publié le 21 avril 2021
Institut national d'Assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs du 11 février 2021 et en application de l'artic Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 31, § 1 er , de la nome(...)
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Institut national d'Assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs du 11 février 2021 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 15 mars 2021 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 31, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 2 QUESTION Dans le cas d'un appareillage CROS ou BICROS, quelle oreille doit être prise en considération pour déterminer si la perte auditive nécessaire a été atteinte pour entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance? REPONSE En cas de montage CROS ou BICROS, la plus mauvaise oreille doit être prise en considération pour déterminer si la perte auditive atteint le seuil nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance.
Donc aussi bien avec une oreille non réglable d'un côté et de l'autre côté une : ? Audition normale ? Perte auditive moyenne ? 40 dB ? Perte auditive moyenne < 40 dB aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 hz ? Perte auditive avec une perte SNR d'au moins 3 dB on prend la perte auditive du « côté non adaptable » (la plus mauvaise oreille, donc pas de codes d'exception).
La présente règle interprétative produit ses effets au 1er août 2015. » Le Fonctionnaire dirigeant, B. VAN DAMME Directeur-général des soins de santé Le Vice-Président, M. MOENS