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publié le 12 août 2020

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement N° 2020/SP2-A/0001 Enregistrement de reconnaissance du statut de sous-produit sur la base de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de l'article 4bis Résidus et rémanents de bois à l'état brut ou sous forme de plaquettes forestières (ci-après dén(...)

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service public de wallonie
numac
2020203194
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12/08/2020
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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement N° 2020/SP2-A/0001 Enregistrement de reconnaissance du statut de sous-produit sur la base de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets concernant la reconnaissance de sous-produits Résidus et rémanents de bois à l'état brut ou sous forme de plaquettes forestières (ci-après dénommé en abrégé : « résidus et rémanents de bois ») La Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier l'article 4bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets concernant la reconnaissance de sous-produits (AGW SP), en particulier l'article 12;

Considérant la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Considérants relatifs à la complétude de la demande, l'identification du demandeur, l'objet de la demande d'enregistrement de sous-produit Considérant la demande d'enregistrement introduite par l'a.s.b.l. La Renardière, sise rue des Prés la Mercire 8, 6880 Bertrix (n° BCE 21.606.438.21) (ci-après : le « demandeur de l'enregistrement ») en date du 10 mars 2020, et déclarée complète et recevable le 28 mai 2020, le délai s'expliquant par la crise liée au coronavirus;

Considérant l'avis favorable de l'Institut Scientifique de Service Public (ci-après : l'ISSeP), donné le 27 mai 2020;

Considérant que le demandeur de l'enregistrement est actif en sylviculture et exploitation forestière;

Considérant que la demande d'enregistrement de reconnaissance du statut de sous-produits porte sur des résidus et rémanents de bois à l'état brut ou sous forme de plaquettes forestières, substances ou objets repris dans le tableau figurant à l'Annexe de l'AGW SP;

Considérants relatifs à l'utilisation des sous-produits, à leur caractérisation et aux critères applicables pour les utilisations projetées Considérant qu'il ressort de la demande d'enregistrement que les résidus et rémanents de bois sont destinés à au moins l'une des utilisations prévues dans l'annexe de l'AGW SP pour ce type de sous-produit;

Considérant que le demandeur précise qu'il existe une demande de plusieurs entreprises pour l'utilisation l'objet ou la substance et que le demandeur fournit une liste d'entreprises vers lesquelles il écoule déjà les objets ou substances;

Considérants récapitulatifs du respect des quatre conditions définies à l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 susvisé Considérant dès lors que la demande d'enregistrement rencontre la première et la deuxième condition prévues par l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 susvisé;

Qu'en effet, l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine et que la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes, sont remplies, en ce que la substance ou l'objet concerné peut être utilisé, selon le(s) mode(s) d'utilisation prévu(s) dans le tableau figurant à l'annexe de l'AGW SP;

Considérant que la troisième condition, à savoir que la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production, est également remplie;

Qu'en effet, l'objet ou la substance est produit lors de la transformation mécanique de bois vierges naturels et non traités (résineux ou feuillus indigènes);

Que les résidus et rémanents de bois sont plus particulièrement issus de l'ébranchage de bois, lequel peut être broyé en plaquette le cas échéant;

Considérant que la quatrième condition, à savoir que l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, est remplie, en ce que l'utilisation de la substance ou objet, obtenu à partir de bois naturel non traité, par les entreprises les utilisant est légale et que cette utilisation spécifique n'a pas d'incidences globales et nocives sur l'environnement;

Considérant dès lors qu'il apparaît de l'analyse du dossier que la requérante respecte bien les conditions pour un enregistrement en tant que sous-produit;

Décide :

Article 1er.§ 1er. La présente décision est sans préjudice du respect de la législation applicable en matière de produits.

La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, d'obtenir une autorisation de mise sur le marché auprès des services administratifs compétents. § 2. La présente décision est sans préjudice du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, de faire une déclaration ou d'obtenir un permis ou une modification d'une telle déclaration ou d'un tel permis auprès des services administratifs compétents conformément à la législation visée à l'alinéa 1er.

Art. 2.La présente décision est valable exclusivement sur le territoire de la Région wallonne.

La présente décision n'exonère pas de vérifier, le cas échéant, le statut de la substance ou de l'objet visé, en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande, ou dans un autre Etat, notamment avant tout mouvement en dehors de la Région wallonne.

Art. 3.§ 1er. L'a.s.b.l. La Renardière dont le siège social est établi rue des Prés la Mercire 8 6880 Bertrix (n° BCE 21.606.438.21) est enregistrée comme générant des résidus et rémanents de bois ayant le statut de sous-produit, pour autant que leur production et leur utilisation soient conformes à l'ensemble des conditions figurant à l'annexe de l'AGW SP pour le sous-produit concerné. § 2. L'AGW SP (en ce compris son annexe) est disponible notamment sur https://wallex.wallonie.be/home.html

Art. 4.Les lots ne respectant pas les conditions figurant à l'annexe de l'AGW SP pour le sous-produit concerné sont des déchets et sont gérés comme tels.

La dilution de lots non conformes afin de les rendre conformes aux conditions édictées est interdite.

Art. 5.La présente décision d'enregistrement est valable pour une durée de 10 ans à dater de sa publication au Moniteur belge.

Fait à Namur, le 20 juillet 2020.

B. HEINDRICHS, Directrice générale

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