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publié le 04 octobre 2021

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Enregistrement n° 2020/13/343/3/4 délivré en vertu de l'article 13 de l'ar La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être (...)

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04/10/2021
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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Enregistrement n° 2020/13/343/3/4 délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets pour la valorisation du compost de digestat de déchets organiques produit au centre de gestion de déchets sis rue de la Pisserotte 1 à Tenneville, géré par IDELUX Environnement S.C. La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, et notamment l'article 13, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement (et de certificat d'utilisation) introduite par la IDELUX ENVIRONNEMENT S.C, le 30 avril 2020 et déclarée recevable le 5 août 2020;

Considérant que les déchets dont question sont couverts par la dérogation EM036.IT délivrée en date du 23 novembre 2020 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, et pourront donc être commercialisé comme « amendement organique des sols »;

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants de la matière sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire et sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.IDELUX ENVIRONNEMENT SC, immatriculée auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le n° 0729.610.739, sise Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 ARLON, est enregistrée sous le n° 2020/13/343/3/4 pour la valorisation des déchets et les modes d'utilisations repris à l'article 2 ci-après.

Art. 2.Les composts (chaulés et non chaulés) provenant du traitement aérobie du digestat de déchets organiques ménagers et industriels collectés sélectivement produits au centre de gestion des déchets sis rue de la Pisserotte, 1 à 6971 TENNEVILLE constituent les déchets qui peuvent être valorisés selon les modes d'utilisation prévus dans le certificat d'utilisation, moyennant son obtention et le respect des dispositions y contenues et la tenue d'une comptabilité.

Art. 3.Les conditions de production des déchets repris à l'article 2 sont celles décrites dans les procédures SME-TEN-BIO-00 (5/DEC/18) et SME-TEN-TCA-00 (13/SEPT/14).

Les conditions d'exploiter du site relatives à la gestion des déchets sont reprises dans le permis octroyé en date du 14 avril 2005 par la Députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, venant à échéance le 27 mars 2023 et du permis unique, référencé D3100/83049/RGPED/2007/2/IW-PU & F0510/83049/PU3/2007.2 Cl-JPS/nf, octroyé en date du 22 janvier 2008 par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, venant à échéance le 27 mars 2023.

Art. 4.Les dispositions du certificat d'utilisation fixent les caractéristiques, les modes et les conditions d'utilisation des déchets.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris à l'annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de validité prenant cours le jour de la signature du présent arrêté jusqu'au 27 mars 2023.

Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 1er septembre 2021.

C. TELLIER

Annexe Comptabilité 1. La comptabilité dont question à l'article 6 reprend au minimum : -le numéro du lot correspondant à la matière livrée, la date de prélèvement et le numéro du bulletin d'analyse correspondant; - les quantités de matières cédées; - les dates de livraison; - les coordonnées du destinataire (N° de référence(1), nom, adresse, email, etc.); - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur; - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ce registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. 3. Dans la mesure où aucun autre registre n'est imposé, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée.

Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondantes et les colle dans le registre dont question au point 2. Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. La tenue du registre, imposée en vertu de l'article 32 de l'AGW du 18 juin 2009(2) déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage vaut comptabilité.5. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, des agents du Département de la Police et des Contrôles et du Département du Sol et des Déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2020/13/343/3/4 à la IDELUX ENVIRONNEMENT SC. Namur, le 1er septembre 2021.

C. TELLIER _______ Note (1) Pour les agriculteurs, il s'agit du numéro de producteur délivré par la Direction des Droits et Quotas au sein du Département de l'Agriculture du SPW-ARNE (tél.: 081/64 95 28). Pour les non agriculteurs - notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de producteur, ce numéro est obtenu par requête adressée à la Direction de la Protection des Sols au sein du Département du Sol et des Déchets du SPW-ARNE (email : secretariat.dps.dgo3@spw.wallonie.be). (2) 18 juin 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 11.09.2009).

Pour la consultation du tableau, voir image

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