publié le 28 février 2018
Appel aux candidatures pour l'octroi d'un mandat de Directeur-président à pourvoir à la Haute Ecole « Robert Schuman » organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mandat prenant cours le 1 er août 2018 Le présent appel est lancé co Il vise le mandat de Directeur-Président à pourvoir à la Haute Ecole « Robert Schuman » à dater du (...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Appel aux candidatures pour l'octroi d'un mandat de Directeur-président à pourvoir à la Haute Ecole « Robert Schuman » organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mandat prenant cours le 1er août 2018 Le présent appel est lancé conformément aux dispositions du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 56 § 1 de l'arrêté du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes écoles organisées par la Communauté française.
Il vise le mandat de Directeur-Président à pourvoir à la Haute Ecole « Robert Schuman » à dater du 1er août 2018 et est destiné aux seuls membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 15, 1° et 2° du décret précité et dont le texte est repris ci-après. 1. CONDITIONS REQUISES : « Article 15.- Le Pouvoir organisateur ne peut désigner ou nommer à une fonction élective de Directeur-Président ou de Directeur de catégorie, un candidat qui ne satisfait pas à une des conditions suivantes : 1° soit être nommé ou engagé à titre définitif, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : maître-assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études;soit avoir été nommé ou engagé à titre définitif avant la restructuration en hautes écoles à une fonction de directeur, sous-directeur ou directeur-adjoint dans un établissement d'enseignement supérieur de type court ou de type long.
Le membre du personnel qui occupe la fonction de directeur de catégorie en application de l'article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est censé remplir cette condition pour accéder à la fonction de directeur-président. 2° avoir exercé pendant dix ans au moins une ou plusieurs des fonctions reprises au point 1°.Les deux dernières années doivent avoir été accomplies dans une Haute Ecole dépendant du Pouvoir organisateur auprès duquel l'emploi est à pouvoir.
Article 16.- L'ancienneté de service visée à l'article 15 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une ou plusieurs fonctions visées à l'article 15 interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre définitif, dans les mêmes fonctions à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;2° bis.les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel sont porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3; 2° ter.les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; 3° les services effectifs rendus dans les mêmes fonctions à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.» Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable.
Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.
Le Directeur-Président peut être amené à se déplacer dans plusieurs implantations de la Haute Ecole où il exerce ses fonctions. 2. FORME DE LA CANDIDATURE La demande sera rédigée sur une feuille de format A4 d'après le modèle approprié reproduit à la dernière page du présent appel (annexes 1,2 et 3), à laquelle un curriculum vitae sera joint.3. INTRODUCTION DES CANDIDATURES Les candidats doivent adresser leur candidature dans la forme et le délai fixés par le présent appel, c'est-à -dire à partir du 28 février jusqu'au 15 mars 2018 inclus : osoit en la déposant auprès du Secrétariat de la Haute Ecole durant les heures de bureau et les jours ouvrables de l'appel, et ce contre accusé de réception; o soit par recommandé auprès du secrétariat de la Haute Ecole (la date du cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : Haute Ecole « Robert Schuman » Rue Fontaine aux Mûres 13B 6800 Libramont Dans le même délai, une copie de la candidature doit être adressée par courriel à la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'adresse suivante : chiraz.ahmed@cfwb.be. 4. EXAMEN DES CANDIDATURES, PROPOSITION DES CANDIDATS ET DESIGNATION DU DIRECTEUR-PRESIDENT Le nom des postulants seront affichés dans la Haute Ecole le 16 mars 2018. Les candidats sont élus par scrutin, à bulletin secret. Chaque électeur dispose d'une voix.
Pour l'établissement de la liste des trois candidats à la fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet en fonction principale au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces listes.
Le Directeur-Président est désigné par le Ministre de l'enseignement supérieur qui le choisit sur une liste de trois candidats au plus.
Dans l'éventualité où le nombre de candidats serait inférieur à 3, seul le classement des noms de ceux-ci figurera sur cette liste.
L'établissement de la liste des trois candidats proposés à la fonction de Directeur-Président a lieu dans les dix jours qui suivent l'affichage des candidatures et est ensuite adressée au Gouvernement dans les trois jours ouvrables (au plus tard le 29 mars 2018).
Pour la consultation du tableau, voir image