publié le 17 mai 2019
Décision de la Commission de conventions établissements hospitaliers-organismes assureurs relative aux modalités d'application du tiers payant En application des articles 4, § 1 er , dernier alinéa, et 9, premier alinéa, de l'ar(...)
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Décision de la Commission de conventions établissements hospitaliers-organismes assureurs relative aux modalités d'application du tiers payant En application des articles 4, § 1er, dernier alinéa, et 9, premier alinéa, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatifs au régime du tiers payant, tels que modifiés par l'arrêté royal du 18 septembre 2017, la Commission de conventions établissements hospitaliers - organismes assureurs, a par consultation écrite le 25 avril 2019, fixé les modalités suivantes concernant l'application du régime du tiers payant telle que visée à l'article 9, premier alinéa, susmentionné qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 pour tous les établissements hospitaliers. 1. Pour autant que les hôpitaux psychiatriques introduisent la facture trimestrielle conformément aux dispositions de la convention conclue entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs, au plus tard le 20e jour du premier mois du trimestre civil suivant celui auquel elle se rapporte, l'organisme assureur verse à l'hôpital, moyennant, conformément à la convention susmentionnée, l'introduction par ce dernier au plus tard le 15e jour du deuxième mois du trimestre précité d'une facture provisoire qui sert de lettre d'échéance, une somme égale à la moitié du montant de la facture trimestrielle susvisée.L'organisme assureur paie cette facture au plus tard le 1er jour du troisième mois du trimestre civil considéré.
La somme ainsi payée est déduite du montant porté en compte sur la facture qui suit directement. 2. Pour la facture mensuelle introduite par les hôpitaux psychiatriques concernant a) les prestations dispensées à des bénéficiaires ambulatoires qui sont facturées par l'hôpital via un support magnétique ou électronique et encaissées via le régime du tiers payant et b) les prestations ambulantes dispensées dans le cadre de la convention nationale entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs, visée à l'article 46 de la loi, le paiement est effectué dans les deux mois qui suivent la fin du mois au cours duquel l'organisme assureur a reçu les documents nécessaires à la facturation.Le délai court à partir de la date de réception mentionnée sur le bordereau remis aux établissements hospitaliers, pour autant que ces documents aient été introduits conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière et aient été acceptés par l'organisme assureur. 3. Pour la facture mensuelle introduite par les hôpitaux généraux concernant a) les prestations dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ;b) les prestations dispensées dans le cadre de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, visée à l'article 46 de la loi ;c) les prestations dispensées dans le cadre de la convention nationale entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs, visée à l'article 46 de la loi ;d) les prestations dispensées à des bénéficiaires ambulatoires, qui sont facturées par l'hôpital via un support magnétique ou électronique et pour lesquelles le tiers-payant est appliqué ; le paiement est effectué dans les deux mois qui suivent la fin du mois au cours duquel l'organisme assureur a reçu les documents nécessaires à la facturation. Le délai court à partir de la date de réception mentionnée sur le bordereau remis aux établissements hospitaliers, pour autant que ces documents aient été introduits conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière et aient été acceptés par l'organisme assureur.