent certificat et une période subséquente de 10 ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation.

En cas de demande de renouvellement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 5.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée et spécifique des déchets visés au point 1, dont les modalités sont fixées par la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets et qui reprend au moins les informations suivantes : a. un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées ;b. les éléments requis à l'article 5 de l'AGW du 14 juin 2001 : - les numéros des lots ; - la nature des déchets ; - les quantités livrées ; - les dates de livraison ; - l'identité et l'adresse de l'utilisateur qui reçoit les déchets traités ; - le lieu d'utilisation ; c. le type d'utilisation visé au point 1 ;d. la date et la référence du certificat d'analyse correspondant à chaque lot. 5.3. Toute modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets visés au point 1 ou susceptible de modifier négativement leurs caractéristiques, doit, obligatoirement et sans délai, être communiquée à la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets. 5.4. Avant de remettre les déchets visés au point 1 à un utilisateur, le titulaire est tenu de vérifier que cet utilisateur réuni les conditions visées au point 6. 6. Devoirs de l'utilisateur et conditions d'accès 6.1. Le présent certificat d'utilisation bénéficie à l'utilisateur qui se voit remettre les déchets visés au point 1 en vue de finaliser leur valorisation, pour autant que cet utilisateur respecte les conditions d'utilisation prescrites par le présent certificat d'utilisation et par le manuel d'utilisation. 6.2. L'utilisateur visé au point 6.1 peut être toute personne qui est titulaire d'un enregistrement comme valorisateur de déchets délivré sur base de l'AGW du 14 juin 2001 précité et qui tient une comptabilité des déchets, conformément à l'article 5 de cet AGW. Il est précisé que cet enregistrement dont l'utilisateur doit être titulaire ne doit pas reprendre spécifiquement les codes, les caractéristiques, les circonstances de valorisation, les modes d'utilisation et les autres conditions que le présent certificat assigne aux déchets visés au point 1. 6.3. L'utilisateur est tenu de fournir au titulaire les renseignements utiles pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations en matière de comptabilité des déchets, imposées par la réglementation, par l'enregistrement ministériel du titulaire et par le présent certificat. 6.4. L'utilisateur doit conserver, au moins pendant la durée de validité du présent certificat, une copie de celui-ci, que le titulaire lui remet, et il doit être en mesure de la produire directement à la demande du Département du Sol et des Déchets ou du Fonctionnaire chargé de la surveillance. 7. Durée et modification du certificat 7.1. Le présent certificat est délivré pour une période de 2 ans prenant cours à la date du 12 juillet 2021. 7.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis du Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par le Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 7.3. Le présent certificat peut être complété ou modifié, à tout moment, par le Ministre, en application de l'article 14 § 2 de l'AGW du 14 juin 2001. 7.4. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si le Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6 bis du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par le Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions. Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets, qui transmet son avis et sa proposition au Ministre qui statue.

A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est irrecevable sur base de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité. Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 8. Dispositions finales 8.1. Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets ou en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci. 8.2. Le présent certificat ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs. Ces dispositions ne peuvent étendre les conditions du présent certificat et ne peuvent être considérées comme étendues sous le couvert du présent certificat. 8.3. Conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et à l'article 4 § 2 de l'AGW du 14 juin 2001, les déchets visés au point 1 conservent leur nature de déchet et restent soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment où leur valorisation est finalisée, conformément aux modes d'utilisation prévus par le présent certificat d'utilisation. 8.4. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat, contre la présente décision, par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Conformément aux Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, Section du contentieux administratif, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision, par une requête signée par le requérant ou par un avocat et recommandée à la poste ou déposée par voie électronique sur https://eproadmin.raadvst-consetat.be (à l'aide d'une carte d'identité eID belge et dans le respect des conditions prévues). Pour en savoir plus : http://www.raadvst-consetat.be Namur, le 1er février 2022.

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

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